Jugement incident dans la cause divisant Y.________ et K., tous
deux au Mont-sur-Lausanne, d'avec A.A., à Dubaï (Emirats Arabes
Unis), B.A., à Meyrin, et T., à Londres (Royaume-Uni).
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant le Juge de Paix du district de
Morges par l'administration de la masse en faillite de [...] à l'encontre
d'A.A.________ et B.A.________, selon requête de conciliation du 29 janvier
2010,
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vu le procès ouvert devant le Juge de Paix du district de
Morges par l'administration de la masse en faillite de [...] à l'encontre de
T., selon requête de conciliation du même jour,
vu l'avis du 8 juillet 2010 du Juge de Paix du district de Morges
prenant acte de la cession des droits de l'administration de la masse en
faillite de [...] en faveur de Y. et K.,
vu le procès ouvert devant le Juge de Paix du district de
Morges par Y. et K.________ à l'encontre d'A.A.________ et
B.A., selon requête de conciliation du 30 décembre 2010,
vu les actes de non-conciliation délivrés dans ces trois
procédures par le Juge de paix du district de Morges,
vu la demande déposée le 20 janvier 2011 devant la Cour
civile du Tribunal cantonal par Y. et K.________ à l'encontre de
T.,
vu les deux demandes déposées le 5 août 2011 devant la Cour
civile du Tribunal cantonal par Y. et K.________ à l'encontre
d'A.A.________ et B.A.,
vu la jonction de ces trois causes intervenue par décision du
juge instructeur du 10 juin 2013,
vu la requête en suspension de cause déposée le 18 octobre
2013 par les défendeurs au fond et requérants A.A., B.A.________ et
T., qui ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I.- La requête de suspension est admise.
II.-En conséquence, l'instance actuellement pendante devant la
Cour civile du Tribunal cantonal, et divisant M. A.A., M.
B.A.________ et T.________ d'une part à M. Y.________ et Mme
K.________ d'autre part, sous N° CO11.029336 est suspendue
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jusqu'à droit connu sur l'instance pénale diligentée par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte, dans la cause
PE09.015049-CDT.
III.- Un nouveau délai de Duplique sera imparti aux requérants
A.A., B.A. et T.________ dans un délai d'un mois
suivant décision définitive et exécutoire au sujet de l'instance
pénale PE09.015049-CDT.",
vu l'avis du 22 octobre 2013, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête aux demandeurs au fond et intimés Y.________ et
K.________ et leur a imparti un délai au 11 novembre 2013 pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010;
RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les
parties,
vu l'avis du juge instructeur du 2 décembre 2013, impartissant
aux parties requérantes et intimées un délai, respectivement aux 6 et 21
janvier 2014, pour déposer un mémoire incident et les informant qu'à
l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction,
en application de l'art. 149
al. 4 CPC-VD,
vu le mémoire incident déposé le 12 février 2014 par les
requérants, dans le délai prolongé à cet effet,
vu les déterminations déposées le 3 mars 2014 par les intimés,
dans le délai prolongé à cet effet, par lesquelles ils ont conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions incidentes,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD;
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4 -
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien
droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors
de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11,
spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 CPC-VD, le juge
instructeur saisi d'une requête en suspension de cause statue en la forme
incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 3 ad
art. 124 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1
CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que le juge peut suspendre l'instruction du procès
pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC-VD),
que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige
la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge
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5 -
d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC-VD),
que la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut
dépendre de l'issue d'une autre procédure civile, pénale ou administrative
afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires, sans
pour autant qu'il y ait litispendance (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 123 CPC-VD),
que lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est
l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est
ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la
contestation et que cette mesure apparaisse indispensable (art. 124 al. 1
CPC-VD),
que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision
définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC),
que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée
que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au
cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments
nouveaux révélés (JT 1999 III 66;
JT 1974 III 78),
qu'en précisant qu'elle doit apparaître indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977 III 28), selon
laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune
au regard des prescriptions des art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, RS 220) et 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par
des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1964 III 128;
JT 1956 III 29),
qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu
semble probable, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un
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pronostic au sujet de l'issue du procès pénal, la plainte devant tout au plus
ne pas apparaître d'emblée téméraire (JT 1977 III 28; JT 1975 III 7; contra
JT 1979 III 12, critiqué par Poudret dans une note publiée au JT 1979 III
16);
attendu que selon la jurisprudence, quatre conditions doivent
être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être
accordée, le défaut d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette
mesure (JT 1999 III 66
c. 3a),
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal,
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile,
que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le
résultat de celle-ci,
qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable,
le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus
(JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 124 CPC),
que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité
de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure
grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD),
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que les trois premières conditions susmentionnées constituent
la variation d'une seule et même condition (CREC I 26 janvier 2009/47),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (CREC I 26 janvier
2009/47);
attendu qu'en l'espèce, les demandeurs ont introduit une
action révocatoire et une action en responsabilité contre les défendeurs
A.A.________ et B.A., ainsi qu'une action révocatoire à l'encontre de
la défenderesse T.,
qu'ils reprochent notamment aux défendeurs A.A.________ et
B.A.________ d'avoir prélevé les sommes de 150'000 fr. et 230'000 fr. des
comptes bancaires de [...] à titre de remboursement partiel d'un prêt
d'actionnaire, alors qu'ils ne pouvaient ignorer la situation de
surendettement de cette société,
qu'ils allèguent notamment à cet égard qu'entre le 31
décembre 2006 et le 28 juillet 2007, un montant de 409'024 fr. 80 a été
remboursé aux actionnaires par [...],
que ce fait est contesté,
que l'action pénale concerne notamment ces prélèvements,
les demandeurs soutenant que les défendeurs se seraient ainsi rendus
coupables de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers
(art. 164 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]) et de
gestion déloyale (art. 158 CP),
qu'à l'évidence, l'enquête pénale porte ainsi sur des faits
pertinents, allégués en procédure civile et constituant le fondement d'une
partie des prétentions civiles des demandeurs,
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que l'issue de la procédure pénale pourrait donc influencer le
procès civil,
que compte tenu de l'état d'avancement tant de la procédure
civile que de la procédure pénale, la condition de l'existence de raisons
impérieuses de suspendre le procès civil est également remplie,
qu'en conséquence, la requête incidente en suspension de
cause doit être admise;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'500
fr., sont mis à la charge des requérants, conformément aux art. 4 al. 1, 5
al. 1, 10 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV
270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les
honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV
177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6]
et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
que les intimés, qui succombent, verseront aux requérants,
solidairement entre eux, la somme de 2'700 fr. à titre de dépens de
l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv), soit 1'500 fr. à titre de
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remboursement de leur coupon de justice et 1'200 fr. à titre de
participation aux honoraires de leur conseil.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée le 18 octobre 2013 par les
requérants A.A., B.A. et T.________ est admise.
II. La cause est suspendue jusqu'à droit connu sur l'instance
pénale diligentée par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte dans la cause PE09.015049-CDT.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) pour les requérants, solidairement
entre eux.
IV. Les intimés Y.________ et K.________, solidairement entre eux,
verseront aux requérants, solidairement entre eux, la somme
de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonI. Esteve
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 13 mars 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
I. Esteve