Action declared inadmissible for non-payment of advance on costs

CCIV co10-042447-222012fab/2012Tribunal Cantonal / Câmara Civil14 de fev. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

B.________ brought an action in debt release against A.________ in December 2010. The court applied the former Vaud procedural rules because the action predated the CPC. After legal aid was refused and the plaintiff repeatedly failed to pay the requested advance on costs, even by the final extended deadline of 16 April 2012, the instructing judge declared the action not entered and struck the case from the roll. The pronouncement was rendered without court costs.

Sumário Omnilex

Art. 404 al. 1 CPC; advance on costs under Art. 90 al. 1 and 3 CPC-VD and Art. 13 al. 1 aTFJC; if the advance on costs is not paid within the prescribed or ex officio extended time limit after refusal of legal aid, the party loses the right to require the procedural step and the action may be declared not entered. Following a refusal of legal aid, the authority should in principle extend the deadline ex officio or set a new one (consid. 2). Ex officio pronouncements by the instructing judge do not give rise to a judicial fee by analogy with Art. 161 in fine aTFJC (consid. 3).

Texto completo

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.042447 22/2012/FAB C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant B., à Orbe, d'avec A., à Lausanne.


Du 8 mai 2012


Vu l'action en libération de dette déposée le 23 décembre 2010 par le demandeur B.________ contre la défenderesse A.________, vu l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010 impartissant au demandeur un délai au 19 janvier 2011 pour verser l'avance de frais de la procédure engagée par ce dernier, par 17'000 fr., vu le courrier du demandeur du 19 janvier 2011 requérant une prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 21 janvier 2011 accordant au demandeur une prolongation de délai au 11 février 2011 pour procéder selon l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010, vu le courrier du demandeur du 11 février 2011 requérant une seconde prolongation du délai pour verser l'avance de frais,

  • 2 - vu la requête incidente en suspension de cause déposée par le demandeur le 11 février 2011 concluant notamment à la suspension de la demande d'avance de frais pour le dépôt de la demande, vu l'avis du juge instructeur du 14 février 2011 indiquant au demandeur ne pas pouvoir, à ce stade, donner suite à la conclusion précitée et lui accordant une prolongation de délai au 16 mars 2011 pour effectuer l'avance de frais, vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 16 mars 2011 par le demandeur, vu le prononcé rendu le 23 mars 2011 par le Juge délégué de la Cour civile refusant au demandeur le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu l'arrêt rendu le 4 mai 2011 par la Chambre des recours civile confirmant le prononcé du Juge délégué de la Cour civile, vu l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal fédéral confirmant celui de la Chambre des recours civile, vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2012 informant le demandeur que, sauf dépôt de l'avance de frais requise d'ici au 16 avril 2012, sa demande serait déclarée non avenue et la cause rayée du rôle, sans frais ni dépens; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la demande a été introduite le 23 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC,

  • 3 - que le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) est par conséquent applicable à la présente cause; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations, en vertu des art. 90 al. 1 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'exceptés les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC), qu'en cas de rejet de la requête d'assistance judiciaire, une prolongation du délai pour fournir l'avance de frais devrait en principe être admise d'office, voire un nouveau délai être refixé d'office (TF 5A_818/2011 du 29 février 2012 et les références citées), qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas obtenu l'assistance judiciaire, qu'il n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai – prolongé une troisième fois d'office – au 16 avril 2012 imparti à cet effet, que, dans ce même délai, il n'a pas non plus sollicité une nouvelle prolongation du délai pour le dépôt de l'avance de frais, demandé la restitution de ce délai ou demandé l'autorisation de se réformer, qu'au vu de ce qui précède, il convient de considérer que l'action en libération de dette déposée par le demandeur B.________ est non avenue;

  • 4 - attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine aTFJC par analogie), que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare non avenue l'action en libération de dette déposée le 23 décembre 2010 par le demandeur B.________. II. Dit que la cause est rayée du rôle. III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeA. Bourquin Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en

  • 5 - déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : A. Bourquin

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the debt-release action should be entered into despite non-payment of the court cost advance after refusal of legal aid.

Decisão extraída

No. Because the plaintiff did not pay the advance within the extended deadline and sought no further extension or relief, the action was declared not entered and struck from the roll.

Fundamentação extraída

Under the applicable former Vaud procedure, a party who does not pay the required advance on costs within the set time loses the right to request the procedural step. After legal aid was refused, the court had already extended the deadline ex officio, but the advance still was not paid by 2012-04-16.

Questão jurídica principal

Whether court fees should be charged for this ex officio pronouncement.

Decisão extraída

No court fee was due; the pronouncement was issued without costs.

Fundamentação extraída

The judge held that no judicial fee is payable for ex officio pronouncements by the instructing judge, by analogy to the cited tariff provision.

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