Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant M., à Orbe,
d'avec U., à Lausanne.
Vu l'action en libération de dette déposée le 23 décembre
2010 par le demandeur M.________ contre la défenderesse U.________,
vu l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010
impartissant au demandeur un délai au 19 janvier 2011 pour verser
l'avance de frais de la procédure engagée par ce dernier, par 13'500 fr.,
vu le courrier du demandeur du 19 janvier 2011 requérant une
prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais,
vu l'avis du greffe de la cour de céans du 21 janvier 2011
accordant au demandeur une prolongation de délai au 11 février 2011
pour procéder selon l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010,
vu le courrier du demandeur du 11 février 2011 requérant une
seconde prolongation du délai pour verser l'avance de frais,
-
2 -
vu la requête incidente en suspension de cause déposée par le
demandeur le 11 février 2011 concluant notamment à la suspension de la
demande d'avance de frais pour le dépôt de la demande,
vu l'avis du juge instructeur du 14 février 2011 indiquant au
demandeur ne pas pouvoir, à ce stade, donner suite à la conclusion
précitée et lui accordant une prolongation de délai au 16 mars 2011 pour
effectuer l'avance de frais,
vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 16 mars
2011 par le demandeur,
vu le prononcé rendu le 23 mars 2011 par le Juge délégué de
la Cour civile refusant au demandeur le bénéfice de l'assistance judiciaire,
vu l'arrêt rendu le 4 mai 2011 par la Chambre des recours
civile confirmant le prononcé du Juge délégué de la Cour civile,
vu l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal fédéral
confirmant celui de la Chambre des recours civile,
vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2012 informant le
demandeur que, sauf dépôt de l'avance de frais requise d'ici au 16 avril
2012, sa demande serait déclarée non avenue et la cause rayée du rôle,
sans frais ni dépens;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée
en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la
clôture de l'instance,
que la demande a été introduite le 23 décembre 2010, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC,
-
3 -
que le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) est
par conséquent applicable à la présente cause;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations, en vertu des art. 90 al. 1 CPC-VD et
13 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable
en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'exceptés les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait
pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération
(art. 90 al. 3 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC),
qu'en cas de rejet de la requête d'assistance judiciaire, une
prolongation du délai pour fournir l'avance de frais devrait en principe être
admise d'office, voire un nouveau délai être refixé d'office (TF
5A_818/2011 du 29 février 2012 et les références citées),
qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas obtenu l'assistance
judiciaire,
qu'il n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai – prolongé
une troisième fois d'office – au 16 avril 2012 imparti à cet effet,
que, dans ce même délai, il n'a pas non plus sollicité une
nouvelle prolongation du délai pour le dépôt de l'avance de frais, demandé
la restitution de ce délai ou demandé l'autorisation de se réformer,
qu'au vu de ce qui précède, il convient de considérer que
l'action en libération de dette déposée par le demandeur M.________ est
non avenue;
-
4 -
attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les
prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine aTFJC par
analogie),
que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Déclare non avenue l'action en libération de dette déposée le
23 décembre 2010 par le demandeur M.________.
II. Dit que la cause est rayée du rôle.
III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeA. Bourquin
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des
parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
-
5 -
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
A. Bourquin