1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.035385
141/2011/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.K., à Genève, d'avec
B.K., à Chéserex, et B.________, à Chêne-Bourg.
Du 17 octobre 2011
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur
Greffier :M.Maytain
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'action ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de La
Côte par A.K.________ contre B.K., B. et C.K.________, selon
demande du 8 septembre 2011, dont les conclusions sont les suivantes:
" A la forme
-Déclarer recevable la présente écriture déposée dans
les forme et délai utiles
Au fond
Préalablement
-
2 -
-Ordonner à Mme B.K.________ l'apport des pièces
justifiant les pièces sollicitées dans la présente
demande sous menace des peines prévues à l'article
292 CPS.
Principalement
-Constater que la réserve de Mme A.K.________ est
violée.
-Ordonner à Mme B.K.________ de restituer notamment
la valeur objective des biens immobiliers parcelle n
o
[...]
et [...] situé (sic) à [...] au jour de l'ouverture de la
succession.
-Réserver à Mme A.K.________ le droit d'amplifier sa
demande à l'encontre de Mme B.K..
-Ordonner le partage des biens de la succession de feu
D.K..
-Condamner Mme B.K.________ aux dépens, lesquels
comprendront une indemnité équitable valant
participation aux honoraires d'avocat de la partie
demanderesse.
-Débouter Mme B.K.________ de toutes autres ou
contraires conclusions.
Subsidiairement
-Acheminer Mme A.K.________ à prouver par toutes
voies de droit utiles les faits allégués dans la présente
écriture."
vu la requête de déclinatoire déposée le 30 octobre 2009 par
B.K.,
vu le jugement incident rendu le 1
er
juillet 2010 par le
président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, qui a admis la requête
de déclinatoire (I) et dit que le tribunal d'arrondissement n'est pas
compétent pour connaître de l'action en partage et en réduction introduite
par A.K. (II), que la cause en partage est reportée devant le
président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (III) et que la cause en
réduction successorale est reportée devant la Cour civile du Tribunal
cantonal (IV),
vu le courrier du 29 octobre 2010 par lequel le juge instructeur
de la Cour civile a imparti à la demanderesse A.K.________ un délai au
-
3 -
29 novembre 2010 pour déposer une demande conforme, savoir, d'une
part, respectant l'art. 262 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966; RSV 2.7) et, d'autre part, se rapportant uniquement
aux conclusions en réduction reportées devant la Cour civile (art. 61 al. 2
CPC-VD), l'avertissant qu'à défaut, l'écriture du 8 septembre 2009 serait
réputée non avenue,
vu la nouvelle demande, intitulée "action en réduction",
adressée le
29 novembre 2010 au "Président de la Cour civile du Tribunal Cantonal
pour A.K.________ [...] contre B.K.________ [...]",
vu les conclusions figurant dans cette écriture, également
soumises au "Président de la Cour civile du Tribunal Cantonal", mais prises
au nom de B., A.K. et C.K.________,
vu l'avis du juge instructeur du 7 décembre 2010, par lequel
celui-ci a constaté que la demande du 29 novembre 2010 était entachée
d'une irrégularité manifeste, dans la mesure où, en introduisant "par la
bande" deux autres demandeurs à ses côtés, la demanderesse dépassait
de manière inadmissible le cadre initial du procès,
vu le délai au 17 décembre 2010 imparti par le juge à la
demanderesse pour refaire son écriture, l'intéressée étant en outre avertie
qu'à défaut, la demande ne serait pas transmise à la partie défenderesse,
en application analogique de
l'art. 17 al. 3 CPC-VD,
vu la nouvelle écriture déposée par la demanderesse dans le
délai imparti, intitulée "action en réduction", adressée au "Président de la
Cour civile du Tribunal Cantonal", et dont les conclusions, également
soumises à ce magistrat, formulées avec suite de frais et dépens, affichent
la teneur suivante:
" I.L'action en réduction est admise.
-
4 -
II.Ordonner à Mme B.K.________ l'apport des pièces
justifiant ses biens propres sous menace des peines
prévues par l'article 292 du code pénal suisse.
III.Constater que la réserve légale de Mme A.K.________
[sic] est violée.
IV.Ordonner l'apport des biens immobiliers, parcelles n
o
[...] et [...] sur la commune de [...] dans la masse
successorale de feu D.K..
V.Ordonner l'apport des valeurs bancaires dépôt titre [...]
n
o
[...] dans la masse successorale de feu D.K..
VI.Ordonner l'apport de tous autres biens qui entrent dans
la succession de feu D.K.________ dans la masse
successorale".
vu la nouvelle demande déposée devant le président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte le 30 novembre 2010 par la
demanderesse, qui a pris contre B.K., avec suite de dépens, les
conclusions suivantes:
" I.L'action en partage est admise.
II.Ordonner le partage de la succession de feu
D.K..
III.Désigner un expert officiel avec pour mission d'arrêter
la valeur de partage des parcelles n
o
[...] et [...] sises
sur la commune de [...].
IV.Ordonner l'apport des biens immobiliers, parcelles n
o
[...] et [...] sur la commune de Gryon dans la masse
successorale de feu D.K..
V.Ordonner l'apport des valeurs bancaires dépôt titre [...]
n
o
[...] dans la masse successorale de feu D.K..
VI.Ordonner l'apport de tous autres biens qui entrent dans
la succession de feu D.K.________ dans la masse
successorale.
VII. Constater que Mme B.K.________ a droit au 5/8
ème
de la
succession et que Mme B., Mme A.K. et
M. C.K.________ ont droit à 3/8
ème
de la succession.
VIII. Débouter Mme B.K.________ de toutes autres
conclusions."
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire tenue le
14 décembre 2010 par le président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte, duquel il ressort que les parties ont convenu de procéder au partage
de la succession de feu D.K., la défenderesse B.K.
-
5 -
concluant au surplus à libération des conclusions n
os
III à VII de la
demande du 30 novembre 2010,
vu la requête incidente déposée devant le juge de céans par la
défenderesse B.K., agissant dans le délai qui lui avait été imparti
pour procéder sur la demande et concluant, avec suite de frais et dépens,
comme suit:
" I.Admettre la requête de déclinatoire.
II.Prononcer le déclinatoire et reporter la cause devant
l'autorité judiciaire compétente, la Cour civile du
Tribunal cantonal.
III.Admettre la requête fondée sur l'exception de
litispendance et, principalement, prononcer que les
conclusions IV, V et VI de «l'action en réduction» du 17
décembre 2010 formulées par A.K., ainsi que
l'instance correspondant à ces conclusions sont
invalides, subsidiairement que la procédure portant
sur les conclusions IV, V et VI de l'"action en réduction"
déposée le 17 décembre 2010 par A.K.________ est
suspendue."
vu l'avis du 1
er
mars 2011 par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente aux intimés, leur impartissant un délai pour
faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures
d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 7 mars 2011 dans lequel la requérante a
sollicité que l'audience incidente soit remplacé par un échange d'écritures
unique,
vu l'avis du 31 mars 2011, par lequel le juge instructeur a pris
acte de ce que la demanderesse et intimée A.K.________ s'est désistée de
l'action introduite contre C.K.________ et constaté que celui-ci était hors de
cause,
vu la "réponse" déposée le 31 mai 2011 par l'intimée
A.K.________, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête incidente,
-
6 -
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 56 ss, 120 et 146 ss CPC-VD,
attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en
l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (art. 404 al. 1 CPC; RS
272);
attendu que, sauf les cas où le déclinatoire est prononcé
d'office
(art. 57 CPC-VD), la requête incidente en déclinatoire doit être déposée
dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à
toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile,
qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1
CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu qu'il y a lieu à déclinatoire lorsque la cause est portée
devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui
déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56 CPC-
VD),
que la requérante fait valoir que le président de la Cour civile
n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la demande
introduite par l'intimée A.K.________,
que celle-ci s'oppose au déclinatoire en plaidant que
l'admission de la requête incidente relèverait du formalisme excessif;
-
7 -
attendu qu'il y a formalisme excessif – notion que la
jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
– lorsque les règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne
justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure
devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable
l'application du droit,
que l'excès de formalisme peut résider dans la règle de
comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est
attachée à cette règle (ATF 132 I 249 c. 5 et les réf., SJ 2007 I 85; Abbet,
Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II 221, spéc. 243
ss);
attendu qu'en l'espèce, l'incompétence du président de la Cour
civile pour connaître de la présente demande n'est pas contestée, celle-ci
ressortissant à la compétence de la Cour civile (art. 74 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en vertu de
l'art. 166 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.01]),
qu'au demeurant, la législation vaudoise ne confère aucune
compétence spécifique au président de la Cour civile, hormis celle – très
marginale – découlant de l'art. 427 CPC-VD,
que la compétence de la Cour civile n'est d'ailleurs plus
litigieuse, le président du Tribunal arrondissement ayant tranché
définitivement la question du déclinatoire dans son jugement incident du
1
er
juillet 2010,
que le fait que les nouvelles demandes déposées devant la
Cour civile se réfèrent au président de cette cour relève donc d'une erreur
d'adressage manifeste qui peut être corrigée d'office,
-
8 -
qu'il n'y a donc pas matière à déclinatoire,
que, pour ce motif déjà, la requête de déclinatoire doit être
rejetée;
attendu que le principe général de l'interdiction de l'abus de
droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210])
vaut aussi en procédure civile (Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3.4 ad art. 1
er
CPC-VD),
que l'exercice d'un droit est notamment abusif lorsque son
titulaire n'y a aucun intérêt, poursuit un objectif qui relève de la pure
chicane ou utilise une institution juridique dans un but étranger de celui
qui est le sien (ATF 132 précité; Abbet, op. cit., pp. 223 et 227 ss; Merz,
Berner Kommentar, nn. 340 ss et 393 ss ad art. 2 CC),
qu'on peut voir une concrétisation de ce principe dans
l'art. 144 al. 2 CPC-VD, qui prévoit qu'une irrégularité dépourvue d'intérêt
réel ne peut pas être l'objet d'un incident,
qu'en l'espèce, la requérante ne peut établir, à l'appui de sa
conclusion incidente, aucun intérêt qui mériterait d'être protégé, dès lors
que, comme on l'a dit, la compétence de la Cour civile est établie et ne
souffre plus aucune controverse, d'une part, et que la référence au
président de la Cour civile résulte d'une inadvertance manifeste, d'autre
part,
que, sous cet angle, la requête de déclinatoire est abusive et
doit, pour ce motif également, être rejetée;
attendu que la requérante demande que les conclusions n
os
IV,
V et VI de la demande soit déclarées invalides, subsidiairement que la
procédure portant sur ces conclusions soit suspendue,
-
9 -
qu'elle met en exergue, à cet égard, les conclusions
matériellement identiques prises par l'intimée A.K.________ devant le
président du Tribunal d'arrondissement et soulève l'exception de
litispendance;
attendu qu'en vertu de l'art. 120 CPC-VD, une fois l'action
ouverte, aucune des parties ne peut porter la même action devant le
même ou un autre juge (al. 1),
que l'instance ouverte en second lieu est suspendue, d'office
ou sur requête, jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué
sur sa compétence,
qu'elle est invalidée si la compétence du premier juge est
établie (art. 120 al. 2 CPC-VD);
attendu que le cas d'espèce présente toutefois la particularité
que l'action ouverte devant la cour de céans et celle pendante devant le
président du Tribunal d'arrondissement de La Côte ont été introduites
simultanément, à la faveur d'une seule et unique demande, déposée à tort
devant le tribunal d'arrondissement,
qu'en outre, la question des compétences respectives du
président du tribunal d'arrondissement et de la Cour civile a été tranchée
définitivement,
qu'en effet, selon le jugement incident du 1
er
juillet 2010, la
connaissance de l'action en partage appartient au président du tribunal
d'arrondissement, alors que celle de l'action en réduction incombe à la
Cour civile,
qu'en termes de litispendance, on se trouve donc dans une
situation analogue à celle dans laquelle le second juge, après avoir
suspendu la procédure, constate que le premier juge a admis sa
-
10 -
compétence et invalide l'instance introduite devant lui (art. 120 al. 2 CPC-
VD),
que l'autorité de chose jugée dont est paré le jugement
incident du
1
er
juillet 2010 impliquait de surcroît que l'intimée A.K.________ ne pouvait
saisir la Cour civile des conclusions en partage déclinées en faveur du
président du tribunal d'arrondissement,
qu'au demeurant, l'attention de l'intimée avait été
expressément attirée sur cette contrainte par l'avis du juge instructeur du
7 décembre 2010;
attendu que, dans l'hypothèse où le juge notifie une demande
dont les conclusions sont affectées d'un vice, le défendeur peut soulever
une exception de procédure qui, si elle est admise, entraînera
l'éconduction d'instance du demandeur (Rognon, Les conclusions, thèse,
Lausanne 1974, p. 123),
qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande incriminées
par la requérante doivent être déclarées irrecevables devant la cour de
céans, en tant qu'elles ressortissent à l'action en partage, dont la
connaissance appartient au seul président du tribunal d'arrondissement;
attendu que les conclusions doivent être interprétées de
manière objective, conformément aux principes généraux et selon les
règles de la bonne foi (Abbet, op. cit., p. 247, note infrapaginale n. 169),
que la lettre des conclusions n'est pas déterminante à elle
seule,
qu'il convient bien plutôt de prendre en considération toutes
les circonstances ayant accompagné leur formulation (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3
e
éd., Zurich 1979, p. 262);
-
11 -
attendu que l'action en réduction est la voie de droit qui
permet à l'héritier dont la réserve est lésée d'obtenir que les libéralités
pour cause de mort ou entre vifs consenties par le de cujus soient réduites
jusqu'à due concurrence
(art. 522 al. 1 CC; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n
o
783),
que tout héritier qui ne reçoit pas le montant de sa réserve
peut agir en réduction, seul ou avec d'autres héritiers qui sont dans la
même situation que lui (ibidem, n
o
797),
que l'action peut être dirigée contre toute personne ayant reçu
une libéralité qui porte atteinte à la réserve du demandeur (ibidem, n
o
799),
que, dans l'hypothèse où la libéralité attaquée a déjà été
exécutée, l'action en réduction, formatrice, doit être complétée par une
action en restitution de la partie de la libéralité qui a été réduite (ATF 115
II 211 c. 4, JT 1989 I 645);
attendu que l'action en partage permet, quant à elle, à un
héritier de faire trancher par le juge tous les points litigieux qui ont trait au
partage et qui le concernent, savoir, essentiellement, le principe du
partage, la composition de la masse à partager, l'importance de sa part et
l'attribution définitives des biens qui lui reviennent (Piotet, Traité de droit
privé suisse, T. IV: Droit successoral, Fribourg 1975, p. 777),
que, sauf les cas où elle font l'objet d'un procès séparé, les
contestations qui s'élèvent au sujet de la liquidation du régime
matrimonial dans le cadre d'un partage successoral sont liées à celui-ci et
doivent, en droit vaudois, faire l'objet de propositions de la part du notaire
commis au partage (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 567 CPC-VD
et les réf.);
-
12 -
attendu, en l'espèce, que les conclusions n
os
IV à VI de la
demande ne se distinguent pas par leur clarté, l'intimée A.K.________ s'y
bornant à réclamer l'"apport" de différents biens dans la masse
successorale de feu D.K.________,
que seul le chef de conclusions n
o
IV ressortit manifestement à
l'action en réduction,
qu'en effet, l'intimée y demande l'apport dans la masse
successorale de deux immeubles sis sur la commune de [...] et soutient
expressément que la donation à la requérante de ces deux bien-fonds a
lésé sa réserve héréditaire
(cf. all. 19),
que la situation est plus incertaine en ce qui concerne la
conclusion
n
o
V, aux termes de laquelle l'intimée réclame l'apport dans la masse
successorale des valeurs bancaires déposées auprès [...],
qu'il ressort des allégués de la demande que l'intimée a
d'abord souhaité connaître la provenance de ces fonds, afin de s'assurer
que sa réserve n'était pas lésée (all. 22),
qu'à sa requête, le notaire de la requérante lui a indiqué que
ces valeurs provenaient de banques anglaises (all. 25),
que l'intimée semble désormais prétendre que ces avoirs
pourraient constituer des acquêts – en tout cas tant que la cause du
paiement lui sera inconnue (all. 26),
qu'elle n'allègue pas, quoi qu'il en soit, que ces actifs
proviendraient de libéralités du de cujus,
que, dans ces conditions, il faut en conclure que ce chef de
conclusions est étranger à l'action en réduction dont la cour de céans est
-
13 -
appelée à connaître, mais relève de l'action en partage, pendante devant
le président du tribunal d'arrondissement,
qu'il doit en aller de même de la conclusion n
o
VI, qui tend, de
manière toute générale, à l'"apport de tous autres biens qui entrent dans
la succession de feu D.K.________ dans la masse successorale", sans que
l'intimée n'allègue aucune libéralité réductible,
que dans la mesure où elle tend à faire constater par le juge la
composition de la masse successorale à partager, elle doit être examinée
dans le cadre de l'action en partage,
qu'au vu de ce qui précède, la requête doit être partiellement
admise dans ce sens que les conclusions n
os
V et VI sont déclarées
irrecevables;
attendu que la requérante supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]);
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les
dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-
VD),
que, suivant l'art. 92 al. 2 CPC-VD, lorsque aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser,
que les dépens comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
litt. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3),
-
14 -
que la requérante obtient gain de cause sur l'une des deux
questions litigieuses, au demeurant la plus importante s'agissant du fond
de l'affaire,
que c'est à juste titre qu'elle a relevé que, s'agissant de la
seconde question litigieuse, l'intimée avait commis des erreurs manifestes
et réitérées,
que ces erreurs, même si elles ne justifient pas le prononcé
d'un déclinatoire, nécessitent une rectification,
que, dans ces conditions, il faut en conclure que la requérante
a droit à des dépens de la part de l'intimée, qu'il convient de réduire d'un
quart,
que l'intimée A.K.________ versera donc à la requérante la
somme de 1'425 fr. (675 + 750), à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1
ch. 11 et 4 al. 2 TAv),
qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée B.________, qui n'a
pas procédé.
-
15 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée le 23 février 2011 par la
requérante B.K.________ est partiellement admise.
II. Les conclusions n
os
V et VI de la demande déposée par
l'intimée A.K.________ le 8 septembre 2009, dans leur teneur
modifiée en dernier lieu le 17 septembre 2010, sont
irrecevables.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
IV. L'intimée A.K.________ versera à la requérante le montant de
1'425 fr. (mille quatre cent vingt-cinq francs) à titre de dépens
réduits.
V. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée B.________.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeJ. Maytain
-
16 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 19 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties représentées, ainsi qu'à
B.________ personnellement.
Les parties peuvent interjeter appel auprès de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du
présent jugement en déposant auprès du greffe de cette autorité un appel
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
J. Maytain