Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant S., à Monthey,
d'avec T., à Aigle.
Vu la demande déposée le 4 octobre 2010 par S.________
devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
vu l'avis du 11 octobre 2010 du juge instructeur, informant la
demanderesse que sa demande n'est pas conforme aux exigences des
art. 262 ss CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966;
RSV 270.11), qu'un délai au 10 novembre 2010 lui est imparti pour
déposer une demande conforme à ces exigences, que, si le nouvel acte
devait encore être irrégulier, la transmission de celui-ci serait refusée et la
cause rayée du rôle, et que, s'agissant d'une procédure devant la Cour
civile, le concours d'un avocat lui serait presque indispensable,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 17 ss, 141 et 262 ss CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 CPC, lorsqu'un acte est
illisible ou inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne
-
2 -
renferme pas les indications ou n'est pas accompagné des annexes
prescrites par la loi ou encore est entaché d'une irrégularité manifeste, le
juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que le juge doit attirer l'attention de la partie sur les
conséquences de l'inobservation du délai accordé, prévues à l'art. 17
al. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 17 CPC),
que si le nouvel acte est encore irrégulier, le juge refuse la
transmission (art. 17 al. 3 CPC),
que si le juge refuse de transmettre un acte, il doit donner ses
motifs par écrit (art. 18 al. 1 CPC);
attendu que, selon l'art. 262 al. 2 CPC, la demande doit
renfermer la désignation des parties (let. a), l'exposition articulée des faits
rangés sous des numéros d'ordre (let. b), l'indication précise, à la suite de
chaque fait allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d),
que l'exposition articulée des faits rangés sous des numéros
d'ordre, la désignation des parties et les conclusions sont des éléments
essentiels de la demande (JT 1968 III 111);
attendu que les conclusions doivent être claires et précises
(art. 265 al. 1 CPC),
que, par conclusions, il faut entendre ce que la partie veut voir
figurer dans le dispositif du jugement, à l'exclusion de la cause juridique
invoquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265 CPC),
qu'elles jouent un rôle fondamental en procédure civile
vaudoise en raison de la pleine autonomie dont jouissent les parties dans
-
3 -
la détermination de l'objet du litige (Rognon, Les conclusions, thèse,
Lausanne 1974, p. 113),
qu'elles limitent la mission du tribunal en circonscrivant la
question à trancher et doivent également permettre à la partie adverse de
savoir ce qui lui est réclamé et de préparer sa défense en conséquence
(Rognon, op. cit., p. 113);
attendu qu'il y a formalisme excessif lorsqu'une procédure est
soumise à des conditions de forme rigoureuses sans qu'une telle rigueur
soit objectivement justifiée, ou lorsqu'une autorité applique des
prescriptions formelles avec une rigueur exagérée ou pose des exigences
excessives en ce qui concerne la forme d'actes juridiques et qu'elle
empêche ainsi de façon inadmissible un citoyen d'utiliser des voies de
droit (JT 1997 III 27 c. 3 et les références citées);
qu'en l'espèce, la demande déposée le 4 octobre 2010
n'expose strictement aucun fait et ne contient aucune conclusion précise,
qu'elle ne saurait dès lors être considérée comme conforme
aux art. 262 ss CPC,
que le juge instructeur a renvoyé cet acte à la demanderesse
en vertu de l'art. 17 al. 1 CPC et imparti à celle-ci un délai pour déposer
une écriture conforme à la loi,
que la demanderesse ne s'est pas manifestée depuis et n'a
notamment pas déposé de demande conforme aux art. 262 ss CPC dans le
délai imparti, échu depuis plus d'un mois,
que, dès lors, aucun acte introductif d'instance régulier n'a été
déposé en temps utile,
-
4 -
que, pour ces motifs, il se justifie, en application de l'art. 17 al.
3 CPC, de refuser la transmission de la demande déposée le 4 décembre
2010 à T.________ SA;
attendu que les irrégularités de l'acte introductif d'instance
doivent être sanctionnées par l'éconduction d'instance (art. 141 al. 1 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 141 CPC et n. 3 ad art. 17 CPC),
qu'en conséquence, l'instance doit être invalidée et la cause
rayée du rôle;
attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les
prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine TFJC [tarif
vaudois des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV
270.11.5], par analogie)
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Déclare irrecevable la demande déposée le 4 octobre 2010 par
S.________ auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
II. Refuse de transmettre cette demande à T.________ SA.
III. Dit que l'instance est invalidée et la cause rayée du rôle.
IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackJ. Greuter
-
5 -
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties.
La demanderesse peut recourir auprès du Tribunal cantonal
dans les dix jours dès la notification du présent prononcé en déposant au
greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant
la décision attaquée et contenant ses conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points la
décision est attaquée et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
J. Greuter