Jugement incident dans la cause divisant Q., à [...], d'avec
P. SA, à [...].
Composition : M. H A C K , juge instructeur
Greffier:M. Petit
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’action ouverte par la demanderesse P.________ SA contre
le défendeur Q., selon demande déposée par devant le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois le 21 septembre 2010, dont les
conclusions prises avec suite de dépens sont les suivantes :
« I.Dire et constater que l’exécution des travaux prévus selon contrat
du 14 juillet 2009 est rendue impossible par la faute de Q.,
respectivement que ce dernier a résilié le contrat d’entreprise du 14
juillet 2009.
II.Condamner Q.________ au paiement immédiat en faveur de
P.________ SA d’une indemnité de CHF 96'935.- (nonante-six mille
neuf cents trente-cinq francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le
9 novembre 2009. »,
-
2 -
vu l’allégué 8 de la demande et la preuve y afférente :
« 8.En date du 2 juillet 2009, la demanderesse avait déjà adressé à
Monsieur Q.________ un avis de situation, soit une demande
d’acompte de CHF 111'000.- payée le 24 juillet 2009. »
Preuve : pièce 6 »
vu la réponse déposée le 18 janvier 2011 par le défendeur, qui
a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre, et
pris la conclusion reconventionnelle suivante :
« I.P.________ SA est débitrice de Q.________ de la somme de CHF
25'000.- (vingt-cinq mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 12
novembre 2009. »,
vu la détermination du défendeur sur l’allégué 8 de la
demande, savoir « Rapport soit à la pièce »,
vu les déterminations déposées le 22 mars 2011 par la
demanderesse, qui a conclu, avec dépens, au maintien des conclusions de
sa demande (I), au rejet de la conclusion reconventionnelle prise à son
encontre (II), et pris la conclusion suivante :
« III. La poursuite No 5570577 notifiée à P.________ SA par l’Office des
poursuites de Lausanne Ouest à la requête de Q.________ pour la
somme de CHF 22'687.65 est immédiatement retirée. »,
vu le courrier du 6 mai 2011 par lequel le défendeur a
notamment réduit sa conclusion reconventionnelle à 6'000 fr., plus intérêt
à 5% l’an dès le 12 novembre 2009,
vu l’audience préliminaire du 10 mai 2011 et l’ordonnance sur
preuves du même jour, chargeant notamment l’expert de répondre aux
allégués 39 à 44 de la demanderesse, y compris aux questions
complémentaires relatives aux allégués 41, 42, 92 du défendeur,
vu l’ordonnance sur preuves complémentaire du 19 octobre
2011, chargeant l’expert de répondre aux allégués 39 à 44 de la
-
3 -
demanderesse, y compris aux questions complémentaires relatives aux
allégués 41, 42, 92 et 111ter du défendeur,
vu le rapport d’expertise déposé le 13 février 2012, dans le
délai prolongé, par l’expert [...],
vu le complément d’expertise du 14 juin 2012,
vu le prononcé du 22 août 2012 rendu par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a réduit la note
d’honoraires de l’expert, considérant que le rapport d’expertise ne donnait
pas satisfaction,
vu l’arrêt du 16 octobre 2012 de la Chambre des recours civile
confirmant le prononcé précité, retenant notamment que le premier juge
est fondé à considérer que le rapport de l’expert est en majeure partie
inutilisable,
vu l’ordonnance sur preuves complémentaire du 23 octobre
2012, ordonnant notamment une nouvelle expertise, chargeant l’expert de
répondre aux allégués 39 à 44 de la demanderesse, y compris aux
questions complémentaires relatives aux allégués 41, 42, 92 et 111ter du
défendeur,
vu le rapport d’expertise déposé le 27 septembre 2013 par
l’expert [...], de [...],
vu le courrier du 14 octobre 2013 par lequel la demanderesse
a déclaré augmenter la conclusion II de sa demande du 21 septembre
2010, en ce sens que le défendeur soit condamné au paiement immédiat
d’une indemnité de 124'805 fr. 45 avec intérêt à 5% l’an dès le 9
novembre 2009,
vu le déclinatoire soulevé par le défendeur par requête du 25
octobre 2013,
-
4 -
vu le jugement incident du 27 mars 2014 rendu par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, reportant
la cause dans l’état où elle se trouve devant la Cour civile du Tribunal
cantonal,
vu l’avis du 6 juin 2014 du juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal aux parties, leur impartissant un délai pour compléter
leur procédure, cas échéant par un second échange d’écritures,
conformément aux exigences de la procédure devant la Cour civile,
vu l’écriture complémentaire déposée le 17 octobre 2014 par
le défendeur, contenant les allégués 142 à 163,
vu les déterminations de la demanderesse du 26 novembre
2014,
vu l’audience préliminaire du 4 septembre 2015,
vu l'allégué 158 du défendeur tel que reformulé lors de
l’audience préliminaire du 4 septembre 2015, savoir « 158. Le
pourcentage des travaux réalisés, par rapport au contrat, sera déterminé à
dire d’expert. »,
vu l’ordonnance sur preuves du 7 septembre 2015, chargeant
notamment l’expert de répondre aux allégués 148 et 158,
vu le rapport d’expertise déposé le 10 février 2016 par l’expert
C.________, de [...],
vu l’avis du 10 février 2016 du juge instructeur, communiquant
aux parties le rapport d’expertise et leur impartissant un délai au 2 mars
2016 pour procéder conformément à l’art. 237 CPC-VD (Code de
procédure civil vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur
au 31 décembre 2010; RSV 270.11),
-
5 -
vu les courriers des parties des 2 mars 2016 et 4 mai 2016, qui
ont déclaré renoncer, dans le délai prolongé, à requérir un complément
d’expertise,
vu le délai fixé au 16 décembre 2016 aux parties par le juge
instructeur pour déposer un mémoire de droit au sens de l’art. 317a CPC-
VD,
vu la requête de réforme déposée le 9 décembre 2016 par le
défendeur Q., qui a pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Le défendeur, Monsieur Q., est autorisé à se réformer jusqu’à la
veille du délai de réponse pour déposer une réponse complémentaire
afin d’introduire les allégués, offres de preuves et conclusions
suivantes :
A. S’agissant des conclusions :
P.________ SA est débitrice de Monsieur Q.________ de la somme
de CHF 40'633.30 (quarante mille six cent trente-trois francs
trente centimes) plus intérêt à 5% l’an sur la somme de CHF
6'000 (six mille francs) dès le 12 novembre 2009 et 5% l’an sur
la somme de CHF 34'633.30 (trente-quatre mille six cent trente-
trois francs trente) dès le
5 décembre 2016.
B. D’introduire les allégués suivants avec les offres de preuves s’y
référant.
« 164. A fin octobre 2009, la valeur des travaux effectués par la
demanderesse, P.________ SA, ne s'élevait à pas plus de CHF
69'784.00 HT.
Preuve : expertise
-
7 -
vu l’avis du 18 janvier 2017 du juge instructeur, prolongeant
au 17 février 2017 le délai imparti à l’intimée pour procéder selon l’art.
149 al. 4 CPC,
vu l’avis du 18 janvier 2017 du juge instructeur, impartissant
au requérant un délai au 30 janvier 2017 pour se déterminer sur le
courrier de l’intimée du 17 janvier 2017,
vu le courrier du 23 janvier 2017 du requérant, qui a accepté,
dans le délai prolongé, le remplacement de l’audience par un échange
d’écritures,
vu le courrier du 30 janvier 2017 du requérant, par lequel il a
déclaré, en réponse au courrier de l’intimée du 17 janvier 2017, vouloir
« prouver l’allégué par une expertise et ce conformément au CPC-VD »,
vu le courrier du 9 février 2017 de l’intimée, par lequel elle a
déclaré s’opposer à la réforme avec suite de frais et dépens, et accepter
que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 10 février 2017, impartissant
au requérant un délai au 27 février 2017, et à l’intimée un délai au 13
mars 2017, pour produire un mémoire incident,
vu l’avis du 15 février 2017 du juge instructeur, prolongeant
au 13 mars 2017 le délai imparti au requérant, et au 28 mars 2017 le délai
imparti à l’intimée, pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par le requérant le 13 mars
2017,
vu le mémoire incident déposé par l’intimée le 28 mars 2017,
et dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
« I). Rejeter la requête de réforme déposée le 9 décembre 2016 s’agissant :
-
8 -
a) de l’introduction des allégués No 164, 165, 166 et 167 déjà
existants et discutés en procédure ;
b)de l’allégué No 168 tel que soumis à la preuve par une nouvelle
expertise :
II).Donner acte à l’intimée de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’introduction par la
réforme des allégués 169 et 170 et à la production de la pièce 103, sous
réserve de paiement des frais frustraires.
III). Donner acte à l’intimée de ce qu’elle ne s’oppose pas non plus à
l’introduction par le requérant de sa conclusion reconventionnelle
amplifiée, sous réserve de paiement des frais frustraires.
IV). Impartir au requérant un bref délai pour le paiement des frais frustraires en
application de l’art. 156 CPC-VD »,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que
404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été introduite le 21 septembre
2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC,
que la présente cause doit par conséquent être jugée en
application du CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
qu'en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, la demande de réforme
doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée,
-
9 -
qu'en d'autres termes, la partie qui demande la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande de restitution et les points sur
lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les
faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(ibidem),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le
délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art.
317a al. 1 et 317b CPC-VD),
qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée
dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190;
Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JdT 2003 III 114 consid. 4; Poudret et al., op.
cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
-
10 -
que l’art. 4 al. 2 CPC-VD prévoit que le juge peut tenir compte
de faits non allégués, mais révélés par une expertise écrite,
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988
III 70),
que la réforme ne doit pas être un moyen détourné d'obtenir
une seconde expertise (CREC I, 18 mai 2007/32 consid. 2),
que le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que
la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être
écartée (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 septembre 1966, p.
921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à
des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête
tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC-
VD; JdT 2003 III 114 consid. 4;
JdT 1985 III 106 consid. 7 et note),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a
pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque
l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve
une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
8 ad art. 153 CPC-VD),
que la loi autorise une réduction ou modification des
conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions
nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1
CPC-VD),
que la jurisprudence, considérant que les art. 266 et suivants
CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction
-
11 -
des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions
nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à
celles déjà en cause (CREC, 25 avril 2013/123; CREC I, 5 décembre
2006/921; JdT 2004 III 83; JdT 1990 III 82; JdT 1989 III 2 et 66),
qu’il est ainsi loisible de recourir à la réforme pour modifier ses
conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD),
que, selon la jurisprudence, il y a connexité au sens des art.
266 et suivants CPC-VD lorsque les réclamations réciproques des parties
ont leur origine dans le même acte juridique ou le même fait (connexité
parfaite) ou dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires
(connexité imparfaite), notamment pour permettre un règlement de
comptes entre les parties (JdT 2007 III 127 consid. 3c;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 266 CPC qui renvoie à la n. 2 ad
art. 272 CPC);
attendu que, dans le cadre de la procédure au fond, les parties
sont en litige au sujet de l’exécution d’un contrat d’entreprise signé le 14
juillet 2009, visant notamment l’aménagement d’une piscine dans le jardin
du défendeur et requérant à l’incident par la demanderesse et intimée à
l’incident, pour un montant total de 375'000 francs,
que les travaux, qui auraient débuté durant l’été 2009 et
auraient donné lieu au versement d’un acompte de 110'000 fr. par le
défendeur, auraient été interrompus,
que l’intimée allègue que le requérant aurait rendu l’exécution
du contrat précité impossible par sa faute, respectivement qu’il aurait
résilié ce contrat, fondant dans les deux cas le droit à être indemnisée, à
hauteur de 124'805 fr. 45,
que le requérant, qui conclut à libération, allègue que l’intimée
serait à l’origine de la rupture du contrat litigieux, et réclame
reconventionnellement la réparation du dommage qu’aurait occasionné de
-
12 -
manière illicite l’intimée à la propriété d’un tiers lors des travaux précités,
à hauteur de 6'000 francs,
qu’en l’espèce, le requérant sollicite l’autorisation de se
réformer pour porter sa conclusion reconventionnelle à hauteur de 40'633
fr. 30, ce qui correspond à une augmentation de 34'633 fr. 30,
que cette augmentation se justifie selon le requérant afin de
tenir compte du rapport d’expertise déposé le 8 février 2016 par l’expert
C., dont il déduit que l’acompte de 110'000 fr. qu’il aurait versé à
l’intimée serait trop important au regard des prestations réellement
effectuées sur la base du contrat d’entreprise litigieux,
que cette augmentation se rapporte au même contexte de
faits que les conclusions initiales du défendeur,
que l’augmentation de sa conclusion reconventionnelle par le
requérant entre ainsi dans les possibilités offertes par l'art. 266 CPC-VD,
qu’au demeurant l’intimée ne s’oppose pas à l’amplification
par le requérant de sa conclusion reconventionnelle, sous réserve de
paiement de frais frustraires,
qu’au surplus, il n’y a pas de raison de penser que le requérant
agirait dans un but purement dilatoire,
qu’il convient en définitive d’admettre la réforme sur ce point;
attendu que le requérant sollicite l’autorisation de se réformer
pour introduire en procédure des allégués qui s’inscriraient « directement
en relation avec les conclusions » du rapport d’expertise déposé le 8
février 2016 par l’expert C.,
-
13 -
que les allégués 164 et 165 correspondent à l’allégué 158 tel
que reformulé lors de l’audience préliminaire, et à la réponse de l’expert à
cet allégué,
que le requérant ne dispose donc pas d’un intérêt réel à
l’introduction de ces allégués en procédure,
qu’il en va de même des offres de preuves y afférentes,
que l’allégué 166, dans ce qu’il a de factuel, savoir en tant
qu’il est question de l’existence d’une facture concernant les travaux
litigieux adressée le 29 octobre 2009 par l’intimée au requérant, a déjà
été allégué en procédure,
que le caractère éventuellement erroné de ladite facture n’a
toutefois pas été allégué à ce jour,
que cet allégué est pertinent,
que l’allégué 167, que le requérant entend prouver à l’aide des
pièces 6 et 7, correspond à l’allégué 8 de l’intimée, que celle-ci a offert de
prouver par la pièce 6,
qu’il n’y a pas de raison de l’empêcher d’offrir également
comme preuve la pièce 7,
qu’il s’agirait plutôt de compléter les offres de preuves de
l’allégué 8,
que toutefois, puisque le requérant ne le demande pas, on
peut admettre l’introduction de l’allégué 167 avec les offres de preuves y
afférentes,
qu’à l’instar de l’allégué 166, l’allégué 168, dans ce qu’il a de
factuel, a déjà été allégué en procédure,
-
14 -
que le caractère éventuellement excessif – au regard toujours
de facture précitée – du montant que le requérant aurait versé à l’intimée
à titre d’acompte pour les travaux litigieux n’a toutefois pas été allégué à
ce jour,
que cet allégué est pertinent,
que le requérant dispose ainsi d’un intérêt réel à l’introduction
des allégués 166 et 168, mais sans les offres de preuves y afférentes, de
tels allégués ne pouvant qu’être laissés à l’appréciation,
qu’en effet, la valeur des travaux effectués à fin octobre 2009
a été alléguée et a fait l’objet de l’expertise,
que pour le surplus, les questions soulevées par ces allégués
relèvent uniquement du droit;
attendu que le requérant sollicite l’autorisation d’introduire en
procédure les allégués 169 et 170, qu’il entend prouver respectivement
par l’appréciation et par la pièce 103,
qu’on peut admettre que ces allégués nouveaux sont
pertinents,
que le requérant dispose ainsi d’un intérêt à leur introduction,
que l’intimée ne s’y oppose d’ailleurs pas,
qu’en définitive, il convient d’admettre partiellement la
réforme, et d’autoriser le requérant à déposer une écriture contenant les
allégués 166, 167, 168, 169 et 170 de sa requête du 9 décembre 2016,
ainsi que sa conclusion reconventionnelle augmentée dans la mesure
sollicitée, et à produire la pièce 103, étant rappelé que l’offre de preuve
par expertise des allégués 166 et 168 n’est pas admise,
-
15 -
qu’un délai de 20 jours sera imparti au requérant pour donner
suite au présent jugement de réforme,
qu’un délai sera ensuite fixé à l’intimée pour se déterminer sur
les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des
preuves connexes,
que, pour le surplus, tous les actes du procès peuvent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr. à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1
aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2000 [TFJC, RSV 270.11.5] et
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3,
tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des
dépens en matière civile du
23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26
al. 2 TDC),
-
16 -
qu'en l'espèce, l'intimée, qui était représentée par un avocat,
ne s'est pas opposée à l’ensemble de la réforme,
qu’elle n’obtient pas entièrement gain de cause, mais
davantage que le requérant, compte tenu des offres de preuves des
allégués 166 et 168,
qu’elle a droit à des dépens réduits ainsi de moitié, qu'il
convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge du requérant (art. 2 al. 1 ch. 11
TAv);
attendu qu’aux termes de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui
obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par
le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure,
qu'en l'espèce, le requérant, qui a déjà allégué dans ses
écritures que le pourcentage des travaux réalisés devait être fixé à dire
d’expert (allégué 158), avait la possibilité d’alléguer également que la
facture, ou demande d’acompte, du 29 octobre 2009 était erronée, et que
l’intimée lui devait le remboursement du trop perçu,
qu’il se justifie dès lors de charger le requérant de dépens
frustraires,
que pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans
le cours ordinaire de la procédure (JdT 2002 III 190),
que l’introduction tardive des allégués objets de la réforme
implique pour l’intimée le dépôt de nouvelles écritures,
qu'en outre, dans la mesure où la requête de réforme a été
déposée à une semaine de l'échéance du délai fixé aux parties pour
-
17 -
déposer leurs mémoires de droit respectifs, l’intimée va être contrainte de
réexaminer son argumentaire en fonction des modifications opérées, en
particulier du moyen nouveau – fondé sur la responsabilité contractuelle –
soulevé par le requérant, et des éventuels allégués complémentaires qui
seront introduits, ce qui occasionnera un remaniement du travail déjà
effectué,
qu'au vu de ce qui précède, des dépens frustraires seront
alloués à l'intimée à raison de 1’500 francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 9 décembre 2016 par
Q.________ dans la cause qui le divise d’avec P.________ SA est
partiellement admise.
II. Le requérant est autorisé à introduire les allégués 166, 167,
168, 169 et 170 de sa requête du 9 décembre 2016, à produire
la pièce 103, et introduire la conclusion reconventionnelle
augmentée conformément à sa requête.
III. Un délai de 20 jours dès la notification du présent jugement
incident est imparti au requérant pour déposer une écriture
complémentaire contenant les éléments indiqués sous chiffre II
ci-dessus, et produire sous bordereau la pièce 103.
IV. Un délai sera imparti ultérieurement à l’intimée pour se
déterminer sur les allégués nouveaux et, cas échéant,
introduire des allégations et des preuves connexes.
-
18 -
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
VII. Le requérant versera à l’intimée le montant de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
VIII. Le requérant versera à l’intimée le montant de 1'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires.
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackR. Petit
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Le greffier :
R. Petit
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