Jugement incident dans la cause divisant A., à Crissier, d'avec
Fondation O., à Epalinges.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
A.________ à l’encontre de la défenderesse Fondation O., selon
demande du 20 mai 2010, dont les conclusions, prises avec suite de frais
et dépens, sont les suivantes :
"I.-
La demanderesse a droit, dans la succession de feue
A.B., née [...], décédée le 15 juin 2007, à fr. 541'638.90, à
titre de liquidation du régime matrimonial, respectivement à la
moitié des avoirs composant dite succession.
-
6 -
vu le courrier de l’intimée du 8 mars 2013, par lequel elle a
contesté l'utilité de la requête de réforme mais s’en est remise à justice
quant à la décision à intervenir,
vu l’avis du juge instructeur du 17 avril 2013, impartissant un
délai à la requérante et à l’intimée, respectivement aux 2 et 17 mai 2013,
pour déposer un mémoire incident et indiquant qu’à l’échéance du dernier
délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l’art. 149
al. 4 CPC-VD,
vu le mémoire incident déposé le 2 mai 2013 par la
requérante,
vu le courrier du 16 mai 2013 contenant les déterminations de
l'intimée,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 144 ss et 153 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit
de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure
au fond soumise à l’ancien droit de procédure est également régi par cet
ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure
civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc.
pp. 36 à 38),
qu’en l’espèce, la procédure au fond, en cours lors de l’entrée
en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011, demeure régie par l’ancien droit de
procédure, soit notamment le CPC-VD,
-
7 -
qu’il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, demander l’autorisation de se réformer, sous réserve de l’art. 36
CPC-VD (restitution de délai),
que la demande de réforme doit indiquer les motifs et
l’étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu’elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie
requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la
restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter
sa procédure, en particulier les faits qu’elle veut alléguer, les preuves
qu’elle entend administrer et l’énumération des pièces dont elle requiert la
production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1
ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD),
qu’elle est jugée est instruite en la forme incidente (art. 154 al.
2 CPC-VD),
qu’en l’espèce, la requête de réforme, déposée le 6 mars
2013, soit avant l’expiration du délai fixé par le juge instructeur pour la
production des mémoires de droit, l’a été en temps utile,
que les motifs et l’étendue de la réforme sollicitée résultent de
la requête, conformément à l’art. 154 al. 1 CPC-VD,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19
et
147 al. 1 CPC-VD,
qu’elle est dès lors recevable à la forme;
-
8 -
attendu que la réforme n’est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n’est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d’une part, son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c’est-à-dire leur pertinence, et d’autre part,
son intérêt réel à l’administration des preuves offertes, c’est-à-dire l’utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70
c. 4),
que l’intérêt réel doit être apprécié au regard de l’ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références
citées),
que le bien-fondé d’une requête de réforme s’apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués,
qu’en outre, si les faits invoqués à l’appui de la requête de
réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme
en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad
art. 153 CPC-VD),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 c. 4),
qu’en revanche, le droit à la réforme n’est pas subordonné à
l’absence de faute d’une partie, car il a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
-
9 -
erreur, le jugement reposant ainsi sur un était de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (BCG automne 1966 p. 719);
attendu qu'à l'appui de ses conclusions, A.________ fait valoir
que son oncle, B.B., était marié à A.B. lorsque celle-ci est
décédée le 15 juin 2007,
que B.B.________ serait décédé après avoir fait opposition au
testament d'A.B.________ rédigé en la forme authentique le 7 juin 2007,
qu'elle expose avoir repris à son compte cette procédure
d'opposition, en qualité d’héritière de B.B.,
que la défenderesse lui oppose notamment que le premier
mariage d’A.B., célébré en Italie, n’aurait pas été dissout
lorsqu’elle s’est remariée en Suisse avec B.B.;
attendu que les allégués 216 et 218 à 220 contenus dans la
requête de réforme ne portent pas sur des éléments de fait mais de droit,
qu’il n’y a dès lors manifestement pas d’intérêt à les introduire
en procédure;
attendu que les allégués 204 à 215 et 217 ont pour but
d’apporter des détails et des éléments de preuve supplémentaires à des
faits déjà brièvement évoqués aux allégués 188, 199, 200 et 201,
qu’il s’agit en substance de démontrer que le mariage
d’A.B. avec B.B.________, fondant la prétention de la
demanderesse, était annulable,
que l’intimée fait valoir que l’action en annulation de ce
mariage n’est plus ouverte en Suisse et qu’un éventuel jugement italien
sur cette question ne serait pas reconnu en Suisse,
-
10 -
qu'en l'état, le mariage des époux B.B.________ n'a été annulé
par aucune décision judiciaire et est toujours valable,
que la requérante n'a déposé aucune demande en annulation
de ce mariage,
qu'il n'existe aucun intérêt à introduire en procédure des
allégués visant à démontrer l'existence d'une cause d'annulation,
qu'il en irait autrement s'il s'agissait d'une nullité absolue que
toute autorité judiciaire pourrait constater à titre préjudiciel,
que la requérante ne doit ainsi pas être autorisée à introduire
ces allégués en procédure;
attendu que les allégués 221 et 224 à 226 détaillent et
fournissent de nouveaux éléments de preuve au sujet de la situation de
fortune de la de cujus, évoquée aux allégués 83 à 85 et 202,
que le notaire d’ores et déjà mis en œuvre dans le cadre de la
présente procédure n’a pas pu répondre aux interrogations des parties
concernant l’origine de la fortune de la de cujus,
qu’à l’appui de ses nouveaux allégués, la requérante propose
notamment la pièce 121 et la preuve par expertise,
que la pièce 121 est le résultat d'une recherche effectuée par
un avocat italien afin de déterminer si A.B.________ possédait des biens
immobiliers en Italie,
que les éléments figurant dans ce document sont très anciens
et lacunaires, de l’aveu de leur auteur, dès lors qu'il n'existe aucun
registre foncier national, une consultation auprès de chaque commune
d’Italie étant nécessaire,
-
11 -
que dans les trois communes examinées, il n’y existe aucun
bien immobilier inscrit au nom de la de cujus après l’année 1979,
que cet élément ne permettra certainement pas à un nouvel
expert d’apporter des réponses sur l’origine de la fortune de la de cujus,
que la requérante n’a dès lors pas d’intérêt à introduire ces
allégués;
attendu que les allégués 222 et 223 reprennent l’allégué 199,
offrant un nouveau moyen de preuve,
que le témoin [...] a été interrogée sur l'allégué 199,
que ses déclarations paraissent suffisantes pour considérer ces
faits comme établis,
que la requérante n’a pas d’intérêt à introduire les allégués
222 et 223;
attendu qu’en définitive, la requête de réforme déposée le 6
mars 2013 doit être rejetée,
que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la
charge de la requérante, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC
(tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé
par l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2020 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en
vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC),
qu’en matière de réforme, le juge statue librement sur
l’adjudication des dépens de l’incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
-
12 -
qu’en l’espèce l’intimée, bien qu’ayant adressé des
déterminations détaillées au juge instructeur, s’en est remise à justice
concernant l’issue de la procédure incidente de réforme,
qu’elle n’a au demeurant pas réclamé de dépens,
que la requérante n’a ainsi pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 6 mars 2013 par la
Fondation O.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
III. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident.
Le juge instructeur :La greffière :
S. RouleauC. Berger
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
13 -
La greffière :
C. Berger