Composition : Mme BYRDE, présidente
Mmes Carlsson et Rouleau, juges
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
A.A.________
A.B.________
A.C.________
A.D.________
(Me I. Wettstein Martin)
et
P.________
R.________
(Me D. Elsig)
(Me D. Pache)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarque liminaire :
La défenderesse R.________ a changé de raison sociale et,
depuis le 2 avril 2009, est désormais dénommée R.. Elle est
désignée ci-après « R. ».
E n f a i t :
1.Le 2 janvier 2003, vers 16h25, un accident de la circulation
s’est produit sur l’autoroute A9 à la hauteur du km [...]. [...] ( [...]) sur la
chaussée lac.
Ce jour-là, il pleuvait par intermittence, il y avait des
bourrasques, la route était mouillée, la visibilité étendue. La vitesse était
limitée à 100 km/h à cet endroit.
A la hauteur de l’aire de ravitaillement de [...], un conducteur
inconnu, au volant d’un véhicule de marque Toyota Land Cruiser de
couleur verte, a entrepris de s'engager sur l’autoroute en direction de [...].
Alors qu’il arrivait au terme de la voie d’engagement, il s’est déplacé
brusquement sur la voie de droite, sans égard et à courte distance devant
le véhicule automobile de marque Chevrolet Caprice piloté par [...] qui
circulait normalement sur cette voie, feux de croisement enclenchés, à
une vitesse de 95 km/h. [...], qui avait vu le véhicule Toyota Land Cruiser
qui circulait sur la voie d’engagement, a, dans un premier temps, ralenti
sa vitesse, freiné et contrôlé son dérapage en relâchant les freins. Il a
toutefois dû à nouveau freiner brusquement afin d’éviter d’emboutir
l’arrière de la Toyota Land Cruiser. A la suite de cette manœuvre, il a
-
3 -
perdu la maîtrise de son véhicule Chevrolet qui est parti en dérapage, a
dévié à gauche et percuté de l’avant la glissière de sécurité centrale.
Les demanderesses A.A., A.C. et A.D.________
étaient passagères, respectivement avant et arrière du véhicule de
marque Toyota Carina conduit par le demandeur A.B.. Celui-ci
circulait à ce moment-là sur la voie de dépassement à une vitesse de 90-
100 km/h. En entreprenant le dépassement du véhicule Chevrolet, il a vu
la Toyota Land Cruiser qui circulait sur la voie d'engagement. Il n’a pas eu
le temps de freiner et a percuté avec l’avant de son automobile le côté
gauche du véhicule Chevrolet. Suite au dernier choc, le véhicule Chevrolet
fut repoussé sur la voie de droite où il s’immobilisa, en travers, l’avant
direction [...], alors que l’automobile du demandeur s’immobilisa sur celle
de gauche, l’avant direction [...]. Le conducteur pilotant le véhicule de
marque Toyota Land Cruiser ne s’est pas arrêté sur les lieux et est resté
inconnu.
Selon le rapport de la Gendarmerie vaudoise du 3 janvier
2003, le conducteur inconnu a enfreint les dispositions des art. 51 al 1 et 2
LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS
741.01), 14 al. 1 et 36 al. 4 OCR (ordonnance sur les règles de la
circulation routière du 13 novembre 1962 ;
RS 741.11), soit notamment l'exercice du droit de priorité, alors qu'aucune
infraction n'a été retenue à l'encontre des autres conducteurs impliqués
dans l'accident.
Il résulte du rapport de gendarmerie que tous les occupants
ont déclaré avoir fait usage de la ceinture de sécurité. Ils ont tous été
blessés et conduits au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après
CHUV) par des ambulanciers, à l’exception du conducteur [...].
Par lettre du 3 octobre 2003 à la défenderesse P., le
Service des routes du Canton de Vaud a exprimé l’avis qu’ [...] avait perdu
la maîtrise de son véhicule.
-
4 -
2.La défenderesse P.________ est l’assureur responsabilité civile
du véhicule automobile de marque Chevrolet conduit par [...].
3.La défenderesse R.________ a été désignée par Zurich
Compagnie d’Assurances SA comme assureur représentant le Fonds
national de garantie automobile (ci-après FNG) pour intervenir en raison
de l’implication dans l’accident d’un véhicule non identifié.
4.La demanderesse A.A.________
a) La demanderesse A.A.________, née le
16 octobre 1961, était âgée de 41 ans au moment de l’accident.
Lors de l’accident, elle a anticipé le choc et s’est tenue au
tableau de bord. Elle n’a pas subi de choc à la tête, ni perdu connaissance.
Elle a pu sortir seule du véhicule accidenté.
b) Le rapport du CHUV du 8 mai 2003 a mentionné les
constatations suivantes faites le 2 janvier 2003 :
« (...) Constatations
Colonne cervicale : douleurs para-vertébrales basses gauche. Pas de
douleurs à la palpation des épineuses. Pas de douleurs à la
mobilisation active et passive. Pas de trouble neurologique des MS.
Coude gauche : douleurs à la palpation de l’olécrane, sans
tuméfaction ni hématome. Mobilité complète. Epaule gauche :
mobilité complète avec discrète douleur acromio-claviculaire. Pas
d’hématome ni de tuméfaction.
(...) Constatations radiologiques
Colonne cervicale f.+p. trans-buccal. Coude gauche f+p, épaule
gauche :
face + Neer. Pas de lésion osseuse fraîche.
(...) Diagnostic
Entorse cervicale bénigne. Contusion du coude et de l’épaule
gauche.
-
5 -
(...). »
Les radiographies de la colonne cervicale n’ont pas montré de
lésion osseuse et aucune lésion radiculaire ni médullaire n’a été
découverte. La demanderesse A.A.________ n’a signalé aucune réaction de
peur, de frayeur, ni de douleur à la colonne cervicale.
Après une observation de vingt-quatre heures environ, elle a
pu regagner son domicile, équipée d’une collerette de mousse.
Dans un rapport du 4 février 2003, le Dr François Morier-
Genoud, médecin généraliste, a posé le diagnostic suivant :
« (...)
Important syndrome cervical post-traumatique avec entorse cervicale
(coup du lapin). Douleurs scapulaire gauche et de l’épaule gauche post-
traumatique. Contusion du coude gauche.
(...). »
A la suite d’une IRM cervicale effectuée le 18 février 2003, le
Dr Antoine M’Baya, spécialiste FMH en radiologie du Centre d’Imagerie
Médicale (CIMED) à Fribourg, a constaté ce qui suit :
« (...)
Discarthrose en C4-C5, C5-C6 et C6-C7 avec vraisemblablement
une uncarthrose en C5-C6 rétrécissant le trou de conjugaison
notamment à gauche.
Hernie discale paramédiane et foraminale gauche en C6-C7,
contenant très probablement des ostéophytes (en cas de
nécessité clinique, un CT permettrait de l’éclaircir), rétrécissant
le récessus latéral et le trou de conjugaison du même côté.
(...). »
Le 13 mars 2003, un des médecins de l’Hôpital orthopédique
de la Suisse romande a indiqué qu’aucun trouble neurologique des
membres supérieurs n’avait été constaté et que la mobilité de la colonne
cervicale était conservée.
-
6 -
Le 18 mars 2003, dans un rapport adressé au Dr Morier-
Genoud, le
Dr Elie Hecker, spécialiste FMH en neurologie à Fribourg, a fait les
constatations suivantes :
« (...)
Elle mentionne aussi des vertiges connus déjà auparavant.
(...)
Ta patiente présente un syndrome cervico-radiculaire irritatif C7 à
gauche. Il n’existe pas de lésion radiculaire ou médullaire. L’IRM ne
montre que des altérations minimes. Le recours à un scanner n’est de ce
fait pas indiqué. Je préconise des AINS. (...). »
Le 27 mars 2003, dans un rapport adressé à la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après SUVA), le Dr
Morier-Genoud a posé le diagnostic suivant :
« (...)
Syndrome cervical post-traumatique (coup du lapin). Hernie discale
Gauche C6-C7.
Syndrome cervico-radiculaire irritatif C7 gauche.
Suspicion d’atteinte de l’articulation acromio-claviculaire.
Suspicion de lésion de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule
gauche.
(...). »
Du 9 avril au 2 mai 2003, la demanderesse a été hospitalisée à
l’Hôpital cantonal de [...]. Au terme de cette hospitalisation, les Drs
Frédéric Balagué et Ursula Meyer ont posé le diagnostic suivant :
« (...)
-
7 -
Le 14 avril 2003, un des médecins de l’Hôpital orthopédique de
la Suisse romande a constaté que la demanderesse présentait déjà avant
l’accident des douleurs nécessitant un traitement, soit qu’elle souffrait
d’une hernie cervicale, qu’elle avait déjà des vertiges et ressentait des
douleurs cervicales, du dos et dans les jambes depuis son arrivée en
Suisse dans les années nonante. Il a posé le diagnostic provisoire de
« contusion cervicale » et estimé une probable reprise du travail le 10
janvier 2003 (sic).
Dans un rapport du 26 juin 2003, le Dr Viktor Bydzovsky,
médecin d’arrondissement de la SUVA à Fribourg, a retenu ce qui suit :
« (...)
Traitement conservateur.
La résonance magnétique cervicale du 18.2.2003 révèle une discarthrose
C4-C5, C5-C6 et C6-C7, une hernie discale paramédiane et foraminale
gauche C6-C7.
(...)
Pour revenir aux clichés de la colonne cervicale (...), je constate des
lésions dégénératives avec des becs ostéophytaires de C4 à C7 et une
certaine rectitude du rachis cervical. (...).
La patiente se présente avec une collerette mousse qu’elle porte depuis
le jour de l’accident (2.1.2003 !!)
(...)
(...) une entorse cervicale et une contusion du membre supérieur gauche
traitées conservativement.
La situation n’est pas favorable car Mme A.A.________ présente un
syndrome cervical avec limitation fonctionnelle mais sans trouble
neurologique.
La mobilité de l’épaule gauche est fortement limitée.
(...). »
Ce médecin a adressé la demanderesse A.A.________ à la
Clinique romande de réadaptation (ci-après CRR) à Sion pour un
traitement de physiothérapie et pour un avis neurochirurgical.
La collerette portée à la fin du mois de juin 2003 n’empêcha
pas la demanderesse A.A.________ de se rendre au [...] pour y passer les
vacances d’été.
-
8 -
Dans un concilium psychiatrique du 18 août 2003, le Dr Jean
Savoy, psychiatre auprès de la CRR, a mentionné ce qui suit :
« (...)
Du point de vue psychique, hormis la symptomatologie douloureuse, je
relève une symptomatologie compatible avec un état de stress post
traumatique, en particulier des cauchemars récurrents, une
hypervigilance et des troubles du sommeil. Le tableau actuel n’atteint
cependant pas le seuil diagnostique et, s’accompagnant de quelques
signes dépressifs, je retiens le diagnostic d’un trouble de l’adaptation
avec une réaction mixte, anxieuse et dépressive.
(...). »
Dans un rapport du 18 septembre 2003, les Drs Vuadens et
Humbert, de la CRR, ont retenu ce qui suit :
« (...)
DIAGNOSTICS PRIMAIRES :
-
Rééducation neurologique (Z 50.9)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES :
-
Cervicalgies sur troubles dégénératifs du rachis cervical
(M 54.2)
-
Douleurs de l’épaule gauche (M 25.9)
-
Trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive
(F 43.22)
(...)
Cette patiente présente toujours des cervicobrachialgies gauche (sic) 8
mois après une entorse cervicale. Les divers bilans effectués avant le
présent séjour ont montré des troubles dégénératifs du rachis cervical et
de l’épaule gauche pouvant rendre compte des douleurs de la patiente.
Bien que le status neurologique d’entrée soit limité en raison des
limitations douloureuses de la patiente, nous ne relevons aucun signe
évocateur d’une atteinte radiculaire surajoutée, ni plexopathie. Force
nous est de constater une très grande crispation de la part de la patiente
qui est très tendue et qui a peur de bouger sa nuque.
(...)
Nous retenons pour l’instant une incapacité complète qui devra être
évaluée selon évolution dans un mois par son médecin traitant. La reprise
professionnelle future devra se faire de manière progressive afin de
permettre à la patiente de reprendre confiance en ses capacités et de ne
-
9 -
pas être mise en échec avec le risque d’entrer alors dans un processus
d’invalidation.
(...). »
Le 28 janvier 2004, le Dr Jürg Bitterli, spécialiste FMH en
rhumatologie à Fribourg, a constaté ce qui suit :
« (...)
La mobilité cervicale est diminuée de 50% pour la flexion, de 80% pour la
rotation gauche, de 60% pour les autres directions. Toutes les directions
sont douloureuses en fin de course. La musculature para-vertébrale et
sus-scapulaire est nettement tendue des deux côtés à prédominance
gauche et il y a des points de Maigne en C2-C3 et C6-C7 des deux côtés à
prédominance gauche. La mobilité de l’épaule gauche est en limitation
douloureuse de quelques 30% dans toutes les directions, la distance
pouce-vertèbre proéminente est de 43 cm à gauche contre 23 cm à
droite. (...) A noter encore un examen IRM cervical du 18.02.2003 qui
montre déjà des discarthroses C4 à 7 et en plus une hernie discale para-
médiane et foraminale gauche en C6-C7.
Diagnostic : - syndrome vertébral cervical céphalé chronique
important
-
PSH gauche très irritée
-
Syndrome vertébral dorso-lombaire fonctionnel peu
important
(...). »
Le 29 janvier 2004, le Dr Bydzovski a fait les constatations
suivantes :
« (...)
Status 13 mois après une entorse cervicale et une contusion de l’épaule
et du coude à gauche traitées conservativement.
La patiente présente une discarthrose cervicale C4-C5, C5-C6, C6-C7 et,
radiologiquement une tendinite distale du tendon du sus-épineux à
gauche.
La mobilité de la colonne cervicale et de l’épaule gauche est limitée.
A mon avis, le statu quo sine est certainement atteint au niveau cervical
et je me pose la question de savoir si les troubles au niveau de l’épaule
gauche ne sont pas en relation directe avec l’arthrose cervicale.
(...)
Je rappelle encore que Mme A.A.________ présente des symptômes de
non-organicité de Waddell qu’on appelle également actuellement des
signes comportementaux.
(...). »
Le 8 mars 2004, Le Dr Bitterli a rapporté ce qui suit :
-
10 -
« (...)
L’examen montre une amélioration de la mobilité cervicale de quelques
25% dans toutes les directions et il n’y a presque plus de douleurs en fin
de mouvements ni au niveau cervical ni au niveau de l’épaule gauche. La
distance pouce-vertèbre proéminente est réduite de 43 à 33 cm.
(...). »
Dans un rapport du 19 avril 2004, le Dr Morier-Genoud a
énuméré les diagnostics suivants :
« (...)
Syndrome cervical post-traumatique.
Hernie discale C6-C7 gauche.
Syndrome cervico-radiculaire irritatif C7 gauche.
Douleurs post-traumatiques de l’épaule gauche sur tendinite du tendon
supra-spinatus avec œdème post-contusionnel ou inflammatoire de
l’articulation acromio-claviculaire.
(...). »
Le 8 juin 2004, le Dr Bydzovski a émis l’appréciation suivante :
« (...)
Comme séquelle au niveau de l’épaule, il persiste une très importante
limitation fonctionnelle surtout dans l’abduction, l’antépulsion et dans la
rotation interne. La mobilité de la colonne cervicale est limitée. (...) sa
collaboration n’est pas totale. (...). »
Le 30 décembre 2005, les Dresses Isabelle Gabellon,
spécialiste
FMH en rhumatologie, et Catherine Lomier-Viret, spécialiste FMH en
psychiatrie-psychothérapie, ont présenté leur rapport dans le cadre de
l’expertise pluridisciplinaire confiée au Centre d’expertise médicale à Nyon
– reconnu comme Centre d’Obervation Médicale de l’Assurance Invalidité
(COMAI) – sur mandat de l’Office de l’assurance invalidité du Canton de
Fribourg (ci-après OAI). Il en ressort ce qui suit :
« (...)
Rapport radiologique du 28.05.1998 (...)
-
11 -
(...)
Céphalées chroniques persistantes, diffuses, probablement migraineuses.
(...)
Rapport médical du 25.06.1999 (...)
(...) épisode vertigineux intense, de plusieurs heures, (...) et, par la suite,
des vertiges survenant à chaque mouvement du corps (...)
Rapport médical du 17.10.2001 (...)
(...) symptomatologie vertigineuse durant 2 mois en mai 99, puis 3
semaines à Pâques 2001 et 2 semaines en octobre 2001, vertiges
rotatoires présents à tous les mouvements de la tête (...).
Il s’agit plutôt d’un problème de troubles intermittents de la circulation
sanguine au niveau cervical, vraisemblablement sur des problèmes
d’arthrose cervicale (...).
(...)
Rapport médical du 24.01.2002 (...)
Cette patiente signale des vertiges non systématisés de plusieurs
minutes, exacerbés lors de mouvement de la nuque. (...) Elle mentionne
en outre des paresthésies intermittentes des quatre extrémités
prédominant aux MS.
(...)
Depuis qu’elle travaille en Suisse comme femme de ménage, (...), elle a
ressenti des douleurs cervicales, du dos, dans les jambes. Certains jours
tout lui fait mal depuis qu’elle est en Suisse. Au [...], elle n’a jamais
souffert de telles douleurs.
(...)
(...) ne s’est pas attardée sur les symptômes de vertiges avant l’accident.
(...) Nous lui avons rappelé les importants examens subis alors, mais elle
ne s’en souvenait pas particulièrement.
(...)
Alors que la patiente autolimite brusquement l’abduction à 120°,
rappelons un mouvement du déshabillage où l’abduction a été complète
ddc.
(...)
En 1999 sont apparus des épisodes de sensations vertigineuses. (...) On
retrouve la récidive des mêmes symptômes en 2001. Son médecin-
traitant pense à des troubles intermittents de la circulation en relation
avec une arthrose cervicale.
(...)
En 2002, elle annonce à nouveau une recrudescence des sensations
vertigineuses associées à des épisodes intermittents de paresthésies des
4 membres.
-
12 -
(...)
L’assurée séjourne à la CRR. Dans son rapport du 18.09.2003 le Dr
Vuadens confirme le diagnostic de cervicalgies sur troubles dégénératifs
(M. 54.2), de douleurs de l’épaule gauche (M 25.09). (...) aucun diagnostic
de gravité supérieure n’a été posé.
(...)
La SUVA retient un statu quo sine à partir de janvier 2004. Le Dr
Bydzovsky note des signes comportementaux de non-organicité à son
examen du 29.01.2004.
(...) Le Dr Bitterli souligne le 25.05.2004 que la patiente n’a pas
l’intention de reprendre le travail (...).
Le rapport final du Dr Bydzovski du 08.06.2004 évoque une collaboration
qui n’est pas totale de la part de l’assurée. (...)
(...)
En raison de l’activité physiquement lourde de femme de ménage, nos
diagnostics donnent une restriction dans ce métier de l’ordre de 20%.
Dans une activité ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 10
kg, permettant une alternance de position, évitant des porte-à-faux
répétitifs, la nécessité de soulever des charges en-dessus de l’horizontale
avec l’épaule gauche, la capacité de travail est entière.
(...)
L’absence de signe déficitaire à plusieurs années d’évolution, la normalité
des différents examens cliniques effectués par différents médecins dans
des institutions différentes, l’absence d’évolution clinique et radiologique
actuelle nous confortent au diagnostic de cervicalgies fonctionnelles dans
un contexte de troubles statiques et dégénératifs rachidiens banals,
aggravées par l’accident de 2003.
(...)
Une irritation de la coiffe des rotateurs à gauche nous a fait retenir la
limitation des activités en dessus de l’horizontale pour l’épaule gauche.
(...)
Sur le plan psychique, suite à l’accident du 2 janvier 2003, Madame
A.A.________ a développé dans un premier temps un trouble de
l’adaptation avec réactions mixte, anxieuse et dépressive. Un traitement
de Rémeron à petites doses lui a été prescrit, essentiellement en raison
de troubles du sommeil et d’une thymie en partie déprimée. Depuis,
l’évolution est stationnaire sur le plan de la thymie. A ce jour persiste une
humeur dépressive, un manque d’énergie et des troubles du sommeil,
symptômes assimilables à une dysthymie. La Classification Internationale
des Troubles Mentaux et Troubles du Comportement (CIM-10) inclut cette
entité dans les troubles de l’humeur, tout en relevant qu’il ne s’agit pas
d’une dépression moyenne ni même légère. Les patients ruminent,
-
13 -
dorment mal, se plaignent, mais sont en mesure de faire face aux
obligations quotidiennes.
(...)
Au vu de ce qui précède, la capacité de travail peut être considérée
comme entière, mais la dysthymie pourrait justifier d’une augmentation
du traitement antidépresseur.
Toutefois, le pronostic subjectif reste réservé, Madame A.A.________ se
considérant comme invalide et dans l’incapacité d’exercer une
quelconque profession.
(...)
Sur le plan psychique, pas d’influence de la dysthymie sur l‘activité
exercée jusqu’alors.
(...). »
Le 3 mai 2006, les Drs Jean Perdrix, spécialiste FMH en
médecine interne, Philippe Delacrausaz, spécialiste FMH en psychiatrie, et
Mounir Ziadé, spécialiste FMH en rhumatologie, ont déposé un rapport
dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire confiée à la Policlinique
médicale universitaire (ci-après PMU) à Lausanne sur mandat de la
demanderesse A.A.. Ils ont retenu ce qui suit :
« (...)
Mme A.A. n’aurait pas eu de perte de connaissance et n’aurait
pas eu non plus de traumatisme crânien direct.
(...)
Rapport médical (...) en date du 3.7.1998 : (...) patiente présentant des
céphalées chroniques ainsi qu’une gêne au niveau maxillaire et frontal
droit. (...)
Rapport médical (...) en date du 25.6.1999 : (...) patiente présentant des
vertiges survenant principalement lors des mouvements de la tête du
côté droit. (...)
Rapport médical (...) en date du 17.10.2001 : (...) patiente qui présente
des problèmes de vertiges intermittents chroniques. (...) Il s’agit
possiblement d’un problème de troubles intermittents de la circulation
sanguine au niveau cervical, vraisemblablement sur des problèmes
d’arthrose cervicale (...).
(...) la SUVA, (...) a décidé d’interrompre, en juin 2004, le paiement des
soins médicaux (...).
(...)
-
14 -
Mme A.A.________ (...) a vécu [l'accident, réd.] comme une épreuve très
douloureuse où ses filles ont été blessées, ainsi que son mari.
(...) il n’est pas relevé d’amyotrophie évidente de la musculature para-
cervicale, ni de la ceinture scapulaire. (...)
(...)
Signes comportementaux selon Waddell : 3 présents sur 5.
(...)
IRM cérébrale du 28.01.2002 (...)
(...)
Arthro-IRM de l’épaule gauche du 31.03.2003 (...)
Conclusion : image évoquant plutôt une petite tendinite distale du tenon
sus-épineux et un petit œdème post-contusionnel ou d’origine
inflammatoire de l’articulation acromio-claviculaire. (...)
(...)
Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail
o Trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive
[F43.22]
o Cervicalgies et syndrome cervico-radiculaire irritatif C7 gauche
chronique [M54.2]
o Cervico-discarthrose C4-C5 & C5-C6 et discopathie protrusive C6-C7
gauche [M50.3]
o Scapulalgies gauches (articulations acromio-claviculaire et scapulo-
humérale) [M25.91]
(...)
Au total, sur le plan ostéo-articulaire, cette expertisée présente des
cervico-brachialgies gauches d’évolution chronique, aggravées suite aux
contusions traumatiques de l’accident survenu en janvier 2003, sur des
antécédents de troubles dégénératifs cervicarthrosiques, déjà visualisés
sur les examens radiographiques. Il n’y a pas d’élément constitutif de
lésion neurologique médullaire ou radiculaire. Dans ces conditions, il n’y a
pas d’indication à un traitement neurochirurgical et seule la poursuite du
traitement médicamenteux et de la physiothérapie adaptée sont
indiqués.
Sur le plan psychique, l’évaluation met en évidence la persistance d’une
symptomatologie compatible avec un trouble de l’adaptation avec
réaction prolongée mixte, anxieuse et dépressive, selon la CIM-10. Ce
trouble se manifeste par la résurgence de souvenirs traumatiques,
responsable du maintien d'inquiétudes pour ses filles et d'appréhensions
persistantes en voiture. Cet état d'anxiété est toujours présent à
l'évocation de l'accident et se manifeste par des pensées d'anticipation
-
15 -
négative et des craintes en cas de retard ou de contre-temps de ses filles
ou de son mari.
(...)
Suite au traumatisme, il n’a pas été démontré de lésions organiques
majeures (pas de fracture, pas d’atteinte neurologique), on doit dès lors
admettre que le statu quo sine a été atteint après une période de une, à
deux années au maximum. Sur le plan psychiatrique, les critères
diagnostics ne permettent pas de retenir un état de stress post
traumatique. Il subsiste actuellement un trouble de l’adaptation dont il
faut tenir compte, mais qui n’est pas responsable d’une diminution de
capacité de travail au-delà de 20%.
(...)
Mme A.A.________ a pour les activités ménagères personnelles une
limitation qui n’excède pas 20%, pour tenir compte de difficultés dans les
tâches lourdes du ménage. Ces travaux ne sont toutefois en principe pas
soumis à des exigences de rendement.
(...)
L’atteinte à l’intégrité consécutive à l’accident a été déterminée à 20%
par la SUVA. Selon notre analyse, en se basant sur les tables SUVA (table
19 version 2004), nous nous trouvons sur le plan psychique dans la
catégorie du trouble psychique léger, correspondant à un taux de 20%.
(...)
L’incapacité de travail liée à l’accident a été déterminée par la SUVA à
20%, ce qui correspond à notre appréciation actuelle.
(...)
Limitations dues à l’atteinte à la santé (...) :
[X] position de travail (debout, assis, etc.) : positions statiques
prolongées, assise et débout, tête penchée, en porte-à-faux de la
nuque et du dos. Travail en hauteur et en déséquilibre. Mouvements
contraignants en flexion, en torsion de la nuque et du tronc.
Déplacements courbés, travail au sol
[ ] horaire [ ] à plein temps[ ] à mi-temps[X] autres
[X] port de charges : côté droit poids de plus de 7 kg, efforts répétitifs
côté gauche poids de plus de 4 kg
[X] travaux lourds : contre indiqués
[X] marche : pas de longs déplacements
[X] nuisances diverses : bruit, poussières
[X] conditions de travail (milieu ouvert, protégé) : pas de rendement
forcé
[X] activités : travaux manuels, activités répétées de préhension, de
manipulations d’objets, de modelage, travaux impliquant des
« serrages » ou des frottements manuels. Activités de manutention.
-
16 -
La limitation n’excède pas 20% sur le plan LAA. Dans une activité légère,
parfaitement adaptée, en tenant compte de la diminution du rendement,
une capacité résiduelle de l’ordre de 60% serait possible, en intégrant la
problématique ostéo-articulaire liée aux troubles dégénératifs pré-
existants.
(...). »
c) A l’époque de l’accident, la demanderesse A.A.________ était
inscrite au chômage pour un placement à 100%, percevait des indemnités
journalières de 85 fr. 90 brut et des gains intermédiaires. Le délai-cadre
était ouvert du 2 décembre 2002 au 1
er
décembre 2004.
Après l’accident, la demanderesse A.A.________ s’est trouvée
en incapacité totale de travail d’une durée indéterminée selon les rapports
du Dr Morier-Genoud des 4 février 2003 et 27 mars 2003 ; en incapacité
totale de travail du 9 avril au 16 mai 2003 puis en incapacité partielle à
50% du 19 au 30 mai 2003 d’après le rapport des Drs Balagué et Meyer du
2 mai 2003 ; en incapacité totale de travail le 26 juin 2003 selon le Dr
Bydzovsky ; en incapacité totale de travail du 12 août au 12 septembre
2003 selon le rapport du 18 septembre 2003 des Drs Vuadens et Humbert
de la Clinique romande de réadaptation ; en incapacité totale de travail à
la date du 8 mars 2004 selon le Dr Bitterli, une reprise de travail n’étant
pas encore fixée selon le rapport du Dr Morier-Genoud du 19 avril 2004 et
ce dernier ayant encore attesté qu’elle était en incapacité totale de travail
le 19 mai 2004 ; en incapacité de travail de 20% dès le mois de septembre
2004 d’après le rapport des Drs Perdrix, Delacrausaz et Ziadé du 3 mai
2006 ; en incapacité de travail de 20% comme femme de ménage sur le
plan somatique mais en pleine capacité d’exercer une activité adaptée et
en pleine capacité sur le plan psychique selon le rapport du 30 décembre
2005 des Dresses Gabellon et Lomier-Viret.
La SUVA a pris son cas en charge depuis l’accident en lui
versant des indemnités journalières de 56 fr. 50 sur la base d’une
incapacité à 100%, soit
-
17 -
20'396 fr. 50 en 2003 et 15'481 fr. en 2004. Elle a pris comme base de
calcul l’indemnité nette versée par la Caisse nationale de chômage.
Au mois de juin 2004, la SUVA a interrompu le paiement des
soins médicaux.
Le 30 septembre 2004, elle a interrompu le paiement des
indemnités journalières.
Sur recommandation de la SUVA, la demanderesse
A.A.________ a annoncé son cas à l’assurance invalidité (ci-après AI).
Par décision du 23 mars 2005, l’OAI lui a octroyé une rente
mensuelle entière basée sur un degré d’invalidité de 100% dès le 1
er
janvier 2004, soit
912 fr. pour 2004 et 929 fr. pour 2005.
Par décision du 27 juin 2005, la SUVA a octroyé à la
demanderesse A.A.________ une rente mensuelle d’invalidité basée sur une
incapacité de gain de 20% dès le 1
er
octobre 2004, soit 307 fr. pour 2004
et
310 fr. pour 2005, et fixé une indemnité de 16'020 fr. pour atteinte à
l’intégrité à 15%, décision confirmée après recours. La demanderesse
A.A.________ a par la suite continué à percevoir une rente partielle versée
par la SUVA, soit 3'720 fr. en 2006, 3'798 fr. en 2007, 3'798 fr. en 2008,
3'938 fr. 40 en 2009,
3'938 fr. 40 en 2010 et 3'938 fr. en 2012.
Par décision du 23 mars 2006, en procédant à une révision
annoncée, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité avec effet au 1
er
mai
2006, décision confirmée après recours.
-
18 -
La SUVA et l’OAI ont estimé que, sans l’accident, la
demanderesse A.A.________ aurait pu percevoir en 2004, sur la base des
trois emplois exercés avant l’accident et avec un taux de travail de 100%,
un gain mensuel global de l’ordre de 4'150 fr., la valeur moyenne de la
rémunération pour des femmes chargées de tâches simples dans le
secteur privé correspondant à un revenu de l’ordre de 3'300 francs.
Dans un arrêt du 30 janvier 2009 rendu dans le cadre du
conflit opposant la demanderesse A.A.________ à la SUVA, la Cour des
assurances sociales du canton de [...] a retenu que les maux de tête et les
vertiges dont la demanderesse A.A.________ s’était plainte existaient déjà
avant l’accident, qu’une lésion du type « coup du lapin » ne pouvait pas
être retenue, qu’elle ne présentait aucun des autres symptômes du
tableau clinique typique et que les troubles cervicaux persistant n’étaient
pas en lien de causalité naturelle avec l’accident mais résultaient de
troubles dégénératifs préexistants.
Dans un arrêt du même jour rendu dans le cadre du conflit
opposant la demanderesse A.A.________ à l’OAI, la Cour des assurances
sociales du canton de [...] a retenu que les affections relatives aux
cervicalgies et aux dorsalgies étaient plutôt banales et concordantes avec
l’âge de la demanderesse A.A.. La cour a également admis que,
dans une activité adaptée, sa capacité de travail était entière sans
diminution de rendement.
Le 11 mars 2009, soit après la réception des arrêts sur recours
rendus à l’encontre des décisions de la SUVA et de l’OAI, la demanderesse
A.A. s’est inscrite auprès de la caisse de chômage à 80%. Les
indemnités journalières servies par la Caisse publique cantonale
d’assurance chômage de [...] et perçues pendant 260 jours se sont
élevées à 65 fr. 25, soit 1'416 fr. bruts par mois en moyenne (65 fr. 25 x
21,7 jours). L’office régional de placement a considéré qu’elle effectuait
des recherches d’emploi en quantité et qualité adéquates. Son expérience
professionnelle relevait du domaine du nettoyage, de l’aide-conciergerie
et de la vente sur appel.
-
19 -
La demanderesse A.A.________ n’a pas repris d’emploi avant le
16 août 2010, date à laquelle elle a été engagée à 80% en tant que
chauffeuse de taxi et minibus. En 2011, son salaire mensuel brut s’est
élevé à
3'100 fr., soit 2'666 fr. 40 net. Elle a dû passer un contrôle médical pour
obtenir l’autorisation d’exercer cette activité.
Selon l’indice des salaires nominaux 2006-2009 établi par
l’Office fédéral de la statistique, les indices ont varié de la manière
suivante au total : indice 2005 (100), indice 2006 (101.2), indice 2007
(102.8), indice 2008 (104.9), indice 2009 (107.1).
Le 9 novembre 2010, la défenderesse P.________ a mandaté
Pro’fil, agence de détectives privés à [...] afin qu’elle procède au contrôle
des activités de la demanderesse A.A.. Cette observation a été
matérialisée par un rapport du 29 novembre 2010 et un CD qui ont montré
qu’elle levait très haut son bras droit, ouvrait le coffre de son taxi en
levant le bras droit ou gauche très haut, ouvrait la porte de son garage au
maximum, chargeait la valise de clients, enfilait son manteau d’un geste
ample en levant les bras bien haut, effectuait des journées de douze et de
treize heures, passait des heures assise dans son taxi, conduisait plusieurs
heures d’affilée sans problème physique apparent, même sur des routes
très enneigées, manipulait le volant avec les deux bras et effectuait des
mouvements de la tête dans les deux sens sans aucun handicap ni aucune
gêne visible.
d) La demanderesse A.A. n’a perçu aucune prestation
d’invalidité d’une caisse de pension, faute d’affiliation.
e) La demanderesse A.A.________ a perçu de l’assurance-
occupants de son véhicule des indemnités journalières à 100%
(30 fr. par jour) pour une période de 791 jours dès le 2 janvier 2003.
-
20 -
f) Les demandeurs vivent dans un appartement de 3,5 pièces.
La demanderesse A.A.________ a toujours assumé la majeure partie des
tâches de ménage, soit le nettoyage, la cuisine, les courses et la garde
des enfants.
g) La franchise annuelle de l’assurance maladie de la
demanderesse A.A.________ pour l'année 2003 s'élevait à 400 francs.
Les frais médicaux liés aux suites de l'accident n'ont pas été
pris intégralement en charge par la SUVA et l'assurance maladie.
h) L'expertise auprès de la PMU a coûté 7'500 francs.
5.Le demandeur A.B.________
a) Le demandeur, né le 18 octobre 1966, était âgé de 36 ans
au moment de l’accident.
b) Des suites de l’accident, il a présenté une fracture de la
base du deuxième métatarsien du pied gauche et une fracture de la rotule
droite.
Le traitement a consisté en une immobilisation plâtrée du pied
gauche, le port d’une genouillère ainsi qu’une rééducation en
physiothérapie tant pour le pied gauche que pour le genou droit. La
fracture au pied gauche a évolué favorablement. Les douleurs au genou
droit ont duré jusqu’au 28 août 2003 selon le Dr Rossier qui a précisé que
lors de la consultation effectuée à cette date, le demandeur s’est dit
« libre de toute douleur ».
-
21 -
Le 25 février 2010, le Dr Morier-Genoud a constaté que le
demandeur souffrait toujours de douleurs au genou, essentiellement liées
aux conditions atmosphériques.
c) Au moment de l'accident, le demandeur travaillait auprès
de l'entreprise Gianni Pecoraro Plâtres SA.
Par suite de l'accident, il a subi une incapacité de travail totale,
puis partielle. La SUVA lui a versé des indemnités journalières à 100% (154
fr. 80 par jour) du 5 janvier au 18 mai 2003, à 50% (77 fr. 40 par jour) du
19 mai au 30 juin 2003 et à 25% (38 fr. 70 par jour) du 1
er
au 6 juillet
Alors qu'en 2002 son salaire brut total s'était élevé à 83'336
fr., celui de 2003 s'est monté à 75'927 francs.
Aucune indemnité pour atteinte à l’intégrité n’a été allouée au
demandeur.
d) Le demandeur a perçu de l’assurance-occupants du
véhicule de la demanderesse A.A.________ des indemnités journalières à
100% (30 fr. par jour) du 3 janvier au 16 mai 2003, à 50% du 17 mai au 31
juin 2003 et à 25% du 1
er
au 6 juillet 2003.
e) Le demandeur a toujours participé activement aux tâches
ménagères, soit essentiellement les courses, les travaux manuels et la
garde des enfants. Les douleurs au genou que le demandeur prétend
toujours avoir ne l’ont pas empêché de participer au ménage, ni d’aller à
la cueillette des champignons dans des endroits où sa femme ne pouvait
l’accompagner.
-
22 -
f) Dans le cadre de la prise en charge médicale après
l'accident, les vêtements du demandeur ont dû être découpés. Il s'agissait
d'une veste, d'un jean et d'un pull de marque. Pour cela, la SUVA a versé
le maximum résultant de sa pratique, soit 500 francs.
g) Pour son rapport du 5 novembre 2004 à l'attention du
conseil du demandeur, le Dr Rossier a établi une note d'honoraires de 80
francs.
6.La demanderesse A.C.________
a) La demanderesse A.C., née le 5 janvier 1990, était à
trois jours de son treizième anniversaire au moment de l’accident.
b) Les médecins de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne ont
constaté qu’elle souffrait d’une plaie frontale à gauche et d’une contusion
de l’épaule gauche à la suite de l’accident du 2 janvier 2003. Le traitement
a consisté en une suture de la plaie sous anesthésie générale. Il en résulte
aujourd’hui une cicatrice au front.
c) La demanderesse A.C. a perçu des prestations à
hauteur de 1'242 fr. 45 de l’assurance maladie Groupe Mutuel.
Elle a également perçu de l’assurance-occupants du véhicule
de la demanderesse A.A.________ une indemnité hospitalisation de
30 francs.
d) En 2010, lors du dépôt de la demande, la demanderesse
A.C.________ était en formation.
-
23 -
7.La demanderesse A.D.________
a) La demanderesse A.D., née le 19 mai 1995, était
âgée de 7 ans et demi au moment de l’accident.
b) En raison de celui-ci, sa dentition a été endommagée. Elle a
souffert d’une luxation de la dent 21. Le traitement a consisté dans la
pause d’une attelle sur les dents 12-11-21-22 et a duré quinze jours, soit
du 2 au 17 janvier 2003. La suite du traitement consistera en une
dévitalisation et la pose d’une couronne. Il existe un risque de nécrose.
Les frais pour les interventions à venir sont estimés à 2'796 fr. 85.
c) La demanderesse A.D. a perçu des prestations à
hauteur de 1'005 fr. 45 de l’assurance maladie Groupe Mutuel.
Les frais de traitement, notamment hospitaliers et dentaires,
n'ont pas été intégralement remboursés, une participation de 261 fr. 70
étant restée à la charge des parents de la demanderesse A.D..
d) En 2010, lors du dépôt de la demande, la demanderesse
A.D. était en formation.
8.Le véhicule de marque automobile Toyota Carina dont la
demanderesse A.A.________ était propriétaire et détentrice, comptait
175'161 km au compteur et avait des pneumatiques « profil neige » en
bon état au moment de l’accident. En raison de celui-ci, il a subi un
dommage total, à savoir que l’avant, soit les ailes, la calandre, le capot, le
pare-chocs et l’éclairage ont été endommagés. Il a dû être remorqué
après l’accident.
-
24 -
Selon le rapport du 8 janvier 2003 de l'expert indépendant
Jacques Michel, le dommage s'est élevé à 3'200 francs.
Les frais inhérents à l'épave, soit le travail de dépannage, de
gardiennage et les émoluments de destruction se sont montés à 946 fr. 90
TTC dont la demanderesse A.A.________ s'est acquittée, les assurances
ayant refusé de s'en charger.
9.Dès le mois de février 2003, les demandeurs ont pris conseil
auprès d'un avocat, Me Bruno Charrière, à Bulle, pour faire valoir leurs
droits à l'encontre des défenderesses. Les honoraires pour les opérations
menées par cet avocat dans le cadre des négociations visant à régler le
litige hors procès, du 13 février 2003 au 26 mai 2004, se sont élevés à
5'231 fr. 65. Le conseil actuel des demandeurs a établi une note
d’honoraires de 2'602 fr. 85 pour les opérations effectuées du 18 mai 2004
au 30 avril 2010.
10.Par courrier du 25 mars 2003 adressé au conseil de l’époque
des demandeurs, la défenderesse R.________ a écrit ce qui suit :
« (...)
Après avoir pris connaissance du rapport de police et des versions des
parties en cause, si nous pouvons admettre la vraisemblance d’une faute
de circulation commise par le conducteur ou détenteur d’un véhicule
resté non identifié à ce jour, nous ne pouvons toutefois pas admettre que
ce dernier endosse exclusivement la responsabilité de l’accident et puisse
être tenu responsable unique de la collision entre le véhicule de Monsieur
[...] et le véhicule de votre client, Monsieur A.B.________.
(...). »
Elle a toutefois refusé d’entrer en matière sur une
indemnisation des demandeurs, se prévalant de la subsidiarité de
l’intervention du FNG.
-
25 -
11.Le 17 mars 2004, estimant que la responsabilité de l’accident
incombait au détenteur du véhicule inconnu, la défenderesse P.________ a
également refusé toute prise en charge du cas des demandeurs,
renvoyant ces derniers à rechercher l’assureur apériteur.
12.Par courrier du 1
er
décembre 2004 et ainsi de suite chaque
année, la défenderesse P.________ a renoncé à se prévaloir de la
prescription et ce jusqu'au 31 décembre 2010.
13.Par courrier du 2 décembre 2004 et ainsi de suite chaque
année, la défenderesse R.________ a renoncé à se prévaloir de la
prescription et ce jusqu'au
31 décembre 2010.
14.En cours d'instruction, une expertise technique a été confiée à
Martial Giobellina du Centre de Tests Dynamiques, à Bienne, qui a déposé
son rapport le
24 juillet 2013 et qui a relevé ce qui suit :
-
26 -
(...)
-
27 -
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28 -
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29 -
-
30 -
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31 -
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32 -
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33 -
-
34 -
15.En cours d'instruction, une expertise médicale a été confiée
aux
Drs François Widmer, FMH chirurgie orthopédique, et Etienne Colomb,
FMH psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, qui ont déposé leur
rapport le
23 octobre 2014.
Les experts ont préalablement exposé ce qui suit :
-
35 -
-
36 -
Les experts ont expliqué que le « coup du lapin » ou
« whiplash » est un mécanisme d’accélération/décélération dans le sens
de déplacement de la voiture, lors d’un choc occasionné à l’arrière du
véhicule dans lequel la personne se trouve ; celle-ci n’a donc pas la
possibilité de voir le véhicule arriver et de se préparer au choc en
contractant sa musculature, ce qui n’a pas été le cas lors de l’accident du
2 janvier 2003. D’après eux, il ne s’agit donc pas en l’espèce d’un
mécanisme de type « coup du lapin ».
Selon les experts, sur le plan orthopédique, l’accident a
entraîné chez la demanderesse A.A.________ une entorse cervicale simple
et une contusion simple de l’épaule gauche, sans lésions mises en
évidence, pour lesquelles un statu quo sine tant au niveau cervical qu’au
niveau scapulaire a été fixé une année après l’événement, soit en date du
2 janvier 2004 ; la capacité de travail était donc totale dès le 3 janvier
2004 vis-à-vis des suites de l’accident. Selon eux, les troubles psychiques
présentés sont vraisemblablement en lien de causalité naturelle avec
l’accident mais ne représentent pas des handicaps dans l’activité
-
37 -
professionnelle, n’ont aucune incidence sur la capacité de travail et le
fonctionnement psychique n’est pas gravement perturbé par les troubles
psychiques. Les diagnostics retenus sont ceux de trouble anxieux et
dépressif mixtes ainsi que de majoration de symptômes physiques pour
des raisons psychologiques.
A la date de l’expertise, sur le plan orthopédique,
indépendamment de la problématique de l’événement du 2 janvier 2003,
il n’y avait pas d’autre traitement à proposer que des antidouleurs, des
anti-inflammatoires et un peu de physiothérapie ponctuellement à la
demande. Sur le plan psychiatrique, la demanderesse A.A.________ n’a
jamais suivi de traitement psychiatrique depuis l’accident, sauf pendant
quelques mois, et aucun traitement psychiatrique ou psychotrope n’était
indiqué; cette absence de traitement a permis aux experts de déduire que
les troubles psychiques étaient mineurs.
S’agissant du taux d’invalidité médico-théorique global et
définitif résultant des atteintes à la santé des suites de l’accident, les
experts ont indiqué que, sur le plan orthopédique, l’AIC était nulle au vu
du statu quo sine du 2 janvier 2004. Sur le plan psychiatrique, si la
demanderesse A.A.________ a présenté des plaintes de fatigue, de troubles
du sommeil et qu’elle s’est dite triste, les experts ont estimé que les
troubles psychiques devaient être considérés comme minimes selon la
table 19 des indemnités pour atteinte à l’intégrité. Sur le plan
orthopédique, les experts ont relevé que la demanderesse A.A.________
avait été en mesure d’effectuer elle-même ses activités ménagères dès la
reprise de son activité professionnelle à temps partiel, soit dès le 17 mai
2003, alors que sur le plan psychiatrique, sa capacité ménagère, tout
comme sa capacité de travail n’avaient jamais été entamées.
Les experts ont observé que le rapport AI détaillé du Dr Morier-
Genoud du 30 mars 2004 faisait état de plusieurs incapacités temporaires
de travail dans son activité professionnelle et que, sur le plan
orthopédique, il existait déjà des cervicalgies et des lombalgies.
-
38 -
D’après les experts, au vu du type de lésions de la face des
demanderesses A.C.________ et A.D., les ceintures de sécurité
n’étaient très probablement pas portées.
S’agissant du cas du demandeur, les experts n’ont pu se
prononcer sur la base des documents mis à leur disposition.
16.Le même jour, l'expert Widmer a déposé un rapport
concernant la demanderesse A.C..
Selon son anamnèse basée sur les dires de la demanderesse
A.C., l’expert a relevé que cette dernière ne se rappelait plus
vraiment de l’accident à l’exception du fait qu’elle n’était pas ceinturée et
qu’elle a tapé un objet dur, peut-être la fixation de la ceinture de sécurité
du siège avant. Il a également mentionné qu’elle n’avait pas de plainte
particulière vis-à-vis de son visage et que la cicatrice, visible sur la moitié
inférieure du front gauche, pratiquement verticale au niveau de la partie
médiane du sourcil gauche d’environ
4 cm se poursuivant à angle droit sous le sourcil sur environ 1 cm, était
relativement fine, d’environ 2 à 3 mm de large, plane et souple. Il a encore
indiqué qu’il n’y avait pas d’asymétrie du mouvement des sourcils et de la
peau du front lors du froncement ou de l’élévation des sourcils.
Finalement, il a observé que la cicatrice, bien que visible, n’était pas
inesthétique sur le visage aux traits harmonieux de la demanderesse
A.C..
17.Sur la base des éléments qui précèdent, la cour retient que les
demanderesses A.C.________ et A.D.________ ne portaient pas leur ceinture
de sécurité. En effet, la première a déclaré à l’expert Widmer se souvenir
ne pas avoir été ceinturée et, au vu des lésions occasionnées lors de
l’accident, les experts technique et médicaux s’accordent pour affirmer
que la seconde ne l’était pas non plus.
-
39 -
18.Par demande du 30 avril 2010, les demandeurs ont pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« I.- Condamner la P.________ et la R., prises solidairement et
conjointement, à payer à A.A. les sommes de:
-
fr. 322'162.- (trois cent vingt-deux mille cent soixante-deux
francs), avec intérêt à 5% dès le 15 février 2007;
-
fr. 36'147.- (trente-six mille cent quarante-sept francs), avec
intérêt à 5% dès le 3 février 2003;
-
fr. 314'323.- (trois cent quatorze mille trois cent vingt-trois
francs), valeur échue.
II.- Condamner la P.________ et la R., prises solidairement et
conjointement, à payer à A.B. les sommes de:
-
fr. 7'409.- (sept mille quatre cent neuf francs), avec intérêt à 5%
dès le
30 juin 2003;
-
fr. 14'344.- (quatorze mille trois cent quarante-quatre francs),
avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2003;
-
fr. 10'424.- (dix mille quatre cent vingt-quatre francs), avec
intérêt à 5% dès le 3 janvier 2003;
-
fr. 3'997.- (trois mille neuf cent nonante-sept francs), valeur
échue.
III.- Condamner la P.________ et la R., prises solidairement et
conjointement, à payer à A.C. les sommes de:
-
fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs), avec intérêt à 5% dès le 3
janvier 2003.
IV.- Condamner la P.________ et la R., prises solidairement et
conjointement, à payer à A.D., représentée par ses parents,
A.A.________ et A.B.________ les sommes de:
-
fr. 7'500.00 (sept mille cinq cents francs), avec intérêt à 5% dès le
3 janvier 2003;
-
fr. 2'797.00 (deux mille sept cent nonante-sept francs), valeur
échue.
Par réponse du 17 septembre 2010, la défenderesse P.________
a pris les conclusions suivantes:
" 1. Déclarer la demande déposée le 30 avril 2010 par Mme A.A.________
et consorts mal fondée, dans la mesure où celle-ci est recevable, et
la rejeter dans toutes ses conclusions.
2.Condamner Mme A.A.________ et consorts aux frais et dépens de la
cause."
Par réponse du 3 décembre 2010, la défenderesse R.________ a
pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante:
-
40 -
" I.- A.A., A.B., A.C.________ et A.D.________ sont déboutés
en toutes leurs conclusions."
Le 30 juin 2015, chaque partie a déposé un mémoire de droit.
Les demandeurs ont confirmé leurs conclusions en présentant un nouveau
calcul des différents postes du dommage.
E n d r o i t :
I.Les demandeurs concluent au paiement par les défenderesses
de la somme de 672'632 fr. avec intérêt à 5% pour la demanderesse
A.A., à la somme de 36'174 fr. avec intérêt à 5% pour le
demandeur, à la somme de 7'500 fr., avec intérêt à 5% pour la
demanderesse A.C. et à la somme de 10'297 fr. avec intérêt à 5%
pour la demanderesse A.D.. Ils ont confirmé leurs conclusions dans
leur mémoire de droit, tout en présentant un nouveau calcul des différents
postes de leur prétendu dommage. Ces montants correspondent, selon
eux, au préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'accident du 2 janvier 2003,
soit, pour la demanderesse A.A., sa perte de gain actuelle et
future, l’atteinte à son avenir économique, son préjudice ménager actuel
et futur, ses frais de traitements passés et futurs, ses frais liés au véhicule
accidenté et une indemnité pour tort moral ; pour le demandeur, sa perte
de gain en 2003, son préjudice ménager, ses frais de vêtements et une
indemnité pour tort moral ; pour la demanderesse A.C., une
indemnité pour tort moral ; pour la demanderesse A.D., ses frais
médicaux et dentaires actuels et futurs, ainsi qu’une indemnité pour tort
moral. Les demandeurs réclament également le remboursement de leurs
frais d’avocats avant procès.
La défenderesse P.________ conclut au rejet des conclusions
des demandeurs. Elle soutient que l’accident est dû à la faute exclusive et
grave du conducteur inconnu du véhicule Toyota Land Cruiser et qu’il
incombait dès lors au FNG, respectivement à l’assureur apériteur, soit la
-
41 -
défenderesse R., d’intervenir en vertu de l’art. 76 LCR. Pour le
surplus, elle considère que les demandeurs n’ont pas réussi à prouver
l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles
ou lésions dont la demanderesse A.A. se plaint, au-delà de la
première année post-traumatique. Enfin, elle prétend qu’en raison de
l’intervention des divers assureurs sociaux, les demandeurs ont été
surindemnisés.
La défenderesse R.________ conclut au rejet des conclusions
des demandeurs. Elle soutient qu’elle n’a pas la qualité de débitrice dans
la présente espèce, que le FNG aurait dû être actionné et que celui-ci
n’aurait par ailleurs pu être appelé en cause qu’à titre subsidiaire. Pour le
surplus, elle considère que les demandeurs ont de toute façon échoué à
prouver l’existence d’un quelconque dommage.
II.a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
suisse est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; il a notamment
pour objet de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'art. 404 al. 1 CPC
dispose que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in
JDT 2010 III 11).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
-
42 -
b) En l'espèce, la présente procédure a été introduite par
demande du
30 avril 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) et
n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la
présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 173.01),
sont également applicables.
III.a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est
régie par les art. 58 ss LCR, les règles générales des art. 41 ss CO (Code
suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n'étant applicables que
dans la mesure où cette loi le prévoit expressément (Werro, La
responsabilité civile, 2ème
éd. 2011 (ci-après: Werro, RC), n. 843; Brehm,
La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010 (ci-après: Brehm, RC),
n. 8). En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action
directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat
d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). A cet égard, les exceptions découlant du
contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA;
RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR).
Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule
automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage
matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Par cette
disposition, la loi instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger
les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à
moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 consid.
1a, rés. in JdT 1985 I 413). Cette responsabilité objective aggravée déroge
au principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce sens qu'elle est
engagée même sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du
véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 845; Brehm, RC, op. cit., nn. 4 et 14). La
responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose toutefois,
de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles de la
-
43 -
responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi qu'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la
responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage
(Werro, RC, op. cit., n. 846; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Müller, Code
suisse de la circulation routière commenté [ci-après Bussy et alii], 4
e
éd.
2015,
nn. 1.1 et 1.2 ad art. 58 LCR).
L'art. 59 al. 1 LCR permet toutefois au détenteur du véhicule
automobile de se libérer de sa responsabilité s'il prouve que l'accident a
été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers
sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis
de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.
Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend
s'exonérer de sa responsabilité (TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid.
3.1; TF 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2). Le détenteur doit donc
apporter alternativement des preuves positives (le préjudice a été causé
soit par la force majeure, soit par la faute grave du lésé ou celle d'un tiers)
et cumulativement des preuves négatives (absence de faute du détenteur,
du conducteur ou de l'auxiliaire et absence de défectuosité du véhicule)
(TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; Werro, op. cit., n. 857).
Cependant, la loi n’exige pas, en sus, la démonstration que la gravité ait
été suffisante pour interrompre la causalité entre l’emploi du véhicule à
moteur et le dommage. L’art. 59 al. 1 LCR donne expressément à la faute
lourde une « qualité interruptive » de la causalité adéquate (Brehm, op.
cit. n. 432).
aa) Commet une faute grave celui qui viole les règles
élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne
raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b; ATF
119 II 443 consid. 2a). Pour décider de la gravité de la faute, le juge doit
prendre en considération non seulement les circonstances objectives de
l'acte, mais également les conditions subjectives propres à son auteur (TF
4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 1c/aa, SJ 2001 I 110; ATF 111 II 89
-
44 -
consid. 1a). La faute grave peut prendre la forme d'une négligence grave
(Brehm, op. cit., nn. 425 ss, 434). Pour qu’elle puisse être considérée
comme la cause exclusive de l’accident, la faute du lésé ou du tiers doit
être très importante (ATF 124 III 182 consid. 4a; Werro, op. cit., n. 861).
Elle doit prédominer à tel point que le risque inhérent au véhicule
automobile n'a plus de poids et n'entre plus en considération comme
cause adéquate de l'accident (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 consid.
3.3; Brehm, op. cit., n. 8; CCIV 28 avril 2010/67 consid. a2). Il convient de
relever que, selon la doctrine, la faute grave d’un tiers constitue très
rarement une cause d’exclusion de responsabilité et qu’elle ne devrait
être admise que restrictivement (Werro, op. cit., n. 865 ss ; Brehm, op.
cit., nn. 437 ss).
Selon la jurisprudence rendue en la matière, constituent des
fautes graves, la violation du droit de priorité – par exemple déboucher
imprudemment d’une rue secondaire, ne pas respecter le signal « cédez le
passage », voire « forcer le passage » pour un non-prioritaire – ou le non-
respect des signaux, en particulier du signal « cédez le passage » (Brehm,
op. cit., nn. 456, 462 et les références jurisprudentielles citées).
La faute lourde d’un tiers interrompt le lien de causalité
adéquate entre l’emploi du véhicule à moteur et les suites d’un accident
non seulement lorsque le tiers fautif est lésé, mais aussi lorsqu’il est lésant
du détenteur (ATF 85 II 516, JdT 1960 I 442 ; Brehm, op. cit., n. 434). Il
importe peu de savoir si le tiers est détenteur d’un véhicule ou
simplement conducteur non détenteur (Brehm, op. cit., n. 440).
bb) Pour être libéré de toute responsabilité, le détenteur ne
doit pas seulement prouver la faute grave du lésé ou du tiers. Il doit
également établir que l’accident est survenu sans que lui-même ou les
personnes dont il est responsable aient commis une faute, et sans qu’une
défectuosité du véhicule ait contribué à l’accident. L’absence d’une faute
ou d’un défaut ne peut que faire l’objet d’une preuve par vraisemblance
(ATF 132 III 715 ; TF 4C.298/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4.2.2 ;
Brehm, op. cit., nn. 470-471). Selon le principe de la confiance, le
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45 -
détenteur doit ainsi établir les circonstances déterminantes, desquelles on
peut raisonnablement déduire une absence de faute du détenteur,
respectivement une absence de défectuosité du véhicule (Probst, Basler
Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 31 ad art. 59 LCR;
Giger, SVG Kommentar, 8
e
éd., Zürich 2014, n. 9 ad art. 59 LCR). Selon
Brehm, la loi ne pose pas de présomption de faute (Brehm, op. cit., n.
476). Dans le cadre des règles de la bonne foi et faute d’autre témoignage
ou preuve, le juge peut se fonder sur les déclarations du conducteur, à
condition que celles-ci soient vraisemblables et crédibles (Brehm, op. cit.,
nn. 471 ss). Lorsque le récit de l’accident émane du conducteur lui-même,
le juge doit accueillir ses déclarations avec prudence, surtout lorsque
celles-ci varient (ibidem, n. 472). La preuve que la faute grave du tiers est
la seule cause adéquate de l’accident n’est insuffisante que si des indices
défavorables font surgir des doutes dans l’esprit des juges (ibidem, n.
477).
b) En l'espèce, les demandeurs ont été victimes, le 2 janvier
2003, d'un accident de la circulation. Alors que le véhicule Chevrolet
conduit par [...], dont la qualité de détenteur n’est pas discutée, circulait
normalement sur la voie de droite, le véhicule Toyota Land Cruiser s’est
engagé sur l’autoroute sans lui accorder la priorité. Pour éviter une
collision, [...] a effectué un freinage d’urgence avec pour effet de
provoquer une embardée de son véhicule sur la voie de gauche. Après
avoir heurté la glissière centrale, il s’est retrouvé en travers de dite voie
au moment où le véhicule conduit par le demandeur arrivait, ce qui a eu
pour conséquence une collision entre l’avant de ce dernier véhicule et le
flanc gauche du véhicule Chevrolet.
Si le demandeur, conducteur du véhicule Toyota Carina,
circulait de manière adaptée, s’il a fait ce qu’il pouvait pour éviter la
collision selon l’expert technique et qu’aucune infraction n'a été retenue à
son encontre, il n’en a pas été de même du conducteur non identifié de la
Toyota Land Cruiser qui est venu se placer devant le véhicule Chevrolet
« brusquement » et à « courte distance », qui a clairement forcé le
passage, violant crassement le droit de priorité d’ [...] et le signal « cédez
-
46 -
le passage », ceci alors qu’il aurait pu continuer sur la bande d’arrêt
d’urgence ou s’arrêter au « cédez le passage ». Les infractions prévues
aux art. 51 al 1 et 2 LCR, 14 al. 1 et 36 al. 4 OCR ont par ailleurs été
retenues à son encontre. Quant à [...], il n’a pas été dénoncé par la
gendarmerie et aucune infraction n’a été retenue contre lui. L’expert
technique a relevé que ce conducteur s’était retrouvé « coincé » entre le
véhicule venant sur sa droite et les véhicules se trouvant sur la voie de
gauche. Sa réaction a été adéquate. Ainsi, tant l’expertise, le rapport de
police, que l’absence de poursuites pénales à son encontre permettent
d’affirmer qu’il n’a pas commis de faute de circulation. L’avis du Service
des routes du 3 octobre 2003 relatif à la perte de maîtrise du véhicule
conduit par [...] ne s’impose pas au tribunal et n’est au demeurant pas
étayé.
La défenderesse P.________ ayant apporté la preuve de la faute
grave et exclusive du conducteur de la Toyota Land Cruiser, soit du tiers
en fuite, et de l’absence de faute de son assuré [...], les conclusions prises
par les demandeurs à l’encontre de celui-ci doivent être rejetées. Seule la
responsabilité de la défenderesse R.________ doit désormais être
examinée.
IV.a) La défenderesse R.________ conteste avoir la légitimation
passive.
b) La légitimation passive dans un procès civil relève du
fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet passif du droit
invoqué en justice. Son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient
indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention
litigieuse. Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation
passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le
fait qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire
uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès
(TF 4A_317/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.1; ATF 128 III 50 consid.
2b/bb,
-
47 -
SJ 2002 I 187; ATF 126 III 59 consid. 1, JdT 2001 I 144; Bohnet, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 94 ad art. 59 CPC; Bohnet, Les
défenses en procédure civile suisse, publié in RDS 128/2009 II pp. 290 et
291; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, nn. 433 ss).
c) Le FNG couvre la responsabilité civile pour les dommages
matériels et corporels causés en Suisse et au Liechtenstein par des
véhicules automobiles, des remorques ou des cycles non identifiés ou non
assurés (art. 76 al. 2 let. a LCR), dans la mesure où il existe une obligation
d'assurance prévue par la loi sur la circulation routière applicable. Il
couvre également la responsabilité civile pour les dommages causés par
des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et au
Liechtenstein, lorsque l'assureur en responsabilité civile tenu à des
prestations est déclaré en faillite. Le FNG exploite en outre l'organisme
d'indemnisation prévu par l'art. 79d LCR.
La loi permet au FNG de confier à ses membres ou à des tiers
l'exécution des tâches qui lui incombent et de nommer un assureur
apériteur (art. 76b al. 4 let. a LCR). Le Comité de direction du FNG a fait
usage de cette possibilité en confiant les tâches techniques de
l'association à un assureur apériteur. Depuis la fondation du FNG, cette
tâche est exécutée par Zurich Compagnie d'Assurances SA. Dès lors, en
cas de sinistre, la gestion est en général assurée par cette société (Bussy
et alii, op. cit., n. 4.1 ad art. 76 LCR). Toutefois, en cas de collision
d'intérêts, le FNG désigne une autre compagnie membre (art. 53 al. 4 let.
a OAV [ordonnance sur l'assurance des véhicules du 20 novembre 1959;
RS 741.31).
En cas de procès portant sur des prétentions découlant
d’accident de la circulation routière selon l’art. 76 LCR, la légitimation
passive revient au FNG (art. 76b al. 1 LCR ; TF 4A_93/2007 du 10 juillet
2007 consid. 2), qui est doté de la personnalité juridique (art. 76 al. 1
LCR). Seul le FNG peut faire l'objet d'une éventuelle action en justice, et
non pas son représentant, soit Zurich Compagnie d’Assurances SA, ni un
-
48 -
autre représentant éventuellement désigné (Bussy et alii, op. cit., n. 4.1 ad
art. 76 LCR ; Eichenberger/Wernli, in Niggli/Probst/Waldmann (éd.),
Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, 2014, n. 1 ad art. 76b SVG ;
Metzler, in Metzler/Fuhrer (éd.), Festschrift des NVB und des NGF, 2000,
pp. 251 à 307, spéc. 266 ss ; Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2
e
éd., nn. 4 et 6 ad art. 76 SVG ; Giger, Kommentar SVG, 8
e
éd., n. 2 ad art.
76 SVG). La loi prévoit la même chose pour le Bureau national d’assurance
(BNA) et le législateur a entendu régler pareillement sa situation (art. 74
LCR).
En outre, en cas de sinistre causé par un véhicule automobile,
une remorque ou un cycle non identifié ou non assuré, l'obligation du FNG
est uniquement de nature subsidiaire. Elle se réduit dans une proportion
correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une
assurance-dommages ou d'une assurance sociale (art. 76 al. 4 LCR). En
d'autres termes, le lésé doit se tenir en premier à ces assurances pour la
couverture de son dommage. Ces dernières ne disposent d'aucun droit de
recours contre le FNG. Le FNG intervient uniquement pour le dommage
direct dû en vertu de la LCR et non couvert par les assurances-dommages
et les assurances sociales (Weissenberger, op. cit., nn. 4 et 6 ad art. 76
SVG ; Giger, op. cit., n. 2 ad art. 76 SVG).
Il convient de relever que les art. 76 ss LCR ont une nouvelle
teneur qui est entrée en vigueur le 1
er
février 2003. L’art. 108 LCR,
disposition transitoire de la révision de 1980 qui prévoit que les
« nouveaux » art. 76 et 76a LCR s’appliquent dès leur entrée en vigueur
également aux sinistres intervenus antérieurement et non encore réglés,
est applicable à la modification de 2003. En effet, la loi mentionne
expressément à son art. 108, que les art. 76 et 76a ont actuellement une
nouvelle teneur. Les nouveaux art. 76 ss LCR s’appliquent donc dans le
cas présent.
-
49 -
d) En l'espèce, les demandeurs ont entre autres ouvert action
à l'encontre de la défenderesse R.________ en sa qualité d'assureur
apériteur pour le cas du véhicule Toyota Land Cruiser impliqué dans
l’accident mais qui n’a pas pu être identifié.
Il est établi que la défenderesse R.________ a été désignée par
Zurich Compagnie d’Assurances SA comme assureur représentant le FNG
pour intervenir en raison de l’implication dans l’accident du véhicule non
identifié et la défenderesse R.________ a admis dans son mémoire de droit
du 30 juin 2015 qu'elle l’avait été pour des raisons de conflit d’intérêts
dans la présente affaire.
Or, seul le FNG aurait pu être actionné par les demandeurs
s’agissant de la couverture de la responsabilité civile du véhicule non
identifié, organisme ayant seul la légitimation passive, et non son
représentant, la défenderesse R., qui a par ailleurs été exactement
désignée par les demandeurs, l’art. 139 CPC-VD relatif à l’énonciation
inexacte d’une partie ne trouvant pas application en l’espèce.
En définitive, les conclusions prises par les demandeurs à
l’encontre de la défenderesse R. doivent être rejetées.
V.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain
-
50 -
de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2
CPC).
b) En l’espèce, obtenant entièrement gain de cause, la
défenderesse P.________ a droit à de pleins dépens, à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 50’377 fr.
05, savoir :
Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse R.________ a droit à de pleins dépens, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 45'262 fr. 30, savoir :
Par ces
motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs A.A.,
A.B., A.C.________ et A.D.________ contre les
défenderesses P.________ et R.________ selon demande du 30
avril 2010 sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 20’085 fr. 90 (vingt mille
huitante-cinq francs et nonante centimes) pour les
demandeurs, solidairement entre eux, à 13’627 fr. 05 (treize
mille six cent vingt-sept francs et cinq centimes) pour la
a
)
35’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)13’62
7
fr
.
05en remboursement de son coupon de
justice.
a
)
35’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)8’512fr
.
30en remboursement de son coupon de
justice.
-
51 -
défenderesse P.________ et à 8’512 fr. 30 (huit mille cinq cent
douze francs et trente centimes) pour la défenderesse
R..
III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la
défenderesse P. le montant de 50’377 fr. 05 (cinquante
mille trois cent septante-sept francs et cinq centimes) et à la
défenderesse R.________ le montant de 45'262 fr. 30 (quarante-
cinq mille deux cent soixante-deux francs et trente centimes) à
titre de dépens.
La présidente :La greffière :
F. ByrdeM. Bron
-
52 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 14 décembre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
M. Bron