Présidence de M. BOSSHARD, président
Juges:M. Hack et Mme Byrde
Greffier :Mme Ouni
Cause pendante entre :
M.(Me P. Eigenheer)
et
A.B.
B.B.________
(Me X. Pétremand)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.Par demande du 30 avril 2007, la demanderesse M.________ a
pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre
des défendeurs B.B.________ et A.B.________ :
"I. Madame et Monsieur B.B.________ et A.B.________ sont
solidairement débiteurs de Madame M.________ et lui doivent
paiement immédiat de la somme de CHF 134'043.45 avec
intérêts moyens à 5 % l'an dès le 15 mai 2003.
II. Madame et Monsieur B.B.________ et A.B.________ sont
solidairement débiteurs de Madame A.B.________ et lui doivent
paiement immédiat de la somme de CHF 20'000 avec intérêts à
5 % l'an dès le 17 octobre 1997 à titre de réparation de son tort
moral.
III. La mainlevée définitive aux commandements de payer,
poursuites n° [...] et [...] est prononcée."
Dans leur réponse du 21 août 2007, les défendeurs ont conclu,
en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
2.Le 26 mai 2009, à la suite d'une séance tenue le 12 mai 2009,
la Cour civile a rendu son jugement (cause n° [...]), dont le dispositif était
le suivant :
"I. Les défendeurs A.B.________ et B.B., solidairement entre
eux, doivent payer à la demanderesse M. la somme de
154'043 fr. 45 (cent cinquante-quatre mille quarante-trois francs
et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 17
octobre 1997 sur la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) et
dès le 15 mai 2003 sur le solde.
II. L'opposition formée par le défendeur A.B.________ au
commandement de payer notifié le 26 mars 2007 dans la
poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites et faillites
de Nyon-Rolle est définitivement levée à concurrence du
montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus.
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3 -
III. L'opposition formée par la défenderesse B.B.________ au
commandement de payer notifié le 26 mars 2007 dans la
poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites et faillites
de Nyon-Rolle est définitivement levée à concurrence du
montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 3'375 fr. (trois mille trois cent
septante-cinq francs) pour la demanderesse et à 1'525 fr. (mille
cinq cent vingt-cinq francs) pour les défendeurs, solidairement
entre eux.
V. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 24'375 fr. (vingt-quatre mille trois
cent septante-cinq francs) à titre de dépens."
Dans son jugement, dont les motifs ont été adressés pour
notification aux parties le 24 décembre 2009, la Cour civile a retenu, en
substance, que la demanderesse avait travaillé au service des défendeurs
en qualité de gouvernante pour leurs deux enfants, selon un contrat de
travail oral, du 17 octobre 1997 à l'été 2004. La demanderesse n'avait
jamais été déclarée à la police des étrangers ou au service de l'emploi;
elle travaillait et séjournait en Suisse illégalement. Les défendeurs ne
s'étaient pas acquittés des charges sociales.
La demanderesse réclamait aux défendeurs le paiement de
134'043 fr. 45, à titre d'arriérés de salaire, de salaire pour des heures
supplémentaires et de salaire pour des vacances non prises.
Dans ses considérants en droit, la Cour civile a notamment
relevé ce qui suit :
"II. a) (...)
b) (...)
Les défendeurs auraient donc dû payer un salaire brut de
284'972 fr. 95 à la demanderesse. De cette somme, il faut déduire le
salaire versé en nature, car la demanderesse était nourrie, logée et
blanchie.
(...)
IV.a) En définitive, les défendeurs auraient dû payer à la
demanderesse un salaire de 198'915 fr. 95 et 16'575 fr. 65, soit
215'491 fr. 60, pour toute la période où celle-ci a été à leur service.
Pour déterminer le solde encore dû dans le cadre de la présente
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4 -
cause, il faut en déduire les montants effectivement déjà versés à la
demanderesse.
Ces prestations se sont élevées à 10'900 et 6'380 dollars
américains, soit 17'280 dollars, selon le décompte établi par les
défendeurs eux-mêmes. (...)
Le taux de change moyen entre les mois d'octobre 1997 et de
mai 2005 des 17'280 dollars américains versés à la demanderesse
n'a pas été allégué. Il est toutefois notoire selon la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral (ATF 135 III 88 c. 4). On peut en
l'occurrence pourtant se passer de le rechercher précisément.
En effet, la demanderesse a conclu dans la présente cause à
l'allocation d'un capital de 134'043 fr. 45, plus 20'000 fr. à titre de
tort moral, soit au total 154'043 fr. 45. La cour de céans ne pouvant
statuer ultra petita et allouer plus que ce qui est demandé (art. 3
CPC), la déduction à opérer est superflue si elle est inférieure à la
différence entre les conclusions cumulées de la demanderesse et les
salaires auxquels elle aurait droit, par 215'491 fr. 60. Or cette
différence est de plus de 60'000 francs. Pour qu'elle soit compensée
par les dollars américains à en déduire, il faudrait que le cours
moyen de cette monnaie ait été de plus de trois francs suisses pour
un dollar entre 1997 et 2005, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il est
notoire que ce cours était largement inférieur tout au long de cette
période. La déduction des salaires versés à la demanderesse ne
change donc rien au sort de la cause.
Les conclusions en capital de la demanderesse doivent donc
être allouées dans leur entier, étant rappelé que le juge n'est pas lié
par les motifs juridiques invoqués par les parties.
(...)"
3.Le 12 janvier 2010, les défendeurs ont recouru en réforme
contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal.
Par arrêt du 21 janvier 2010, la Chambre des recours a déclaré
ce recours irrecevable, considérant qu'un recours en réforme cantonal
était exclu dans la mesure où le recours en matière civile au Tribunal
fédéral était ouvert.
4.Le 2 février 2010, les défendeurs ont formé un recours en
matière "de droit civil" et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal
fédéral, concluant dans les deux cas principalement à leur libération de
toute obligation envers la demanderesse, subsidiairement à l'annulation
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5 -
du jugement du 12 mai 2009 et au renvoi de la cause à la Cour civile pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 1
er
avril 2010, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté, dans la mesure
où il était recevable, le recours en matière civile.
5.Le 1
er
avril 2010, les défendeurs ont déposé une demande
d'interprétation par laquelle ils ont requis du Tribunal fédéral qu'il précise
le jugement rendu par la Cour civile en ce sens que la somme de
154'403 fr. 45 qu'ils ont été condamnés à payer à la demanderesse
s'entendrait comme un montant de salaire brut, avant déduction des
charges sociales usuelles et de l'impôt à la source. Cette requête était
assortie d'une demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 20 mai 2010, la Présidente de la I
ère
Cour
de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif. Elle
a notamment relevé ce qui suit :
"(...)
Considérant que la décision sur l'effet suspensif dépend aussi, entre
autres conditions, d'un examen prima facie des chances de la
demande d'interprétation,
que, sur la base d'un tel examen, on ne voit guère comment la
présente demande pourrait être déclarée recevable en l'état,
que cette demande vise, en effet, le jugement rendu par la cour
cantonale, alors que, selon les termes mêmes de l'art. 129 al. 1 LTF,
seul un arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une demande de
révision,
qu'au demeurant, les requérants n'indiquent pas en quoi la
disposition citée trouverait à s'appliquer à l'égard de l'arrêt rendu le
1er avril 2010 par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral,
que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée;
(...)"
Le 28 mai 2010, les défendeurs ont indiqué à la Présidente de
la I
ère
Cour de droit civil du Tribunal fédéral retirer leur requête
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6 -
d'interprétation du 1
er
avril 2010. La cause a été rayée du rôle par
ordonnance du 2 juin 2010.
6.Par requête du 1
er
avril 2010, les défendeurs ont pris devant la
Cour civile les conclusions suivantes :
" I.- La requête d'interprétation est admise.
II.- le jugement N° [...] du 12 mai 2009 rendu dans la cause M.________
contre B.B.________ et A.B.________ est précisé en ce sens que la
somme CHF 154'043.45 allouée à M.________ s'entend comme étant
un montant de salaire brut, avant déduction des charges sociales
usuelles et de l'impôt à la source."
Ils ont également requis l'octroi de l'effet suspensif à l'égard
du jugement rendu le 12 mai 2009 jusqu'à droit connu sur cette requête.
Le 6 avril 2010, le Président de la Cour civile a rejeté la
requête d'effet suspensif, aucun motif particulier ne justifiant son
admission. Il était précisé que la question de la recevabilité de la requête
était réservée.
Un délai a été fixé aux parties pour se prononcer sur la
recevabilité de la requête d'interprétation. Le 10 juin 2010, la
demanderesse s'est déterminée et a conclu principalement à
l'irrecevabilité de la requête d'interprétation et à ce que les défendeurs
soient déboutés de toutes autres ou plus amples conclusions. A titre
subsidiaire, elle a conclu au rejet de la requête d'interprétation. De leur
côté, les défendeurs ont confirmé les conclusions prises dans leur requête
du 1
er
avril précédent, par déterminations du 11 juin 2010.
Invitée à se déterminer également sur le fond de la demande
d'interprétation, la demanderesse a conclu, le 3 novembre 2010, sous
suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de la demande
d'interprétation, subsidiairement à son rejet.
E n d r o i t :
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7 -
I.Les défendeurs requièrent l'interprétation du chiffre I du
dispositif du jugement rendu le 12 mai 2009 par la Cour civile du Tribunal
cantonal. Ils considèrent en effet qu'il serait incomplet en ce sens qu'il
devrait spécifier que la somme de 154'403 fr. 45 qu'ils ont été condamnés
à payer à la demanderesse s'entend comme un montant de salaire brut,
avant déduction des charges sociales usuelles et de l'impôt à la source.
La demanderesse soutient, pour sa part, que la demande
d'interprétation serait irrecevable. Dans la mesure où le jugement en
question aurait fait l'objet d'un recours tendant à sa réforme au Tribunal
fédéral, seule cette autorité serait en effet compétente pour procéder à
l'interprétation de son dispositif. Subsidiairement, la demanderesse
conclut au rejet de la demande d'interprétation.
II.Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité de la
demande d'interprétation déposée par les défendeurs.
a) aa) Aux termes de l'art. 482 al. 1 CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1996; RSV 270.11), il y a lieu à
interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en
est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une
inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec
les motifs. Selon le texte même de la loi, la demande d'interprétation ne
peut avoir pour objet qu'un jugement définitif ou un arrêt. Tant que le
jugement n'est pas définitif, la voie du recours est ouverte et le praticien
ne doit pas être dans l'incertitude sur la voie à suivre pour obtenir la
correction d'une équivoque ou d'une erreur de jugement (Séance du
Grand Conseil du 7 décembre 1966, in BGC automne 1966, p. 755). La
demande d'interprétation doit être faite par requête motivée au juge ou au
tribunal qui a statué définitivement (art. 483 al. 1 CPC-VD), car la
juridiction qui a rendu le jugement objet de la demande est la mieux à
même de préciser un dispositif peu clair (Séance du Grand Conseil du 7
décembre 1966, ibidem).
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8 -
A cet égard, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la
Chambre des recours était seule compétente pour interpréter un jugement
qu'elle avait confirmé en seconde instance, et cela même lorsque la
requête d'interprétation porte sur des points n'ayant pas fait l'objet du
recours (TC, D. c. C., 12.9.1962; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 483 CPC-VD). De même, il a été jugé que
lorsqu'un jugement de la Cour civile a fait l'objet d'un recours en réforme
recevable au Tribunal fédéral, seul celui-ci est compétent pour
l'interpréter, même si ce jugement a été confirmé (JT 1960 III 58;
Poudret/Haldy/Tappy, ibidem).
Cette jurisprudence a été rendue sous l'empire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJF, RO Nouvelle
série, t. 60, p. 269), aujourd'hui abrogée, dont l'art. 145 al. 1 prévoyait, en
substance, que lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou
équivoque, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie,
l'interprète. Cette disposition s'appliquait à l'interprétation de tous les
arrêts du Tribunal fédéral, à l'exclusion de celle des décisions d'autres
autorités, notamment cantonales. Il était en effet admis que lorsque l'arrêt
fédéral se substitue à la décision attaquée, ce qui est le cas pour les
recours ayant un plein effet dévolutif comme celui en réforme, en matière
de poursuite et de droit administratif, s'ils sont recevables, c'est cet arrêt
qui peut seul être interprété et il n'y a pas de place pour une
interprétation par l'autorité inférieure (Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, t. V, n. 2 ad art. 145 aOJF et
les références citées). En revanche, s'il s'agissait de recours purement
cassatoires, comme celui en nullité ou de droit public, la décision attaquée
subsistait, si elle n'était pas annulée, et pouvait faire l'objet d'une
demande d'interprétation par l'autorité inférieure, indépendamment de
celle de l'arrêt par le Tribunal fédéral (Poudret, ibidem).
bb) A la suite de la réforme de l'organisation judiciaire
fédérale, l'aOJF a été abrogée et remplacée par la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1
er
janvier
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9 -
pouvait faire l'objet d'une interprétation (FF 2001 4281). Cette disposition
a été par la suite modifiée pour aboutir à l'actuel art. 129 LTF d'après
lequel le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une
demande d'interprétation. Il convient dès lors de déterminer si la règle
excluant toute interprétation d'une décision par l'autorité inférieure
lorsque celle-ci a fait l'objet d'un recours ayant un plein effet dévolutif
reste valable sous l'empire de la LTF.
Le recours en matière civile prévu par les art. 72 ss LTF a la
même fonction que l'ancien recours en réforme de l'aOJF bien qu'il soit
destiné à un cercle de décisions beaucoup plus large que celui visé par
l'ancien recours en réforme. Il possède ainsi également un plein effet
dévolutif (Corboz, Commentaire de la LTF, nn. 1.6 et 3 ad art. 72 LTF;
FF 2001 4105).
cc) Une analyse succincte de l'évolution du texte des
dispositions relatives à la révision permet d'apporter un éclairage sur la
manière d'interpréter l'art. 129 LTF. L'art. 139a aOJF admettait, en cas de
violation de la Convention européenne des droits de l'homme, le dépôt
d'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une
décision d'une autorité inférieure. Cette disposition ouvrait ainsi
clairement la voie de la révision non seulement contre les arrêts du
Tribunal fédéral, mais également contre les décisions d'une autorité
inférieure (Poudret, op. cit., n. 2.2 ad art. 139a aOJF). Elle a été reprise
dans les grandes lignes à l'art. 108 du projet de la LTF (FF 2001 4309) puis
à l'actuel art. 122 LTF, qui prévoit la révision d'un arrêt du Tribunal
fédéral. Toute mention à une décision d'une autorité inférieure a ainsi été
supprimée. A cet égard, le Conseil fédéral a précisé dans son message que
pour l'essentiel, la réglementation actuelle de la révision (art. 136ss OJ),
qui avait fait ses preuves, était reprise sans grands changements. Sous
réserve de l'art. 108, les quelques modifications proposées étaient surtout
d'ordre systématique et rédactionnel. La procédure de révision devant le
Tribunal fédéral ne serait ouverte que si la Cour européenne des droits de
l’homme avait constaté une violation de la CEDH dans une affaire où le
Tribunal fédéral a rendu un arrêt. Si, en revanche, l’affaire n’avait pas été
-
10 -
déférée au Tribunal fédéral parce que le recours n’était pas ouvert, alors la
révision est de la seule compétence de l’autorité précédente. Il faut donc
en revenir aux règles ordinaires, en ouvrant la voie de la révision, pour ce
motif comme pour les autres, contre les seuls arrêts du Tribunal fédéral, et
non contre les décisions d’autorités inférieures (FF 2001 4000 ss, spéc. pp.
4149 ss).
Ainsi, en matière d'interprétation, on pourrait considérer que
l'adjonction des termes "du Tribunal fédéral" à l'art. 129 LTF vise à exclure
toute interprétation par le Tribunal fédéral d'une décision rendue par une
autorité inférieure. Il semble plutôt s'agir, toutefois, d'une simple
modification rédactionnelle, effectuée à des fins de clarté. En effet, le
message du Conseil fédéral indique uniquement que la seule modification
apportée à la réglementation actuelle (art. 145 OJ) résidait dans la
précision que le Tribunal fédéral peut aussi interpréter ou rectifier un arrêt
d'office, et non seulement à la demande d'une partie (FF 2001 4151).
A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas expressément pris
position sur cette question. Il a rendu un arrêt par lequel il a statué sur
une demande de révision, alors même qu'il avait rejeté le recours en
réforme dirigé contre l'arrêt cantonal; mais il s'agit-là de révision et non
d'interprétation (TF 4F_6/2007 du 26 juin 2007). Il a admis une demande
d'interprétation dans un cas semblable, mais la demande concernait les
dépens alloués par le Tribunal fédéral (TF 4G_3/2007 du 22 novembre
2007).
dd) D'après cette première analyse, la règle rendue sous
l'égide de l'aOJF demeure applicable. Ainsi, lorsqu'un jugement de la Cour
civile du Tribunal cantonal a fait l'objet d'un recours en matière civile au
Tribunal fédéral - que le Tribunal fédéral ait admis ou rejeté le recours – la
demande d'interprétation doit être adressée au Tribunal fédéral et doit
viser l'arrêt fédéral – et non le jugement de la Cour civile – en raison de
l'effet dévolutif du recours.
-
11 -
b) En l'espèce, le jugement dont l'interprétation est demandée
a été rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 26 mai 2009. Le 2
février 2010, les défendeurs ont interjeté contre ce jugement un recours
en matière "de droit civil" et un recours constitutionnel subsidiaire au
Tribunal fédéral. Par arrêt du 1
er
avril 2010, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté, dans la mesure
où il était recevable, le recours en matière civile.
Au vu de l'effet dévolutif du recours en matière civile déposé le
2 février 2010 par les défendeurs, seul le Tribunal fédéral serait
compétent pour interpréter l'arrêt qu'il a rendu le 1
er
avril 2010. Toute
interprétation du jugement du 12 mai 2009 tant par la Cour civile que par
le Tribunal fédéral serait ainsi exclue.
Certes, la Présidente de la I
ère
Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif en précisant, dans
l'ordonnance du 20 mai 2010, que selon les termes mêmes de l'article
129 al. 1 LTF, seul un arrêt du Tribunal fédéral pouvait faire l'objet d'une
demande de révision et qu'au demeurant, les requérants n'indiquaient pas
en quoi la disposition citée trouverait à s'appliquer à l'égard de l'arrêt
rendu le 1
er
avril 2010 par la I
ère
Cour civile du Tribunal fédéral. Or, si la
demande d'interprétation devait être adressée au Tribunal fédéral,
puisque c'est l'arrêt du 1
er
avril 2010 confirmant le jugement cantonal qui
devrait être interprété, la phrase précitée ne ferait pas sens.
Ces considérants de la Présidente de la I
ère
Cour de droit civil
amènent à poser deux questions. Devrait-on considérer sur cette base que
le Tribunal fédéral est d'avis que la demande d'interprétation ne peut plus
être dirigée contre l'arrêt fédéral confirmant un jugement cantonal ? Et si
tel n'est pas le cas, dans la mesure où les défendeurs ont retiré la
demande de révision déposée au Tribunal fédéral à la suite de
l'ordonnance du 20 mai 2010, dont ils se prévalent, le principe de la bonne
foi en procédure imposerait-il à la cour de céans de traiter la demande
d'interprétation ?
-
12 -
Ces questions peuvent toutefois être laissées ouvertes, la
demande d'interprétation devant de toute manière être rejetée pour les
motifs qui suivent.
III.a) L'énumération des conditions de l'interprétation est
limitative et celles-ci doivent être interprétées restrictivement, afin que les
parties ne puissent recourir à cette procédure pour obtenir une révision du
jugement (Séance du Grand Conseil du 7 décembre 1966, ibidem).
L'interprétation a en effet pour objet de reformuler clairement et
complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été
clairement et pleinement pensée et voulue. Elle apporte donc un
éclaircissement ou un complément, mais non une modification, à la
décision qui en fait l'objet et ne constitue dès lors pas un nouveau
jugement (Poudret, op. cit., n. 1 ad art. 145 aOJF).
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que si seul le
dispositif d'un jugement ou d'un arrêt est susceptible d'être interprété, les
considérants d'un jugements ou d'un arrêt peuvent servir à interpréter son
dispositif (JT 1980 III 37; JT 1946 I 276), du moins lorsque celui-ci est
obscur ou insuffisant (Note de J.-M. Rapp sur l'arrêt précité, JT 1980 III 38,
spéc. p. 40).
Le dispositif est équivoque lorsqu'en raison de sa rédaction, il
manque de clarté ou de précision et peut donner lieu à des interprétations
diverses et contradictoires. Il est incomplet dans le cas où le tribunal a
omis d'y exprimer la décision prise. Il est contradictoire lorsqu'un de ses
éléments est en contradiction avec un autre. Enfin, le grief tiré de la
contradiction du dispositif avec les motifs du jugement ou de l'arrêt n'est
recevable que si la contradiction en question est flagrante et découle
d'une inadvertance manifeste (Poudret, op. cit., nn. 3.1 à 3.4 ad
art. 145 aOJF).
b) En l'espèce, selon le chiffre I du dispositif du jugement
rendu le 26 mai 2009 par la Cour civile, les défendeurs ont été condamnés
-
13 -
à payer, solidairement entre eux, à la demanderesse la somme de
154'043 fr. 45, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 1997 sur 20'000 fr.
et dès le 15 mai 2003 sur le solde. Force est de constater que ce dispositif
est parfaitement clair. Il n'est ni équivoque, ni contradictoire.
Les défendeurs font toutefois valoir que le chiffre I de ce
dispositif serait incomplet en ce sens qu'il ne spécifierait pas que le
montant de 154'043 fr. 45 devrait être payé à la demanderesse à titre de
salaire brut, alors que cela ressortirait clairement des motifs du jugement.
La Cour civile aurait ainsi omis d'exprimer dans son dispositif la décision
prise.
Il ressort des motifs du jugement que la demanderesse a
travaillé au service des défendeurs en qualité de gouvernante, selon un
contrat de travail oral, du 17 octobre 1997 à l'été 2004. Durant cette
période, la demanderesse n'a jamais été déclarée à la police des étrangers
ou au service de l'emploi. Elle travaillait et séjournait en Suisse
illégalement. Les défendeurs ne se sont également pas acquittés des
charges sociales.
La Cour civile a indiqué que les défendeurs auraient dû payer
"un salaire brut" de 284'972 fr. 95 à la demanderesse, sous déduction du
"salaire versé en nature", car la demanderesse était nourrie, logée et
blanchie. Après avoir déduit les prestations en nature, la Cour civile a
estimé que les défendeurs auraient dû verser à la demanderesse "un
salaire" de 215'491 fr. 60, pour toute la période où celle-ci a été à leur
service. Elle a précisé que pour déterminer le solde encore dû dans le
cadre de la présente cause, il fallait en déduire les montants effectivement
déjà versés à la demanderesse, soit un montant de 17'280 dollars. La Cour
civile, sans déterminer le cours précis du dollar entre 1997 et 2005, a
considéré comme notoire le fait que ce cours était largement inférieur à
trois francs suisses, et a alloué à la demanderesse l'entier de ses
conclusions, qui était de toute manière inférieur au solde dû.
-
14 -
Il n'y a aucune considération dans les motifs du jugement sur
d'éventuelles retenues sociales à opérer, ni sur le fait que le montant
alloué à la demanderesse serait un montant net. Il s'ensuit que le dispositif
du jugement rendu le 26 mai 2009 n'est pas incomplet au sens de l'art.
482 CPC-VD. A aucun endroit du jugement n'apparaît de décision qui ne
figurerait pas dans le dispositif. Bien au contraire, il ressort des
considérants que ce qui est dû est le montant du salaire brut, moins ce qui
a été versé en nature.
Les défendeurs semblent d'ailleurs être conscients de ce qui
précède, puisqu'ils allèguent qu'il est matériellement impossible que la
Cour civile ait pu procéder au calcul du salaire net d'M.________, et rien de
tel n'a été allégué par quiconque. En réalité, les défendeurs font valoir que
la Cour civile aurait dû allouer un salaire net, ce qui ne constitue pas un
moyen pouvant être invoqué à l'appui d'une demande d'interprétation. Ils
ne demandent pas que la décision prise le 26 mai 2009 soit clarifiée, mais
bien que cette décision soit modifiée. Un tel moyen aurait dû être invoqué
à l'appui d'un recours.
Partant, la demande d'interprétation doit être rejetée.
IV.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ces dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986. Les débours consistent dans le paiement
d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres,
taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
-
15 -
b) La demanderesse M., qui s'est opposée à la
demande d'interprétation, a droit à des dépens, à la charge des
défendeurs B.B. et A.B., solidairement entre eux, qu'il
convient d'arrêter à 1'575 francs.
c) Le chiffre II du dispositif, adressé pour communication aux
conseils des parties le 19 novembre 2010, était entaché d'une
inadvertance manifeste dans la mesure où il prévoyait une réduction des
frais de justice si les parties renonçaient à requérir la motivation, alors que
celle-ci devait intervenir d'office, les jugements de la Cour civile n'étant
pas visés par l'art. 117a LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Sa rectification, par prononcé du 23 novembre 2010,
ne modifie pas matériellement le jugement de la cour. Le délai de recours
n'ayant pas commencé à courir, cette rectification est intervenue dans le
délai prévu par l'art. 302 CPC-VD.
La Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'article 483 alinéa 2 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. La demande d'interprétation déposée le 1
er
avril 2010 par les
défendeurs B.B. et A.B.________ est rejetée, dans la
mesure où elle est recevable.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 1’800 fr. (mille huit cents
francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse M.________ le montant de 1’575 fr. (mille cinq
cent septante-cinq francs) à titre de dépens.
-
16 -
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. -Y. BosshardN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 19 novembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en
nullité, ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et
quelle est la modification demandée.
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17 -
Le greffier :
N. Ouni