Jugement incident dans la cause divisant Q.LTD, Succursale de
Vevey, d'avec A.W., B.W.________ et C.W.________, tous trois à
Vevey.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.a) La société Q.LTD, à Londres, a été inscrite le 14 mai
2003 au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le
numéro d'identification F..
Sa succursale en Suisse, à Vevey, a été inscrite au registre du
commerce du canton de Vaud le 20 août 2003, sous le numéro
d'identification
D.________.
-
3 -
II.
La succession de feu D.W.________ est la débitrice de Q.LTD
succursale de Vevey et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 26'136.05
(vingt-six mille cent trente-six francs et cinq centimes) avec intérêts à 5% depuis
le 25 août 2007.
III.
La succession de feu D.W. est la débitrice de Q.LTD
succursale de Vevey et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 43'384.30
(quarante-trois mille trois cent huitante-quatre francs et trente centimes) avec
intérêts à 5% depuis le
7 décembre 2007.
IV.
La succession de feu D.W. est la débitrice de Q.LTD
succursale de Vevey et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 60'395.85
(soixante mille trois cent nonante-cinq francs et huitante cinq centimes) avec
intérêts à 5% depuis le
27 janvier 2008.
V.
La succession de feu D.W. est la débitrice de Q.LTD
succursale de Vevey et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 51'626.50
(cinquante et un mille six cent vingt-six francs et cinquante centimes) avec
intérêts à 5% depuis le
6 mai 2008."
A l'appui de sa demande, la demanderesse a produit un extrait
du registre du commerce du canton de Vaud concernant la succursale
inscrite sous le numéro d'indentification D..
La demanderesse a donné pouvoir à son mandataire, selon
procuration requise au cours de la présente procédure et produite le 18
décembre 2012, dont la teneur est notamment suivante :
"Q.LTD, à Londres (GB), succursale de Vevey, dont le
siège est à [...] à 1800 Vevey,
agissant par V. et
Q.LTD, dont le siège est à [...] à Londres (Royaume-Uni),
agissant par sa directrice V., représentée par sa succursale
en Suisse,
déclarent donner mandat à titre individuel à
-
4 -
[...], avocat, [...],
1002 Lausanne,
avocat membre de l'ordre des avocats vaudois, à Lausanne, aux fins
de les représenter et d'agir en leur nom dans le cadre d'un litige les opposant à
A.W., B.W. et C.W., dossier [...] (...)"
b) Dans le délai de réponse, les défendeurs A.W.,
B.W.________ et C.W.________ (ci-après les requérants), ont déposé une
requête incidente dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont
les suivantes :
"I. L'exception de procédure est admise.
II. Il est constaté que la demanderesse Q.________LTD succursale de
Vevey et Q.LTD, à Londres, siège principal n'existent
pas, n'ont pas la capacité d'être partie et d'ester en justice.
III. L'instance introduite par demande du 25 mars 2010 est
invalidée, la demanderesse éconduite d'instance et la cause
rayée du rôle.
IV. Les frais et dépens sont mis à la charge de M. V. ou
toute autre personne que l'instruction de l'incident aura permis
de désigner comme ayant donné pouvoir au conseil de la
demanderesse d'ouvrir action."
Le 20 août 2012, la demanderesse (ci-après l'intimée) a conclu
au rejet de la requête.
Les parties ont renoncé à la tenue d'une audience. Par courrier
du
7 septembre 2012, les requérante ont renoncé à déposer un mémoire
incident, se référant à leur requête du 30 avril 2012. L'intimée a déposé
un mémoire incident le 17 janvier 2003.
-
5 -
Après que l'Institut suisse de droit comparé eut rendu son avis
de droit (cf. cf. 4 ci-dessous), un nouveau délai a été accordé aux parties
pour compléter leur mémoire incident. Chacune a fait valoir son point de
vue.
4.Dans le cadre de l'instruction de l'incident, le juge instructeur
a, par avis du 23 janvier 2013, invité les parties à faire la preuve du droit
étranger. Un avis de droit anglais a été requis et déposé le 15 septembre
2014 par l'Institut suisse de droit comparé, dont la teneur et les
conclusions sont en substance les suivantes.
Au Royaume-Uni, les sociétés sont enregistrées auprès d'une
agence d'exécution du Ministère britannique appelée Companies House.
Lors de l'enregistrement d'une société, l'agence doit attribuer à la société
un numéro d'enregistrement et lui fournir un certificat attestant de sa
constitution. La dissolution d'une société intervient lorsque l'agence efface
la raison sociale de la société du registre des sociétés. Elle met fin à la
personnalité juridique de la société et celle-ci peut se produire dans divers
cas, dont notamment à la suite de la radiation de la société du registre des
sociétés de sa propre initiative (selon la section 652 du Companies Act
1985 / 1000 du Companies Act 2006). Cela se produit lorsque l'officier a
des motifs raisonnables de penser que la société n'exerce plus d'activité.
La radiation de la société intervient lorsque son nom est effacé du registre
des sociétés et sa dissolution se produit lorsqu'une confirmation de la
radiation a été publiée dans la Gazette.
L'avis de droit précise encore que, bien que la dissolution ait
l'apparence d'une finalité en ce sens qu'elle met un terme à l'existence de
la société, une société peut être réinscrite ou réintégrée
(administrativement ou judiciairement) dans le registre, y compris lorsque
la dissolution avait été prononcée par le registre de son propre gré, en
raison de l'absence apparente d'activité de la société ou de l'arrêt de son
activité. Une société dissoute suite à sa liquidation peut notamment être
réinscrite pour les besoins d'un procès. Cela étant, le numéro
-
6 -
d'enregistrement constitue le moyen d'identification (unique et
permanent) d'une société, malgré toute modification de sa raison sociale,
de ses activités ou de son image; il ne peut pas se perdre, même lors
d'une dissolution. Un nouveau numéro d'enregistrement ne peut pas être
attribué à une société qui demande sa réinscription au registre des
sociétés, pas davantage qu'il n'est possible d'attribuer son numéro
d'enregistrement précédent à une autre entité juridique. Lors d'une
réinscription, l'officier doit publier un avis de réinscription dans la Gazette,
dans lequel le numéro d'enregistrement d'origine de la société doit être
mentionné.
Une société dissoute peut (doit) être réinscrite au registre en
gardant la même raison sociale que celle qu'elle portait avant sa
dissolution. Toutefois, lorsque l'ancienne raison sociale de la société (ou
une raison similaire) a été adoptée dans l'intervalle par une autre société,
la première doit prendre une nouvelle raison sociale, ou provisoirement
utiliser son numéro d'enregistrement comme raison sociale. Il n'existe, en
revanche, aucune base légale permettant de modifier le numéro
d'enregistrement lors d'une réinscription.
-
7 -
Enfin, dans le cas d'une réinscription, le principe de continuité
est également reconnu. Selon ce principe, la société est présumée avoir
continué d'exister comme si elle n'avait pas été dissoute ou radiée du
registre, la réinscription de la société ayant notamment pour effet de
valider rétrospectivement des actions judiciaires initiées contre la société
lorsque celle-ci était dissoute.
E n d r o i t :
I.a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC –
RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. L'art. 404 al. 1 CPC
dispose que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut aussi pour les décisions incidentes (Tappy, in Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad
art. 404 CPC).
En l'espèce, la procédure au fond a été ouverte par demande
du
25 mars 2010. Elle demeure, ainsi, régie par les disposition du Code de
procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC-VD) dans leur teneur en
vigueur au
31 décembre 2010, de même que la présente procédure incidente.
b) Les art. 123 al. 2 et 142 al. 1 CPC-VD prescrivent la forme
incidente pour l'instruction et le jugement des requêtes en suspension de
cause et des exceptions de procédure. La requête incidente en
déclinatoire doit être déposée dans le délai de réponse, avant toute
défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58
al. 1 et 2 CPC-VD), à moins que le déclinatoire soit prononcé d'office (art.
57 CPC-VD).
En l'occurrence, la requête du 30 avril 2012 a été déposée
dans le délai de réponse, préalablement à toute défense au fond et à toute
-
8 -
exception de procédure. Elle est donc intervenue en temps utile. En outre,
elle satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD et est, ainsi,
recevable en la forme.
-
9 -
II.a) Les requérants invoquent l'inexistence de la partie
demanderesse. Ils font tout d'abord valoir qu'une succursale n'a pas de
personnalité juridique. En l'espèce, il ne serait pas possible de corriger la
demande, sur la base de
l'art. 139 CPC-VD, en ce sens que la demanderesse serait la société
Q.________LTD et qu'elle aurait simplement été mal désignée. Les
requérants font valoir qu'en tous les cas, la société Q.________LTD a été
radiée durant l'année 2006, de même que l'a été sa succursale à Vevey –
qui existait au moment du dépôt de la demande – au mois d'octobre 2010.
Les société et succursale du même nom inscrites au cours de l'année 2011
seraient des sociétés différentes.
b) L'intimée fait valoir qu'il aurait toujours été clair, y compris
pour les requérants, que la demanderesse serait bien Q.________LTD, ce
qui permettrait d'appliquer l'art. 139 CPC-VD. Elle soutient, en outre, que
la société Q.________LTD et sa succursale inscrites durant l'année 2011
seraient les mêmes que celles inscrites au cours de l'année 2003, qui
auraient simplement été réinscrites.
III. a) La capacité d'être partie à un procès est reconnue à tout
sujet de droit, et à certaines entités dépourvues de la personnalité morale
que la loi autorise à procéder comme telles; elle dépend du droit matériel
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 62 CPC-VD et les arrêts cités).
Selon l'art. 160 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé – RS 291), les succursales des sociétés
étrangères sont régies par le droit suisse. Selon celui-ci, une succursale
est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement des ses
propres installations, où elle exerce une activité analogue à celle de
l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière
et commerciale; en dépit de l'autonomie dont elle dispose, elle n'a pas la
personnalité juridique; elle est donc dépourvue d'existence juridique et n'a
pas la capacité d'ester en justice; si la jurisprudence admet la possibilité
-
10 -
pour la succursale d'intervenir dans une procédure, c'est uniquement au
nom de la société, en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (ATF
120 III 11 c. 1a;
TF 4A.3/2003 du 28 novembre 2001 c. 1.2; TF 7B.249/2001 du 26
novembre 2001).
b) Il résulte de ce qui précède que la succursale de Vevey de
la société Q.LTD à Londres – que ce soit celle inscrite sous le
numéro d'enregistrement D. ou celle inscrite sous le numéro
Z.________ – n'a pas de personnalité juridique et ne peut donc pas être
partie à un procès.
Par ailleurs, la question de savoir s'il faudrait comprendre
qu'elle agit en réalité uniquement comme représentante de la société
Q.________LTD et si la demande pourrait être corrigée en ce sens sur la
base de l'art. 139 let. a CPC-VD peut rester ouverte, pour les motifs qui
suivent.
IV.a) La demande du 25 mars 2010 a été introduite au nom de
"Q.LTD, succursale de Vevey", entité inscrite, selon extrait du
registre du commerce produit avec la demande, sous le numéro
d'identification D.. Il résulte des pièces au dossier que cette
succursale a été radiée le 13 octobre 2010. De même, il est établi que la
société Q.________LTD dont elle dépendait avait elle-même été radiée du
registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles et dissolue au mois
de décembre de l'année 2006. Il résulte de l'avis de droit de l'institut
suisse de droit comparé que – selon le droit britannique, applicable à cette
société (art. 154 al. 1 et 155 LDIP) – la dissolution d'une société a pour
effet de mettre fin à sa personnalité juridique. Ainsi, à supposer qu'il faille
considérer que cette société étrangère était la véritable demanderesse,
comme le suggère la procuration déposée le 18 décembre 2012, il y aurait
lieu de constater qu'elle n'existait plus déjà plusieurs années avant le
-
11 -
dépôt de la demande. Il s'ensuit qu'à cette époque, l'intimée, qui ne peut
pas être partie à un procès (cf. ci-dessus III. b)), ne pouvait pas non plus
agir en qualité de représentante de cette société.
b) On ne saurait, par ailleurs, considérer que la société
Q.LTD inscrite au registre d'Angleterre et du Pays de Galles au
cours de l'année 2003 sous le numéro d'enregistrement F. a été
réinscrite. Toujours selon l'avis de droit de l'Institut suisse de droit
comparé, une société peut être réinscrite à certaines conditions, mais
celle-ci conserve alors son numéro d'enregistrement dans tous les cas. En
effet, celui-ci est un moyen unique et permanent d'identifier une société
malgré toute modification; il ne peut pas se perdre, même lors d'une
dissolution; l'ancien numéro ne peut être attribué à une autre société mais
sera réutilisé forcément pour la première société, au cas où celle-ci serait
réinscrite. En l'occurrence, l'attestation de radiation et de dissolution de la
société portant le numéro d'enregistrement F.________ date de l'année
2012 et ne mentionne aucune réinscription au cours de l'année 2011. De
même, le formulaire de demande d'inscription envoyé à l'agence
Companies House le 1
er
février 2011 ne mentionne aucune ancienne
société radiée et n'évoque aucune "réinscription". Il n'est pas allégué, ni
établi qu'un avis de réinscription avec le numéro d'enregistrement original
de la société ait été publié dans la Gazette, ce qui doit pourtant être le cas
lors d'une réinscription. Par conséquent, force est de constater que la
société Q.LTD inscrite au cours de l'année 2011 sous le numéro
d'enregistrement T. n'est pas la même société que la précédente,
qui aurait été réinscrite, mais bien une société nouvellement créée.
D'ailleurs, le droit britannique n'exclut pas qu'une société tierce puisse
être enregistrée sous la même raison sociale qu'une société radiée et
dissolue, puisqu'il prévoit une procédure particulière dans le cas où cette
dernière est réinscrite et que sa raison sociale a été adoptée dans
l'intervalle (inscription provisoire avec le numéro d'enregistrement comme
raison sociale). En revanche, il doit être attribué un numéro
d'enregistrement différent à la nouvelle société, comme tel a été le cas en
l'espèce.
-
12 -
En conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer le principe de
continuité, ni par conséquent, de valider rétroactivement les actes de
l'intimée en tant qu'ils auraient été effectués pour le compte de la société
Q.LTD inscrite sous le numéro d'enregistrement F..
c) Par surabondance, on pourrait imaginer que la nouvelle
société Q.LTD a repris les actifs et passifs de la précédente, ce qui
impliquerait une substitution de partie au sens de l'art. 64 al. 2 CPC-VD. La
demanderesse ne prétend cependant pas que tel a été le cas – même si
elle affirme qu'elle continue ses activités – et surtout ne l'établit pas. En
effet, elle n'a produit aucune pièce faisant état d'une telle reprise, qui ne
ressort pas du formulaire d'inscription de la nouvelle société, ni d'une
autre pièce au dossier. Au surplus, il ressort de l'avis de droit de l'Institut
suisse de droit comparé qu'une société anglaise est dissoute après
liquidation et qu'une radiation "under section 652" concerne une société
inactive. Ainsi, une reprise durant l'année 2011 d'actifs et de passifs d'une
société dissoute et liquidée au cours de l'année 2006 – dans la mesure où
elle avait une activité – est peu vraisemblable.
Au vu de ce qui précède, la requête incidente est bien fondée.
V.L'admission d'une exception de procédure aboutit à
l'invalidation de l'instance (art. 138 CPC-VD). La requérante et
demanderesse au fond, faute d'exister, doit donc être éconduite
d'instance.
a) Dès lors que la décision met fin à l'instance, il y a lieu
d'arrêter les frais judiciaires des parties.
Les frais à charge des requérants et défendeurs au fond
A.W., B.W.________ et C.W.________, solidairement entre eux, sont
arrêtés à 1'800 fr., ce montant comprenant les frais de la présente
procédure incidente, arrêtés à
900 francs (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [Tarif du 4 décembre
-
13 -
1984 des frais judiciaires en matière civile], en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010 et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du
28 septembre 2010 – RSV 270.11.5], en vigueur depuis le 1
er
janvier
2011).
S'agissant des frais de l'intimée et demanderesse au fond
Q.LTD, succursale de Vevey, celle-ci étant inexistante, ils devront
être supportés – ainsi que les dépens – par la personne physique qui a
déclaré la représenter selon procuration produite le 18 décembre 2012,
soit V.. Ces frais sont arrêtés à 8'297 francs.
b) Le jugement incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD). Les dépens sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92
al. 1 CPC-VD) et comprennent principalement les frais de justice mis à la
charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les honoraires d'avocat sont fixés selon
le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
(TAv), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et applicable en vertu de
l'art. 26 al. 2 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010
– RSV 270.11.6).
En l'espèce, les requérants obtiennent entièrement gain de
cause et agissent par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Ils ont
donc droit au remboursement de leurs frais de justice, ainsi qu'à une
participation aux honoraires de leur conseil, qu'il convient d'arrêter à
4'200 francs. Ainsi, c'est un montant de 6'000 fr. que V.________ doit verser
à A.W., B.W. et C.W.________, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
-
14 -
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée le 30 avril 2012 par les
requérants et défendeurs au fond A.W., B.W. et
C.W.________ est admise.
II. L'intimée et demanderesse au fond Q.LTD, succursale
de Vevey, est éconduite d'instance.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 8'297 fr. (huit mille deux cent
nonante-sept francs) pour V. et à 1'800 fr. (mille huit
cents francs) pour les requérants et défendeurs au fond,
solidairement entre eux.
IV. V.________ versera à A.W., B.W. et C.W.________,
solidairement entre eux, le montant de 6'000 fr. (six mille
francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauY. Glauser
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 19 mars 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
du recours doit être jointe.
-
15 -
Le greffier :
Y. Glauser