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TRIBUNAL CANTONAL
CO.10.009908
76/2014/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.________ SA, à Lausanne,
d'avec Y.________ SA, à Zurich.
Du 2 octobre 2014
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur
Greffier :M.Marty
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
par la demanderesse A.________ SA contre Y.________ SA, selon demande
du 23 mars 2010, dont les conclusions au fond, prises avec suite de frais
et dépens, sont les suivantes :
" IV. La demande est admise ;
V.Ordonner à Y.________ SA de défendre A.________ SA contre
les prétentions d’U.________ SAS formulées dans le courrier
du 30 avril 2009 adressé par U.________ SAS. à A.________ SA;
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2 -
VI. Ordonner à Y.________ SA de prendre à ses frais la direction,
en lieu et place d’A.________ SA, du procès civil que pourrait
ouvrir U.________ SAS en relation avec les faits évoqués dans
le courrier du 30 avril 2009 adressé par U.________ SAS à
A.________ SA;
VII. Condamner Y.________ SA à couvrir le sinistre mentionné
dans l’avis de sinistre rempli le 15 décembre 2008 par
A.________ SA, police no [...], soit en particulier à payer les
indemnités dues à concurrence de CHF 10'000'000.- (dix
millions de francs suisses) en cas de prétentions justifiées
d’U.________ SAS, y compris les intérêts, les frais de réduction
du dommage, d’expertise, d’avocat, de justice, d’arbitrage,
de conciliation, les frais de prévention de dommages et
d’autres frais (par exemple des dépens alloués à la partie
adverse). ",
vu la réponse déposée le 1
er
juillet 2010 par Y.________ SA, qui
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande,
vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les
déterminations de la demanderesse du 7 janvier 2011,
vu l'audience préliminaire du 25 mai 2011,
vu l’ordonnance sur preuves du 25 mai 2011, impartissant aux
parties un délai au 30 septembre 2011 pour établir la preuve du droit
étranger dont l’application pourrait s’imposer,
vu la preuve du droit étranger et les pièces y relatives
déposées par la défenderesse dans le délai prolongé au 5 décembre 2011,
vu l’avis du juge instructeur du 30 janvier 2014, impartissant
aux parties un délai au 15 mai 2014 pour déposer un mémoire de droit,
vu la requête en réforme déposée le 14 mai 2014 par la
défenderesse et requérante Y.________ SA, dont les conclusions, avec suite
de frais et dépens, sont les suivantes :
" I.La requête en réforme est admise.
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3 -
II.La requérante incidente et défenderesse au fond Y.________
SA est autorisée à se réformer à la veille du délai de réponse
pour introduire les allégués 137 à 147 et les offres de preuve
y relatives et modifier ses conclusions conformément à ce
qui est indiqué dans la présente requête.
III. Un délai est imparti à l’intimée incidente et demanderesse
au fond A.________ SA pour se déterminer sur les allégués
137 à 147 de la requérante incidente et défenderesse au
fond et introduire, le cas échéant, des allégués et des
preuves connexes. ",
vu les conclusions figurant dans la réponse du 1
er
juillet 2010,
dont la requérante requiert la modification de la manière suivante :
" Fondée sur ce qui précède, la défenderesse Y.________ SA a
l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois dire et prononcer, avec suite de frais et dépens :
Principalement
I.La demande déposée par A.________ SA est déclarée
irrecevable.
Subsidiairement
II.La demande adressée par A.________ SA à la Cour civile du
Tribunal cantonal est rejetée. ",
vu le bordereau de deux pièces accompagnant cette requête,
vu l'avis du 28 mai 2014 par lequel le juge instructeur a notifié
à l’intimée une copie de la requête incidente, lui fixant un délai au 17 juin
2014 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre
- ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 17 juin 2014, par lequel la requérante a
sollicité la tenue d’une audience incidente,
vu le courrier du même jour de l’intimée, par lequel celle-ci a
déclaré s’opposer aux conclusions incidentes et requis la fixation d’un
délai pour déposer un mémoire incident,
- 4 -
vu l'avis du 1
er
juillet 2014 par lequel le juge instructeur a
renoncé à la tenue d’une audience incidente et fixé un délai au 5
septembre 2014 à la requérante et au 26 septembre 2014 à l’intimée pour
produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident du 3 septembre 2014 déposé par la
requérante, qui a confirmé les conclusions de sa requête incidente,
vu le mémoire incident déposé le 26 septembre 2014 par
l’intimée, qui a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
" Principalement :
I.Les conclusions incidentes formées par Y.________ SA, à
teneur de sa requête en réforme du 14 mai 2014, sont
rejetées.
Subsidiairement, au cas où tout ou partie des conclusions
incidentes formées par Y.________ SA, à teneur de sa requête en
réforme du 14 mai 2014 étaient admises :
II.La requérante Y.________ SA est condamnée au paiement des
frais et dépens frustraires envers l’intimée à fixer à dire de
justice et un délai convenable est imparti à l’intimée pour se
déterminer et produire ses propres allégués et offres de
preuves. ",
vu la réplique spontanée déposée le 30 septembre 2014 par la
requérante,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que
404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272) ;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
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5 -
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a ; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse, p. 3, n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III
11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente ;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la demande de réforme doit indiquer les motifs et
l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur
lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les
faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd. 2002, n. 1 ad art.
154 CPC-VD),
qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(ibid.),
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6 -
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le
délai imparti aux parties pour déposer leurs mémoires de droit, soit en
temps utile,
que ses conclusions mentionnent les allégués nouveaux que la
requérante entend introduire, ainsi que les offres de preuves y afférentes,
que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de
la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme ;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt
réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre
part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire
l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT
1988 III 70 c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de
la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (JT
2002 III 190 et les réf. cit. ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153
CPC-VD),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
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autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4 ; Poudret/Haldy/Tappy, loc.
cit.),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 c. 4),
que le droit de se réformer n’est en revanche pas subordonné
à l’absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719 ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
que la réforme doit être refusée si elle vise à introduire des
conclusions nouvelles qui sont vouées à l’échec (CREC 20 avril 2012/148
c. 3b/aa ; CREC I 18 septembre 2007/457 c. 3 ; JT 1979 III 34 c. 2c),
qu'en l'espèce la requérante sollicite l’introduction de
nouveaux allégués numérotés 137 à 147,
que ces allégués tendent à établir que les éventuelles
prétentions que la société française U.________ SAS pourrait faire valoir à
l’encontre de l’intimée seraient atteintes par la prescription depuis le 1
er
mai 2014,
que la requérante et défenderesse au fond en déduit que
l’intimée et demanderesse au fond n’aurait plus d’intérêt au procès depuis
cette date,
que, partant, elle requiert aussi de pouvoir modifier ses
conclusions en ce sens que, principalement, la demande soit déclarée
irrecevable,
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que l’intimée prétend que les allégués en cause, notamment le
point de savoir si la prescription a été atteinte en droit français, ne se
rapporteraient pas à des faits mais seraient des éléments de droit,
qu’elle soutient que, de ce fait, la requérante n’a pas d’intérêt
réel à la réforme,
que, ce faisant, elle perd de vue que le juge ne peut suppléer
d’office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO),
que, d’une part, ce dernier doit être invoqué sous la forme
d’une déclaration expresse avant la clôture de l’instruction préliminaire
(Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC) et que, d’autre part, il
doit nécessairement reposer sur des constatations de fait,
que l’intérêt à la réforme pour se prévaloir de la prescription a
du reste été reconnu par la cour de céans à maintes reprises (Cour civile
28 avril 2014/32, Cour civile 17 mai 2004/127) ;
attendu que l’intimée fait aussi valoir que l’allégué 142 (« A
cette date, à la connaissance de la défenderesse, aucune action n’avait
été ouverte par la société U.________ SAS en France ») serait sans
pertinence, étant un fait négatif interne soumis à aucune preuve,
qu’elle fait observer au surplus que la prescription peut être
interrompue par d’autres moyens que l’ouverture d’une action,
qu’il est vrai que l’offre de preuve relative à cet allégué («
Absence de preuve contraire ») a pour conséquence de contraindre la
partie adverse à alléguer elle-même les faits inverses, en l’occurrence le
fait qu’une action a été ouverte en France par U.________ SAS,
qu’on ne saurait toutefois en conclure que la requérante n’a
pas d’intérêt à procéder de la sorte,
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que le fait qu’il existerait d’autres actes interruptifs que
l’ouverture d’action touche au bien-fondé et à l’exhausitivité des moyens
de fond invoqués par la requérante dans les allégués nouveaux qu’elle
entend introduire,
qu’un tel argument ne saurait entraîner le rejet de la requête
incidente ;
attendu que la requérante justifie donc d’un intérêt réel à ce
que l’éventuelle prescription des prétentions d’U.________ SAS envers
l’intimée soit élucidée et, partant, à ce que les allégués 137 à 147 soient
introduits,
que l’intimée soutient enfin que la conclusion nouvelle,
tendant au constat de l’irrecevabilité des conclusions qu’elle a prises sur le
fond, serait vouée à l’échec, ce qui justifierait le rejet de la requête de
réforme sur ce point,
que cette conclusion nouvelle est cependant, du point de vue
de la requérante, la conséquence logique des allégués nouveaux que
celle-ci entend introduire,
que, de jurisprudence constante, l’intérêt pour agir constitue
une condition de recevabilité de l’action (ATF 132 V 18 22 c. 2.2 ; ATF 127
III 41 c. 4c, JT 2000 II 98 ; ATF 110 II 352 c. 1b), qui figure désormais
explicitement à l’art. 59 al. 2 let. a CPC,
qu’il n’est cependant pas possible, au stade du présent
incident, d’affirmer catégoriquement que la conclusion nouvelle en
irrecevabilité de la requérante est vouée à l’échec,
qu’il sera au demeurant loisible à l’intimée, dans le cadre des
déterminations et allégués connexes qu’elle pourra introduire
subséquemment, de démontrer que tel est le cas,
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10 -
que, nonobstant le fait que le défaut d’intérêt pour agir doit
être relevé d’office par le juge à tous les stades du procès (TF 4P.239/2005
du 21 novembre 2005 ; ATF 97 II 371 c. 2), on ne peut dénier à la
requérante le droit de prendre une conclusion expresse dans ce sens,
qu’au surplus rien ne permet d’affirmer que la requête de
réforme a été introduite dans le dessein de prolonger la procédure,
qu’elle doit par conséquent être admise,
que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155
CPC-VD) ;
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
que, compte tenu des allégués nouveaux introduits par la
requérante, il n’était pas possible à celle-ci d’invoquer la prescription des
prétentions élevées contre l’intimée avant le 1
er
mai 2014, soit après la fin
de l’échange d’écritures,
que, dans cette mesure, elle n’a pas à payer de dépens
frustraires à l’intimée,
que l'avance de 3'000 fr. qu'elle a effectuée pour couvrir ces
dépens doit dès lors lui être restituée ;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr., à la charge de la requérante selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC
(tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé
par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en
vertu des art. 404 al. 1 CPC et 99 al. 1 TFJC),
que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de
l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les
honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV
177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6]
et applicable en vertu des art. 404 al. 1 CPC et 26 al. 2 TDC),
que la requérante obtient entièrement gain de cause,
qu’elle a ainsi droit à de pleins dépens, arrêtés à 2’100 fr. (soit
900 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1’200 fr.
correspondant à la participation aux honoraires de son conseil ; cf. art. 91
et 92 al. 2 CPC-VD et art. 2 al. 1 ch. 10 et 11 aTAv), à la charge de
l'intimée.
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 14 mai 2014 par la
requérante Y.________ SA, est admise.
II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en
procédure les allégués nouveaux 137 à 147, avec les offres de
preuves qui s’y rapportent, ainsi que les conclusions nouvelles
figurant dans sa requête.
III. Un délai de vingt jours dès la notification du présent
jugement incident est imparti à la requérante pour déposer
une écriture conformément au chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée A.________ SA pour
se déterminer sur les allégués nouveaux et les conclusions
nouvelles et, le cas échéant, introduire de nouveaux allégués
strictement connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
VII.Il n'est pas alloué de dépens frustraires.
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VIII.L’intimée A.________ SA versera à la requérante
Y.________ SA le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à
titre de dépens pour la procédure incidente.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeP. Marty
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été notifié le 9
octobre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de
photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au sujet des frais et dépens dans
un délai de trente jours dès la notification de la présente décision, en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
P. Marty