Cause pendante entre :
U.________ AG(Me N. Riedo)
et
V.________
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2 -
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Du même jour -
Statuant immédiatement à huis clos sur la réquisition de
jugement par défaut présentée par la demanderesse,
le juge instructeur,
considérant que le défendeur a été régulièrement assigné à
l'audience de ce jour par avis officiel publié dans la Feuille des avis
officiels [...] 2010,
qu'il n'a pas comparu, ni personne en son nom,
que, proclamé par l'huissier plus d'une heure après celle fixée
pour sa comparution, il a persisté à faire défaut, sans qu'il soit porté à la
connaissance du juge instructeur qu'il ait été empêché de comparaître
pour une cause majeure au sens de l'art. 305 al. 2 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
vu les art. 305 al. 1 et 306 al. 1 CPC-VD,
décide
de passer au jugement par défaut.
Appliquant l'art. 306 al. 2 CPC-VD, aux termes duquel les faits
allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le
contraire ne résulte pas du dossier, le juge instructeur considère :
E n f a i t :
1.La demanderesse U.________ AG est une société anonyme de
droit suisse, dont le siège principal est à Zurich.
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3 -
2.Le 3 décembre 2004, le défendeur V.________ a signé avec la
société H.A.________ un contrat de leasing n° 68[...] (D2) pour un véhicule
neuf, modèle Porsche Cayenne S (ci-après: la Porsche Cayenne).
Ce contrat prévoit notamment une durée de leasing de 60
mois, soit du 1
er
décembre 2004 au 30 novembre 2009, une redevance
mensuelle d'un montant de 1'853 fr. 20 (TVA comprise, soit 1'722 fr. 30 +
130 fr. 90 de TVA), une première redevance d'un montant de 6'853 fr.
(TVA comprise), un kilométrage annuel de 25'000 km, un coût par
kilomètre supplémentaire de 65 centimes. Il en ressort en outre que le prix
de vente au comptant du véhicule, sans TVA, est de 115'148 francs 70.
Le défendeur a reçu des conditions générales.
3.Toujours le 3 décembre 2004, le défendeur a cédé à
H.A.________ la totalité des droits de la police d'assurance, contractée avec
N., couvrant la Porsche Cayenne, objet du contrat de leasing
précité.
4.Le 7 décembre 2004, la Porsche Cayenne, immatriculée VD
[...]1, a été remise au défendeur, conformément au procès-verbal de
livraison (D2).
5.Selon une publication dans la Feuille officielle suisse du
commerce du [...] 2006, les activités de leasing de H. ont été
reprises, par voie de scission par séparation, par une entité nouvellement
créée, savoir T.________ SA.
A la suite de cette opération de restructuration, la raison de
commerce figurant sur les courriers est "T.________ AG".
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4 -
6.Le 24 avril 2007, le défendeur a signé avec la société
H.________ un contrat de leasing n° 71[...] (D2) pour un véhicule neuf,
modèle Porsche 911 Carrera 4 Cabrio (ci-après: la Porsche Carrera).
Ce contrat prévoit notamment une durée de leasing de 60
mois, soit du 1
er
octobre 2006 au 30 septembre 2011, une redevance
mensuelle d'un montant de 2'192 fr. 85 (TVA comprise, soit 2'037 fr. 95 +
154 fr. 90 de TVA), une première redevance d'un montant de 15'000 fr.
(TVA comprise), un kilométrage annuel de 15'000 km, un coût par
kilomètre supplémentaire de 88 centimes. Il en ressort en outre que le prix
de vente au comptant du véhicule, sans TVA, est de 157'527 francs 90.
Le défendeur a reçu des conditions générales.
7.Toujours le 24 avril 2007, le défendeur a cédé à H.________ la
totalité de droits de la police d'assurance, contractée avec N.,
couvrant la Porsche Carrera, objet du contrat de leasing précité.
8.Le 27 avril 2007, la Porsche Carrera, immatriculée VD [...]8, a
été remise au défendeur, conformément au procès-verbal de livraison
(D1).
9.Par rappel du 10 avril 2008, T. SA, constatant que le
défendeur avait pris du retard dans le paiement des redevances de leasing
des mois de février à avril 2008 (contrat de leasing n° 71[...]), lui a fixé un
délai de 30 jours pour payer le montant de 6'578 fr. 55, sous menace de
résiliation du contrat.
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5 -
10.a) Le défendeur ayant à nouveau du retard dans le paiement
des redevances de leasing pour les mois de juin à septembre 2008
concernant le contrat de leasing n° 71[...], T.________ SA lui a adressé, par
courrier prioritaire, une nouvelle mise en demeure le 5 septembre 2008,
lui impartissant un délai de dix jours pour payer le montant de 8'771 fr.
40, sans quoi elle procéderait à la résiliation du contrat avec effet
immédiat et requerrait la restitution du véhicule.
b) Par rappel du même jour, également adressé par courrier
prioritaire, T.________ SA, constatant que le défendeur avait pris du retard
dans le paiement des redevances de leasing des mois de juillet à
septembre 2008 concernant le contrat de leasing n° 68[...], lui a fixé un
délai de dix jours pour payer le montant de 5'674 fr. 60, sans quoi elle
procéderait à la résiliation du contrat avec effet immédiat et requerrait la
restitution du véhicule.
c) Le défendeur ne s'est pas acquitté des redevances précitées
dans le délai fixé par T.________ SA.
Par courriers recommandés des 9 et 10 octobre 2008,
T.________ SA a résilié avec effet immédiat le contrat de leasing n° 71[...],
respectivement le contrat de leasing n° 68[...], et imparti au défendeur un
délai au 19 octobre 2008 pour restituer les deux véhicules, sous menace
de saisie à ses frais.
11.Le 24 octobre 2008, T.________ SA, faisant suite à une
demande du défendeur, lui a offert la possibilité de résilier de manière
anticipée le contrat de leasing n° 68[...] et d'acheter la Porsche Cayenne
pour un montant de 57'179 fr. 35. La défenderesse l'informait que, faute
de paiement dans le délai imparti, le contrat de leasing continuerait et que
les redevances convenues devraient être acquittées.
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6 -
12.a) Le 27 octobre 2008, le défendeur a indiqué vouloir acheter
la Porsche Cayenne et a demandé à T.________ SA de préparer les
documents nécessaires à cette fin. Il l'a en outre informée que les
redevances échues allaient être payées et qu'une copie des transferts de
paiement lui serait transmise.
b) Toujours à cette date, le défendeur a encore indiqué à
T.________ SA qu'il résiliait avec effet immédiat le contrat de leasing n°
71[...] et que la Porsche Carrera serait restituée le 28 octobre 2008 auprès
du garage Y.________ de [...]. Il l'a en outre informée que les redevances
échues allaient être payées et qu'une copie des transferts de paiement lui
serait transmise.
13.Le 29 octobre 2008, T.________ SA a donné procuration à la
société I.________ SA pour récupérer la Porsche Cayenne et procéder à tous
les actes utiles pour en protéger la substance
14.Après que le défendeur ait restitué la Porsche Carrera,
T.________ SA l'a faite expertiser et remettre en état par la société
O.________ Sàrl. Les frais de réparation ont été chiffrés à 4'459 fr., TVA
comprise.
T.________ SA en a fait de même avec la Porsche Cayenne,
après que celle-ci a été récupérée. Les frais de réparation ont été chiffrés
par O.________ Sàrl à 5'684 fr., TVA comprise.
15.a) Par courrier du 8 décembre 2008, T.________ SA a réclamé,
en lien avec le contrat de leasing n° 68[...], des dommages-intérêts pour
un montant de 42'018 fr. 20 plus intérêt à 4,95% l'an. Elle a en outre offert
au défendeur la possibilité de lui faire une proposition de paiement en
l'informant qu'à défaut, des poursuites seraient engagées à son encontre
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7 -
b) Toujours à cette date, T.________ SA a effectué, en lien avec
le contrat de leasing n° 71[...], un décompte de résiliation, selon lequel un
montant de 63'728 fr. 25, plus intérêt à 5,4% l'an, lui serait dû. Elle a en
outre offert au défendeur la possibilité de lui faire une proposition de
paiement en l'informant qu'à défaut, des poursuites seraient engagées à
son encontre
16.Le défendeur n'ayant pas réagi aux correspondances du 8
décembre 2008, deux commandements de payer lui ont été notifiés par
l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, l'un pour un
montant de 42'018 fr. 20, avec intérêt à 4,95% l'an dès le 1
er
janvier 2009,
plus frais de poursuite (contrat de leasing n° 68[...]), et l'autre pour un
montant de 63'728 fr. 25 avec intérêt à 5,4% l'an dès le 1
er
janvier 2009,
plus frais de poursuite (contrat de leasing n° 71[...]).
Le 10 février 2009, le défendeur a fait opposition totale à ces
deux commandements de payer.
17.Par acte de cession écrit du 4 avril 2009, T.________ SA a cédé
la créance contre le défendeur fondée sur le contrat de leasing n° 68[...] à
la demanderesse [...], société active dans le recouvrement de créances.
T.________ SA en a fait de même avec la créance fondée sur le
contrat de leasing n° 71[...], par acte de cession écrit du 6 avril 2009.
18.Par courrier du 15 mai 2009, la demanderesse a notifié au
défendeur la cession des deux créances précitées, l'invitant à lui
soumettre une proposition écrite de remboursement dans un délai de cinq
jours.
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8 -
19.Le défendeur n'ayant pas réagi, la demanderesse lui a adressé
un courrier le 6 juillet 2009, afin de l'inciter à régler le différend à l'amiable
plutôt que par voie judiciaire. Elle lui a imparti un ultime délai au 30 août
20.Les pourparlers transactionnels entre parties n'ont pas abouti.
21.Par demande du 10 février 2010, la demanderesse a pris les
conclusions suivantes:
"1. L'action en paiement introduite par la société U.________ AG à
l'encontre de V.________ est admise.
Partant, V.________ est condamné à verser à la société
U.________ AG les montants suivants:
janvier 2009.
2. a. La mainlevée définitive de l'opposition formée par V.________
dans le cadre de la poursuite no [...]53 de l'Office des
poursuites de l'arrondissement Lausanne-Est est prononcée
pour le montant de CHF 42'018.20 plus frais de
commandement de payer et frais d'encaissement par CHF
311.45, avec intérêts à 4.95% l'an dès le 1
er
janvier 2009.
b. La mainlevée définitive de l'opposition formée par V.________
dans le cadre de la poursuite no [...]54 de l'Office des
poursuites de l'arrondissement Lausanne-Est est prononcée
pour le montant de CHF 63'728.25 plus frais de
commandement de payer et frais d'encaissement par CHF
420.55, avec intérêts à 5.4% l'an dès le 1
er
janvier 2009.
3.Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de
V.________."
E n d r o i t :
I.a) La demanderesse intente, à l'encontre du défendeur, une
action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP (loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Elle se
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9 -
fonde sur le fait qu'il n'a pas versé les redevances liées aux contrats de
leasing n° 68[...] et n° 71[...] et soutient que celui-ci lui doit, au final, le
paiement des sommes de 42'018 fr. 20, dans le cadre du contrat de
leasing n° 68[...], et de 63'728 fr. 25, dans le cadre du contrat de leasing
n° 71[...].
La demanderesse a repris les droits que la société T.________
SA avait à l'encontre du défendeur par acte de cession écrit des 4 et 6
avril 2009 (art. 164 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220]), de sorte qu'elle est légitimée à agir contre celui-ci.
b) Les montant finaux réclamés par la demanderesse ont été,
selon elle, calculés conformément à l'art. 8.4 des conditions générales du
crédit-bailleur. Toutefois, on ignore tout de cette clause contractuelle,
conclue entre les parties originelles aux contrats de leasing. Ni le contenu
du contrat, ni celui des conditions générale, encore moins celui de l'art.
8.4 de ces dernières n'ont été allégués; par ailleurs, aucune pièce utile n'a
été produite. Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), il appartient au créancier de prouver l'existence
de son droit, le fardeau de la preuve lui incombant. Les règles s'appliquant
au jugement rendu par défaut permettent certes de retenir des faits
allégués qui n'ont pas été prouvés, pour autant qu'ils ne soient pas
infirmés par les pièces au dossier (art. 306 al. 2 CPC-VD). Encore faut-il,
toutefois, que ces faits soient allégués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces circonstances, on ne peut allouer à la demanderesse les
montants réclamés en se fondant sur la méthode de calcul dont elle se
prévaut.
II.Il convient tout d'abord de qualifier les rapports qui lient les
parties. A cette fin, il est nécessaire de définir les prestations
caractéristiques de chacune d'elles.
Bien que la demanderesse n'ait ni allégué le contenu ni produit
les contrats en cause, il ressort des faits retenus que H.A.________ et
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10 -
H.________ se sont engagés à remettre au défendeur une Porsche Cayenne,
respectivement une Porsche Carrera, à charge pour le défendeur de payer,
durant une période déterminée, une redevance mensuelle. Il ressort
encore qu'un kilométrage annuel maximum était prévu par chacun des
contrats et qu'en cas de dépassement, le défendeur était tenu de verser
un montant défini par kilomètre supplémentaire.
Au vu des obligations réciproques des parties, les rapports de
ces dernières correspondent, à l'instar de ce que soutient la
demanderesse, à un contrat de crédit-bail, ce dernier étant défini comme
un contrat par lequel une personne cède à une autre, pour une période
déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière acquise auprès
d'un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich/Genève/Bâle 2009, p.
1164, n. 7770). Le contrat de crédit-bail étant un contrat innommé
(Tercier/Favre, op. cit., p. 1167, n. 7792), son régime n'est pas
spécifiquement réglé dans le Code des obligations. En outre, la LCC (loi
fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation; RS 221.214.1)
ne trouve pas application dans le cas d'espèce, dans la mesure où, faute
d'allégué en ce sens, on ne peut retenir que les contrats de leasing
litigieux prévoiraient une augmentation des redevances convenues en cas
de leur résiliation anticipée (art. 1 al. 2 let. a LCC). Partant, il convient
d'appliquer les règles de droit ordinaire, en particulier les art. 97 ss et 102
ss CO, sous réserve du cas où l'application par analogie d'une règle d'un
autre contrat prévaudrait.
III.a) Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une
obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
Cependant, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun
accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au
moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la
seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).
-
11 -
Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour
cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit (art. 103 al. 1
CO)
En l'espèce, il n'est pas établi que le paiement des redevances
litigieuses ait fait l'objet d'échéances fixes, faute d'allégué en ce sens.
Néanmoins, il ressort de l'instruction que des redevances mensuelles
devaient être payées par le défendeur, de sorte que l'on peut retenir,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que
ces redevances mensuelles devaient être versées soit avant le début du
mois qu'elle concerne, soit à la fin de celui-ci, comme cela est
généralement le cas s'agissant de prestations régulières et périodiques.
Partant, il convient de retenir que le défendeur était en demeure à partir
de début mars 2008 en ce qui concerne les redevances prévues dans le
contrat de leasing n° 71[...], et à partir de début août 2008 en ce qui
concerne les redevances prévues dans le contrat de leasing n° 68[...].
b) Conformément à l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un
contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou
lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour
s'exécuter. Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le
droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de
retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la
déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des
dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat
(art. 107 al. 2 CO).
Les art. 107 ss CO s'appliquent également aux contrats de
durée qui se caractérisent par des prestations successives, périodiques ou
continues. Dans un tel cas, les options du créancier sont limitées aux
prestations échues, à moins que l'exécution n'ait point commencé
(Thévenoz, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 41 ad art. 107 CO).
Néanmoins, il est relativement aisément admis que le créancier puisse
exercer ses droits pour les prestations échues et les prestations futures
quand le retard sur une prestation partielle met en danger l'exécution de
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12 -
tout le contrat, de sorte que la fixation d'un délai supplémentaire lorsque
les prestations futures sont échues apparaît inutile selon l'art. 108 CO
(idem, n. 42 ad art. 107 CO et les références citées). Cette solution
correspond à celle retenue par le législateur lorsque le locataire ou le
fermier est en demeure de payer le loyer ou le fermage (art. 257d
respectivement 282 CO).
En l'espèce, le défendeur était en demeure lorsque
T.________ SA l'a par courriers prioritaires du 5 septembre 2008 sommé de
se conformer à ses obligations dans un délai de dix jours. T.________ SA a
en outre expressément signifié au défendeur qu'en l'absence de paiement
de sa part à l'échéance du délai précité, elle procéderait à la résolution
des contrats de leasing. Le défendeur ne s'étant pas acquitté des
redevances litigieuses, c'est, partant, à bon droit – les conditions de
l'art. 107 CO étant remplies – que T.________ SA a mis sa menace à
exécution et mis fin avec effet immédiat aux contrats de leasing. Au vu de
ce qui précède, T.________ SA était habilitée à résoudre les contrats, même
si les redevances futures n'étaient pas encore échues. Sur une période de
huit mois, appelant le versement de seize redevances, seules six – soit
moins de la moitié – avaient été payées. En outre, aucune redevance
n'avait été payée depuis juillet 2008. Dans circonstances, il convient de
retenir que le défaut de paiement des redevances échues, au vu de sa
régularité – notamment, depuis juillet 2008 – et de l'importance des
montants, mettait déjà en péril l'exécution des contrats dans le futur. La
fixation ultérieure d'un délai à chaque échéance de paiement des
redevances futures apparaissait inutile, compte tenu de l'attitude du
défendeur.
IV.Cela étant, il convient de définir le moment à partir duquel la
résolution des contrats litigieux a déployé ses effets.
a) La résolution résulte de l'exercice d'un droit formateur du
créancier, réalisé par une déclaration de volonté sujette à réception, qui –
-
13 -
comme tout acte formateur – est unilatérale et en principe inconditionnelle
et irrévocable (Thévenoz, op. cit., n. 16 ad art. 107 CO). Lorsque le choix
du créancier (maintien ou résolution du contrat) a été déclaré avant
l'expiration du délai de grâce, notamment en même temps que la fixation
de ce délai, cette déclaration ne déploie ses effets qu'à l'expiration de
celui-ci, pour autant que le débiteur ne se soit pas conformé à ses
obligations (idem, n. 19 ad art. 107 CO). La déclaration doit être
interprétée conformément au principe de la confiance, soit en particulier
conformément aux intentions et intérêts du créancier reconnaissables au
débiteur (idem, n. 22 ad art. 107 CO et les références citées).
La résolution du contrat a pour effet de transformer le contrat
en un rapport de liquidation, de nature contractuelle (ATF 133 III 356, JT
2008 I 91; ATF 130 III 504, rés. in JT 2005 I 302, SJ 2004 I 565), tendant en
principe à la restitution au statu quo ante (ATF 132 III 226, rés. in JT 2007 I
445, SJ 2006 I 321; ATF 123 III 16, JT 1999 I 99).
En l'espèce, compte tenu du texte clair des courriers du 5
septembre 2008 adressés au défendeur par T.________ SA, on doit retenir
que le défendeur devait comprendre que T.________ SA se réservait le droit
de résoudre les contrats de leasing en l'absence de paiement à l'échéance
du délai de dix jours imparti. On ne peut dès lors pas retenir que la
résolution aurait eu lieu d'office, à la suite de la seule expiration du délai
imparti. Cela est confirmé par le texte des courriers recommandés des 9
et 10 octobre 2008 – lesquels ont au demeurant été envoyés presqu'un
mois après l'expiration du délai précité –, par lesquels T.________ SA a
informé le défendeur qu'elle résolvait (cf. supra ch. 10.c) les contrats de
leasing avec effet immédiat. Compte tenu du principe de la réception et
du fait que ces courriers ont été envoyés en recommandé, le contrat de
leasing n° 68[...] a été résolu le samedi 11 octobre 2008 et le contrat de
leasing n° 73[...] le vendredi 10 octobre 2008. A partir de la date qui le
concerne, les contrats de leasing se sont mués en un rapport de
liquidation.
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14 -
b) Il est constant que les parties à un engagement de nature
contractuelle peuvent le modifier, notamment en en changeant le
contenu. Cette modification n'est qu'une modalité particulière de la
formation de la volonté commune des parties. Elle obéit de ce fait aux
mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat et suppose
un accord valable (Tercier, Le droit des obligations, 4
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 130, n. 567). Elle se fonde dès lors sur un
échange de manifestations de volonté réciproque et concordant (art. 1 al.
1 CO), conforme aux règles applicables à l'offre et à l'acceptation (art. 3 ss
CO).
En l'espèce, à la suite de la transformation du contrat de
leasing n° 68[...] en un rapport de liquidation de nature contractuelle
(cf. supra IV.a), les parties ont voulu reporter la résiliation du contrat
précité, le défendeur achetant la Porsche Cayenne. En effet, le demandeur
a fait une offre en ce sens à T.________ SA et celle-ci y a répondu
favorablement par courrier du 24 octobre 2008. La déclaration de
T.________ SA ne correspond cependant pas à une acceptation mais à une
contre-offre, dans la mesure où elle a précisé que, faute de paiement au
31 octobre 2010, le contrat de leasing continuerait et que les redevances
convenues devraient être acquittées. Le défendeur en indiquant vouloir
acheter la Porsche Cayenne et en demandant à T.________ SA de préparer
les documents nécessaires à cette fin (cf. supra ch. 12.a) a accepté la
contre-offre de celle-ci, de sorte que le rapport de liquidation résultant de
la résolution du contrat de leasing ici en cause a, à son tour, été modifié
conformément à la contre-offre. Par conséquent, le rapport de liquidation
ici intéressé est redevenu un rapport juridique correspondant au contrat
de leasing n° 68[...], ce, afin de permettre aux parties de procéder à sa
résiliation anticipée ou, cas échéant, d'assurer la "continuité du contrat"
voulue par les parties conformément à la contre-offre. En somme, il
convient de traiter le contrat de leasing n° 68[...] comme s'il ne s'était pas
mué en un rapport de liquidation le 11 octobre 2008.
Il n'est pas établi que le défendeur aurait payé le montant
requis pour l'achat de la Porsche Cayenne dans le délai fixé au 31 octobre
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15 -
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16 -
l'a vu, elle se fonde à cet égard sur des dispositions contractuelles qui
n'ont pas été alléguées.
La résolution du contrat de leasing n° 73[...] a empêché que
des obligations naissent ou perdurent au-delà de cet événement. Par
conséquent, aucune redevance ne peut être réclamée, sur la base de ce
contrat, au défendeur pour la période postérieure à la résolution et le
défendeur ne peut se prévaloir, sur la base des contrats de leasing, d'un
droit d'user et de jouir des véhicules depuis la résolution effective de ceux-
ci. En revanche, la résolution n'a pas déployé d'effets rétroactifs en ce qui
concerne les obligations nées avant la résolution du contrat, de sorte que
ces obligations demeurent valides et doivent être régulièrement
exécutées.
Comme on l'a vu, le contrat de leasing n° 64[...] n'a pas été
résolu – du moins, n'est-ce pas clairement établi. Le crédit-bailleur ayant
toutefois cessé de fournir sa prestation à partir de la fin du mois d'octobre
2008, le défendeur devait payer les redevances prévues jusqu'à cette
date.
En somme, seules les redevances échues non encore payées
peuvent être réclamées par la demanderesse.
bb) Au sujet des redevances, il a été allégué qu'elles étaient
mensuelles. En revanche, il n'a pas été allégué qu'elles devaient être
payées au début ou avant le début du mois concerné, ni qu'elles
pouvaient être calculées au prorata du nombre de jours écoulé dans le
mois concerné. Au contraire, la demanderesse, bien qu'ayant résolu les
contrats, une première fois s'agissant du contrat de leasing n° 68[...], les 9
respectivement 10 octobre 2008, n'a réclamé que les paiements des
redevances jusqu'au mois de septembre 2008 (cf. également la partie
droit de la demande, pp. 15 s.). Il ne ressort pas de l'instruction, faute
d'allégué en ce sens, que la demanderesse aurait requis le paiement d'une
part ou de l'entier des redevances du mois d'octobre 2008. Dans ces
circonstances, la demanderesse échoue à démontrer que, pour un mois
-
17 -
non encore expiré au cours duquel le contrat a pris fin, elle aurait droit au
paiement de l'entier de la redevance ou du prorata de celle-ci compte tenu
du nombre de jours écoulés. Il convient donc de retenir que, le contrat de
leasing n° 73[...] ayant pris fin le 10 octobre 2008, seules les redevances
jusqu'au mois de septembre 2008 compris sont dues. Les redevances
fondées sur le contrat de leasing n° 68[...] sont dues, comme on l'a vu,
jusqu'à la fin du mois d'octobre 2008.
Au vu de ce qui précède, sont dues à la demanderesse les
redevances des mois de juillet, août, septembre et octobre 2008, fondées
sur le contrat de leasing n° 68[...], soit un montant total de 7'412 fr. 80 (4
x 1'853 francs 20) et les redevances impayées des mois de février, mars,
avril, juin, juillet, août et septembre 2008, fondées sur le contrat de
leasing n° 73[...], soit un montant total de 15'349 fr. 95 (7 x 2'192 fr. 85).
VI.La demanderesse réclame encore au défendeur la réparation
du préjudice qu'elle a subi en raison de divers dommages occasionnés aux
véhicules.
Il est constant que le preneur de crédit-bail est, à l'égard du
crédit-bailleur, tenu d'une obligation d'entretien portant sur le bien objet
du crédit-bail. En effet, il lui faut conserver la substance économique du
bien, car celle-ci représente la seule garantie du crédit-bailleur
(Tercier/Favre, op. cit., p. 1175, n. 7844). Il doit notamment entretenir le
bien à ses frais et l'utiliser conformément à sa destination, en évitant tout
usage excessif (idem, p. 1175, n. 7845).
La partie qui viole son obligation ou qui ne l'exécute
qu'imparfaitement répond du dommage ainsi causé à son cocontractant
conformément aux art. 97 ss CO. Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque
le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir
qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en
résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
Les conditions prévues à cette disposition sont: un dommage, une
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18 -
violation du contrat, une faute – qui est présumée – et un lien de causalité
entre le dommage et la violation du contrat (Tercier, op. cit., pp. 251 ss,
nn. 1208 ss).
En l'espèce, il est établi que les deux véhicules litigieux ont dû
être remis en état, ceux-ci ayant subi différents dommages. Il convient
ainsi de retenir que le défendeur a violé son devoir d'entretien et qu'il doit
dès lors répondre du dommage. Aucun élément de l'instruction ne permet
en effet de considérer qu'aucune faute ne puisse être reprochée au
défendeur. Aucun élément de l'instruction ne permet pas non plus de
considérer que ces dommages se seraient de toute manière produits si le
défendeur avait respecté ses obligations. Au contraire, de tels dommages
apparaissent comme la conséquence d'un défaut d'entretien des
véhicules, la "garde" de ceux-ci incombant au défendeur. Dans ces
circonstances, il convient d'allouer à la demanderesse des dommages-
intérêts d'un montant de 4'459 francs couvrant le coût de la réparation de
la Porsche Cayenne et des dommages-intérêts pour un montant de 5'684
fr. s'agissant de la Porsche Carrera.
VII.La demanderesse demande encore le remboursement des frais
de commandement de payer et des frais de remboursement. S'agissant
des "frais de commandement de payer", il ne s'agit ici que d'avances, les
frais devant être supportés au final par la partie qui succombe. En tout
état de cause, les frais de la poursuite dépendent du sort de l'exécution
forcée (art. 68 LP; cf. CCiv 29 juin 2005/115; JT 1979 II 127; JT 1974 II 95,
spéc. pp. 95 s., avec note de P.-R. Gilliéron). On ne saurait ainsi allouer le
remboursement de tels frais dans le cadre de la présente procédure.
En ce qui concerne les frais de remboursement, leur montant
n'a pas été allégué. N'étant ainsi pas établi, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur leur éventuel remboursement; la question de savoir s'ils
correspondent aux frais supplémentaires mentionnés à l'art. 106 al. 1 CO
peut ainsi demeurer ouverte.
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19 -
VIII.Conformément à l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en
demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à
5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt
conventionnel. Ainsi, un tel intérêt n'est dû que depuis le début de la
demeure, soit, en l'absence d'une mise en demeure antérieure, depuis le
jour suivant la réception de l'interpellation par le débiteur, cas échéant le
lendemain de la notification du commandement de payer (Thévenoz, op.
cit., n. 9 ad art. 104 CO).
En l'espèce, les taux réclamés par la demanderesse n'étant
pas établis, faute d'allégué en ce sens, il y a lieu de retenir le taux de 5%
prévu à l'art. 104 al. 1 CO, lequel peut en tout état de cause être retenu
même si un taux d'intérêt moindre avait été conventionnellement prévu.
Dans ses conclusions, la demanderesse réclame un intérêt à
partir du 1
er
janvier 2009. Il ressort des allégués soumis à instruction qu'en
date du 8 décembre 2008, T.________ SA a réclamé au défendeur le
paiement de montants de 42'018 fr. 20 plus intérêt à 4,95% l'an et de
63'728 fr. 25 plus intérêts à 5,4% l'an. Elle ne fixait aucun délai de
paiement, toutefois. Ce n'est qu'à partir du 11 février 2009, soit le
lendemain de la notification des commandements de payer que le
défendeur s'est trouvé en demeure. Il y a ainsi lieu d'allouer un intérêt de
5% l'an à partir du 11 février 2009.
IX.a) En définitive, la demande déposée le 10 février 2010 doit
être partiellement admise, en ce sens que le défendeur doit payer à la
demanderesse la somme de 32'905 fr. 75 (7'412 fr. 80 [redevances
impayées des mois de juillet à octobre 2008] + 15'349 fr. 95 [redevances
impayées des mois de février à avril 2008 et de juin à septembre 2008] +
4'459 fr. [frais de réparation] + 5'684 fr. [frais de réparation]), avec intérêt
à 5% l'an dès le 11 février 2009. Les oppositions formées par le défendeur
aux commandements de payer seront définitivement levées à hauteur de
13'096 fr. 80, avec intérêt à 5% l'an dès le 11 février 2009, pour la
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20 -
poursuite n° [...]53, et à hauteur de 19'808 fr. 95, avec intérêt à 5% l'an
dès le 11 février 2009, pour la poursuite n° [...]54.
b) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif vaudois des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (ROLV 1986 p. 240). Les
débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour
une opération déterminée (timbres, taxes et estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, la demanderesse obtient partiellement gain de
cause, ses prétentions étant réduites sur une partie importante de la
quotité et des intérêts demandés. Elle a donc droit à des dépens réduits
d'un tiers, qu'il convient d'arrêter à 8'482 fr. 80, savoir :
a
)
6'000fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
300fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'182fr
.
80en remboursement des 2/3 de son
coupon de justice.
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21 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par défaut du défendeur
p r o n o n c e :
I. Le défendeur V.________ doit payer à la demanderesse
U.________ AG la somme de 32'905 fr. 75 (trente-deux mille
neuf cent cinq francs et septante-cinq centimes), avec intérêt
à 5% l'an dès le 11 février 2009.
II. Les oppositions formées par le défendeur aux
commandements de payer qui lui ont été notifiés le 10 février
2009 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est sont
définitivement levées dans la mesure suivante:
-
à hauteur de 13'096 fr. 80 (treize mille nonante-six francs et
huitante centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 11 février
2009, pour la poursuite n° [...]53, et
-
à hauteur de 19'808 fr. 95 (dix-neuf mille huit cent huit francs
et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 11
février 2009 pour la poursuite n° [...]54.
III. Les frais de justice, y compris les frais de publication du
présent jugement, sont arrêtés à 3'274 fr. 15 (trois mille deux
cent septante-quatre francs et quinze centimes), à la charge
de la demanderesse.
IV. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 8'482
fr. 80 (huit mille quatre cent huitante-deux francs et huitante
centimes) à titre de dépens réduits.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
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22 -
P. HackJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 7 février 2011, lu et approuvé à huis clos, est
notifié au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement,
par l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour d'appel civile un appel écrit
et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel est
jointe au dossier.
Le greffier :
J. Greuter