Costs of procedural amendment granted in part

CCIV co09-044830-632015snr/2015Tribunal Cantonal / Câmara Civil3 de nov. de 2015Partially Granted

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Resumo Omnilex

In a civil action pending before the Vaud Cantonal Court, the applicant sought leave to amend her pleadings. The judge ratified the parties’ amendment agreement and allowed a supplementary submission. The only disputed point concerned frustraires costs. Applying the former Vaud Code of Civil Procedure under the transitional rules, the judge held that the applicant could not be charged for new allegations based on a 2014 operation, but she should have raised earlier the arguments concerning the allegedly non-resorbable thread used in the 2000 operation. Full frustraires costs were estimated at CHF 2,000, reduced by half, and awarded in the amount of CHF 1,000 against the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 153 et 156 al. 2 CPC-VD; art. 404 al. 1 CPC; réforme de la procédure et dépens frustraires: la procédure pendante au 1er janvier 2011 demeure régie par l’ancien droit cantonal jusqu’à la clôture de l’instance. La partie qui obtient la réforme supporte en principe les dépens frustraires, sauf preuve qu’elle ne pouvait connaître en temps utile le fait nécessitant la correction. Lorsque certains allégués nouveaux n’auraient pas pu être invoqués plus tôt, mais que d’autres développements se fondent sur des faits déjà allégués auparavant, il peut être alloué des dépens réduits proportionnellement au travail inutilement provoqué (consid. 3-4).

Texto completo

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO09.044830 63/2015/SNR

C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant K., à Echichens, d'avec Q., à Morges.


Du 3 novembre 2015


Vu le procès ouvert devant la Cour civile par K.________ contre Q.________, selon demande du 24 décembre 2009,

vu la requête de réforme déposée par la demanderesse (ci- après la requérante) le 24 août 2015, dont les conclusions sont les suivantes : "I. La réforme est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer jusqu'à la veille du délai de Réplique pour déposer une Réplique complémentaire afin de procéder aux opérations suivantes : a) Introduire les allégués énumérés dans la partie "objet de la réforme" de la Requête en réforme. b) Produire les pièces N. 66 et 69 telles que désignées dans la partie "Objet de la réforme" de la Requête en réforme. c) Requérir production de la pièce n. 102 telle que désignée dans la partie "Objet de la réforme" de la Requête en réforme. d) Soumettre à la preuve par expertise les allégués pour laquelle cette preuve est offerte et qui sont énumérés dans la partie "Objet de la réforme" de la requête en réforme.

  • 2 - III. Un délai fixé à dire de justice est imparti à la requérante pour le dépôt d'une Réplique complémentaire. IV. Un délai fixé à dire de justice est imparti à l'intimé pour procéder sur la Réplique complémentaire. V. La requérante est dispensée des dépens frustraires." vu le courrier du défendeur (ci-après l'intimé) du 12 octobre 2015, par lequel il a consenti à l'introduction des allégués de la réforme et renoncé à la tenue d'une audience incidente, vu le courrier du juge instructeur du 13 octobre 2015, considérant qu'une convention de réforme résulte du rapprochement de la requête de réforme et du courrier précité de l'intimé, vu le courrier de l'intimé du 26 octobre 2015, concluant à la ratification par le juge instructeur de la convention de réforme précitée et à l'allocation de dépens frustraires, au motif que la problématique introduite par les allégués de la réforme était déjà connue, vu le courrier de la requérante du même jour, concluant également à la ratification de la convention de réforme, sans dépens de l'incident, mais s'opposant à l'allocation de dépens frustraires, au motif que la réforme est motivée par la survenance d'un fait nouveau, et précisant que les parties, d'entente entre elles, renonçaient d'emblée à la tenue d'une audience préliminaire après réforme, vu le courrier du juge instructeur du 27 octobre 2015 ratifiant la convention de réforme, impartissant à la requérante un délai au 17 novembre 2015 pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués 372 à 386 et les modes de preuves y relatifs, mettant les frais de la procédure de réforme fixés à 225 fr. à charge de la demanderesse sans allocation de dépens de l'incident et disant qu'il serait statué par prononcé séparé sur la question controversée des dépens frustraires, vu les autres pièces au dossier,

  • 3 -

vu les art. 153 ss, 317b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) et 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle demeure régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD, de même que le présent prononcé; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu'en l'espèce, par lettre du 27 octobre 2015, le juge instructeur a ratifié la convention de réforme conclue par les parties, que seule la question des dépens frustraires demeure litigieuse, les parties ne s'étant pas accordées sur le sort de ceux-ci; attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'espèce, l'échange d'écritures s'est terminé le 20 juin 2011, par le dépôt des déterminations sur duplique de l'intimée,

  • 4 - que la requérante entend introduire des allégués au sujet d'une opération qu'elle a subie le 1 er avril 2014 et de la faute que consisterait le fait pour l'intimé d'avoir utilisé du fil non résorbable lors d'une opération du 24 novembre 2000, qui aurait dès ce moment provoqué une inflammation, celle-ci ayant par ailleurs rendu nécessaire l'opération de 2014, que les faits relatifs à l'opération de 2014 ne pouvaient pas être allégués avant la fin de l'échange des écritures, qu'en revanche, la requérante avait déjà fait valoir dans la demande et la réplique (all. 40 et 261) que l'utilisation de fil non résorbable lors de l'opération de 2000 constituait une "faute", point qu'elle entend développer par divers allégués de la réforme, qu'elle aurait pu faire ces développements plus tôt, en sorte qu'il se justifie de la condamner à verser à l'intimé des dépens frustraires réduits de moitié, que l'intimé devra déposer une écriture contenant des allégués connexes, que l'instruction devra être reprise, dès lors que certains allégués de la réforme proposent la preuve par expertise, que les parties ont en revanche renoncé à la tenue d'une audience préliminaire après réforme, que, par conséquent, de pleins dépens frustraires devraient être chiffrés à 2000 fr., de sorte que la requérante doit verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à ce titre.

  • 5 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requérante K.________ versera à l'intimé Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens frustraires. Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauY. Glauser Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : Y. Glauser

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the procedural amendment agreement should be ratified and the applicant allowed to supplement her pleadings.

Decisão extraída

The amendment agreement was ratified; the applicant was allowed to file a supplementary submission with the listed allegations and evidence offers.

Fundamentação extraída

Under the transitional rule, the old Vaud procedure remained applicable. The parties had reached an amendment agreement, and the judge had already ratified it; only the costs of the incident remained disputed.

Questão jurídica principal

Whether the applicant had to pay frustraires costs, and in what amount.

Decisão extraída

Yes. Because some proposed new allegations could and should have been raised earlier, the applicant had to bear reduced frustraires costs fixed at CHF 1,000.

Fundamentação extraída

Costs generally follow the party obtaining the amendment unless she shows she could not have known the relevant facts in time. The new allegations about the 2014 operation could not have been raised earlier, but the allegations regarding the allegedly non-resorbable thread in the 2000 operation could have been developed sooner; therefore only half of the full costs were awarded.

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