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TRIBUNAL CANTONAL
CO09.040145
12/2011/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant B.H., à B., à
Nyon, C., à [...] d'avec A.H., à Nyon.
Du 31 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffier :Mme Ouni
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par les demandeurs B.H.,
B. et C.________ contre la défenderesse A.H.________, selon
demande du 2 décembre 2009, qui prennent, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement
I.- La part réservataire des demandeurs est atteinte par les
libéralités octroyées dans les dispositions de dernière volonté de
feu [...], selon les termes du testament du 8 novembre 1977,
notamment l’octroi d’une rente mensuelle de Fr. 1500.- indexée,
prévue par l’article troisième lettre d) du testament ci-dessus et
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la jouissance gratuite d’un appartement sis au quatrième étage
de l’immeuble [...] [...] à [...], prévue par l’article troisième lettre
c) du testament ci-dessus, et lesdites libéralités sont réduites
dans la mesure nécessaire à reconstituer la part réservataire des
demandeurs (1/8 pour B.H.________ ; 1/24 pour C.________ et 1/24
pour B.), toutes précisions quant aux sommes lésant la
part réservataire des demandeurs étant réservées pour la suite
de la procédure.
II.- A.H. est la débitrice des demandeurs et doit immédiat
paiement à ceux-ci de la somme de Fr. 400’000.-, plus intérêt à
5% l’an dès le 2 décembre 2009, toute augmentation de
conclusions étant expressément réservée.
III.-Principalement : Les demandeurs sont en outre libérés, dès le
1
er
décembre 2009, de la charge instituée par feu [...] à l’article
troisième, lettre d) du testament du 8 novembre 1977, selon
lequel une rente viagère de mille cinq cents francs par mois,
indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des
prix à la consommation, doit être versée à A.H.________.
Subsidiairement : La charge instituée par feu [...] à l’article
troisième, lettre d), du testament du 8 novembre 1977, selon
lequel une rente viagère de mille cinq cents francs par mois,
indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des
prix à la consommation, doit être versée à [...], est caduque.
IV.-Les demandeurs sont en outre libérés, dès le 1
er
décembre 2009, de la charge instituée par feu [...] à l’article
troisième, lettre c) du testament du 8 novembre 1977, selon
lequel A.H.________ jouit gratuitement, sa vie durant, de
l’appartement sis au quatrième étage de l’immeuble [...] [...], à
[...], qui appartenait à [...] de son vivant, et dont elle n’a à
supporter que les abonnements à l’électricité et au téléphone.
V.- A.H.________ est condamnée à régler un loyer usuel ou une
indemnité d’occupation, fixé à dires d’expert, mais d’au moins
Fr. 2’700.- par mois, dès le 1
er
décembre 2009, pour
l’appartement qu’elle occupe dans l’immeuble [...] [...], à [...],
qui était la propriété d’ [...]."
vu la réponse déposée le 18 février 2010 par la défenderesse,
qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande,
vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les
déterminations des demandeurs du 8 septembre 2010,
vu l'avis du 21 octobre 2010 du juge instructeur citant les
demandeurs et la défenderesse à comparaître personnellement à son
audience particulière du 28 janvier 2011,
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vu les allégués nouveaux 176 à 184 et les conclusions
nouvelles VI et VII contenus dans l'écriture désignée "Nova" déposée le 27
janvier 2011 par les demandeurs,
vu le bordereau des pièces produites 32 à 37, de la pièce
requise 69 et l'onglet des pièces annexés à cette écriture,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 28 janvier
2011, qui comprend notamment les passages suivants :
" A.H.________ conclut, par voie incidente, sous suite de frais
et dépens qu'il plaise au juge instructeur de la Cour civile prononcer
:
B.H., B. et C.________ ne sont pas autorisés à
produire leurs novas du 27 janvier 2011 sans déposer une requête
de réforme en bonne et due forme.
Me [...] se porte fort du paiement de l'avance de frais de la
procédure incidente, par 900 francs.
Les intimés concluent au rejet des conclusions incidentes
avec suite de frais et dépens".
vu le dépôt de 900 fr., à titre d'avance de frais de l'incident,
opéré le 28 janvier 2011 par la défenderesse au fond et requérante
A.H.________,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 142, 144 ss, 266 ss, 274 al. 5 et 279 CPC-VD (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11);
attendu que par les nova litigieuses, les intimés entendent
introduire les allégués 176 à 184 nouveaux et compléter leurs conclusions
par des conclusions VI et VII,
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que l'on doit dès lors comprendre que les conclusions
incidentes prises par la requérante à l'audience préliminaire du 28 janvier
2011 visent les deux éléments;
attendu que la requête en retranchement de conclusions porte
sur une exception de procédure, dont l'admission entraîne l'invalidation de
l'instance relative à la conclusion introduite irrégulièrement (Rognon, Les
conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 201),
que lorsqu’une partie s’oppose à la modification des
conclusions adverses, elle doit soulever l’exception dans le délai de dix
jours dès signification desdites conclusions (art. 268 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 2 ad art. 268
CPC-VD),
qu'en revanche, lorsque l’exception porte sur le retranchement
de conclusions nouvelles, elle est soumise au principe général de l’art. 142
al. 1 CPC-VD, selon lequel l’exception doit être présentée avant toute
défense au fond (CCIV, 9 avril 2001, F. c. L. SA; JT 1978 III 83;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 142 CPC-VD),
qu'en effet, la jurisprudence opère une distinction entre
conclusions nouvelles et conclusions modifiées (JT 2007 III 127 c. 3b; CREC
I 5 décembre 2006/921),
qu'en l’espèce, la requérante a pris des conclusions incidentes
par dictée au procès-verbal de l'audience préliminaire du 28 janvier 2011,
que la requête est dès lors recevable en la forme (art. 147 al. 1
CPC-VD),
qu'ayant présenté son exception dans le délai de l’art. 268
CPC-VD et avant de déposer ses déterminations sur les conclusions
complétées, la requérante a agi en temps utile, quelle que soit la
qualification donnée à ces conclusions;
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attendu que les conclusions nouvelles s’ajoutent aux
conclusions initiales et élargissent l’objet du procès, alors que les
conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet
sans l’étendre (JT 2007 III 127; Poudret, note in JT 1988 III 83, spéc. 84),
que la loi autorise une réduction ou modification des
conclusions jusqu’à la clôture de l’instruction, pourvu que les conclusions
nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1
CPC-VD),
qu'en outre, jusqu’à la clôture de l’audience préliminaire ou
encore dans les dix jours après la communication d’un rapport d’expertise,
le demandeur peut augmenter ses conclusions pourvu que les conclusions
augmentées aient le même fondement que la demande initiale (art. 267
al. 1 CPC-VD),
que la jurisprudence, considérant que les art. 266 ss CPC-VD
ne régissent pas exhaustivement la formulation et l’introduction des
conclusions, admet la possibilité de prendre des conclusions nouvelles,
avec ou sans réforme, pour autant qu’elles soient connexes à celles déjà
en cause (JT 2007 III 127 c. 3c et les références citées; CREC I 5 décembre
2006/921),
que lorsque la voie de la réforme n’est pas utilisée,
l’introduction des conclusions nouvelles ne doit pas intervenir à un stade
du procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux
sans devoir elle-même se réformer (JT 2007 III 127 c. 3c; CREC I 5
décembre 2006/921; CCIV 4 décembre 2003/243),
qu'ainsi, une conclusion nouvelle ne peut plus être introduite,
une fois l’échange d’écritures terminé que par le biais de la réforme,
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6 -
que cette jurisprudence est aujourd’hui bien établie, même si
elle a fait l’objet de critiques en doctrine (JT 2007 III 127;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD);
attendu qu'en l'espèce, dans leur demande du 2 décembre
2009, les intimés ont notamment pris une conclusion III tendant
principalement à ce qu'ils soient libérés, dès le 1
er
décembre 2009, de la
charge instituée par feu [...] à l’art. 3 let. d du testament du 8 novembre
1977,
que cette disposition prévoit en effet le versement par les
intimés à la requérante d'une rente viagère de 1’500 fr. par mois, indexée
chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des prix à la
consommation,
que, par leurs nova du 27 janvier 2011, les intimés entendent
introduire la conclusion VI constatant notamment qu’ils ne sont pas
débiteurs des sommes de 2’984 fr. 85, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2010, 2’990 fr. 60, plus intérêt à 5 % dès le 1
er
février 2010 et
2’990 fr. 60 plus intérêts à 5 % dès le 1
er
mars 2010,
que ces montants ont fait l’objet de la poursuite n° [...] dont
l'opposition au commandement de payer a été provisoirement levée par
prononcé motivé notifié le 3 septembre 2010,
que le recours contre ce prononcé est toujours pendant,
que, par l'introduction de la conclusion VI, l'intimé B.H.________
intente une action en libération de dette au sens de l’art. 83 al. 2 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1),
que l’action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
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en cours quant à l’existence de la créance litigieuse (Schmidt,
Commentaire romand, n. 10 ad art. 83 LP; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 Il
71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19),
qu'elle est le pendant de l’action en reconnaissance de dette
de l’art. 79 LP (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, rés. in JT 2005 II 117 et les
références citées),
qu'elle reste néanmoins liée à la procédure de poursuite, étant
notamment limitée à la créance qui fait l’objet de la poursuite (ATF 124 III
207 c. 3b/bb, JT 1999 lI 55, SJ 1998 p. 644),
que les montants figurant dans la conclusion VI correspondent
à la rente viagère due par les intimés à la requérante pour les mois de
décembre 2009 à février 2010,
que la conclusion complémentaire VI, négatoire de droit, est
donc comprise dans la conclusion III initiale, également négatoire de droit,
et n’étend pas l’objet du procès,
que les intimés ont également pris une conclusion VII tendant
à ce que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon
soit radiée,
qu'on ne saurait considérer que cette conclusion en radiation
de la poursuite, qui n’est qu’un accessoire étroitement lié à la conclusion
VI, étende l’objet de la procédure,
qu'en effet, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas
nécessaire de faire figurer dans le dispositif du jugement l’annulation
formelle de la poursuite,
qu'il a toutefois considéré que, pour exclure le droit à la
consultation des tiers, il importait que le jugement, quelle que soit sa
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dénomination formelle, statue matériellement sur la validité juridique de la
prétention déduite en poursuite (ATF 125 III 334, JT 1999 II 184),
que de l’avis de la doctrine, le rejet des conclusions du
demandeur dans l’action en reconnaissance de dette ou leur admission
dans l’action en libération de dette doit suffire à fonder le refus de l’office
de porter la poursuite à la connaissance de tiers (Gasser, Revidiertes
SchKG - Hinweise auf kritische Punkte, in RJB 132/1996, p. 632; Peter,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Bâle/Genève/Munich 1998, n. 19 ad art. 8a LP; Gilliéron, op. cit., n. 44 ad
art. 8a LP),
qu'il en résulte que si des conclusions formelles sont prises à
cet égard, elles n’étendent pas l’objet du procès,
que la requête incidente doit dès lors être rejetée dans la
mesure où elle tend au retranchement des conclusions VI et VII;
attendu que le conflit au sujet de l’introduction de nouveaux
allégués à l’audience préliminaire, en application de l’art. 279 al. 2 CPC-
VD, est un conflit relatif à une mesure de l’instruction, qui doit être jugé en
la forme incidente (art. 144 ss CPC-VD; JT 1983 III 62;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 279 CPC-VD),
qu'en principe, à l'issue de la seconde débattue, il ne peut y
avoir d'échange ultérieur d'écritures (art. 274 al. 5 CPC-VD),
que l'introduction de nouveaux allégués n'a pas à être
sanctionnée par le juge instructeur s'il n'y a pas d'opposition de la partie
adverse,
qu'il appartient à l’opposant, requérant à l’incident, de
procéder à l’audience par une dictée au procès-verbal, hors audience par
une requête (art. 147 aI. 1 et 3 CPC-VD; JICCIV 16 juillet 2009/117; JICCIV 7
mai 2007/66 et les références citées),
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que déposés le 27 janvier 2011, les allégués nouveaux 176 à
184 que les intimés entendent introduire sont postérieurs au dépôt de la
duplique,
que, s'étant opposée à leur introduction dans la procédure par
dictée au procès-verbal de l'audience préliminaire du 28 janvier 2011, la
requérante a soulevé une difficulté de l'instruction et a donc qualité de
requérante à l'incident;
attendu qu'en vertu de l’art. 279 CPC-VD, une fois l’échange
d’écritures terminé, aucune des parties ne peut alléguer des faits
nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou
moyens de preuve nouveaux (aI. 1),
qu'il n’y a d’exception que s’il apparaît que la partie a été sans
sa faute dans l’impossibilité de le faire dans sa dernière écriture ou n’a
pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens (al. 2),
que l'admission de nova doit en effet rester exceptionnelle,
afin de ne pas inciter les parties à attendre la fin de l'échange des
écritures pour articuler des faits qu'elles pouvaient articuler plus tôt (JT
1983 III 62), deux échanges d'écritures suffisant en principe amplement à
des parties diligentes pour articuler les faits (BGC, automne 1966, p. 727);
attendu qu'en l’espèce, la réplique a été déposée par les
intimés le 24 juin 2010,
que les allégués 180 à 184 concernent le prononcé de
mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° [...],
dont les motifs ont été notifiés aux parties le 3 septembre 2010, ainsi que
la procédure de recours subséquente,
que les intimés invoquent des faits postérieurs à leur dernière
écriture,
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que l’exception de l’art. 279 al. 2 CPC-VD est ainsi réalisée, les
intimés devant être autorisés à introduire ces allégués en procédure au
titre de nova,
que les allégués 176 à 179 se rapportent au commandement
de payer, poursuite n° [...], ayant fait l'objet du prononcé de mainlevée
précité,
que les intimés n’avaient pas de raison d'introduire ces
allégués en procédure, tant que les motifs du prononcé de mainlevée ne
leur avaient pas été notifiés,
que les considérants en droit étaient en effet nécessaires aux
intimés pour connaître les motifs ayant justifié la mainlevée de l'opposition
et savoir s’ils étaient liés ou non à la procédure pendante devant la Cour
civile,
qu'en outre, le délai de vingt jours accordé à l'intimé
B.H.________ pour intenter une action en libération de dette contre la
requérante ne courait en aucun cas avant la notification du prononcé de
mainlevée motivé (art. 83 al. 2 LP; ATF 127 III 569, JT 2001 II 46),
qu'en définitive, les faits relatifs à la poursuite litigieuse
forment un tout,
que la requête doit être rejetée également dans la mesure où
elle tend au retranchement des allégués 176 à 184;
attendu que la requérante s’est d’ores et déjà déterminée à
l’audience préliminaire du 28 janvier 2011 sur les allégués 176 à 184 et
les conclusions VI et VII dans l'hypothèse où ceux-ci devaient être
maintenus en procédure,
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qu'il n’y a dès lors pas lieu de lui impartir un délai de
détermination à ce sujet;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à
la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours
d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv),
que les intimés, qui se sont opposés à juste titre à la requête
incidente, ont droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 400 fr., à la
charge de la requérante (art. 2 al. 1 ch. 12 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente déposée le 28 janvier 2011 par la
requérante A.H.________ est rejetée.
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II. Les intimés B.H., B. et C.________ sont autorisés
à introduire dans leur procédure les allégués 176 à 184 et les
offres de preuve y relatives, ainsi que les conclusions VI et VII
contenues dans leurs nova du 27 janvier 2011.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
IV. La requérante A.H.________ doit verser aux intimés
B.H., B. et C.________, solidairement entre eux,
le montant de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens
de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
J.-L. ColombiniN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 3 février 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
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Le greffier :
N. Ouni