Jugement incident dans la cause divisant N.________ SA, à Collombey (VS),
d'avec A.D.________ et B.D.________, tous deux à Blonay.
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur
Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 octobre
2009 ordonnant l'inscription provisoire au Registre foncier de l'office de
Vevey d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un
montant de 168'000 fr., avec accessoires légaux, en faveur de la société
N.________ SA sur la parcelle n° [...]4 de la commune de [...], dont
A.D.________ et B.D.________ sont propriétaires communs,
vu l'avis du juge instructeur du 15 décembre 2009, valant
ordonnance de mesures provisionnelles, prenant acte de l'accord conclu
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2 -
entre la requérante N.________ SA et les intimés A.D.________ et
B.D., par lequel ces derniers ont accepté que l'inscription opérée
en vertu de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles précitée demeure
inscrite à titre provisionnel, et impartissant un délai au 15 mars 2010 à la
requérante N. SA pour faire valoir ses prétentions au fond,
vu le procès ouvert par la demanderesse N.________ SA contre
la défenderesse K.________ Sàrl ainsi que contre les défendeurs
B.D.________ et A.D., selon demande déposée le 25 février 2010,
dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes:
"I.Les défendeurs K. Sàrl, B.D.________ et A.D.________
sont reconnus les débiteurs solidaires de la demanderesse et
lui doivent paiement immédiat de la somme de Fr. 168'000.--
plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2009.
II.En garantie de la créance faisant l'objet de la conclusion I ci-
dessus, une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur de
Fr. 168'000.-- plus intérêt à 5% l'an dès le 1.8.2009 et
accessoires légaux est définitivement inscrite au Registre
foncier du district de Vevey en faveur de la demanderesse
N.________ SA sur la parcelle [...]4 plan feuille [...] du RF du
district de Vevey sise à [...], propriété de B.D.________ et
A.D., dont la désignation cadastrale exacte est la
suivante au RF du district de Vevey:
ParcelleSituation Surface totale Estimation
fiscale 2007
[...]4[...] [...] m2 Fr. [...]",
vu le délai prolongé au 17 mai 2010 imparti aux défendeurs
B.D. et A.D.________ pour déposer une réponse,
vu l'avis du juge instructeur du 17 mai 2010, prenant acte de
l'ouverture, en date du 28 avril 2010, de la faillite de la défenderesse
K.________ Sàrl et constatant la suspension de la procédure au fond,
conformément à l'art. 207 LP, jusqu'à décision de la masse en faillite sur
une éventuelle continuation du procès,
vu les courriers des 16 septembre et 12 octobre 2010 du
préposé de l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey
annonçant que la masse en faillite renonçait à poursuivre le procès pour
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3 -
son compte, puis qu'aucun créancier n'avait requis la cession des droits de
la masse en application de l'art. 260 LP,
vu l'avis du juge instructeur du 19 novembre 2010 ordonnant
la reprise de la cause, déclarant la défenderesse K.________ Sàrl en
liquidation hors de cause et impartissant aux défendeurs A.D.________ et
B.D.________ un délai au 17 décembre 2010 pour procéder sur la demande,
vu la prolongation de ce dernier délai au 30 mars 2011,
vu la requête d'appel en cause déposée le 30 mars 2011 ainsi
que le bordereau de pièces déposé à son appui par les défendeurs au fond
et requérants A.D.________ et B.D., par laquelle ils ont pris, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement
I.P. Sàrl est tenue de relever A.D.________ et
B.D., solidairement entre eux, de toute condamnation
en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être
prononcée contre eux en vertu des conclusions prises par
N. SA dans sa demande du 25 février 2010.
II. P.________ Sàrl est condamnée à fournir à A.D.________ et
B.D., solidairement entre eux, dans les 10 jours dès le
jugement définitif et exécutoire et sous menace des peines
prévues par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une
décision de l'autorité, des sûretés suffisantes au sens de
l'article 839 alinéa 3 CC in fine sous forme d'une garantie
bancaire à première demande émise par un établissement
bancaire suisse d'un montant équivalent à celui de
l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite à titre
définitif en faveur de N. SA sur la parcelle no [...]4 de
la commune de [...], propriété de A.D.________ et B.D..
III. P. Sàrl est condamnée à rembourser à A.D.________ et
B.D., solidairement entre eux, à concurrence du
montant maximum (y compris intérêts, frais et autres
accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas
échéant inscrite à titre définitif en faveur de N. SA sur
la parcelle [...]4 de la commune de [...], tout versement que
A.D.________ et B.D.________ payeront en mains de N.________
SA en vue de dégrever leur parcelle [...]4 de la commune de
[...] de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite
définitivement en faveur de N.________ SA.
IV. Les autres prétentions de A.D.________ et B.D.________ à
l'encontre de P.________ Sàrl sont réservées.
Subsidiairement à la conclusion III ci-dessus:
-
4 -
V. P.________ Sàrl est reconnue responsable, à concurrence du
montant maximum (y compris intérêts, frais et autres
accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas
échéant inscrite à titre définitif en faveur de N.________ SA sur
la parcelle [...]4 de la commune de [...], de tout dommage que
A.D.________ et B.D.________ subissent en raison de
l'hypothèque légale inscrite définitivement en faveur de
N.________ SA sur leur parcelle [...]4 de la commune de [...].
Plus subsidiairement
VI. Le jugement à intervenir dans la cause opposant N.________ SA
à A.D.________ et B.D.________ est opposable à l'appelée en
cause P.________ Sàrl, notamment en ce qu'il ordonne
l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs en faveur de N.________ SA sur la parcelle
n°[...]4 du Registre foncier du district de Vevey, sise à [...],
propriété des requérants A.D.________ et B.D..",
vu le courrier du 31 mars 2011 par lequel les requérants ont
corrigé la conclusion II de leur requête d'appel en cause comme suit:
"II.P. Sàrl est condamnée à fournir à N.________ SA, dans
les 10 jours dès le jugement définitif et exécutoire et sous
menace des peines prévues par l'article 292 CP qui réprime
l'insoumission à une décision de l'autorité, des sûretés
suffisantes au sens de l'article 839 alinéa 3 CC in fine sous
forme d'une garantie bancaire à première demande émise par
un établissement bancaire suisse d'un montant équivalent à
celui de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite à
titre définitif en faveur de N.________ SA sur la parcelle no [...]4
de la commune de [...], propriété de A.D.________ et
B.D..",
vu l'avis du juge instructeur du 4 avril 2011 notifiant la requête
d'appel en cause, corrigée selon le courrier du 31 mars 2011, à la
demanderesse au fond et intimée N. SA et lui impartissant un délai
au 9 mai 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou
indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu l'avis du juge instructeur du même jour, par lequel le juge
instructeur a notifié la requête d'appel en cause, corrigée selon le courrier
du 31 mars 2011, à l'intimée P.________ Sàrl en lui impartissant un délai au
9 mai 2011 pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir
tous les moyens de procédure lui permettant, le cas échéant, de ne pas
participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
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5 -
vu le courrier du 3 mai 2011 par lequel les requérants ont
donné leur accord au remplacement de l'audience incidente par un bref
échange d'écritures,
vu le courrier du 9 mai 2011 de l'intimée N.________ SA qui s'en
remet à justice s'agissant de la requête d'appel en cause et renonce à la
tenue d'une audience incidente,
vu le courrier du même jour adressé par l'intimée P.________
Sàrl qui déclare s'opposer aux conclusions incidentes et donner son accord
au remplacement de l'audience incidente par un bref échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 10 mai 2011 impartissant un
délai au 26 mai 2011 aux requérants et au 9 juin 2011 aux intimées pour
déposer leur mémoire incident,
vu le courrier des requérants du 17 mai 2011, qui déclarent se
référer intégralement à leur requête d'appel en cause et renoncer à
déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par l'intimée P.________ Sàrl le 7
juin 2011,
vu le courrier de l'intimée N.________ SA du 9 juin 2011, qui
confirme s'en remettre à justice sur la requête d'appel en cause,
vu les autres pièces du dossiers,
vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ainsi que 404 al. 1 et 405 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272]);
attendu que, selon l'art. 84 CPC-VD, la demande d'appel en
cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de
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6 -
réponse et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les
conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé,
qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit
dans le délai de réponse prolongé au 30 mars 2011,
que les requérants ont indiqué les conclusions qu'ils
entendaient prendre contre l'appelée,
que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 et
147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 83 CPC-VD, il y a lieu à appel
en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour
l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de
l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001
III 9 c. 3a),
que la notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si
l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l'alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à
l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 83 CPC-VD),
-
7 -
qu'elle doit être interprétée restrictivement, de manière à
éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but,
qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a),
qu'à l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de
prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a),
qu'ainsi, l'économie de procédure doit être prise en compte
dans l'appréciation de l'intérêt direct (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad
art. 83 CPC-VD),
qu'en outre, l'appel en cause ne doit pas entraîner une
complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 83 al. 2 CPC-VD),
qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel
en cause, mais une complication excessive de l'instruction résultant de la
participation de l'appelé peut conduire à refuser celui-ci plutôt que de
diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu, selon la
jurisprudence, de distinguer, à l'instar de ce qui prévaut en matière de
connexité au sens de l'art. 74 CPC-VD, entre connexité parfaite – plusieurs
personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou
leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou
du même fait dommageable (art. 74 let. b CPC-VD) –, auquel cas le risque
de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction,
et connexité imparfaite ou simple – le litige a pour objet des prétentions
de même nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC-VD) –,
auquel cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (CREC 24 mai
2006/555 c. 3.1/d et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 83 al. 2 CPC-VD),
-
8 -
que le juge ne doit néanmoins pas préjuger de la cause entre
l'appelant et l'appelé mais s'en tenir à une vraisemblance des prétentions
invoquées et admettre l'appel en cause, pourvu que celui-ci ait une
apparence de raison, reposant sur des indices objectifs, qu'il incombe à
l'appelant d'apporter, et non sur de simples affirmations de celui-ci (JT
2002 III 150 c. 3b et les arrêt cités; Salvadé, Dénonciation d'instance et
appel en cause, thèse Lausanne 1995, pp. 112 ss),
qu'en l'espèce, les requérants ont passé le 29 octobre 2009 un
contrat d'entreprise générale avec l'intimée P.________ Sàrl portant sur la
construction d'une villa individuelle sur la parcelle n° [...]4 de la commune
de [...],
que l'art. 11 de ce contrat est libellé en ces termes:
"L'entrepreneur général s'engage à l'égard du maître de l'ouvrage
qu'aucune hypothèque légale, au sens des articles 837 chiffre 3 et
ss du Code civil suisse, ne sera crée par les maître d'état ou par lui-
même.
Si pour une raison quelconque une hypothèque devait être inscrite,
l'entrepreneur général fournira immédiatement des sûretés afin
d'éviter une inscription définitive, selon l'article 829, alinéa 3 du
Code civil suisse, à condition toutefois que le maître de l'ouvrage ait
exécuté ses obligations de paiement prévues contractuellement.
[...]",
que l'intimée P.________ Sàrl avait sous-traité l'exécution de
certains travaux à la société K.________ Sàrl en liquidation, qui, à son tour,
a sous-traité notamment l'exécution des travaux litigieux à l'intimée
N.________ SA,
que, dans sa demande au fond, l'intimée N.________ SA allègue
avoir exécuté plusieurs travaux à plus-value, notamment des
aménagements extérieurs, dans le cadre de la construction de la villa en
cause ainsi qu'avoir livré et payé un certain nombre de fournitures et
matériaux fournis par des tiers,
-
9 -
qu'elle fait encore valoir n'avoir reçu aucun versement en
paiement d'une facture d'un montant de 168'000 fr. adressée à la société
K.________ Sàrl et établie sur la base de métrés signés par elle-même et
cette dernière société,
que, dans leur appel en cause, les requérants allègue que,
malgré l'inscription provisoire susmentionnée en faveur de l'intimée
N.________ SA, l'intimée P.________ Sàrl n'a jamais fourni les sûretés
prévues à l'art. 11 du contrat d'entreprise générale conclu le 29 octobre
2008,
qu'ils se prévalent également d'une confirmation d'un tel
engagement donnée par l'appelée selon lettre du 30 mars 2010 libellée
notamment comme il suit:
"[...]
Hypothèque légale de N.________ SA
Madame, Monsieur,
Par ce courrier nous vous confirmons qu'un compte de consignation
sera ouvert afin de produire les garanties bancaires nécessaires
pour lever l'hypothèque légale.
Selon notre contrat de construction, vous nous devez encore Fr.
20'000 pour la réalisation de votre villa. Cet argent sera consigné et
la société P.________ Sàrl versera la différence afin d'arriver au
montant de Fr. 168'000.- de l'hypothèque.
Maître [...] s'occupera de donner les instructions nécessaires à votre
établissement bancaire concernant le compte de consignation.
Maître [...] est actuellement en vacances, toutes ces informations
seront données à sa rentrée mardi 6 avril 2010.
Nous vous confirmons que la Société P.________ Sàrl s'engage à finir
les travaux de votre villa et s'occupera elle-même de régler les
factures pour les montants de Fr. 20'000.- restant.
Nous vous informons que la Société P.________ Sàrl a lancé une
procédure de poursuite et de mise en faillite de l'entreprise
K.________ Sàrl, société qui doit l'argent à l'entreprise N.________ SA
son sous-traitant.
[...]",
qu'ils font encore valoir que les travaux, notamment ceux
relatifs aux aménagements extérieurs, ne sont toujours pas terminés, que
la date de livraison est dépassée d'une année et qu'ils ont déjà payé le
prix de vente de 985'000 fr. à concurrence de 965'000 fr.,
-
10 -
qu'ils soutiennent risquer devoir payer deux fois le prix de leur
villa, si l'inscription de l'hypothèque légale devait devenir définitive, et
qu'ils doivent dans tous les cas pouvoir opposer le jugement au fond à
intervenir à l'intimée P.________ Sàrl, dans la mesure où la livraison par
l'entrepreneur d'un ouvrage grevé d'hypothèques légales des artisans et
entrepreneurs autorise le maître de l'ouvrage à exiger une réduction du
prix;
attendu que les différentes prétentions trouvent leur source
dans l'inscription de l'hypothèque légale requise dans le cadre de la
construction de la villa des requérants,
que le sous-traitant a un droit propre et distinct à la
constitution d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, qu'il
peut exercer sur l'immeuble ayant bénéficié des travaux même si le
propriétaire ignorait l'existence d'un rapport de sous-traitance, et même si
le contrat passé entre le propriétaire et l'entrepreneur exclut
expressément le recours à un sous-traitant (Steinauer, Les droits réels,
tome III, 3
ème
éd., Berne 2003, n. 2868, p. 271 et les références citées aux
notes infrapaginales nn. 16 et 17),
que le droit du sous-traitant existe parallèlement à celui de
l'entrepreneur qui lui a confié des travaux et peut aussi être exercé si le
propriétaire s'est acquitté de sa dette envers cet entrepreneur (Steinauer,
op. cit., n. 2869, p. 271 et les références citées aux notes infrapaginales
nn. 18 et 19),
que le propriétaire court alors le risque de devoir payer sa
dette à deux reprises pour éviter que son immeuble ne soit réalisé
(Steinauer, op. cit., n. 2869a, p. 271 et les références citées à la note
infrapaginale n. 20),
que le propriétaire ne peut éviter complètement les risques
liés à cette situation, mais peut conclure diverses conventions pour limiter
-
11 -
l'étendue de ces risques, notamment convenir avec l'entrepreneur qui fait
appel à des sous-traitants que, au cas où un sous-traitant demanderait
une hypothèque légale, l'entrepreneur fournirait une sûreté pour
empêcher la constitution de l'hypothèque (Steinauer, L'hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs, in JDC 2005 pp. 217 ss, p. 221),
qu'en l'espèce, l'obligation prévue à l'art. 11 précité apparaît
fonder une telle obligation de l'intimée P.________ Sàrl à l'égard des
requérants, dont l'exécution régulière paraît pouvoir être requise ou la
violation donner lieu à une action en responsabilité tendant à la réparation
du dommage que ces derniers pourraient subir, si une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs sur leur parcelle devait être inscrite à titre
définitif,
que, contrairement à ce que semble soutenir l'intimée
P.________ Sàrl, la disposition de l'art. 11 du contrat ne se limite pas à la
garantie pour les travaux des sous-traitants directs, mais à ceux de tout
maître d'état, y compris le sous-sous-traitant,
que, du reste, dans son courrier du 30 mars 2010, l'intimée
P.________ Sàrl envisage elle-même ce cas de figure,
que, partant, le bien-fondé des prétentions des requérants,
reposant sur la validité des prétentions de l'intimée N.________ SA, dépend
indirectement des mêmes faits que ces dernières,
que toutes les prétentions paraissent dériver d'un même fait
dommageable – savoir l'inscription définitive de l'hypothèque légale – et
ressortissent à un même complexe de faits intéressant tant les requérants
que les intimées,
que l'interprétation de l'art. 11 du contrat, comme celle de la
lettre du 30 mars 2010 de l'intimée P.________ Sàrl, ne paraît pas à ce
point difficile que le procès divisant N.________ SA d'avec les appelants , en
soit compliqué à l'excès,
-
12 -
qu'au demeurant, l'intimée N.________ SA ne s'est pas opposée
à l'appel en cause,
que l'existence d'une éventuelle procédure pénale dirigée
contre les organes de la société K.________ Sàrl n'est pas non plus de
nature à compliquer le présent procès auquel ces organes ne sont pas
parties,
qu'au contraire, le principe de l'économie de la procédure (art.
1 al. 3 CPC-VD) et le risque de jugements contradictoires prescrivent que
les prétentions des parties fassent l'objet d'un même jugement, du moins
que celui-ci puisse être opposé à l'intimée P.________ Sàrl,
qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'admettre au procès une
simple conclusion réservant d'autres prétentions des requérants à l'égard
de l'appelée, les requérants ne faisant ainsi valoir aucun intérêt direct au
sens de l'art. 83 CPC-VD,
que, du reste, l'appelée étant admise au procès, rien
n'empêchera les défendeurs d'augmenter ultérieurement leurs conclusions
à l'égard de celle-ci, conformément aux art. 267 ss CPC-VD,
qu'en définitive, il convient d'admettre partiellement la
requête incidente, les requérants étant autorisés à appeler en cause
l'intimée P.________ Sàrl, afin de prendre contre elle les conclusions I, II, III,
V et VI de la requête d'appel en cause et de fixer, conformément à l'art. 87
al. 3 CPC-VD, à l'intimée P.________ Sàrl un délai de vingt jours dès celui où
le présent jugement incident sera devenu définitif pour demander à son
tour d'appeler une autre personne en cause;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux
(art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTAv [Tarif vaudois des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 ; ROLV 1986 p. 240]);
-
13 -
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à
la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,
qu'en l'espèce, obtenant gain de cause sur la quasi-totalité de
leurs conclusions incidentes, les requérants ont droit, solidairement entre
eux à des dépens d'un montant de 2'000 fr., à la charge de l'intimée
P.________ Sàrl, l'intimée N.________ SA s'en étant remise à justice;
attendu que la présente décision ne termine pas la procédure
de première instance, mais règle une question relative à la participation
d'une partie au procès, de sorte qu'elle est susceptible d'être contestée
selon les voies de droit aménagées par l'ancien droit de procédure et non
pas le nouveau droit (art. 405 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile, in JT 2010 III 11, pp.
36-38).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 30 mars 2011 par
A.D.________ et B.D.________ est partiellement admise.
II. Les requérants sont autorisés à appeler en cause P.________
Sàrl, à [...], afin de prendre contre elle, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement
-
14 -
I.P.________ Sàrl est tenue de relever A.D.________ et
B.D., solidairement entre eux, de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui
pourrait être prononcée contre eux en vertu des
conclusions prises par N. SA dans sa demande du
25 février 2010.
II.P.________ Sàrl est condamnée à fournir à N.________ SA,
dans les 10 jours dès le jugement définitif et exécutoire
et sous menace des peines prévues par l'article 292 CP
qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité,
des sûretés suffisantes au sens de l'article 839 alinéa 3
CC in fine sous forme d'une garantie bancaire à première
demande émise par un établissement bancaire suisse
d'un montant équivalent à celui de l'hypothèque légale
qui sera, cas échéant, inscrite à titre définitif en faveur
de N.________ SA sur la parcelle n° [...]4 de la commune
de [...], propriété de A.D.________ et B.D..
III.P. Sàrl est condamnée à rembourser à
A.D.________ et B.D., solidairement entre eux, à
concurrence du montant maximum (y compris intérêts,
frais et autres accessoires légaux) de l'hypothèque
légale qui sera cas échéant inscrite à titre définitif en
faveur de N. SA sur la parcelle n° [...]4 de la
commune de [...], tout versement que A.D.________ et
B.D.________ payeront en mains de N.________ SA en vue
de dégrever leur parcelle n° [...]4 de la commune de [...]
de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite
définitivement en faveur de N.________ SA.
Subsidiairement
IV.P.________ Sàrl est reconnue responsable, à concurrence
du montant maximum (y compris intérêts, frais et autres
accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas
échéant inscrite à titre définitif en faveur de N.________
SA sur la parcelle n° [...]4 de la commune de [...], de tout
-
15 -
dommage que A.D.________ et B.D.________ subissent en
raison de l'hypothèque légale inscrite définitivement en
faveur de N.________ SA sur leur parcelle n° [...]4 de la
commune de [...].
Plus subsidiairement
V.Le jugement à intervenir dans la cause opposant
N.________ SA à A.D.________ et B.D.________ est
opposable à l'appelée en cause P.________ Sàrl,
notamment en ce qu'il ordonne l'inscription définitive
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
en faveur de N.________ SA sur la parcelle n° [...]4 du
Registre foncier du district de Vevey, sise à [...],
propriété des requérants A.D.________ et B.D.."
III. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement
incident sera devenu définitif est fixé à l'appelée P.
Sàrl pour demander à son tour d'appeler en cause une autre
personne.
IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
Si les parties renoncent à requérir la motivation, ces frais
seront réduits à 600 fr. (six cents francs).
V. L'intimée P.________ Sàrl versera aux requérants, solidairement
entre eux, le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens.
Si les parties renoncent à requérir la motivation, ce montant
sera réduit à 1'700 fr. (mille sept cents francs).
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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Le juge instructeur :Le greffier :
P. - Y. BosshardJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 21 juin 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou, à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
J. Greuter