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TRIBUNAL CANTONAL
CO09.033615
55/2015/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant L.________, à Cossonay, d'avec
M.________SA, à Lausanne.
Du 23 septembre 2015
Présidence de : MmeC A R L S S O N , juge instructeur
Greffier :MmeUmulisa MusabyAdministrateur
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’action ouverte par L.________ contre M.________SA, selon
demande du 8 octobre 2009,
vu le double échange d'écritures, terminé par le dépôt de
déterminations le 25 août 2010,
vu l'ordonnance sur preuves du 28 octobre 2010, par laquelle
le juge instructeur a nommé sur proposition de la défenderesse, en qualité
d'expert médical, Dr O.________ et l’a chargé de se faire assister des
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spécialistes idoines au sein du Centre d'expertise médicale de Champel à
Genève,
vu le rapport d'expertise interdisciplinaire – fondé sur des
évaluations de médecine interne, psychiatrique, rhumatologique et
neuropsychologique – déposé le 23 février 2011 par le Dr O.________,
vu la lettre de la défenderesse du 16 mai 2011, adressant au
juge ses observations et déclarant conclure à la mise en œuvre d'une
expertise neurologique à confier à un autre centre d'expertise,
vu la décision du juge instructeur du 6 juin 2011, qui a rejeté la
requête de seconde expertise,
vu le recours interjeté par la défenderesse le 16 juin 2011
contre cette décision,
vu la requête incidente déposée ce même jour par la
défenderesse, tendant à la mise en œuvre d'un complément de l'expertise
médicale du Dr O.________, sous la forme d'un examen neurologique,
vu l'arrêt rendu par la Chambre des recours le 12 juillet 2011,
déclarant le recours de la défenderesse irrecevable,
vu le jugement incident rendu le 18 novembre 2011 par le juge
instructeur, qui a rejeté la requête incidente de la défenderesse,
vu la requête de réforme déposée le 2 février 2012 par la
défenderesse, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, à être autorisée
à introduire les allégués nouveaux n
os
188 à 221 et les offres de preuves y
relatives,
vu le jugement incident directement motivé rendu le 28 mars
2012 et notifié aux parties le 2 mai suivant, par lequel le juge instructeur,
a partiellement admis la requête incidente (I), autorisé la défenderesse à
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introduire en procédure les allégués nouveaux 188 à 203 et 205 à 221 (II),
fixé un délai à la défenderesse pour déposer une écriture complémentaire
contenant les allégués nouveaux (III) et dit qu’un délai serait
ultérieurement fixé au demandeur pour se déterminer sur cette écriture et
introduire le cas échéant de nouveaux allégués strictement connexes (IV),
vu l’écriture « sur-duplique après réforme » du 9 mai 2012 de
la défenderesse contenant les allégués et les offres de preuves autorisés
par le jugement incident, renumérotés 188 à 220,
vu l’avis du 10 mai 2012 du juge instructeur, qui a
communiqué un exemplaire de la « sur-duplique après réforme » au
demandeur et lui a fixé un délai au 31 mai 2012 pour se déterminer sur les
allégués 188 à 220 et, le cas échéant, pour alléguer de nouveaux faits
strictement connexes,
vu l’avis du 29 mai 2012 du juge instructeur, qui a pris acte de
la convention de suspension de cause signée par les parties les 22 et 25
mai 2012, et les a informées que la cause était suspendue jusqu’au 31
janvier 2013,
vu l’avis du 1
er
juin 2012 du juge instructeur, qui a informé les
parties que l’instance étant suspendue, le délai fixé au demandeur pour se
déterminer sur les allégués 188 à 220 serait, le cas échéant, refixé une
fois l’instance reprise,
vu les conventions de suspension de cause successives
signées par les parties en juillet 2013, en avril 2014 et en janvier 2015,
par lesquelles la cause a été suspendue jusqu’au 30 avril 2015,
vu la requête de réforme déposée le 7 mai 2015 par la
défenderesse au fond et requérante à l’incident M.________SA, qui a requis,
avec suite de frais et dépens, l’autorisation de pouvoir introduire les
allégués 221 à 275,
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vu l'avis du 2 juin 2015 du juge instructeur, qui a imparti au
demandeur au fond et intimé à l’incident L.________ un délai au 22 juin
2015 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur
au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou pour indiquer les mesures
d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC-VD,
vu la lettre du 22 juin 2015 de l’intimé, qui a déclaré en
substance s’en remettre à justice sur la question de la réforme pour les
allégués au sujet desquels une preuve autre que l’expertise était offerte,
s’opposer aux allégués nécessitant une nouvelle expertise médicale, et
accepter le remplacement de l’audience incidente par un échange
d’écritures unique et à bref délai,
vu le courrier de la requérante du même jour, qui a également
accepté que l’audience incidente soit remplacée par un échange
d’écritures à bref délai,
vu l'avis du 29 juin 2015 du juge instructeur, qui a imparti un
délai au 17 août 2015 pour la requérante, respectivement au 1
er
septembre 2015 pour l'intimé, pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 21 août 2015, dans le délai
prolongé, par la requérante,
vu le courrier de l’intimé du 7 septembre 2015, également
dans le délai prolongé, qui s’est référé à ses déterminations du 22 juin
2015 et a précisé ses conclusions comme il suit :
« I)L’intimé à la 2
ème
réforme, L.________, s’en remet à justice au
sujet de l’introduction des allégués pour lesquels une preuve
autre que l’expertise est proposée.
II)Il déclare s’opposer à la réforme sur les nouveaux allégués
proposés 256, 258, 260 à 269, 271 et 275, dont la preuve
est offerte par expertise notamment.
III)Si la réforme est admise sur les allégués non soumis à une
preuve par expertise, l’intimé sollicite l’octroi de dépens
frustraires à hauteur de fr. 2'000.- ; au cas où la réforme
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serait admise également sur des allégués soumis à
expertise, il sollicite des dépens de réforme de fr. 4'000.- ; il
sollicite en outre des dépens pour l’incident de réforme, fixés
à dire de justice. »,
vu l’avis du 14 septembre 2015 du juge instructeur, qui a
attiré l’attention des parties sur le fait que le demandeur ne s’était jamais
déterminé sur les allégués introduits par la précédente réforme de 2012,
qu’il y aurait en principe lieu de compléter la procédure avant de statuer
sur la seconde requête de réforme et les a avisés que, sous réserve
d’opposition de l’une ou l’autre des parties dans un délai au 22 septembre
2015 et afin de ne pas retarder le procès, il serait statué sur la nouvelle
requête de réforme actuellement pendante et qu’un délai serait ensuite
fixé au demandeur, le cas échéant après le dépôt d’une écriture contenant
les nouveaux allégués de la défenderesse, pour se déterminer et alléguer
des faits connexes en relation avec l’ensemble des allégués introduits par
les deux réformes, étant précisé qu’en cas de rejet de la nouvelle requête,
un délai serait fixé au demandeur uniquement en relation avec les
allégués de la première réforme,
vu la lettre de l’intimé du 16 septembre 2015 et celle de la
requérante du 22 septembre 2015, par lesquelles les deux parties ont
accepté que le juge instructeur statue sur la seconde requête de réforme
avant de fixer un délai au demandeur pour se déterminer sur les allégués
retenus dans la première réforme, le cas échéant, également dans la
seconde réforme,
vu les pièces du dossier ;
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicables par
le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
attendu que, selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire
obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut,
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jusqu'à la clôture de l'audience de jugement demander l'autorisation de se
réformer, l'art. 317b CPC-VD étant réservé,
que selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique
les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et
jugée en la forme incidente (al. 2),
que celui qui procède en la forme incidente prend des
conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi d’une requête
incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer
sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
qu'en l'occurrence, les parties ont été interpellées par avis du
juge instructeur du 2 juin 2015 et aucune d'elles ne s'est opposée à
l'application de cette dernière disposition;
attendu encore que la requête de réforme doit exposer les
opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le
délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci
entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle
veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art.
154 CPC-VD et les réf. citées),
qu'en outre, la requête doit contenir les motifs qui feraient
apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du
litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la
requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile,
répond à l'ensemble de ces conditions et doit être considérée comme
recevable à la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part
son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70
c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force probante de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les
réf. citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués,
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de
réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme
en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent
être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT
1988 III 70 c. 4),
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que la réforme ne permet pas de remettre en cause des
décisions en matière de preuve résultant d'une ordonnance sur preuves,
principale ou complémentaire, contre lesquelles seule la requête en
complément d'instruction de l'art. 291 CPC-VD est ouverte aux parties (JT
2003 III 114);
attendu qu'en l'espèce, le demandeur au fond et intimé à
l’incident L.________ réclame, dans la procédure au fond, la réparation du
dommage qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été
victime le 16 juin 2006, lequel a été causé par un assuré de la requérante,
qu'il invoque donc la responsabilité civile de la défenderesse
au fond et requérante à l’incident M.________SA,
que cette dernière a déposé une requête de réforme tendant à
l’introduction des allégués 221 à 275 et des preuves y relatifs,
que ces allégués portent en résumé sur les circonstances de
fait suivantes :
-
les résultats du stage effectué par l’intimé auprès de la
Zurich Compagnie d’assurances SA du 1
er
décembre 2011
au 30 novembre 2012 (all. 221 à 232),
-
la nature et les résultats du deuxième stage effectué
auprès de la même entreprise du 18 février au 31 juillet
2013 (all. 233 à 240) ;
-
le bilan à tirer des deux stages à la Zurich Compagnie
d’assurances SA en termes de capacité de travail de
l’intimé (all. 241 à 247) ;
-
les nouveaux examens pratiqués d’une part par la Clinique
romande de réadaptation en 2013, et, d’autre part, par le
Dr [...], médecin d’arrondissement de l’Agence de la SUVA à
Lausanne en 2014 et le contenu de leur rapport respectif
(all. 248 à 255) ;
-
9 -
-
les conclusions qu’entend tirer la requérante de ces
rapports relativement à l’origine des lésions de l’intimé (all.
256 à 275),
qu’on doit d’emblée relever que l’accident litigieux s’est
produit en 2006, tandis que le procès a débuté en 2009,
que ce procès a par ailleurs été suspendu pendant environ
trois ans pour pouvoir observer les résultats du reclassement
professionnel de l’intimé,
que si cette suspension a été décidée d’un commun accord
entre les parties, il n’en demeure pas moins qu’un temps relativement
long s’est écoulé depuis l’introduction de la demande,
qu’il convient dès lors d’accueillir avec réserve toute nouvelle
requête qui aurait pour effet de prolonger la durée du procès,
attendu que la requérante entend introduire les allégués selon
lesquels les troubles psychiques et neuropsychiques de l’intimé n’auraient
aucun lien avec l’accident en cause, mais trouveraient leur origine dans
ses traits de la personnalité (traits schizoïdes, anxieux, mixtes),
que la procédure contient déjà de nombreux allégués sur cette
question (en particulier all. 33, 78, 83, 84, 109, 164, 179),
que la problématique concernée par les allégués 256, 258 et
260 n’est pas non plus nouvelle,
que par ces allégués, la requérante entend établir que les
lésions qui ont été visibles à l’ « IRM cérébrale » effectuée le 1
er
mai 2013
par la Clinique romande de réadaptation ont une cause autre que
l’accident litigieux et qu’il ne pourrait pas s’agir de lésions axonales
diffuses post-traumatiques,
-
10 -
que la requérante offre de prouver ces faits par une expertise,
que le rapport d'expertise interdisciplinaire fondé en particulier
sur une évaluation neuropsychologique déposé le 23 février 2011 par le
Dr O.________ s’est toutefois déjà prononcé sur le traumatisme cranio-
cérébral subi par l’intimé,
qu’en outre, le juge instructeur a déjà refusé l’introduction, par
le biais de la réforme, d’un allégué 204 selon lequel l’ « état neurologique
[de l’intimé] renvoie à une genèse sans rapport avec l’accident »,
qu’il a considéré que la requérante cherchait par ce biais à
remettre en cause les conclusions de l’expertise du Dr O.________ et le
refus que le juge instructeur avait opposé à sa demande de seconde
expertise,
qu’il apparaît en l’occurrence que la requérante cherche à
obtenir une nouvelle expertise pour établir que les troubles dont souffre
l’intimé sont sans lien avec l’accident,
que prenant prétexte de nouveaux rapports médicaux, elle
remet sur le tapis des questions déjà alléguées et tranchées par
l’expertise judiciaire au dossier,
que les nouveaux rapports médicaux ne contredisent en réalité
pas l’expertise au dossier et, sauf en ce qui concerne les faits contenus
aux allégués 261 à 263 et 275 exposés ci-dessous, ne mettent pas en
évidence d’éléments nouveaux, qui justifieraient la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise,
que la requérante ne rend dès lors pas vraisemblable son
intérêt réel à l’introduction des allégués 256, 258, 260, 264 à 269 et 271,
que tel n’est en revanche pas le cas s’agissant des faits relatifs
aux stages professionnels effectués par l’intimé,
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qu’en effet, ces faits sont postérieurs à la dernière requête de
réforme autorisée en 2012,
qu’en outre, ils sont susceptibles d’avoir une incidence lors de
l’examen du bien-fondé des prétentions de l’intimé,
que les allégués nouveaux relatifs aux constatations des
médecins faites dans le cadre des nouveaux examens médicaux portent
également sur des faits intervenus en 2013 et 2014, soit également
postérieurement au premier jugement de réforme,
que l’intimé ne s’est d’ailleurs pas opposé à l’introduction des
allégués relatifs à ces faits,
que l’introduction des allégués 221 à 255, 257, 259, 270, 272
à 274 doit dès lors être admise ;
attendu que les allégués 261 à 263 nouveaux ont trait à un
problème d’hypovitaminose B12 chez l’intimé qui a été découvert lors
d’un examen effectué par la Clinique romande de réadaptation en 2013,
que ce diagnostic est postérieur à la dernière réforme,
que la requérante entend soutenir que cette carence n’a pas
été traitée, qu’elle est sans lien avec l’accident et peut jouer un rôle sur
les plans neuropsychologique et psychique,
que ces allégués, s’ils sont établis, peuvent avoir une
incidence sur les prétentions de l’intimé,
que la requérante allègue par ailleurs que l’intimé a fait un
stage de pâtissier qui s’exerce essentiellement en position debout,
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12 -
qu’au vu de la pièce 121 offerte à l’appui de cet allégué, il
s’agit d’un stage qui aurait également eu lieu en 2013, soit également
postérieur à la dernière réforme,
que par ce stage, la requérante entend démontrer l’absence
de séquelles orthopédiques (all. 275),
que cette allégation, si elle est établie, peut avoir une
incidence sur le jugement au fond,
que la requérante a dès lors un intérêt réel à introduire en
procédure également les allégués 261 à 263 et 275 nouveaux, même s’ils
sont soumis à la preuve par expertise,
qu’une expertise judiciaire devant de toute manière être
ordonnée à l’appui des allégués 191 à 193 et 201 à 203 introduits par la
précédente réforme, l’admission de ces quatre allégués ne retardera pas
réellement le procès,
qu’au vu de ce qui précède, la requête de réforme doit être
admise en tant qu’elle concerne l’introduction des allégués 221 à 255,
257, 259, 261 à 263, 270, 272 à 275;
attendu qu'un délai de vingt jours dès la notification du
présent jugement incident doit être imparti à la requérante pour déposer
une écriture contenant les allégués et les preuves y afférentes (duplique
II) autorisés par le présent jugement,
qu’un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé pour se
déterminer sur les allégués nouveaux de la requérante et, le cas échéant,
introduire des allégations et des preuves connexes,
que conformément à l’avis du juge instructeur du 14
septembre 2015, les déterminations et allégations connexes de l’intimé
porteront tant sur les allégués 188 à 220 figurant dans la « sur-duplique
-
13 -
après réforme » autorisés par le jugement incident du 28 mars 2012 que
sur les allégués 221 à 255, 257, 259, 261 à 263, 270, 272 à 275 autorisés
par le présent jugement,
que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155
al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
qu’en l’espèce, il apparaît que la requérante ne pouvait pas
connaître plus tôt les faits – le résultat des stages effectués par l’intimé et
les constatations des médecins qui ont eu lieu en 2013 et 2014 – qui l’ont
incitée à déposer la nouvelle requête de réforme,
qu’on peut dès lors la dispenser de la charge des dépens
frustraires ;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 280.11.5]),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent les frais de justice, les honoraires et
les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
- 14 -
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de
ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'occurrence, l'intimé, qui a procédé avec le concours
d'un avocat, s’est opposé à l’introduction des allégués soumis à la preuve
par expertise,
qu'obtenant ainsi partiellement gain de cause, il a droit à des
dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge de la requérante;
attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le
présent jugement incident sont régies par le Code de procédure civile
fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 c. 2.3.2).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 7 mai 2015 par
M.________SA est partiellement admise.
II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire
en procédure les allégués nouveaux n
os
221 à 255, 257,
259, 261 à 263, 270, 272 à 275, figurant dans sa requête,
et les offres de preuve y relatives.
III. Un délai de vingt jours dès réception du présent
jugement est imparti à la requérante pour déposer une
écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.
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IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé L.________ pour
se déterminer sur les allégués 188 à 220 figurant dans la
« sur-duplique après réforme » ainsi que sur les allégués
221 à 255, 257, 259, 261 à 263, 270, 272 à 275 admis par
la présente réforme, et introduire, le cas échéant, de
nouveaux allégués strictement connexes.
V.Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) à la charge de la requérante.
VII. La requérante versera à l'intimé la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby