1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.033615
155/2011/PBH
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M., à Cossonay, d'avec
X., à Lausanne.
Du 3 novembre 2011
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par le demandeur M., contre la
défenderesse X., selon demande du 8 octobre 2009,
vu l'ordonnance sur preuves du 28 octobre 2010, par laquelle
le juge instructeur a nommé sur proposition de la défenderesse, en qualité
d'expert médical, le Dr I.________, à charge pour lui de se faire assister des
spécialistes idoines au sein du Centre d'expertise médicale de Champel à
Genève,
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vu la lettre du 16 novembre 2010, adressée en copie aux
parties, dans laquelle l'expert a indiqué qu'il allait s'entourer d'un
interniste, d'un rhumatologue, d'un psychiatre et d'un neuropsychologue,
réservant de plus amples investigations paramédicales telle une imagerie
médicale,
vu le rapport d'expertise déposé le 8 mars 2011 par le Dr
I.________ et sa transmission aux parties le 9 suivant,
vu la lettre de la défenderesse du 16 mai 2011, adressant au
juge ses observations et déclarant conclure à la mise en œuvre d'une
expertise neurologique à confier à un autre centre d'expertise,
vu la décision du juge instructeur du 6 juin 2011, qui a rejeté la
requête de seconde expertise, après déterminations de la partie adverse,
vu le recours interjeté par la défenderesse le 16 juin 2011
contre cette décision,
vu la requête incidente déposée ce même jour par la
défenderesse au fond et requérante, tendant à la mise en œuvre d'un
complément de l'expertise médicale du Dr I.________, sous la forme d'un
examen neurologique,
vu l'avis du juge instructeur du 4 juillet 2011, informant les
parties que suite à leur accord le traitement de la requête incidente était
suspendu jusqu'à droit connu sur le recours,
vu les déterminations de l'intimé du 16 août 2011,
vu l'avis du 13 septembre 2011 du juge instructeur informant
les parties qu'à la suite du rejet du recours, la procédure incidente était
reprise et impartissant un délai au 28 suivant à l'intimé pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du
14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou
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indiquer les mesures d'instruction demandées, étant précisé que dit avis
valait interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les
parties,
vu l'accord des parties du 27 septembre 2011 admettant que
l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 27 septembre 2011 fixant un
délai au 12 octobre 2011 à la requérante et au 27 suivant à l'intimé pour
produire un mémoire incident, délais prolongés par avis du 13 octobre
2011 au 18 octobre 2011 pour la requérante et au 2 novembre suivant
pour l'intimé,
vu le mémoire incident du 13 octobre 2011 de la requérante,
qui a conclu à la mise en œuvre d'un complément d'expertise médicale
sous la forme d'un complément d'instruction sur les allégués 48, 49 et 50,
vu le mémoire incident du 2 novembre 2011 de l'intimé qui a
conclu à l'irrecevabilité ou au rejet de la requête incidente,
vu les pièces au dossier;
vu les art. 144, 145 al. 2, 226 al. 3, 282, 284 CPC-VD
(applicables par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors
de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss,
spéc. p. 26);
attendu que celui qui procède en la forme incidente prend des
conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi par une
requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant
de statuer sur la requête,
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que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
qu'en l'espèce, les parties ont été interpellées par avis du
13 septembre 2011 et tant la requérante que l'intimé ont renoncé à la
tenue d'une audience incidente, lui préférant un échange d'écritures,
que la requête incidente, qui remplit en outre les exigences
des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, est donc recevable en la forme;
attendu que, la voie incidente est ouverte aux conflits relatives
à des mesures de l'instruction (art. 144 al. 1 et 145 al. 1 CPC-VD),
que les conflits relatifs aux offres de preuves sont tranchés par
l'ordonnance sur preuves (art. 145 al. 2 CPC-VD),
que selon la jurisprudence récente de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal, cette distinction est reprise expressément en
matière d'expertise par l'art. 226 al. 3 CPC-VD,
que sont ainsi soumises à la procédure incidente, les
réquisitions – respectivement les différends – relatifs à l'exécution, au
déroulement, aux formalités des mesures d'instruction, par exemple, la
possibilité pour l'expert d'avoir accès à certains documents, les modalités
d'une inspection locale, l'invocation d'un droit de refuser de témoigner,
l'insuffisance de la production des pièces produites par une partie sur
réquisition de l'autre,
qu'en revanche, les réquisitions – respectivement les
différends – afférents à l'administration de nouvelles preuves (audition de
nouveaux témoins, réquisition ou production de nouvelles pièces,
questions complémentaires à l'expert, nouvelle expertise) sont tranchés
par ordonnance sur preuves, principale ou complémentaire (JT 2003 III 114
c. 3; CREC 2 mai 2007/210/1 c. 2a);
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attendu en l'espèce que la requérante demande, par la voie
incidente, la mise en œuvre d'un complément de l'expertise médicale du
Dr I., sous la forme d'un examen neurologique,
qu'elle requiert l'administration d'une nouvelle preuve au sens
de la jurisprudence précitée, réquisition qui ne peut être examinée par la
voie incidente,
que la requête incidente n'est dès lors pas matériellement
recevable;
qu'en outre, la requérante a auparavant requis qu'une
expertise neurologique soit confiée à un centre d'experts autre que le
centre d'expertise de Champel,
qu'analysant cette réquisition comme tendant à la mise en
œuvre d'une seconde expertise, le juge instructeur l'a rejetée, le 6 juin
2011, pour le motif notamment que l'expertise neuropsychologique qui
avait été mise en œuvre était suffisante, que l'expert ne paraissait pas
avoir été prévenu, que son rapport était clair, convaincant et n'était pas
contraire aux autres preuves,
que la requérante a reconnu elle-même, dans sa requête du
16 juin 2011, que l'admission d'une seconde expertise était de nature à
vider de toute sa substance la requête de complément d'expertise,
qu'il apparaît ainsi qu'en réalité la requérante cherche, par la
voie incidente, à remettre en cause le rapport de l'expert I. d'une
part, et, d'autre part, le refus du juge instructeur opposé à sa demande de
seconde expertise,
que la demande de seconde expertise ayant le même objet
que la réquisition de complément d'expertise, les raisons qui ont justifié le
rejet de la première restent forcément valables aussi pour la seconde,
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6 -
que relevant d'une ordonnance sur preuves, en l'occurrence
complémentaire, le refus d'une seconde expertise ne peut être attaqué, ne
fût-ce qu'indirectement, par la voie incidente (art. 284 al. 1 CPC-VD; JT
2003 III 114 c. 3, p. 118; CREC 2 mai 2007/210/1 c. 2a),
que pour ces motifs, la requête incidente doit être rejetée, à
supposer qu'elle soit recevable;
attendu que la décision ordonnant ou refusant un complément
d'expertise ou une seconde expertise s'analyse comme une ordonnance
sur preuves complémentaire (JT 2003 III 114 c. 3, p. 118; CREC 30 juin
2011/209/I),
que, selon le droit de procédure vaudois, aucune voie de
recours immédiate n'est ouverte contre la décision relative à une
ordonnance sur preuves (art. 284 al. 1 CPC-VD),
qu'il en est de même sous l'empire du Code de procédure
civile suisse, s'agissant d'une ordonnance d'instruction,
que la présente décision doit par conséquent être motivée
d'office (art. 117a et 117b let. d OJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV
173.01]);
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
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que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de
ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en
matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'en l'espèce, l'intimé, qui s'est opposé avec succès à la
requête incidente et était représenté par un avocat, a droit à des dépens,
qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge de la requérante.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente, :
I. Rejette la requête incidente déposée le 16 juin 2011 par
la requérante X.________.
II. Arrête les frais de la procédure incidente à 900 fr. (neuf
cents francs) et les met à la charge de la requérante.
III. Dit que la requérante versera à l'intimé M.________ le
montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
P.-Y. BosshardE. Umulisa Musaby
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies au conseil des
parties.
La greffière :
E. Umulisa Musaby