Composition : Mme BYRDE, présidente
MM. Muller et Hack, juges
Greffier :M. Steinmann
Cause pendante entre :
A.F.(Me Ph. Nordmann)
et
T.(Me J.-M. Duc)
-
2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours d’instance, plusieurs témoins ont été entendus, dont
l’épouse du demandeur, B.F.. Compte tenu des liens étroits
unissant ce témoin au demandeur, la cour de céans ne retiendra ses
déclarations que si elles sont corroborées par d’autres éléments de
preuve, à moins qu’il ne s’agisse de faits d’une portée générale, sans
incidence sur la solution du litige. La même réserve s’impose à l’égard du
témoin C., celui-ci ayant admis connaître l’objet du procès et s’être
entretenu téléphoniquement avec le demandeur au sujet de son
témoignage, avant sa déposition.
E n f a i t :
1.a) Depuis le 19 février 1985, le demandeur A.F.________ est
inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud en tant que titulaire
de l’entreprise individuelle « [...] » au [...]. Il est en outre inscrit au registre
du commerce en tant qu’associé gérant de la société Q.________, dont le
but est l’exploitation d’un garage-carrosserie, également au [...], et dont
l’inscription à la Feuille officielle suisse du commerce date du au [...] 1996,
sans modification depuis lors.
b) Le 12 mars 1991, le demandeur a acquis un véhicule
Porsche 911 Carrera au prix de 28'000 francs.
Le 12 juin 1992, il a placé un montant en capital de 200'000 fr.
auprès de la banque [...], en Espagne.
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3 -
En 1993, le demandeur a acheté une villa au [...], avec un
terrain de 4’828m2. Le prix de vente de cet objet a été arrêté, par acte
authentique, à 490’000 fr., après que le vendeur ait souhaité en obtenir
850'000 francs. Le demandeur allègue que ledit prix s’élevait en réalité à
725'000 francs. Il se prévaut à cet égard d’une lettre d’une fiduciaire et
d’une convention sous seing privé, non datée, conclue avec le vendeur
faisant état d’un tel montant. La cour de céans considère toutefois que ces
pièces ne sont pas déterminantes, en l’absence de preuve qu’un prix
supérieur à celui prévu par l’acte authentique d’achat aurait en définitive
été versé (cf. également infra, ch. 17 let b). L’acte d’achat, signé le 21
octobre 1993, a été suivi d’une révision de l’estimation fiscale à 721'000
fr., selon révision générale effectuée en 1994.
En mars 1996, le demandeur a acquis un service en porcelaine
et cristal pour un prix total de 3'000 francs.
Le 28 août 2000, il a acheté une voiture Audi S3 grise
accidentée au prix de 19'000 francs.
c) Avant l’accident du 21 septembre 2000 à l’origine du
présent litige, dont il sera question ci-après (cf. infra, ch. 2), le demandeur
pratiquait son métier de carrossier sous la raison sociale Q.________. En
parallèle, il effectuait des travaux de peinture-laquage sur des coques de
téléphones et développait une activité d’import-export de frigos et de
pièces détachées de voitures. Devant quitter ses locaux sis à [...], il était à
la recherche d’autres locaux et avait l’intention d’aménager sa villa, au
[...], pour y développer son activité d’import-export de frigos, tout en
continuant à travailler comme carrossier. A cette époque, il avait déjà
consacré beaucoup de temps à l’aménagement de cette villa.
Les témoins entendus ont confirmé que le demandeur avait la
réputation d’être un homme capable, dynamique, méticuleux et
travailleur.
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4 -
2.Le 21 septembre 2000, le demandeur circulait au volant d’un
véhicule Toyota Starlet 1300, mis en circulation le 26 septembre 1991,
dont il était détenteur. A l’avenue [...], à [...], à 11h35, alors qu’il venait de
s’arrêter à un feu de signalisation qui venait de passer à la phase orange,
sa voiture a été percutée par l’arrière par un véhicule de marque VW
Variant, conduit par I., dont la responsabilité civile était assurée
auprès de la défenderesse, T..
Le demandeur a été admis aux urgences du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV) et a pu regagner son domicile le
jour même.
Il ressort notamment du constat d’accident, établi le 24
septembre 2000 par la police de Lausanne, qu’I.________ « provoqua une
violente collision par l’arrière qui propulsa la Toyota à quelque quinze
mètres », que le demandeur fut « affecté de vives douleurs cervicales,
dorsales et thoraciques » et qu’il « fut transporté au Services des urgences
du CHUV par une ambulance municipale ». Ayant été témoin de la scène,
P.________ a en outre attesté que sous l’effet du choc, le siège du
conducteur avait cédé et que le demandeur s’était trouvé couché dans son
véhicule.
3.a) Dans un rapport établi le 21 septembre 2000, les Dr
R.________ et V.________, du service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du CHUV, ont indiqué, en se fondant sur un examen « CT
aorte cerveau cervical », que le demandeur ne présentait pas de lésion
traumatique cérébrale, cervicale, ni thoraco-abdominale. Ces médecins
ont en outre précisé que l’analyse du rachis dorsolombaire ne démontrait
pas de fracture, ni de luxation ou de subluxation articulaire. L’IRM
effectuée au CHUV le jour de l’accident a également montré que le
demandeur ne présentait pas de signe de lésion traumatique osseuse,
ligamentaire ou para-vertébrale, mais qu’il souffrait en revanche d’une
discopathie dégénérative C5-C6.
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5 -
b) Interrogé le 17 novembre 2000 par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents SUVA (ci-après : SUVA), le
demandeur a expliqué qu’il était patron du garage-carrosserie Q..
Il a précisé qu’au moment de la collision, il était légèrement penché du
côté droit, qu’il avait perdu connaissance pratiquement immédiatement,
qu’il avait ensuite entendu les ambulanciers qui lui parlaient mais qu’il
était vaseux, avec des nausées. Il a en outre indiqué qu’il avait dû porter
une minerve, que les nausées avaient peu à peu diminué mais que des
vertiges persistaient, qu’il avait des difficultés à rester attentif et souffrait
d’isolement, qu’il était affecté d’une ankylose et qu’il avait aussi de gros
problèmes de mémoire.
c) Dans un rapport du 14 décembre 2000, le Dr K.,
médecin traitant du demandeur, a indiqué que celui-ci souffrait d’un « état
de stress post-traumatique à composante dépressive », dont l’évolution
était défavorable, ainsi que de douleurs à la hanche droite. Ce praticien a
en outre répondu par la négative à la question « Des circonstances sans
rapport avec l’accident jouent-t-elles un rôle dans l’évolution du cas ? ».
d) Le 28 février 2001, à la demande de la SUVA, le Dr
L., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a établi un rapport
dans lequel il a diagnostiqué chez le demandeur une « mauvaise posture
globale avec douleurs de la hanche droite et douleurs persistantes d’une
entorse cervicale après accident de la circulation du 21 septembre 2000 ».
En substance, le Dr L. a confirmé qu’il n’y avait aucune
circonstance sans rapport avec l’accident jouant un rôle dans l’évolution
du cas. S’agissant des aspects psychiques, il a proposé de procéder à des
investigations d’un éventuel état de stress post-traumatique versus état
dépressif secondaire aux douleurs. Il a en outre relevé que grâce aux anti-
inflammatoires et à l’ergothérapie, le demandeur trouvait que ses
douleurs devenaient beaucoup plus supportables, que celui-ci se tenait
beaucoup mieux assis en étant moins courbé et en ayant moins une
posture en forme de banane.
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6 -
e) Les 30 avril et 1
er
mai 2001, le demandeur a subi un
examen neuropsychologique à la Clinique romande de réadaptation (ci-
après : CRR), qui a mis en évidence un ralentissement modéré, associé à
des troubles attentionnels et des signes dysexécutifs modérés.
f) Dans un rapport du 1
er
mai 2001, le Dr W., chef de
clinique du service psychosomatique de la CRR, a diagnostiqué chez le
demandeur un état dépressif moyen avec syndrome somatique, ainsi
qu’un probable état de stress post-traumatique. Ce médecin a évoqué une
comorbidité sous la forme « d’un état dépressif de degré moyen dans un
contexte de difficultés socio-professionnelles et relationnelles au sein de la
famille », en précisant, s’agissant de ces dernières difficultés, que l’épouse
et les enfants du demandeur avaient du mal à comprendre son
comportement et sa souffrance six mois après l’évènement traumatique.
Le Dr W. a par ailleurs précisé que l’épouse du demandeur venait
de perdre ses deux parents, décédés à six mois d’intervalle.
g) Le 2 mai 2001, le demandeur a été examiné par le
Dr D.________, médecin-chef du service de neuroréadaptation de la CRR.
Dans un rapport daté du 15 mai suivant, ce praticien a notamment relevé
ce qui suit :
« (...) ce patient a été victime d’un accident de la voie publique
avec choc par l’arrière avec une perte de connaissance de plusieurs
minutes (...). Cet accident a été mal vécu émotionnellement. En
effet, le patient décrit clairement ce qui s’est passé, notamment le
choc de sa tête contre l’appui-tête, le fait d’avoir eu la jambe
coincée entre le siège et le tableau de bord. Il a ressenti une grande
frayeur et il a senti qu’il perdait connaissance. Il a essayé de lutter,
étant persuadé qu’il allait mourir. Depuis lors, il revit souvent cette
sensation qui engendre immédiatement un état d’anxiété avec
sudations.
(...)
Parmi ses plaintes, relevons la persistance d’une importante fatigue
avec sensation d’épuisement généralisé. Ceci engendre des
difficultés de concentration (...). Il parvient actuellement à lire ou
regarder la télévision 15 minutes au maximum avant de sentir
l’apparition de céphalées constrictives à point de départ occipital
avec vision floue.
(...)
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7 -
Je mentionne également des difficultés mnésiques avec l’impression
d’oublier les choses, la nécessité de relire plusieurs fois les
informations écrites qu’on lui donne pour être sûr de faire
correctement les choses.
(...)
Ce patient présente donc les séquelles d’un traumatisme crânien
léger avec entorse cervicale, qui se manifestent d’une part par un
problème orthopédique (entorse cervicale, contusion de la hanche
droite), d’autre part, à part des problèmes neuropsychologiques
(état de stress post-traumatique, état dépressif réactionnel,
anxiété), a (sic) surtout des troubles attentionnels se répercutant sur
les facultés mnésiques, de planification et d’organisation. D’autre
part, le patient présente également une symptomatologie
vertigineuse qui m’a l’air plus d’origine centrale en l’absence de
nystagmus latéralisé aux épreuves vestibulaires.
(...) »
h) Le 1
er
juin 2001, le Dr J., médecin-chef du service
psychosomatique de la CRR, a établi un rapport, dans lequel il a
notamment constaté ce qui suit :
« (...) L’évolution confirme le trouble dépressif majeur et l’état de
stress post traumatique. La gravité du tableau psychiatrique justifie
une incapacité de travail entière à réévaluer de mois en mois. (...) »
i) Le 30 avril 2002, le demandeur a été convoqué par le
médecin-conseil de la SUVA à [...], le Dr B.. Dans un rapport du
même jour, celui-ci a indiqué ce qui suit :
« (...) on se trouve à plus de 18 mois d’un accident de la circulation
(...). Des troubles douloureux de la hanche droite et de la colonne
lombaire sont apparus secondairement. Un syndrome de stress post-
traumatique avec état dépressif majeur est venu se greffer sur
l’évolution (...).
Il subsiste actuellement un syndrome subjectif résiduel après
entorse cervicale avec cervicalgies, vertiges, céphalées,
s’accompagnant de quelques troubles neuropsychologiques.
En outre, l’assuré accuse toujours des douleurs lombaires et de la
hanche droite. A l’examen clinique de ce jour, nous constatons la
persistance d’un syndrome cervical et lombaire qui ont peu évolué
par rapport à l’examen que nous avions fait avant le séjour au CRR.
Nous notons également des signes d’une périarthrite de la hanche
droite avec boiterie et douleurs à la mobilisation de cette
articulation.
-
8 -
(...)
En attendant, la capacité de travail reste nulle et il convient d’ores
et déjà d’activer le processus AI.
(...) »
j) Sur demande de la SUVA, la Dresse G.________, spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, a examiné le demandeur le 29
mai 2002 et établi un rapport le 16 août suivant, dont il ressort
notamment les éléments suivants :
« (...)
A.3.1 Statuts :
(...)
L’examen des membres supérieurs révèle des callosités résiduelles
prédominant à la main droite chez un droitier au niveau de la paume
et des doigts.
(...)
A.3.4 Résumé des documents à disposition :
Rapport de consultation ambulatoire de neurochirurgie du
CHUV du 11.10.2000 :
(...)
L’IRM n’avait montré qu’une discopathie C5-C6 (pré-existante).
(...)
Il se plaignait de cervicalgies occasionnelles à ce moment-là, sans
paresthésie, ni brûlure subjective et d’une douleur à la mobilisation
de la hanche droite. L’examen neurologique restait normal. Les
clichés fonctionnels de la colonne cervicale étaient sans instabilité.
On jugeait l’évolution favorable.
(...)
Téléphone au Dr [...] du 29.05.2002 : je lui fais part de mes
constatations avec discordance entre les plaintes subjectives et
l’examen clinique objectif, l’attitude démonstrative (...). Le Dr [...]
confirme la disproportion évidente dont l’étiologie lui est difficile à
préciser dans l’évolution actuelle par rapport aux lésions initiales de
contusion.
A.4 DIAGNOSTICS
(...)
•Statuts après TCC léger avec commotion.
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9 -
•Séquelles douloureuses après accident de la circulation
survenu le 21.09.2000 avec contusion de l’hémicorps à droite,
après entorse cervicale simple survenue sur une
cervicarthrose C5-C6 préexistante asymptomatique,
périarthropathie de hanche droite, dans le contexte d’une
spondylolyse L5-S1 sans olisthésis avec discrets troubles
statiques et dégénératifs lombaires.
A.4.1 Co-morbidités :
(...)
•Hypoacousie de perception droite (...)
•Excès pondéral (BMI 27).
•Hyperlipidémie.
(...)
A.5. APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
(...)
L’examen actuel décèle à la fois des éléments de non-organicité et
des caractéristiques quant à une amplification des symptômes
amenant au comportement invalidant persistant actuel.
(...)
A.6. REPONSES A VOS QUESTIONS
A.6.1 Des mesures thérapeutiques sont-elles encore
susceptibles d’améliorer la symptomatologie douloureuse
actuelle ?
(...)
Lorsqu’il ne se sent pas observé, l’assuré parvient à effectuer une
mobilisation harmonieuse (habillage, déshabillage, marche) qui
confirme son autonomie pour la vie quotidienne, certains loisirs et
permettrait d’envisager la reprise d’une activité professionnelle
partielle.
(...)
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
B.1. LIMITATIONS EN RELATION AVEC LES TROUBLES
CONSTATES
Au plan physique
(...)
(...) il faudrait envisager une reprise de l’activité professionnelle à
50% sur un mois, puis à 100% pour autant que l’affection
psychiatrique et/ou neuropsychologique associée le permette (...).
(...) »
-
10 -
k) Le demandeur a été soumis à un examen otoneurologique
approfondi réalisé par le Dr H., médecin associé auprès de l’unité
d’otoneurologie du CHUV, lequel a, dans un rapport du 11 septembre
2002, notamment indiqué ce qui suit :
« (...)
L’examen neurovestibulaire est normal en dehors d’une discrète
atteinte des voies visuo-vestibulaires centrales, surtout manifeste
lors des épreuves enregistrées, l’examen clinique restant dans les
limites de la norme. Cette légère dysfonction centrale est non
spécifique.
(...) »
l) Le 20 août 2003, les Dr N. et S.________,
respectivement médecin associé et médecin assistant auprès du
Département Universitaire de Psychiatrie Adulte (ci-après : DUPA), ont
établi, à la demande du conseil du demandeur, un avis médical qui a été
transmis à la SUVA le 27 août suivant et dont il ressort ce qui suit :
« (...)
Le patient susnommé est suivi à notre consultation depuis le
19.06.01. Il a interrompu le suivi entre mars 2002 et février 2003,
depuis le mois de février 2003 nous l’avons vu à quatre reprises.
Selon notre évaluation, le patient souffre d’un état dépressif moyen
avec syndrome somatique (F32.11) (selon la classification
internationale des maladies), d’un syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4) ainsi que d’un état de stress post-
traumatique (F43.1). Un lien causal entre les troubles psychiques
constatés et l’accident de circulation dont le patient a été victime le
21.09.00 nous semble être très probable. Cependant nous ne
pouvons pas nous prononcer sur une éventuelle prédisposition
psychologique qui pourrait également jouer un rôle dans la survenue
des troubles. A cette question seulement une expertise
psychiatrique pourrait vous répondre de manière adéquate.
En ce moment le patient se plaint en premier lieu de douleurs au
niveau de la nuque et des hanches. De plus il se plaint de troubles
du sommeil avec réveils fréquents. Le patient décrit une
hypervigilance au bruit et des sursauts anxieux dans le contexte
d’images intrusives qui sont liées au souvenir de l’accident. Dans les
activités de tous les jours et surtout pour les déplacements, le
patient est très handicapé par la composante douloureuse de sa
souffrance. Actuellement l’incapacité de travail serait à estimer à
100%.
(...) »
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11 -
m) Le demandeur, qui avait sollicité des prestations de
l’assurance-invalidité (ci-après : AI), a fait l’objet d’un examen
psychiatrique par le Service médical régional de l’AI le 17 novembre 2003.
A la suite de cet examen, les Dr Z.________ et U., respectivement
médecin généraliste et psychiatre FMH, ont établi un rapport, daté du 24
décembre 2003, dans lequel le diagnostic de « trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère (F323.2) chez une personnalité émotionnellement
labile à traits évitants » a été posé. Ces praticiens ont en outre indiqué
qu’à l’examen, la thymie du demandeur était « fortement dépressive avec,
au premier plan, des sentiments de dévalorisation et d’incapacité », que
l’on relevait également « une angoisse à prédominance matinale » et que
le demandeur souffrait « de troubles sévères de l’attention et de la
concentration, ainsi que d’une fatigabilité marquée, qui l’empêche de
mener à bien toute activité suivie ». Se livrant à une appréciation du cas,
les Dr Z. et U.________ ont encore précisé ce qui suit :
« (...)
L’assuré a montré de bonnes capacités d’adaptation en Suisse. Il
obtient un CFC, puis une maîtrise fédérale de tôlier en carrosserie. Il
travaille dans sa profession et enseigne aux étudiants de l’EPSIC.
(...)
Concernant la capacité de travail exigible, elle est de 0% dans toute
activité dès le 21 septembre 2000 pour raisons psychiatriques.
(...) »
n) Dans un rapport du 3 mars 2008, le Dr K.________ a exposé,
sous chiffre 1.7, que sur le plan psychiatrique « l’état dépressif majeur de
degré sévère empêche toute activité ». Sous chiffre 1.5 « nature et
importance du traitement actuel », il a par ailleurs indiqué que le
demandeur était suivi à l’hôpital psychiatrique de Cery.
Par courrier du 29 avril 2008 adressé à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), le département de
psychiatrie du CHUV, auquel est rattaché l’hôpital psychiatrique de Cery, a
indiqué que le demandeur n’avait plus consulté leurs services depuis le
mois de mars 2006.
-
12 -
o) Le 16 juillet 2008, le Dr M., spécialiste FMH en
neurologie, a établi un rapport résumant les plaintes du demandeur sur le
plan somatique, d’une part, et sur le plan neuropsychologique et
psychiatrique, d’autre part. Il a précisé en outre ce qui suit :
« (...)
Il y a eu un suivi intermittent par l’Hôpital Universitaire Psychiatrique
de Cery, sur lequel je n’ai pas d’informations. Il semble en tout cas
que depuis quelques mois il ait interrompu les traitements anti-
dépresseurs, n’ayant finalement recours qu’à de l’Arthrotec et du
Dafalgan.
(...)
Je conclus donc à la persistance d’un syndrome cervico-vertébral et
lombo-vertébral relativement marqué, mais sans arguments pour
une atteinte déficitaire radiculaire ou médullaire. Dans ce sens on
retrouve les conclusions neurologiques du Dr [...] de 2001.
J’ai l’impression pour ma part que c’est surtout l’atteinte
neuropsychologique et secondairement psychiatrique qui limite et
invalide le patient. Ces troubles neuropsychologiques déclenchent
des réactions d’angoisse qui limitent ses activités ou sa volonté de
faire quelque chose.
(...)"
p) Dans un rapport du 13 janvier 2010 demandé par l’OAI dans
le cadre de la révision du droit à la rente, le Dr E., médecin traitant
du demandeur, a indiqué que la cause de l’incapacité de travail de celui-ci
était un « accident », qu’il souffrait d'un « traumatisme cranio-cérébral et
dépression majeure », qu’il y avait « aggravation lente mais progressive
d’un ralentissement psycho-moteur » et que le pronostic était « sombre ».
q) Le 9 février 2010, le Dr E.________ a adressé une lettre au
conseil du demandeur, dans laquelle il a attesté du diagnostic de
« traumatisme cranio-cérébral (TCC) avec séquelles manifestes de
dépression post-traumatique et ralentissement psycho-moteur massif ».
Ce médecin a en outre précisé que le demandeur « présente
indubitablement un tableau déficitaire neuro-psychologique incluant en
particulier des troubles de la concentration, de l’attention, d’incurabilité,
-
13 -
de dévalorisation, d’inutilité, d’incapacité, de fatigabilité, ainsi qu’un débit
verbal ralenti sans toutefois parler de troubles du langage » et que « sa
mémoire demeure discutable ». Il a enfin noté que le demandeur était
traité par plusieurs médicaments.
octobre au
31 décembre 2002, en précisant qu’elle se réservait le droit d’examiner la
perte de gain subie et de déterminer l’étendue de l’incapacité de gain sur
la base des pièces comptables communiquées le 9 janvier précédent.
Le 1
er
avril 2003, le demandeur a indiqué, dans un
questionnaire ad hoc de O.________ transmis à celle-ci le lendemain par
son conseil, qu’il subissait depuis son accident une perte de gain dans
l’étendue de « 6'000 fr. minimum ».
Par courriers des 9 avril et 11 août 2003, O.________ a informé
le conseil du demandeur qu’elle poursuivait le versement de ses
prestations du 1
er
janvier au 30 juin 2003, en répétant qu’elle se réservait
d’examiner la perte de gain subie et l’étendue de l’incapacité de gain.
B.F.________ possédait en outre un compte de dépôt auprès de
[...], dont la valeur moyenne était de 99'079 fr. entre le 1
er
janvier et le
30 juin 2000.
Il n’est pas établi que les avoirs figurant sur ces trois comptes
proviendraient du revenu de l’activité lucrative du demandeur.
14.En cours d’instance, une expertise technique sur le
déroulement de l’accident a été confiée à Martial Giobellina, du Centre de
Tests Dynamiques, à Bienne, lequel a déposé un rapport le 17 juin 2011 et
un rapport complémentaire le 24 janvier 2012.
-
28 -
a) Issu d'une famille espagnole, le demandeur est né à [...] le
21 mars 1955.
b) Sur le plan psychiatrique, les diagnostics sont ceux
d’épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2),
de modification durable de la personnalité après une longue maladie (CIM-
10 F68.8) et de trouble dissociatif (de conversion) mixte (CIM-10 F44.7).
Il s’agit d’un seul épisode dépressif et non pas d’un trouble
dépressif récurrent, dès lors que le demandeur n’a connu aucune
rémission depuis que le diagnostic d’épisode dépressif a été posé à la CRR
en 2001. Le demandeur présente en outre une modification durable de la
personnalité, dans le sens qu’il existe un dysfonctionnement social,
professionnel et une souffrance subjective importante, suite à l’accident
survenu en 2000. Il n’y a pas lieu de retenir d’état de stress post-
traumatique au sens de la CIM-10, puisque l’accident du demandeur ne
peut être qualifié de grave et qu’il ne s’agissait pas d’une expérience en
soi catastrophique qui aurait provoqué des signes de détresse chez la
plupart des individus comme l’exige la CIM-10. L’on peut toutefois retenir
un état de stress post-traumatique selon le DSM-IV si l’on admet que le
demandeur, comme il le signale, s’est senti menacé dans son intégrité
physique et qu’il s’est senti mourir après l’impact de la voiture.
La réalité objective des lésions physiques, relativement peu
significatives sous l’angle d’une évaluation de la capacité de travail,
malgré un ressenti intense, n’est pas en cause dans le fait que le
demandeur n’a plus repris d’activité lucrative depuis l’accident. C’est bien
plus l’état dépressif qui est en cause (état dépressif d’intensité moyenne à
la CRR, devenue progressivement sévère), ainsi que le vécu de mort
imminente, qui a fait le lit d’une symptomatologie résiduelle de type état
de stress post-traumatique (sans pour autant remplir tous les critères d’un
état de stress post-traumatique au sens de la CIM-10). Une modification
durable du fonctionnement de la personnalité s’est installée
progressivement au fil des ans.
-
29 -
Il faut bien faire le constat douze ans après l'accident, que le
demandeur a tout perdu, que sa vie est brisée, que sa situation matérielle
n'est plus ce qu'elle était, que sa famille est épuisée, en l'état actuel des
choses.
c) Aucune comorbidité antérieure à l’accident du 21
septembre 2000 n’est connue chez le demandeur, en dehors d’une
atteinte dégénérative de la colonne cervicale C5-C6, qui était
asymptomatique au moment de l’accident mais que celui-ci pourrait avoir
décompensée. Aucun indice qui montrerait que le demandeur souffrait
d’un état antérieur à l’accident qui soit responsable de son atteinte à la
santé actuelle n'a pu être mis en évidence.
Les investigations effectuées n’ont démontré aucun élément
qui irait dans le sens d’un contexte socio-professionnel et relationnel
difficile au sein de la famille du demandeur, ni d’un impact particulier du
décès des deux parents de B.F.________ sur l’état de santé du demandeur
en 2001. Des signes de fragilité psychique avant l’accident n’ont pas
davantage pu être mis en évidence.
d) Le demandeur était autonome lorsqu’il a séjourné à la CRR.
Ce n’est que par la suite que son état a dérivé, sans que l'on puisse situer
cette dérive sur l’axe du temps. Son état de santé psychique et physique
ne nécessitait toutefois pas d’assistance, ni professionnelle, ni
équivalente. L’assistance dont il a bénéficié et dont il bénéficie encore de
la part de son épouse doit pouvoir être assumée au titre de lien familial.
e) Le demandeur n’a pas souffert d’un traumatisme crânien et
cranio-cérébral suffisamment important pour porter à conséquence. Les
rapports médicaux établis à la date de l’accident ne permettent en effet
pas de retenir l’existence d’un tel traumatisme affectant durablement la
capacité de travail. Les documents médicaux ne mettent pas en évidence
de signes de traumatisme crânien en dehors des éléments
anamnestiques, qui fournissent par ailleurs des indications inconstantes.
Le fait qu’il ait été procédé à un scanner cérébral au CHUV, à la suite de la
-
30 -
perte de connaissance du demandeur, n’indique aucunement qu’il y aurait
eu traumatisme crânien. En définitive, dans l’hypothèse où le demandeur
aurait subi un traumatisme crânien, celui-ci aurait été mineur.
f) Les traitements médicamenteux ne semblent pas avoir
contribué à l’état psychique très dégradé et aux troubles
neuropsychologiques du demandeur.
L’absence de traitement médicamenteux depuis 2006 ne
permet pas d’exclure l’existence d’une atteinte à la santé psychique
invalidante, dès lors que l’état de santé du demandeur était déjà figé à
cette époque et qu’un traitement n’avait pas obligatoirement du sens. De
même, le syndrome d’amplification des douleurs n’exclut pas une atteinte
à la santé psychique invalidante. Au contraire, il correspond dans ce cas à
une dissociation mentale qui a valeur de maladie. Il s’agit ici d’un
phénomène inconscient et non pas d’un comportement conscient.
g) Sous l’angle biomécanique, la limite d’innocuité d’un
accident de type « coup du lapin », dans un cas normal, semble se situer
autour d’un delta V de 10 km/h, en situation de laboratoire. Sous l’angle
médical, on ne peut pas parler de limite d’innocuité, ni de « cas normal »,
tant la biologie est complexe et tant les accidents sont des phénomènes
multi-vectoriels. La notion de « cas normal » fait allusion, non pas à un
accident réel, mais à une expérience de laboratoire réalisée sur des
personnes dont l’âge n’était pas toujours de moins de 50 ou 55 ans, qui ne
présentaient pas de modifications traumatiques de la colonne cervicale,
qui n’avaient pas eu une position défavorable du corps au moment de
l’accident et qui n’avaient souffert antérieurement au traumatisme que
d’une éventuelle maladie insignifiante. Dans le cas d’espèce, le
demandeur souffrait d’une lésion dégénérative de la colonne cervicale C5-
C6. Par ailleurs, il avait précisément une position qui ne correspondait pas
à celle d’un « cas normal » au moment de l’impact.
h) Compte tenu des callosités observées sur les mains du
demandeur par la Dresse [...], il est évident que celui-ci a exercé une
-
31 -
activité manuelle d’une certaine intensité quelque temps avant l’expertise
rhumatologique réalisée par ce praticien. Ces callosités persistent
relativement longtemps et peuvent avoir été entretenues par des activités
secondaires, de sorte qu’il ne paraît pas possible d’en déduire qu’il existait
une capacité de travail au moment de ladite expertise rhumatologique. En
définitive, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de douter de
l’existence d’une invalidité sur le plan somatique.
i) Il est exact que dans leurs rapports médicaux établis à la
date de l’accident, les médecins du CHUV ont exclu l’existence de lésions
traumatiques cérébrales ou thoraco-abdominales en se fondant sur
l’examen du CT aorte-cerveau et cervicales et qu’ils ont indiqué que
l’analyse du rachis dorsolombaire ne démontrait pas de fracture, ni de
luxation ou de subluxation articulaire. Il est également exact que l’IRM
effectuée à la date de l’accident a montré que le demandeur ne présentait
pas de signe de lésion traumatique osseuse, ligamentaire ou para-
vertébrale.
j) Sur le plan médical, rien ne permet de dire que, sans
l’accident, le demandeur se trouverait dans une pareille situation. Au
contraire, il paraît peu probable que sans l’influence d’un évènement
extérieur comme l’accident qu’il a subi, le demandeur serait dans une
pareille situation. Il existe donc une causalité naturelle entre les troubles
résiduels et l’accident du 21 septembre 2000. Les seules séquelles
somatiques de cet évènement ne sont certes pas invalidantes, mais la
modification profonde du fonctionnement de la personnalité du
demandeur, ainsi que l’état dépressif consécutif à cette modification,
complétée par une symptomatologie de type syndrome de stress post-
traumatique, ont bien entraîné une invalidité.
Les troubles neuropsychologiques dont souffre le demandeur
ont des causes diverses mais qui gardent toutes un lien avec l’accident.
Les causes peuvent provenir d’un syndrome post-commotionnel de la
colonne vertébrale, d’un état dépressif, d’un syndrome de type état de
stress post-traumatique, d’un état douloureux chronique. Tous ces aspects
-
32 -
seraient cependant en rapport avec l’accident et non pas étrangers à
celui-ci. Aucune cause étrangère à l’évènement du 21 septembre 2000,
pouvant expliquer les troubles neuropsychologiques dont souffre le
demandeur, n’a pu être mise en évidence.
k) Concernant l’enregistrement vidéo réalisé par l’agence de
détectives privés Y.________, une observation attentive de cet
enregistrement ne montre pas que le demandeur n’était alors pas en
incapacité de travail. Au contraire, l’on y voit un personnage qui manque
de tonus sur son tracteur et qui effectue des travaux de jardinage
relativement légers, sur un laps de temps limité. Certes, ces images ne
correspondent pas à une personne affectée de problèmes ostéo-
articulaires importants; le demandeur ne souffre cependant pas de lésions
physiques impliquant une invalidité.
l) Le trouble de conversion diagnostiqué chez le demandeur
n’est pas à l’origine de la modification de sa personnalité mais il fait partie
du cortège des symptômes de cette modification. Ce trouble a montré ses
premiers signes durant le séjour du demandeur à la CRR, du 24 avril au 6
juin 2001. Son apparition est attribuée à l’incapacité psychique du
demandeur à intégrer les pertes narcissiques subies à travers les atteintes
à la santé physique et psychique dues à l’accident. Si l’on peut
fondamentalement guérir d’un tel trouble, aucune guérison n’est plausible
en l’espèce, au vu de la longue durée de celui-ci et de la situation figée
par le procès en cours.
m) L’épisode dépressif du demandeur remonte au moins à son
séjour à la CRR. Il existait toujours au 13 juillet 2012 et sa fin n’est pas
prévisible.
-
33 -
en fonction de son train de vie. Cette expertise a été confiée à Pierre
Delaloye, expert-comptable auprès de la société Ernst & Young SA, à
Lausanne, qui a déposé un rapport le 19 mars 2015 et un rapport
complémentaire le 26 novembre 2015. Il en ressort notamment les
constatations et conclusions suivantes :
a) D’une manière générale, les pièces reçues par l’expert sont
lacunaires et ne permettent pas un suivi de l’ensemble des placements
effectués par les époux F.________ dès 1992.
Il ressort cependant de ces pièces que le demandeur et son
épouse ont pu placer, en Espagne, en 1992, un montant total de 250'000
fr., réparti en divers placements qui existaient toujours en 2012. Hormis
les intérêts, ces placements n’ont pas été utilisés pour financer le train de
vie des époux F.________ et n’ont pas été augmentés depuis 1992. Au
contraire, il apparaît qu’un montant de l’ordre de
75'000 fr. a été remboursé entre 2003 et 2004 (recte : 1993 et 1994).
Schématiquement, l’évolution des placements réalisés en Espagne peut
être résumée de la manière suivante :
Placement 1992 CHF 250'000.00
Remboursement (1993 ou 1994)CHF -75'000.00
Intérêts cumulésCHF 52'000.00
Solde au 21.09.2000CHF 227'000.00
Solde au 27.05.2014CHF 239'000.00
Il ressort en outre des documents transmis à l’expert que le
demandeur et son épouse étaient titulaires de deux comptes auprès de la
banque [...], soit les comptes épargne n° [...] et [...]. Au 1
er
janvier 2000,
ces comptes affichaient un solde de respectivement 6'332 fr. 05 et 6'631
fr. 35. Tous deux ont été crédités d’un montant de 8'000 fr. au 30 juin
2000 et de 19'000 fr. au 27 décembre 2000. Selon le demandeur et son
épouse, ces comptes n'existaient plus à la date de l'expertise.
-
34 -
Les 16 septembre et 8 octobre 1998, deux placements d’un
montant de 20'000 fr. chacun ont été effectués auprès de la société [...].
Selon les informations transmises à l’expert par l’épouse du demandeur,
ces placements auraient été remboursés la même année, de sorte qu’ils
n’existaient plus à la date de l’accident.
Le demandeur et son épouse étaient encore titulaires de trois
comptes auprès de [...], soit un compte privé ouvert au nom de
B.F.________ affichant un montant de 1'327 fr. 45 au 1
er
avril 1995 et soldé
le 3 octobre 1997, un compte épargne ouvert au nom de B.F.________
présentant un solde de 57'927 fr. au
31 décembre 1991, de 329 fr. 92 au 31 décembre 1995 et soldé le 15 août
2007, ainsi qu’un compte de dépôt relatif à des parts de fonds de
placement de [...] d’une valeur moyenne de 99'079 fr. entre le 1
er
janvier
2000 et le 30 juin 2000, liquidé en août 2007.
Sur la base des pièces fournies à l’expert, l’évolution de la
fortune des époux F.________, de 1992 jusqu’à la date de l’accident, a ainsi
pu être reconstituée comme suit :
CHF1992..........1993/19941995..........199821.09.2000
[...]
(placements
espagnols)
250’000-75’000227’000
Banque [...]Aucune indication sur les mouvements14’000
Banque [...]Aucune indication sur les mouvements14’000
Trust
(placements
auprès de
[...] SA)
Aucune indication sur les mouvements et soldes40’0000
Banque [...]58’00099’000--------------------99’000
Total308’000354’000
A dire d’expert, la fortune mobilière du demandeur et de son
épouse placée auprès d’instituts financiers s’élevait donc, à la date de
-
35 -
l’accident, au minimum à 354'000 francs. La majeure partie de cette
fortune a été placée antérieurement à 1995 et le cumul des intérêts de
1992 à 2000 explique en partie son accroissement. Sur la base des pièces
fournies par le demandeur, il apparaît que la fortune mobilière des époux
F.________ n’a pas été augmentée de manière significative par des apports
de fonds entre 1992 et le 21 septembre 2000 et que le demandeur n’a pas
accumulé une fortune importante en épargne dans les années qui ont
précédé l’accident.
b) La villa acquise par le demandeur au [...] a été financée par
un prêt de [...] d’un montant de 265'000 francs. En 1994, ce prêt a été
augmenté de 29'000 fr., soit à 294'000 francs.
Concernant les fonds propres investis par le demandeur pour
l’acquisition de cette villa, l’acte de vente signé le 15 octobre 1993 et la
déclaration pour l’imposition des gains immobiliers font état d’un prix de
vente de
490'000 francs. Cette somme a été réglée par la remise d’un chèque de
même montant, tiré sur [...], à [...]. Une convention, non datée, signée
entre le demandeur et le vendeur, fixait toutefois le prix définitif à 725'000
francs. Lors de la séance de mise en œuvre de l’expertise, l’avocat du
demandeur a déclaré que la différence entre ce dernier montant et le prix
de 490'000 fr. indiqué dans l’acte de vente était un « dessous de table ».
Relevant qu’il ne saurait baser sa conclusion sur l’existence d’une
prestation occulte, donc de nature secrète et non vérifiable, l’expert arrive
à la conclusion que les fonds propres investis par le demandeur pour
l’acquisition de sa villa s’élevaient à 225'000 francs (490'000 fr. sous
déduction du prêt de 265'000 fr. consenti par [...]).
c) Selon les pièces au dossier, le Département des travaux
publics, de l’aménagement et des transports du canton de Vaud, a
approuvé et autorisé le projet de transformation et de surélévation de la
villa du demandeur, ainsi que des aménagements extérieurs. Les travaux
principaux ont été exécutés de 1994 à 1997, pour un montant total de
-
36 -
412'189 fr. 65. Aucune information quant au financement de ces travaux
n’a été fournie à l’expert.
Ces travaux ont notamment fait l’objet de trois factures à
l’attention du demandeur, la première du 16 mai 1994 relative à des frais
d’ingénieurs pour un montant de 27'335 fr. 65, la seconde du 5 mai 2000
relative à la pose de portes pour un montant de 17'600 fr. et la troisième
concernant la pose de barrières et de clôtures pour un montant de 39'780
francs.
d) La provenance du montant de 250'000 fr. ayant fait l’objet
de plusieurs placements en Espagne en 1992 n’a pu être déterminée. Il en
est de même, d’une part, des fonds propres de 225'000 fr. investis lors de
l’acquisition de la villa au [...] et, d’autre part, du financement des travaux
réalisés ultérieurement dans celle-ci.
Les indemnités versées par l’ECA en remboursement du
sinistre survenu dans le garage du demandeur le 2 août 1991, d’un
montant total de
519'644 fr., ont pu servir à financer les fonds propres nécessaires à l’achat
de la villa précitée, ainsi que, en partie, les travaux effectués par la suite
dans ce bien immobilier. L’augmentation de l’emprunt hypothécaire en
1994, d’un montant de 29'000 fr., a également pu servir au financement
desdits travaux.
e) Le conseil du demandeur a déclaré, lors de la séance de
mise en œuvre de l'expertise, que seule une partie des transactions
commerciales réalisées avait été enregistrée dans les comptes de
Q..
f) Sur la base des livrets de récépissés postaux fournis par le
demandeur, d’une part, et d’une approche statistique, d’autre part, le
train de vie de la famille F. avant l’accident du 21 septembre 2000
est estimé par l’expert judiciaire entre 110'000 fr. et 120'000 fr. par an. A
compter des années 2000, ce train de vie devrait se situer dans un même
-
37 -
ordre de grandeur, voire augmenter sensiblement du fait des études des
enfants.
Le train de vie de la famille du demandeur a été évalué en
fonction d’une estimation des dépenses privées effectuées entre 1995 et
1999, pour lesquelles l’expert a retenu, dans un tableau annexé à son
rapport, les montants suivants (en francs suisses) :
19951996199719981999
Intérêts hypothécaires16'10816’10814’70012’49511’760
Frais liés au logement
(électricité, entretien)
1’1483’9305’0452’9752’656
Impôts8’09614’26013’2811’5891’009
Assurances maladie6’39710’1019’1339’4669’139
Assurances-vie6’7494’3248’7014’7633’513
Véhicules5348621’6092’3282’318
Essence5’8506’0006’3005’9506’100
Ménage, dépenses
personnelles, loisir et
divers
53’08165’94667’94667’94667’946
Total dépenses
privées estimées
97’963121’531126’715107’512104’441
Apportant des précisions sur les postes pris en considération
ci-dessus, l’expert a indiqué, en substance, que les intérêts hypothécaires,
les impôts et les primes d’assurances maladie avaient effectivement été
payés, que si, par hypothèse, la famille F.________ avait bénéficié d’un
subside à l’assurance-maladie, celui-ci aurait été imputé en diminution de
la facture des primes et donc intégré dans son calcul, qu’il n’avait pas
vérifié si le demandeur et les membres de sa famille avaient bénéficié
d’autres formes d’aide sociale entre 1995 et 1999, que les assurances-vie
avaient été prises en compte selon les paiements effectivement effectués,
sans considération quant aux variations de primes ou au type de contrat,
que le poste « Essence » était basé sur l’appréciation de la situation
-
38 -
personnelle des époux F.________ ainsi que sur les statistiques de l’OFS et
que le poste « Ménage, dépenses personnelles, loisirs et divers » avait été
évalués sur la base des recommandations de l’Office de la jeunesse du
canton de Zurich qui prend en compte les frais directs et les frais indirects.
g) L’expert a encore précisé que lors de la séance de mise en
œuvre, il avait été mentionné que l'expertise devait appréhender les
revenus des époux F.________ sur la base de leur train de vie. Il a expliqué
que le revenu et le train de vie étaient des notions différentes mais
intimement liées, le train de vie représentant la façon de vivre d’une
famille en fonction de ses revenus. Il a relevé que dès lors qu’il n’était pas
possible de déterminer le revenu des époux F.________ sur la base de leurs
déclarations d’impôts, certains éléments imposables n’ayant pas été
déclarés, il lui avait été demandé de fixer leurs revenus en fonction du
train de vie.
Cela étant, l’expert a confirmé que le train de vie ainsi que les
revenus réels du demandeur de 1995 à 1999 n’avaient pas pu être
déterminés sur la base des faits établis, eu égard à la non-conformité des
déclarations d’impôts et à l’absence de justificatifs probants, mais qu’il
l’avait été sur la base d’estimations statistiques pour les rubriques
« Essence » et « Ménage, dépenses personnelles, loisirs et divers ».
L’expert a enfin indiqué qu'à compter des années 2000, le
demandeur et son épouse avaient assuré leur train de vie grâce aux
rentes de l’AI (environ 36'000 fr. par année) et aux rentes d’incapacité de
gain (30'000 fr. par année), ainsi que par des prélèvements sur la fortune,
laquelle avait diminué d’environ 100'000 fr. depuis la date de l’accident.
Le demandeur a allégué (all. 284) qu’il n’avait pas reçu d’héritage, ni eu
de gain à la loterie. Le contraire n’est pas établi. Il n’est toutefois pas
davantage établi que ses revenus seraient tous provenus de ses activités
professionnelles.
-
39 -
18.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits dans
l’état de fait du présent jugement.
19.a) Par demande du 25 juin 2009, le demandeur a pris la
conclusion suivante :
« Le demandeur, A.F., conclut avec suite de frais et dépens à
ce que la défenderesse, T., soit reconnue sa débitrice de fr.
1'827'638.- (un million huit cent vingt-sept mille six cent trente-huit
francs) avec intérêt à 5% l’an :
-
dès le 21.09.2000 sur fr. 90'000.- (tort moral),
-
dès le 01.01.2005, échéance moyenne, sur fr. 162'000.- (préjudice
d’assistance passé),
-
dès le 10.11.2008 sur fr. 1'247'000.- (date de mise en demeure),
-
dès le 01.07.2009 sur le solde de fr. 328'638.- (préjudice
d’assistance futur capitalisé),
sous déduction des acomptes versés, soit fr. 29'000.-, avec intérêt à
5% l’an dès le 07.02.2001 sur fr. 4'000.-, dès le 08.03.2002 sur fr.
10'000.-, dès le 14.04.2003 sur fr. 5'000.- et dès le 29.09.2005 sur
fr. 10'000.-. »
Par réponse du 6 octobre 2009, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Le 16 juin 2016, chaque partie a déposé un mémoire de droit.
Le demandeur a précisé qu’il ne réclamait plus de préjudice d’assistance
au vu du rapport d’expertise médicale rendu par le Dr Klinke. Il a déclaré
réduire la conclusion de sa demande, en ce sens que la défenderesse soit
reconnue sa débitrice de la somme de 1'391'847 fr., avec intérêt à 5%
l’an dès le 21 septembre 2000 sur
90'000 fr. (tort moral), dès le 1
er
janvier 2005 sur 324'705 fr. (préjudice
passé arrêté au 30 juin 2016) et dès le 11 novembre 2008 sur le solde de
977'142 fr., le tout sous déduction du montant de 29'000 fr. ayant été
versé par la défenderesse à titre d’acomptes.
-
40 -
b) Par lettre du 16 juin 2016, la défenderesse a requis
l’audition des experts Gérard Klinke et Pierre Delaloye à l’audience de
jugement, réquisition à laquelle le demandeur s’est opposé par courrier du
21 juin suivant. Invitée par le juge instructeur de la cour de céans à
préciser quels éclaircissements étaient requis desdits experts, la
défenderesse a, par lettre du 14 juillet 2016, détaillé les questions qu’elle
entendait poser à ces derniers lors de leur audition. Par courrier du
8 novembre 2016, la cour de céans, par l’intermédiaire de sa présidente, a
en substance considéré que ces questions ne relevaient pas d’un
éclaircissement, respectivement qu’elles avaient déjà été traitées dans les
rapports d’expertise ou n’étaient pas pertinentes, de sorte qu’il ne se
justifiait pas de convoquer les experts Klinke et Delaloye à l’audience de
jugement.
Lors de l’audience de jugement du 13 décembre 2016, la
défenderesse a déposé une requête incidente en complément
d’instruction fondée sur l’art. 291 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966;
RSV 270.11), tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale
pluridisciplinaire. Par jugement incident rendu séance tenante, la cour de
céans a rejeté cette requête, en relevant notamment que le juge
instructeur avait désigné le Dr Klinke à charge pour lui de s’entourer des
spécialistes qu’il estimerait nécessaire, que si la défenderesse entendait
contester la décision de cet expert de ne pas s’adjoindre le concours
d’autres spécialistes, il lui aurait appartenu de demander un complément
d’expertise ou une seconde expertise dans le délai de l’art. 237 al. 2 CPC-
VD ce qu’elle n’avait pas fait, que le juge instructeur n’avait donc pas
refusé de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire et qu’en
conséquence, les conditions de l’art. 291 CPC-VD – supposant le refus par
le juge instructeur d’une mesure d’instruction proposée régulièrement et
en temps utile – n’étaient pas réalisées. La cour de céans a en outre
considéré qu’en tant qu’elle visait à faire mettre en œuvre une seconde
expertise, la requête de la défenderesse était manifestement tardive et
qu’au surplus, l’argumentation de cette dernière relative au caractère
suffisant et probant de l’expertise du Dr Klinke relevait de l’appréciation
-
41 -
des preuves à intervenir ultérieurement, l’application de l’art. 299 CPC-VD
– prévoyant la possibilité d’ordonner la réouverture de la procédure
probatoire dans le cadre des allégués des parties si, au cours de sa
délibération, le tribunal juge que des preuves complémentaires sont
nécessaires – étant réservée.
E n d r o i t :
I.Le demandeur dirige son action contre l’assureur
responsabilité civile de la conductrice impliquée dans l’accident de la
circulation du 21 septembre 2000. Il réclame la réparation du préjudice
qu’il allègue avoir subi à la suite de cet évènement, soit sa perte de gain
passée et future, son préjudice d’assistance passé et futur, son dommage
de rente, ses frais d’avocat avant procès, ainsi qu’une indemnité pour tort
moral.
Concluant au rejet des prétentions du demandeur, la
défenderesse fait valoir, en substance, que l’incapacité de travail de celui-
ci ne serait pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident
du 21 septembre 2000. Elle soutient en outre qu’il y aurait lieu de déduire
du prétendu préjudice du demandeur les prestations versées par la SUVA,
l’AI et O.________ et qu’après déduction de ces prestations, celui-ci ne
subirait aucun dommage mais qu’il aurait au contraire été surindemnisé.
II.Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC ; RS 272),
les dispositions de l’ancien droit de procédure civile, en particulier du CPC-
VD, sont applicables (art. 404 al. 1 CPC).
III.a) En vertu de l’art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent
être réduites ou modifiées jusqu’à la clôture de l’instruction, pourvu que
-
42 -
les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande
initiale. Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions est
faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au
procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).
b) En l'espèce, le demandeur a déclaré réduire sa conclusion
dans son mémoire de droit. Cette écriture n’est pas une requête au sens
de la loi, ni n’est notifiée à la partie adverse (CCIV du 5 juillet 2013/47 et
les références citées). La modification qu’elle tend à introduire n’observe
donc pas les formes légales, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
IV. a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est
réglée aux art. 58 ss de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière
(ci-après : LCR; RS 741.01), les règles générales des art. 41 ss CO (loi
fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Code des
obligations]; RS 220) n'étant applicables que si la LCR y renvoie
expressément (Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd. [cité : Werro, RC], n.
843). Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est
tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est
civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). Celui-ci répond de la faute du
conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre
faute (art. 58 al. 4 LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat
d'assurance, le lésé peut agir directement contre l'assureur (art. 65 al. 1
LCR). A cet égard, les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de
la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS
221.229.1) ne lui sont pas opposables (art. 65 al. 2 LCR).
L'art. 58 LCR instaure une responsabilité causale qui
n'implique aucune faute de la part du détenteur, le cas fortuit ne libérant
pas celui-ci, pas plus que la faute légère ou moyenne du lésé (Brehm, La
responsabilité civile automobile, 2
e
éd. [cité : Brehm, RC], n. 8). Cette
responsabilité objective dite aggravée (Werro, RC, op. cit., n. 845), qui
déroge au principe général de la responsabilité civile selon
-
43 -
l'art. 41 CO, vise à protéger le lésé contre les risques spécifiques liés à
l'emploi de véhicules à moteur en raison de leur masse et de leur vitesse
(TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 1b/aa). Elle est en principe
donnée dès que sont remplies les autres conditions usuelles de la
responsabilité aquilienne, savoir un acte illicite, un dommage et un lien de
causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la
responsabilité du détenteur du véhicule automobile et ce dommage.
Le détenteur, respectivement son assureur responsabilité
civile, peut toutefois être libéré de sa responsabilité s’il prouve que
l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé
ou d'un tiers sans que le détenteur ou les personnes dont il est
responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du
véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR).
L’art. 61 LCR règle la question de la responsabilité civile entre
détenteurs de plusieurs véhicules automobiles impliqués dans un accident.
Lorsque, dans cette hypothèse, un des détenteurs est victime de lésions
corporelles, le dommage est supporté par les détenteurs de tous les
véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que
des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi
du véhicule ne justifient un autre mode de réparation. Cette disposition
tend à mettre la faute au premier plan lors de la répartition des
dommages entre détenteurs (Message du 14 novembre 1973,
in FF 1973, vol. II, p. 1168-1169). Lorsque seul un détenteur a commis une
faute et que celle-ci est importante, il devra en principe supporter l'entier
du dommage
(ATF 123 III 274). A fortiori, en cas de faute grave, exclusive de l'un des
détenteurs, le détenteur non fautif sera libéré de toute responsabilité,
même si le risque inhérent à l'emploi de son véhicule est supérieur à celui
du véhicule du défendeur fautif. Conformément à l'article 8 CC, il
appartient au lésé de rapporter la preuve de la faute du conducteur
incriminé (TF 4C.3/1997 et les références citées ; Brehm, RC,
n. 813, p. 319).
-
44 -
b) En l’espèce, le demandeur a été victime, le 21 septembre
2000, d’un accident de la circulation. Alors qu’il s’était immobilisé à un feu
de signalisation qui venait de passer à la phase orange, sa voiture a été
percutée par l’arrière par le véhicule de l’assurée de la défenderesse,
I..
N’ayant pu éviter le demandeur qui s’était arrêté
conformément aux règles de signalisation routière, I. doit être
tenue pour seule responsable de cet accident. En effet, celle-ci n’est pas
restée constamment maître de son véhicule et a omis d’adapter sa vitesse
aux circonstances, comme l’exigent les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR. A cet
égard, l’expert Giobellina a constaté qu’I.________ roulait entre 46 et 53
km/h avant le freinage et entre 24 et 32 km/h au moment du choc. Une
telle vitesse était manifestement excessive à l’approche d’un feu de
signalisation qui impose de pouvoir s’arrêter rapidement. I.________ a ainsi
enfreint les normes précitées de la LCR et les règles de la prudence (ATF
128 III 76 consid. 1b), commettant une faute importante et exclusive.
Selon l’art. 61 LCR, le demandeur est donc fondé à réclamer l’entier de
son dommage à la défenderesse, en sa qualité d’assureur responsabilité
civile de la détentrice du véhicule impliqué dans l’accident et seule
responsable de celui-ci. La défenderesse ne conteste d’ailleurs pas le
principe de sa responsabilité dans la présente affaire.
V. a) Pour que le détenteur, respectivement son assureur
responsabilité civile, soit tenu à réparation, le préjudice subi par le lésé
doit être la conséquence du fait générateur de responsabilité, soit
l’accident. En d’autres termes, il doit exister un lien de cause à effet,
appelé causalité naturelle. Il s’agit d’une question de fait
(ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 rés. in JdT 2009 I 47; ATF 130 III 591 consid.
5.3,
JdT 2006 I 131). Lorsque la causalité naturelle est donnée, il faut encore se
demander si le fait générateur de responsabilité a le caractère d’une
cause adéquate. Cela relève du droit (TF 4A_266/2011 du 19 août 2011
consid. 2.1.3;
-
45 -
ATF 123 III 110 consid. 2, JdT 1997 I 791; ATF 116 II 519 consid. 4a,
JdT 1991 I 634).
aa) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, deux événements
présentent entre eux un lien de causalité naturelle lorsque, sans le
premier, le second ne se serait pas produit (Werro, RC, op. cit., nn. 191-
192). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause
unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité). La
causalité naturelle peut être admise même dans les cas où une autre
cause a été nécessaire, conjointement à la première, pour arriver au
résultat considéré; on parle alors de causalité partielle (TF 4C.222/2004 du
14 septembre 2004 consid. 2.1 non publié aux ATF 131 III 12). La question
de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de
responsabilité et le dommage doit être tranchée selon la règle de la
vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se
justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une
preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée
de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité;
ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 rés. in JdT 2007 I 309; Werro, RC, op. cit., n.
229).
bb) Le lien de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit, en sorte que la survenance du résultat paraît favorisée
par le fait en question (TF 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.2 et
les références citées ; TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1 ;
ATF 129 II 312 consid. 3.3; ATF 123 III 110 consid. 3a). Pour déterminer si
tel est le cas, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif : se
plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du
dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon
l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure
dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles
-
46 -
(mêmes arrêts ; TF 4C.368/2005 du 26 septembre 2006 consid. 3.1 non
publié aux ATF 133 III 6). Pour qu'une cause soit propre à avoir des effets
du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel
résultat doive se produire régulièrement ou fréquemment. L'exigence du
caractère adéquat ne doit pas conduire à ne prendre en considération que
les conséquences d'un accident qui sont habituellement à prévoir d'après
le déroulement de l'accident et ses effets sur le corps humain. Il convient
bien plutôt de partir des conséquences effectives et de décider
rétrospectivement si et dans quelle mesure l'accident apparaît encore
comme leur cause essentielle. Si un événement est en soi propre à
provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des
conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer
des conséquences adéquates de l'accident (TF 4A_45/2009 du 25 mars
2009 consid. 3.4.1 ; SJ 2004 I 407 consid. 4.2 et les arrêts cités).
L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une
clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le
juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'article 4 CC
(Code civil du
10 décembre 1907 ; RS 210); il s'agit de déterminer si un dommage peut
encore être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui
en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a et
les références citées). Ainsi, quand bien même la notion de causalité
adéquate est identique dans tous les domaines du droit, le juge doit, pour
décider dans le cas concret si cette condition de la responsabilité est
réalisée, prendre en compte les objectifs de la politique juridique
poursuivis par la norme applicable dans le cas concret. Aussi bien, les
suites adéquates et inadéquates d'un accident peuvent être appréciées
différemment en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances
sociales
(ATF 134 V 109 consid. 8.1; TF 4C.50/2006 du 26 mai 2006 consid. 4;
ATF 123 V 137 consid. 3c; 123 III 110 consid. 3a; Werro, RC, n. 239).
Pour apprécier l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre un accident, ayant entraîné une lésion physique, et l'incapacité de
L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-
intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable
la réparation de la totalité du préjudice. Dans les cas où l'état maladif
antérieur ne se serait vraisemblablement pas développé sans l'événement
dommageable, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas
à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts; d'autres
-
49 -
circonstances doivent intervenir qui font apparaître comme inéquitable la
prise en charge de la totalité du dommage par le responsable, comme par
exemple une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage
et l'importance du préjudice ou la très faible gravité de la faute du
responsable
(TF 4A_45/2009 consid. 4.2.1 ; TF 4C.415/2006 précité consid. 3.2 in fine ;
TF 4C.416/1999 du 22 février 2000 consid. 2c/aa, reproduit in Pra 2000
n. 154
pp. 920 ss. spéc. pp. 922 s. ; Werro, RC, nn. 1271, 1274 et 1275, pp. 359
ss et les références citées). En revanche, une simple vulnérabilité
psychique de la victime ne devrait pas constituer un facteur de réduction
(TF 4C.75/2004 consid. 4.3.2 et
TF 4C.215/2001 ; Werro, RC., n. 1271, p. 359).
b) En l’espèce, il est établi que depuis l’accident survenu le
21 septembre 2000, le demandeur présente une incapacité de travail
totale en raison de diverses atteintes à sa santé. Cela ressort de
l'expertise judiciaire du Dr Klinke, ainsi que de plusieurs rapports
médicaux versés au dossier, notamment celui du Dr J.________ du 1
er
mai
2001, du Dr B.________ du 30 avril 2002, des Dr N.________ et S.________ du
20 août 2003 et des Dr Z.________ et U.________ du 24 décembre 2003.
Seule la Dresse G.________ a émis un avis différent, estimant qu’une
reprise de l’activité professionnelle était envisageable. Ce médecin a
toutefois examiné le demandeur le 29 mai 2002. Elle n’avait donc pas le
même recul que l’expert judiciaire qui a mené son expertise en 2012, et
qui a donc intégré l’évolution du patient sur les douze années qui ont suivi
l’accident. En outre, la Dresse G.________ a évalué l’état de santé du
demandeur sur le plan somatique uniquement et a expressément réservé
l’influence d’éventuelles affections psychiatriques ou neuropsychologiques
sur la capacité de travail. Il ne sera donc pas tenu compte de son
appréciation. Le rapport d'investigation et la vidéo émanant des détectives
mandatés par la défenderesse ne permettent pas non plus de douter de
l'incapacité de travail totale retenue par les différents médecins ayant
examiné le demandeur. A l'instar de l'expert Klinke (cf. supra, ch. 16 k), la
cour de céans estime en effet que les quelques travaux de jardinage que
-
50 -
l'on peut observer sur la vidéo réalisée par les détectives ne démontrent
pas que le demandeur disposait alors d'une capacité résiduelle de travail,
lesdits travaux étant relativement légers et ayant au demeurant été
effectués sur un laps de temps limité. Cette vidéo n’est donc pas
probante, de sorte que la question de savoir si elle constitue une preuve
illicite devant être écartée du dossier (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 170 CPC), au regard notamment de la
jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (cf.
arrêt CEDH n° 61838/10 rendu dans la cause Vukota-Boji c. Suisse du 18
octobre 2016), peut rester ouverte.
Cela étant, il convient d’examiner si l’incapacité de travail
totale du demandeur et le préjudice pouvant en résulter sont en lien de
causalité naturelle et adéquat avec l’accident litigieux.
aa) Dans son rapport, l’expert Klinke relève que le demandeur
ne souffre pas de lésions physiques impliquant une invalidité; il constate
en revanche que les troubles psychiques diagnostiqués chez ce dernier -
soit un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, une
modification durable de la personnalité après une longue maladie, ainsi
qu’un trouble dissociatif (de conversion) mixte - ont bien entraîné une
invalidité. Selon lui, rien ne permet de dire que, sans l’accident, le
demandeur se trouverait dans une pareille situation; il estime au contraire
cela peu probable, compte tenu de l’absence d’indices qui montreraient
que le demandeur aurait souffert d’un état antérieur à l’accident qui serait
responsable de son atteinte à la santé actuelle. L’expert Klinke considère
dès lors qu’il existe une causalité naturelle entre les troubles résiduels du
demandeur et l’accident du
21 septembre 2000. Contrairement à ce que soutient la défenderesse,
l'expertise du Dr Klinke est bien étayée et rien ne justifie de s’écarter de
ses conclusions et diagnostics. Il ne ressort en particulier pas des autres
rapports médicaux au dossier que le demandeur aurait présenté des
affections psychiques avant son accident, ni qu’une cause étrangère à cet
évènement aurait pu provoquer de tels troubles. Au contraire, les
constatations de l’expert Klinke sur la causalité sont corroborées par celles
-
51 -
des médecins du DUPA qui, dans leur rapport du 20 août 2003, ont relevé
qu’un lien causal entre les troubles psychiques constatés et l’accident du
21 septembre 2000 leur semblait être très probable. La cour de céans
retient dès lors qu’il existe un lien de causalité naturelle entre, d’une part,
l’accident litigieux et, d’autre part, l’atteinte à la santé psychique du
demandeur et l’incapacité de travail totale qui en résulte. Les
discordances observées par la Dresse G.________ entre les plaintes de
l’intéressé et l’examen clinique objectif ne changent rien à ce constat,
l’expert Klinke ayant expliqué à cet égard que le syndrome d’amplification
des douleurs n’excluait pas une atteinte à la santé psychique invalidante
mais qu’il correspondait au contraire à une dissociation mentale ayant
valeur de maladie.
Selon l’expert Klinke, l’épisode dépressif du demandeur
remonte « au moins » à son séjour à la CRR, lequel s’est déroulé du 24
avril au 6 juin 2001. C’est également à cette période que le trouble de
conversion diagnostiqué par l’expert aurait montré ses premiers signes.
Dans leur rapport du 24 décembre 2003, les
Dr Z.________ et U.________ ont toutefois attesté d’une incapacité de travail
entière dès le 21 septembre 2000 pour raisons psychiatriques. En outre, il
est établi que le demandeur a souffert de troubles physiques dès la
survenance de l’accident et dans les mois qui ont suivi celui-ci,
notamment d’une entorse cervicale, ainsi que de douleurs à la hanche
droite et en bas du dos. A l’évidence, ces troubles ont été causés par
l’accident litigieux. Cela a notamment été confirmé par les Dr K.________ et
L.________ qui ont tous deux indiqué, dans leur rapport établi le 14
décembre 2000, respectivement le 28 février 2001, qu’il n’y avait aucune
circonstance sans rapport avec l’accident qui jouait un rôle dans
l’évolution du cas. La cour de céans considère dès lors qu’il existe
également un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de
travail totale du demandeur pour la période antérieure au séjour de celui-
ci à la CRR.
bb) En ce qui concerne la causalité adéquate, il ressort du
rapport d’expertise biomécanique de l’expert Giobellina que le choc subi
-
52 -
par le demandeur lors de la collision était de moyen à fort et que la
variation de vitesse de son véhicule se situait entre 15 km/h et 22 km/h,
soit une valeur supérieure ou égale à 15 km/h qui constitue la limite au-
delà de laquelle l’on peut facilement expliquer des lésions de la colonne
cervicale. Il est en outre établi que le demandeur a dû être transporté au
Services des urgences du CHUV en ambulance. Lors de son examen à la
CRR par le Dr D.________, le demandeur a par ailleurs indiqué qu’il avait
ressenti une grande frayeur, qu’il avait senti qu’il perdait connaissance et
qu’il avait essayé de lutter, étant persuadé qu’il allait mourir.
Au vu de ces différents éléments, il convient d’admettre qu’un
accident d’une certaine gravité, tel que celui vécu par le demandeur, est
de manière générale et selon le cours ordinaire des choses de nature à
entraîner, non seulement des lésions physiques, mais également des
effets psychiques en raison d’une altération profonde induite dans la vie
du lésé. Conformément à la jurisprudence, il importe peu à cet égard que
de tels effets ne soient pas habituels ou fréquents. Le Tribunal fédéral a
ainsi reconnu que même un accident bénin, qu’un être humain est selon
l’expérience générale à même de supporter psychiquement, pouvait être
considéré selon les circonstances comme propre à déclencher des troubles
psychiques chez le lésé (TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 consid. 4.2).
Pour ces motifs, l’accident subi par le demandeur doit être tenu pour la
cause adéquate de son atteinte à la santé physique et psychique,
notamment des troubles diagnostiqués par l’expert Klinke, ainsi que de
l’incapacité de travail qui en résulte. Cette conclusion s’impose d’autant
plus que cet expert n’a relevé aucune cause étrangère à l'évènement
accidentel qui pourrait expliquer l'état de santé actuel du demandeur. En
particulier, aucune comorbidité préexistante n'a pu être mise en évidence,
en dehors d’une atteinte dégénérative de la colonne cervicale C5-C6,
laquelle était toutefois asymptomatique au moment de l'accident et
pourrait avoir été décompensée par celui-ci. Cette atteinte ne constitue
dès lors pas une prédisposition constitutionnelle susceptible de rompre le
rapport de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et le
préjudice invoqué par le demandeur ou justifiant une réduction des
dommages et intérêts sollicités.
-
53 -
cc) En conclusion, la cour de céans estime qu'il existe bien un
rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident litigieux et
l’atteinte à la santé sur laquelle le demandeur fonde ses prétentions. Il
s’ensuit que celui-ci est légitimé à demander la réparation de son éventuel
dommage.
VI. L'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation aux conséquences
résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage dit
corporel), ainsi qu'à celles résultant de l'endommagement, de la
destruction ou de la perte d'un bien (dommage dit matériel). Le dommage
purement économique n'est donc pas réparable (Werro, RC, op. cit., n.
849). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la
fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l’évènement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter
sous la forme d’une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif,
d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF
133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités, rés. in JdT 2009 I 47). De
manière générale, le responsable doit réparer le dommage actuel tel qu'il
a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447).
L'interdiction de l'enrichissement exclut d'allouer des dommages et
intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 consid.
7.1 et les références citées,
JdT 2005 I 488).
Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une
indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du Code
des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR ; art. 42 ss
CO).
VII.a) Le demandeur requiert d'abord l’indemnisation de la perte
de gain qu’il prétend subir en raison des conséquences de l’accident
-
54 -
litigieux. Estimant que, sans cet évènement, il aurait pu réaliser un revenu
annuel compris entre 90'000 fr. et 120'000 fr. brut, il réclame la somme de
290'000 fr. à titre de perte de gain passée, arrêtée à fin 2008, ainsi qu’un
montant de 580'000 fr. à titre de perte de gain future, soit pour la période
courant de début 2009 à fin 2020.
Se fondant sur un revenu sans invalidité de 39'882 fr. net par
an ressortant des dernières déclarations AVS du demandeur, la
défenderesse considère pour sa part que celui-ci ne peut faire valoir
aucune perte de gain, au motif qu’il aurait bénéficié de prestations de la
SUVA, de l’AI et de O.________ qui excèderaient ce qu’il aurait gagné si
l’accident litigieux ne s’était pas produit.
b) A teneur de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions
corporelles a droit aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité
de travail partielle ou totale, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir
économique. La loi distingue ainsi entre la perte de gain actuelle, qui s'est
produite du jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la juridiction
cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits
nouveaux (ATF 129 III 135 consid. 2.3.2, JdT 2003 I 511), et la perte de
gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce
que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (TF
4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Cette
distinction ne tend toutefois qu'à faciliter le calcul de l'indemnité par le
juge, de sorte que les principes régissant le calcul de ces deux postes du
dommage sont les mêmes (TF 4C.101/2004 du 29 juin 2004 consid. 3.2.1;
TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1).
Le préjudice au sens de l'art. 46 al. 1 CO s’entend au sens
économique (ATF 113 II 345, JdT 1988 I 696). Il résulte de l'impossibilité
pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que
cette entrave cause un préjudice économique. Est donc déterminante la
diminution de la capacité de gain et non l'atteinte à la capacité de travail
comme telle (ATF 117 II 609, JdT 1992 I 727;
ATF 116 II 295, JdT 1991 I 38; ATF 113 II 345, JdT 1988 I 696). Pour être
-
55 -
indemnisée au titre de la perte de gain, la diminution de la capacité de
travail, comprise comme une atteinte au potentiel de création de valeurs,
doit dès lors être assortie d'un préjudice, soit d'un revenu plus bas ou
d'une augmentation des charges (SJ 2002 I 414 consid. 3b; Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
e
éd.,
p. 511).
Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité
doit, autant que possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414
consid. 3b et les arrêts cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale
(ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de
gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences
pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait
obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident
(ATF 131 III 360 consid. 5, JdT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2 et
2.3.2, JdT 2003 I 511; Werro, in Thévenoz/Werro (éd), Commentaire
romand CO I [cité : Werro, CR CO I], nn. 21-22 ad art. 46). Dans cette
appréciation, la situation salariale concrète du lésé avant l'événement
dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois
pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé
jusqu’alors. L’élément déterminant repose davantage sur ce qu’aurait
gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des améliorations
ou changements de profession probables (ATF 131 III 360 consid. 5, JdT
2005 I 502; ATF 99 II 214 consid. 3a).
D’une manière générale, l’estimation du revenu d’un
indépendant pose plus de problèmes que celle du gain d’un salarié.
Chaque cas est particulier et il n’existe pas de méthode unique pour
calculer la perte de gain dans cette hypothèse. En l’absence de pièces
comptables fiables, la marche des affaires doit être reconstituée sur la
base des documents disponibles. Une expertise peut fournir des
renseignements sur les gains passés et sur les revenus futurs que
l’indépendant aurait pu escompter sans l’évènement dommageable (TF
4C.324/2005 du
5 janvier 2006 consid. 3.4 et les références doctrinales citées). Il n’est pas
-
56 -
obligatoire de se fonder uniquement sur les revenus qui ont régulièrement
été soumis à cotisation. Les raisons pour lesquelles ceux-ci différeraient
substantiellement du gain effectivement réalisé – que ce soit parce que
l’assuré a exploité l’ensemble des possibilités légales d’optimisation
fiscale ou parce qu’il n’a pas déclaré tous ses revenus, sont sans
importance. Ainsi, les revenus provenant d’une activité indépendante qui
sont indiqués sur le compte individuel AVS peuvent en principe être pris
en considération pour estimer le revenu sans invalidité; en revanche, ils ne
peuvent pas être considérés comme des valeurs intangibles et la preuve
de revenus différents peut être apportée (TF I 705/05 du 4 janvier 2007
consid. 3.2; TF I 305/02 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1).
Dans les calculs d'indemnisation, il faut procéder à une
déduction des avantages constitués par les prestations allouées au
demandeur par les assureurs sociaux, en vertu du principe général de
l'interdiction de l'enrichissement applicable en droit de la responsabilité
civile (ATF 131 III 360 consid. 6.1, JdT 2005 I 502;
ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.2, JdT 2003 I 511).
Il incombe au demandeur, respectivement à la partie
défenderesse, de rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le
juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait
réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier
pouvait compter avec une augmentation de son revenu ou à l'inverse une
diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 précité
consid. 5.1; ATF 129 III 135 précité consid. 2.2). Il s'agit là de la
concrétisation de la règle selon laquelle le lésé supporte en principe la
preuve de son dommage et le responsable celle d'éléments susceptibles
de justifier une réduction (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). Si les effets de
l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent pas être estimés avec une
sûreté suffisante, le juge détermine le dommage équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée, conformément à l’art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 360 consid. 5.1
précité). Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont
le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique
-
57 -
tant à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue.
Cela étant, si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et instaure un
degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, il ne dispense
pas pour autant le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible,
tous les éléments de fait qui font apparaître la survenance du dommage
comme une quasi-certitude et rendent possible l'évaluation en équité de
son montant. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des
dommages-intérêts
(TF 5A_170/2013 et 5A_174/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2; ATF 133
III 462 consid. 4.4.2 rés. in JdT 2009 I 47). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO
à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière
restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité).
c) En l’espèce, comme précisé précédemment (cf. infra, ch. V
b), il est établi que le demandeur subit une incapacité totale de travailler
depuis le
21 septembre 2000. Cela étant, il convient d’examiner quels sont les
effets de cette incapacité de travail sur sa capacité de gain.
aa) Pour apprécier la perte de gain du demandeur, il s’agit
d’établir premièrement les revenus auxquels celui-ci aurait pu prétendre
sans la survenance de l’accident.
Dans son rapport complémentaire d’expertise, Bernard
Jahrmann a évalué à 33'280 fr. la rémunération annuelle moyenne réalisée
par le demandeur entre 1990 et 2000, en se basant sur les revenus
déclarés par celui-ci à l’AVS.
Le demandeur fait valoir qu’il ne déclarait pas l’ensemble de
ses gains aux assurances sociales et que son revenu au moment de
l’accident s’élevait en réalité entre 90'000 fr. et 120'000 fr. par an. Il n’a
toutefois fourni aucune pièce justificative – tels que des reçus concernant
son chiffre d’affaires, des documents bancaires ou des pièces relatives à
ses charges – susceptibles d’établir de tels revenus, alors même que c’est
lui qui supportait le fardeau de la preuve sur ce point (art. 8 CC et 42 al. 1
-
58 -
CO). Certes, le demandeur a allégué, après s’être réformé, qu’il avait pu
accumuler une fortune importante et dépenser des montants conséquents
dans les années ayant précédé l’accident, ce qui confirmerait, selon lui,
qu’il disposait d’un revenu non inférieur à 100'000 fr. par an, compte tenu
des besoins d’une famille de cinq personnes comme la sienne. Ces
allégations ne sont toutefois établies que d’une manière relative, l’expert
Delaloye ayant notamment relevé que le demandeur n’avait pas accumulé
une fortune importante en épargne dans les années antérieures à
l’accident, qu’une partie des investissements qu’il avait effectués durant
cette période – notamment l’achat de sa villa au [...] et les travaux réalisés
par la suite dans ce bien immobilier – avait pu être financée par les
prestations versées par l’ECA à la suite de l’incendie de son garage en
1991, et qu’en l’absence de justificatifs probants, le train de vie du
demandeur et de sa famille n’avait pu être déterminé sur la base de faits
établis.
A cela s’ajoute que le fait de dépenser ou de placer de l’argent
ne signifie pas que l’on a gagné celui-ci par son travail, surtout lorsque,
comme dans le cas présent, aucun élément n’a été apporté quant à la
provenance des sommes ainsi épargnées ou dépensées. A cet égard, le
demandeur a allégué qu’il n’avait pas reçu d’héritage, ni eu de gain à la
loterie, en offrant de prouver cet allégué par l’absence de preuve
contraire. Il n’est en effet pas établi que tel ait été le cas, mais le contraire
ne l’est pas davantage. Le demandeur fait encore valoir que la
défenderesse n’a rien allégué pour établir que son train de vie
s’expliquerait éventuellement non par le produit de son travail, mais par
un héritage ou un gain de loterie. Ce faisant, il méconnaît les règles sur le
fardeau de la preuve, puisque c’est à lui qu’incombait la charge de
prouver son revenu avant l’accident et non à la défenderesse de
démontrer que ses économies avaient une autre provenance que les
revenus de son travail.
Dans l’arrêt TF 5C.21/2007 du 20 avril 2007, le Tribunal fédéral
a en substance considéré qu’il fallait se baser sur la comptabilité et les
livres pour estimer les revenus d’un indépendant, qu’en l’absence de
-
59 -
telles pièces, il fallait reconstituer celles-ci et que faute de données
utilisables l’on pouvait, en dernier ressort, estimer les revenus sur la base
des dépenses. Cette jurisprudence concerne l’estimation des revenus d’un
indépendant. Or, les gains prétendument cachés par le demandeur
provenaient de la société Q.________ dont il était salarié, et non d’une
éventuelle entreprise indépendante. En outre, le demandeur n’a rien
allégué en relation avec les éventuels revenus supérieurs dont il aurait
bénéficié au travers de la société précitée, ni même avec ceux qu’il aurait
réalisés à titre individuel. En dehors des comptes de Q.________ – dont il ne
ressort pas qu’il aurait réalisé des revenus sensiblement supérieurs à ceux
déclarés aux assurances sociales – le demandeur n’a fourni aux deux
experts économiques aucune pièce comptable concernant cette société,
tels que les livres de caisse, le grand livre, un état des stock, une liste des
débiteurs ou des créanciers. Il n’a pas non plus fourni les déclarations
d’impôt de Q.________, ni celles de son couple. S’il était impossible de se
fonder sur de telles pièces, le demandeur aurait dû alléguer et établir qu’il
n’était pas en mesure de les produire, ni de les reconstituer, ce qu’il n’a
pas fait. En conséquence, le demandeur ne remplit pas les conditions
posées par l’arrêt TF 5C.21/2007 pour être admis à établir son revenu sans
invalidité sur la base de ses dépenses, faute pour lui d’avoir démontré, ni
même tenté de démontrer, qu’il n’y avait plus de données utilisables
permettant de calculer son prétendu revenu supérieur à celui déclaré aux
assurances sociales. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs précisément conclu
dans l’arrêt précité que les instances cantonales n’avaient pas violé le
droit fédéral en constatant que la partie qui devait le faire n’avait pas
produit les preuves que l’on pouvait attendre d’elle, telles que des
données des impôts ou une liste des revenus. Il en va de même dans le
cas présent, de sorte que l’évaluation du revenu sans invalidité sur la base
des dépenses, qui constitue une ultime solution, ne saurait entrer en ligne
de compte.
Se pose encore la question de savoir si, alors même que les
dépenses et économies ne prouvent en elles-mêmes aucun revenu à
défaut d’en connaître l’origine, ces éléments peuvent être pris en
considération au titre d’ « indices » ou de « circonstances » propres à
-
60 -
établir un dommage et à estimer approximativement l’étendue de celui-ci
conformément à l’art. 42 al. 2 CO. Comme indiqué précédemment (cf.
supra, ch. VII b), cette disposition doit être appliquée restrictivement. Elle
ne trouve application que lorsque l’administration des preuves ne peut
être exigée du lésé. Or, la partie qui réclame une perte de gain doit être
en mesure d’établir quel était son revenu avant l’évènement
dommageable. Le demandeur – qui allègue que sans l’accident, il aurait
gagné entre 90'000 fr. et 120'000 fr. par an – n’a pourtant apporté aucun
élément susceptible de prouver de tels revenus. L’on ne saurait considérer
qu’il était dans l’impossibilité de prouver un revenu prétendument
supérieur à celui déclaré aux assurances sociales. Il est d’ailleurs possible
que le demandeur ne gagnait pas davantage que ce qu’il a déclaré, ou
que la différence n’était pas très significative, l’expert Jahrmann ayant en
substance précisé dans son rapport qu’il n’était pas possible d’estimer si
du chiffre d’affaires avait été omis dans les comptes de Q.________. En
définitive, le fait que le demandeur ne déclarait pas tous ses revenus ne
ressort que de ses propres allégations, étant à nouveau précisé que la
fortune accumulée au moment de l’accident ne prouve pas l’existence
d’un revenu plus élevé que celui déclaré, à défaut d’en connaître la
provenance. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire application
de l’art. 42 al. 2 CO.
Par surabondance, on relèvera que même si cette disposition
devait être appliquée, le rapport de l’expert Delaloye n’amènerait de toute
manière pas les indices nécessaires à établir de manière approximative le
revenu sans invalidité du demandeur. Cet expert a certes estimé le train
de vie de l’intéressé et de sa famille dans les cinq ans ayant précédé
l’accident, soit leurs dépenses privées, à un montant annuel compris entre
110'000 fr. et 120'000 francs. Mais l’expert a précisé que le train de vie
des intéressés n’avait pas pu être établi sur la base de faits eux-mêmes
établis. Faute d’avoir disposé des pièces nécessaires, l’expert Delaloye a
en effet estimé le train de vie du demandeur et de sa famille en se fondant
pour l’essentiel, non pas sur leurs dépenses concrètes, mais sur des
données statistiques. Il en a été ainsi s’agissant des postes du tableau
annexé à son rapport intitulés « Essence » et « Ménage, dépenses
-
61 -
personnelles, loisirs et divers », lesquels représentent, selon les années,
entre 71% et 58% du total des dépenses privées annuelles prises en
considération. Or, une telle estimation, reposant essentiellement sur des
statistiques plutôt que sur des dépenses prouvées concrètement, ne
constitue pas un indice suffisant au regard de l’art. 42 al. 2 CO pour établir
un revenu sans invalidité et l’éventuelle perte de gain qui en découlerait.
Pour la même raison, on ne saurait se fonder sur le revenu statistique
moyen des carrossiers, évalué par l’expert Jahrmann à 7'500 fr. par mois,
respectivement à 90'000 fr. par an, sur la base des données de l’OFS et
des informations reçues de la présidente de la Société Vaudoise des
Carrossiers en Automobile. Ce revenu n’est pas pertinent, dès lors que la
jurisprudence impose de déterminer le dommage de manière concrète et
que l’expert Jahrmann a lui-même relevé qu’aucun élément ne donnait à
penser que le demandeur aurait pu réaliser un tel salaire au sein de la
société Q.________. Enfin, on ignore totalement comment le train de vie du
demandeur et de sa famille était financé, autrement dit s’il l’était par les
seuls revenus du travail du demandeur ou par d’autres sources.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans se fondera sur le
seul salaire établi du demandeur peu avant l’évènement dommageable,
soit 33'280 fr. par an, correspondant, selon le rapport de l’expert
Jahrmann, à la moyenne des revenus déclarés à l’AVS par l’intéressé entre
1990 et 2000.
La perte de gain actuelle se détermine, comme on l'a vu, au
jour du jugement. Pour déterminer ce dommage, il faut en principe indexer
les revenus annuels de valide et d'invalide à la hausse du coût de la vie
jusqu'à cette date
(TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.2.4 et 4.2.5). Par ailleurs, ce
calcul tient en principe compte du revenu net, c'est-à-dire que les
cotisations aux assurances sociales obligatoires (AVS/AI/APG/AC), ainsi
qu'aux assurances ouvrant le droit à une rente, telle la prévoyance
professionnelle, doivent être déduites du salaire brut déterminant (ATF
136 III 222 consid. 4.1.1, JdT 2010 I 547). En l’espèce, il convient de
déduire du montant de 33'280 fr., représentant le revenu annuel brut du
-
62 -
demandeur au moment de l’accident, les cotisations aux assurances
sociales obligatoires à la charge de l’employé, lesquelles représentaient
6,225% du salaire annuel brut déterminant en 2016 (cf. mémento 2.01
« Cotisations à l’AVS, à l’AI et aux APG » ch. 3 et mémento 2.08
« Cotisations à l’assurance-chômage ch. 1 et 2, publiés par le Centre
d’information AVS/AI en collaboration avec l’Office fédéral des assurances
sociales). Il en résulte un salaire annuel net de 31'208 fr. (33'280 – 2'071
fr. 70) qui doit être indexé au jour du présent jugement sur la base de
l’indice des prix à la consommation, publié régulièrement par l’OFS. Après
indexation, le revenu sans invalidité du demandeur – soit le revenu auquel
ce dernier aurait pu prétendre, en décembre 2016, si l’accident n’avait pas
eu lieu – se monte à 34'432 fr. par an (indice de départ juin 1995
[correspondant à l’indice moyen de la période comprise entre septembre
2000, date de l’accident, et décembre 2016, date du jugement], base mai
1993 : 102.6 ; indice d’arrivée décembre 2016, base mai 1993 : 113.2 ;
pourcentage de hausse de l’indice : 10,3%). Il s’ensuit que sans la
survenance de cet évènement, le demandeur aurait obtenu, au jour du
présent jugement, une rémunération totale de 558'691 fr. 70, soit 9’420 fr.
entre le 21 septembre 2000 et le 31 décembre 2000
(819 fr. 60 pour 6 jours de travail en septembre [à 136 fr. 60 le jour] et
8’607 fr. 90 pour les mois d’octobre à décembre [à 2'869 fr. 30 le mois]),
516’480 fr. entre le
1
er
janvier 2001 et le 31 décembre 2015 (15 ans à 34'432 fr.), 31’562 fr.
30 entre le 1
er
janvier 2016 et le 30 novembre 2016 (11 mois à 2'869 fr.
611'180 fr.) qui doit être déduit du revenu sans invalidité qui aurait été
réalisé par le demandeur au jour du jugement, à titre de prestations
versées par les assureurs sociaux.
bbb) Se pose encore la question de savoir si, comme le
soutient la défenderesse, les prestations d’assurance-vie qui sont allouées
au demandeur par O.________ doivent également être imputées sur son
revenu sans invalidité.
Le contrat d’assurance est au premier chef régi par la LCA.
Cette loi établit une distinction entre l’assurance contre les dommages
(régie par les art. 48 à 72 LCA), d’une part, et l’assurance de personnes,
dite aussi assurance de sommes (qui relève des art. 73 à 96 LCA), d’autre
part, sans toutefois définir ces deux notions. La seconde se distingue de la
première par sa nature non indemnitaire : il s'agit d'une promesse de
capital indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur
ou l'ayant droit. On est en présence d'une assurance de personnes lorsque
les parties n'ont subordonné la prestation de l'assureur – dont elles ont
fixé le montant lors de la conclusion du contrat – qu'à la survenance de
l'événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires; on est
en revanche en présence d'une assurance contre les dommages lorsque la
perte patrimoniale effective constitue une condition autonome du droit
aux prestations (TF 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.1; TF
5C.19/2006 du 21 avril 2006 consid. 2.1 ; TF 4A_332/2010 du
22 février 2011 consid. 5.2.3). Lorsque le contrat d'assurance prévoit le
versement à l'assuré d'une indemnité journalière forfaitaire en fonction du
seul degré de l'incapacité de travail de l'assuré, il s'agit d'une assurance
de sommes; lorsque le droit à l'indemnité est subordonné à la survenance
d'une perte effective sur le plan économique et que le montant de
l'indemnité dépend des conséquences économiques réelles du sinistre
pour l'assuré, il s'agit d'une assurance contre les dommages
(TF 4A_332/2010 précité consid. 5.2.3 et les arrêts cités; Bruhlart, Droit
des assurances privées, n. 821, p. 366). Dans l'arrêt TF 4A_332/2010
-
65 -
précité, le Tribunal fédéral a considéré qu'une police d'assurance couvrant
"l'incapacité de gain", risque réalisé "lorsque l'assuré, par suite de maladie
constatée par un médecin, ou d'un accident, est partiellement ou
totalement hors d'état d'exercer sa profession ou une autre activité
lucrative correspondant à sa position ses connaissances ou ses aptitudes",
sans référence aux conséquences pécuniaires qu'entraîne une telle
impossibilité, était une assurance de sommes ou de personnes (consid.
5.2.3). Il a distingué ce cas de deux affaires précédentes, dans lesquelles il
avait retenu une assurance de dommage (consid. 5.2.4). Dans l'arrêt
TF 5C.103/1998 du 29 septembre 1998, l'"incapacité de gain" était ainsi
définie comme le fait d'être empêché, par suite de maladie, accident, ou
infirmité, d'exercer sa profession ou de déployer une autre activité
rémunérée, les CGA précisant toutefois que l'assurance verserait la rente
"lorsque l'assuré [ne serait] plus capable de gagner sa vie". L'arrêt
TF 5C.21/2007 du 20 avril 2007 concernait pour sa part une affaire dans
laquelle l'incapacité de gain, telle que définie dans les conditions
générales, supposait non seulement que l'assuré soit hors d'état d'exercer
son métier, mais aussi qu'il subisse de façon concomitante une perte de
gain ou une perte d'argent équivalente. Dans cette dernière affaire, le
Tribunal fédéral a considéré que cette définition du risque indiquait, sans
doute possible, l'existence d'une assurance de dommage (TF 5C.21/2007
du 20 avril 2007 consid. 3.2).
Les capitaux d'assurances de personnes ne doivent pas être
imputés (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents
sociale contre le tiers responsable ou son assureur, thèse Fribourg 2007,
n. 1686;
Brehm, Commentaire bernois, 4
e
éd, n. 64 ad art. 45 CO; Zen-Ruffinen, La
perte de soutien, pp. 151-152). En effet, l'art. 96 LCA prévoit que dans
l'assurance de personnes, les droits que l'ayant droit aurait contre des
tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur. En d'autres termes,
la loi autorise la personne soutenue à cumuler les prestations contre
l'assurance avec celles contre le tiers responsable (Frésard-Fellay, op. cit.,
n. 390; Brehm, op. cit., n. 62 ad art. 45 CO; TF 5C.243/2006 du 19 avril
2007 consid. 3.3.1). Pour les assurances de dommages, la règle inverse
-
66 -
s'applique : l'art. 72 al. 1 LCA prévoit que les prétentions que l'ayant droit
peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur
jusqu'à concurrence de l'indemnité payée.
ccc) Afin de déterminer si les prestations d’assurance de
O.________ qui sont versées au demandeur doivent ou non être imputées
sur son revenu sans invalidité, il convient donc d’examiner si ces
prestations sont liées à une assurance de dommage ou, au contraire, de
personnes. Pour ce faire, il y a lieu d’interpréter le contrat d’assurance
conformément à l’art. 18 CO, en recherchant en premier lieu à déterminer
la volonté réelle et commune des parties. Lorsque, comme dans le cas
présent, cette volonté ne peut être établie parce que les parties
concernées ne s’accordent pas sur le type d’assurance convenue, le
contrat doit alors être interprété selon le principe de la confiance, qui
permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. Il y a
ainsi lieu de rechercher comment les circonstances ou, en cas de texte
écrit, comment les termes de l’accord pouvaient être compris de bonne foi
par l’autre partie en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 136 III
186 consid. 3.2.1; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Les conditions générales
d’assurance qui ont été expressément incorporées au contrat doivent être
interprétées selon les mêmes principes juridiques que les autres
dispositions contractuelles. Dans le domaine particulier du contrat
d’assurance, l’art. 33 LCA précise d’ailleurs que l’assureur répond de tous
les événements qui présentent le caractère du risque contre les
conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat
n’exclue certains évènements d’une manière précise, non équivoque ; il
en résulte que le preneur d’assurance est couvert contre le risque tel qu’il
pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des
conditions générales incorporées à celui-ci (TF 4A_451/2015 précité et les
références citées).
En l’espèce, la police d’assurance n° [...] contractée par le
demandeur auprès de O.________ en 1991 prévoyait une rente annuelle
couvrant la prime d’épargne de 5'000 fr., ainsi qu’une rente annuelle de
-
67 -
30'000 fr., toutes deux payables jusqu’au 1
er
juillet 2020 en cas
d’incapacité de gain. Selon l’art. 50 des CGA de O.________ (Edition 1989),
dont il n’est pas contesté qu’elles font partie intégrante du contrat en
question, il y a incapacité de gain, lorsque, par suite de maladie – pouvant
être constatée sur la base de signes objectifs médicaux – ou d’accident,
l’assuré est hors d’état d’exercer sa profession ou toute autre activité
conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes.
L’art. 55 let. a des CGA précise en outre que les rentes sont accordées
proportionnellement au degré de l’incapacité de gain pour autant que
l’assuré subisse à cause de celle-ci une perte de gain ou un autre
préjudice pécuniaire équivalent.
Afin de percevoir les rentes prévues dans la police précitée,
l’assuré doit ainsi prouver qu’il est en incapacité de gain, soit qu’il est hors
d’état d’exercer une activité lucrative, et qu’il subit simultanément, du fait
de cette incapacité, une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire
équivalent. Certes, l’art. 55 let. a in fine des CGA dispose que des
prestations entières sont accordées si l’incapacité de gain est de 2/3, sans
se référer expressément à l’existence simultanée d’une perte de gain.
Cette clause doit toutefois être mise en relation avec la première phrase
de l’art. 55 let. a des CGA qui conditionne le droit à la rente au fait que
l’incapacité de gain engendre une perte de gain ou un préjudice
pécuniaire équivalent. On ne saurait dès lors conclure que l’assuré
pourrait prétendre à une rente entière dès l’instant où son incapacité de
travail serait de 2/3, indépendamment de tout préjudice économique.
Interprétées au regard du principe de la confiance (art. 18 CO), la police et
les CGA en cause ne peuvent être comprises que dans le sens que le
risque couvert par le contrat est la perte de gain effective, subie en raison
d’une incapacité de gain consécutive à une maladie ou un accident.
Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le
comportement ultérieur des parties au contrat d’assurance. En effet, il
ressort des échanges de correspondance entre ces dernières qu’après
avoir dans un premier temps exigé du demandeur qu’il prouve sa perte de
gain en lui adressant les pièces comptables de son entreprise, O.________ a
-
68 -
accepté de fournir ses prestations, en indiquant cependant toujours qu’elle
se réservait le droit de réexaminer la perte de gain subie. Par lettre du 27
janvier 2004, O.________ a finalement indiqué qu’elle automatisait le
versement des rentes, en précisant que « le calcul du degré » se basait
« sur la perte de gain déterminée par la comparaison des revenus
conformément au taux de l’invalidité reconnu par l’AI ». Contrairement à
ce que soutient le demandeur, O.________ n’a donc jamais admis son
obligation de fournir ses prestations sans réserve et sans examen d’une
perte de gain. Il apparaît au contraire qu'elle n’a définitivement reconnu
au demandeur le droit à des rentes, qu’après que sa perte de gain ait pu
être déterminée sur la base de la comparaison des revenus effectuée par
l’OAI.
Comme dans l’arrêt 5C.21/2007 précité (cf. supra, ch. VII c, bb,
bbb), le droit aux prestations de O.________ est ainsi subordonné dans le
cas présent à la double condition que l’assuré subisse une incapacité de
travail et une perte d’argent équivalente. Il s’agit donc d’une assurance de
dommage, comme le plaide la défenderesse. Contrairement à ce que
soutient le demandeur, le fait que les primes de cette assurance aient été
à sa charge exclusive, puis à celle de O.________ elle-même, n'est pas
déterminant. La jurisprudence précitée ne retient en effet pas cette
circonstance comme critère pour distinguer entre assurance de sommes
ou de dommage. C'est également à tort que le demandeur se fonde sur
l'arrêt
TF 4A_451/2015 du 26 février 2016. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral
a précisément qualifié d’assurance de dommage des prestations
d’assurance dont le versement était soumis à des conditions similaires à
celles du cas présent, en ce sens que la rente n’était versée à l’assuré que
s’il existait une perte de gain atteignant un certain degré, sans pour
autant que son montant, fixé forfaitairement, corresponde nécessairement
au dommage effectivement subi. Pour le reste, l’arrêt 4A_451/2015 précité
concernait, non un cas de responsabilité civile, mais un litige entre un
assuré et son assureur privé, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré
que les prestations d’assurances sociales et privées que l’assuré avait
perçues ne devaient pas être comptabilisées dans son revenu effectif ou
-
69 -
exigible pour déterminer son taux d’incapacité de gain et donc, son droit à
d’éventuelles prestations fondées sur le contrat d’assurance. Cette
problématique est fondamentalement différente de celle qui se pose en
l’espèce, soit de savoir si, en matière de responsabilité civile, les
prestations versées par une assurance privée doivent ou non être
imputées sur le dommage mis à la charge du responsable. On ne saurait
dès lors suivre le demandeur lorsqu’il soutient que cet arrêt remettrait en
cause le principe de l’imputation des prestations allouées à titre
d’assurance de dommage sur le préjudice résultant d’un acte illicite.
En définitive, il convient d’admettre, selon la jurisprudence
constante rendue à cet égard, que les rentes versées par O.________ l’ont
été à titre de prestations d’assurance de dommage, de sorte qu’elles
doivent être imputées sur le revenu sans invalidité du demandeur. Peu
importe à cet égard que O.________ n’ait pour l'heure pas exercé de
prétentions récursoires contre la défenderesse; il n’en demeure pas moins
qu'elle est légalement subrogée au droit du demandeur à hauteur des
prestations qu’elle a fournies (art. 72 LCA), ce qui justifie l'imputation de
ces prestations.
Il est établi que le demandeur perçoit de O., depuis le
1
er
octobre 2002, une rente annuelle de 30'000 fr., ainsi qu'une rente
annuelle couvrant la prime d'épargne de 5'000 francs. Au total, ces rentes
représentent donc un montant de 497'029 fr. au 13 décembre 2016 (soit
8'750 fr. pour l'année 2002, 455'000 fr. pour les années 2003 à 2015 et
33'279 fr. pour 348 jours en 2016
[35'000 fr. ./. 366 jours x 348 jours]).
cc) Au vu de ce qui précède, c’est une somme totale de
1'269'159 fr., soit 772'130 fr. perçus à titre de prestations des assurances
sociales et 497'029 fr. de prestations versées par O., qui doit être
déduite du revenu de 558'691 fr. 70 que le demandeur aurait réalisé au
jour du présent jugement sans l’accident litigieux. Il s’ensuit qu’il n’existe
aucune perte de gain actuelle, le demandeur ayant au contraire été
surindemnisé à hauteur de 710'467 fr. 30 (558'691 fr. 70 – 1'269'159 fr.).
-
70 -
dd) Il convient à présent de déterminer l'éventuelle perte de
gain future du demandeur.
aaa) Les mêmes principes généraux que pour la perte de gain
antérieure sont applicables à la perte de gain future. Il convient de
capitaliser le salaire annuel net que le lésé aurait touché au jour du
jugement et d'en déduire la valeur capitalisée des rentes allouées par les
institutions sociales que l'intéressé perçoit pour la période correspondante
(ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.3;
JdT 2003 I 511). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
capitalisation s'effectue, pour l’atteinte à l’avenir économique, selon un
taux de capitalisation de 3,5 % (ATF 125 III 312 consid. 7; TF 4A_543/2015
et 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 6). Pour le calcul du dommage
futur, l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse du premier pilier
correspond en règle générale, pour les salariés comme pour les
indépendants, à la limite temporelle de l'activité professionnelle (ATF 136
III 310 consid. 4.2.2; TF 4A_665/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2, in SJ
2012 I p. 423), soit 65 ans pour un homme (art. 21 al. 1 let. a LAVS
[loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946;
RS 831.10]).
Il n’y a pas lieu de tabler de façon générale, pour le futur, sur
une augmentation réelle des revenus, que ce soit sous la forme d’une
réduction du taux de capitalisation de 1% ou autrement. Le Tribunal
fédéral a précisé qu’il ne fallait admettre sans preuve particulière une telle
augmentation que pour la compensation du dommage ménager, mais non
pour la perte de gain (TF 4A_116/2008 du
13 juin 2008 consid. 3.1 non reproduit in ATF 134 III 489, JdT 2008 I 476;
TF 4C.415/2006 consid. 4.4.4; ATF 125 III 312 consid. 5, JdT 2000 I 374). Il
convient en revanche de tenir compte du renchérissement futur, celui-ci
étant toutefois entièrement compensé par le taux de capitalisation de
3,5% (ATF 125 III 317 précité).
-
71 -
bbb) En l'espèce, pour la capitalisation des gains futurs du
demandeur, il y a lieu de se fonder sur un revenu sans invalidité au jour du
présent jugement de 34'432 fr. net par an, arrêté conformément aux
considérations qui précèdent (cf. supra, ch. VII c aa). On capitalisera ce
salaire annuel net en appliquant un facteur de capitalisation de 3.64, tel
qu'il découle de la table de capitalisation A3x ("rente temporaire d'activité
jusqu'à l'âge de 65 ans", qu'on peut appliquer par analogie aux revenus
réalisés jusqu'à cet âge) des tables et programmes de capitalisation de
Stauffer/Schaetzle/Weber (cf. Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et
programmes de capitalisation, 6
e
éd., Zurich – Bâle – Genève 2013), au vu
de l'âge du demandeur au jour du présent jugement et du taux de
capitalisation de 3,5% applicable selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral.
Le demandeur s'oppose à l'application du taux de 3,5%,
invoquant que la SUVA, qui est également appelée à verser des
prestations capitalisées, applique désormais un taux de 2% et que le taux
d'intérêt minimal que les caisses de pension sont tenues de garantir a été
ramené à 1,25% au mois d'octobre 2015. Il se prévaut en outre d'une
abondante doctrine critiquant l'ATF 125 III 312 précité. Maintenant sa
jurisprudence, y compris dans ses arrêts postérieurs aux faits dont se
prévaut le demandeur (cf. en particulier l'arrêt 4A_543/2015 et l’arrêt
4A_545/2015 précité), le Tribunal fédéral a toutefois confirmé de façon
constante qu'il faut appliquer un taux de 3,5%, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de s'en écarter.
Cela étant, en multipliant le revenu annuel déterminant de
34'432 fr. par le facteur de 3.64 retenu ci-dessus, l'on obtient un revenu
sans invalidité futur jusqu'à l'âge de la retraite du demandeur d'un
montant de 125’332 fr. 50.
Aux fins de déterminer l’éventuelle perte de gain future, il
convient d'imputer sur ce revenu les prestations de l'AI et de O.________
que le demandeur percevra depuis la date du présent jugement. En
premier lieu, c'est un montant de 85'394 fr. 40 qui doit être déduit au titre
-
72 -
de rentes AI pour le demandeur (1'955 fr. par mois, soit 23'460 fr. par an
capitalisés à 3.64). En second lieu, il convient de prendre en compte la
rente complémentaire en faveur de l'enfant [...]. De l'aveu du demandeur
(cf. p. 20 de son mémoire de droit), cette rente sera en principe allouée
jusqu'à fin avril 2020, soit jusqu'à ce que [...] atteigne l'âge de 25 ans,
compte tenu des études entreprises par ce dernier (cf. art. 25 al. 5 LAVS,
applicable par renvoi de l'art. 35 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité;
RS 831.20]). C'est donc un montant de 31'280 fr. qui sera imputé sur le
revenu sans invalidité futur au titre de rentes complémentaires pour
enfant (rente mensuelle de 782 fr. allouée sur une durée de 40 mois).
Enfin, il y a lieu de déduire de ce revenu 124'221 fr. correspondant aux
rentes versées par O.________ (rentes annuelles de 35'000 fr. allouées
jusqu'au 1
er
juillet 2020 selon la police n° [...], soit 1'721 fr. pour 18 jours
en 2016 [35'000 fr. ./. 366 jours x 18 jours], 105'000 fr. du
1
er
janvier 2017 au 31 décembre 2019 et 17'500 fr. jusqu'au 30 juin 2020).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le demandeur ne subit
aucune perte de gain future et qu’il sera au contraire surindemnisé à ce
titre, à hauteur de 115'562 fr. 90 (125’332 fr. 50 – 85'394 fr. 40 – 31'280
fr. – 124'221 fr.). A cette surindemnisation s’ajoute celle effective à la date
du jugement, soit 710'467 fr. 30, étant rappelé que la distinction entre
perte de gain actuelle et future n’est qu’un moyen de faciliter le calcul du
juge (cf. supra, ch. VII b).
VIII.a) Le demandeur fait également valoir un dommage de rente
qu'il chiffre à 337'000 fr. dans sa demande.
b) Le tiers civilement responsable répond de la réduction
future des prestations que les assurances sociales accorderont au lésé. Un
tel préjudice, défini comme le dommage consécutif à la réduction d'une
rente (Rentenverkürzungsschaden) ou dommage de rente
(Rentenschaden), correspond à la perte de rentes de vieillesse, provoquée
par une réduction du revenu, qui survient à la suite d'une atteinte à la
-
73 -
capacité de gain (ATF 126 III 41 consid. 3,
JdT 2000 I 367; TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 consid. 4b, SJ 2002 I p.
414). Ce préjudice est une composante du dommage futur (TF
4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 4.3 et les références citées). En
d’autres termes, le dommage consiste en la réduction des prestations de
vieillesse entraînée par des lacunes dans les cotisations. Il faut, lorsque
cela est possible, procéder au calcul concret du dommage consécutif à la
réduction d'une rente (ATF 126 III 41 précité consid. 3). Pour déterminer le
dommage de rente direct, il convient de comparer les rentes d'invalidité et
de vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les
prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident. Le
préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond donc à la
différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les
prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes. L'expérience
enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent en valeur,
selon la quotité du revenu soumis à cotisation, une fourchette de 50% à
80% de la rémunération brute déterminante (pour le tout cf. TF
4C.197/2001 précité consid. 4b et les références citées).
c) Le demandeur soutient que les prestations de vieillesse
auxquelles il aurait eu droit si l'accident ne s'était pas produit équivallent à
65'000 fr. par an, soit à 65% de son revenu annuel à 65 ans qu'il chiffre à
100'000 francs (moyenne entre 50% et 80% de la rémunération brute
déterminante retenue selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée).
On ne saurait le suivre sur ce point. Premièrement, le demandeur n’a pas
établi qu’avant la survenance de l’évènement dommageable, il aurait
réalisé de tels revenus, supérieurs à ceux qu’il déclarait à l’AVS (cf. supra,
ch. VII c aa). Deuxièmement, même dans l’hypothèse – non prouvée
comme on l’a vu – où le demandeur aurait gagné plus que ce qu’il
déclarait au moment de l’accident, il n'est ni allégué, ni démontré qu’il
aurait, à terme, davantage déclaré ses gains s’il avait continué à travailler.
Or, le dommage de rente, qui consiste en la réduction des prestations de
vieillesse entraînée par des lacunes dans les cotisations, doit être évalué
sur la base des seuls revenus soumis à cotisations et non en fonction
d'une rémunération plus élevée mais non déclarée aux assurances
-
74 -
sociales. Dans le cas contraire, le demandeur serait indemnisé à hauteur
de prestations de vieillesse supérieures à celles qu'il aurait effectivement
touchées sans l'évènement dommageable, faute d'avoir payé les
cotisations sociales correspondantes; un tel résultat ne saurait être admis
puisqu'il violerait le principe de l'interdiction de l'enrichissement
applicable en matière de calcul du dommage (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1
précité, JdT 2006 I 447).
Cela étant, le demandeur ne subit pas de perte de rente AVS,
dans la mesure où, comme il le relève d'ailleurs dans son mémoire de
droit, la rente complète de l'AI qu’il perçoit, dont le montant est fondé sur
ses cotisations effectives, sera remplacée par une rente AVS d'une somme
identique, conformément à l'art. 33 bis LAVS. Il n’est par ailleurs ni allégué
ni établi que le demandeur aurait payé des cotisations LPP avant son
accident. Aucun montant ne peut par conséquent lui être alloué au titre
d'une perte de rente vieillesse LPP. Il s'ensuit que le demandeur ne subit
aucun dommage de rente.
IX.a) Le demandeur fait encore valoir que depuis l'accident
litigieux, son épouse a cessé son travail pour s'occuper de lui. Il réclame
de ce fait un montant de 162'000 fr. à titre de préjudice d'assistance
passé pour la période courant du
21 septembre 2000 au 1
er
juillet 2009, ainsi qu'une somme de 328'638 fr.
à titre de préjudice d'assistance futur pour la période courant dès cette
dernière date jusqu'à ce que son épouse ait atteint l'âge de la retraite.
b) Les soins à domicile prodigués par des proches constituent
un élément du dommage imputable au responsable. Si un membre de la
famille interrompt son activité lucrative, le dommage correspond en
principe au gain manqué de cette personne, à moins que celui-ci ne
dépasse considérablement le coût de l'engagement d'une aide extérieure.
Sinon, on calculera le montant du dommage sur la base du salaire horaire
brut usuel du personnel soignant (Werro, RC, op. cit.,
n. 1055).
-
75 -
c) En l'espèce, il ressort de l'expertise médicale que l'état de
santé psychique et physique du demandeur ne nécessitait pas
d'assistance, ni professionnelle, ni équivalente, et que l'assistance dont il a
bénéficié et dont il bénéficie encore de la part de son épouse doit pouvoir
être assumée au titre de lien familial. Au vu de ces constatations, qui ne
sont contredites pas aucun élément du dossier, le demandeur ne prouve
pas l'existence d'un quelconque préjudice d'assistance. Du reste, dans son
mémoire de droit, il n’a pas repris cette prétention, précisant que le
préjudice d'assistance n'était plus réclamé au vu du rapport d'expertise
judiciaire médicale.
Les prétentions du demandeur au titre de préjudice
d'assistance passé et futur doivent donc être rejetées.
X.a) Le demandeur réclame le remboursement de la note
d'honoraires de son conseil pour les démarches effectuées avant le
procès, soit du 7 novembre 2000 au 25 juin 2009.
b) L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le
remboursement de ses frais d'avocat (Werro, CR CO I, n. 5 ad art. 46 CO).
Les frais de défense avant procès doivent être traités comme les
dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle
ou aux choses (TF 4C.194/2002 du
19 décembre 2002 consid. 5; SJ 2001, p. 153). Les frais d'avocat
entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte dommageable et,
de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens
de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens de l'art. 46 al. 1
CO (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile
[cité : Brehm, Dommage corporel], n. 440). S'il s'agit d'un cas d'une
certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit,
en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, Dommage
corporel,
op. cit., n. 442). La condition essentielle pour l'indemnisation des frais
-
76 -
d'avocat avant procès est que l'assistance légale soit nécessaire, justifiée
et appropriée; elle doit en outre avoir pour objet les prétentions en
réparation et servir directement à leur reconnaissance dans l'action
ultérieure en responsabilité civile (ATF 117 II 101 consid. 6b, JdT 1991 I
712). Ces frais constituent enfin un dommage réparable selon le droit de la
responsabilité civile, seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris
dans les dépens définis par la procédure cantonale (TF 4C.194/2002 du
19 décembre 2002 consid. 5; SJ 2001, p. 153). Il incombe au lésé de
fournir tous les éléments de fait que l’on pouvait attendre de lui pour
établir les frais d’avocat dont il réclame le remboursement. Constitue une
question de droit le point de savoir si les faits allégués, en la forme
prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur l’indemnisation due
à titre d’honoraires d’avocat avant procès réclamée en justice (TF
4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5.2 et 5.3).
c) En l'espèce, le demandeur allègue que ses frais d’avocat
avant procès se sont élevés à 40'000 francs. A cet égard, il se fonde
uniquement sur la note d'honoraires de son conseil du 25 juin 2009. Il n’a
toutefois pas allégué le contenu de cette note en son entier et n’a pas
davantage allégué le détail des opérations susceptibles de justifier le
montant des honoraires dont il réclame le remboursement. Dans ces
circonstances, la cour de céans ne dispose d’aucune information lui
permettant de déterminer pour quelles démarches le demandeur a dû
consulter un avocat et engager des frais non inclus dans les dépens. On
ignore en particulier dans quelle mesure ces honoraires concernent le
présent litige, des démarches réalisées en rapport avec les assurances
sociales (non couvertes par d’éventuels dépens), ou encore des
démarches concernant l’assurance conclue par le demandeur avec
O.________. Pour le même motif, la cour de céans est également dans
l’incapacité de vérifier si les honoraires en cause ont été nécessaires,
justifiés et appropriés. Le demandeur doit subir l’échec de la preuve à sa
charge selon l’art. 42 al. 2 CO. Aucune indemnité ne peut dès lors lui être
accordée au titre d’honoraires d’avocat avant procès (cf. TF 4A_77/2011
précité consid. 5.3).
-
77 -
XI.a) Le demandeur conclut à l'allocation d'une indemnité d'un
montant de 90'000 fr. pour le tort moral qu'il a subi à la suite de l'accident
du
21 septembre 2000.
b) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al.
1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent
d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la
durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré
de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante
du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 141
III 97 consid. 11.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b,
rés. in JdT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent
pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des
"circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance
qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC, op. cit., n.
152; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II
p. 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette
disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la
personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO
(ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les
atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer
une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave,
s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou
de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de
travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007
-
78 -
consid. 3.7.2 et les références citées). La pratique retient également la
longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels
que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la
vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties,
l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau
psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, RC,
op. cit., n. 153).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1345). Selon la jurisprudence, le
juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien
davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De
façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en
deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le
montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation
faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort
moral ainsi que les circonstances du cas particulier tels que la cause de la
responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et
les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17
janvier 2007 consid. 7.3; ATF 132 II 117
consid. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il
convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la
gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction
d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine (ATF
132 II 117 consid. 2.2.3;
TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1). Dans un deuxième
temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des
circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF
4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1; TF 4C.263/2006 du 17
janvier 2006 consid. 7.3). Il n'est en général pas alloué de montant plus
élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles
(TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des atteintes très
-
79 -
invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes
neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles
du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non
fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 à 120'000 fr., voire 140'000
francs (ATF 141 III 97 consid. 11.4;
ATF 132 II 117 consid. 2.5; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27;
ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT
1983 I 104; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3; TF 4C.103/2002
du 16 juillet 2002 consid. 5). En cas de lésions graves ayant laissé des
séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris
entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733 consid. 4h;
ATF 116 II 295 consid. 5, JdT 1991 I 38;
ATF 112 II 118 consid. 6, rés. in JdT 1986 I 506; ATF 112 II 138 consid. 5b,
rés. in JdT 1986 I 596; ATF 108 II 59 consid. 4, rés. in JdT 1982 I 285). Des
lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une
incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants
compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 110 II 163 consid. 2c, rés. in
JdT 1985 I 26; ATF 102 II 232 consid. 7, rés. in JdT 1977 I 122; ATF 102 II
18 consid. 2, rés. in JdT 1976 I 319; ATF 82 II 25 consid. 7, JdT 1956 I 324).
c) En l'espèce, suite à l'accident dont il a été victime le 21
septembre 2000, le demandeur est en incapacité de travail à 100%. Cet
évènement a engendré un état dépressif devenu progressivement sévère,
ainsi qu'une modification durable de la personnalité qui s'est installée au
fil des ans. Alors qu'il était un homme capable, dynamique, méticuleux et
travailleur, l'expert médical a constaté, chez le demandeur, un
dysfonctionnement social, professionnel et une souffrance subjective
importante, relevant en outre que celui-ci avait tout perdu, que sa vie était
brisée, que sa situation matérielle n'était plus ce qu'elle était et que sa
famille était épuisée. Les autres médecins ayant examiné le demandeur
ont également noté des troubles de la concentration, de l'attention,
d'incurabilité, de dévalorisation, d'inutilité, d'incapacité, ainsi que des
angoisses (cf. rapports du 24 décembre 2003 des
Dr Z.________ et U.________ et du 9 février 2001 du Dr E.________). Par
ailleurs, il a été observé que le demandeur avait mal vécu l'accident
-
80 -
émotionnellement et qu'il avait ressenti une grande frayeur, avec
sentiment de mort imminente (cf. rapport du Dr D.________ du 2 mai 2001).
Le demandeur souffre donc, en raison de l'accident litigieux, d'une
pathologie psychiatrique sévère, qui dure depuis de nombreuses années
et dont la fin n'est pas prévisible. S'il est aujourd'hui fortement limité,
essentiellement sur le plan psychiatrique, dans sa vie professionnelle, et si
sa vie sociale semble considérablement rétrécie, aucune limitation
fonctionnelle majeure de la mobilité n'est toutefois retenue par l'expert
médical.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît équitable
d'allouer au demandeur une somme de 30'000 francs pour son tort moral.
Comme le soutient la défenderesse, l'IPAI de 10'680 fr. versée
par la SUVA doit être imputée sur l'indemnité allouée en compensation du
tort moral, dès lors que, selon les règles sur la subrogation et la
surindemnisation décrites plus haut (cf. supra, ch. VII c bb), il s'agit de
prestations dont la nature et le but sont identiques (CCIV du 26 juin
2008/119 consid. IV b/aa; CCIV du 25 février 2011/33 consid. VI b; Guyat,
L’indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II p. 40 ss).
En définitive, le demandeur a droit à une indemnité pour tort
moral d'un montant de 19'320 fr. (30'000 fr. – 10'680 fr.).
XII.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 5
e
éd., n. 1117; art. 73 al.
1
er
CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre
des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement
des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie
intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la
situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de
l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au
-
81 -
contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du
créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but.
Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital
(ATF 131 III 12 consid. 9.1, JdT 2005 I 488,
SJ 2005 I 113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la
jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF
131 III 12 consid. 9.4 et 9.5, JdT 2005 I 488). En ce qui concerne le point
de départ de l’intérêt sur l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a
laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date
de l'accident ou le jour du jugement (Werro, RC, op. cit., n. 1354; Brehm,
Dommage corporel, op. cit., nn. 752 ss). La pratique de la Cour civile
retient la date de l'accident.
b) En l’espèce, l’indemnité pour tort moral de 19'320 fr. doit
être assortie d’un intérêt à 5% l’an dès le 21 septembre 2000, soit dès le
jour de l’accident.
Il convient en outre de déduire du montant en capital alloué ci-
dessus les quatre acomptes versés par la défenderesse, soit 4'000 fr.
valeur au
7 février 2001, 10'000 fr. valeur au 8 mars 2002, 5'000 fr. valeur au 14
avril 2003 et 10'000 fr. valeur au 29 septembre 2005.
XIII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les honoraires d'avocat sont fixés selon
le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV
177.11.3 ; aTAv, applicable selon l'art. 404 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, quand bien même le demandeur gagne sur le
principe de la responsabilité, il se voit allouer un montant correspondant à
seulement 1% de ses conclusions (19'320 fr. ./. 1'827'638 fr. x 100) avant
déduction des acomptes payés par la défenderesse. Mais ce montant est,