1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.014791
73/2015/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant K., à Ein Iron (Israël),
d'avec Q., à Lausanne.
Audience du 2 décembre 2015
Composition : Mme BYRDE, présidente
Mme Carlsson et M. Hack
Greffière :Mme Berger
Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
K.________ à l'encontre de la défenderesse Q., selon demande
déposée le 20 avril 2009, dont les conclusions, prises avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
"1.Condamner Q. à payer à Monsieur K.________ la
somme de 260'479.-, avec intérêt à 5% à compter du 14 juin
2004;
2.Débouter la défenderesse de toute autre conclusion."
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vu la réponse du 18 août 2009, par laquelle la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande,
vu le second échange d'écritures,
vu les opérations d'instruction accomplies, en particulier la
production des pièces requises, l'audition de trois témoins et le rapport
d'expertise comptable déposé le 1
er
avril 2011 par l'expert Claude Heri,
vu le jugement incident du 30 avril 2012, admettant la requête
de réforme déposée par le demandeur le 22 septembre 2011 et autorisant
celui-ci à se réformer pour introduire en procédure de nouveaux allégués
et les offres de preuves y relatives,
vu l'ordonnance sur preuves complémentaires après réforme
du
30 juillet 2012, par laquelle le juge instructeur a nommé Nicolas Rosenthal
en qualité d'expert pour répondre aux allégués après réforme 74 ter, 74
quater et 74 quinquies,
vu le rapport d'expertise déposé par l'expert Nicolas Rosenthal
le
11 janvier 2013, transmis aux parties par courrier du juge instructeur du
17 janvier 2013,
vu l'avis du 1
er
mai 2013, par lequel le juge instructeur a
imparti aux parties un délai au 27 juin 2013 pour déposer un mémoire de
droit au sens de
l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.1),
vu les mémoires de droit déposés par les parties dans le délai
imparti à cet effet,
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vu le renvoi de l'audience de jugement, à la suite du dépôt par
le demandeur, le 5 novembre 2013, d'une requête de suspension du
procès,
vu le jugement incident du 11 décembre 2014 rejetant la
requête de suspension,
vu les avis du 3 juillet 2015, citant les parties à comparaître à
l'audience de jugement du 2 décembre 2015,
vu la requête de réforme déposée le 19 novembre 2015 par le
demandeur, qui a pris avec suite de frais et dépens les conclusions
suivantes :
"I.La présente requête de réforme est admise.
II.Le requérant et demandeur au fond K.________ est autorisé à
se réformer pour alléguer des faits nouveaux, déposer de
nouvelles réquisitions de production de pièces, offrir de
nouveaux moyens de preuves, et, cas échéant, à augmenter
ses conclusions.
III.En particulier, le requérant et demandeur au fond K.________
est autorisé à déposer formellement une demande
complémentaire II ainsi qu'une réquisition de production de
pièces telle que figurant d'ores et déjà en annexe.
IV.Un délai est fixé à dire de justice au requérant et demandeur
au fond K.________ pour déposer de nouvelles conclusions
augmentées lorsque les pièces requises auront été produites
et la nouvelle expertise rendue.
V.Le requérant et demandeur au fond K.________ versera à
l'intimée et défenderesse au fond Q.________ des frais
frustraires dont le montant sera fixé par la Cour civile du
Tribunal cantonal."
vu la demande complémentaire II déposée en annexe à la
requête de réforme,
vu l'avis du 24 novembre 2015 par lequel la présidente a
notifié la requête de réforme à la défenderesse et intimée Q.________, lui
impartissant un délai au 27 novembre 2015 pour faire la déclaration
prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction
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demandées et informant les parties qu'en cas d'opposition de l'intimée
aux conclusions incidentes, l'audience de jugement fixée au 2 décembre
2015 sera maintenue et transformée en audience incidente,
vu le courrier du 25 novembre 2015 de l'intimée, qui s'est
opposée à la requête de réforme,
vu l'avis de la présidente du 26 novembre 2015, informant les
parties que l'audience du 2 décembre 2015 était transformée en audience
incidente,
ouï les parties à l'audience incidente du 2 décembre 2015,
vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que
404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS
272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a; Haldy, La
nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
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attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC-VD (restitution de délai), l'art. 317b CPC-VD étant également réservé,
que l'art. 317b CPC-VD est une règle particulière applicable à
la procédure devant la Cour civile,
qu'en vertu de l'art. 317b al. 1 CPC-VD, la partie qui désire
demander l'autorisation de se réformer doit procéder conformément à
l'art. 154 CPC-VD dans le délai fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC-
VD pour le dépôt des mémoires de droit,
que l'art. 317b al. 2 CPC-VD réserve toutefois la faculté de
solliciter la réforme jusqu'à la clôture de l'audience de jugement à raison
de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt du mémoire de
droit;
attendu qu'en l'espèce, le requérant a procédé en la forme
incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD),
qu'en vertu de l'art. 154 al. 1 CPC-VD, la requête de réforme
doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée,
que la requête de réforme respecte cette exigence, dans la
mesure où la conclusion III précise la conclusion II, elle-même trop
générale,
que le requérant sollicite l'autorisation de se réformer pour
introduire en procédure des allégués en lien avec des opérations de
bourse effectuées par l'intimée sur le compte litigieux entre le 3 décembre
1989 et le 14 décembre 2004, mais qui n'ont pas été recensées à ce jour,
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qu'il se réfère à cet égard à l'expertise Rosenthal,
que dans son rapport du 11 janvier 2013, l'expert Rosenthal
précise en effet qu'un certain nombre d'opérations de bourse, qualifiées
de "blanches", n'ont pas été prises en compte dans son rapport,
que le requérant entend alléguer et démontrer que ce sont en
réalité plusieurs centaines d'opérations qui n'ont pas été prises en
considération par l'expert et que ces opérations – qui seraient
constitutives de la pratique bancaire connue sous le nom de barratage –
ont engendré pour lui des frais et généré des bénéfices et des
commissions indues pour l'intimée,
que les faits qu'il entend introduire dans la procédure sont tous
déduits de l'expertise Rosenthal,
que l'expert Rosenthal a déposé son rapport le 11 janvier
2013, un exemplaire ayant été adressé aux parties par le juge instructeur
le 17 janvier 2013,
que les parties ont déposé leur mémoire de droit le 27 juin
2013,
que la requête de réforme est ainsi fondée sur des faits
antérieurs au dépôt du mémoire de droit,
que le requérant ne peut par conséquent pas se prévaloir de
l'art. 317b al. 2 CPC-VD,
qu'il aurait dû procéder dans le délai fixé en application de
l'art. 317a
al. 1 CPC-VD, conformément à l'art. 317b al. 1 CPC-VD,
que la requête de réforme du 19 novembre 2015, déposée
tardivement, doit être rejetée,
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qu'au demeurant, il appartenait au requérant de solliciter un
complément d'expertise (cf. art. 237 CPC-VD) s'il entendait obtenir des
précisions sur l'un ou l'autre élément figurant dans le rapport de l'expert
Rosenthal, ce qu'il n'a pas fait dans le délai qui lui a été fixé à cet effet;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr. à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1
aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2000 [TFJC, RSV 270.11.5] et
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3,
tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des
dépens en matière civile du
23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26
al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, l'intimée, qui s'est opposée avec succès à la
requête incidente et était représentée par un avocat, a droit à des dépens,
qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge du requérant (art. 2 al. 1 ch.
11 TAv).
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Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 19 novembre 2015 par le
requérant K.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
III. Le requérant versera, à titre de dépens de l'incident, la somme
de 1'000 fr. (mille francs) à l'intimée Q.________.
La Présidente :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant
qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du
Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours
doit être jointe.
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9 -
La greffière :