Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM. Muller et Kaltenrieder, juges
Greffier :M.Glauser
Cause pendante entre :
I.________
A.O.________
B.O.________
A.P.________
B.P.________
C.P.________
S.________
Z.________
D.________
(P. del
Boca)
et
D.P.________(T. Chappuis)
-
5 -
branches de la famille et les neveux ont été informés de la volonté et des
démarches entreprises en relation avec ce qui précède.
b) Le 6 octobre 2000, le notaire [...] a instrumenté un
testament pour chacune des trois sœurs, d'une teneur quasiment
identique, prévoyant notamment que chaque testatrice institue les deux
autres en qualité d'héritière, ainsi que les dix neveux et nièces. Ces
testaments prévoyaient notamment que la, ou les deux sœurs
survivantes, hériteraient du mobilier de la testatrice en pleine propriété,
ainsi que de la part du chalet appartenant à celle-ci, en usufruit. L'article 4
prévoyait qu'au décès de la dernière survivante des trois sœurs,
F.O.________ et B.________ auraient la possibilité de choisir un meuble et
que le solde du contenu du chalet serait réparti en dix lots équitables
entre les dix neveux et nièces. L'article 6 prévoyait quant à lui que le
chalet "pourrait" être divisé en trois lots répartis entre ces derniers. Enfin,
l'article 8 désignait B.P.________ en qualité d'exécuteur testamentaire, ou à
son défaut, D.P..
Il ressort du testament authentique établi par le notaire [...]
pour C.O. que l'inventaire des biens de celle-ci se composait
notamment d'un compte épargne ouvert auprès de la banque Raiffeisen,
d'un montant de l'ordre de trente mille francs; celui établi pour G.________
faisait état d'un compte privé et d'un compte de placement auprès du
Credit Suisse, pour un montant de l'ordre de 35'000 fr. au total; quant à
celui établi pour D.O.________, il mentionnait un livret d'épargne auprès de
la BCV d'un montant de l'ordre de trente-huit mille francs.
A ces trois testaments, était annexé un document dans lequel
on lit notamment ce qui suit :
"(...)
(A titre indicatif, l'estimation fiscale est actuellement de CHF
468'000.-- et l'assurance incendie de CHF 943'350.--, la moyenne de ces deux
valeurs est donc de
CHF 705'675.-- et le 80 % de cette moyenne est de CHF 564'540.--), ce qui
correspond à dix parts théoriques de CHF 56'454.-- moins les différents frais et
droits. Ce montant, actualisé, pourrait servir de base pour le dédommagement
des héritiers qui renoncent à leur part du chalet).
-
6 -
(...)"
c) Le défendeur allègue que C.O.________ et ses sœurs
voulaient que le chalet dont elles étaient copropriétaires reste la propriété
des survivantes lors de leur décès respectif (all. 164). Entendu à ce sujet,
le notaire [...] a déclaré que le testament instrumenté par lui prévoyait
que les sœurs survivantes héritaient de l'usufruit sur les parts de la
défunte. Il n'a ainsi pas confirmé l'allégation du défendeur, qui visait à
établir que la volonté des trois sœurs n'était en réalité pas de s'accorder
un usufruit sur les parts du chalet, mais bien la nue-propriété
(cf. all. 173 ss). Une telle volonté n'est pas établie. Sur la base des
déclarations du notaire précité, la cour retient que l'intention des trois
sœurs était qu'aucune d'elles ne soit prétéritée au décès des autres, que
chacune puisse demeurer dans le chalet en toute circonstance et que,
dans la mesure du possible, à la mort de la dernière des sœurs, le chalet
reste propriété de la famille.
5.G.________ est décédée le 7 avril 2004. B.P.________ a
fonctionné en qualité d'exécuteur testamentaire de sa succession et le
partage s'est effectué conformément au testament authentique cité ci-
dessus au chiffre 4 b). Les dix neveux et nièces se sont organisés pour
tenir compte de la nouvelle situation; chaque branche a désigné un
représentant, soit : B.O.________ pour la branche O., A.P.
pour la branche P.________ et S.________ pour la branche [...].
C.O.________ qui était alors âgée de 86 ans et demi, a été très
affectée par ce décès.
6.Entre les années 2004 et 2006, C.O.________ a mis
gratuitement à disposition de son petit-neveu, [...]O., un
appartement dans le chalet pendant pratiquement deux ans. Celui-ci
n'était ni le neveu, ni le filleul de cette dernière. B.P. a formalisé
-
7 -
un accord sur le versement d'un loyer, à payer par [...]O.________ pour son
occupation du chalet, qu'il a commencé à payer environ une année après
y avoir emménagé.
7.A la fin du mois mars 2006, D.O.________ a été placée dans un
établissement médico-social (EMS) à Château-d'Oex, à côté de l'hôpital. Au
mois d'avril/mai suivant, C.O.________ est allée rendre visite à sa sœur,
puis elle s'est mise en chemin pour rentrer à [...] à pied, à une distance de
4 kilomètres. Entendu en qualité de témoin, le Dr [...], pratiquant à
Château-d'Oex et qui était le médecin traitant de D.O., a croisé
C.O. sur sa route et la reconduite à son domicile, mais il ne s'est
pas souvenu si celle-ci ne savait pas où elle était, ni où elle allait. Il a
également dit ne pas pouvoir affirmer que C.O.________ avait des pertes de
mémoire, ni avoir constaté qu'elle manifestait clairement des déficits
d'orientation dans le temps.
8.Le 24 avril 2006, le père du défendeur a rédigé un testament
olographe. Il n'est pas établi que ce testament, homologué par la justice
de paix le
2 octobre 2010, aurait été contesté.
9.a) Le défendeur a bénéficié, durant plusieurs années, d'une
procuration sur les comptes de C.O., afin de prélever les montants
dont il avait besoin ou pour pouvoir procéder de temps à autre à des
opérations bancaires ou retraits pour le compte de celle-ci lorsqu'elle ne
pouvait pas se rendre à la banque.
b) Le 16 mars 2006, B.P., qui gérait les affaires
administratives et financières de C.O.________ depuis le début de l'année
2006, a écrit ce qui suit au défendeur :
"(...)
-
8 -
En confirmation de notre entretien téléphonique d'hier soir, voici
quelques rappels : comme tu les sais, tante C.O.________ m'a demandé, en plus
une fois de ma mission d'exécuteur testamentaire, de l'aider à gérer ses
préoccupations financières et m'a donné la signature sur ses comptes. Il y a trois
semaines, il n'y avait plus assez d'argent sur ses
2 comptes Crédit Suisse pour payer ses factures courantes. En regardant l'état
des comptes ces derniers jours, c'est à nouveau la même situation :
-
tu as retiré 5'200 CHF entre le 17.01.06 et le 16.02.06
-
tu as retiré 6'800 CHF entre le 17.02.06 et le 14.03.06.
Tante C.O.________ m'a dit qu'elle acceptait que tu retires, lorsque
c'est nécessaire, les sommes qui te manquent et qui sont indispensables pour
régler tes factures de base, de l'ordre de CHF 1000.- à CHF 1300.- par mois.
Tante C.O.________ m'a dit qu'elle avait accepté, pendant la première période ci-
dessus, de prêter une somme pour une courte période à [...] afin qu'elle puisse
payer des factures arriérées. Tante C.O.________ attend de recevoir de sa part
comme convenu une confirmation écrite du montant prêté (qu'elle ne connaît
qu'approximativement), soit (CHF 5200.- - CHF 1300.- =) CHF 3900.-.
Tante C.O.________ m'a dit hier n'avoir accordé aucun prêt
supplémentaire ni à T.________ ni à toi-même au cours de ces 4 dernières
semaines. En conséquence, une deuxième reconnaissance de prêt de (CHF
6800.- - CHF 1300.- =) CHF 5500.- doit également être signée dans les 7 jours
par le ou la bénéficiaire de ce prélèvement qui met en péril le budget courant de
tante C.O..
(...)"
Il n'est pas établi que le défendeur ou [...] auraient établi une
reconnaissance de dette à l'égard de C.O..
c) Dans le cadre de ses interventions auprès de C.O.,
B.P. a mis en œuvre le retrait de la procuration du défendeur. Au
mois de mars 2006, C.O.________ a daté et signé un courriel du Credit
Suisse mentionnant qu'à la demande de cette dernière, le défendeur
aurait, à partir de ce jour, uniquement procuration sur l'un de ses comptes
auprès de ladite banque. Le
5 mai 2006, elle a signé une procuration générale en faveur du défendeur
sur sa relation bancaire avec le Credit Suisse.
Le 24 mai 2006, C.O.________ a signé, à l'attention de cet
établissement bancaire, un document dactylographié – par une autre
personne – sur l'ordinateur de [...], dans lequel on lit ce qui suit :
"(...)
-
9 -
Pour le bon ordre de mes dossiers, je souhaite recevoir de votre part
la confirmation écrite de ce qui s'est passé relativement aux modifications de
signatures requises par mon neveu B.P.________ et qui ont notamment privé son
frère D.P.________ momentanément de la signature sur l'un des comptes, - alors
que cela n'a jamais été mon intention.
Je suis intervenue personnellement à Gstaad pour rétablir les
choses, mais souhaite connaître avec précision sur la base de quel document le
changement avait été opéré, afin de pouvoir aussi, le cas échéant, le faire
annuler ou rectifier.
Je vous remercie de m'adresser la réponse à titre strictement
personnel (donc sans copie aux personnes qui ont procuration) (...)"
d) Le 18 août 2006, la somme de 13'000 fr. a été transférée
d'un compte Credit Suisse libellé au nom de C.O.________ sur un autre de
ses comptes auprès de cette même banque et à partir duquel toute une
série de paiements avait été faite le même jour.
10.D.O.________ est décédée le 9 juin 2006. B.P.________ a
fonctionné en qualité d'exécuteur testamentaire de sa succession et le
partage s'est effectué conformément au testament authentique cité ci-
dessus au chiffre 4 b). A l'issue de ce partage, chacun des dix neveux et
nièces a reçu 24/396
èmes
de parts du chalet en nue-propriété, tandis que
C.O.________ disposait de 156/396
èmes
de parts du chalet en pleine
propriété, ainsi que d'un usufruit sur les 240/396
èmes
de parts restantes.
11.B.P.________ a rencontré le notaire [...] pour la première fois
après le décès de G., ou de D.O..
12.Les demandeurs allèguent que C.O.________ a connu des
difficultés liées à des troubles, notamment d'orientation et de mémoire,
dès le décès de sa sœur G.________ (cf. all. 45 ss et 266 ss).
a) Parmi les proches de C.O.________ (personnes de la famille
au sens large, potentiellement intéressées par l'objet de la présente
-
10 -
procédure), les personnes suivantes ont été entendues sur des faits en
relation avec les troubles allégués.
aa) F.O., mère du défendeur et des trois demandeurs
P., a notamment déclaré ce qui suit.
La santé psychique de C.O.________ s'est notablement
dégradée après le décès de D.O.. Elle avait des problèmes
d'orientation dans l'espace et dans le temps et connaissait des pertes de
mémoire, par exemple ne sachant plus la date du jour. Il lui arrivait
souvent de demander à des membres de la famille où était sa sœur
D.O., alors que celle-ci venait d'être enterrée. Elle n'avait plus
toute sa tête et n'était plus dynamique comme elle avait pu l'être
auparavant. Les membres de la famille aidaient C.O.________ à faire ses
achats et gérer ses affaires administratives. [...]O., qui était une
voisine, s'occupait de certains achats, comme par exemple le beurre.
A.P., qui travaillait comme diacre dans des EMS notamment à
Château-d'Oex, effectuait des courses pour C.O., et s'occupait
notamment de vérifier ce qu'il manquait afin de l'acheter, ce qu'elle
n'avait pas à faire auparavant. B.P. a continué de s'occuper de
toute l'administration (factures, assurances, impôts, banque, etc.).
C.P.________ rendait visite à C.O.________ une à deux fois par mois.
F.O.________ a toujours vu la santé de cette dernière se dégrader et elle n'a
pas constaté des hauts et des bas.
bb) [...], épouse du demandeur C.P., a déclaré être
rarement montée au chalet après le décès de D.O.. Mais, à
l'occasion de plusieurs repas, elle a constaté que C.O.________ était plus
désinhibée et ne prêtait plus attention au régime alimentaire qu'elle
suivait auparavant. A l'occasion des nonante ans de C.O.,
C.P. et [...] lui ont offert un gros bouquet de roses et une veste
beige clair, qu'elle a immédiatement essayée. Quelques minutes après,
dans la voiture conduisant la famille au restaurant, C.O.________ a
demandé à qui appartenait la veste. Au sujet du bouquet de roses, elle a
demandé si celui-ci était pour la mort de tante G.________. Le même jour,
-
11 -
C.O.________ a montré à C.P.________ et à [...] un porte-monnaie rouge dans
son appartement, et a demandé s'il leur appartenait, car la présence de
cet objet chez elle l'inquiétait beaucoup.
cc) [...], compagne du demandeur B.P., au bénéfice
d'une formation en soins infirmiers, a déclaré en substance ce qui suit.
La situation de C.O. s'est dégradée depuis l'automne
316Il n'est pas exclu qu'une année après avoir rédigé son
testament olographe, C.O.________ ait connu des problèmes de mémoire
à court terme.
Appréciation :
28. Cf. supra (réponses aux allégués 300 et 301) : Sur la base des éléments
fournis et des entretiens, il semble que des difficultés mnésiques soient
notées plus tôt. La discordance entre la chronologie de l'altération de la
mémoire à court terme et de celles à moyen-long terme est fréquemment
observée aux stades cliniques relativement précoces (cf supra). Cependant,
les éléments rapportés plus haut permettent d'affirmer qu'il est hautement
probable que C.O.________ présentait déjà des problèmes de mémoire à court
terme au moins dès fin 2005- début 2006.
29. Or, un certain nombre de personnes qui vont développer une maladie
d'Alzheimer sont parfois identifiées à un stade dit de troubles cognitifs légers
(Mild Cognitive Impairment, MCI, en anglais). Il s'agit un stade prodromal
(très précoce) de la maladie auquel on n'observe souvent qu'une atteinte
isolée des capacités mnésiques et principalement de la mémoire épisodique.
Lorsque l'on suit ces personnes, chaque année environ 10 à 15% d'entre elles
vont évoluer vers un syndrome démentiel. Elles développent des atteintes
dans d'autres domaines cognitifs (fonctions exécutives, praxies, langage,
etc.), si bien qu'après 3 à 4 ans, près de deux tiers de ces personnes ont
développé un syndrome démentiel.
30. La nature neuro-dégénérative très probablement à l'origine prédominante de
l'atteinte cognitive parle également plutôt contre une telle évolution."
26.Au cours de l'instruction, une expertise graphologique a été
confiée à Deborah Boegli, graphologue-conseil diplômée de l'école suisse
de graphologie réflexométrique, afin qu'elle examine un certain nombre
de documents. Elle a rendu un rapport le 11 juin 2012, dont les
constatations et conclusions sont en substance les suivantes. Les parties
n'ont pas requis de complément, ni de seconde expertise, ni n'ont requis
l'audition de l'experte à l'audience de jugement.
-
34 -
a) Sur la procuration dactylographiée signée par C.O.________
le
27 septembre 2006 (pièce 103; cf. supra ch. 14 b)), la date et la signature
sont claires mais l'écriture n'est pas fluide.
Sur la procuration dactylographiée signée par C.O.________ le
même jour, à l'attention du notaire [...] (pièce 104; cf. supra ch. 14 b)), la
date n'est ni claire, ni fluide. Tel n'est pas non plus le cas de la signature,
en majeure partie; elle est tremblée et hésitante à plusieurs endroits; la
dispersion de l'encre, dans ce cas précis, peut provenir d'un stylo
défectueux.
Dans la procuration olographe rédigée par C.O.________ le
1
er
septembre 2006 (pièce 105; cf. supra ch. 14 b)), l'écriture de cette
dernière contient des cassures entre les lettres, à différents endroits, ainsi
que de la crispation au niveau de certains mots. L'experte a aussi constaté
des hésitations tout au long du texte, comme si la scriptrice avait manqué
de spontanéité dans son écrit. L'écriture n'est pas fluide; le trait n'est pas
continu mais il est clair.
b) L'écriture dilatée sur le testament olographe du 22
novembre 2006 (pièce 23; cf. supra ch. 17 a) et b)) signifie que le
scripteur (en l'occurrence C.O.________) peut être impressionnable et vite
affecté dans des situations difficiles. De nombreuses cassures entre les
lettres, des crispations et des espaces irréguliers entre les lignes
apparaissent, ce qui laisse présager un esprit confus, qui peut manquer de
maîtrise et de jugement. L'écriture n'est pas fluide et le trait n'est pas
coulant. Des hésitations, à divers endroits du texte, avec la formation de
lettres peu fluides, indiquent que cet écrit a été rédigé de manière non
spontanée, et pourrait avoir été soumis à dictée. L'humeur de la scriptrice
était, à ce moment-là, très variable. En effet, l'écriture monte et descend
de manière très irrégulière, que cela soit entre les mots ou entre les
lignes.
-
35 -
L'écriture sur le document par lequel C.O.________ a renoncé à
son permis de conduire du 13 novembre 2006 (pièce 106; cf. supra ch. 15)
présente une écriture tremblée avec une dispersion de l'encre irrégulière,
les mots contenant des cassures et descendant, avec des espaces
irréguliers. Le mouvement est incontrôlé. C.O.________ ne semblait pas à
l'aise pour écrire, mais ceci peut être dû au fait qu'il n'y avait que peu
d'espace pour écrire le lieu et la date et ensuite signer. Les lettres et mots
désolidarisés trahissent bien souvent la maladie chez le scripteur.
Les divers aspects graphiques précités démontrent, selon les
conclusions de l'experte, qu'entre septembre et la fin du mois de
novembre 2006, C.O.________ était en état de faiblesse et n'était plus en
pleine possession de ses moyens.
c) Toute écriture peut comporter des cassures et présenter,
tout de même, une certaine fluidité, mais dans les écrits de C.O.________,
la désolidarisation entre les lettres est trop importante et se présente
fréquemment, par petites portions de lettres, pour dire qu'il s'agit d'une
écriture fluide. Une écriture peut être liée ou non, mais elle ne doit pas
contenir des cassures aussi nettes entre les lettres (lettres désolidarisées)
car elles trahissent un esprit désorganisé, l'âge avancé, un état de
faiblesse ou la maladie du scripteur (dans la plupart des cas), mais on ne
peut pas tirer une conclusion définitive car il peut y avoir des anomalies
médicales susceptibles d'influer sur le rythme de l'écriture.
d) L'écriture sur le testament olographe du père du défendeur,
du
24 avril 2006 (pièce 107; cf. supra ch. 8), contient des espaces irréguliers
entre les lignes, ce qui indique, dans beaucoup de cas, que la personne a
l'esprit confus (mémoire de courte durée avec des pertes), et qu'elle
manque de maîtrise et de jugement. L'écriture comporte beaucoup de
tremblements, ainsi qu'une pression et dispersion de l'encre irrégulières.
Cela indique que le scripteur était angoissé et stressé au moment d'écrire.
De manière générale, l'écriture est détériorée, mal contrôlée et les mots
ont été retouchés à plusieurs endroits. Ces lapsus ôtent la clarté de la
-
36 -
pensée de l'individu. L'ensemble porte à croire que le scripteur n'a pas pu
rédiger le document de manière autonome. En conclusion, l'écriture de ce
testament montre des signes de fatigue, un esprit confus et probablement
de la maladie.
27.Par demande du 15 avril 2009 déposée contre D.P., les
demandeurs I., A.O., B.O., A.P.,
B.P., C.P., S., Z.________ et D.________ ont conclu à
ce que la Cour civile prononce, avec suite de frais et dépens :
"I.- Que le testament olographe signé C.O.________ du 22 novembre
2006, emportant un legs en faveur de D.P.________ et annulant
toute disposition pour cause de mort antérieure est nul, annulé
et/ou de nul effet.
II.- Qu'en conséquence, seul le testament de C.O., notarié
[...], minute n
o
[...] du 6 octobre 2000, est légalement valable.
III.- Que les certificats d'héritiers doivent être délivrés en
application de ce testament du 6 octobre 2000."
Par réponse du 18 septembre 2009, le défendeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Dans ce procédé, le défendeur a expressément invoqué la prescription
(all. 224).
Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit.
28.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
E n d r o i t :
I.Les demandeurs agissent en annulation du testament rédigé
par C.O. le 22 novembre 2006, au sens de l'art. 519 al. 1 CC (Code
-
37 -
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ils soutiennent qu'elle n'était
pas capable de discernement au moment de la rédaction de l'acte,
respectivement que celui-ci ne constitue pas l'expression d'une volonté
libre.
Le défendeur conteste cette argumentation et soutient que
C.O.________ était parfaitement capable de disposer lors de la rédaction du
testament litigieux (art. 467 CC) et qu'il n'a pas exercé d'influence sur elle.
II.a) Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), les
dispositions de l’ancien droit de procédure civile dans leur teneur au 31
décembre 2010, en particulier du CPC-VD et de l'ancienne LOJV, sont
applicables (art. 404 al. 1 CPC; art. 166 al. 2 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02; loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01).
b) Les conclusions I et II des demandeurs tendent à
l'annulation du testament du 22 novembre 2006, respectivement à faire
constater que seul le testament authentique du 6 octobre 2000 est
légalement valable.
aa) Les règles de compétences matérielles applicables avant
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du nouveau droit de procédure
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
(art. 404 al. 2 CPC;
art. 166 al. 1 CDPJ). L'art. 18 al. 1 aLFors (loi fédérale du 24 décembre
2000 sur les fors en matière civile, abrogée le 1
er
janvier 2011), prévoyait
un for de droit dispositif au dernier domicile du défunt. La LFors ne
prévoyait aucune règle de compétence impérative en la matière. La Cour
civile connaissait de toutes les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse était supérieure à 100'000 fr. et qui n'étaient pas attribuées par
la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 aLOJV).
-
38 -
En l'espèce, C.O.________ a été domiciliée à [...] jusqu'à son
décès. Les demandeurs ont fait valoir que leur intérêt à l'annulation du
testament du 22 novembre 2006 représentait 9/10èmes de la somme de
165'910 fr. (all. 142). On ne dispose toutefois d'aucun élément pour
vérifier la valeur litigieuse ainsi alléguée. Cela étant, le défendeur a
procédé au fond sans émettre de réserves et n'a, en particulier, pas
soulevé le déclinatoire dans le délai de réponse (art. 58 al. 1
et 2 CPC-VD). Il s'ensuit que, sous l'ancien droit, les tribunaux vaudois
étaient compétents pour connaître d'une action portant sur la succession
de C.O.________ et que la Cour civile était compétente en raison de la
matière nonobstant la quotité de la valeur litigieuse. Cette compétence a
été maintenue au-delà du
1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 2 CPC). La Cour civile est ainsi compétente
pour connaître des conclusions I et II de la demande.
bb) La conclusion II de la demande est purement
constatatoire, ce qui pose la question de sa recevabilité.
Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est
ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de
protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas
nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur
intérêt de fait (ATF 135 III 378 consid. 2.2). D'après la doctrine et la
jurisprudence, les demandeurs à une action en annulation de testament
ont un intérêt juridiquement protégé à faire constater qu'ils sont héritiers
de la succession du de cujus en vertu d'un testament antérieur (Bohnet,
Actions civiles, Bâle 2014, §32 nn. 45 s. p. 373; TF 5A_89/2011 du
1
er
septembre 2011, consid. 2.1 et les références citées).
En l'espèce, les demandeurs sont précisément dans cette
situation. Ayant conclu à l'annulation d'un testament olographe du 22
novembre 2006, ils ont un intérêt matériel et immédiat à faire constater
que, le cas échéant, d'autres dispositions testamentaires les gratifiant sont
en vigueur. Partant, leur conclusion II est recevable.
-
39 -
c) La conclusion III de la demande tend à la délivrance d'un
certificat d'héritiers. La délivrance d'un tel certificat relève de la juridiction
gracieuse
(art. 538 s. CPC-VD, situés dans le Livre II du CPC-VD, traitant de la
procédure non contentieuse). A teneur de l'art. 488 CPC-VD, sont
notamment applicables à la procédure non contentieuse les dispositions
de la procédure contentieuse sur le déclinatoire (let. g). Selon l'art. 57
CPC-VD, le juge examine d'office sa compétence et prononce le
déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent (al. 1), à moins qu'une règle
dispositive de compétence ait été violée et que le défendeur ait procédé
au fond sans faire de réserves ou que les parties aient convenu d'une
élection de for (al. 2).
Les autorités du dernier domicile du défunt étaient, sous
l'ancien droit cantonal de procédure, et sont actuellement compétentes
pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution (art. 18 al. 2
aLFors; art. 28 al. 2 CPC). Comme relevé plus haut, C.O.________ était bien
domiciliée dans le canton de Vaud au jour de son décès. Cela étant, la
délivrance à l'héritier institué d'un certificat attestant de sa qualité
d'héritier relevait, avant le 1
er
janvier 2011, de la compétence exclusive
du juge de paix (art. 2 al. 1 ch. 15 let. h aLVCC, ancienne loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; art. 538 s. CPC-VD). Tel est toujours
le cas à ce jour (art. 5 al. 1 ch. 12 et art. 133 s. CDPJ). Ces règles de
compétence sont de nature impérative (cf. Haldy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 5 ad art. 28 CPC).
A la date de l'ouverture d'action, en 2009, la Cour civile n'était
pas compétente pour délivrer un certificat d'héritier. Elle ne l'est pas plus
actuellement
(cf. art. 5 CPC). Il s'ensuit que la conclusion III est irrecevable. Cette
conclusion relevant de la juridiction gracieuse, il n'y a pas lieu de reporter
la cause, dans l'état où elle se trouve, devant le tribunal compétent (art.
61 al. 2 CPC-VD).
-
40 -
III. a) Selon l'art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de
mort peuvent être annulées lorsqu’elles sont faites par une personne
incapable de discernement au moment de l’acte (ch. 1); lorsqu’elles ne
sont pas l’expression d’une volonté libre (ch. 2); lorsqu’elles sont illicites
ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions
dont elles sont grevées (ch. 3). L'art. 469 CC permet également d'annuler
– en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC – les dispositions pour cause de mort
faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une
violence.
Contrairement à ce que laisse penser le texte marginal de l'art.
519 CC ("A. De l'action en nullité"), dite action n'a pas pour objet de faire
constater la nullité de la disposition pour cause de mort mais bien d'en
requérir l'annulation par le juge. Il s'agit donc d'une annulation judiciaire
de la disposition litigieuse et pas d'un cas de nullité proprement dite
(Bohnet, op. cit., §32 n. 1 p. 362 et les références citées; Piotet, Traité de
droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, Fribourg 1975, pp. 248-252).
Le jugement a alors un caractère constitutif ou formateur puisque c'est par
lui que sont annulés les effets juridiques que la disposition a déjà produits
et ceux qu'elle aurait continué à produire s'il n'avait été prononcé.
L'annulation de la disposition pour cause de mort viciée rétroagit ainsi au
jour de la rédaction de l'acte (Bohnet, op. cit., §32 n. 10 p. 365 et les
références citées; Piotet, op. cit., pp. 248 et 252; Guinand/Stettler/Leuba,
Droit civil suisse, Droit des successions, 6
e
éd., Genève 2005, n. 400 p.
189). En revanche, dans les cas de dispositions qui ne déploient d'emblée
aucun effet, parmi lesquelles les dispositions qui sont affectées d'un vice
fondamental, la nullité absolue existe de plein droit et quiconque ayant un
intérêt peut la faire constater en tout temps par le juge. Le jugement n'a
alors qu'un caractère déclaratif, la disposition n'ayant jamais produit
d'effets juridiques (Bohnet, op. cit., §32 n. 2 p. 362 et les références
citées; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit.,
n. 400 p. 189; Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., Berne 2015, nn.
743 ss pp. 402-403).
-
41 -
b) aa) Aux termes de l'art. 519 al. 2 CC, l'action en nullité peut
être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. Il s'agit avant tout
des héritiers légaux qui seraient appelés à la succession par le droit ab
intestat en cas de nullité du testament et des héritiers institués par un
acte qui revivra si celui qu'ils attaquent est annulé; les héritiers qui
agissent en commun sont consorts simples (TF 5A_89/2011 précité consid.
2.2.2; Bohnet, op. cit., §32 n. 18 p. 367 et les références citées; Piotet, op.
cit., p. 253, note infrapaginale 16; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 415
pp. 196-197). En d'autres termes, la qualité pour agir appartient à tout
successeur du de cujus intéressé matériellement comme tel, notamment
les héritiers, légataires, bénéficiaires d'une charge ou l'exécuteur
testamentaire désigné dans le testament (ATF 89 II 87, JdT 1963 I 599;
Piotet, op. cit., p. 253). Le juge doit examiner d'office si le demandeur a
qualité pour agir (ATF 83 II 507, JdT 1958 I 334).
L'action doit être dirigée contre toutes les personnes
auxquelles les dispositions attaquées confèrent des droits ou des
avantages successoraux au détriment des demandeurs à l'action (ATF 96 II
79 consid. 9b; Bohnet, op. cit., §32
n. 23 p. 368 et les références citées; Steinauer, op. cit., n. 756 p. 409;
Piotet, op. cit.,
p. 253).
bb) En l'espèce, le testament olographe du 22 novembre 2006
dont la validité est contestée gratifie exclusivement le défendeur et
annule toute disposition successorale antérieure, soit en l'occurrence le
testament authentique du
6 octobre 2000. En cas d'invalidité du testament litigieux, le testament
authentique, qui institue héritiers les demandeurs, revivrait. Il s'ensuit que
ces derniers disposent chacun de la qualité pour agir, conformément à
l'art. 519 al. 2 CC.
Le défendeur, quant à lui, possède la qualité pour défendre
dans le cadre de l'action ouverte par les demandeurs, puisqu'il tire
c) aa) Selon les termes de l'art. 521 CC, l'action en nullité des
dispositions pour cause de mort se prescrit par un an à compter du jour où
le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité;
dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte (al. 1);
elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi,
lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite
ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur (al. 2); la nullité peut être
opposée en tout temps par voie d'exception (al. 3).
Le délai d'un an à l'expiration duquel l'action en nullité ou en
annulation se prescrit est un délai de péremption (ATF 128 III 318 consid.
2.1.1; ATF 102 II 193, JdT 1977 I 316). Il ne peut être ni suspendu ni
interrompu et doit être examiné d'office par le juge (Steinauer, op. cit., n.
768 p. 412). Il court à compter du jour où le demandeur a eu
"connaissance de la disposition et de la cause de nullité"
(art. 521 al. 1 CC). Le demandeur doit en outre savoir qu'il a qualité pour
agir, c'est-à-dire qu'il a des droits d'héritier ou de légataire tenus en échec
par la disposition annulable. Il faut donc qu'il ait connaissance de
l'ouverture de la succession et du fait qu'il serait appelé à succéder à
défaut de la disposition annulable, par exemple en vertu d'un testament
antérieur à celle-ci. La connaissance du demandeur sur ces différents
points et sur la disposition viciée doit être réelle et précise (ATF 113 II 270,
JdT 1988 I 170; ATF 91 II 327, JdT 1966 I 236, SJ 1966 p. 369; Steinauer,
op. cit.,
n. 770a p. 412; Piotet, op. cit., p. 256). De simples soupçons sur
l'existence d'une disposition annulable ne suffisent pas à faire courir le
délai d'un an (ATF 91 II 327, spéc. 333; Steinauer, op. cit., n. 770a p. 412).
La preuve du respect du délai de péremption repose sur celui qui exerce le
droit (Kummer, Berner Kommentar,
nn. 151 et 312 ad art. 8 CC; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code
civil, in Traité de droit civil suisse, tome II.1, p. 240 note infrapaginale 40).
IV. a) Les demandeurs invoquent l'absence de discernement de la
testatrice, au sens de l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC, comme cause d'annulation
du testament du
22 novembre 2006. Ils prétendent que l'état de santé général de
C.O.________, du fait des pertes de mémoire constatées par les proches de
celle-ci, amène, selon l'expérience générale de la vie, à présumer que
celle-ci était, selon toute vraisemblance et vu sa condition, dépourvue de
capacité de discernement à l'époque de la rédaction du testament. Ils
invoquent en outre qu'elle n'aurait jamais rédigé un testament écartant de
sa succession tous les neveux et nièces de la famille au profit du
défendeur, compte tenu des dispositions prises avec ses sœurs
Le défendeur conteste que les troubles de mémoire de
C.O.________ ont atteint la fréquence et l'intensité que les demandeurs leur
prêtent. Il soutient que ces derniers n'ont pas rendu suffisamment
vraisemblable l'incapacité de discernement générale de C.O.________, de
sorte que celle-ci ne saurait être présumée incapable de discernement. Il
nie également avoir exercé une influence sur elle et fait valoir qu'il a
logiquement été favorisé par rapport aux autres neveux et nièce de la
famille, dès lors qu'il aurait été son préféré (en sus d'être son filleul), qu'il
lui rendait des services et la visitait régulièrement et qu'il a été aidé
financièrement par elle depuis les années 1980 jusqu'à son décès.
b) Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par
une personne capable de discernement et âgée de dix-huit ans révolus
(art. 467 CC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne
incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art.
519 al. 1 ch. 1 CC).
Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a
la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). L'art. 16 CC a été modifié
avec le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le
1
er
janvier 2013. Jusqu'au
31 décembre 2012, sa teneur était que "toute personne qui n'est pas
dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge,
ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse
d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de
discernement dans le sens de la présente loi". Dans sa version actuelle,
cet article dispose que "toute personne qui n'est pas privée de la faculté
d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale,
Toute atteinte à la santé mentale ne permet cependant pas de
présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une
dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (TF 5A_16/2016
précité consid. 4.1.3;
TF 5A_859/2014 précité consid. 4.1.3; TF 5A_191/2012 précité consid.
4.1.2). Selon l'expérience générale de la vie, une personne même très
âgée est normalement capable de discernement. Sa capacité de
discernement reste présumée même lorsqu'elle est simplement sénile,
ébranlée dans sa santé et parfois confuse, lorsqu'elle a seulement des
absences consécutives à une attaque cérébrale ou lorsqu'elle souffre
simplement de troubles de mémoire liés à l'âge (TF 5A_191/2012 précité
consid. 4.1.2; TF 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.2; TF
5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2). Il y a en tous les cas
incapacité de discernement si l’intéressé souffre d’un syndrome démentiel
sévère (Guinand/Stettler, op. cit., n. 249 et les arrêts cités).
e) Juger de la capacité de discernement d'une personne
suppose, d'une part, que l'on puisse constater certains faits et, d'autre
part, que l'on applique le droit fédéral. Il incombe au juge chargé de
l'établissement des faits de constater les dispositions mentales d'une
personne au moment critique, ainsi que la nature et l'importance
d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit; en particulier, il doit constater
dans quelle mesure le testateur était capable de se rendre compte des
conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux
personnes cherchant à l'influencer (ATF 124 III 5 consid. 4). Parmi les
indices qu'il s'agit de prendre en compte, les jugements portés par des
personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des
f) Il existe des maladies mentales qui ne se manifestent pas
de manière aiguë, mais consistent en une diminution générale des
facultés de l'esprit; ces maladies ne sont pas décelables pour une
personne non avertie, si bien que ce n'est souvent qu'à l'aide d'une
expertise que l'on peut les mettre en lumière avec leurs symptômes (ATF
124 III 5 consid. 1c; TF 5C.282/2006 du 2 juillet 2006 consid. 2.3). S'il
existe certains doutes sur la capacité de discernement, le juge a le devoir,
en vertu du droit fédéral, d'ordonner une expertise, et doit, en particulier,
vérifier si l'expert est parti d'une juste notion de l'incapacité et s'il a tenu
compte du caractère relatif de celle-ci; une surexpertise peut se révéler
nécessaire, exceptionnellement; d'autres moyens probatoires peuvent en
revanche être tenus pour suffisants, s'ils permettent de déterminer l'état
mental de la personne décédée, au moment de la confection de son acte,
avec une vraisemblance confinant à la certitude
(ATF 117 II 231 consid. 2b et les références citées). Cette expertise sera
confiée à des médecins tels que psychiatres, psychologues ou
neurologues; ceux-ci définiront l'éventuelle maladie du défunt ainsi que
ses conséquences sur les capacités intellectuelles, sur la volonté et sur la
personnalité du de cujus; ils auront à leur disposition notamment le
dossier médical de l'intéressé (Biri, Testierfähigkeit und deren Beweis,
Zurich 2016, pp. 44 ss et les références citées). En cas de maladie
mentale, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe
g) Selon l'art. 243 CPC-VD, lorsque le juge a recours à
l'expertise, il en apprécie librement la valeur et la portée, mais s'il statue
contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans
son jugement les motifs de sa conviction. Conformément à la
jurisprudence fédérale, dans le domaine des connaissances
professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de
l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par
exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou
attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations
auxquels il se réfère. Il doit donc examiner si, sur la base des autres
preuves et des observations formulées par les parties, des objections
sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de
l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JdT 2010 I 740;
ATF 136 II 539 consid. 3.2, JdT 2011 I 287; ATF 130 I 337 consid. 5.4.2,
JdT 2005 I 95; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2 et les
références citées; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le
juge, RSPC 2007,
pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les références citées).
V.a) Au jour de la signature du testament litigieux, soit le
22 novembre 2006, C.O.________ était âgée de 89 ans. Comme on l'a vu
plus haut, la vieillesse ne constitue pas en soi une présomption
d'incapacité. Il s'agit dès lors d'examiner si les éléments de fait se
rapportant à l'état de santé mentale de...] C.O.________, et en premier lieu
ceux résultant de l'expertise judiciaire du professeur Büla, permettent de
b) L'expert médical a exposé qu'il apparaissait clairement
qu'au moment de son décès, au mois de mars 2008, C.O.________ souffrait
de troubles cognitifs touchant au moins ses capacités de mémoire et
probablement ses capacités exécutives (planification, organisation,
administration, etc.). A cette époque, ces altérations cognitives avaient
des répercussions significatives sur son indépendance pour certaines
activités de la vie quotidienne, telles que la préparation des repas, la
lessive, le ménage, l'utilisation des transports, la gestion administrative et
financière, etc. Aucun problème dépressif ni aucune autre maladie
psychiatrique ne pouvaient expliquer ces troubles. Leur origine était
probablement mixte, soit neurodégénérative (maladie d'Alzheimer
probable) et vasculaire (AVC en mars 1987), le premier facteur se trouvant
au premier plan. L'expert en a déduit, avec une probabilité supérieure à
99%, qu'à la date de son décès, C.O.________ présentait un syndrome
démentiel. A cette époque, l'atteinte était au minimum à un stade léger à
modéré selon la classification CDR, et modérée selon la classification
ADPS.
-
52 -
c) Du point de vue chronologique, l'expert n'a pas pu
déterminer précisément quand les premiers troubles significatifs avaient
été observés chez C.O.. Il a toutefois précisé que les parties
entendues et le médecin-traitant de celle-ci s'étaient accordés pour dire
qu'elle avait subi un déclin très progressif (non brutal) de son état de
santé général, avec une première mention de troubles mnésiques au
décès de sa sœur G. en avril 2004, puis une aggravation fin 2005-
début 2006, puis plus marquée après le décès de sa sœur D.O.________ au
mois de juin 2006. Cette fragilisation pouvait déjà résulter d'une atteinte
neurodégénérative sous-jacente, considérée par l'expert comme étant au
premier plan, comme aussi résulter de la fatigue liée à l'accompagnement
de sa sœur jusqu'à son décès, ou le plus probablement de la conjonction
de ces deux facteurs. L'expert a précisé que le médecin traitant de
C.O.________ avait relevé la présence de quelques troubles de mémoire au
mois de mars 2007, un peu plus de trois mois après la rédaction du
testament litigieux.
L'expert a exposé que les troubles de mémoire précités
évoquaient fortement les premiers symptômes de l'atteinte
neurodégénérative, en précisant que les mentions d'une aggravation des
difficultés mnésiques, plus marquées après le décès de D.O.________ à mi-
2006, faisaient très fortement suspecter la présence d'un syndrome
démentiel déjà à cette époque. Il a encore relevé que la présence de
quelques troubles mineurs de la mémoire augmentait significativement la
probabilité qu'un processus démentiel fût déjà engagé dès fin 2005-début
2006, précisant que lorsque les manifestations cliniques d'un syndrome
démentiel deviennent apparentes, la maladie évolue déjà depuis de
nombreuses années, soit jusqu'à dix ans, voire davantage.
d) L'expert a ensuite examiné la répercussion de ces troubles
sur la capacité de C.O.________ à apprécier ses actes en novembre 2006.
Au plan médical, il a relevé que la capacité de discernement et de décision
s'évaluait en principe selon 4 dimensions, soit la capacité de
compréhension, la capacité d'appréciation, la capacité de raisonnement et
la capacité d'expression du choix. Il a exposé qu'au cours de son
-
53 -
évolution, un syndrome démentiel altérait de nombreuses capacités
cognitives nécessaires au maintien des compétences décisionnelles; il a
précisé que les altérations des mémoires à court terme, épisodiques et
sémantiques, des fonctions exécutives, des capacités de calcul,
d'abstraction et de jugement, affectaient les capacités de compréhension,
d'appréciation, de raisonnement, ainsi que de communication et
d'expression d'un choix. La présence de troubles cognitifs liés à une
pathologie démentielle telle que la maladie d'Alzheimer, même à un stade
modéré, n'impliquait pas forcément une incapacité de prendre certaines
décisions, en particulier de la vie courante comme par exemple le choix
d'un menu au restaurant. A l'inverse, pour des décisions complexes ayant
des implications multiples et/ou potentiellement importantes, une atteinte
cognitive même débutante pouvait certainement altérer le jugement.
En l'occurrence, à dire d'expert, les difficultés cognitives
relevées par les proches dès fin 2005-début 2006 et en été 2006, puis, par
le médecin traitant au mois de mars 2007, suggèrent fortement que
certaines capacités cognitives (fonctions exécutives, capacité
d'abstraction et de jugement) étaient très probablement aussi déjà
affectées au mois de novembre 2006, altérant la capacité de C.O.________
à mesurer les conséquences réelle du changement de testament. L'expert
a notamment émis un fort doute sur la capacité de cette dernière à
réellement comprendre et apprécier la portée et les conséquences du
nouveau testament – qu'il a jugé complexe, en ce sens qu'il annulait les
dispositions de l'ancien testament –, l'exclusion de certaines personnes et
pas d'autres nécessitant de mobiliser un certain nombre de ressources
cognitives, soit la mémoire, les capacités d'abstraction, de calcul, de
jugement et les fonctions exécutives.
L'expert en a conclu, avec une haute probabilité, que
C.O.________ n'était pas en mesure d'apprécier entièrement la portée de
son acte et de ses conséquences pour l'ensemble des parties, cet avis
étant renforcé par la mention par les deux parties lors des entretiens,
d'une difficulté/incapacité de C.O.________ à comprendre les arrangements
successoraux décidés après le décès de sa première sœur en 2004.
-
54 -
e) Invité à examiner si, dans l'hypothèse où la mémoire à
moyen terme ou à long terme de la testatrice ne posaient pas de
problème, on pouvait déduire que le testament olographe corroborait
l'idée continue et ancienne de celle-ci de favoriser le défendeur (cf. all.
312), l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur les faits non techniques
contenus dans cet allégué, mais a relevé que la présence de troubles de la
mémoire à court terme influençait certainement la capacité de la
personne à retenir correctement les nouvelles informations et avait donc
d'importantes ramifications en terme de capacité décisionnelle, de même
que pour évaluer les conséquences de décisions, en particulier complexes.
f) Invité à examiner si la testatrice était, à la date du 22
novembre 2006, capable ou non d'agir de manière autonome selon sa
libre volonté (cf. all. 301), l'expert judiciaire a relevé que, même s'il était
hautement probable que celle-ci présentait déjà des troubles cognitifs en
2006, il n'était pas possible d'affirmer qu'elle n'était plus capable d'agir de
manière autonome pour l'ensemble de ses décisions. Cependant, en raison
de la fragilisation de la situation après le décès de sa sœur D.O.________ le
9 juin 2006, une vulnérabilité accrue à des influences extérieures était
rendue très plausible, au moins dès mi-2006.
g) En définitive, l'expert retient en substance qu'à la date de
son décès, la testatrice présentait très certainement – avec une probabilité
supérieur à 99% – une démence. Procédant à l'analyse de la chronologie
des troubles cognitifs de la testatrice, il a considéré que, dès le décès de
sa sœur D.O.________ à mi-2006, on pouvait très fortement suspecter chez
elle la présence d'un syndrome démentiel. Puis, examinant la répercussion
de ce syndrome sur les quatre dimensions permettant , au plan médical,
d'évaluer la capacité de discernement et de décision (compréhension,
appréciation, raisonnement et expression du choix), l'expert en a conclu
qu'il paraissait "hautement probable" que C.O.________ n'était pas en
mesure d'apprécier entièrement la portée de son acte et ses
conséquences pour les parties, compte tenu notamment de la complexité
du partage prévu jusque-là; cette conclusion était selon l'expert renforcée
-
55 -
par le fait que, lors de ses entretiens avec les parties, celles-ci avaient
mentionné une difficulté/incapacité de l'intéressée à comprendre les
arrangements successoraux décidés après le décès de sa sœur G.________
en 2004.
h) Sur le vu de l'expertise, il convient d'admettre que dès mi-
2006 ou à tout le moins en novembre 2006, à la date de la passation du
testament olographe, C.O.________ souffrait d'un syndrome démentiel, qui
affectait avec une haute probabilité sa capacité de discernement en
relation avec l'acte attaqué. Celle-ci présentait également, dès mi-2006 au
moins, une vulnérabilité accrue par rapport à des influences extérieures.
VI.Il convient de passer en revue les autres éléments ressortant
de l'instruction, aux fins notamment d'examiner s'ils corroborent la
conclusion de l'expert, selon laquelle C.O.________ ne disposait plus de sa
capacité de discernement en relation avec l'acte attaqué, à la date de la
passation de celui-ci.
a) Selon l'expertise graphologique, mise en œuvre à la
demande du défendeur, de manière générale, dans les écrits de
C.O.________ datant de la fin de l'année 2006, dont le testament litigieux,
la désolidarisation entre les lettres est trop importante et fréquente et
n'est donc pas fluide. Une écriture peut être liée ou non, mais elle ne doit
pas contenir des cassures aussi nettes entre les lettres car elles trahissent
un esprit désorganisé, l'âge avancé, un état de faiblesse ou la maladie
dans la plupart des cas. Selon l'experte, l'écriture du testament du
22 novembre 2006 était celle d'une personne qui pouvait être
impressionnable et vite affectée dans des situations difficiles, soit d'un
esprit confus qui pouvait manquer de maîtrise et de jugement. Elle a
également précisé que la formation des lettres indiquait que l'écrit n'avait
pas été rédigé de manière spontanée et pouvait avoir été soumis à dictée.
Les conclusions de l'expertise graphologique ne contredisent
pas celles de l'expertise médicale, mais au contraire les confortent.
-
56 -
b) aa) Entendue au sujet de l'état mental de C.O., sa
sœur F.O. a déclaré que la santé psychique de cette dernière
s'était notablement dégradée après le décès de leur sœur D.O.,
qu'elle avait des problèmes d'orientation dans l'espace et dans le temps et
connaissait des pertes de mémoire, par exemple ne sachant plus le jour
de la semaine. Les témoins [...], [...]O. et [...] ont en substance
confirmé que la santé mentale de C.O.________ s'était rapidement
dégradée entre fin 2005 et début 2006 et qu'elle était plus désorientée et,
intellectuellement, encore davantage atteinte après le décès de sa sœur
D.O.________ au mois de juin 2006. La plupart de ces témoins ont
également confirmé qu'il arrivait souvent à C.O.________ de demander où
était sa sœur D.O., qui venait d'être enterrée, qu'elle n'était plus
dynamique comme elle l'avait été auparavant et qu'elle n'était plus
capable de tenir une conversation suivie, sauf en début de journée.
Il ressort encore ce qui suit des témoignages précités.
C.O. maîtrisait parfaitement la comptabilité, qu'elle a pratiqué
durant toute sa carrière auprès de la [...]. Pourtant, dès la fin de l'année
2005, elle étalait régulièrement des factures payées et non payées ainsi
que d'autres documents sur un lit, qu'elle était incapable de classer et
dont elle ne savait que faire. Elle n'était plus capable de s'occuper de la
gestion de ses affaires administratives dès l'année 2006. Tout comme sa
sœur D.O., elle avait confié ladite gestion (factures, assurances,
impôts, banque, etc.) à B.P., auquel elles avaient donné
procuration pour agir en leur nom pour toute activité financière et fiscale
le
17 décembre 2005 (pièce 10). Dès le mois de juin 2006, une assistance
familiale en faveur de C.O.________ a été mise sur pied. Sa voisine
[...]O.________ s'occupait des achats courants et la demanderesse
A.P.________ s'occupait des achats plus particuliers. Le [...]a continué de
s'occuper de toute l'administration (factures, assurances, impôts, banque,
etc.) et le demandeur C.P.________, lui rendait visite une à deux fois par
mois.
-
57 -
bb) Ces témoins ont paru impartiaux et leurs déclarations,
crédibles, sont concordantes dans leur ensemble. Elles sont par ailleurs
confirmées par le témoignage de V.________ – personne proche de
C.O.________ mais non intéressée à la procédure – d'une part, et par les
courriels que cette dernière a échangés avec C.P.________ entre la fin de
l'année 2006 – époque de la rédaction du testament litigieux – et la fin de
l'année 2007 d'autre part. En effet, le
8 août 2006, elle lui a écrit que la mémoire de C.O.________ était "très très
faible", que plusieurs fois, presque tous les jours, elle oubliait pourquoi
elles étaient aux [...], qu'elle ne mangeait presque pas et que
l'appartement commençait à être sale. Le 24 septembre 2006 C.P.________
lui a répondu qu'elle lui semblait aller plutôt mieux ("moins fatiguée") mais
que sa mémoire à court terme restait très problématique. Le 27 novembre
suivant, V.________ lui a répondu qu'elle semblait aller mieux, mais qu'elle
oubliait tout très vite.
Le défendeur se prévaut du fait que, dans ces échanges de
courriels, V.________ et C.P.________ écrivaient que leur tante C.O.________
leur semblait aller mieux. On comprend toutefois bien, à leur lecture, que
c'est de la santé physique de l'intéressée dont il était question (l'expert a
d'ailleurs confirmé qu'elle avait maintenu de bonnes capacités physiques
jusqu'à la fin de sa vie), et très probablement de son état de fatigue qui a
fait suite au décès de sa sœur D.O.. En effet, parallèlement, dans
ces mêmes courriels, ceux-ci s'inquiètent expressément des problèmes de
mémoire de C.O..
cc) Au vu de ce qui précède, la Cour civile tient pour
probantes les déclarations concordantes des proches de la testatrice. Elle
tient donc pour établis tous les faits ressortant de ces témoignages (cf.
état de fait, ch. 12 a) aa) à ff) et b) bb)), selon lesquels – en résumé – la
santé mentale de la testatrice, et en particulier sa mémoire à court terme,
s'est rapidement dégradée entre la fin de l'année 2005 et le début de
l'année 2006 et qu'après le décès de sa sœur au mois de juin 2006,
l'intéressée était encore plus désorientée et, intellectuellement, davantage
atteinte; elle tient également pour établi que C.O.________ n'était plus
-
58 -
capable de s'occuper de la gestion de ses affaires administratives dès
2006, et qu'elle avait délégué celle-ci à B.P.________ en décembre 2005.
Ces témoignages et l'échange de courriels précité corroborent
les conclusions des deux expertises judiciaires.
c) Au mois de mars 2006, à l'initiative de B.P.,
C.O. a fait retirer la procuration du défendeur sur l'un de ses
comptes auprès du Credit Suisse, au motif que ce dernier avait retiré de
fortes sommes sur ce compte sans l'assentiment de sa tante. Le 5 mai
suivant, elle a à nouveau donné procuration au défendeur sur l'ensemble
de sa relation bancaire auprès de cette banque. Puis, le 24 mai 2006, elle
a signé un document dactylographié par un auteur inconnu sur
l'ordinateur de T., aux termes duquel elle cherchait en substance à
savoir ce qui s'était passé relativement aux modifications de signatures
requises et souhaitait connaître avec précision sur la base de quel
document le changement avait été opéré, précisant que cela n'avait
jamais été son intention.
Ces agissements contradictoires dans un si court laps de
temps posent question. A la lumière des deux expertises et des faits
retenus (cf. supra
consid. VI b)), ils s'expliquent cependant aisément. A cette époque,
C.O. ne disposait plus de la faculté d'agir raisonnablement et/ou
d'opposer une résistance aux influences extérieures. C'est très
vraisemblablement la raison pour laquelle elle a successivement signé les
procurations en cause et, surtout, signé le 24 mai 2006 un document écrit
sur l'ordinateur de l'amie intime du défendeur dans lequel elle sollicitait de
l'établissement bancaire en question des informations sur cette
modification de signatures, et ce sans que la réponse de la banque ne soit
adressée en copie à quiconque. Or, si le défendeur s'était vu retirer la
procuration qu'il avait sur le compte de C.O.________ au Credit Suisse, c'est
sur la base d'une demande que cette dernière avait elle-même signée (cf.
pièce requise 151), certes sous l'impulsion de B.P.________. Si elle avait
bénéficié de sa capacité de discernement et/ou avait été capable de
-
59 -
résister aux influences extérieures, C.O.________ n'aurait eu aucune raison
d'interpeller sa banque pour recevoir des informations qu'elle détenait
déjà; de même, elle n'aurait eu aucun motif d'empêcher sa banque
d'envoyer une copie de sa réponse à B.P., puisque celui-ci
s'occupait de la gestion de toutes ses affaires administratives depuis la fin
de l'année 2005.
Ces éléments constituent un indice que, le 24 mai 2006 déjà,
C.O. ne disposait plus de la faculté d'agir raisonnablement, et/ou
de résister aux influences extérieures.
d) aa) Entre les mois d'avril et mai 2008, les demandeurs ont
écrit plusieurs courriers à la justice de paix, aux termes desquels ils se
sont opposés au testament du 22 novembre 2006.
Dans son courrier du 28 avril 2008, D.________ a écrit qu'elle
avait vu C.O.________ pour la dernière fois en octobre 2006, que cette
dernière avait beaucoup changé, qu'elle était très confuse et qu'une
discussion normale n'était plus possible. Le lendemain, I.________ a écrit
que C.O.________ avait perdu une grande partie de sa mémoire depuis le
début de l'année 2006, laquelle s'était encore dégradée au mois de juin
suivant. Par courrier du lendemain, A.P.________ a notamment écrit que
C.O.________ n'avait plus les capacités d'évaluer les conséquences de la
décision qu'elle prenait. Par courrier du 3 mai 2008 à la justice de paix,
A.O.________ a en substance confirmé la teneur des deux courriers
précités. Le même jour, S.________ et Z.________ ont exposé que
C.O.________ avait perdu une grande partie de sa mémoire à court terme
après le décès de sa sœur D.O.. Dans son courrier du 7 mai 2008,
B.O. a exposé que la mémoire de C.O.________ était devenue de
plus en plus défaillante quelques temps avant le décès de sa sœur
D.O.. Le même jour, B.P. a écrit que C.O.________ ne
prenait plus d'initiative en dehors de sa routine quotidienne depuis le mois
de juin 2006 et qu'elle ne se souvenait parfois plus si elle avait mangé ou
non. Il a en substance expliqué qu'elle était désorientée dans le temps,
étant incapable de dater un document par elle-même ni d'aller rechercher
-
60 -
une date sur un calendrier, et qu'avec peine capable d'écrire une liste de
commissions.
bb) Deux des sœurs de C.O.________ se sont également
opposées au testament précité par courrier adressé à la justice de paix.
Ainsi, le 17 mai 2008, F.O.________ a écrit que toutes les
dernières années et en tout cas depuis le mois de juin 2006, C.O.________
ne prenait plus d'initiative et lui téléphonait souvent en commençant par
lui demander la date du jour. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas, à cette
période de sa vie, avoir voulu changer radicalement les dernières volontés
qu'elle avait établies depuis très longtemps d'entente avec ses deux
autres sœurs célibataires. Quant à B.Q., elle a écrit que
C.O.________ n'était plus la même après le décès de leur sœur
D.O.________, la remerciant par exemple deux fois durant la même journée
pour la même chose, ne se souvenant plus du premier téléphone.
cc) Ainsi, onze personnes parmi les plus proches parents de la
testatrice ont écrit à la justice de paix à réception du testament olographe
du
22 novembre 2006 pour faire part de leur opposition. Tous ces courriers
mentionnent les graves problèmes de mémoire et de désorientation de
l'auteur du testament, dans des termes différents, mais en se référant à
des exemples précis que l'instruction a permis de confirmer. Il est vrai
que, dans la mesure où ces courriers émanent des neuf demandeurs, ils
doivent être appréciés avec circonspection. Le fait qu'ils ont été rédigés
antérieurement au dépôt de la demande et relativement peu de temps
après la découverte du testament litigieux leur confère cependant une
certaine crédibilité. En outre, ces courriers sont concordants, y compris sur
des circonstances factuelles précises en relation avec les pertes de
mémoire de mémoire de la testatrice. Au surplus, pour deux d'entre eux,
ils émanent de personnes qui ne sont pas parties à la présente procédure
et qui n'avaient pas d'intérêt – au contraire – à l'annulation du testament
litigieux.
-
61 -
Enfin et surtout, les déclarations faites par les demandeurs et
les sœurs de C.O.________ dans leurs lettres d'opposition au testament
litigieux sont confirmées par les éléments de l'instruction ayant trait à
l'état de santé de mentale de C.O.________ examinés aux considérants qui
précèdent. Elles doivent donc, si besoin était, être considérées comme un
indice supplémentaire que C.O.________ souffrait effectivement, à l'époque
de la rédaction du testament du 22 novembre 2006, de troubles
psychiques caractérisés.
e) En conclusion, l'expertise graphologique tend à confirmer
qu'à la fin de l'année 2006, les capacités mentales de C.O.________ étaient
altérées. Les déclarations des proches de cette dernière – qui peuvent être
retenues pour les motifs indiqués plus haut (cf. supra consid. VI b) bb)) –
et de V.________ confirment qu'en 2006, celle-ci avait déjà d'importantes
pertes de mémoire et qu'elle était désorientée. Dès le début de l'année
2006, elle n'était plus capable de gérer ses affaires administratives, dont
elle s'était toujours occupée; elle était aidée par ses proches et voisins
pour des tâches de la vie quotidienne, même si elle a – à dire d'expert –
conservé une certaine forme physique. Au printemps 2006, elle a procédé
à des opérations confuses concernant le retrait et l'octroi au défendeur de
la procuration sur l'un de ses comptes bancaires. Dès le mois d'août 2006
à tout le moins, elle était très affaiblie, elle ne mangeait presque pas et
son appartement devenait sale. A partir de cette date, la dégradation de
sa santé s'est accentuée et elle était très affaiblie. A cet égard, on peut
relever que, selon F.O., [...] et [...]O., la santé de
C.O.________ n'a pas connu d'amélioration notable après cette époque.
Enfin, dès la découverte du testament litigieux, les demandeurs et deux
des sœurs de C.O.________ ont écrit à la justice de paix des courriers dont
le contenu, concordant, est révélateur et a été confirmé par l'instruction.
Par conséquent, si l'on devait admettre – ce qui n'est pas le
cas – que l'expertise médicale ne suffisait pas à présumer que C.O.________
était incapable de discernement à l'époque de la rédaction du testament
du 22 novembre 2006, on devrait alors considérer que tel est le cas au vu
des conclusions de l'expertise graphologique, des témoignages retenus
-
62 -
ainsi que des autres éléments ressortant de l'instruction. En d'autres
termes, les demandeurs apportent la preuve, avec une vraisemblance
prépondérante excluant tout doute raisonnable, que C.O.________ était
incapable de discernement à cette date.
f) Dans la mesure où le défendeur n'allègue pas, ni a fortiori
n'établit, que la testatrice a testé dans un moment de lucidité, il faut en
conclure que le testament olographe doit être annulé.
VII.a) Les demandeurs font également valoir que le testament du
22 novembre 2006 a été rédigé sous l'influence conjuguée du défendeur
et de T.. Dans leurs lettres d'opposition au testament litigieux
adressées à la justice de paix au mois d'avril et mai 2008, ils ont
pratiquement tous émis des doutes quant à la capacité de C.O.
d'avoir pu rédiger seule ledit testament. A.P.________ a notamment exposé
que cette dernière avait nécessairement été un peu aidée par le
défendeur et sa compagne et qu'elle avait été fortement influencée.
B.Q. et F.O.________ ont émis les mêmes doutes dans leurs
courriers d'opposition à la justice de paix. Ainsi, F.O.________ a par
exemple écrit qu'elle s'opposait au testament en cause, dès lors qu'il ne
lui semblait pas avoir pu être écrit par sa sœur de sa propre initiative.
Les demandeurs ne soutiennent pas – ni n'établissent – que
lors de la rédaction du testament litigieux, C.O.________ se serait trouvée
dans l'erreur, ni qu'elle aurait fait l'objet d'un dol, de menaces ou de
violence au sens de
l'art. 469 al. 1 CC. Ils veulent en réalité faire admettre que C.O.________
n'aurait pas été en mesure de résister aux prétendues pressions exercées
par le défendeur et T., ce qui – selon la jurisprudence fédérale – ne
saurait être assimilée à la menace ou à la violence (cf. TF 5A_204/2007
précité consid. 6;
TF 5C.52/2003 du 11 mars 2004 consid. 4.2.2). La question se pose donc
de savoir si, lors de la rédaction du testament litigieux, C.O. a agi
selon sa libre volonté et pouvait opposer une résistance suffisante à
-
63 -
d'éventuelles influences extérieures, sous l'angle de l'examen de sa
capacité de discernement (élément volontaire ou caractériel – cf. supra
consid. IV c)).
Dans la mesure où la Cour civile a conclu, sur le principe, que
la testatrice était dépourvue de sa capacité de discernement et que le
testament devait être annulé, la question de l'existence d'éventuelles
influences extérieures pourrait rester indécise. Toutefois, l'instruction
ayant permis de recueillir des éléments à cet égard, et ceux-ci venant
confirmer la conclusion qui précède, il n'est pas inutile de les exposer.
b) L'expert médical a d'abord exposé que la capacité
décisionnelle était également influencée par la capacité à résister à
d'éventuelles pressions externes, en particulier psychologiques;
indépendamment de l'atteinte cognitive et en particulier de sa sévérité, la
capacité d'une personne âgée à résister à des influences externes peut
effectivement être altérée. En l'espèce, toujours selon l'expert,
indépendamment de son origine exacte, soit l'atteinte neurodégénérative
sous-jacente, soit l'accompagnement de D.O.________ jusqu'à son décès,
ou le plus probablement la conjonction de ces deux facteurs, la
fragilisation dont faisait l'objet C.O.________ rendait très plausible une
vulnérabilité accrue de celle-ci à des influences extérieures, au moins dès
mi-2006.
A cela s'ajoute que l'experte graphologue a exposé que
C.O.________ pouvait effectivement avoir été influencée lors de la rédaction
du testament litigieux.
c) Les circonstances concrètes entourant la rédaction et la
découverte du testament litigieux viennent confirmer l'existence probable
d'une influence extérieure.
A la fin de l'année 2006, le défendeur a pris rendez-vous avec
un juriste en lui expliquant que sa tante n'était pas satisfaite du testament
notarié du
-
64 -
6 octobre 2000 qu'elle avait signé. Il a demandé des renseignements et
voulait comprendre le testament précité. Il est établi que C.O.________ n'a
pas rencontré le juriste en question. Le 10 mars 2008, près d'un an et
demi après la rédaction du testament litigieux et huit jours avant le décès
de cette dernière, le défendeur a remis ledit testament au notaire [...], à
Lausanne, sans n'avoir jamais informé le reste de la famille, qui avait été
mise au courant des dispositions successorales prises par les trois sœurs à
l'époque des testaments du 6 octobre 2000.
Le fait que le défendeur ait lui-même rencontré un juriste et ait
voulu se renseigner au sujet du testament du 6 octobre 2000 n'est pas
anodin. Certes, C.O.________ avait donné procuration à ces derniers en
septembre 2006 pour requérir des renseignements au sujet de la
succession de ses sœurs. Toutefois, peu auparavant, elle avait également
retiré, puis rétabli la procuration en faveur du défendeur sur ses comptes.
En outre, en cours d'année, elle a signé des documents dactylographiés,
dont il est établi qu'elle n'a pas rédigé elle-même au moins l'un d'entre
eux. Tout cela tend à confirmer qu'elle se trouvait sous influence.
En outre, l'expert judiciaire médical a exposé que les deux
parties avaient mentionné, lors des entretiens, que C.O.________ éprouvait
une difficulté/incapacité à comprendre les conséquences des
arrangements successoraux antérieurs. Partant, objectivement, pour
comprendre la portée du testament du 6 octobre 2000 qu'elle a annulé
aux termes du testament litigieux, elle ne peut que s'être fiée aux
explications du défendeur, seul à avoir consulté le juriste [...]. Il était, dès
lors, en position de l'influencer comme bon lui semblait, considérant au
surplus la relation de proximité qu'il entretenait avec elle et dont il se
prévaut (neveu préféré, visites fréquentes, services rendus, etc.).
Enfin, les circonstances qui entourent la rédaction, la remise et
la découverte du testament du 22 novembre 2006 – testament olographe
annulant des dispositions pour cause de mort prises en la forme
authentique devant notaire, rédigé avec le concours de l'unique
bénéficiaire, seul à avoir consulté un juriste, apporté par ce dernier huit
-
65 -
jours avant le décès de la testatrice et plus d'un an après sa rédaction, à
un notaire différent, le tout à l'insu de la famille, qui avait notoirement été
informée de la volonté et des démarches successorales prises
antérieurement par les trois sœurs, à l'initiative de C.O.________ – sont très
suspectes.
d) Ce qui précède confirme, d'une part, que C.O.________
n'était plus en mesure d'apprécier par elle-même la portée de décisions
complexes. D'autre part, au vu de son état de santé psychique – syndrome
de démence hautement probable à dire d'expert, en raison de troubles
confirmés par l'instruction, et fragilité particulière due à l'âge ainsi qu'à un
décès récent, entraînant une vulnérabilité accrue aux influences
extérieures – et des circonstances suspectes décrites ci-avant, il est plus
que vraisemblable que C.O.________ se trouvait sous l'influence du
défendeur à l'époque de la confection testament litigieux. Les soupçons
émis par les demandeurs et les sœurs de C.O.________ dans leurs lettres
d'opposition sont donc étayés par l'ensemble des circonstances précitées.
Ces éléments confirment encore, si besoin était, l'absence de
discernement de cette dernière à l'époque de la rédaction dudit
testament, en ce sens qu'elle n'avait pas la faculté d'agir en fonction d'une
compréhension raisonnable, selon sa libre volonté, et qu'elle ne pouvait
pas opposer une résistance suffisante aux influences extérieures dont elle
a très vraisemblablement fait l'objet.
VIII.a) Les demandeurs prétendent encore que le testament
litigieux aurait un caractère déraisonnable, eu égard aux dispositions pour
cause de mort prises antérieurement par C.O.. Le défendeur a,
quant à lui, tenté d'établir que les demandeurs, dont en particulier
B.P., auraient été intéressés par la fortune de C.O.________. Selon
lui, ce serait à l'initiative de ce dernier que les trois sœurs auraient pris
contact avec le notaire [...] et auraient pris les dispositions pour cause de
mort telles qu'elles ressortent des trois testaments authentiques du 6
octobre 2000, ce qui n'aurait notamment pas correspondu à la volonté de
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66 -
C.O., qui aurait souhaité demeurer propriétaire et non usufruitière
des parts du chalet.
Ces allégations du défendeur ne sont pas établies. En effet, il
ressort de l'instruction que c'est à l'initiative de C.O. elle-même
que les trois sœurs ont pris contact avec le notaire [...] au début de
l'année 2000; elles ont établi un projet très réfléchi et élaboré et elles
étaient déterminées; elles recherchaient une solution préservant leurs
droits réciproques tout en permettant un transfert du chalet familial à
leurs dix neveux et nièces, l'idée commune étant que le chalet soit légué à
ces derniers à parts égales et qu'il demeure un lieu de rencontre pour
toute la famille. Leur souhait était qu'aucune d'elles ne soit prétéritée au
décès des autres, que chacune puisse demeurer dans ledit chalet en toute
circonstance et que, dans la mesure du possible, à la mort de la dernière
des sœurs, le chalet reste propriété de la famille. Au demeurant, il est
établi que B.P.________ a rencontré le notaire J.________ pour la première
fois après le décès de Y.O.________ ou de D.O., seulement, soit au
plus tôt en 2004.
b) Au vu de ce qui précède, il faut admettre, avec les
demandeurs, qu'il est difficile d'imaginer que, même pourvue du
discernement, C.O. aurait, au mois de novembre 2006, décidé de
remettre en cause ses dernières volontés, prises de façon réfléchie et
déterminée, en la forme authentique, de concert avec ses sœurs, qui ont
fait de même. Vu ses liens très proches avec sa famille, et en particulier
avec ses sœurs, il faut également admettre que, même si elle avait eu le
discernement, il est difficile d'imaginer qu'elle aurait fait un testament
olographe sans en parler à ses proches. Cela est d'autant plus étonnant
que les frères et sœurs des différentes branches de la famille et les
neveux avaient été informés de la volonté et des démarches entreprises
par les trois sœurs en 2000, alors que le nouveau testament est resté
secret et a fait surface plus d'un an après avoir été rédigé et juste avant
son décès.
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67 -
Cela étant, il est vrai que C.O.________ a, jusqu'à la fin de sa
vie, apporté un soutien notamment financier au défendeur, qui était son
neveu préféré, qui la visitait souvent et qui lui rendait divers services. Il
est cependant aussi établi que les frères et la sœur du défendeur
rendaient aussi des services à C.O., qui était également très
attachée à ses (autres) neveux et nièces. En outre, il est constant qu'elle a
favorisé le défendeur dans la mesure où il avait besoin d'une aide dont les
autres neveux n'avaient pas besoin. On ne peut certes pas exclure
l'éventualité qu'elle ait voulu favoriser ce dernier après son décès, vu les
liens particuliers qu'ils entretenaient. Toutefois, au vu du caractère de
l'intéressée, de ses liens familiaux et des circonstances très particulières
qui ont entouré la passation des testaments authentiques de 2000, il est
peu probable que si, pourvue du discernement en 2006, elle avait décidé
de gratifier le défendeur, elle l'aurait fait en catimini, et sans s'en ouvrir
d'une manière ou d'une autre à l'une de ses sœurs ou à l'un de ses autres
neveux.
En outre, contrairement à ce que prétend le défendeur, il ne
paraît pas non plus que l'effet du testament litigieux se soit inscrit "dans la
droite ligne de l'état d'esprit manifesté par C.O. en faveur de son
neveu depuis de nombreuses années". En effet, il est établi que cette
dernière a aidé financièrement le défendeur depuis l'année 1988, ce qui
ne l'a pas empêché de prendre des dispositions testamentaires en faveur
de tous les neveux et nièces de la famille en 2000. Or, il n'est pas établi
que quelque chose aurait changé dans la relation entre celle-ci et le
défendeur entre les années 2000 et 2006, justifiant une telle générosité.
c) Ainsi, si le contenu du testament olographe du 22 novembre
2006 n'est pas en lui-même complètement déraisonnable ou absurde, les
circonstances passées et celles qui entourent sa passation ne plaident pas
en faveur de sa validité, au contraire.
IX.Le défendeur fait valoir différents arguments contre les
moyens de preuve proposés par les demandeurs.
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68 -
a) En premier lieu, il critique la façon dont l'expert judiciaire
médical a retenu les éléments de fait sur lesquels il a fondé son
appréciation. Il lui reproche notamment de s'être purement et simplement
fondé sur les allégués des parties en procédure. En l'occurrence, il est vrai
que l'expert a mentionné les allégués 45 à 48 et 52 à 64 de la procédure
dans son rapport (cf. notamment ch. 10 et 11 du rapport d'expertise), et a
retenu la présence de quelques troubles mineurs de la mémoire. Ce
faisant, il ne s'est toutefois pas référé aux allégués des demandeurs, mais
aux déterminations du défendeur sur ces allégués, qu'il a d'ailleurs citées
entre guillemets. Par ailleurs, il s'est également fondé sur la présence,
rapportée par les parties qu'il a entendues – soit le défendeur et la
demanderesse A.P., selon la mise en œuvre de l'expertise
convenue avec les parties –, de troubles mnésiques dès l'année 2006. Il
s'est aussi entretenu avec le médecin-traitant de C.O. et a
consulté son dossier médical, ainsi que la correspondance du CMS. Il a
notamment fait référence à des troubles mnésiques constatés par ledit
médecin lors d'une consultation le 6 mars 2007, soit peu de temps après
la rédaction du testament litigieux. Or, ainsi qu'on l'a vu plus haut (cf.
supra consid. VI), la présence des troubles de mémoire évoquée par
l'expert est confirmée tant par les témoignages que par d'autres éléments
ressortant de l'instruction.
Au chiffre 21 de son rapport (ad all. 301), l'expert a mentionné
des factures impayées en août 2006, ce qui ne ressort effectivement que
de l'allégué 48 de la demande. Cet allégué a toutefois été confirmé par
plusieurs témoins, dont V.________, tiers non intéressé à la procédure.
En définitive, l'expert s'est fondé sur des faits qu'il a lui-même
constatés au terme de ses propres investigations et qui sont, au surplus,
amplement confirmés par l'instruction. L'argument du défendeur est donc
mal fondé.
b) Le défendeur fait ensuite valoir que l'expertise judiciaire
médicale procéderait d'appréciations reposant sur des suppositions et non
-
69 -
sur de véritables constatations, ce qui serait insuffisant à faire présumer
une absence de discernement. De plus, le contenu du testament litigieux
serait élémentaire, et non pas complexe. L'expert se serait substitué au
juge en considérant qu'il était hautement probable que C.O.________ n'était
pas en mesure d'apprécier entièrement la portée de son acte et ses
conséquences pour l'ensemble des parties.
Il convient de rappeler que, s'agissant de l'examen de l'état
mental d'une personne décédée, la nature des choses rend impossible une
preuve absolue, de sorte qu'une vraisemblance prépondérante excluant
tout doute sérieux suffit. En l'occurrence, l'expert a exposé sa méthode de
manière claire : il s'est fondé sur le syndrome de démence dont souffrait
C.O.________ au jour de son décès avec une probabilité supérieure à 99%
et il en a déduit, sur la base de troubles de la mémoire rapportés par le Dr
[...] et les parties elles-mêmes – et qui se trouvent amplement corroborés
par l'instruction de la présente cause – qu'il y avait de forts doutes que
l'intéressée ait pu apprécier la portée d'une décision complexe, telle que
celle résultant de la rédaction du testament attaqué. Il a précisé que cette
déduction était confortée par le fait que, de l'aveu des parties,
C.O.________ ne comprenait plus ou éprouvait des difficultés à comprendre
les arrangements successoraux décidés, après le décès de sa sœur
G.________ en 2004. En outre, il a exposé que lors de l'apparition des
premiers symptômes – soit les troubles de la mémoire, qui sont souvent
accompagnés d'autres déficiences cognitives affectant les capacités
décisionnelles – la maladie évolue déjà depuis de nombreuses années. Or,
s'agissant d'une décision ayant des implications multiples et/ou
potentiellement importantes, une atteinte cognitive même débutante peut
certainement altérer le jugement. Ce raisonnement de l'expert, qui avait à
évaluer les capacités mentales d'une personne décédée, est ainsi
cohérent et n'apparaît pas critiquable au regard du degré de preuve
requis.
Par ailleurs, l'expert ne s'est pas substitué au juge,
contrairement à ce que prétend le défendeur. En effet, il a fourni un avis
issu de ses connaissances professionnelles sur l'état de santé mentale de
-
70 -
C.O., lequel a permis de saisir les faits juridiquement pertinents
propres à juger la cause. Il a, en particulier, exposé quels étaient les
quatre critères à prendre en compte, sur le plan médical, pour évaluer la
capacité de discernement, puis il a appliqué ces critères à la situation de
C.O.. Il est vrai que ces critères se recoupent avec ceux que le
juge doit prendre en compte. Il n'empêche que l'expert médical n'est pas
sorti de sa mission lorsqu'il a expliqué les incidences des troubles cognitifs
liés à une pathologie démentielle sur les capacités à réellement
comprendre et apprécier les implications du nouveau testament, eu égard
aux ressources cognitives qu'il était nécessaire de mobiliser à cet effet
(mémoire, capacité d'abstraction, de calcul, de jugement, ainsi que
fonctions exécutives). Ce faisant, il a procédé à une appréciation
purement médicale.
Mal fondés, les griefs du défendeur doivent donc être rejetés.
c) Le défendeur soutient en outre que l'expertise entre en
contradiction avec le témoignage du médecin-traitant de C.O..
En premier lieu, il faut constater que les déclarations de [...]
(cf. supra ch. 12 b) cc)) n'excluent pas que la testatrice ait souffert d'un
syndrome démentiel tel que diagnostiqué par l'expert judiciaire médical,
en particulier à la date de la rédaction du testament olographe, le 22
novembre 2006. Le témoin n'a en effet pas précisé quel type d'atteinte à
la santé (physique ou psychique) il n'a pas constaté, et l'allégué en cause
(cf. all. 321) – qui émane du défendeur – permet de déduire qu'il s'agit de
sa santé physique; or, l'expert judiciaire, sur la base des déclarations que
le défendeur et A.P. lui ont faites, a retenu que l'intéressée avait
maintenu de relativement bonnes capacités physiques jusqu'à sa dernière
année de vie. Il est vrai que le témoin a indiqué n'avoir constaté de
troubles de la mémoire chez sa patiente qu'au début de l'année 2008,
après avoir été interpellé par une cousine voisine de celle-ci à fin 2007.
Toutefois, cette déclaration est contredite par l'expert judiciaire médical
qui, après s'être entretenu avec le Dr [...] et avoir pu consulter le dossier
médical de la testatrice, a exposé que ce praticien avait fait état de
-
71 -
troubles mnésiques déjà lors de la consultation du 6 mars 2007. Sur ce
point précis, il convient de privilégier les constatations faites par l'expert,
qui a eu accès au dossier médical de la testatrice, par rapport à la
mémoire du témoin, qui a été interrogé le 19 septembre 2013, soit plus de
six ans après les faits.
C'est le lieu de relever que l'expert médical, professeur et chef
du service de gériatrie du CHUV, a exposé que seuls 50% des patients
souffrant de démence étaient diagnostiqués en Suisse et qu'une
évaluation formelle était nécessaire pour poser un diagnostic sûr. Or, il ne
ressort pas du témoignage du
Dr [...] que celui-ci aurait procédé à une telle évaluation, et l'expertise
n'en fait pas état. En réalité, comme l'instruction l'a indubitablement
révélé, la testatrice connaissait de graves troubles mnésiques dès mi-2006
déjà. Il est compréhensible que, même si l'intéressée cherchait à les
cacher (cf. les déclarations des témoins [...], [...] et V.________), ces
troubles n'aient pas échappé à ses proches, qui la côtoyaient
régulièrement, mais qu'ils n'aient pas été détectés par le Dr [...], qui
n'était son médecin-traitant que depuis le 17 septembre 2004 et qui ne l'a
rencontrée qu'à deux reprises sur la période considérée, les 12 mai 2006
et
6 mars 2007.
Pour ces motifs, l'audition du Dr [...] ne remet pas en cause le
bien-fondé de l'expertise médicale ni du reste les faits retenus plus haut,
ressortant de l'ensemble des témoignages et des pièces au dossier.
Au demeurant, si le défendeur considérait que l'audition de
[...] postérieurement à l'expertise remettait en cause les conclusions de
celle-ci – ce qui n'est pas le cas, pour les raison précitées –, il lui
appartenait de le relever lors de cette audition et, le cas échéant, de se
réformer pour demander un complément d'expertise. D'ailleurs, de
manière générale, dans le délai imparti pour ce faire, le défendeur n'a pas
requis de complément à l'expertise médicale, ni de seconde expertise, ni
n'a demandé l'audition de l'expert à l'audience de jugement, mais s'est
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72 -
borné à déposer des observations. Or, celui qui conteste le bien-fondé
d'une expertise ne saurait de bonne foi se contenter d'affirmer qu'elle
contient des soi-disant imprécisions ou des erreurs sans utiliser les
moyens procéduraux à sa disposition pour y remédier.
d) Enfin, les deux témoignages dont se prévaut le défendeur,
émanant de tiers non intéressés au procès, ne remettent pas non plus en
cause les conclusions de l'expertise médicale, ni les autres éléments de
l'instruction, dont les témoignages des proches de C.O.. En effet,
considérant, à dire d'expert, qu'une altération débutante des fonctions
exécutives passe fréquemment inaperçue en l'absence d'une évaluation
formelle, il n'est pas déterminant que [...], qui était employé d'assurance,
ait déclaré – lors d'une unique visite à C.O. – qu'il ne lui avait pas
semblé qu'elle avait perdu ses facultés intellectuelles. Du reste, ce témoin
a également relevé un épisode – certes en 2007 – en relation avec un colis
qu'il lui avait envoyé, qui confirme que les facultés de la testatrice étaient
bien entamées. Quant au médecin de D.O., [...], il ne s'est pas
souvenu si C.O. était désorientée lorsqu'il l'avait rencontrée sur sa
route et il n'a pas pu affirmer si elle souffrait de pertes de mémoire. Il n'a
pas précisé avoir fait les constatations inverses, contrairement à ce que
semble soutenir le défendeur. En outre, il n'est pas établi que ce médecin
aurait fréquemment côtoyé cette dernière ou qu'il lui aurait fait passer un
examen médical.
Enfin, s'agissant de [...]O., dont le défendeur se
prévaut du témoignage, il a peu côtoyé C.O. mais a tout de même
déclaré qu'elle n'était plus dynamique, comme toute personne qui prend
de l'âge, et il s'est souvenu l'avoir entendu demander où était D.O.________
alors qu'elle venait d'être enterrée. On ne voit donc pas ce qu'entend tirer
le défendeur des déclarations de ce témoin, qui vont plutôt dans le sens
des autres éléments révélés par l'instruction.
En définitive, les dépositions auxquelles se réfère le défendeur
ne sont pas décisives ni du reste ne confirment ses propres allégations,
selon lesquelles C.O.________ aurait bénéficié d'une pleine capacité de
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73 -
discernement lors de la rédaction du testament litigieux, pas plus qu'elles
ne permettent de douter que celle-ci souffrait effectivement de troubles
de mémoire s'étant notablement aggravés et de désorientation, comme le
confirment au contraire et pour l'essentiel les proches entendus, de même
que le reste de l'instruction.
e) Au vu de ce qui précède, les critiques du défendeur et les
témoignages dont il se prévaut ne permettent nullement d'écarter
l'expertise médicale, ni de remettre en cause les autres éléments de
preuve retenus.
X.Le défendeur critique également le résultat de l'expertise
graphologique, au motif que la graphologie serait notoirement connue
pour être une pseudo-science, sans la moindre valeur scientifique. Selon
lui, la graphologie devrait être distinguée de l'expertise en écriture, qui
serait une technique d'investigation reconnue scientifiquement et qui
viserait à attribuer un écrit manuscrit à son scripteur.
A cet égard, il y a lieu de relever que c'est le défendeur lui-
même qui a requis la mise en œuvre d'une expertise graphologique,
laquelle porte uniquement sur ses propres allégués, qui ont en substance
pour but de faire admettre que tel ou tel document rédigé par C.O.________
à la fin de l'année 2006 avait le trait fluide, continu et clair (cf. all. 325,
327, 331, 332, 335). Il a même soumis à l'experte un allégué visant à
démontrer qu'à la fin du mois de septembre 2006, l'écriture de
C.O.________ ne montrait aucune trace de sénilité (cf. all. 336). Il s'ensuit
que l'experte graphologue n'avait pas à attribuer les pièces qui lui étaient
soumises à son scripteur, mais devait au contraire se déterminer sur les
allégués du défendeur comme elle l'a fait. Au demeurant, si la graphologie
était dépourvue de toute valeur scientifique, on peine à comprendre ce
qu'attendait le défendeur de cette expertise. Enfin, tout comme s'agissant
de l'expertise médicale, il faut relever que le défendeur se contente
d'émettre des critiques sur le résultat de l'expertise graphologique, mais
qu'il n'a pas demandé de complément ou de seconde expertise dans le
délai fixé, ni n'a sollicité l'audition de l'experte à l'audience.
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74 -
Dans ces conditions, les critiques du défendeur dirigées contre
l'expertise graphologique, qui confirme le résultat de l'expertise médicale
et les autres éléments de l'instruction, doivent être rejetées.
XI. a) En conclusion, il ressort indubitablement de l'expertise
médicale
(cf. supra consid. V) et des autres éléments révélés par l'instruction (cf.
supra
consid. VI) que C.O.________ souffrait, à l'époque de la rédaction du
testament du
22 novembre 2006, d'un syndrome démentiel tel, que sa faculté d'agir
raisonnablement, en relation avec l'acte considéré, en était sérieusement
affectée. Du reste, l'instruction a également permis d'établir des éléments
confirmant l'existence très probable d'une influence extérieure dans le
cadre de la passation de cet acte (cf. supra consid. VII). Cela justifie de
présumer que la testatrice était incapable de discernement à cette
époque. Les demandeurs ont ainsi apporté la preuve d'une telle incapacité
au degré de vraisemblance requis. Quant au défendeur, au vu des faits
retenus, force est de constater qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori apporté la
preuve que C.O.________ aurait rédigé le testament en cause dans un
intervalle de lucidité.
Il s'ensuit que la conclusion I de la demande du 15 avril 2009
doit être admise et le testament olographe du 22 novembre 2006 être
annulé.
b) Compte tenu de l'intérêt des demandeurs à faire constater
qu'ils sont héritiers de C.O.________ en vertu du testament du 6 octobre
2000 (cf. supra consid. II b) bb)), qui revit au vu de l'annulation du
testament litigieux, qui annulait toute disposition successorale antérieure,
il convient de donner acte à ces derniers que le testament authentique de
C.O., instrumenté par le notaire J., minute n
o
[...], le 6
octobre 2000, est seul en vigueur.
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75 -
XII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC). Les
honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv; RSV 177.11.3;
applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le
principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des
dépens (Poudret/Haldy/
Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92
CPC-VD).
b) Obtenant gain de cause sur leurs conclusions I et II, les
demandeurs gagnent le procès. L'irrecevabilité de la conclusion III, prise
dans la logique de l'admission de leurs conclusions I et II, ne justifie pas
une réduction des dépens; celle-ci n'a en effet donné aucun travail
supplémentaire à la cour, ni au défendeur. Ainsi, les demandeurs ont droit
à de pleins dépens, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à
40'940 fr. (art. 2 al. 1 ch. 15, 19 à 25, 3, 4 et 5 al. 1 ch. 1 aTAV), savoir :
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
1'250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)9'690fr
.
en remboursement de leur coupon de
justice.
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76 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs I.,
A.O., B.O., A.P., B.P.,
C.P., S., Z. et D.________ contre le
défendeur D.P., selon demande du 15 avril 2009, sont
admises dans la mesure où elles sont recevables.
II. Le testament olographe signé le 22 novembre 2006 par
C.O., née le 15 octobre 1917 et décédée le 18 mars
2008, est annulé.
III. Le testament authentique de C.O., instrumenté par le
notaire J., minute n
o
[...], le 6 octobre 2000, est seul en
vigueur.
IV. La conclusion III de la demande du 15 avril 2009, tendant à la
délivrance des certificats d'héritiers en application dudit
testament notarié, est irrecevable.
V. Les frais de justice sont arrêtés à 9'690 fr. (neuf mille six cent
nonante francs) pour les demandeurs, solidairement entre eux,
et à 7'400 fr. (sept mille quatre cent francs) pour le défendeur.
VI. Le défendeur versera aux demandeurs, solidairement entre
eux, le montant de 40'940 fr. (quarante mille neuf cent
quarante francs) à titre de dépens.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeY. Glauser
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77 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 27 janvier 2017, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
Y. Glauser