Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :M.Glauser
Cause pendante entre :
H.________
(Me Ch. Sattiva Spring)
et
A.E.________
B.E.________
(Me M. Giorgini)
(Me Ch. Iselin)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.a) Le demandeur H.________ a obtenu son brevet d'avocat en
1995, métier qu'il a exercé depuis son domicile à la [...] à Lausanne. A
côté de la pratique du Barreau, le demandeur a aussi œuvré comme
courtier en assurances et il remplissait des déclarations d'impôts.
b) Le défendeur A.E.________ et la défenderesse B.E.________
(ci-après les défendeurs) ont été domiciliés [...] à Lausanne durant
plusieurs années. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne le 20 octobre 2008; il est
aujourd'hui définitif et exécutoire.
2.a) Par le passé, le demandeur s'est occupé des assurances des
défendeurs. Il a également rempli leur déclaration d'impôt durant
plusieurs années, depuis l'année 2005. Il était au courant du fait que les
défendeur étaient propriétaires d'immeubles en France et au Portugal, en
sus de ce qui figurait dans leur déclaration fiscale.
b) Au début de l'année 2008, les défendeurs ont décidé de
divorcer et se sont séparés au mois d'avril de la même année. Ils
entendaient procéder de manière amiable et ne pas se réclamer de
contributions d'entretien après divorce.
Aucun d'eux ne souhaitait conserver le logement de famille,
soit la villa sise [...] à Lausanne, si bien qu'ils ont décidé de vendre celle-ci
et de s'en répartir le prix par moitié.
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3 -
c) Les défendeurs ont consulté le demandeur dans le cadre de
leur divorce. Il était convenu que ce dernier trouve lui-même un acquéreur
pour leur villa à Lausanne.
Par courrier du 11 avril 2008 à A.E.________, le demandeur a
confirmé qu'il s'occuperait de la procédure de divorce et de ses aspects
financiers. Il a précisé ce qui suit au sujet de sa rémunération :
"(...)
Il vous convient que le soussigné de gauche s'occupe de votre
procédure de divorce et des aspects financiers. La rémunération pour ceci
compris les frais de justice, pour la vente de la maison y compris les frais de
résiliation de l'hypothèque, se monte à 4% du prix de vente de la maison, de
manière forfaitaire. Cette manière de procéder emporte l'avantage que ces frais
seront déductibles du gain immobilier au niveau fiscal.
Au cas où en cours de procédure, vous souhaitez prendre un autre
avocat, la commission pour la vente est arrêtée à 3,5% et les honoraires d'avocat
et les frais de tribunal (mais pas l'indemnité pour la résiliation anticipée de
l'hypothèque) vous seront facturés séparément.
(...)"
Ce courrier ne mentionne pas une rémunération due à
d'éventuels sous-courtiers.
d) Le demandeur n'a jamais réclamé de provision au
défendeur pour l'activité déployée dans la procédure de divorce, ni pour
les opérations relatives à la vente de la villa. Il a informé la défenderesse
de ses démarches pour la vente du domicile familial, notamment par
courriers des 9 mai et 23 octobre 2008.
3.a) Le demandeur a contacté plusieurs courtiers professionnels
et a conclu avec chacun d'eux un contrat de courtage portant sur la vente
du logement de famille des défendeurs. Il a notamment conclu un contrat
avec la société [...] à Pully, en indiquant un prix de vente de 965'000 fr. et
une commission de courtage de 3,5%, ainsi qu'un contrat avec la société
[...], en indiquant un prix de vente de 945'000 fr. et une commission de
courtage de 3%.
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4 -
b) Au cours de l'été 2008, le demandeur, qui avait également
mis des annonces sur internet pour la vente de la villa des défendeurs, a
été contacté par un certain M. D.. Ce dernier s'est présenté
comme un homme d'affaires étranger, disposé à faire une affaire
rapidement et prêt à payer le prix demandé. Le demandeur a alors
informé le défendeur qu'il avait été contacté par un acquéreur potentiel.
c) Le demandeur a informé le défendeur qu'il devrait se rendre
à Milan pour discuter des modalités de la vente. A son retour, il lui a
expliqué que l'acheteur était prêt à verser un acompte de 20% du prix de
vente pour la réservation. Il lui a également exposé que l'acheteur
souhaitait procéder à une opération de change à un taux préférentiel, soit
la remise de la somme de 200'000 fr. contre l'équivalent en euros à un
taux préférentiel. Enfin, il lui a dit que l'acheteur était un homme très
occupé et qu'il fallait le rencontrer à Milan afin de signer un accord.
d) Il n'est pas établi que le demandeur ait informé la
défenderesse d'un éventuel prêt ni d'une opération de change à un taux
préférentiel.
4.Le 3 août 2008, le défendeur a ouvert deux comptes en euros
auprès de la banque [...] afin d'y verser l'acompte sur la vente de la
maison.
En 2008, il était possible de déposer de l'argent à concurrence
de 100'000 fr. sans avoir à en justifier l'origine.
5.a) Le matin du 4 août 2008, le demandeur est venu chercher
le défendeur à son domicile avec sa voiture. Ils sont partis pour Milan afin
d'y rencontrer le fils de M. D.. La défenderesse n'est pas allée avec
eux à Milan. En revanche, W.________, entendue en qualité de témoin au
cours de l'instruction, faisait partie du voyage. Bien qu'elle ait été la
compagne du défendeur à l'époque des faits litigieux et qu'elle ait connu
ce dernier depuis l'enfance, elle ne l'a pas rencontré – ni lui ni la
défenderesse – depuis leur séparation à la fin de l'année 2010. Elle est
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5 -
apparue de bonne foi et n'a aucun intérêt à l'issue du procès, de sorte qu'il
ne se justifie pas d'écarter son témoignage, ni même d'en relativiser la
portée.
Dans la voiture, le demandeur a dit que l'argent se trouvait
dans une enveloppe, dans la boîte à gants du tableau de bord. Il a dit avoir
retiré l'argent de son compte postal dans deux offices différents. Ni le
défendeur ni le témoin n'ont vu le contenu de cette enveloppe, qui est
restée dans la boîte à gants durant tout le trajet. A Milan, l'enveloppe
précitée a été placée dans le sac de W..
b) La rencontre avec M. D. devait avoir lieu à l'hôtel
[...], dans une chambre que le demandeur avait réservé. Dans le hall de
l'hôtel, il a téléphoné avec son téléphone portable et a conversé en
allemand. Ensuite, le demandeur, ainsi que le défendeur et le témoin ont
quitté l'hôtel pour se rendre sur une terrasse de café, où ils ont pris place.
Après quelques minutes est arrivé un jeune homme bien habillé, âgé d'une
trentaine d'années, qui s'est présenté comme le fils de M. D.. Ce
dernier a discuté avec le demandeur, puis une voiture s'est arrêtée devant
la terrasse. Le demandeur s'est approché seul de la voiture dans le but de
vérifier les euros censés être échangés contre l'argent suisse, puis est
revenu à la table. Il a alors demandé au défendeur d'apporter l'enveloppe,
censée contenir 200'000 francs suisses, vers la voiture. Le défendeur s'est
déplacé en direction de la voiture et a remis l'enveloppe au chauffeur ou
au fils de M. D.. La voiture a démarré à grande vitesse avec les
deux hommes à son bord alors que le défendeur revenait en direction de
la terrasse et s'asseyait. Mme W.________ et le demandeur ont assisté à
toute la scène. Le demandeur a immédiatement demandé au défendeur
s'il avait les euros lorsqu'il est revenu à la table. Ce dernier a dit que non.
Le demandeur et le défendeur ont compris qu'ils s'étaient fait avoir.
Quelques minutes après le départ de la voiture, le demandeur a à nouveau
eu une conversation téléphonique en allemand. Après cela, le demandeur,
le défendeur et le témoin sont retournés à l'hôtel. Tous trois souhaitaient
regagner la Suisse rapidement.
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6 -
c) Au retour de Milan, le demandeur a conduit, puis le
défendeur a pris le volant. Au cours du trajet, le demandeur a dit au
défendeur que ce serait "moitié-moitié" s'agissant de la perte. Il lui a
proposé de ne rembourser que la somme de 100'000 francs. Il n'est pas
établi que le défendeur ait accepté cette offre.
6.a) L'immeuble dont les défendeurs étaient propriétaires en
France a été vendu par acte du 5 septembre 2008, soit antérieurement à
la vente de la villa sise [...] à Lausanne. Le demandeur a communiqué les
coordonnées des comptes bancaires des défendeurs au notaire français
[...] pour le versement du produit de la vente.
La défenderesse est titulaire d'un compte libellé en euros
auprès de la banque [...]. Le montant de 60'431.35 euros provenant de la
vente de l'immeuble précité a été crédité sur ce compte le 17 septembre
b) Depuis le mois d'octobre 2008, la défenderesse est
également titulaire d'un compte libellé en euros auprès de [...].
Elle a déclaré ses biens immobiliers dans sa déclaration
d'impôts pour l'année 2008.
7.a) La défenderesse a eu connaissance des différends entre le
demandeur et le défendeur.
Par courrier du 17 octobre 2008 au demandeur, les défendeurs
ont résilié le mandat signé le 10 avril 2008.
Le 18 octobre 2008, le demandeur a écrit au défendeur, pour
lui réclamer la somme de 100'000 fr., se référant à un entretien du même
jour, au cours duquel une répartition de la perte à parts égales aurait été
convenue.
décembre 2008 de son conseil à celui du défendeur, à l'occasion d'une
nouvelle note d'honoraires présentée à la défenderesse.
Par courrier du 16 décembre 2008, le demandeur a requis la
modération de sa note d'honoraires auprès du Président de la Chambre
des avocats.
Dans un arrêt rendu le 29 juin 2009, à la suite du recours du
demandeur contre le prononcé du Président de la Chambre des avocats
rejetant sa requête de modération du 16 décembre 2008, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois a considéré que les démarches du
demandeur concernant la vente du logement de famille des défendeurs
constituaient des prestations commerciales ou économiques, et non de
conseil, d'assistance et de défense en justice au sens de l'art. 1 LPAv (Loi
sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 – RSV 177.11).
Concernant les événements du 4 août 2008, il a encore
déclaré ce qui suit :
"(...) M. D.________ m'a demandé, à moi seul, de l'accompagner vers
une voiture et m'a montré une liasse d'EUROS, emballés dans du cellophane
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC,
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 – RSV 211.02), les règles de
compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la
présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les
autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit.,
p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 23 février
2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte
sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966 – RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Dès lors, il
convient d'appliquer le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010 à la
présente cause.
Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV – RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au
31 décembre 2010 sont également applicables. La Cour civile est
compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre
autorité (art. 74 al. 2 aLOJV). En l'espèce, la valeur litigieuse étant de
200'000 fr., la compétence de la cour de céans est donnée.
II.a) Le demandeur réclame aux défendeurs le remboursement
du montant de 200'000 fr. dont il allègue qu'il se trouvait dans l'enveloppe
subtilisée à Milan. Il soutient que la remise au défendeur de cette
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enveloppe où l'argent avait été placé constituait un prêt de consommation
au sens de l'art. 312 CO, ce que les défendeurs contestent.
aa) Selon l'art. 312 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] –
RS 220), le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur
s'oblige à transférer la propriété d'une chose fongible (en général de
l'argent) à l'emprunteur pour une certaine durée, à charge pour ce dernier
de lui en rendre autant de même espèce et qualité
(ATF 131 III 268 c. 4.2; TF 4A_17/2009 14 avril 2009 c. 4.1;
Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Genève 2009, nn.
3000 et 3021 pp. 439 et 442). Ainsi, lorsque le prêt consiste en une
somme d'argent, l'emprunteur doit en principe rembourser le montant
reçu (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3028 p. 443). Le prêt de
consommation porte donc sur des choses interchangeables. Ce contrat
n'est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrat de droit suisse, 2
ème
éd.,
Berne 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt n'est dû que
s'il a été stipulé (art. 313 et
314 CO). Enfin, faute de terme de préavis ou de conditions (convenus),
l'art. 318 CO est applicable, de sorte que l'emprunteur dispose de six
semaines pour restituer dès la première réclamation du prêteur (Engel, op.
cit., p. 276).
Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de
consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation
de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO); cet accord peut être
exprès ou tacite, la loi n'exigeant aucune forme spéciale (art. 11 CO;
Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3016, p. 441). Un lien contractuel
suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de
l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée, selon le principe de la
confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a
juridiquement pas de rapport d'obligation (ATF 116 II 695 c. 2a, JT 1991 I
625). Savoir si une volonté déployant des effets juridiques a été
effectivement exprimée ou si des manifestations de volonté sont
concordantes sont des questions de fait. En revanche, savoir quel sens les
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parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, aux
manifestations de volonté, est une question de droit
(ATF 116 II 695 c. 2a).
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit non seulement
apporter la preuve qu'il a remis la chose, mais encore qu'un contrat de
prêt de consommation a été conclu. En d'autres termes, il doit prouver
l'existence d'un accord des parties sur une obligation de restitution à la
charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été convenue et,
partant, un contrat de prêt, suppose une appréciation des preuves et le
fardeau de la preuve incombe au demandeur (ATF 83 II 209 c. 2,
rés. in JT 1958 I 177; SJ 1958 pp. 417; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c.
2.1). Quand bien même une donation de se présume pas, le demandeur
n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve
que l'obligation de remboursement a été convenue (TF 4A_12/2013 précité
c. 2.1 et les références citées). Des indices suffisants de l'existence d'un
contrat de prêt peuvent résulter de la seule réception d'une somme
d'argent. Toutefois, il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant
pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances
constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de
l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un
contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la
preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve
complète : il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse
s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 II 209
c. 2; Engel, op. cit., p. 268).
bb) Dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt, il incombe
au prêteur de transférer la propriété de la chose promise, soit de lui en
transférer la propriété mobilière conformément à la réglementation légale
(art. 714 al. 1 CC – Code civil suisse du 10 décembre 1907 – RS 210;
Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., nn. 3021 s., p. 442; Engel, op. cit., p. 270).
Pour qu'il y ait un changement de titulaire de la propriété, il faut un titre
d'acquisition suivi d'une opération d'acquisition, savoir d'un acte de
disposition, ainsi que de n'importe quelle forme de transfert de la
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possession (Steinauer, Les droits réels, t. 2, 4
e
éd., Berne 2012, n. 2008 p.
307). Le titre d'acquisition est l'acte juridique qui a pour effet d'obliger le
propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut
s'agir d'un acte entre vifs (contrat de vente, échange, donation, apport à
une société, etc.) ou d'une disposition à cause de mort (Steinauer, op. cit.,
n. 2010 pp. 307 s.). Le transfert de la propriété mobilière suppose une
cause valable. Si l'acte juridique qui constitue la cause du transfert n'est
pas valable, l'opération d'acquisition est sans effet et l'aliénateur reste
propriétaire (Steinauer, op. cit., n. 2011 p. 308). Ainsi, il est possible que
l'acquéreur devienne possesseur sans devenir propriétaire, par exemple
en cas de remise d'une chose en exécution d'un contrat nul (Steinauer, op.
cit., n. 2019 p. 311). L'acte de disposition, qui intervient en principe
immédiatement après l'acte générateur d'obligation, est un contrat réel
par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de
transférer la propriété de la chose en exécution du titre d'acquisition.
Enfin, l'acquisition de la propriété mobilière est parfaite lorsque le
transfert de la possession à l'acquéreur complète l'opération d'acquisition
(Steinauer, op. cit., nn. 2013 s. p. 309). C'est l'acte matériel propre à
produire les effets voulus par le contrat réel, savoir le transfert de la
propriété à l'acquéreur (Steinauer, op. cit., n. 2018 p. 311).
La possession est la maîtrise de fait qu'une personne exerce
sur un bien matériel, pour autant que cette maîtrise ne résulte pas de
circonstances de nature passagère qui interrompent la maîtrise de fait
(Steinauer, Les droits réels, t. 1, 5
e
éd., Berne 2012, n. 178 p. 89). La
maîtrise de fait sur un bien n'est suffisante pour fonder la possession que
si celui qui l'exerce a la volonté de posséder (Steinauer,
op. cit., n. 187 p. 91). Si cette condition n'est pas réalisée, on se trouve
dans un cas de possession pour autrui, où le possesseur exerce
directement la maîtrise de fait sur un bien, mais seulement à titre
subalterne, pour le compte d'une autre personne qui, elle, est possesseur.
La situation du possesseur pour autrui est en général caractérisée par le
lien de subordination qui le lie au possesseur dont il suit les instructions. Il
exerce la maîtrise au nom et dans l'intérêt d'autrui, sans prétendre à un
droit propre en relation avec le bien (Steinauer, op. cit, n. 203 p. 95).
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17 -
Il y a donc transfert de la propriété lorsqu'une chose est
remise à un tiers et que celui-ci en reçoit la possession en qualité de
propriétaire. En outre, les parties doivent avoir voulu à la fois le transfert
de la possession et sa cause
(ATF 85 II 97 c. 1, rés. in JT 1960 I 142, SJ 1960 p. 261), laquelle doit être
valable.
b) aa) En l'espèce, le demandeur allègue que l'enveloppe
placée dans la boîte à gants de sa voiture lors du voyage à Milan le 4 août
2008, puis dans le sac du témoin W., contenait 200'000 fr.
provenant de son compte postal. Il n'allègue toutefois pas avoir prélevé
cette somme, bien qu'il ait dit avoir procédé à un tel retrait auprès de
deux offices de poste lors du voyage à Milan. Même si un tel prélèvement
était établi, on ne saurait pour autant en déduire que l'enveloppe
contenait un tel montant. En outre, les seules déclarations du demandeur
ne permettent pas d'établir ce fait.
L'instruction a, par ailleurs, permis d'établir que ni le témoin
W., ni le défendeur n'ont vu le contenu de l'enveloppe durant le
voyage à Milan, celle-ci étant restée dans la boîte à gants de la voiture
jusqu'à destination. Par la suite, l'enveloppe a été placée dans le sac du
témoin W., avant d'être remise par le défendeur aux prétendus
représentants de l'acheteur D.. Ainsi, il est constant que le
défendeur n'a pas ouvert l'enveloppe dans la voiture du demandeur
durant le trajet en direction de Milan et il n'est ni allégué, ni établi qu'il
l'ait fait à un autre moment. Au demeurant, une telle éventualité apparaît
peu probable vu la manière dont se sont succédés les événements.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
l'instruction n'a pas permis d'établir que l'enveloppe placée dans le sac de
W.________, puis remise par le défendeur aux individus de Milan, contenait
effectivement la somme de 200'000 francs. Par conséquent, le demandeur
n'établit pas avoir transféré une telle somme au défendeur, ainsi qu'il lui
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incombait de le faire s'il entendait en demander la restitution dans le
cadre d'un contrat de prêt.
bb) Par surabondance, en supposant que l'enveloppe ait
contenu la somme de 200'000 fr., ce qui ne constituerait qu'un indice en
faveur de l'existence d'un contrat de prêt, la preuve de l'existence d'un tel
contrat ne serait pas encore rapportée. Il faudrait encore que le défendeur
ait voulu le transfert de l'argent ainsi que sa cause – en l'occurrence un
contrat de prêt – afin d'être devenu propriétaire de cet argent et, partant,
puisse être tenu à restitution.
Le demandeur allègue avoir prêté les 200'000 fr. dont il
demande restitution au défendeur, qui aurait accepté cet argent, pour lui
permettre de réaliser une opération de change qui devait rapporter un
bénéfice à chacun. Il soutient que le défendeur avait seul intérêt à réaliser
cette opération, qui était une condition mise par l'acheteur à la conclusion
du contrat de vente de la villa. Le demandeur prétend que le défendeur a
donné son accord à cette opération préalable à la vente ainsi qu'au prêt
qu'il lui a consenti. Selon le demandeur, c'est donc en toute connaissance
de cause que le défendeur aurait ouvert deux comptes en euros à la
Poste, participé au voyage à Milan et remis l'argent aux représentants de
l'acquéreur prétendu. Pour sa part, le défendeur soutient s'être toujours
opposé tant à l'opération de change qu'à un prêt d'argent de la part du
demandeur, mais admet avoir participé au voyage à Milan afin de signer
un contrat et percevoir un acompte sur la vente de sa villa. Dans le cadre
de l'enquête pénale tout comme au terme de l'instruction de la présente
procédure, le demandeur et le défendeur ont maintenu ces versions
contradictoires, de sorte que l'on ne peut tirer aucune manifestation de
volontés réciproques et concordantes de leurs déclarations s'agissant d'un
engagement éventuel. En conséquence, il y a lieu d'examiner l'ensemble
des circonstances afin d'apprécier si un contrat de prêt a ou non été
conclu en l'espèce.
L'opération de change a, certes, été présentée au défendeur
comme une opération préalable à la vente, selon le souhait de l'acheteur.
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19 -
Il n'est toutefois pas établi que le défendeur ait donné son accord pour
participer à une telle opération. Le fait qu'il n'ait pas lui-même fourni la
somme de 200'000 fr. plaide en faveur de la thèse du refus de participer
qu'il soutient. Il n'est pas non plus établi que le défendeur ait donné son
accord pour participer à l'opération de change au moyen de fonds prêtés
par le demandeur. Celui-ci invoque un courriel du 31 juillet 2008, que le
défendeur a admis avoir reçu. Il n'est cependant pas établi que ce dernier
ait donné son accord avec le décompte qui y était annexé et duquel on ne
peut d'ailleurs déduire ni le prêt allégué de 200'000 fr., ni une offre de
prêt, ni encore la répartition d'un gain entre les parties. Or, le silence du
défendeur à propos de ce document ne saurait être interprété comme un
accord sur le principe du prêt ou sur une répartition du bénéfice résultant
d'une opération de change.
Au surplus, le voyage à Milan, la transaction qui devait s'y
dérouler ainsi que la rencontre avec les représentants de l'acheteur
prétendu ont été organisés par le demandeur, qui avait un intérêt
financier évident dans l'opération. En effet, celle-ci devait lui permettre de
vendre l'immeuble des défendeurs. Il aurait donc touché la commission de
courtage convenue avec ces derniers. Pour sa part, le défendeur souhaitait
avant tout vendre son immeuble, raison pour laquelle il a mandaté le
demandeur. C'est également pour cette raison qu'il l'a suivi à Milan, ce qui
ne démontre en rien la volonté de conclure un contrat de prêt de sa part.
Pour le défendeur, l'avantage à procéder à une opération de change
n'était donc pas supérieur à celui du demandeur. Ces indications ne
permettent donc pas davantage de conclure à l'existence d'une
convention de prêt entre les parties.
Lors de son audition devant le juge d'instruction, le défendeur
a affirmé que le demandeur lui avait demandé d'ouvrir un compte en
euros, ce qu'il a fait la veille de leur départ à Milan. Outre la question de
l'opération de change, le demandeur a dit au défendeur qu'ils devaient se
rendre à Milan pour signer un contrat (une promesse d'achat) et percevoir
un acompte sur le prix de vente. Il résulte des déclarations du défendeur
au juge d'instruction qu'il pensait effectivement recevoir un acompte en
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20 -
euros à Milan, ce qui peut expliquer pourquoi ces comptes ont été ouverts.
Cela étant, l'ouverture de ces comptes ne permet pas d'établir l'existence
d'un contrat de prêt entre les parties. En outre, comme exposé ci-dessus,
il est établi que le défendeur n'a pas vu l'argent qui était supposé se
trouver dans l'enveloppe. Or, il est difficilement concevable que le
défendeur ait pu emprunter la somme de 200'000 fr. sans même se
donner la peine d'en contrôler le montant. La seule raison qui peut
raisonnablement l'expliquer est qu'il n'ait pas eu conscience, ni par
conséquent la volonté, de conclure un contrat de prêt. Le fait que le
demandeur – avocat – ait omis de faire signer au défendeur une quittance
quelconque dans le cadre d'un prêt aussi conséquent, même à un ami,
plaide également en faveur de l'absence de toute convention de prêt entre
les parties.
Enfin, à Milan, c'est également le demandeur qui a dirigé
toutes les opérations. Il a d'abord emmené le défendeur et sa compagne
dans un hôtel où il avait réservé une chambre en vue de la signature du
contrat, puis tous se sont rendus sur la terrasse d'un café après que le
demandeur a fait un appel téléphonique. C'est lui qui était en contact avec
les intermédiaires et c'est lui, en particulier, qui a demandé au défendeur
d'apporter l'argent vers le véhicule qui s'est arrêté devant la terrasse, ce
que le témoin W.________ a confirmé. On ignore pour quelle raison il n'a
pas effectué lui-même cette opération, alors qu'il a été contrôler les euros
et qu'il connaissait les intermédiaires. Quoi qu'il en soit, on ne saurait
déduire du seul fait que le défendeur a porté le sac contenant l'enveloppe
à Milan et qu'il est allé, sur instruction du demandeur, la remettre aux
deux individus, qu'il a consenti à la conclusion d'un contrat de prêt.
Ainsi, même s'il avait été établi que l'argent s'était trouvé dans
l'enveloppe – ce qui n'est pas le cas – la remise des fonds au défendeur
n'aurait pas raisonnablement permis de conclure à l'existence d'un contrat
de prêt. En effet, il ne ressort pas des circonstances que le défendeur ait
eu la volonté de s'engager contractuellement. Ainsi, il ne pouvait pas non
plus avoir la volonté de posséder l'argent en qualité de propriétaire en
exécution d'un tel contrat. Partant, toujours dans l'hypothèse où l'argent
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21 -
s'était trouvé dans l'enveloppe, le défendeur n'en serait jamais devenu
propriétaire. Il serait, le cas échéant, intervenu en qualité de possesseur
pour autrui en tant que subalterne du demandeur, dont il suivait les
ordres.
En définitive, le demandeur n'établit donc ni l'existence d'un
contrat de prêt de consommation au sens de l'art. 312 CO, ni la remise de
la propriété de l'argent au défendeur en exécution d'un tel contrat,
contrairement à ce qu'il lui incombait. Par conséquent, ses prétentions en
paiement à l'encontre du défendeur ne peuvent qu'être rejetées en tant
qu'elles se fondent sur une obligation de restitution découlant d'un contrat
de prêt.
V.Compte tenu de la manière dont se sont déroulés les
événements du
4 août 2006, il se pose la question de savoir s'il a existé un contrat de
société simple entre le demandeur et le défendeur. En effet, la société
simple est un contrat qui peut intervenir par actes concluants, y compris à
l'insu des cocontractants
(ATF 124 III 363, c. 2a et les références citées, JT 1999 I 402), par lequel
deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs
ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO; ATF 137
III 455 c. 3.1 et les références citées, JT 2012 II 120, SJ 2012 I 37). Or, en
l'espèce, le demandeur et le défendeur se sont tous deux rendus
ensemble à Milan. Au préalable, le défendeur a ouvert deux comptes en
euros et sur place, il a participé à l'opération en remettant l'enveloppe aux
représentants de l'acheteur prétendu. Ces éléments laissent à penser que
le demandeur et le défendeur ont pu souhaiter réaliser une opération de
change profitable à chacun (art. 532 CO). Il s'agit toutefois uniquement
d'indices ne suffisant pas à établir une volonté commune des parties de
s'associer. En outre, les allégations des parties plaident davantage en
faveur de la thèse inverse. Le demandeur lui-même conteste que les
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parties aient eu la volonté de s'associer. Quant au défendeur, il n'allègue
rien qui permette de retenir une telle volonté et se prévaut, au contraire,
du fait qu'il s'est toujours opposé à l'opération de change. Enfin, la
conclusion d'un contrat de société simple suppose pour chaque associé
l'obligation de faire un apport, qui peut consister en argent, en créances,
en d'autres biens ou en industrie (art. 531 al. 1 CO). Or, il n'est pas établi
que le défendeur ait fourni un apport quelconque en l'espèce. Dès lors, on
ne se trouve pas en présence d'un contrat de société simple.
VI.Le demandeur soutient encore qu'il y a lieu de retenir une
responsabilité délictuelle du défendeur – pour le cas où un lien contractuel
serait écarté par la cour – dès lors que ce dernier s'est dessaisi des
200'000 fr. confiés sans même exiger les euros en contrepartie.
a) Selon le Tribunal fédéral, celui qui rend un service qui n'est
pas fourni dans l'exercice d'une activité professionnelle et qui ne donne
pas lieu à rémunération assume une obligation de nature
extracontractuelle de diligence. La violation d’une telle obligation peut
constituer un acte illicite (ATF 116 II 695 c. 4, JT 1991 I 625, SJ 1991, p.
298). Même une omission peut être constitutive d'une telle violation
lorsqu'il existe un devoir d'agir (ATF 45 II 638, JT 1920 I 264). La
responsabilité pour un acte de complaisance suppose que les conditions
de la responsabilité civile soient remplies, particulièrement celle de la
violation objective d'un devoir de diligence. L'art. 99 al. 2 CO s'applique
aux actes de complaisance et la mesure de la diligence requise est celle
que l'auteur de l'acte de complaisance aurait pour ses propres affaires
(ATF 137 III 539, rés. in JT 2012 II 256).
Celui qui emploie à son profit (ou au profit d'un tiers) une
valeur patrimoniale confiée commet également un acte illicite (Arrêt du
Tribunal fédéral du 13 novembre 1998, rés. in SJ 1999 I 218).
b) En l'espèce, le demandeur reproche au défendeur d'avoir
remis l'enveloppe aux prétendus représentants de l'acheteur sans exiger
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de contrepartie, en négligeant de prendre les précautions élémentaires
que la prudence commandait et qui consistaient à se faire remettre
préalablement ou simultanément l'enveloppe contenant les euros.
On voit mal qu'un tel reproche puisse être adressé au
défendeur, vu les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les
événements lors du voyage à Milan. Auparavant, le défendeur avait confié
diverses affaires personnelles au demandeur (impôts, assurances, divorce,
etc.), de sorte qu'il existait un rapport de confiance particulier entre eux.
Le demandeur, qui a été mandaté pour vendre le logement de famille des
défendeurs, a entraîné le défendeur dans une opération douteuse. Ce
dernier l'a suivi à Milan, dans un hall d'hôtel puis sur une terrasse de café
et a assisté à des conversations téléphoniques en allemand. Enfin, le
demandeur a envoyé le défendeur à la rencontre de deux inconnus pour
procéder à l'échange, le laissant ainsi supporter tous les risques de la
transaction. Toute la maîtrise de l'opération était entre les mains du
demandeur et il n'est ni allégué, ni établi que celui-ci ait donné des
instructions au défendeur, outre celle d'apporter l'argent. Or, le
demandeur ne pouvait qu'être conscient du risque que constituait cette
opération, d'autant que les représentants de l'acheteur présumé n'avaient
pas encore visité l'immeuble et qu'il existe des restrictions légales
s'agissant de l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger. Lors du voyage de retour et lors de son audition devant le juge
d'instruction, il a d'ailleurs lui-même admis avoir commis une énorme
bêtise. Quant au défendeur, qui faisait confiance au demandeur et qui a
mandaté ce dernier pour vendre sa villa, il ne pouvait pas se rendre
compte des risques de l'opération. En effet, il a agi de manière passive,
suivant les instructions du demandeur et espérant ainsi vendre sa villa. On
ne saurait, dès lors, lui reprocher de ne pas avoir usé de précautions
particulières dans le cadre de cette transaction échafaudée de bout en
bout par le demandeur et sur laquelle il n'avait aucun contrôle.
Vu les circonstances décrites ci-dessus, le défendeur
n'assumait aucun devoir d'agir particulier dans le cas d'espèce, au
contraire du demandeur qui assumait un devoir de diligence en sa qualité
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de courtier (Art. 321e
CO, par renvoi des art. 398 al. 1 et 412 al. 2 CO). Au
demeurant, on ne voit pas quels moyens commandés par la prudence
élémentaire le défendeur aurait pu ou dû utiliser pour éviter cette issue
indésirable. En tous les cas, outre la conclusion d'une affaire aussi risquée
– dont le défendeur n'avait en l'occurrence pas la maîtrise – on ne peut
exclure que celui-ci aurait agi de la même manière s'il s'était agi de ses
propres affaires.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
défendeur n'a pas violé une obligation de diligence extracontractuelle lui
incombant, de sorte qu'aucune omission fautive ne peut lui être
reprochée, ni, partant, aucun acte illicite. A cela s'ajoute que, comme on
l'a vu, il n'est pas établi que l'enveloppe remise contenait effectivement la
somme de 200'000 francs.
VII.a) Le demandeur n'ayant pas établi la violation d'une
obligation contractuelle ni aucun acte illicite imputables au défendeur, ses
conclusions contre ce dernier doivent être intégralement rejetées.
b) Les conclusions prises par le demandeur à l'encontre de la
défenderesse en qualité de codébitrice solidaire du défendeur doivent
également être rejetées. En effet, la solidarité de la défenderesse
résultant des engagements pris par le défendeur – à supposer qu'il y en ait
eu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce – doit être niée. Bien qu'elle puisse
résulter d'actes concluants (ATF 49 III 205 c. 4, JT 1925 II 18), la solidarité
passive ne se présume pas. Elle n'existe que dans les cas prévus par la loi
ou en vertu d'un engagement pris à l'égard du créancier (art. 143 al. 2
CO).
aa) En l'espèce, outre un mandat de représentation dans le
cadre de son divorce et un éventuel contrat de courtage portant sur la
vente du logement de famille, il n'est pas établi que la défenderesse ait
conclu d'autres contrats avec le demandeur. S'il est constant qu'elle a été
informée de certaines démarches entreprises en vue de la vente du
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le
principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des
dépens (Poudre/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) Obtenant entièrement gain de cause, le défendeur
A.E.________ a droit à des dépens, à la charge du demandeur H.,
qu'il convient d'arrêter à 17'042 fr. 50, savoir :
a
)
14'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
700fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'342fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice.
Obtenant gain de cause dans la même mesure, la
défenderesse B.E. a droit à des dépens, à la charge du demandeur
H.________, qu'il convient d'arrêter à 16'950 fr., savoir :
a
)
14'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
700fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'250fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.