Jugement incident dans la cause divisant T., à Lucens, d'avec
A.Z. et B.Z., tous deux à La Croix (Lutry), et d'avec
A.Q. et B.Q.________, tous deux à Vucherens.
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffière:MmeRodigari
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par la demanderesse T.________ à
l'encontre des défendeurs A.Z., B.Z., A.Q.________ et
B.Q., selon demande du 11 février 2009 qui contient, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement:
I.B.Z. et A.Z.________ sont illégitimement inscrits à
la place de T.________ comme propriétaires des parcelles
nos [...] et [...] sises sur le territoire de la Commune de
[...] et immatriculées au Registre foncier de la Broye (VD)
sous les dénominations suivantes:
-
2 -
Commune: [...]
Numéro d'immeuble: [...]
Adresse(s): [...]
Autre(s) plan(s):
No plan:3
Surface:3'787 m2, numérique
Mutation:
Genre(s) de nature:Place-jardin, 1'601 m2
Forêt, 1'977 m2
Bâtiment(s):Habitation, No ECA [...], 82 m2
Bâtiment, No ECA [...], 67 m2
Bâtiment, 42 m2
Garage, 18 m2
Feuillet de dépendance:
Mention mens officielle:
Estimation fiscale:Fr. 347'000.00, 2008,
06.06.2008
Observation(s):
Commune: [...]
Numéro d'immeuble: [...]
Adresse(s): [...]
Autre(s) plan(s):
No plan:3
Surface:2'006 m2, numérique
Mutation:
Genre(s) de nature:Pré-champ, 1'850 m2
Forêt, 156 m2
Bâtiment(s):
Feuillet de dépendance:
Mention mens officielle:
Estimation fiscale:Fr. 500.00, EF 01, 08.11.2003
Observation(s):
II.Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la
Broye (VD) de rectifier l'inscription relative aux parcelles
nos [...] et [...] sises sur le territoire de la Commune de
[...] de telle manière à ce que T.________ figure comme
propriétaire exclusive, en lieu et place de B.Z.________ et
A.Z., des parcelles susmentionnées.
Subsidiairement:
I.B.Z. et A.Z.________ sont condamnés à transférer à
T.________ la propriété des parcelles nos [...] et [...] sises
sur le territoire de la Commune de [...] et immatriculées
au Registre foncier de La Broye-Moudon/Oron sous les
dénominations suivantes:
Commune: [...]
Numéro d'immeuble: [...]
Adresse(s): [...]
Autre(s) plan(s):
No plan:3
Surface:3'787 m2, numérique
Mutation:
-
3 -
Genre(s) de nature:Place-jardin, 1'601 m2
Forêt, 1'977 m2
Bâtiment(s):Habitation, No ECA [...], 82 m2
Bâtiment, No ECA [...], 67 m2
Bâtiment, 42 m2
Garage, 18 m2
Feuillet de dépendance:
Mention mens officielle:
Estimation fiscale:Fr. 347'000.00, 2008,
06.06.2008
Observation(s):
Commune: [...] Numéro d'immeuble:
[...]
Adresse(s): [...]
Autre(s) plan(s):
No plan:3
Surface:2'006 m2, numérique
Mutation:
Genre(s) de nature:Pré-champ, 1'850 m2
Forêt, 156 m2
Bâtiment(s):
Feuillet de dépendance:
Mention mens officielle:
Estimation fiscale:Fr. 500.00, EF 01, 08.11.2003
Observation(s):
II.Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la
Broye (VD) de procéder au transfert de la propriété des
parcelles nos [...] et [...] susmentionnées, sises sur le
territoire de la Commune de [...], en faveur de T.,
comme propriétaire exclusive, en lieu et place de
B.Z. et A.Z..
Cumulativement:
I.A.Q., B.Q., B.Z. et A.Z.________ sont
solidairement débiteurs, subsidiairement selon proposition
que Justice dira, et doivent immédiat paiement à
T.________ de la somme de Fr. 600'000.-- (six cents mille
francs suisses) avec intérêts à 5% l'an dès ce jour.",
vu la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence
déposée le 11 février 2009 par la demanderesse,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 11
février 2009 par la demanderesse au fond et requérante T.,
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Juge
instructeur prononcer:
"I.L'action ouverte ce jour par T., par son tuteur
X., contre A.Q., B.Q., B.Z.
-
4 -
et A.Z.________ est suspendue jusqu'à droit connu sur
l'issue de l'enquête pénale actuellement instruite par le
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois
[...], et ce dès décision définitive et exécutoire sur la
requête de mesures provisionnelles déposée
simultanément à la demande.",
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 février
2009,
vu l'audience de mesures provisionnelles du 2 mars 2009,
suspendue notamment pour permettre aux parties de trouver une solution
transactionnelle,
vu l'avis du juge instructeur du 4 mars 2009, fixant aux parties
intimées un délai au 26 mars 2009 pour faire la déclaration prévue par
l'article 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant interpellation au sens de l'article 149 alinéa 4 CPC pour toutes les
parties,
vu le courrier des intimés A.Z.________ et B.Z.________ du 19
mars 2009, par lequel ils ont déclaré s'opposer à la requête en suspension
de cause et requérir qu'il soit procédé par la voie d'un échange d'écritures,
vu la lettre des intimés A.Q.________ et B.Q.________ du 20 mars
2009 aux termes de laquelle ils se sont opposés à la requête du 11 février
2009 et sollicité que l'audience incidente soit remplacée par un échange
d'écritures,
vu le courrier de la requérante du 25 mars 2009 indiquant
qu'elle se ralliait à la proposition de remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique,
vu l'avis du juge instructeur du 2 avril 2009 fixant un délai au
20 avril 2009 à la requérante, respectivement au 4 mai 2009 aux parties
intimées, pour produire un mémoire incident, et les informant qu'à l'issue
du second délai, il statuerait sans plus ample instruction au sens de
l'article 149 alinéa 4 CPC,
-
5 -
vu le mémoire incident de la requérante du 20 avril 2009,
vu le mémoire incident des intimés A.Q.________ et B.Q.________
du 4 mai 2009,
vu la convention de mesures provisionnelles conclue entre la
requérante et les intimés A.Z.________ et B.Z.________ ratifiée le 14 mai
2009 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles,
vu la prolongation de délai au 19 mai 2009 accordée aux
intimés A.Z.________ et B.Z.________ pour produire leur mémoire incident,
vu le mémoire incident des intimés A.Z.________ et B.Z.________
du 19 mai 2009,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 ss, 146 ss CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11);
attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC, le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité et qu'il statue en la forme incidente,
que cette disposition s'applique également à la suspension de
l'instance en raison d'un procès pénal au sens de l'art. 124 CPC (JT 1989 III
22 consid. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
édition,
n. 3 ad art. 124 CPC),
que la présente requête est conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est donc recevable;
-
6 -
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC);
attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie
fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît
indispensable,
que l'art. 124 CPC répond à l'idée que la preuve de certains
faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits
peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66
consid. 3a et les références citées),
qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal
devait être opportune – au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code
des obligations, RS 220) et 1
er
al. 3 CPC – et justifiée par des circonstances
impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1977 III 28; BCG 1966, p. 170),
que l'on considère traditionnellement que quatre conditions
doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal
puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à exclure cette
mesure (JT 1999 III 66 consid. 3a),
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29),
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se
justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée
par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se
-
7 -
révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès
pénal (JT 1974 III 78),
que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le
résultat de l'action civile (JT 1999 III 63 consid. 3a),
qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge
devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son
refus (ibidem),
que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la
suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit
être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC),
que lorsque l'instance civile n'est qu'à ses débuts, alors que
l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus probable que
le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être
introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (Crec,
26 janvier 2009, n° 47/l);
attendu que les trois premières conditions susmentionnées ne
sont en réalité que la variation d'une seule et même condition (ibidem),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem),
qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des
autres (ibidem),
qu'en principe, la suspension n'est prononcée que jusqu'à la
clôture de l'enquête pénale (Crec, 12 mars 2008, n° 111/l);
-
8 -
attendu qu'en l'espèce, la cause au fond porte en substance
sur la propriété des parcelles n
os
[...] et [...] de la commune de [...],
immeubles mieux connus sous la dénomination de " [...]",
que ces parcelles ont été acquises en 2003 par la requérante,
alors que les intimés A.Q.________ et B.Q.________ y résidaient,
que, par convention du 21 février 2008, la requérante les a
revendues aux intimés A.Z.________ et B.Z., respectivement belle-
fille et fils de l'intimée A.Q.,
que, par la suite et jusqu'à récemment encore, la requérante a
vécu au [...] avec les intimés A.Q.________ et B.Q.________;
attendu que la requérante fait valoir dans sa demande que la
vente des parcelles en question s'est effectuée dans des conditions qui lui
étaient nettement défavorables,
qu'elle n'aurait pas librement consenti à cette transaction,
dans la mesure où elle ne disposait pas de sa capacité de discernement,
qu'elle se considère comme malade physiquement et
psychiquement depuis 1994,
qu'il est établi qu'elle est rentière AI,
que la Justice de paix du district de Broye-Vully a institué une
mesure de tutelle volontaire en sa faveur dès le 21 novembre 2008,
que c'est le tuteur de la requérante qui a ouvert la présente
action civile,
que la requérante allègue que la convention du 21 février 2008
pourrait être le produit d'une infraction pénale,
-
9 -
que ce contrat serait donc nul,
qu'à tout le moins, elle considère avoir été victime d'un dol,
d'une lésion ou d'une erreur essentielle et a déclaré résoudre la
convention pour ces motifs,
que la requérante fait également valoir dans sa demande
qu'elle aurait subi un dommage considérable, principalement du fait que
l'intimée A.Q.________ bénéficiait de procuration sur ses comptes en
banque et qu'elle aurait utilisé des montants importants pour effectuer
des travaux au [...] ainsi que pour son usage personnel,
qu'elle conclut donc non seulement à être inscrite au Registre
foncier en tant que propriétaire des parcelles litigieuses, mais réclame de
surcroît aux intimés le montant de 600'000 francs;
attendu que le 7 novembre 2008, la requérante a déposé une
plainte pénale à l'encontre des intimés,
qu'une enquête pour abus de confiance est actuellement
ouverte,
que, selon le rapport établi en mars 2009 par la police
cantonale, l'instruction porte en substance sur les conditions dans
lesquelles la requérante a acquis le [...], puis l'a revendu aux intimés
A.Z.________ et B.Z., ainsi que sur les prélèvements bancaires que
l'intimée A.Q. aurait effectué sur les comptes de la requérante,
que le contexte factuel des deux procédures est
significativement connexe,
que les faits qui sont l'objet de la procédure pénale sont
pertinents pour le litige civil,
-
10 -
qu'ils y sont d'ailleurs allégués, à tout le moins partiellement,
que, pour le surplus, différents autres éléments de fait
demeurent encore incertains et non élucidés,
qu'il apparaît hautement vraisemblable, à ce stade, que
certains faits pertinents dans le cadre de la procédure civile ne pourront
pas être établis par d'autres moyens de preuve que ceux résultant de la
procédure pénale,
qu'à ce titre, il convient de relever que le juge pénal dispose
de moyens d'investigation plus étendus que le juge civil,
que l'on ne peut exiger de la requérante, qui invoque une
incapacité de discernement, qu'elle allègue ces éléments avant la clôture
de l'instruction pénale,
que le résultat de la procédure pénale est ainsi susceptible de
mettre en lumière des faits essentiels au jugement de la cause civile,
que, dès lors, la requérante dispose d'un intérêt pertinent, au
regard de l'article 124 CPC, à ce que la procédure civile n'aille pas de
l'avant tant que la procédure pénale ne lui aura pas permis de mieux
déterminer ce qui s'est passé alors qu'elle était, selon elle, incapable de
l'appréhender,
attendu encore que la requête n'apparaît pas dilatoire, dès lors
qu'elle est présentée par la demanderesse à un procès actif, qui a tout
intérêt à son avancement,
que, même si la procédure civile n'en est elle-même qu'à ses
débuts, une suspension apparaît nécessaire en l'état,
qu'il convient donc d'admettre la requête en suspension de
cause;
-
11 -
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., sont dus par la requérante conformément à l'article 170a alinéa 1
er
et
174 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
RSV 270.11.5),
que le jugement incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
qu'en l'espèce, la requérante, qui l'emporte, a droit à des
dépens de l'incident qu'il convient d'arrêter à 1'700 fr., savoir 900 fr. en
remboursement de son coupon de justice et 800 fr. à titre de participation
aux honoraires de son conseil,
qu'il se justifie de les mettre par moitié à la charge des intimés
A.Z.________ et B.Z., solidairement entre eux, et par moitié à la
charge des intimés A.Q. et B.Q.________, solidairement entre eux.
-
12 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le
11 février 2009 par la requérante T.________ est admise.
II. La cause divisant T.________ d'avec A.Q.________ et B.Q.________
et d'avec A.Z.________ et B.Z.________ [...] est suspendue
jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale instruite sous numéro
[...], ouverte ensuite de la plainte déposée le 7 novembre 2008
par T..
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
IV. Les intimés A.Q. et B.Q., solidairement entre
eux, verseront à la requérante le montant de 850 fr. (huit cent
cinquante francs) à titre de dépens de l'incident.
V. Les intimés A.Z. et B.Z.________, solidairement entre
eux, verseront à la requérante le montant de 850 fr. (huit cent
cinquante francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerV. Rodigari
-
13 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 2 juin 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
V. Rodigari