Jugement incident dans la cause divisant A.A., à Pully, d'avec
K., à Pully.
Présidence de M. KRIEGER, juge instructeur
Greffière:Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit devant la Cour civile par le demandeur
A.A.________ contre le défendeur K.________, selon demande du 2 février
2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes:
"I. que le défendeur est condamné à fournir au demandeur des
sûretés à concurrence du montant de CHF 261'866.- (deux cent
soixante et un mille huit cent soixante-six francs) plus intérêt à
4% dès le 1
er
janvier 2008 en garantie du remboursement de la
créance du demandeur.
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II. que le défendeur est condamné à payer au demandeur, au
terme du
31 décembre 2010, la somme de CHF 261'866.- (deux cent
soixante et un mille huit cent soixante-six francs) plus intérêt à
4% dès le 1
er
janvier 2008.",
vu l'avis du juge instructeur du 25 février 2009, notifiant la
demande au défendeur et lui impartissant un délai au 1
er
avril 2009 pour
déposer la réponse, délai prolongé au 6 juillet 2009,
vu la requête du 26 juin 2009, présentée par K.________ (ci-
après l'appelant), prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
" I.autoriser l'appel en cause dans le procès qui divise
K.________ d'avec A.A.________ devant la Cour civile du Tribunal
cantonal sous référence [...] de:
• B.A.________
domiciliée [...] à [...];
II.dire que, par conséquent, dans le procès qui divise K.________
d'avec A.A.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal
sous référence [...],B.A.________ est appelée en cause;
III.autoriser dès lors K.________ à prendre avec suite de (frais et)
dépens la conclusion suivante à l'endroit de B.A.:
I. A.A. et B.A.________ sont débiteurs solidaires de
K.________ et lui doivent immédiat paiement de la
somme de
CHF 1'000'000 (un million de francs) avec intérêt à 5%
l'an dès le 26 juin 2009.",
vu l'avis du juge instructeur du 2 juillet 2009, par lequel il a
notifié la requête incidente à B.A.________ (ci-après l'appelée) et lui a fixé
un délai au 19 août 2009 pour, sous peine de déchéance, contester la
régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure
qui lui permettraient, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance
engagée ou de l'invalider,
vu l'avis du juge instructeur du 2 juillet 2009 valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, par
lequel il a fixé à l'appelant et à A.A.________ (ci-après l'intimé) un délai au
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19 août 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer
les mesures d'instruction demandées,
vu le courrier du 11 août 2009 de l'appelée, concluant au rejet
de la requête d'appel en cause,
vu le courrier du 19 août 2009 de l'intimé, concluant au rejet
de la requête d'appel en cause, ne s'opposant pas à ce que l'audience
incidente soit remplacée par un échange de mémoires à bref délai et
requerrant que soit ordonnée la production par l'appelant des décomptes
TVA de la société en nom collectif Fiduciaire A.A.________ & Partenaire et
de la raison individuelle [...], Fiduciaire et gérance K.________ pour les
années 2005, 2006, 2007, 2008 et pour les deux premières périodes de
décomptes de l'année 2009,
vu l'avis du juge instructeur du 24 août 2009, par lequel il a
ordonné à l'appelant de produire les pièces requises par l'intimé dans un
délai de dix jours,
vu l'avis du juge instructeur du 31 août 2009, par lequel il a
fixé un délai au 15 septembre 2009 à l'appelant ainsi qu'un délai au 30
septembre 2009 aux parties intimées pour produire un mémoire incident
et les a informées qu'à l'échéance de ces délais, il statuerait sans plus
ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu les pièces produites par l'appelant le 7 septembre 2009,
vu le courrier de l'appelée du 29 septembre 2009, par lequel
elle a confirmé ses conclusions en rejet de la requête d'appel en cause et
a déclaré ne pas produire de mémoire incident,
vu le mémoire incident du 30 septembre 2009 de l'intimé
confirmant, avec suite de frais et dépens, ses conclusions en rejet de la
requête d'appel en cause,
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vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 83 et suivants, ainsi que 146 et suivants CPC;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC),
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette
disposition par avis du 2 juillet 2009,
que les parties ne se sont pas opposées au remplacement de
l'audience par un échange d'écritures,
qu'il y a par conséquent lieu de trancher le présent incident
sans tenir d'audience incidente;
attendu que, selon l'art. 84 al. 1 CPC, la demande d'appel en
cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de
réponse et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les
conclusions que l'appelant se propose de prendre contre l'appelé,
qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit
dans le délai de réponse prolongé au 6 juillet 2009,
que l'appelant a indiqué les conclusions qu'il entendait prendre
contre l'appelée dans sa requête,
que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 al.
1, 85 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est dès lors recevable;
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attendu qu’aux termes de l’art. 83 CPC, il y a lieu à appel en
cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès, soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (litt. a), soit qu’elle
entende lui opposer le jugement (litt. b), soit enfin qu’elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (litt. c),
que l’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir l’existence d’un intérêt direct pour
l’appelant à contraindre l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de
l’une des conditions spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 II 9
consid. 3a),
que la notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si
l’intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l’alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à
l’autre partie (JT 2002 III 150 consid. 3a; JT 2001 III 9 consid. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 83
CPC, p. 149),
qu’elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière
à éviter que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but,
qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties,
qu’à l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de
prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 consid. 2a),
qu’il existe donc, pour l’appel en cause, un critère analogue à
celui de l’art. 74 let. c CPC en matière de consorité, ce qui devrait conduire
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la jurisprudence à distinguer entre connexité parfaite au sens de l’art. 74
let. b CPC – plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées
conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent
de la même cause juridique ou du même fait dommageable –, auquel cas
le risque de jugements contradictoires l’emporte sur les difficultés de
l’instruction, et connexité imparfaite ou simple au sens de l’art. 74 let. c
CPC – le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de
causes connexes –, auquel cas une mise en balance de l’un et de l’autre
se justifie (JT 2001 III 9; Chambre des recours, A. SA c. G. et crts, 24 mai
2006),
que, pour que l’appel en cause soit admis, il faut encore que
les prétentions de l’appelant contre l’appelé soient suffisamment
vraisemblables
(JT 2002 III 150 consid. 3b),
que c’est au juge du fond qu’il appartiendra, le cas échéant,
d’examiner le mérite des moyens que l’appelant entend faire valoir contre
l’appelé,
que le juge de l’incident ne doit dès lors pas préjuger les
prétentions de l’appelant contre l’appelé, mais s’en tenir à leur
vraisemblance et admettre l’appel en cause, pourvu que celui-ci ait une
"apparence de raison" fondée sur des indices objectifs, qu’il incombe à
l’appelant d’apporter, de simples affirmations étant insuffisantes (JT 2002
III 150 consid. 3b; JT 2001 III 9 consid. 3a; JT 1980 III 16 consid. 2; JT 1978
III 108; Salvadé, Dénonciation d’instance et appel en cause, thèse
Lausanne 1995, pp. 112-114),
que l’appel en cause ne doit en outre pas entraîner une
complication excessive du procès, au sens de l’art. 83 al. 2 CPC,
qu’ainsi, l’économie de procédure doit être prise en compte
dans l’appréciation de l’intérêt direct,
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qu’une complication excessive de l’instruction résultant de la
participation de l’appelé peut conduire à refuser la requête d’appel en
cause (art. 83 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC,
p. 153);
attendu qu'en l'espèce, l'appelant et l'intimé ont conclu le 30
mars 2004 une convention en vue de la transformation de la fiduciaire de
l'intimé en une société en nom collectif dont il était prévu qu'ils en soient
les associés indéfiniment responsables,
que cette convention stipulait qu'au 31 décembre 2007, la
société en nom collectif s'éteindrait et deviendrait la raison individuelle
K.________,
qu'elle comportait en outre une clause de non concurrence
selon laquelle "les associés s'engagent à tout mettre en œuvre pour le bon
fonctionnement de l'entreprise et de ne faire, sous aucune forme que ce
soit, concurrence aux intérêts de la société",
que, s'agissant de l'activité déployée par la société en nom
collectif pour les exercices 2006 et 2007, il est apparu une divergence de
vue entre l'appelant et l'intimé, tant pour le calcul et la comptabilisation
du résultat que pour le montant des créances en compte courant,
que, selon l'intimé, les corrections qu'il y aurait lieu d'apporter
le favoriseraient d'une somme de 261'866 fr. au 31 décembre 2007,
que dans la procédure au fond, le demandeur et intimé fait
donc valoir, contre le défendeur et appelant, une créance de 261'866 fr.,
ainsi que des sûretés à concurrence de ce montant,
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que l'appelant conteste le principe et la quotité des
prétentions de l'intimé,
qu'il invoque également la violation par l'intimé de la
convention conclue le 30 mars 2004 et affirme que ce dernier aurait
accompli parallèlement des travaux qu'il a facturés à titre strictement
personnel, qu'il aurait retenu un portefeuille de clients et qu'il aurait porté
atteinte à la réputation de l'appelant,
qu'en outre, il prétend que l'épouse de l'intimé, soit l'appelée,
a personnellement signé la convention du 30 mars 2004,
que, selon lui, elle a dès lors accepté, entre autres, la clause
de non concurrence contenue dans dite convention,
qu'il déclare que l'appelée, alors qu'elle était salariée de la
société en nom collectif Fiduciaire A.A.________ & Partenaire du 1
er
janvier
2005 au 31 décembre 2006, aurait également violé la convention du 30
mars 2004 notamment en redirigeant des clients dans le bureau indûment
exploité par l'intimé sous sa raison individuelle,
que selon l'appelant, l'appelée devrait dès lors être attraite à
la procédure ouverte par demande du 2 février 2009 en paiement et
fourniture de sûretés, puisqu'il existe, d'après lui, un ensemble de fait et
de droit commun aux deux actions à diriger contre les intimés,
qu'il fait ainsi valoir le motif issu de l'art. 83 al. 1 let. c CPC,
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que selon l'art. 83 al. 1 let. c CPC, l'appel en cause est admis si
le requérant fait valoir contre l'appelé des prétentions connexes à celles
qui sont en cause, soit un ensemble de fait et de droit commun aux deux
actions (JT 1978 III 108; JT 1980 III 66),
qu'il apparaît cependant à la lecture des pièces figurant au
dossier que l'intitulé de la convention du 30 mars 2004 ne mentionne pas
l'appelée,
que les clauses de ce document ne font pas non plus référence
à l'appelée,
que sous "lu et approuvé" ne sont dactylographiés que les
noms de l'appelant et de l'intimé,
que l'appelée n'apparaît pas au registre du commerce comme
associée dans la société, dont elle n'était qu'une salariée,
qu'elle n'était pas partie à la convention conclue le 30 mars
2004,
que le fondement juridique des deux actions qui pourraient
être dirigées contre l'appelée et contre l'intimé est totalement différent,
puisqu'il s'agit, dans le premier cas, d'une violation éventuelle d'un contrat
de travail, dans le second cas, de l'exécution d'une convention de
transformation de société,
qu'il n'y a donc ni faits ni droit communs aux deux actions,
que l'appelant n'a donc aucun intérêt direct à appeler en cause
l'appelée,
que les conditions de l'art. 83 al. 1 let. c CPC ne sont dès lors
pas remplies;
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attendu que, pour le surplus, l'admission de la requête d'appel
en cause compliquerait à l'excès le procès,
qu'en effet, une telle admission aurait pour conséquence de
faire participer à la procédure une nouvelle partie qui est liée à l'appelant
par un lien contractuel totalement différent,
que force est de constater que la procédure serait alourdie et
compliquée de manière excessive, alors que les prétentions liées à un
contrat de travail doivent au contraire être jugées rapidement (art. 17 al. 1
de la loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 (RSV 173.61; LJT)),
que cette complication du procès ne se justifie pas en l'espèce,
que la requête d'appel en cause doit par conséquent être
rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1
er
et 170a al. 1 du
tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile (RSV 270.11.5;
TFJC));
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, le juge pouvant
réduire les dépens ou les compenser lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC),
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que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours
d'avocat (art. 91 let. a et c CPC),
qu'en l'espèce, ayant obtenu entièrement gain de cause,
l'intimé a ainsi droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 800 fr., à la
charge du requérant,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'appelée, qui n'a pas
agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 26 juin 2009 par
K.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge du requérant,
sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
III. Le requérant versera à l'intimé A.A.________ le montant de 800
francs (huit cents francs) à titre de dépens de l'incident.
IV. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
Le juge instructeur :La greffière :
J. KriegerM. Bron
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties ainsi qu'à B.A.________ personnellement.
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Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
M. Bron