Jugement incident dans la cause divisant J., à [...], d'avec
N., à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
J.________ contre le défendeur N.________ selon demande du 21 janvier
2009, dont la conclusion, avec suite de frais et dépens, est la suivante :
" N.________ est le débiteur de J.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement du montant de
fr. 2'264'039.70 (deux millions deux cent soixante-quatre mille
trente-neuf francs septante centimes)
avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2000 sur fr. 100'000.-, dès le
1
er
avril 2006 (échéance moyenne) sur fr. 323'486.- et dès le dépôt
de la présente demande pour le solde, sous déduction de fr. 5'000.-
-
2 -
valeur
30 juillet 2002, fr. 10'000.- valeur 22 mai 2003 et fr. 10'000.- valeur
25 juin 2004",
vu la réponse déposée le 30 avril 2009 par le défendeur, qui a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse,
vu le second échange d'écritures,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 17 mai 2010
et l'ordonnance sur preuves du même jour,
vu le rapport déposé par l'experte [...] le 13 octobre 2011,
vu la convention de suspension signée par les parties les 3 et
6 février 2012,
vu l'avis du juge instructeur du 27 février 2012, informant les
parties de la suspension de la cause jusqu'au 27 août 2012,
vu l'avis du juge instructeur du 28 janvier 2013, ordonnant la
reprise de la cause et impartissant aux parties un nouveau délai au 18
février 2013 pour procéder conformément à l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en
vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11),
vu le courrier du 18 février 2013, par lequel le conseil de la
demanderesse a sollicité la mise en œuvre d'une seconde expertise, en
faisant en substance valoir que l'expertise judiciaire serait en contradiction
avec un rapport du Dr [...] du 8 juillet 2005 et une expertise privée confiée
par la demanderesse après le dépôt de l'expertise judiciaire au Dr [...],
vu le courrier du conseil du défendeur du 21 février 2013,
s'opposant à la mise en œuvre d'une seconde expertise,
-
3 -
vu la décision du juge instructeur du 4 mars 2013, rejetant la
requête de seconde expertise au motif que les contradictions invoquées
par la demanderesse ne justifiaient pas à elles seules la mise en œuvre
d'une seconde expertise, l'expert judiciaire n'ayant en particulier pas
ignoré le point de vue du Dr [...],
vu la requête en réforme déposée le 29 août 2013 par la
demanderesse au fond et requérante J., qui a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.
La présente requête en réforme est admise.
II.
La requérante et demanderesse au fond est autorisée à se réformer
à la veille du délai de réplique pour alléguer des faits nouveaux et
offrir les preuves nécessaires à l'établissement de ces faits.
III.
En conséquence, la requérante est autorisée à déposer
formellement une réplique complémentaire, figurant d'ores et déjà
en annexe de la présente écriture, ainsi que le bordereau N° III des
pièces produites également en annexe, sous onglet.",
vu le projet de réplique complémentaire et le bordereau
accompagnant cette requête,
vu l'avis du 26 septembre 2013, par lequel le juge instructeur
a notifié la requête au défendeur au fond et intimé N. et lui a
imparti un délai au 11 octobre 2013 pour faire la déclaration prévue par
l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit
avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les
parties,
vu le courrier du 11 octobre 2013, par lequel l'intimé a déclaré
s'opposer aux conclusions incidentes, soit à la requête en réforme du 30
août 2013, mais accepter que l'audience incidente soit remplacée par un
échange d'écritures,
-
4 -
vu l'avis du juge instructeur du 22 octobre 2013, impartissant
à la requérante et à l'intimé un délai, respectivement aux 6 et 21
novembre 2013, pour déposer un mémoire incident et les informant qu'à
l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction,
en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le mémoire incident déposé le 6 novembre 2013 par la
requérante,
vu le mémoire incident du 14 novembre 2013, par lequel
l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
réforme,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que
404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors
de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11,
spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
-
5 -
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la demande de réforme doit indiquer les motifs et
l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur
lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les
faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 154
CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée avant
même que le délai pour le dépôt des mémoires de droit ne soit fixé,
qu'elle renvoie à un projet de réplique complémentaire dans
lequel figurent les allégués nouveaux que la requérante entend introduire
avec les offres de preuves y afférentes,
que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de
la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
-
6 -
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part,
son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70
c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de
la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (JT
2002 III 190 et les réf. cit.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153
CPC-VD),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, loc.
cit.),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 c. 4),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD);
-
7 -
attendu que la requérante entend introduire, par le biais de la
réforme, une réplique complémentaire contenant les allégués 278 à 316 et
des pièces 61 à 65, sous bordereau III,
que les allégués 278 à 315 tendent à l'introduction d'un
rapport d'expertise privé établi le 19 novembre 2012 à la demande de la
requérante par le Dr [...], soit la pièce 61 produite à l'appui de ces
allégués,
que la requérante entend justifier d'un intérêt réel à
l'introduction dudit rapport en raison des prétendues contradictions entre
l'expertise judiciaire et le rapport du Dr [...], que l'expertise [...] viendrait
confirmer,
que les allégués qu'elle souhaite introduire à cet égard n'ont
pas pour but de compléter une allégation défaillante de sa part, mais de
remettre en cause l'expertise judiciaire et amener l'autorité de jugement à
s'en écarter, en lui substituant une analyse privée,
qu'en demandant à pouvoir se réformer, la requérante entend
en réalité remettre en question la décision du juge instructeur rejetant sa
requête de seconde expertise,
que tel n'est pas le but de réforme,
que par ailleurs, les rapports d'expertise privés ne constituent
pas des rapports d'expertise au sens des art. 220 ss CPC-VD,
que le code de procédure organise en effet de façon complète
et précise l'administration de la preuve par expertise et pose des règles
strictes au sujet du choix de l'expert, de sa mise en œuvre et de
l'accomplissement de sa mission,
-
8 -
que la loi vise à donner, dans le cours de l'administration de
cette preuve, les mêmes garanties que pour les autres opérations du
procès où seul le juge intervient,
que selon la jurisprudence, autoriser un plaideur à produire au
dossier, après que les experts ont accompli leur mission, un rapport
technique émanant d'un spécialiste de son choix, mis en œuvre
unilatéralement et en dehors de l'autorité du juge, a pour effet de rompre
l'égalité entre les parties (JT 1974 III 35),
que dès lors, la production de rapports d'expertise privés n'est
admise qu'à la double condition qu'ils aient été établis avant l'ouverture
du procès et qu'ils aient été allégués en procédure, auquel cas ces
documents ne constituent pas des rapports d'expertise, mais de simples
pièces dont le juge apprécie librement la force probante (ibidem; JT 1956
III 96 note Rathgeb; JT 1938 III 128),
qu'en l'espèce, les conditions d'admission, au titre de pièce, de
l'expertise privée de la requérante ne sont manifestement pas remplies,
puisque celle-ci l'a faite établir en cours d'instance,
qu'on relève par ailleurs que l'expertise privée du Dr [...]
critique ouvertement celle, judiciaire, de la Dresse [...],
qu'autoriser sa production au dossier reviendrait à permettre à
la requérante de contourner le refus du magistrat instructeur d'ordonner
une seconde expertise judiciaire,
que la réforme doit en conséquence être refusée pour les
allégués 278 à 315 et la pièce 61 destinée à les prouver;
attendu que la requérante entend introduire un allégué 316,
pour établir que le défendeur a renoncé à se prévaloir de la prescription
jusqu'au
31 juillet 2014, par déclarations successives depuis le 12 juillet 2010,
-
9 -
que le défendeur a renoncé à se prévaloir de la prescription
jusqu'au
23 août 2009, par lettre du 8 août 2008,
que la demande a été déposée le 21 janvier 2009,
que la procédure n'a été interrompue que par une suspension
d'une durée inférieure à un an convenue transactionnellement les 3 et 6
février 2012, soit après l'entrée en vigueur de l'art. 138 al. 1 CO, la reprise
de cause étant ordonnée le 25 janvier 2013,
que la requérante n'indique dès lors pas en quoi elle aurait un
intérêt réel à introduire l'allégué 316 ainsi que les pièces 62 à 65 offertes
à son appui,
qu'il lui appartenait pourtant d'apporter cette preuve,
que la requête doit, par conséquent, être entièrement rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., sont mis à la charge de la requérante, conformément aux art. 4 al. 1 et
170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable
en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de
l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les
honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
-
10 -
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV
177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6]
et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
que l'intimé, qui s'est opposé à juste titre à la requête de
réforme, a procédé avec le concours d'un avocat,
qu'il a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr. (art. 2 ch. 11
aTAv), à la charge de la requérante.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 29 août 2013 par la
requérante J.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge de la requérante.
III. La requérante versera à l'intimé N.________ le montant de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonI. Esteve
-
11 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant
qu'elle concerne les frais et dépens, en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
I. Esteve