Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM. Muller et Hack, juges
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
K.H.________
(Me Ph. Nordmann)
et
C.________SA(Me J.-M. Duc)
3.On peut notamment lire ce qui suit dans un rapport
intermédiaire de l’OAI du 15 août 2001 :
"(...) Comme nous l’avons mentionné dans notre rapport du
30 octobre 2000, K.H.________ présente deux années de retard dans
sa formation. En effet, il avait dû redoubler sa 4
ème
année suite à son
accident et il a dû se préparer aux examens d’entrée de l’université
alors que, sans cet accident, il aurait certainement pu faire son
gymnase, voire sa maturité, et intégrer directement la faculté des
sciences politiques.
Sans atteinte à la santé, notre assuré aurait commencé l’université
en octobre 1999 et aurait terminer (sic) sa formation au mois de
septembre 2002. (...)"
Par courrier du 13 décembre 2002, la défenderesse
C.________SA a annoncé qu’elle verserait au demandeur un acompte de
100'000 francs. Ce paiement a été effectué le 23 décembre 2002.
Le 5 février 2004, l’OAI a rendu une décision d’"octroi de la
petite indemnité journalière AI (art. 16 LAI)" ayant notamment le contenu
suivant :
"(...) En raison de son invalidité (le demandeur) subit donc un
préjudice économique sous forme d’entrée retardée dans la vie
active. Il aurait dû terminer ses études en septembre 2002 et
gagnerait aujourd’hui sa vie ; son droit au maximum des petites
indemnités journalières s’ouvre donc dès le 1
er
octobre 2002
jusqu’au 30 avril 2006 (sous réserve de toute modification), soit
jusqu’à la fin de ses études. (...)"
Le demandeur a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au
30 avril 2006 pour un total de 104'295 fr. 30.
4.Le demandeur avait des difficultés en raison de son handicap,
mais a étudié avec une volonté acharnée jusqu’à obtenir une licence
-
6 -
universitaire en sciences politiques terminée le 26 avril 2006. Il a dû
beaucoup travailler pour y arriver.
Il ressort ce qui suit d’un "rapport final" de l’OAI du 26 juillet
2006 :
"(...) Comme tout jeune qui sort de formation, (réd. : le demandeur)
devra faire ses preuves dans le monde économique. Cependant,
nous pensons qu’avec quelques années d’expériences
professionnelles et compte tenu de son niveau de formation,
K.H.________ devrait rapidement atteindre un revenu annuel proche
du salaire de référence de l’Art. 26.1 RAI pour les personnes âgées
entre 25 et 29 ans, soit annuellement 64'350.-.
(...)"
A la fin de ses études, le demandeur a postulé avec
acharnement. Il est admis que dans le monde économique, il est courant
et considéré comme justifié de mentionner, lors de dépôts de
candidatures, des handicaps tels que le fait de ne pas pouvoir offrir des
prestations habituellement exigées de jeunes universitaires en plein
possession de leurs moyens (résistance à la fatigue et au stress, fort
pouvoir de concentration, rapidité d’exécution, disponibilité permanente,
etc.).
Le demandeur a essuyé énormément de refus, ce qui l’a
beaucoup fait souffrir. Entre le 26 mars 2007 et le 22 novembre 2011, il a
ainsi reçu des réponses négatives à ses candidatures pour trente-et-
un postes fixes, neuf stages et un programme d’initiation de carrière en
entreprise. Dans le courant du mois de mars 2011, son dossier a été
conservé pour une postulation fixe dans le domaine de l’enseignement.
Divers établissements scolaires l’ont en outre intégré à leur liste des
remplaçants.
-
7 -
Le 28 novembre 2006, l’OAI a rendu un projet de décision
excluant le droit à la rente du demandeur, pour les motifs suivants :
"(...) Vous avez accompli avec succès la formation universitaire en
sciences politique (sic), ce dont nous vous félicitons.
Ladite formation universitaire en sciences politique (sic) s’est
terminée en avril 2006. Vous avez été informé qu’il fallait vous
inscrire auprès de l’assurance chômage étant donné que notre
mandat s’est arrêté au 30 avril 2006 comme prévu.
A ce jour, vous êtes à même de postuler dans divers domaines tels
que les ressources humaines, dans le journalisme, etc... et comme
tout jeune qui sort de formation, vous devrez faire vos preuves dans
le monde économique. (...)"
Par courrier du 12 décembre 2006, le conseil du demandeur a
requis de l’OAI qu’il "laisse le dossier ouvert".
Pour augmenter encore ses chances de trouver un emploi, le
demandeur a fait un master en géopolitique à [...].
5.Sur mandat de l’OAI, une expertise a été mise en œuvre à [...].
Le 13 mai 2008, le Dr [...], spécialiste en neurologie a rendu un rapport
ayant notamment la teneur suivante :
"
(...)
-
8 -
-
9 -
(...)
(...)
(...)
-
10 -
-
11 -
(...)
-
12 -
(...)"
Parmi les annexes à ce rapport, on trouve une évaluation
pluridisciplinaire établie le 17 avril 2008 par le Dr [...], spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qui n’a retenu aucune limitation au sens
strict de la capacité de travail dans son champ de compétences, mais a
recommandé un appui dans une première activité professionnelle,
adaptée à des séquelles physiques et neurologiques.
-
13 -
L’OAI a établi une note téléphonique le 7 décembre 2009, dont
il ressort en particulier ce qui suit :
"(...) K.H.________ travaille depuis lundi dernier (30 novembre 2009)
à [...], à temps partiel. Il s’agit d’un emploi où il fait les PV des
entretiens. Travailler avec des immigrés ne l’intéresse pas mais pour
le moment il était important qu’il soit actif. Cet emploi pourrait
déboucher sur un CDI à plein temps.
Il s’est présenté auprès de [...] (département des affaires
étrangères). [...] lui a suggéré d’être plus agressif et de ne plus
souligner qu’il était aidé par l’assurance invalidité. [...] n’avait pas
souhaité le recevoir car le département prenne (sic) uniquement des
personnes qui ont obtenu leur licence dans l’année. Mais elle va
faire une exception et va voir s’il y aurait une possibilité de faire un
stage dans une ambassade pendant 6 mois.
Il y aurait aussi une possibilité de faire un stage de trois mois au [...]
(journal).
Il y a aussi un ami qui travaille au [...] où K.H.________ pourrait faire
un stage. Mais il s’agit d’un travail à 120 % et il aura donc de la
difficulté à tenir le rythme. (...)"
Une autre notice téléphonique du 23 mars 2010, retranscrivant
un entretien entre des employés de l’OAI et du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), a notamment la teneur suivante :
"(...) une section (réd. : du DFAE) est actuellement intéressée par
son profil, il s’agit de la division [...]. Il s’agirait de répondre aux
lettres que cette section reçoit.
[...] (réd. : employée de la Division [...]) a exposé que le
demandeur lui aurait dit avoir parfois des absences et ne pouvoir travailler
à plein temps.
Dès le 3 mai 2010, l’OAI a alloué au demandeur l’indemnité
journalière au titre de formation professionnelle initiale.
A compter du 3 mai 2010, le demandeur a commencé un stage
à raison de 80% au DFAE, qui était prévu jusqu’au 31 octobre 2010.
-
14 -
Il ressort en particulier ce qui suit d’une note de l’OAI du
11 mai 2010, faisant suite à un entretien téléphonique avec le
demandeur :
"(...) Tout se passe très bien. Le travail est très intéressant et la
charge adaptée. Il travaille avec un diplomate en charge de son
stage.
Au début, il a ressenti de violents maux de tête le réveillant la nuit
en raison de son exposition à l’ordinateur. Il était également fatigué,
notamment par les trajets, mais cela semble être rentré dans l’ordre
avec un horaire et des pauses adaptées (toutes les 1h30 env.).
K.H.________ travaille de 8h30/9h – 16h30, soit environ 6-7 heures
par jour, pauses inclues.
(...)"
Le 12 mai 2010, l’OAI a transmis au demandeur une
communication prévoyant le versement d’une indemnité journalière
durant le délai d’attente, du 1
er
mai 2006 au 2 mai 2010.
Un employé de l’OAI a établi le 30 juin 2010 une note relative
à un nouvel entretien téléphonique avec le demandeur, qui a notamment
été retranscrit comme suit :
"(...) Il m’explique qu’il a été récemment assez angoissé face au
stress (trajets [...]-Berne tous les jours) et qu’il a dans un premier
temps voulu cesser son stage au DFAE. Il trouve, contrairement au
départ (cf. note d’entretien du 11 mai), que son travail s’est avéré
répétitif et monotone. Il en a parlé avec son formateur et une autre
diplomate l’a convaincu de terminer son stage. Il souhaite donc
continuer mais réduire son taux. Actuellement, il est à 80 %,
travaille de 8h30 à 16h15 à quoi s’ajoute (sic) les trajets. Il aimerait
poursuivre à raison de 5h par jour environ, peut-être plus si il est en
bonne forme. (...)"
Une seconde conversation téléphonique avec le demandeur a
donné lieu à l’établissement d’une note de l’OAI du 9 juillet 2010,
notamment libellée comme suit :
"(...) Nous rappelle que c’est uniquement les trajets qui posent
problème. Si c’était à [...] il pourrait assumer un 80% de présence.
Lui parlons du viatique (cf. rapport réa du 20.4.2010) pour les nuits.
N’est pas intéressé par cette solution.
K.H.________ propose de poursuivre comme cela : s’il y a un pb, il
reprendra contact avec nous. (...)"
-
15 -
Le 27 septembre 2010, l’OAI a versé une nouvelle note
d’entretien téléphonique au dossier du demandeur, dans laquelle on peut
en particulier lire ce qui suit :
"(...) (Réd. : le demandeur) s’occupe notamment
•Fiches courtes (actualiser la situation par rapport à
certains pays)
•Notes diplomatiques
•Mise à jour du site de la confédération
•Répondre aux lettres adressées au chef du département
Il a demandé à pouvoir faire d’autres tâches que du travail
administratif, il voulait pouvoir utiliser ses compétences acquises
pendant sa formation. On lui a donc permis de travailler avec un
politologue. Il fait des analyses de situations pour lui et ils en
discutent ensuite.
(...) De plus, les déplacements l’ont beaucoup fatigués (sic) et il n’a
pas souhaité prendre une chambre à Berne pendant la durée de son
stage. (...)"
6.Le 22 février 2011, le Service du recours contre les tiers
responsables de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après : le Service du recours) a transmis à la défenderesse un décompte
des prestations versées par l’assurance-invalidité au demandeur jusqu’au
31 octobre 2010, qu’elle a détaillées comme suit :
"(...)
-
16 -
(...)"
On peut notamment lire ce qui suit dans une "communication
interne" de l’OAI datée – après correction manuscrite – du 19 mai 2011 :
"(...) (Réd. : le demandeur) a obtenu un stage au sein de l’ONU
d’une durée de deux mois. (...) Il participait aux meetings, faisait les
comptes rendus, prenait contact avec les diverses associations et
faisait divers travaux de bureau.
Il souhaitait intégrer les programmes de stage de 6 mois au sein de
la Confédération (département fédéral intérieur, département
fédéral des affaires étrangères, chancellerie fédérale et parlement).
Son dossier n’a pas été retenu car il avait obtenu sa licence depuis
plus d’une année.
Débouchés : Instituts politiques, Ressources humaines ; banques,
presse. K.H.________ est principalement attiré par le journalisme (ou
tout ce qui a trait à la rédaction)
Atouts : il parle bien le suisse-allemand et l’anglais.
→ Recherche d’un stage d’une durée de 6 mois ou plus, rémunéré
entièrement par l’office de l’assurance-invalidité avec deux
objectifs :
• Permettre à l’assuré d’acquérir de l’expérience à faire valoir
pour obtenir un emploi.
• Nous permettre d’évaluer sa capacité de travail et son
rendement de manière plus précise.
(...)"
7.Le 11 janvier 2012, l’OAI a transmis au demandeur une
communication ayant notamment la teneur suivante :
"(...) Par communication du 21.12.2010, nous vous avons accordé
une mesure de réadaptation professionnelle, sous forme d’une aide
au placement.
-
17 -
Nous constatons que vous n’avez pas collaboré activement à cette
mesure.
(...)"
Répondant au collaborateur ayant rédigé cette communication
par courriel du 26 janvier 2012, le demandeur a en particulier indiqué ce
qui suit :
"(...) Je m’excuse de ne pas avoir répondu à vos convocations ni à
vos appels d’ailleurs. Mais je suis un peu déçu de la part de l’AI qui
ne doit pas être habitué à mon profil pour la recherche d’emploi.
Donc cela ne me pose aucun problème que vous annuliez l’aide au
placement, car actuellement, à travers le programme [...], je suis en
stage de journalisme à l’ONU au sein de l’agence [...]. (...)"
J’apprends les différentes techniques relatives à la profession
(rédaction d’articles, reportages, brèves, prises de notes, interview)
et me concentre sur l’actualité des Nations-Unies... tout cela à
raison de 3 jours et demi par semaine... Je dois en fait consacré (sic)
un jour à la recherche d’emploi et comme je suis inscrit à l’ORP à
raison de 80% vous comprenez... (...) Les trajets me fatiguent un
peu comme l’exposition à l’ordinateur me donne parfois des maux
de tête, mais ma motivation à trouver un emploi correspondant à
mes qualifications (sciences po/relations internationales) m’aide à
me surpasser. L’ONu (sic) est en fait l’endroit idéal pour se forger un
réseau de relations. (...)"
Le 6 février 2012, le correspondant du demandeur a informé la
division administrative de l’OAI de la fin de l’intervention de celui-ci, aux
motifs d’une "Aide au placement impossible" et d’un "Manque de
collaboration de l’assuré".
8.Depuis le 1
er
mai 2013, le demandeur est engagé en qualité de
journaliste à [...], à un taux de 70 % pour un salaire annuel brut, en début
d’activité comme journaliste animateur, de 2'500 fr., versé 13 fois l’an.
La défenderesse allègue que la qualité du travail du
demandeur correspond aux attentes de son employeur. Parmi les témoins
entendus, seule [...] a pu se prononcer. Celle-ci ne connaît toutefois pas le
milieu professionnel de l’intéressé et n’a exprimé que son avis sur la
question, rapportant au demeurant les dires du demandeur. Le fait allégué
n’est ainsi pas établi.
-
18 -
9.Par décision du 31 octobre 2013, l’OAI a octroyé ¾ de rente –
soit un montant mensuel de 1'174 fr. – au demandeur, avec effet au
1
er
octobre 2013.
Selon la motivation d’une autre décision, dont la date n’est pas
établie mais qui est postérieure à celle mentionnée ci-dessus, l’OAI lui a
octroyé ¾ de rente pour la période courant dès le 1
er
novembre 2010,
retenant une capacité de travail raisonnablement exigible de 80% dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ("fatigue, troubles
attentionnels et mnésiques, et en lien avec les séquelles de paralysie des
nerfs III et IV gauches et l’hémisyndrome moteur gauche facio-
brachiocrural spastique et dystonique à prédominance brachiale") avec
une baisse de rendement de 50%.
Il ressort d’un courrier du Service du recours du 24 juillet 2014
que le demandeur avait à cette date perçu un montant de 484'497 fr. en
prestations et en particulier, après déduction des "autres prestations
passées" déjà mentionnées le 22 février 2011, de frais d’expertise par
9'000 fr. et des intérêts moratoires, les montants suivants :
-
19 -
Ce courrier comprend en outre des prestations futures
capitalisées comme suit :
Il est admis que les rentes perçues devront être déduites des
dommages-intérêts dus par la défenderesse.
Le demandeur a en outre perçu des prestations de l’assurance-
chômage.
10.Le demandeur est au bénéfice d’une assurance protection
juridique, qui prend en charge tout ou partie des frais en rapport avec la
défense de ses droits dans la présente affaire.
-
20 -
Par lettre du 23 décembre 2015, [...] a attesté que "les
honoraires avant ouverture d’action contre C.SA, réclamés par
K.H., ont été réglés par notre compagnie en plusieurs fois, les
deux dernières tranches ayant été réglées le 16 octobre 2008
(CHF 3'702.80) et le 18 décembre 2008 (CHF 807.00)".
En date des 14 et 23 décembre 2015, le demandeur et [...],
ont signé une "Cession fiduciaire", prévoyant notamment ce qui suit :
"(...)
I.La précédente cession fiduciaire passée entre les parties en
juin 2013 est annulée et remplacée par la présente.
II. [...] déclare céder à K.H.________ avec effet rétroactif au
5 décembre 2008 la totalité des prétentions dont elle est
devenue titulaire par voie subrogatoire, pour le passé et
l’avenir, afin que K.H.________ les fasse valoir en son propre
nom à l’encontre de C.SA.
III.K.H. accepte cette cession.
(...)"
11.En cours d’instruction, une expertise médicale a été mise en
œuvre et confiée au Centre d’expertise de la Policlinique médicale
universitaire. Celle-ci a déposé son rapport le 11 septembre 2014, cosigné
par les Dresses [...] et [...] (toutes deux spécialistes en médecine interne
générale) ainsi que par le Dr L.________ (spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie). Il en ressort en particulier ce qui suit :
Dans le cadre de l’expertise, le demandeur s’est notamment
rendu à des consultations de psychiatrie et de neuropsychologie les 1
er
et
3 juillet 2014. Il ressort des anamnèses établies à ces occasions que
l’intéressé est né à [...] et qu’il est bilingue français/suisse-allemand.
Citoyen suisse d’origine [...], il a par ailleurs appris l’arabe.
Les experts médicaux ont retenu les diagnostics avec influence
essentielle sur la capacité de travail retenus étant les séquelles de
traumatisme cranio-cérébral sévère en 1990 (T90.5) avec hémisyndrome
sensitivomoteur gauche à nette prédominance brachiale et motrice se
-
21 -
compliquant d’une importance dystonie de la main gauche (G81.1),
atteinte des nerfs crâniens 3
ème
et 4
ème
à gauche avec limitation des
mouvements oculaires gauches et mydriase aréactive, déficit attentionnel
sévère, ralentissement et troubles neurocomportementaux et autres
troubles organiques spécifiés de la personnalité et du comportement dus à
une maladie, à une lésion ou à un dysfonctionnement cérébral (F07.8). Ils
ont en outre retenu le diagnostic d’autre trouble anxieux mixte sans
influence essentielle sur la capacité de travail (avec éléments
agoraphobes, d’anxiété généralisée et d’un trouble obsessionnel
compulsif; F41.3).
L’expert psychiatre a retenu le trouble mixte précité car le
comportement du demandeur ne correspondait pas au tableau clinique
d’un trouble anxieux spécifique, ce qui rendait l’évaluation de sa
personnalité difficile. L’intéressé a ainsi présenté durant l’enfance des
signes psychopathologiques précoces (anxiété assez diffuse sous forme de
peur du noir, d’être kidnappé ou tué dans la rue; encoprésie et énurésie
[réd. : incontinences fécale et urinaire] présentes déjà avant l’accident)
ainsi que certaines manifestations d’impulsivité également antérieures à
cet événement. L’expert psychiatre en a déduit que l’intéressé avait très
probablement une personnalité fragile, possiblement structurée sur un
mode psychotique, et que cette personnalité avait été d’autant plus
fragilisée et décompensée par l’accident. Au jour de l’expertise, cette
pathologie anxieuse n’avait pas de répercussion directe sur la capacité de
travail. Selon l’expert psychiatre, le demandeur a bénéficié après
l’accident d’un suivi pédopsychiatrique, notamment pour des troubles de
la concentration et du comportement, alors rattachés à un syndrome
psycho-organique avec un trouble de la personnalité. Au jour de
l’expertise, l’intéressé présentait encore certaines caractéristiques que
l’on rencontre dans les troubles organiques de la personnalité, sans
toutefois que le tableau clinique de cette affection soit complet. L’expert
psychiatre a dès lors retenu le diagnostic précité d’"autres troubles
organiques", relevant que la précédente expertise du Dr [...] était
contradictoire à cet égard, en particulier parce qu’elle mentionnait
l’absence de pathologie psychiatrique tout en retenant une "modification
-
22 -
du comportement et de la personnalité post-TCC" parmi les diagnostics
finaux. Le demandeur ayant en l’espèce des ressources importantes et
pouvant en général contenir les manifestations émotionnelles reliées aux
troubles de la personnalité, l’expert psychiatre s’est concentré sur les
plaintes cognitives. Après un nouvel examen neuropsychologique, il a
confirmé un déficit attentionnel sévère, un ralentissement et des troubles
neurocomportementaux, les performances du demandeur étant moins
bonnes que lors du précédent examen. L’expert psychiatre a pour le
surplus renvoyé à la discussion interdisciplinaire, relevant que le trouble
anxieux ne semblait pas avoir de répercussion sur la capacité de travail.
Au niveau neurologique, aucune évolution significative des
déficits n’a été constatée depuis l’année 2008. Les déficits observés
(atteinte encore sévère des nerfs oculomoteurs III et IV avec mydriase
aréactive et diplopie; hémisyndrome sensitivomoteur gauche à nette
prédominance brachiale et motrice se compliquant d’une importante
dystonie de la main gauche) recouvraient les plaintes du patient. Sur le
plan neuropsychologique, les déficits (défaut d’attention massif;
ralentissement; performances se situant dans les limites inférieures des
normes) étaient comparables à ceux constatés durant l’année 2008, mais
l’importance des atteintes était plus prononcée.
Les experts médicaux ont retenu que les limitations du
demandeur étaient dues principalement à des affections
neuropsychologiques, qu’ils ont reprises dans leurs conclusions générales.
Relevant que le demandeur présentait des difficultés importantes dans
toute activité professionnelle même aménagée, ils se sont étonnés qu’il
travaille à 70% dans son activité actuelle impliquant des trajets entre [...]
et [...], rejoignant plutôt l’avis émis par le Dr [...] durant l’année 2008,
savoir que le taux de présence exigible était certes compris entre 70% à
80%, mais avec une diminution de rendement de 50%. Ils ont ainsi retenu
un taux de capacité de travail global de 40% dans une activité
moyennement exigeante comme celle qu’il occupait au jour de l’expertise,
de manière superposable à ce que l’OAI avait retenu. Au vu des déficits
neurologiques et neuropsychologiques du demandeur, ils ont en revanche
-
23 -
retenu une capacité de travail nulle dans une activité de diplomate ou de
chargé des relations internationales, de même que dans toute autre
activité nécessitant une réactivité rapide, un rendement et une capacité
d’attention élevés ainsi qu’une bonne gestion émotionnelle et un sens
aigu des relations. Ils ont estimé que le demandeur avait tendance à
surestimer ses capacités et à vouloir se surpasser, avec un risque
d’épuisement corroboré par le fait qu’ils avaient constaté chez lui une
absence de vie sociale et une fatigue fréquente. Ils ont estimé que
l’intéressé disposait certes de bonnes ressources intellectuelles et d’une
bonne formation, ainsi que d’une intégration dans le circuit économique
normal, mais qu’il avait en revanche peu de ressources adaptatives, des
qualités relationnelles pauvres et que ses performances lors des tests
neuropsychologiques étaient moyennes. Ils ont dès lors émis des réserves
sur le pronostic de l’assuré avec des risques d’épuisement et de péjoration
de sa capacité de travail.
En conclusion, les experts ont relevé que leur évaluation était
similaire à celle de l’année 2008, mentionnant des troubles de la
personnalité séquellaires à l’accident qui avaient alors été inclus dans
l’évaluation neurocognitive. Selon eux, la capacité de travail du
demandeur est de 80 % avec un rendement de 50%.
Les experts [...] et L.________ ont déposé un rapport
complémentaire le 26 janvier 2015. Interpellés sur la fragilité psychique
que le demandeur présentait déjà avant l’accident du 12 août 1990, ils ont
relevé qu’il restait très difficile voire impossible de déterminer si cette
fragilité psychique préexistante, pourtant réelle, aurait eu une incidence
sur la capacité de travail en l’absence d’accident. Selon eux, l’intéressé
aurait certainement mieux fonctionné et aurait pu trouver des
aménagements relationnels pour trouver un travail adapté à sa
personnalité. L’incapacité de travail actuelle découle ainsi du cumul de
cette fragilité et du traumatisme, et n’aurait probablement pas eu lieu
sans cette conjonction. S’agissant de l’influence de la fragilité préexistante
sur l’incapacité de travail, les experts l’ont estimée à 50 % de l’incapacité
de travail finale, "donc 50% du 40% de la capacité de travail résiduelle".
-
24 -
Interpellés à nouveau, les experts [...] et L.________ ont précisé
le 21 avril 2015 que leur rapport complémentaire devait être compris dans
ce sens que sans accident, la fragilité préexistante n’aurait
vraisemblablement pas occasionné d’incapacité de travail. S’agissant de
l’influence de cette fragilité sur l’incapacité actuelle de travail, ils ont
maintenu leur estimation selon laquelle c’était l’effet cumulatif de la
fragilité psychique préexistante et de l’accident qui avait décompensé la
personnalité du demandeur et généré, de façon multifactorielle,
l’incapacité de travail finale. Dès lors, la fragilité préexistante était
effectivement devenue, dès ce moment, responsable de 50 % de
l’incapacité de travail finale (savoir 50 % de 60 %, ou 30 % d’incapacité de
travail).
12.Une expertise économique a en outre été confiée à [...], de
l’Observatoire universitaire de l’emploi de l’université de Genève. Il résulte
ce qui suit de son rapport du 30 octobre 2014, auquel il a apporté le
1
er
novembre 2014 des modifications mineures n’affectant pas ses
résultats.
D’entente avec les parties, l’expert économique a retenu que
le demandeur, qui est citoyen suisse, aurait réalisé les revenus d’une
personne titulaire d’un master. Il a ainsi établi 4 profils théoriques
d’emplois en tenant compte de ces critères. Outre un profil général ("Tous
domaines confondus"), il a retenu un profil "Recherche et développement"
correspondant aux activités du demandeur lors du stage qu’il a fait auprès
de la Confédération au terme de ses études, ainsi qu’un profil "Activités
pédagogiques" au vu des heures d’enseignement qu’il a effectuées en
parallèle à celles-ci. Le demandeur ayant jugé intéressant d’établir le
revenu de carrière d’un médecin, l’expert économique a encore retenu un
profil "soins médicaux et assistance sociale" proche de cette activité, pour
laquelle il ne disposait pas de statistiques plus précises.
-
25 -
Pour chacun de ces profils, l’expert économique a calculé
les revenus théoriques pour la période comprise entre les années 2002 –
respectivement 2003 pour le profil "Soins médicaux et assistance sociale",
faute de données antérieures – et 2045 (soit l’année des 65 ans du
demandeur, les parties ayant admis que la durée d’activité maximale de
celui-ci irait jusqu’à la fin de cette année). Pour ce faire, il a déterminé le
salaire annuel moyen – comprenant notamment l’éventuel 13
e
salaire –
année après année pour chaque catégorie, en lissant ces moyennes en
fonction de la catégorie d’âge afin de réduire les variations de salaire. Il a
en outre exclu les 5% des salaires les plus bas et les plus élevés dès lors
qu’il était peu plausible que le demandeur obtienne de tels revenus.
Partant d’un salaire annuel brut standardisé pour un temps de travail
hebdomadaire arrondi à 42 h avec l’accord des parties, l’expert
économique a adapté ces revenus aux variations individuelles du salaire
en fonction de l’âge, selon les chiffres de l’enquête Suisse sur la structure
des salaires 2010 (ESS). Il a en outre pris en compte l’évolution générale
des salaires réels, se fondant sur l’indice des salaires réels des hommes
durant les années 2002 à 2013 – savoir les années antérieures au dépôt
de son rapport – et en retenant une évolution positive moyenne de 0,73%
pour les années 2014 à 2045, soit le pourcentage correspondant à
l’évolution moyenne des salaires des hommes durant les 40 années
précédant 2013.
Se fondant sur ces divers revenus annuels bruts, l’expert
économique a ensuite calculé les revenus nets correspondants, en
retenant des charges sociales par 13,3% avec l’accord des parties, savoir
le pourcentage moyen dans les secteurs privé et public.
Relevant que l’âge moyen d’acquisition d’un diplôme
universitaire (doctorat compris) était de 28,2 ans, l’expert économique a
encore déterminé, sur la base de ce qui précède, la perte de revenu brut
et net subie par le demandeur pour la période comprise entre le
1
er
septembre 2002 (alors que le demandeur avait presque 22 ans) et le
31 décembre 2014, soit 12,33 ans. Ces calculs se détaillent comme suit:
-
26 -
-
Selon l’expert économique, le revenu annuel moyen d’une
personne active dans le profil "Tous domaines confondus"
pour les années 2002 à 2045 est de 164’275 fr. brut (soit
142'426 fr. net), selon les montants suivants :
-
27 -
Au vu de ces chiffres, la perte théorique totale pour la
période du 1
er
septembre 2002 au 31 décembre 2014 se
chiffre à 1'108'082 fr. brut (savoir 961'331 fr. net).
-
S’agissant du profil "Recherche et développement", l’expert
économique a relevé que ce domaine nécessitait un
investissement continu dans la formation, et que les
revenus des personnes actives dans ce domaine
augmentaient constamment jusqu’à la fin de la carrière.
Cela étant, il a calculé que le revenu annuel moyen brut
(2002-2045) d’une telle personne active était de
152'036 fr. brut (savoir 131'815 fr. net), en fonction des
montants suivants :
-
28 -
La perte cumulée du 1
er
septembre 2002 au 31 décembre
2014 est de 988'123 fr. brut (savoir 856'703 fr. net).
-
Le revenu annuel moyen (2002-2045) pour le profil
"Activités pédagogiques" est en outre de 142'394 fr.
brut (soit 123'456 fr. net), selon les montants suivants :
-
29 -
Pour les 12,33 ans compris entre le 1
er
septembre 2002 et
le 31 décembre 2014, cela représente une perte de revenu
totale de 1'090'402 fr. brut (savoir 945'379 fr. net).
-
Enfin, le revenu annuel moyen pour le profil "soins
médicaux et assistance sociale" est de 173'484 fr. brut (soit
150'411 fr. net), selon les montants suivants :
-
30 -
Sur cette base, l’expert économique a calculé une perte de
revenu sur 12,33 ans de 1'001’810 fr. brut (savoir
868'569 fr. net).
-
31 -
L’expert économique a encore détaillé, selon le domaine
d’étude, l’âge auquel les hommes et femmes obtenaient leur diplôme au
niveau "licence, diplôme et master" durant l’année 2010, comme suit :
L’expert économique a en outre déterminé quels revenus une
personne avec la formation du demandeur aurait pu réaliser depuis
l’année 2006 dans le domaine d’activités de l’intéressé, savoir les médias.
Appliquant la même méthode que celle décrite ci-dessus, il a établi deux
profils "journalisme" et "culture et information", puis calculé les revenus
bruts et nets réalisables entre les années 2006 et 2045. L’expert
économique a confirmé que le salaire dans ces domaines augmentait avec
l’âge du travailleur, notamment au gré des formations continues achevées
qui sont généralement octroyées dans la branche des médias.
Pour le profil "journalisme", il a calculé qu’un employé
universitaire aurait réalisé un revenu annuel brut de 70'220 fr. (savoir
60'881 fr. net) durant l’année 2006, et que son revenu moyen entre cette
année et l’année 2045 aurait été de 124'476 fr. brut (ou 107'921 fr. net)
selon l’évolution suivante :
-
32 -
Pour le profil "culture et information", le revenu brut pour
l’année 2006 aurait été de 69'571 fr. (soit 60'318 fr. net) et le revenu
moyen jusqu’en 2045 de 145'824 fr. brut (savoir 126'430 fr. net),
découlant des montants suivants :
-
33 -
-
34 -
13.La défenderesse invoque la prescription à l’égard des
prétentions émises par le demandeur au titre des frais d’avocat avant
procès.
14.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
15.Par demande du 5 décembre 2008, le demandeur a pris contre
la défenderesse la conclusion suivante :
"Le demandeur, K.H., conclut avec dépens à ce que la
défenderesse C.SA, soit condamnée à lui verser
fr. 3'478'873.- (...) avec intérêt à 5% l’an :
-dès le 1.1.2004, échéance moyenne, sur fr. 109'500.-
-dès le 1.10.2005 sur fr. 508'950.-
-dès le 1.1.2009 sur fr. 2'670'423.-
-dès le 13.8.1990 sur fr. 150'000.-
-dès ce jour sur fr. 40'000.-
sous déduction de fr. 100'000.- portant intérêt à 5% l’an dès le
6.1.2003."
Par transaction des 24 et 25 juin 2009, les parties ont signé
une convention partielle, qui a notamment le contenu suivant :
"I.C.SA et K.H. arrêtent d’un commun accord le
montant du tort moral, intérêts compris, et du préjudice
ménager passé et futur, également intérêts compris, à
respectivement fr. 100'000.- et fr. 300'000.-.
II.C.SA verse en outre à K.H., dans les dix jours
dès signature de la présente transaction, un acompte de
CHF 50'000.- à valoir sur l’ensemble des prétentions demeurant
litigieuses de K.H..
(...)
V.K.H. autorise C.SA à l’aider dans sa recherche
d’emploi, notamment en requérant l’aide de spécialistes, cela
de manière complémentaire aux démarches entreprises par
l’AI.
IV.K.H. ne renonce pas, nonobstant la signature de la
présente transaction, à ses prétentions portant sur le
remboursement des frais d’avocat avant procès et sur les
-
35 -
dépens de la procédure et C.SA ne renonce pas à sa
contestation, prise sous forme de conclusions libératoires,
concernant ces postes; autrement dit, il est convenu que la
présente transaction reste sans influence sur le sort et le
montant des dépens à la fin du procès.
(...)"
Dans sa réponse du 22 août 2011, la défenderesse a conclu au
rejet des conclusions de la demanderesse, dans la mesure où la demande
était recevable, le tout sous suite de frais et dépens.
Par acte du 26 septembre 2013, le demandeur a en particulier
réduit ses conclusions par suite de la transaction partielle précitée, de la
manière suivante :
"Le demandeur, K.H., conclut avec dépens à ce que la
défenderesse C.SA, soit condamnée à lui verser
fr. 2'936'384.- (...) avec intérêt à 5% l’an :
-dès le 1
er
octobre 2005 sur fr. 508’950.-
-dès le 1
er
janvier 2009 sur le solde.-"
Lors de l’audience préliminaire du 12 décembre 2013, il a été
convenu d’entente entre les parties que les éléments touchant à la
situation du demandeur sur le plan des assurances sociales, et en
particulier de l’assurance AI, pourraient être réactualisées sans réforme
dans un délai de 3 mois à compter du moment où la cause serait en l’état
d’être jugée, et que l’échéance du délai pour le dépôt des mémoires de
droit serait fixée un mois plus tard. Il a également été convenu qu’il serait
possible aux parties, au besoin, d’actualiser encore une fois ces éléments
au jour de l’audience de jugement.
Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit le
29 janvier 2016. Le demandeur a déclaré dans son mémoire réduire ses
conclusions comme suit :
"Le demandeur, K.H., conclut avec dépens à ce que la
défenderesse, C.________SA, soit condamnée à lui verser
fr. 2'692'820.- (...) avec intérêt à 5% l’an :
• dès le 1
er
avril 2009 (échéance moyenne de la période passée
entre le 1
er
septembre 2002 et fin 2015) sur fr. 873'440.-,
-
36 -
• dès le 1
er
janvier 2009 sur le solde,
sous déduction d’un acompte de fr. 100'000.- portant intérêts à 5%
l’an dès le 23 décembre 2002."
De son côté, la défenderesse a déclaré dans son mémoire
admettre devoir un montant de 237'022 fr. – intérêts compris –,
maintenant pour le surplus ses conclusions en rejet de la demande, avec
suite de frais judiciaires et dépens.
A l’audience de jugement du 18 mai 2016, les parties sont
convenues de calculer la perte de gain passée au 30 juin 2016, et la perte
de gain future à compter du 1
er
juillet 2016.
Le dispositif du présent jugement a été envoyé aux parties
pour notification le 6 juin 2016.
E n d r o i t :
I.a) Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes
les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).
Le demandeur a en l’occurrence ouvert action le 5 décembre
2008, de sorte que la cause est soumise à l’ancien droit de procédure, et
en particulier le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966; RSV 270.11).
b) Les conclusions peuvent être modifiées ou réduites jusqu’à
la clôture de l’instruction, par requête notifiée par le juge à la partie
adverse ou par dictée au procès-verbal (art. 267 al. 1 et 268 CPC-VD).
-
37 -
En l’occurrence, le demandeur a déclaré réduire ses
conclusions dans son mémoire de droit, sans réitérer cette déclaration lors
de l’audience de jugement. Toutefois, le mémoire de droit n’étant pas une
requête, ni n’étant notifié à la partie adverse, la déclaration en cause est
sans incidence du point de vue des conclusions prises.
II.a) Par transaction partielle des 24 et 25 juin 2009, les parties
se sont d’ores et déjà entendues en cours d’instance sur l’indemnisation
de certains postes du dommage invoqués par le demandeur, la
défenderesse s’étant engagée à lui verser 100'000 fr. à titre de tort moral
et 300'000 fr. à titre de réparation du préjudice ménager passé et futur.
b) Le demandeur exige encore l’indemnisation de sa perte de
gain passée et future consécutive à l’accident – y compris une perte de
rente –, qu’il chiffre en dernier lieu à 2'387'434 fr., intérêts en sus par 5%
à compter de diverses dates. Il exige en outre le remboursement de ses
frais d’avocat avant procès.
c) De son côté, la défenderesse ne conteste pas le principe de
ces prétentions, mais l’étendue de sa responsabilité. Elle invoque divers
motifs justifiant selon elle la réduction de la part du dommage,
respectivement de l’indemnisation à laquelle le demandeur peut
prétendre. Elle soutient ainsi d’une part que celui-ci est en partie
responsable de son incapacité de gain en raison d’une faute concomitante
lors de l’accident, d’autre part qu’il souffrait déjà d’une fragilité
psychologique qui affecte aujourd’hui sa capacité de gain parallèlement
aux séquelles de l’accident, et enfin qu’il a violé son obligation de réduire
son dommage en ne mettant pas en valeur sa capacité de gain résiduelle.
La défenderesse relève par ailleurs que les frais d’avocat avant
procès ont été pris en charge par la protection juridique du demandeur.
Invoquant le fait que cette assurance avait cédé à celui-ci toute créance
en remboursement de ces frais au mois de juin 2013, respectivement au
mois de décembre 2015, mais avec effet au 5 décembre 2008, la
-
38 -
défenderesse soutient que cette cession portait sur une créance déjà
prescrite; elle invoque dès lors la prescription en rapport avec ce chef de
prétentions.
III.L'art. 58 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière; RS 741.01) dispose que si une personne est tuée ou
blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un
véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. La loi
fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité
civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63
al. 1 et 2 LCR), ce qui inclut le conducteur et les auxiliaires au service du
véhicule (cf. art. 58 al. 4 LCR). Dans la limite des montants prévus par le
contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre
l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi
que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les
principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1
LCR). La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de
sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère
ou moyenne du lésé (TF 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2 et
réf. cit.).
Il n’est en l’espèce pas contesté, ni contestable, qu’un cas de
responsabilité au sens de l’art. 58 al. 1 LCR est réalisé à la suite de
l’accident dont le demandeur a été victime le 12 août 1990, et que la
défenderesse, en tant qu’assureur du détenteur, peut être recherchée en
vertu de l’art. 65 al. 1 LCR. Celle-ci a d’ailleurs versé un acompte de
100'000 fr. au demandeur le 23 décembre 2002 et admis certaines des
prétentions de celui-ci dans le cadre de la transaction des 24 et 25 juin
2009, puis dans son mémoire de droit.
On peut dès lors se pencher directement sur la question de
l’étendue de la responsabilité de la défenderesse pour le dommage
restant, savoir la perte de gain consécutive à l’accident.
-
39 -
IV.a) Comme exposé ci-avant, la responsabilité fondée sur
l’art. 58 al. 1 LCR s’étend aux suites d’un dommage corporel. Aux termes
de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime
de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux
dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou
partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait
une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de
la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer
pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c, JdT
1999 I 359), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de
travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou
partiellement invalide. Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle
de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes
du même préjudice (pour le tout cf. TF 4A_310/2014 précité consid. 2.2,
avec réf. cit.). Les principes présidant au calcul de ces deux postes du
dommage sont donc les mêmes. Le préjudice s'entend dans tous les cas
au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité
de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible,
être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité
médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain
ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le
gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait
pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités, JdT 2005
I 502; TF 4A_310/2014 précité consid. 2.2). La perte de gain indemnisable
correspond à la différence entre le revenu net de valide du lésé (revenu
hypothétique sans l'accident) et son revenu net d'invalide (revenu qui
peut probablement être réalisé après l'accident; cf. ATF 136 III 222 consid.
4.1.1; TF 4A_310/2014 précité consid. 2.2).
Le juge doit estimer la perte de gain future du lésé sur la base
de données statistiques. Selon la conception juridique suisse, il doit alors
tenir compte, autant que possible, des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 113 II 347 consid. 1/a et réf. cit., JdT 1988 I 696; TF
4A_260/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.1). Lorsqu’un enfant subit
-
40 -
une lésion corporelle causant un dommage permanent, l’estimation de sa
perte de gain future n’est possible qu’avec difficulté. Cela ne libère
toutefois pas le juge de procéder à cette estimation en tenant compte de
toutes les circonstances pertinentes. L’incertitude subsistant dans ce
cadre ne doit pas avoir d’effets négatifs pour le demandeur. Elle doit au
contraire être supportée par le défendeur qui répond de l’événement
dommageable (ATF 100 II 298 consid. 4a et réf. cit.; TF 4A_260/2014
précité consid. 3.2).
Dès lors qu’il ne s’agit pas de déterminer un revenu théorique
moyen, mais réaliste, le salaire statistique médian doit être préféré au
salaire moyen, le niveau à prendre en compte étant celui dont on peut dire
qu’il y a autant de personnes ayant un revenu supérieur que de personnes
ayant un revenu inférieur (TF 4A_260/2014 précité consid. 5.4).
b) Un principe cardinal du droit de la responsabilité civile veut
que la réparation du dommage ne provoque pas l'enrichissement de la
victime (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447; ATF 131 III 12
consid. 7.1 in initio, JdT 2005 I 488, SJ 2005 I 113; ATF 131 III 360 précité
consid. 6.1; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511; TF 4C.87/2007 du
26 septembre 2007 consid. 5.1). Les avantages financiers qui trouvent
leur source dans l'événement dommageable doivent dès lors être imputés
sur le montant du dommage. L’imputation ne se justifie toutefois que pour
les avantages qui sont en lien de connexité avec le sinistre (ATF 112 Ib
322 consid. 5a et les réf. cit., rés. in JdT 1987 I 186; TF 4A_101/2015 du
21 juillet 2015 consid. 5.2).
Il convient ainsi d'imputer les éventuelles rentes d'assurances
que la victime reçoit (ATF 129 III 135 précité consid. 2.3.2.2; TF
4C.234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1), ainsi que les revenus qu'elle
réalise grâce à son activité professionnelle en cas d'invalidité partielle (TF
4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1). Sauf pour les professions
hautement spécialisées, une capacité de travail résiduelle égale ou
inférieure à 20% est considérée comme économiquement inutilisable (ATF
117 II 609 consid. 9, JdT 1992 I 727). En revanche, dès que cette capacité
-
41 -
est égale ou supérieure à 30%, elle doit être prise en compte dans la
détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise
à profit (TF C.449/1983 du 22 mai 1984 consid. 2c, non publié aux ATF 110
II 423, mais in JdT 1985 p. 426 n. 40; TF 4C.252/2003 précité consid. 2.1 et
réf. cit.). La perte de gain correspond alors à la différence entre le revenu
de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et le revenu d'invalide (qui
peut être réalisé après l'accident; cf. ATF 129 III 135 précité consid. 2; TF
4C.252/2003 précité consid. 2.1 in fine et réf. cit.).
c) Pour les litiges fondés sur le droit privé fédéral, l'art. 8 CC
(Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en l'absence d'une règle
spéciale instituant une présomption, répartit le fardeau de la preuve et
détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les
conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6, rés. in
JdT 2006 I 191, SJ 2003 I p. 208). Celui qui fait valoir une prétention doit
établir les faits dont dépend la naissance du droit; en revanche, celui qui
invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son
applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants
(ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 318; TF 4A_153/2013 du 27
septembre 2013 c. 3.1).
Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être
établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2
CO). Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le
but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique
aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son
étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau
de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la
certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans
la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de
l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du
montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent
faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple
possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception
-
42 -
de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée
de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf. cit.). Cette
disposition est applicable à la fixation du dommage en matière de
circulation routière (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2e éd.,
Berne 2010, n. 22 et les réf. citées).
V.On déterminera d’abord la perte de gain actuelle du
demandeur, qu’on arrêtera au 30 juin 2016, conformément à l'accord
passé entre les parties lors de l'audience de jugement du 18 mai 2016. Le
dommage futur sera par conséquent calculé dès le 1
er
juillet 2016.
a) L’intéressé, qui est un citoyen suisse né le 30 octobre 1980,
n’avait pas encore 10 ans au moment de l’accident du 12 août 1990, de
sorte qu’il faut calculer sa perte de gain sur une base statistique. L’expert
économique a retenu à cet égard qu’au cours de sa carrière, il aurait
réalisé les revenus d’un universitaire titulaire d’un master. Cette
approche, qui a reçu l’approbation des parties, est convaincante dès lors
que l’intéressé a poursuivi des études malgré les séquelles de l’accident et
obtenu une licence – équivalant à un master actuel – dans le domaine de
son choix, savoir les sciences politiques.
Pour déterminer les perspectives de gain du demandeur,
l’expert économique a établi quatre profils de carrière, savoir un profil
général ("Tous domaines confondus"), deux profils liés aux activités qu’il a
exercées en parallèle à ses études ("Activités pédagogiques") puis au
terme de sa formation ("Recherche et développement"), ainsi qu’un profil
proche de l’activité de médecin ("Soins médicaux et assistance sociale"),
que le demandeur jugeait intéressant. Comme l’intéressé a poursuivi et
terminé ses études dans le domaine des sciences politiques, on retiendra
les chiffres du profil "Recherche et développement", correspondant aux
débouchés principaux de ce cursus. Rien ne permet en effet de retenir que
le demandeur a choisi cette voie pour des motifs liés à l’accident, et il faut
admettre qu’il aurait fait le même choix sans cet événement, ses efforts
pour faire carrière dans ce domaine plaidant également dans ce sens. Le
-
43 -
demandeur étant suisse d’origine [...] et parlant couramment le français,
le suisse-allemand et l’anglais (cf. la communication interne de l’OAI du
19 mai 2011), ainsi que l’arabe qu’il a appris par la suite (cf. les
anamnèses effectuées au cours des consultations de psychiatrie et de
neuropsychologie dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire), il
présente d’ailleurs un profil pertinent pour une carrière de ce type.
Du moment qu’un profil spécifique peut être retenu, il n’y a
pas lieu de se fonder sur les chiffres du profil général "Tous domaines
confondus". Par ailleurs, le profil "Soins médicaux et assistance sociale" ne
présente aucun lien avec la formation choisie par l’intéressé, de sorte qu’il
doit être écarté. Pour le même motif, on ne retiendra pas non plus les
chiffres du profil "Activités pédagogiques". Peu importe à cet égard que le
demandeur ait travaillé dans ce domaine en parallèle à ses études ; il est
en effet notoire que tel est également le cas de nombre d’étudiants
universitaires, sans que ceux-ci fassent ensuite carrière dans
l’enseignement. Il n’est au demeurant pas établi que le demandeur ait
jamais cherché à être actif dans ce domaine au terme de ses études, alors
même que son dossier avait été retenu pour un poste fixe dans
l’enseignement au mois de mars 2011.
Pour chaque profil, l’expert économique a détaillé les salaires
annuels pour la période d’activité maximale convenue par les parties, qui
est comprise entre les années 2002 et 2045. Il a toutefois relevé que le
demandeur n’aurait pas réalisé de tels revenus durant l’entier de cette
période, dès lors que l’intéressé a atteint l’âge de 22 ans seulement au
cours de l’année 2002 et qu’il n’aurait probablement pas été titulaire d’un
master (respectivement d’une licence) à ce moment. Selon l’expert
économique, l’entrée sur le marché du travail se fait en effet dans l’année
qui suit l’acquisition d’un tel diplôme. Il faut ainsi déterminer à quel
moment le demandeur aurait selon toute vraisemblance terminé ses
études. En l’espèce, l’intéressé a obtenu sa licence au mois d’avril 2006,
de sorte qu’en tenant compte du retard de deux ans qu’il a subi, on peut
situer la fin normalement prévisible de ses études au mois d’avril 2004. On
retiendra dès lors que sans l’accident du 12 août 1990, il aurait obtenu sa
-
44 -
licence en sciences politiques le 30 avril 2004. Le demandeur a certes
encore étudié et a obtenu un master en géopolitique, au mois de mars ou
juillet 2007 selon le rapport d’expertise adressé à l’OAI le 13 mai 2008 par
le Dr [...]; une telle formation supplémentaire aurait retardé la date de
l’entrée sur le marché du travail du demandeur. Il est toutefois établi
qu’elle avait pour but d’augmenter ses chances de trouver un emploi,
après de nombreux refus liés à son handicap. On retiendra donc que le
demandeur n’aurait pas fait cette formation supplémentaire s’il avait eu
accès normalement au marché du travail au terme de sa formation initiale,
soit au mois d’avril 2004. On suivra en outre les données statistiques de
l’expert économique pour retenir qu’il aurait trouvé son premier emploi
dans un délai d’un an après ce moment, soit au 1
er
mai 2005.
Il faut encore déterminer le montant de ce revenu et son
évolution jusqu’à ce jour. En principe, les revenus hypothétiques du lésé
se fondent sur des valeurs médianes, qui sont les plus aptes à déterminer
le montant vraisemblable du gain manqué (cf. TF 4A_260/2014 précité
consid. 5.4; supra let. a in fine). Dans le cas d’espèce, c’est cependant sur
la base de salaires moyens que l’expert économique a calculé le gain
théorique pour les différents profils qu’il a établis. Ses résultats sont
néanmoins convaincants, dès lors qu’il ne s’est pas contenté d’établir des
moyennes, mais qu’il a lissé celles-ci afin de réduire les variations de
salaire, excluant par ailleurs les salaires les moins vraisemblables, soit les
5% des salaires les plus élevés et les plus bas. Ses résultats sont ainsi
réalistes et correspondent, avec une vraisemblance accrue, aux revenus
que le demandeur aurait réalisés. On peut dès lors les retenir.
A dire d’expert économique, dans le profil "Recherche et
développement", une personne de l’âge du demandeur réalisait un salaire
annuel brut de 62'842 fr. durant l’année 2005. Au vu de ce qui précède, le
revenu sans invalidité du demandeur pour cette année correspond aux
deux tiers de ce montant – pour la période du 1
er
mai au 31 décembre –,
savoir 41'894 fr. 67 (62'842 fr. x 0,66). On y ajoutera les montants annuels
des années 2006 (64'141 fr.) à 2015 (118'131 fr.), tels qu’ils figurent dans
l’état de fait, ainsi que 62'173 fr. 50 pour la période du 1
er
janvier au
-
45 -
30 juin de cette année (50% du montant annuel de 124'347 fr.). L’addition
de tous ces montants aboutit à un revenu brut total de 1'012'560 fr. 17
pour la période du 1
er
mai 2005 au 30 juin 2016. Afin de déterminer le
revenu net, on déduira de ce montant les charges sociales par 13,3% (ce
pourcentage ayant été retenu avec l’accord des parties et correspondant à
la moyenne des secteurs public et privé), pour aboutir à un revenu
théorique passé de 888'015 fr. 27.
b) Pour déterminer dans quelle mesure cette perte de gain
passée est imputable à l’accident du 12 août 1990, il faut déduire de ce
montant les revenus que le demandeur a réalisés ou aurait dû réaliser en
dépit des séquelles dont il souffre.
Pour réduire le dommage dans l’intérêt de la personne ayant
causé le dommage, le lésé doit entreprendre toute démarche qui peut
raisonnablement être exigible de lui (ATF 113 V 22 consid. 4a; TF
4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4 et les réf. cit., non résumé sur ce
point in JdT 2006 I 475; TF 4A_37/2011 du 27 avril 2011 consid. 4.2). On se
référera au comportement d’une personne raisonnable dans la même
situation, qui ne pourrait pas s’attendre à l’octroi de dommages-intérêts
(TF 4A_37/2011 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). Les efforts pouvant être
exigés du lésé s’apprécient à l’aune de toutes les circonstances de
l’espèce (TF 4A_37/2011 précité consid. 4.2; consid. 2c/bb non publié de
l’ATF 110 II 423 in JdT 1985 p. 426 n. 40), c’est à dire de la personnalité du
blessé, de ses capacités professionnelles et manuelles, de sa capacité
d’adaptation et de son intelligence, ainsi que de son âge et de son niveau
de formation (TF 4A_37/2011 précité consid. 4.2; TF 4C.177/2006 du
22 septembre 2006 consid. 2 et les réf. cit.; TF 4C.83/2006 précité
consid. 4 et les réf. cit.).
En l’espèce, le demandeur a obtenu une licence en sciences
politiques au mois d’avril 2006. Il déposé de nombreuses postulations,
mais celles-ci ne lui ont pas permis de trouver un emploi. Par
communication du 28 novembre 2006, l’OAI a considéré qu’il se trouvait
désormais dans la même situation que tout jeune sortant de formation,
-
46 -
retenant que divers débouchés étaient ouverts ("ressources humaines,
journalisme, etc."). L’intéressé a cependant requis, le 12 décembre 2006,
que son dossier soit laissé ouvert dès lors qu’expertise pluridisciplinaire
était prévue, ce que l’OAI a accepté. Le demandeur a par la suite complété
sa formation par un master en géopolitique. Selon le rapport du Dr [...] du
13 mai 2008, cette formation supplémentaire s’est terminée au mois de
mars ou juillet 2007, soit peu ou prou un an après l’obtention de sa
licence. Il ressort toutefois de ce rapport, dont les conclusions sont
confirmées par celles des experts médicaux judiciaires [...], [...] et
L.________, que la capacité de travail du demandeur est nulle dans les
débouchés d’une telle formation, dont les exigences sont très élevées. Le
demandeur a certes terminé ses études en sciences politiques par la force
de sa volonté et au prix d’efforts très importants, mais ceux-ci n’auraient
pas suffi, au vu de ses limitations fonctionnelles, à permettre une carrière
dans les débouchés de cette formation. En revanche, dans d’autres
domaines aux exigences moyennes, comme son activité actuelle de
journaliste, le demandeur présente une capacité de travail de 80% avec
un rendement réduit de 50%, soit un taux résiduel global de 40%.
Il faut d’abord déterminer le moment à partir duquel on
pouvait exiger du demandeur qu’il change d'activité et mette en valeur sa
capacité résiduelle de travail. L’intéressé a terminé son cursus en sciences
politiques avec succès au mois d’avril 2006. Placé dans la même situation,
une personne raisonnable aurait également tenté de faire carrière dans ce
domaine, puis complété sa formation afin d’augmenter ses chances. On ne
pouvait donc pas attendre du demandeur qu’il changeât d’activité dès la
fin de ses études au mois d’avril 2006, ni après l’obtention de son master
en géopolitique dans le courant de l’année 2007. L’appréciation que l’OAI
a faite de la situation plaide dans ce sens, puisque cet office a considéré,
dans sa communication du 28 novembre 2006, que le demandeur était
capable de faire carrière "comme tout jeune qui sort de formation".
Certes, cet office a décrit des exemples de débouchés dans lesquelles
l’intéressé disposait d’une capacité résiduelle de travail à dire d’experts
médicaux. Celui-ci ne pouvait cependant pas en déduire à ce moment-là
que sa capacité de travail dans des domaines aux exigences élevées était
-
47 -
nulle, et l’on voit donc mal comment il aurait pu aiguiller ses postulations
de manière adéquate. Il a d’ailleurs requis que le dossier soit laissé ouvert
le 12 décembre 2006 au motif qu’une expertise pluridisciplinaire était
prévue, savoir précisément un acte d’instruction visant à clarifier cette
question. Au terme de cette expertise le Dr [...] a conclu le 13 mai 2008
qu’il n’était pas possible pour le demandeur de faire carrière dans son
domaine de formation, s’interrogeant sur la pertinence des études
poursuivies et retenant qu’une telle activité pouvait uniquement être
poursuivie avec une aide au placement et en tenant compte d’un
rendement maximal de 50 % et d’un temps de travail réduit à 80 %. Le
Dr [...] en a déduit qu’il serait plus judicieux d’envisager une activité
professionnelle d’un niveau intellectuel moins élevé, par exemple en tant
qu’employé de commerce. Cela étant, l’OAI a continué de suivre les efforts
du demandeur dans le cadre de stages au DFAE puis aux Nations Unies
durant les années 2010 et 2011, lui octroyant en outre une indemnité
journalière au titre de formation professionnelle initiale le 3 mai 2010. En
présence d’un tel suivi, une personne raisonnable aurait également
persévéré. Ce n’est que le 6 février 2012 que le correspondant du
demandeur au sein de l’OAI a avisé la division administrative de cet office
qu’il était mis un terme à l’intervention en faveur du demandeur, au motif
que l’aide au placement était impossible et que l’assuré manquait de
collaboration. On doit donc admettre que le demandeur a cessé d’agir
comme une personne raisonnable placée dans la même situation dès le
mois de février 2012, et on doit par conséquent lui imputer un gain
hypothétique dès ce moment. On imputera dès lors un revenu
hypothétique au demandeur dès le 1
er
mars 2012.
Il reste à déterminer le montant de ce gain. Au vu des
limitations fonctionnelles du demandeur, il n’y a pas lieu de retenir à cet
égard les chiffres du profil "Recherche et développement". Il n’est
médicalement pas exigible d’attendre de l’intéressé qu’il évolue dans un
tel environnement, compte tenu notamment des faibles ressources
adaptatives mises en lumière par les experts médicaux. Ceux-ci ont en
effet considéré que la capacité de travail de l'intéressé était nulle dans
toute activité nécessitant une réactivité rapide, un rendement et une
-
48 -
capacité d'attention élevés ainsi qu'une bonne gestion émotionnelle et un
sens aigu des relations. En revanche, les revenus du profil "Journalisme",
savoir le domaine dans lequel le demandeur est actuellement actif,
peuvent être pris en considération, les experts médicaux ayant reconnu
que la capacité résiduelle de travail pouvait être mise à profit dans ce
domaine d’activité. Certes, ils ont relevé chez l'intéressé une absence de
vie sociale et une fatigue fréquente faisant soupçonner un risque
d’épuisement, mais ils ont expliqué ces éléments par la tendance du
demandeur à surestimer ses capacités et à vouloir se surpasser.
Compte tenu de ce qui précède, on peut retenir que le
demandeur présente une capacité de travail résiduelle de 40 % dans les
activités du profil "Journalisme", pour autant qu’il n’éparpille pas ses
efforts.
Pour déterminer le revenu imputable à l’intéressé, on se
fondera sur les revenus hypothétiques de ce profil dès le 1
er
mars 2012,
qu’on réduira à concurrence de la capacité résiduelle de travail de 40% du
demandeur. On retiendra ainsi un revenu de 30'291 fr. 33 pour la période
du 1
er
mars au 31 décembre 2012 (90’874 fr. x 0.4 x 5/6
e
de l’année), puis
les revenus annuels réduits des années 2013 (37'574 fr. [93’936 fr. x
0,4]) à 2015 (39'695 fr. [99'239 fr. x 0,4]), et enfin 20'361 fr. (101'807 fr. x
0,4 / 2) pour le premier semestre de l’année 2016. On aboutit ainsi à un
montant de 166'596 fr. 33, dont il faut déduire les charges sociales par
13,3% pour aboutir à un revenu net imputable de 146'104 fr. 99. Ce
montant dépasse le salaire mensuel de 2'500 fr. que le demandeur réalise
depuis le 1
er
mai 2013 dans son activité de journaliste auprès de [...]. On
doit en déduire que l’intéressé ne met pas entièrement en valeur sa
capacité de gain résiduelle.
Après déduction du revenu hypothétique imputable au
demandeur, la perte de gain passée de celui-ci s’élève ainsi à
741'910 fr. 30 (888'015 fr. 27 – 146'104 fr. 98, arrondi au centime
supérieur).
-
49 -
c) Il faut encore déduire de ce montant les prestations
d’assurances sociales que le demandeur a perçues en compensation de
son incapacité de gain. Il ressort en particulier du décompte établi le
24 juillet 2014 par le Service du recours que le demandeur a perçu des
indemnités journalières du 1
er
octobre 2002 au 31 octobre 2010 et une
rente d’invalidité dès le 1
er
novembre 2010, les montants versés
représentant 324'187 fr. au total. Il est en outre établi que le demandeur
perçoit une rente mensuelle de 1'174 fr. depuis le mois d’août 2014, ce
qui représente un montant de 25'828 fr. jusqu’au 30 juin 2016 (vingt-deux
mois). Toutes ces prestations découlent de l’incapacité de gain
subséquente à l’accident, de sorte qu’il faut les déduire intégralement par
350'015 francs.
Il est par ailleurs établi que le demandeur a perçu des
prestations de l’assurance-chômage, mais le nombre et le montant des
indemnités journalières ne ressortent pas des faits allégués et établis. Rien
ne peut dès lors être déduit à ce titre.
d) L’indemnisation à laquelle le demandeur peut prétendre
pour sa perte de gain passée s’élève ainsi à 391'895 fr. 30 (741'910 fr. 30
– 350'015 fr.).
VI.Il faut par ailleurs déterminer la perte de gain future du
demandeur.
a) Pour cela, il faut capitaliser à la date de la décision le
salaire annuel net qui aurait été réalisé, au moyen de la table de
capitalisation idoine (cf. à cet égard Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et
programmes de capitalisation, 6
e
éd., Zurich – Bâle – Genève 2013; ATF
129 III 135 consid. 2.3.2.3; TF 4A_511/2012 précité consid. 5.3.3).
Pour le calcul du dommage futur, l'âge ouvrant le droit à une
rente de vieillesse du premier pilier correspond en règle générale, pour les
salariés comme pour les indépendants, à la limite temporelle de l'activité
-
50 -
professionnelle (ATF 136 III 310 consid. 4.2.2; TF 4A_665/2011 du 2 février
2012 consid. 3.2, in SJ 2012 I p. 423), soit 65 ans pour un homme (art. 21
al. 1 let. a LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
20 décembre 1946; RS 831.10]).
En matière de perte de gain future, une progression future du
salaire réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît
concrètement prévisible au regard de la profession du lésé et des
circonstances particulières de son cas (ATF 132 III 321 précité
consid. 3.7.2.1 s.; TF 4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 6 et les arrêts
cités).
b) Dans le cas d’espèce, l’expert économique a retenu que le
demandeur aurait eu des revenus évolutifs au fil de sa carrière, tant
s’agissant des revenus (toujours croissants) du profil "Recherche et
développement", qu’il pouvait espérer réaliser sans l’accident, que ceux
(croissants jusqu’à l’année 2041 puis décroissants) du profil "Journalisme"
dans lequel il dispose d’une capacité de travail résiduelle de 40%.
Afin de tenir compte de ce qui précède, on retiendra, pour la
capitalisation des gains futurs, les revenus moyens pour la période
comprise entre les années 2016 et 2045, découlant des revenus annuels
détaillés par l’expert économique. On capitalisera ce salaire annuel net
moyen en appliquant un facteur de capitalisation de 17.55, tel qu’il
découle de la table de capitalisation A3x ("rente temporaire d’activité
jusqu’à l’âge de 65 ans", qu’on peut appliquer par analogie aux revenus
réalisés jusqu’à cet âge) de Stauffer/Schaetzle/Weber (op. cit.), au vu de
l’âge que le demandeur atteindra au cours de l’année 2016 (36 ans) et du
taux de 3,5% applicable selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral (ATF 125 III 312 consid. 7, JdT 2000 I 374; TF 4A_543/2015 précité
consid. 6).
Le demandeur s’oppose à l’application de ce taux de 3,5%,
invoquant le fait que la SUVA, qui est également appelée à verser des
prestations capitalisées, applique désormais un taux de 2% et que le taux
-
51 -
d’intérêt minimal que les caisses de pension sont tenues de garantir a été
ramené à 1.25% au mois d’octobre 2015. Il se prévaut en outre d’une
abondante doctrine critiquant l’arrêt précité publié aux ATF 125 III 312.
Maintenant sa jurisprudence, y compris dans ses arrêts postérieurs (cf. en
particulier l’arrêt 4A_543/2015 précité), le Tribunal fédéral a toutefois
confirmé de façon constante qu’il faut appliquer un taux de 3,5%, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence.
c) Concrètement, le revenu annuel brut moyen sans accident
du demandeur, savoir avec le profil "Recherche et développement", doit
être calculé sur une période de 29,5 ans allant du 1
er
juillet 2016 au
31 décembre 2045. Sur la base de l’expertise, on retiendra pour ce calcul
la moitié du revenu annuel de l’année 2016 (62'173 fr. 50), puis l’entier
des revenus pour les années 2017 (130'463 fr.) à 2045 (234'214 fr.), pour
aboutir à un montant moyen de 185'943 fr. 20. Il s’agit d’un revenu moyen
brut, dont il faut encore déduire les charges sociales pour obtenir un
revenu annuel net moyen de 163'072 fr. 19. Multiplié par le facteur de
17.55 retenu ci-dessus, celui-ci conduit à un revenu futur capitalisé de
2'861'916 fr. 92.
Il faut déduire de ce montant le revenu raisonnablement
exigible du demandeur pour la même période, selon la même méthode
appliquée aux montants que l’expert économique a déterminés pour le
profil "Journalisme". Il en découle un salaire annuel brut moyen de
55'190 fr. 34 pour la période comprise entre le 1
er
juillet
2016 (20'361 fr. 40 [101'807 fr. x 0,4 / 2]) et le 31 décembre
2045 (55'849 fr. 20 [139'623 fr. x 0,4]) puis, après déduction des charges
sociales, un revenu annuel net de 48'401 fr. 93. La capitalisation de celui-
ci, selon le facteur précité de 17.55, conduit à un revenu déductible de
849'453 fr. 82.
La perte de gain future du demandeur correspond à la
différence entre ces deux montants, savoir 2'012'463 fr. 10 (2'861'916 fr.
92 – 849'453 fr. 82).
-
52 -
d) Il faut encore déduire de ce montant les prestations futures
de l’assurance-invalidité, jusqu’à l’année des 65 ans du demandeur.
Sur la base du décompte de l’OAI du 24 juillet 2014, on
retiendra à cet égard que les prestations pour le second semestre de
l’année 2016 s’élèvent à 7'116 fr. (soit la moitié du montant annuel non
capitalisé de 14'232 fr.). On y ajoutera le total des prestations pour les
années 2017 (12'947 fr.) à 2045 (3'943 fr.), pour 250'597 francs.
Après déduction de ce montant, la perte de gain future s’élève
à 1'761'866 fr. 10 (2'012'463 fr. 10 – 250'597 fr.).
e) Toujours au titre de sa perte de gain future, le demandeur
fait encore valoir une perte de rente.
Le tiers civilement responsable répond également de la
réduction future des prestations que les assurances sociales accorderont à
ce dernier. Un tel préjudice, défini comme le dommage consécutif à la
réduction d'une rente (Rentenverkürzungsschaden) ou dommage de rente
(Rentenschaden), correspond à la perte de rentes de vieillesse, provoquée
par une réduction du revenu, qui survient à la suite d'une atteinte à la
capacité de gain (ATF 126 III 41 consid. 3, JdT 2000 I 367; TF 4C.197/2001
consid. 4b, SJ 2002 I p. 414). Ce préjudice est une composante du
dommage futur (TF 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 4.3 et réf. cit.).
En d’autres termes, le dommage consiste en la réduction des prestations
de vieillesse entraînée par des lacunes dans les cotisations. Il faut, lorsque
cela est possible, procéder au calcul concret du dommage consécutif à la
réduction d'une rente (ATF 126 III 41 précité consid. 3). Pour déterminer le
dommage de rente direct, il convient de comparer les rentes d'invalidité et
de vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les
prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident. Le
préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond donc à la
différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les
prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes. L'expérience
enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent en valeur,
-
53 -
selon la quotité du revenu soumis à cotisation, une fourchette de 50% à
80% de la rémunération brute (pour le tout cf. TF 4C.197/2001 précité
consid. 4b et réf. cit.).
En l’espèce, on a vu que le demandeur a subi une perte de
salaire passée et future, et il n’est donc pas contestable qu’il subit aussi
une perte de rente. Il peut donc obtenir réparation également à ce titre,
dans la mesure admise par la jurisprudence précitée.
Celle-ci se fonde sur un pourcentage de la rémunération du
lésé, le calcul effectué dans l'arrêt précité 4C.197/2001 retenant le salaire
annuel au moment du jugement de première instance. Ce calcul repose
toutefois sur la prémisse selon laquelle les revenus n’évoluent pas au fil
du temps, alors que dans le cas d'espèce, il ressort de l’expertise
économique que le demandeur aurait eu des revenus fluctuants, tant pour
le revenu sans accident que pour la mise en valeur de sa capacité de
travail résiduelle. Pour ces deux éléments, on retiendra dès lors un revenu
annuel moyen depuis le début de la carrière du demandeur et jusqu’à la
fin de l'année de ses 65 ans, soit le 31 décembre 2045. La somme des
revenus hypothétiques du demandeur pour la période du 1
er
mai 2005 à
cette date (quarante ans et huit mois, ou 40,67 ans) est de 5'633'666 fr.,
ce qui représente un salaire annuel brut moyen de 138'520 fr. (montants
arrondis). Le salaire total exigible après accident s'élève quant à lui à
1'538'249 fr. pour la période du 1
er
mars 2012 au 31 décembre 2045
(trente-trois ans et dix mois, ou 33,83 ans), soit un montant annuel qu'il
convient d'arrondir à 45'377 francs.
Au vu de la fourchette de 50% à 80% retenue par la
jurisprudence, et en l’absence d’éléments plus précis, on retiendra que les
rentes de vieillesse du demandeur s'élèveront dans les deux cas à 65% du
salaire annuel net moyen. On capitalisera dès lors ces rentes annuelles
sans et avec accident à l'aide de la table M4x ("Rente viagère différée dès
l’âge de 65 ans") de Stauffer/Schaetzle/Weber (op. cit.), en tenant compte
d’un facteur de 5.10 découlant du taux précité de 3,5% (cf. supra let. b) et
de l’âge que le demandeur atteindra au cours de l’année 2016 (36 ans).
-
54 -
On obtient ainsi d'une part une rente annuelle sans accident
de 90'038 fr. (138'520 x 0,65) représentant 459'193 fr. 80 après
capitalisation, et d'autre part une rente annuelle avec accident de
29'495 fr. 06 (45'377 x 0,65) correspondant à 150'424 fr. 80 après
capitalisation. La perte de rente du demandeur correspond à la différence
entre ces deux montants capitalisés, soit 308'769 francs (459'139 fr. 80 –
150'424 fr. 80).
f) En définitive, la perte de gain futur totale du demandeur
s’élève à 2'070'635 fr. 10 (1'761'866 fr. 10 [perte de revenu] +
308'769 [perte de rente]).
VII.Outre la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle du
demandeur, qui a déjà été prise en considération ci-dessus, la
défenderesse invoque d’autres circonstances justifiant selon elle une
fixation réduite du dommage ou une réduction de l’indemnité à allouer au
demandeur. Selon elle, l’étendue de sa responsabilité doit ainsi être
réduite en raison d’une faute concomitante de l’intéressé et d’une
pathologie dont il était déjà affecté au jour de l’accident.
a) La défenderesse reproche d’abord au demandeur d’avoir
contribué à la survenance de l’accident du 12 août 1990, de sorte qu’il
aurait commis une faute concomitante à celle de son assuré R..
A l’appui de cet argument, elle invoque divers passages du
rapport de police du 31 août 1990 et du rapport de l’expert pénal [...], tels
qu’ils figurent dans l’état de fait. Il en ressort que le demandeur traversait
la route en courant et à moins de 50 m d’un passage pour piétons lorsque
l’accident s’est produit. Selon la défenderesse, la faute du demandeur
serait importante malgré son jeune âge, dès lors qu’il se trouvait sur une
route proche de son domicile qu’il connaissait donc bien. Elle fait en outre
valoir que, selon les constatations de l’expert pénal, la collision était
inévitable au vu de la vitesse du véhicule de R. au moment où
-
55 -
l’enfant avait surgi. La faute du conducteur devait ainsi être relativisée, les
juges pénaux ayant d’ailleurs considéré qu’il n’avait pas commis de faute
grave de circulation. Invoquant l’arrêt paru aux ATF 111 II 89, dont les
circonstances seraient comparables à celles du cas d’espèce, la
défenderesse soutient que le demandeur doit dès lors répondre lui-même
de 20% de son dommage.
aa) L'art. 59 al. 2 LCR prévoit notamment que si le détenteur
prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe
l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. En pareille
hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre
les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile
(ATF 132 III 249 consid. 3.1; TF 4A_353/2015 précité consid. 2 in fine). Le
Tribunal fédéral suit cependant une approche pragmatique, considérant
qu’une faute concomitante de "moins de 10 %" respectivement
"manifestement moins de 10 %" est négligeable et qu’une réduction de
l’indemnité doit être exclue dans un tel cas (ATF 132 III 249 précité
consid. 3.5 cité – de manière critique – par Probst in Basler Kommentar
Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 43 ad art. 59 LCR).
Pour décider de la gravité de la faute, le juge prend en
considération non seulement les circonstances objectives de l'acte, mais
également les conditions subjectives propres à son auteur, notamment
quant à son discernement. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la faute d'enfants, il
faut donc considérer non seulement leur comportement mais aussi leur
âge; celui-ci joue un rôle pour juger de l'existence même du discernement
et de la faute, ainsi que de l'importance de celle-ci. En effet, plus un
enfant est jeune, moins on peut lui adresser de reproches selon les
critères applicables aux adultes, dont il n'a ni l'expérience, ni la maturité;
son âge l'expose à un jugement moins objectif et à des décisions moins
réfléchies. Il est également conforme au but protecteur de la loi sur la
circulation routière et de la responsabilité causale qu'elle instaure que la
faute des enfants et sa gravité soient mesurées en fonction de leur âge.
En effet, la loi tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à
l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse
-
59 -
L’accusé n’a pas vu l’enfant K.H.. Il ressort d’une
expertise établie par [...], ingénieur civil, que l’endroit du trottoir
Nord par lequel ont passé les enfants [...], avant de traverser la
chaussée, était visible pour l’automobiliste R. alors que
l’avant de son véhicule se trouvait à 60 m au moins du point de
choc. S’il ne l’a pas vu, c’est que, sortant d’une zone d’ombre, il est
arrivé dans une zone éclairée par le soleil couchant qui l’a aveuglé.
L’accusé est sorti de la zone d’ombre à environ 75 m du point de
choc. (...) S’il avait freiné ou baissé son pare-soleil, il est certain
qu’en étant attentif il aurait vu les deux frères [...] traverser la
chaussée ou sur le bord du trottoir. Il aurait alors eu le temps
d’adapter sa vitesse aux circonstances du moment et éviter
l’accident. Selon l’expert, la position de l’automobile R., au
moment où il a pris la décision de freiner, était de 18,95 m du point
de choc. Il est évident que si l’accusé avait freiné et abaissé son
pare-soleil dès qu’il a été ébloui, il aurait pu voir les enfants
sensiblement plus tôt et éviter le choc. (...)
Il ressort de ce jugement que les juges pénaux ont considéré
que R. roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir
d’une part et de manière générale inadaptée à la densité du trafic et à la
configuration des lieux (zones de parcage sur les deux bords) et d’autre
part et plus précisément inadaptée au fait qu’à un moment donné il a
débouché – à 75 m du choc – dans une zone éclairée par le soleil couchant
qui l’a aveuglé, et qu’il n’a pas pris les dispositions de prudence
commandées par cet éblouissement, en particulier ralenti, abaissé son
pare-soleil et voué une attention suffisante. D’après les juges pénaux, s’il
avait ralenti, avait baissé son pare-soleil et avait été attentif, il aurait vu le
demandeur déjà à 60 m du point de choc, ce qui lui laissait amplement le
temps de freiner et d’éviter l’enfant ; or, ce n’est qu’à 18.95 m de ce point
de choc qu’il a pris la décision de freiner.
Il faut en conclure que l’assuré de la défenderesse a
manifestement contrevenu aux devoirs imposés par les art. 31 al. 1 et 32
al. 1 LCR ainsi que par les art. 3 al. 1 et 4 al. 1 et 3 OCR et la jurisprudence
y relative (cf. Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de
la circulation routière commenté, 4
ème
éd. 2015, n. 2.4, 2.5, et 3.1.1 ad
art. 31 LCR et n. 1.1, 1.7, 1.16, 1.18, 1.20).
En outre, il ressort de ce même jugement que, sous l’effet de
la surprise, le conducteur a dévié de sa voie et que s’il ne l’avait pas fait, il
n’aurait pas percuté l’enfant ; or, la maîtrise de la direction du véhicule est
-
60 -
également une des composantes de la maîtrise de celui-ci au sens de l’art.
31 al. 1 LCR (Bussy et alii, op. cit., n. 2.5 ad art. 31 LCR).
Au vu de ce qui précède, R.________ a commis de multiples
fautes qui ont été, exclusivement, causales. L’accident aurait pu – et dû –
être évité, le conducteur ayant eu la possibilité de s’arrêter sur la distance
de visibilité moyennant une vitesse adaptée et le respect des règles de
prudence élémentaires. Les juges pénaux ont certes retenu que les fautes
de circulation du conducteur n’étaient pas graves et que l’accident était
dû en partie à la fatalité – pour laquelle le détenteur, respectivement son
assurance, répondent en vertu de l’art. 58 al. 1 LCR (cf. supra consid. III) –,
mais ils n’ont pas retenu que l’accident était également dû à une faute du
demandeur. En particulier, et contrairement à ce que sous-entend la
défenderesse, ils n’ont pas considéré que la victime se serait élancée en
courant sur la chaussée sans prêter attention à la circulation, et ce juste
avant que le conducteur n’arrive, ni par conséquent que le demandeur
avait constitué pour l’automobiliste un « obstacle imprévisible » au sens
de la jurisprudence. Au contraire.
Il est vrai que le demandeur et son frère ont traversé en
dehors d’un passage pour piétons, et alors qu’il existait un tel passage à
une distance de 42 m, et que, dans ces circonstances, ils ne disposaient
pas de la priorité (art. 47 al. 5 OCR). Toutefois, le droit de priorité du
conducteur d’une automobile n’est pas absolu, et celui-ci doit faire preuve
d’une prudence particulière à l’égard d’enfants (art. 26 al. 2 et 49 LCR ; TF
4C_329/2009 consid. 4). Or, manifestement, et comme déjà dit, le
conducteur n’a pas fait preuve d’une telle prudence. De toute manière, il
ne ressort pas du jugement pénal que le conducteur ait jamais prétendu
que, s’il n’avait pas ralenti ou pas pris de mesures particulières pour éviter
l’accident, ou trop tard, c’est parce qu’il pensait était prioritaire par
rapport au demandeur ; à raison, car n’ayant pas du tout vu le
demandeur, ni prêté attention à lui alors qu’il traversait, il ne pouvait
soutenir de bonne foi qu’il pensait avoir la priorité sur lui. Le fait que le
demandeur ne disposait pas de la priorité n’a ainsi pas été causal dans
l’accident.
-
61 -
Même d’ailleurs si l’on admettait une faute concomitante
causale du demandeur – ce qui ne peut être le cas, pour les motifs
précités -, la portée de celle-ci serait négligeable au sens de l’arrêt précité
publié aux ATF 132 III 249, pour les motifs que l’on vient d’exposer. Une
réduction de l’indemnité à ce titre demeurerait ainsi exclue (cf. supra
let. aa). On rappellera à cet égard qu’il faudrait prendre en compte le
jeune âge du demandeur : celui-ci n’avait pas encore 10 ans au jour de
l’accident, cet âge se situant dans la fourchette inférieure des exemples
jurisprudentiels précités. Il est manifeste que la capacité de jugement d’un
enfant de cet âge devrait être appréciée avec moins de sévérité que dans
le cas d’enfants de 13 ans révolus, en particulier à l’aune de la
jurisprudence qui situe vers 15 ou 16 ans l’âge de l’assimilation complète
des règles de la route. Les jurisprudences dont la défenderesse se prévaut
diffèrent trop du cas d’espèce pour être déterminantes.
Il s’ensuit qu’une réduction de l’indemnité au titre d’une faute
concomitante est exclue dans le cas d’espèce.
b) La défenderesse soutient par ailleurs qu’une partie du
dommage subi par le demandeur serait imputable à une prédisposition
constitutionnelle de celui-ci, dont elle ne répondrait pas. Invoquant une
fragilité psychique préexistante mise en évidence par l’expert psychiatre
L.________, qui entraînerait une aggravation de l’invalidité de l’ordre de
50%, elle soutient que l’indemnisation exigible de sa part doit être réduite
dans la même proportion.
aa) En règle générale, des causes concomitantes du
dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne
sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Selon les
circonstances, un état maladif antérieur peut toutefois être pris en compte
dans le cadre des art. 42 à 44 CO relatifs à la fixation du dommage et à la
réduction de l’indemnité. Une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera
pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de
véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes
-
62 -
peuvent réduire les prétentions du lésé. En tant que prédispositions
constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur
le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts
(art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage
ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4
appliquant ces principes à un accident de circulation; ATF 113 II 86 consid.
1b, JdT 1987 I 442; TF 4C_415/2006 du 11 septembre 2007 consid. 3.2).
Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la
jurisprudence distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se
seraient développés certainement ou très vraisemblablement même sans
l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui ne se seraient selon
toute probabilité pas manifestés sans l'accident. Dans la première
hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au
responsable et doit être exclu du calcul du préjudice; la part du préjudice
liée à l'état préexistant pourra être prise en compte, par exemple, en
admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux
de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts
(sur ce dernier point cf. ATF 102 II 33 consid. 3c). Dans le second cas, le
responsable sur le plan civil doit assumer le dommage lorsque la
prédisposition maladive a favorisé la survenance du préjudice ou a
augmenté l'ampleur de celui-ci; une réduction de l'indemnité sur la base
de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération. La distinction
présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé,
qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage
non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4; ATF 113 II 86 précité consid. 3b; TF
4C_415/2006 précité consid. 3.2).
L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-
intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable
la réparation de la totalité du préjudice. Dans les cas où l'état maladif
antérieur ne se serait vraisemblablement pas développé sans l'événement
dommageable, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas
à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts; d'autres
circonstances doivent intervenir qui font apparaître comme inéquitable la
-
63 -
prise en charge de la totalité du dommage par le responsable, comme par
exemple une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage
et l'importance du préjudice ou la très faible gravité de la faute du
responsable (TF 4A_45/2009 consid. 4.2.1 ; TF 4C.415/2006 précité
consid. 3.2 in fine ; TF 4C.416/1999 du 22 février 2000 consid. 2c/aa,
reproduit in Pra 2000 n. 154 pp. 920 ss. spéc. pp. 922 s. ; Werro, La
responsabilité civile, 2
ème
éd. Berne 2011, nos 1271, 1274 et 1275, pp.
359 s. et les réf. cit.). En revanche, une simple vulnérabilité psychique de
la victime ne devrait pas constituer un facteur de réduction (TF
4C.75/2004 consid. 4.3.2 et TF 4C.215/2001 ; Werro, op. cit., no 1271, p.
359
bb) Dans le rapport qu’il a rendu le 11 septembre 2014
conjointement avec les autres experts médicaux, l’expert psychiatre
L.________ a en l’espèce relevé que l’évaluation de la personnalité du
demandeur était difficile, l’intéressé ayant présenté déjà avant l’accident
des signes psychopathologiques précoces (anxiété diffuse sous diverses
formes; encoprésie et énurésie) ainsi que certaines manifestations
d’impulsivité. Il a ainsi retenu l’existence d’une personnalité fragile qui
avait été encore fragilisée et décompensée par l’accident. L’expert
psychiatre et les deux autres expertes médicales ont toutefois retenu, en
lien avec ces troubles, le diagnostic sans influence essentielle sur la
capacité de travail d’autre trouble anxieux mixte. Dans son rapport
complémentaire du 26 janvier 2015, déposé avec l’experte médicale [...],
l’expert psychiatre a souligné une nouvelle fois la difficulté à démontrer
l’incidence éventuelle que la fragilité psychique préexistante du
demandeur aurait eue sur sa capacité de travail si l’accident n’avait pas
eu lieu. Les deux experts ont toutefois retenu que l’intéressé aurait
certainement mieux fonctionné sans cet événement et qu’il aurait pu
aménager son quotidien pour trouver un travail adapté à sa personnalité.
Selon eux, l’incapacité de travail dont il est affecté aujourd’hui découle
ainsi du cumul de cette fragilité et du traumatisme (par 50% chacun),
mais elle n’aurait probablement pas eu lieu sans cette conjonction.
Interpellés à nouveau, ils ont précisé une nouvelle fois le 21 avril 2015 que
-
64 -
sans l’accident, la fragilité préexistante n’aurait vraisemblablement pas
occasionné d’incapacité de travail.
On se trouve donc dans un cas similaire à celui des arrêts du
TF où l’état maladif s’est développé en raison de l’événement accidentel. Il
faut ainsi examiner, en droit, si un tel cas justifie ou non une réduction de
l’indemnité en vertu de l’art. 44 CO. Selon la jurisprudence, on l’a vu, une
telle réduction n’est en principe pas justifiée. Certes, les experts ont
constaté qu’il était très difficile, voire impossible d’établir un pronostic
certain quant à l’évolution de l’état de santé du demandeur sans accident;
cela ne saurait cependant lui porter préjudice. En effet, c’est à la
défenderesse, qui entend obtenir une réduction de l’indemnisation, de
prouver que les conditions de l’art. 44 CO sont remplies (art. 8 CC;
cf. supra consid. II/d). Tel n’est pas le cas en l’espèce, les experts tenant
en particulier pour probable que le demandeur n’aurait subi aucune perte
de gain du fait de sa fragilité psychique en l’absence d’accident. L’état de
fait ne révèle en outre aucune circonstance qui justifie qu’on s’écarte du
principe précité selon lequel la prédisposition constitutionnelle seule ne
suffit pas pour qu’on réduise l’indemnité. Comme on l’a vu ci-dessus,
aucune faute n’est en particulier imputable au demandeur, et la faute de
l’assuré de la défenderesse n’est pas légère.
Aucune réduction de l’indemnité au titre d’une prédisposition
constitutionnelle du demandeur ne doit par conséquent être appliquée.
c) Il en résulte que la défenderesse doit répondre de l’intégrité
de la perte de gain passée et future du demandeur, à concurrence des
montants en capital déterminés dans les considérants précédents.
VIII.Le demandeur exige encore le remboursement de ses frais
d’avocat avant procès, par 40'000 francs (all. 37).
a) Les frais d’avocat avant procès peuvent compter parmi les
postes du dommage sujet à indemnisation, mais uniquement s’ils sont
-
65 -
justifiés, nécessaires et adéquats pour obtenir l’exécution de la créance et
pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les dépens (ATF 131 II 121
consid. 2.1, rés. in JdT 2006 IV 215; ATF 117 II 394 consid. 3a, JdT 1992 I
550; ATF 117 II 101 consid. 5, JdT 1991 I 712; TF 4A_264/2015 du 10 août
2015 consid. 3 et réf. cit.).
La partie qui exige le remboursement de ses frais d’avocat
avant procès doit exposer de manière étayée, c’est-à-dire exposer les
circonstances qui justifient que les dépenses effectuées doivent être
considérées à l’aune du droit de la responsabilité civile comme un poste
du dommage, et par conséquent qu’ils étaient justifiés, nécessaires et
adéquats et qu’ils ne sont pas couverts par les dépens (TF 4A_264/2015
précité consid. 4.2.2 qui renvoie aux arrêts précités).
On relèvera encore que sauf exception (cf. art. 45 al. 2 LPGA
[loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003; RS 830.1],
applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l’assurance-
invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20]), la procédure devant l’assureur
social et la procédure d’opposition n’ouvrent pas le droit à des dépens
(cf. art. 52 al. 3 LPGA).
b) En l’espèce, l’allégation du demandeur, susceptible d’étayer
sa prétention en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 40'000
francs est déficiente, reposant sur deux allégués et deux pièces.
La première pièce (P8), offerte à l’appui de l’allégué 34
(« L’étude de l’avocat soussigné, tout d’abord par Me [...], a déployé une
ample activité depuis 1993 ») indique que l’avocate [...] a informé l’OAI
qu’elle était consultée par le demandeur le 26 novembre 1993 ; elle
permet de conclure à l’existence d’un mandat le 26 novembre 1993, mais
pas du tout de saisir l’ampleur de l’activité que cette avocate aurait
menée, ni a fortiori les honoraires que celle-ci aurait réclamés ; en
particulier, le demandeur n’a pas produit la note d’honoraires de cette
avocate ; l’allégué 34 ne peut dès lors être tenu pour établi.
-
66 -
La seconde pièce (P9) est un « time sheet » établi par un
auteur inconnu; elle est l’unique preuve offerte à l’allégué 35 (« Cela a
entraîné des frais d’avocat du demandeur, pour la période 1993 – 2008, à
hauteur de fr. 40'000.-, soit : opération 1993-1996 avant introduction du
time sheet : estimation 50h x fr. 250.- en moyenne = fr. 12'500.- ;
opérations 1997 – fin 2008 : environ 80 h à fr. 350.- en moyenne =
28'000.- »). Ce « time sheet » indique en en-tête « K.H.________» et des
opérations pour 78.80 heures du 7 mai 1997 au 25 novembre 2008. Il
s’agit d’une simple estimation du temps consacré par un avocat,
vraisemblablement Me Nordmann, mais qui ne permet pas non plus de
conclure que l’allégué 35 est établi ; en particulier, le demandeur n’a pas
produit la note d’honoraires de Me Nordmann pour cette période, si bien
qu’on ne saurait conclure qu’il a subi un quelconque dommage à cet
égard.
Il est vrai que l’OAI a poursuivi l’instruction du dossier de celui-
ci jusqu’à rendre une décision d’octroi d’indemnité journalière le 5 février
2004 ; on ne trouve cependant aucune trace dans l’état de fait de
l’activité que l’avocate ou l’avocat du demandeur auraient déployée de
1993 jusqu’au prononcé de cette décision, de sorte qu’il n’est pas possible
de déterminer sur la base d’autres éléments si et dans quelle mesure ces
opérations étaient nécessaires à la défense des intérêts de l’intéressé.
Comme déjà dit, le demandeur avance d’ailleurs une simple estimation du
temps consacré à la défense de ses intérêts avant le 7 mai 1997 – cette
estimation portant sur un temps important, savoir 50 heures –, mais sans
alléguer la moindre circonstance attestant du caractère justifié, nécessaire
et adéquat d’une telle activité. Faute de démontrer l’existence de telles
circonstances, il doit être débouté de ses prétentions en remboursement
de ses prétendus frais d’avocat antérieurs au 7 mai 1997. S’agissant des
frais d’avocats pour la période du 7 mai 1997 au jour de l’ouverture de
l’action, le 5 décembre 2008, le demandeur allègue comme on l’a vu qu’il
a eu des « frais » pour 28'000 francs. Mais, outre qu’il ne produit aucune
note à cet égard, il n’allègue pas non plus le détail de ces opérations, ni a
fortiori que celles-ci étaient nécessaires à sa défense ; il est ainsi à
-
67 -
nouveau impossible à la cour de céans d’examiner l’ampleur des
prestations de Me Nordmann, leur coût pour le demandeur et leur
caractère justifié, nécessaire et adéquat.
Il n’est ainsi pas démontré que le demandeur aurait subi un
dommage de 40'000 fr. en relation avec ses frais d’avocat avant procès, ni
a fortiori que ce dommage puisse donner lieu à réparation.
c) Du reste, et au final, le demandeur a admis en procédure,
suite à une procédure incidente de réforme de 2016, qu’il était au
bénéfice d’une assurance de protection juridique qui prenait en charge
tout ou partie des frais en rapport avec la défense de ses droit dans la
présente affaire (all. 202 et 203 admis). Il ne saurait donc subir un
quelconque dommage à cet égard, puisque celui-ci a - de son propre aveu
-
été couvert par une assurance.
Il est vrai que, dans le cadre de cette même procédure de
réforme, le demandeur a introduit trois allégués (all. 206 à 208), et deux
pièces en relation avec l’intervention de [...] SA (P A et B), tendant à
établir qu’ensuite d’une cession, il serait titulaire de la prétention que
cette assurance pouvait détenir contre le tiers auteur de l’acte illicite en
application de l’art. 72 LCA. Il ressort seulement de l’état de fait que, par
lettre du 23 décembre 2015, [...] SA a attesté que "les honoraires avant
ouverture d’action contre C.SA, réclamés par K.H., ont été
réglés par notre compagnie en plusieurs fois, les deux dernières tranches
ayant été réglées le 16 octobre 2008 (CHF 3'702.80) et le 18 décembre
2008 (CHF 807.00)" et que, également en décembre 2015, [...] SA a
déclaré "céder à K.H.________ avec effet rétroactif au 5 décembre 2008 la
totalité des prétentions dont elle est devenue titulaire par voie
subrogatoire, pour le passé et l’avenir, afin que K.H.________ les fasse
valoir en son propre nom à l’encontre de C.________SA".
En l’occurrence, toutefois, le montant total de l’indemnité que
l’assurance de protection juridique aurait payée au demandeur ne ressort
pas de l’état de fait. Il n’est pas non plus allégué ni établi que les deux
-
68 -
dernières tranches acquittées, de 3'702 fr. 80 et 807 fr., correspondraient
à une activité justifiée, nécessaire et adéquate de l’avocat mandaté. La
Cour civile est donc dans l’incapacité d’estimer le bien-fondé des
prétentions de l’ayant droit (le demandeur), qui auraient été acquittées
par son assurance ([...]), puis qui auraient été cédées au demandeur en
date du 23 décembre 2015. Pour ce premier motif, l’argument selon lequel
la prétention en paiement d’un montant de 40'000 fr. de prétendus frais
d’avocat pourrait reposer sur la cession par l’assurance de protection
juridique de ses droits contre le tiers découlant de l’art. 72 LCA, doit être
rejeté.
Au surplus, comme le relève pertinemment la défenderesse,
les droits cédés, découlant d’un acte illicite, seraient de toute manière
prescrits, car il ne ressort pas de l’état de fait que [...] SA les aurait fait
valoir dans l’année qui a suivi le paiement de la dernière tranche
d’honoraires en 2008, ni qu’elle aurait interrompu la prescription (cf. art.
60 CO ; ATF 133 III 6 consid. 5.3.2). Le moyen tiré de la prescription,
expressément invoqué par la défenderesse (all. 204 et 205), devrait ainsi
être admis.
IX.Les montants que la défenderesse doit payer en vertu des
considérants VI et VII entraînent des intérêts.
a) Ceux-ci peuvent notamment prendre la forme de la sanction
de l'inexécution d'une obligation de payer une somme d'argent (intérêt
moratoire) ou de la sanction de l'inexécution par le responsable de son
obligation de réparer immédiatement le dommage (intérêt compensatoire;
pour le tout cf. Sylvain Marchand, Intérêts et conversion dans l’action en
paiement in Bohnet (éd.), Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009,
pp. 69 ss. spéc. n. 5 p. 72).
Tant l'intérêt moratoire que l'intérêt compensatoire visent à
réparer le préjudice qui résulte de la privation d'un capital (ATF 122 III 53
consid. 4a, JdT 1996 I 590). Malgré leur origine différente, ces deux types
-
69 -
d'intérêts ont une nature identique et remplissent la même fonction; leur
cumul serait donc source d'enrichissement, raison pour laquelle la
jurisprudence l'exclut en général (ATF 130 III 591 consid. 4; ATF 122 III 53
précité consid. 4a et réf. cit.; TF 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid.
8.1). En matière de responsabilités contractuelle et extracontractuelle,
l'intérêt compensatoire est dû au titre d'élément du dommage (ATF 131 III
12 précité consid. 9.1; ATF 130 III 591 consid. 4; TF 5A_147/2011 précité
consid. 8.1). Le taux de l'intérêt moratoire est fixé à 5% (cf. art. 104 al. 1
CO), L’intérêt compensatoire suit le même taux par analogie (ATF 122 III
53 précité consid. 4b), le défendeur restant toutefois en droit de prouver,
dès lors qu’il s’agit d’un poste du dommage, que le dommage financier
effectif du lésé est inférieur (cf. TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid.
10.3; cf. Marchand, op. cit., n. 21 pp. 79 s.).
L'intérêt compensatoire est dû dès le moment où l'événement
dommageable entraîne des conséquences financières sur le patrimoine du
lésé. En effet, la créance en dommages-intérêts est exigible dès cet
instant, et l'intérêt compense le fait que le lésé n'a pas immédiatement
touché le capital qui lui est dû. Il doit être placé dans la même situation
que s'il avait obtenu réparation au jour de la survenance du dommage,
respectivement de la réalisation de ses conséquences économiques (ATF
131 III 12 précité consid. 9.1; ATF 81 II 512 consid. 6, JdT 1956 I 237; TF
4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 5.1).
b) En l’occurrence, il découle de tout ce qui précède que le
demandeur a subi une perte de gain de 391'895 fr. 30 pour la période
allant du 1
er
mai 2005 au 30 juin 2016. L’échéance moyenne entre ces
deux dates est le 30 novembre 2010, de sorte que l’intérêt à 5% l’an doit
courir dès le lendemain, 1
er
décembre 2010.
c) Le montant de 2'070'635 fr. 10 alloué au titre de la perte de
gain future entraîne de son côté un intérêt de 5% à compter du jour du
présent jugement.
-
70 -
d) Il convient toutefois de déduire de ces montants les
acomptes versés par la défenderesse, qui ont un effet tant sur sa dette en
capital que sur le cours des intérêts à compter du jour de leur réception.
En l’occurrence, la défenderesse doit s’acquitter des montants
précités, sous déduction de 100'000 fr., valeur au 23 juillet 2007, et de
50'000 fr., valeur au 1
er
juillet 2009.
X.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne sur le principe, et non pas allouer des dépens
proportionnellement aux montants alloués ; en particulier, lorsqu’il y a
plusieurs questions litigieuses, et que chaque partie obtient gain de cause,
il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’une des
parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie
des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC et les réf. cit.). Les dépens
comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les
honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD).
b) En l’occurrence, le demandeur, victime d’un accident de la
route en 1990 alors qu’il était enfant, obtient gain de cause sur le principe
de quasi toutes ses prétentions, et en très grande partie sur leur étendue,
à hauteur d’un montant en capital de 2'462'530 fr. 40 ; il ne perd que sur
le principe de ses frais d’avocat avant procès, mais l’examen de ce poste –
limité à quelques allégués, et chiffré à 40'000 fr. – n’a pas entraîné un
travail significatif pour le conseil de la défenderesse. La cour de céans
considère dès lors que le demandeur doit se voir allouer de pleins dépens,
à la charge de l’assurance défenderesse.
Compte tenu en particulier des opérations effectuées par le
conseil du demandeur sur une période de 7,5 ans, de la valeur litigieuse
-
71 -
très élevée et de la complexité des questions factuelles et juridiques
posées, il convient d'arrêter la participation aux honoraires de celui-ci à
45'000 fr. (cf. art. 2 al. 1 ch. 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24 et 25, 3 et 4 al. 2,
troisième tiret, de l’ancien Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de
dépens, du 17 juin 1986 (aTAv ; art. 404 al. 1 CPC), plus 5 % du montant
des honoraires à titre de déboursés (art. 7 et 8 aTAv). Les frais de justice,
fixés selon un coupon que les parties ont déjà reçu, ont été arrêtés en
application de l’ancien tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile (art. 404 al. 1 CPC). La demanderesse a ainsi droit à des
dépens arrêtés à 112'513 fr. 05. se décomposant comme suit :
Par ces
motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse C.SA doit payer au demandeur
K.H. les montants suivants, sous déduction de
100'000 fr. (cent mille francs), valeur au 23 juillet 2007, et de
50'000 fr. (cinquante mille francs), valeur au 1
er
juillet 2009 :
-
391'895 fr. 30 (trois cent nonante-et-un mille huit cent
nonante-cinq francs et trente centimes), avec intérêts à
5% l'an dès le 1
er
décembre 2010;
-
2'070'635 fr. 10 (deux millions septante mille six cent
trente-cinq francs et dix centimes), avec intérêts à 5%
l’an dès le 18 mai 2016.
a
)
45’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
2’250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)65’26
3
fr
.
05en remboursement de son coupon de
justice.
-
72 -
II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 65'263 fr. 05 (soixante-cinq
mille deux cent soixante-trois francs et cinq centimes) pour le
demandeur et à 41'939 fr. 35 (quarante-et-un mille neuf cent
trente-neuf francs et trente-cinq centimes) pour la
défenderesse.
III. La demanderesse versera au demandeur le montant de
112'513 fr. 05 (cent douze mille cinq cent treize francs et cinq
centimes), à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 juin 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
L. Cloux