Jugement incident dans la cause divisant P.________ SÀRL, à Boudry,
d'avec C.A., à Grandson, et C.B., à Grandson.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
déposée le 28 novembre 2008 par P.________ Sàrl contre C.A.________ et
C.B., dans laquelle elle prend les conclusions suivantes, à titre
provisionnel et avec dépens :
"1. Ordonner au Conservateur du Registre foncier de la Broye
l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs en faveur de P. Sàrl à hauteur d'un
montant de CHF 117'240.15, avec intérêts moratoires à 5 % dès
le 9 septembre 2008, sur la parcelle n° [...], de la Commune de
[...], dont les requis sont les copropriétaires.
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vu l'avis du juge instructeur du 9 octobre 2009 déclarant
l'échange des écritures clos,
vu la requête en restitution de délai, subsidiairement en
réforme, déposée le 9 octobre 2009 par C.A.________ et C.B.________ (ci-
après : les requérants),
vu l'avis du juge instructeur impartissant un délai au 2
novembre 2009 aux requérants pour effectuer l'avance des dépens
frustraires, par 500 fr., ce qui a été fait dans le délai imparti,
vu l'avis du juge instructeur du 4 novembre 2009 notifiant la
requête à P.________ Sàrl (ci-après : l'intimée), lui impartissant un délai
pour déposer ses déterminations (art. 148 CPC) ou requérir des mesures
d'instruction et interpellant les deux parties sur le remplacement de
l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai (art.
149 al. 4 CPC),
vu le courrier du 23 novembre 2009 du conseil de l'intimée,
déclarant s'opposer aux deux requêtes,
vu l'avis du juge instructeur du 3 décembre 2009 fixant à
chaque partie un délai pour le dépôt d'un mémoire incident,
conformément à l'art. 149 al. 4 CPC,
vu les observations envoyées par le mandataire de l'intimée,
dans un courrier du 8 janvier 2010,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 36, 144 ss, 153 ss et 317b CPC;
attendu que l'art. 153 al. 1 CPC réserve expressément l'art. 36
CPC,
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qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la
restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et
pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès
l'échéance du délai,
qu'en l'espèce, le délai de réponse est arrivé à échéance le
7 septembre 2009 et que les requérants en ont requis la restitution le 9
octobre suivant, soit plus de vingt jours après,
que de surcroît, l'intimée s'est opposée à cette requête,
qu'il faut distinguer l'art. 36 al. 1 CPC de l'art. 36 al. 2 CPC,
que, selon l'art. 36 al. 2 CPC, le juge peut également accorder
la restitution d'un délai pour des motifs légitimes dûment établis, malgré
l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été
demandée sans retard,
que, dans cette hypothèse, la restitution de délai est
strictement subordonnée à deux conditions, savoir une demande
présentée sans retard et des motifs légitimes dûment établis
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC),
qu'il n'appartient toutefois pas au juge de procéder lui-même à
une instruction sur l'existence de ces motifs (ibidem),
qu'il les apprécie librement (ibidem),
qu'en outre, des motifs ne sauraient toutefois être considérés
comme légitimes si la partie ou son mandataire ont manqué à leurs
obligations par une négligence fautive (ibidem),
qu'enfin, il appartient au requérant de démontrer l'absence de
faute, le fardeau de la preuve lui incombant (Poudret, Commentaire de la
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loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 3.4 ad art. 35
OJ);
attendu qu'en l'espèce, le mandataire des requérants explique
que l'avis du juge instructeur du 22 septembre 2009 ne lui est parvenu
que le 7 octobre suivant,
qu'à la suite d'une réorganisation de son étude, qui a impliqué
une modification du système informatique, il y a eu des pertes de données
et notamment de délais de procédure,
qu'il s'est fondé par erreur sur la prolongation de délai au
17 septembre 2009 qu'il avait sollicitée dans son courrier du 17 août 2009,
qu'il déclare ne pas avoir pris en considération l'avis du juge
instructeur du 18 août 2009 prolongeant le délai de réponse au 7
septembre 2009 seulement et l'avoir lu probablement à la hâte,
qu'au vu des motifs invoqués, on peut admettre que le
mandataire des requérants n'a reçu la lettre du 22 septembre 2009 que le
7 octobre suivant et qu'il a dès lors requis la restitution de délai sans
retard,
que toutefois, le non respect du délai de réponse est imputable
à une erreur du mandataire et n'est donc pas dû à des motifs légitimes,
que dans ces conditions, la requête en restitution de délai doit
être rejetée,
qu'il ne reste dès lors que la voie de la réforme pour pouvoir
obtenir une restitution du délai de réponse;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, sous réserve de
l'art. 36 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger
ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à la clôture de l’audience de
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jugement, demander l’autorisation de se réformer, l'art. 317b CPC étant
réservé,
que, déposée en temps utile, la requête indique les motifs et
l’étendue de la réforme demandée (art. 153 al. 1, 154 al. 1 et 317b al. 1
CPC),
qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences de l’art. 19
CPC applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC,
que le juge ne saurait en principe autoriser le dépôt d'une
nouvelle écriture sans préciser quel peut en être l'objet et le contenu, cela
à moins que le requérant n'ait pas encore procédé et requière par la
réforme la restitution du délai omis (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 155 CPC),
que les requérants n'ont en l'occurrence pas encore procédé
au fond et requièrent qu'ils soient autorisés à se réformer à la veille du
délai de réponse,
qu'il n'est dès lors pas nécessaire que l'objet et le contenu de
la réponse à déposer soient précisés à ce stade,
que la requête incidente de réforme est ainsi recevable en la
forme;
attendu que, selon l'art. 153 al. 2 CPC, la réforme ne sera
accordée que si le requérant y a un intérêt réel,
que l'autorisation de se réformer n'est pas subordonnée à
l'absence de faute, mais seulement à l'existence d'un intérêt réel (JT 1939
III 32; BGC 1966, séance du 7 décembre 1966, p. 719;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC),
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que le droit de se réformer a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une
erreur, parce qu'il n'a pensé que trop tard à un moyen, afin que le
jugement repose sur un état de fait complet et, autant que possible,
conforme à la réalité (BGC 1966, séance du 7 décembre 1966, p. 719),
que le requérant doit exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC),
qu'il doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits
allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à
l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la
preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III
126),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4);
attendu qu'en l'espèce, l'intimée fait valoir dans sa demande
au fond que les requérants, copropriétaires de la parcelle n° [...] de la
Commune de [...], ont conclu un contrat d'entrepreneur général avec la
société D.________ SA, aujourd'hui D.________ SA en liquidation, portant sur
la construction de leur villa individuelle,
que l'intimée est intervenue en qualité de sous-traitante sur le
chantier des requérants, qui a pris du retard,
que l'entrepreneur général a résilié le contrat de l'intimée, et
que certains travaux ont été terminés par d'autres artisans,
que l'intimée sollicite l'inscription définitive d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle dont sont
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copropriétaires les requérants, pour un montant correspondant au solde
de ses honoraires,
que les requérants souhaitent pouvoir présenter leur version
des faits, afin de résister aux conclusions de leur partie adverse,
qu'ils ont donc un intérêt réel à se réformer,
que le requête ne poursuit dès lors aucun but dilatoire,
que la requête de réforme doit par conséquent être admise,
les requérants étant autorisés à se réformer à la veille de l'échéance du
délai de réponse, pour déposer une telle écriture;
attendu que, conformément à l'art. 155 CPC, tous les actes du
procès doivent être maintenus;
attendu que les requérants doivent être chargés des dépens
frustraires (art. 156 al. 1 et 2 CPC), destinés à couvrir les opérations
annulées ou suscitées par la réforme, qu'il convient de fixer équitablement
à 500 fr., montant qui a déjà été réclamé par le juge instructeur et payé
dans le délai imparti;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants (art. 4 al. 1 et
170a al. 1 TFJC – Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984 ; RSV 270.11.5);
attendu enfin que, selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont
alloués à la partie qui obtient gain de cause,
que le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de
l’incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC),
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qu'en l'espèce, les requérants ont présenté une requête de
restitution de délai et une requête de réforme subsidiaire,
que l'intimée s'est opposée aux deux requêtes,
qu'au final, l'une des deux requêtes étant admise, les parties
ont chacune obtenu gain de cause sur une partie de leurs conclusions, ce
qui justifie de compenser les dépens de l'incident.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en restitution de délai déposée le 9 octobre 2009
par les requérants C.A.________ et C.B.________ est rejetée.
II. La requête de réforme déposée le 9 octobre 2009 par les
requérants est admise.
III. Les requérants sont autorisés à se réformer jusqu'à la veille du
délai de réponse pour déposer cette écriture.
IV. Un délai échéant au 26 avril 2010 est imparti aux requérants
pour déposer leur réponse.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
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VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée
la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens
frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
VIII. Les dépens de l'incident sont compensés.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonC.Merminod
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure
incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en
déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est
attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
C.Merminod