Jugement incident dans la cause divisant C.________ SA, à Crissier, d'avec
W.________, à Leysin.
Présidence deM. KRIEGER, juge instructeur
Greffière :Mme Bron
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit devant la Cour civile par la
demanderesse C.________ SA contre la défenderesse W., selon
demande du 4 novembre 2008, dont les conclusions, avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes:
" W. est la débitrice de C.________ SA, à Crissier et lui doit
prompt paiement de la somme de Fr. 333'245.05 (trois cent trente-
trois mille deux cent quarante-cinq francs et cinq centimes), plus
intérêt à 5% l'an dès le 2 juin 2007 sur Fr. 93'038.70 et dès le 8
juillet 2008 sur le solde."
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2 -
vu l'avis du juge instructeur du 25 novembre 2008, notifiant la
demande à la défenderesse et lui impartissant un délai au 13 janvier 2009
pour procéder sur cette écriture, délai prolongé au 16 février 2009,
vu la requête du 16 février 2009, déposée par W.,
défenderesse au fond (ci-après: la requérante) à l'encontre de M.
SA, N.________ et U.________ SA (ci-après: les appelés), dont les conclusions
sont les suivantes:
" 1.- La présente Requête d'appel en cause est admise.
2.-W.________ est autorisée à appeler en cause:
- M.________ SA, [...], [...],
- N., [...], [...] ainsi que
c) U. SA, [...],
[...],
afin de prendre contre eux les conclusions suivantes:
IM.________ SA, N.________ et U.________ SA sont
tenus de relever W.________ de toute condamnation en
capital, intérêts, frais et dépens qui pourraient être le
cas échéant prononcés contre elle en vertu des
conclusions prises par C.________ SA.
IIM.________ SA, N.________ et U.________ SA sont
débiteurs de W.________ et lui doivent prompt paiement
de la somme de CHF 333'245.05 (trois cent trente-trois
mille deux cent quarante-cinq francs zéro cinq) au
moins (ou tout autre montant que déterminera l'expert)
avec intérêt à 5% l'an dès le 2 juin 2007 sur CHF
93'038.70 et dès le 8 juillet 2008 sur le solde, ou tout
autre montant en nominal, intérêts, frais et/ou dépens
dans l'hypothèse où l'appelante devait être condamnée
à payer quel montant que ce soit en faveur de
C.________ SA.
IIILe Jugement à intervenir dans la cause opposant
C.________ SA à W.________ est opposable à M.________
SA, à N.________ comme à U.________ SA."
vu l’avis du 17 février 2009, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête aux appelés, en leur impartissant un délai au 11 mars
2009 pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l'appel en
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3 -
cause et faire valoir tous les moyens de procédure leur permettant, le cas
échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
vu l'avis du 17 février 2009, valant interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(RSV 270.11; ci-après: CPC), par lequel le juge instructeur a notifié la
requête incidente à C.________ SA (ci-après: l'intimée) en lui impartissant
un délai au 11 mars 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC
ou demander des mesures d'instruction,
vu le courrier du 10 mars 2009 de l'appelée U.________ SA
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel en cause,
vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'appelé N.________ a
requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête d'appel
en cause,
vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'appelante a
déclaré ne pas s'opposer au remplacement de l'audience incidente par un
échange d'écritures unique et à bref délai dans la mesure où la position
des parties intimées était connue auparavant,
vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'intimée s'est
opposée, avec suite de frais et dépens, à la requête d'appel en cause et a
déclaré qu'elle procéderait par le dépôt d'un mémoire, estimant que la
tenue d'une audience n'était pas nécessaire,
vu le courrier du 11 mars 2009, par lequel l'appelée M.________
SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête
d'appel en cause et a déclaré ne pas s'opposer au remplacement de
l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai,
vu l'avis du juge instructeur du 13 mars 2009, accordant aux
appelés N.________ et M.________ SA une prolongation de délai au 3 avril
2009,
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4 -
vu le courrier du 3 avril 2009, par lequel l'appelé N.________ a
déclaré s'opposer, avec suite de frais et dépens, à la requête d'appel en
cause,
vu le courrier du 3 avril 2009, par lequel l'appelée M.________
SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête
d'appel en cause,
vu l'avis du juge instructeur du 7 avril 2009, accordant à
l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 30 avril 2009,
vu le courrier du 30 avril 2009, par lequel l'appelée M.________
SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête
d'appel en cause,
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
mai 2009, accordant à
l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 3 juin 2009,
vu le courrier du 3 juin 2009, par lequel l'appelée M.________
SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête
d'appel en cause,
vu l'avis du juge instructeur du 4 juin 2009, accordant à
l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 6 juillet 2009,
vu le courrier du 6 juillet 2009, par lequel l'appelée M.________
SA a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur la requête
d'appel en cause,
vu l'avis du juge instructeur du 10 juillet 2009, accordant à
l'appelée M.________ SA une prolongation de délai au 14 juillet 2009,
vu le courrier du 13 juillet 2009, par lequel l'appelée M.________
SA a déclaré s'opposer, avec suite de dépens, à la requête d'appel en
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5 -
cause,
vu l'avis du juge instructeur du 14 juillet 2009, impartissant à
la requérante et aux parties intimées des délais pour produire un mémoire
incident, respectivement au 24 août et au 8 septembre 2009, et précisant
qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample
instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu le courrier du 24 août 2009, par lequel l'appelante a requis
une prolongation de délai pour déposer un mémoire incident,
vu l'avis du juge instructeur du 25 août 2009, accordant à
l'appelante et aux parties intimées une prolongation de délai
respectivement au 22 septembre et au 5 octobre 2009 pour déposer un
mémoire incident,
vu le courrier du 22 septembre 2009, par lequel l'appelante a
remis un bordereau de pièces complémentaire et a déclaré maintenir,
sous suite de frais et dépens, sa requête d'appel en cause,
vu le courrier du 1
er
octobre 2009, par lequel l'appelée
U.________ SA a requis une prolongation de délai pour déposer un mémoire
incident,
vu le courrier du 5 octobre 2009, par lequel l'intimée a requis
une prolongation de délai pour se déterminer,
vu le courrier du 5 octobre 2009, par lequel l'appelée
N.________ a déclaré confirmer les conclusions de son courrier du
3 avril 2009,
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6 -
vu le courrier du 6 octobre 2009, par lequel l'appelée
M.________ SA a requis une restitution de délai pour déposer un mémoire
incident,
vu le mémoire incident du 6 octobre 2009 de l'appelée
M.________ SA, concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête
d'appel en cause,
vu l'avis du juge instructeur du 9 octobre 2009, accordant à
l'intimée ainsi qu'à l'appelée U.________ SA une prolongation de délai au 26
octobre 2009 pour déposer un mémoire incident, et restituant à l'appelée
M.________ SA le délai tel que requis dans son courrier du 6 octobre 2009,
vu le mémoire incident du 22 octobre 2009 de l'appelée
U.________ SA, concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête
d'appel en cause,
vu le mémoire incident du 26 octobre 2009 de l'intimée,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en
cause,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 83 et suivants, ainsi que 146 et suivants CPC;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC),
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette
disposition par avis du 14 juillet 2009,
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7 -
que les parties ne se sont pas opposées au remplacement de
l'audience par un échange d'écritures,
qu'il y a par conséquent lieu de trancher le présent incident
sans tenir d'audience incidente;
attendu que, selon l'art. 84 al. 1 CPC, la demande d'appel en
cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de
réponse et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les
conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé,
qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit
dans le délai de réponse prolongé au 16 février 2009,
que la requérante a indiqué les conclusions qu'elle entendait
prendre contre les appelés,
que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 al.
1 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est dès lors recevable;
attendu qu’aux termes de l’art. 83 CPC, il y a lieu à appel en
cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès, soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu’elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu’elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
que l’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir l’existence d’un intérêt direct pour
l’appelant à contraindre l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de
l’une des conditions spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 II 9
consid. 3a),
-
8 -
que la notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si
l’intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l’alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à
l’autre partie (JT 2002 III 150 consid. 3a; JT 2001 III 9 consid. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 2 ad art. 83
CPC),
qu’elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière
à éviter que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but,
qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties,
qu’à l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de
prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 consid. 2a),
que l'action récursoire visée à l'art. 83 al. 1 let. a CPC désigne
la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation pécuniaire,
l'appelant cherchant à reporter sur l'appelé les conséquences d'une
défaite éventuelle,
que selon cette disposition, l'évocation en garantie ne peut
être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire ou
en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que
l'action principale dirigée contre lui,
que cela suppose que les deux actions procèdent d'un
ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit
entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent,
l'obligation d'indemniser du second envers le premier (Salvadé,
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9 -
Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 132;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83; JT 2002 III 150 consid. 3a),
que l'évocation en garantie n'est en revanche pas admissible
lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui
une prétention fondée sur d'autres faits ou que la responsabilité de
l'évoqué suppose que l'action principale soit infondée (JT 1978 III 108; JT
1962 IIII 56; JT 1934 III 70 et 80; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que, pour que l’appel en cause soit admis, il faut encore que
les prétentions de l’appelant contre l’appelé soient suffisamment
vraisemblables (JT 2002 III 150 consid. 3b),
que c’est au juge du fond qu’il appartiendra, le cas échéant,
d’examiner le mérite des moyens que l’appelant entend faire valoir contre
l’appelé,
que le juge de l’incident ne doit pas préjuger les prétentions de
l’appelant contre l’appelé, mais s’en tenir à leur vraisemblance et
admettre l’appel en cause, pourvu que celui-ci ait une « apparence de
raison » fondée sur des indices objectifs, qu’il incombe à l’appelant
d’apporter, de simples affirmations étant insuffisantes (JT 2002 III 150
consid. 3b; JT 2001 III 9 consid. 3a; JT 1980 III 16 consid. 2; JT 1978 III 108;
Salvadé, op. cit., pp. 112-114),
que l’appel en cause ne doit pas entraîner une complication
excessive du procès, au sens de l’art. 83 al. 2 CPC,
qu’ainsi, l’économie de procédure doit être prise en compte
dans l’appréciation de l’intérêt direct,
qu’une complication excessive de l’instruction résultant de la
participation de l’appelé peut conduire à refuser la requête d’appel en
cause (art. 83 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC,
p. 153; ATF 132 I 13, JT 2006 I 159);
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10 -
attendu qu'en l'espèce, l'intimée C.________ SA est une société
anonyme dont le but est le commerce et la distribution de systèmes et
produits techniques, notamment dans le domaine de la maintenance du
béton, ainsi que la prestation de services,
que l'intimée et l'appelante W.________ ont conclu un contrat
d'entreprise dans le courant de l'année 2006 prévoyant la fourniture et la
pose, par l'intimée, de divers composants destinés à assurer l'étanchéité
d'un lac d'accumulation ainsi que le drain contre digue, pour le prix total
net, TVA comprise, de 465'193 fr. 55,
qu'il était prévu que la direction des travaux, plus
particulièrement de la réalisation du bassin d'accumulation, devait être
assumée par l'appelée M.________ SA,
que selon l'art. 14 du contrat relatif aux prestations et
honoraires de l'ingénieur géotechnicien et du géologue conclu le 13 juin
2006 entre l'appelante et l'appelée M.________ SA, le for en cas de litige est
au domicile professionnel du mandataire et le domicile professionnel de ce
mandataire est à Martigny,
que l'appelée U.________ SA s'est occupée des travaux de génie
civil, soit de la creuse, de la construction de la digue, du réglage et du
confinement sur étanchéité,
que selon l'art. 9 du contrat d'entreprise conclu le 17 août
2006 entre l'appelante et l'appelée U.________ SA, un tribunal arbitral est
compétent pour tout litige résultant du contrat en question,
que la coordination générale et le contrôle de l'exécution des
conduites, ouvrages en béton armé et installations électromécaniques,
incombaient à l'appelé N.________,
-
11 -
que la facture de 465'193 fr. 55, remise à l'appelante par
l'intimée, a été visée par l'appelée M.________ SA le 18 décembre 2006,
que le 29 mai 2007, l'appelante a versé la somme de 372'154
fr. 85,
qu'entre les mois de janvier et juillet 2007, l'ouvrage a subi
des dégâts,
que l'intimée a participé à la réparation de l'ouvrage,
prestation pour laquelle elle a demandé le versement de 240'206 fr. 35 le
22 octobre 2007,
que l'appelante a refusé de payer le montant restant dû à
l'intimée pour la réalisation de l'ouvrage, au motif qu'elle voulait s'assurer
que les problèmes de stabilité et d'étanchéité étaient résolus, soit que
l'ouvrage était exempt de défaut,
que l'appelante a refusé de payer le montant dû pour la
réparation de l'ouvrage au motif que ces travaux ne sauraient être mis à
la charge du maître de l'ouvrage,
que l'intimée demande dans la procédure au fond qu'il soit
ordonné à l'appelante et défenderesse au fond de verser les sommes
qu'elle estime dues pour les prestations effectuées, soit 333'245 fr. 05 au
total,
que l'appelante requiert l'appel en cause de l'appelée
M.________ SA, qui est, selon elle, responsable en sa qualité d'auteur du
plan de la digue en remblai stabilisé, des couches d'étanchéité et du plan
d'eau, et qui, toujours selon elle, doit être attraite au procès initialisé par
un entrepreneur oeuvrant sous sa supervision,
que l'appelante requiert l'appel en cause de l'appelée
U.________ SA, partie aux travaux de génie civil relatifs au lac
-
12 -
d'accumulation, puisque, selon elle, une expertise à intervenir pourrait
démontrer que sa responsabilité, même limitée, pourrait être engagée,
que l'appelante requiert l'appel en cause de l'appelé N.________
au motif qu'il a été chargé de l'exécution des ouvrages en béton armé, de
la pose des conduites et de la coordination générale, et que sa
responsabilité est, à ce titre, également engagée, même si elle est limitée,
qu'elle estime qu'elle a un intérêt direct à attraire au procès
les appelés, afin de faire valoir contre eux des droits en dommages-
intérêts, respectivement une évocation en garantie (art. 83 let. a CPC), de
leur opposer le jugement (art. 83 let. b CPC), ainsi que de faire valoir des
prétentions connexes contre eux, en réparation du préjudice causé par
des défauts couverts par la garantie (art. 83 let. c CPC);
attendu que la problématique juridique se pose de manière
différente pour chacune des parties,
qu'il s'agit dès lors d'examiner les divers arguments qui sont
particuliers à chaque appelé en cause;
attendu que l'appelée M.________ SA se prévaut de la
prorogation de for prévue à l'art. 14 du contrat qu'elle a conclu avec
l'appelante le 13 juin 2006 et conteste la compétence de la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois pour trancher le litige,
que selon l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière
civile du
24 mars 2000 (RS 272; ci-après: LFors), sauf disposition légale contraire,
les parties peuvent convenir d'un tribunal appelé à trancher un différend
présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé,
-
13 -
que la prorogation de for a pour effet de rendre seul
compétent un tribunal incompétent ou pas exclusivement compétent (JT
2007 III 107),
que selon l'art. 7 al. 1 LFors, lorsque l'action est intentée
contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur
l'est à l'égard de tous les autres,
que selon la doctrine et la jurisprudence, la clause de
prorogation exclusive peut aboutir à exclure les compétences spéciales et
alternatives des
art. 4 ss LFors, tous les fors spéciaux dispositifs étant ainsi exclus par la
seule volonté des parties (JT 2007 III 107 et les références citées),
que cela signifie notamment que le for prorogé sera opposable
à celui qui veut procéder à un regroupement d'actions sur la base d'un
cumul objectif ou subjectif (JT 2007 III 107 et les références citées),
que le for exclusif prévu à l'art. 9 al. 1 LFors prime sur le for de
la consorité de l'art. 7 LFors (JT 2001 III 107),
qu'une partie ne peut donc, nonobstant l'art. 7 al. 1 LFors,
attraire devant un tribunal compétent une partie adverse au bénéfice d'un
for élu exclusif différent (JT 2007 III 107),
que le respect de la volonté des parties l'emporte ainsi sur les
objectifs de concentration des compétences et d'économie de la
procédure (JT 2007 III 107),
que la clause d'élection de for contenue à l'art. 14 du contrat
du 13 juin 2006 est valide en vertu de l'art. 9 LFors, dès lors qu'il ne s'agit
pas d'un for impératif,
que le juge vaudois n'est ainsi pas compétent,
-
14 -
que pour ces motifs, la requête d'appel en cause déposée à
l'encontre de l'appelée M.________ SA doit être rejetée;
attendu que la clause arbitrale contenue dans le contrat
d'entreprise signé le 17 août 2006 entre l'appelée U.________ SA et
l'appelante réserve expressément la compétence juridictionnelle arbitrale
en cas de litige, à l'exclusion de la justice ordinaire,
que selon la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois, une clause arbitrale ne fait pas obstacle à ce que des consorts
non nécessaires, dont quelques-uns sont liés par une clause arbitrale,
soient contraints d'aller pour certains devant la juridiction arbitrale et pour
d'autres devant la juridiction ordinaire (CREC I, 10 décembre 2008, no
564/1),
que selon cette jurisprudence, l'admission de la compétence
du juge étatique n'est alors pas justifiée,
qu'il s'agit d'un motif pour refuser l'appel en cause,
qu'en l'occurrence, l'appelante n'établit pas la consorité
nécessaire entre les appelés,
que le raisonnement tenu par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois peut être transposé en l'espèce,
qu'il n'existe aucune justification impliquant de renoncer à
l'application de la clause arbitrale,
qu'il est exclu de joindre la procédure d'arbitrage et la
procédure ordinaire,
que le juge vaudois n'est ainsi pas compétent,
-
15 -
que pour ces motifs, la requête d'appel en cause déposée à
l'encontre de l'appelée U.________ SA doit être rejetée;
attendu que l'appelé N.________ affirme qu'il n'est jamais
intervenu dans le cadre du contrat d'entreprise portant sur la pose de
l'étanchéité,
que, selon l'appelé N., soit l'ouvrage est encore
défectueux malgré les travaux de réfection entrepris, et c'est à bon droit
que l'appelante n'a pas versé le solde du coût de l'ouvrage, mais il n'y a
alors aucun intérêt direct à le contraindre à intervenir au procès relatif au
paiement de ce solde, soit l'ouvrage n'est plus défectueux et le solde du
prix est alors dû par l'appelante,
que, selon l'appelé N., concernant le montant des
travaux de réfection de l'ouvrage, soit ceux-ci ne sont que des travaux de
réfection de l'ouvrage défectueux et ils ne sont alors pas à la charge de
l'appelante, soit ils sont constitutifs d'une plus-value et le montant de
cette plus-value est alors à la charge de l'appelante, mais sa propre
responsabilité n'est de toute façon pas engagée,
que l'appelante n'a pas établi le rapport de connexité qui
existerait entre l'action en paiement déposée au fond et l'éventuelle
action en responsabilité qui serait ouverte à l'encontre de l'appelé
N.,
que l'appelante n'a pas rendu vraisemblables les moyens
qu'elle entendait développer contre l'appelé N.,
que, dès lors, force est de constater que l'appelante ne justifie
pas en l'espèce, au degré de la vraisemblance, d'un intérêt à appeler en
cause N.________,
-
16 -
que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable la réalisation des
conditions prévues à l'art. 83 al. 1 CPC,
que pour ces motifs, la requête d'appel en cause déposée à
l'encontre de l'appelé N.________ doit être rejetée;
attendu que, pour le surplus, l'admission de la requête d'appel
en cause compliquerait à l'excès le procès,
que cela impliquerait trois nouvelles parties au procès en plus
des deux parties déjà en cause, ceci dans une procédure qui pose des
questions techniques et juridiques complexes,
que les offres de preuves, notamment sous l'angle des
expertises nécessaires, seraient multipliées au-delà du raisonnable,
que cette complication du procès ne se justifie pas en l'espèce,
qu'il s'ensuit que la requête d'appel en cause doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de l'appelante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du
tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, le juge pouvant
réduire les dépens ou les compenser lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC),
-
17 -
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours
d'avocat (art. 91 let. a et c CPC),
qu'en l'espèce, ayant obtenu entièrement gain de cause, les
appelés et l'intimée ont ainsi droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à
1'350 fr. pour chacun, à la charge de l'appelante.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 16 février 2009 par
W.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
III. La requérante versera à chacun des intimés, soit C.________ SA,
M.________ SA, N., ainsi qu'U. SA le montant de
1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens
de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
J. KriegerM. Bron
-
18 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 29 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
M. Bron