Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et Mme Byrde
Greffière:MmeBourquin
Cause pendante entre :
FERRARI S.P.A(Me I. Cherpillod)
et
H.________(Me A. Vuithier)
première phrase LDIP, les tribunaux
suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence
habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions
fondées sur un acte illicite. Cette disposition englobe les actions de
concurrence déloyale (ATF 117 II 204 c. 2a, JT 1992 I 381; Bonomi, op. cit.,
n. 3 ad art. 129 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire
de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd., n. 1 ad art. 129 LDIP).
Les actions régies par l'art. 129 LDIP ne sont pas uniquement celles en
réparation d'un dommage subi mais également les actions préventives
tendant à éviter qu'un dommage ne se produise ou ne s'aggrave (Bonomi,
op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP).
A teneur de l'art. 74 al. 3 LOJV, la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud statue dans les causes pour lesquelles le droit
fédéral prévoit une juridiction cantonale unique (al. 3). Tel est notamment
le cas de l'art. 58 al. 3 LPM (loi sur la protection des marques dans sa
teneur au 31 décembre 2010, RS 232.122) – abrogé lors de l'entrée en
vigueur du CPC – qui prévoit que chaque canton désigne pour l'ensemble
de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles
découlant de cette loi. Il en va pareillement ainsi de l'art. 12 al. 2 LCD (loi
fédérale contre la concurrence déloyale dans sa teneur au 31 décembre
2010, RS 241) – également abrogé lors de l'entrée en vigueur du CPC - qui
prévoit que s’il y a une connexité avec un litige de droit civil découlant
d’une loi fédérale qui prévoit une seule instance cantonale ou d’autres
fors, l’action en matière de concurrence déloyale peut également être
intentée devant cette juridiction ou à ces fors.
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25 -
coup de l'une des dispositions spéciales précitées (TF 4A_371/2010 du 29
octobre 2010 c. 8.1; ATF 133 III 431 c. 4.1; ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I
434), raison pour laquelle il convient de commencer par examiner
l'applicabilité de ces dernières (ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF
4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2; ATF 122 III 469 c. 8, SJ 1997 I 129).
Toutefois, il faut garder à l'esprit que l'énumération des clauses spéciales
n'est pas exhaustive, de sorte qu'il est possible qu'un agissement qui
n'entre pas dans les prévisions des art. 3 à 8 LCD soit tout de même
constitutif de concurrence déloyale en application de l'art. 2 LCD (ATF 131
III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2; ATF 122 III
469 c. 9f, SJ 1997 I 129; ATF 116 II 365 c. 3b, JT 1991 I 613; Troller, op.
cit., p. 346).
Il ressort de l'art. 2 LCD que pour être illicite, un
comportement ou une pratique doit être objectivement propre à influer sur
les rapports entre concurrents ou le fonctionnement du marché (ATF 126
III 198 c. 2, SJ 2000 I 337; Troller, op. cit., p. 346). Autrement dit, il doit
être objectivement de nature à avantager ou désavantager une entreprise
dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses
parts de marché (ATF 126 III 198 c. 2, SJ 2000 I 337; ATF 120 II 76 c. 3, JT
1994 I 365). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait l'intention
d'influencer l'activité économique (ibidem); la concurrence déloyale ne
suppose ni mauvaise foi ni faute, mais simplement un comportement qui
viole objectivement les exigences de la bonne foi en affaires (ATF 109 II
483 c. 5, JT 1984 I 295).
Les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent
comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être
exploités par quiconque; le droit de la concurrence déloyale ne contient
aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le
principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I
434; ATF 116 II 471 c. 3a/aa, JT 1991 I 594). La LCD vise à garantir la
loyauté de la concurrence, tandis que la propriété intellectuelle protège
des prestations particulières comme telles. Par conséquent, la LCD ne
s'oppose à la reprise des prestations d'autrui ou à leur copie qu'en
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présence de circonstances particulières conduisant à admettre un
comportement déloyal (ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I 434; Troller, op.
cit., p. 347). Tel est notamment le cas lorsque l'imitateur recourt à des
procédés incorrects ou astucieux pour parvenir à ses fins, lorsqu'il cherche
de façon systématique ou raffinée à tirer profit de la bonne réputation d'un
concurrent ou des produits de celui-ci ou qu'il exploite cette renommée de
façon parasitaire, lorsqu'il imite la forme d'une marchandise dépourvue de
force distinctive alors qu'il aurait pu lui donner une autre forme sans
modification de la construction technique et sans que cela ne porte
atteinte à la destination du produit (arrêt du Tribunal de commerce du
canton d'Argovie du 15 juillet 2005 c. 5.7, in : Sic! 2006, p.187; ATF 131 III
384 c. 5.1, JT 2005 I 434; ATF 116 II 471 c. 3a/aa, JT 1991 I 594; ATF 116 II
365 c. 3b et les réf. citées, JT 1991 I 613).
Le droit des marques ne constitue pas une réglementation
spéciale ayant le pas sur le droit de la concurrence. Le titulaire d'une
marque protégée par le droit des marques peut s'en voir interdire l'usage,
si celui-ci est déloyal (ATF 129 III 353).
cc) En vertu de l'art. 3 let. d LCD, agit de façon déloyale celui
qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion
avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.
Comme susmentionné, une interdiction générale d'imiter les
produits d'autrui ne peut se déduire de la LCD. De même, l'utilisation de
l'idée technique ou esthétique d'autrui n'est pas en soi illicite. Dès lors,
pour qu'une imitation soit déloyale, il ne suffit pas que celle-ci puisse
donner lieu à des confusions (ATF 116 II 471 c. 3, JT 1991 I 594). Il faut en
outre que la confusion ait été évitable ou que l'imitateur exploite de façon
parasitaire la bonne réputation du produit d'un concurrent; le grief de
concurrence déloyale ne peut être formé qu'à l'encontre de l'imitateur qui
ne prend pas dans les limites du raisonnable les mesures propres à écarter
ou à diminuer le risque de tromperie du public sur la provenance des
produits (ATF 116 II 471 c. 3, JT 1991 I 594; Troller, op. cit., p. 355).
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27 -
Selon la jurisprudence, la notion de danger de confusion est
identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (ATF 127 III 160
- 2a, JT 2001 I 345; ATF 126 III 239 c. 3a, JT 2001 I 543; RSPI 1995, p. 139
- 3). Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le
domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le
droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis
en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction
d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés (ATF 131 III 572
c. 3; ATF 127 III 160 c. 2a, JT 2001 I 345). Ainsi, des personnes qui ne sont
pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en
utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en
ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets
distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe
protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La
confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de
figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, mais
sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre
l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée
(confusion dite indirecte) (ATF 131 III 572 c. 3; ATF 128 III 146 c. 2a, JT
2002 I 495; ATF 127 III 160 c. 2a, JT 2001 I 345). Par liens juridiques ou
économiques, on entend par exemple l'existence d'un groupe de sociétés,
ou d'un contrat (par exemple de licence) dont le public penserait qu'il lie
les parties, alors que tel n'est pas le cas (Spitz/Brauchbach/Birkhaüser, in :
Jung/Spitz (éd.), Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), Bâle
2010, note de bas de page 87, p. 341, et les réf. citées).
Le risque de confusion doit être apprécié d'après l'impression
d'ensemble que laissent les deux produits comparés dans l'esprit du
consommateur doué d'une attention et d'une capacité de perception
moyennes. C'est l'impression qui demeure dans son souvenir qui est
déterminante, et non la comparaison simultanée de deux articles en cause
(arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2003, in : Sic! 2003, p. 915; ATF 128
III 353; Troller, op. cit., p. 356). La confusion peut résulter de l'utilisation
de dénominations ou de raisons sociales similaires, de la forme d'un
produit, de sa présentation ou de son emballage (Sic! 2005, p. 221), ou
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encore d'un slogan sous forme visuelle ou auditive, voire olfactive, ou de
tout autre moyen d'identification d'un produit ou d'une entreprise, même
si ce moyen n'opère que dans le subconscient (Troller, op. cit., p. 355). Ce
qui est décisif, c'est l'impression que la présentation dans sa totalité fera
aux consommateurs; il n'est donc pas admissible de disséquer les signes
et les éléments de la présentation et de les considérer séparément (ATF
135 III 446, JT 2010 I 665).
Pour évaluer le risque de confusion, il y a lieu de se fonder sur
le degré d'attention que l'on peut attendre des clients concernés. Si l'on
ne peut poser des exigences particulières dans l'appréciation de
l'attention qui peut être exigées du grand public, par contre, en cas de
produits destinés à une clientèle spécialisée, on peut attendre de celle-ci
qu'elle examine de plus près les produits et soit attentive même à des
différences relativement faibles (ATF 135 III 446 c. 6.1, JT 2010 I 665; arrêt
du Tribunal cantonal de Fribourg du 23 avril 1997, in : Sic! 1997, p. 488;
ATF 92 II 276, JT 1967 I 614). Le risque de confusion est d'autant plus
élevé que les marchandises en question sont plus semblables. Lorsque les
produits sont identiques, le critère pour juger de la confusion sera
particulièrement sévère (ATF 135 III 446 c. 6.1, JT 2010 I 665). Le risque de
confusion est jugé d'autant plus sérieusement que les deux entreprises
peuvent être en concurrence ou toucher la même clientèle (arrêt du
Tribunal fédéral du 16 juillet 2002 c. 1, in : Sic! 2003, p. 142).
dd) Les comportements par lesquels un concurrent se
rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la
renommée sont déloyaux indépendamment du risque éventuel de
confusion (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665). On peut exploiter la
renommée d'autrui par exemple en intégrant le produit ou les services
d'autrui dans sa publicité de manière à opérer un transfert d'image en sa
faveur (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665; TF 4A_103/2008 c. 6 du 7
juillet 2008, in : Sic! 2008, p. 454; Schlosser, Commentaire de l'arrêt
précité, in : Sic! 2008, p. 459). Il suffit qu'un signe similaire à celui d'autrui
se trouve utilisé d'une manière telle que ceci ne puisse être compris
autrement que comme une concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès
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29 -
du public une association d'idées avec la marque ou le produit d'autrui
(ibidem). Il en va également ainsi, selon la jurisprudence, lorsque le
rapprochement avec une marque antérieure constitue sans aucune
ambiguïté un message dont la signification sera "produit de remplacement
pour..." ou "aussi bon que..." (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665; TF
4A_467/2007 c. 4.3 du 8 février 2008; ATF 126 III 315 c. 6b/aa).
Un comportement analogue peut tomber sous le coup de l'art.
3 let. e LCD proscrivant le comportement de celui qui compare, de façon
inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses
marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux
d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par
rapport à leurs concurrents (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665; TF
4A_103/2008 c. 6 du 7 juillet 2008, in : Sic! 2008, p. 454; Schlosser, loc.
cit.). Cette comparaison peut également intervenir au moyen de méthodes
de publicité et de marketing qui se rapprochent de l'emballage des
produits du concurrent; elle n'a pas besoin d'être explicite (ibidem).
ee) Selon la jurisprudence, des meubles peuvent être protégés
par la LDA, en tant qu'œuvres d'art appliqué, en cas d'apport d'une
prestation originale, qui sort du cadre d'un simple travail artisanal ou
industriel et repose sur une activité créatrice propre (ATF 125 III 328; ATF
113 II 190 c. I/2a, JT 1988 I 302; Troller, Manuel de droit suisse des biens
immatériels, 2
ème
éd., t. I, p. 284). Il en va ainsi lorsqu'une pièce de
mobilier se distingue nettement des tendances stylistiques dominantes et
introduit une nouvelle tendance ou contribue à la créer (ATF 113 II 190 c.
I/2a, JT 1988 I 302; ATF 68 II 55 c. 2, JT 1942 I 206; Troller, loc. cit.). La
doctrine admet ainsi que la création d'une carrosserie de voiture d'une
forme qui sort des sentiers battus – telles une Ferrari Testarossa ou une
Renault Twingo – est protégée par la LDA (Troller, loc. cit.).
b) aa) En l'espèce, en ce qui concerne ses conclusions 1 et 2,
la demanderesse fait valoir que le publi-reportage publié par le défendeur
se réfère aux divers signes distinctifs de Ferrari (mentions de la marque
Ferrari, utilisation d'un logo représentant un cheval noir cabré en
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30 -
combinaison avec la couleur jaune), utilise l'image de véhicules de
marques Ferrari (la Ferrari F430 Berlinetta), et se réfère aussi à l'histoire
de la marque Ferrari (première voiture produite par Enzo Ferrari), de
manière à exploiter la réputation de Ferrari.
Elle expose en outre qu'indépendamment de cette publication,
il est pratiquement certain que pour vendre des véhicules marqués "Auto
Avio Costruzioni", le défendeur continuera à rappeler le passé prestigieux
de la marque Ferrari, et donc se référer à cette dernière, ou à tout le
moins entretenir l'équivoque. Il en résulterait un risque de confusion au
sens de l'art. 3 let. d LCD – car le public pensera que la demanderesse est
liée au projet de faire revivre la marque "Auto Avio Costruzioni" – ainsi
qu'un transfert d'image de façon parasitaire au sens de l'art. 2 LCD – par
les références à la demanderesse et à son histoire. En outre, les créations
de designs d'exception constituant des œuvres protégées par le droit
d'auteur, la conclusion 2 pourrait aussi se fonder sur la LDA.
De son côté, le défendeur conteste l'existence d'un risque de
confusion entre ses futurs produits et ceux de la demanderesse. Il fait
valoir que, s'il est vrai que ses produits seront issus de la production
Ferrari, il n'en demeure pas moins que, pour éviter tout risque de
confusion, ils seront munis de la marque "Auto Avio Costruzioni" et du logo
y relatif. Au demeurant, le public cible est composé de spécialistes qui
sauront indéniablement faire la distinction entre les marchandises.
bb) En 1940, Enzo Ferrari a construit une voiture qui a été
produite par la société Auto Avio Costruzioni, qu'il avait créée peu
auparavant. En raison de l'engagement pris par Enzo Ferrari envers son
ancien employeur de ne pas utiliser son nom dans le cadre d'une activité
liée à l'automobile durant quatre ans, cette voiture a été baptisée "AAC
815" et non "Ferrari". Elle constitue historiquement la première voiture
Ferrari. Par conséquent, on peut suivre la demanderesse et considérer que
la société Auto Avio Construzioni et l'AAC 815 sont intimement liées à
l'histoire des voitures Ferrari, ce qui est connu des passionnés
d'automobiles.
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31 -
Au mois de mai 2008, le défendeur a fait paraître un publi-
reportage dans un magazine spécialisé dans l'automobile. Ce reportage
avait pour but de faire connaître le projet du défendeur qui est d'acquérir
un modèle Ferrari, d'y apporter des modifications et de le rebadger sous la
marque Auto Avio Costruzioni. Le publi-reportage contient de nombreuses
références à la demanderesse qu'il s'agit d'examiner en détail.
Le titre du reportage contient et met en évidence le mot
Ferrari, qui est ensuite utilisé à plusieurs reprises dans le texte. Ce dernier
relate l'histoire de la marque Ferrari et de la construction de l'AAC 815. Il
apparaît ainsi que, pour vendre son produit, le défendeur se réfère
directement à l'histoire et à la marque de la demanderesse. Un tel
comportement est susceptible de faire penser au public que la
demanderesse est liée au projet du défendeur (confusion indirecte). Il
constitue par conséquent une violation de l'art. 3 let. d LCD. Au
demeurant, en se référant à la marque de la demanderesse et à son
histoire, le défendeur crée une ambiguïté avec son projet. Par son
comportement, le défendeur fait naître un transfert d'image de façon
parasitaire. Il viole donc également l'art. 3 let. e LCD.
De surcroît, le publi-reportage est notamment agrémenté par
deux illustrations de la future voiture "AAC 1260". Ces images
correspondent, à l'exception de détails peu significatifs, à la voiture "F430
Berlinetta" dont deux photographies ont été produites par la
demanderesse. L'utilisation, à deux reprises, de l'image d'un modèle de
voiture de la demanderesse pour faire de la publicité pour un (futur)
produit du défendeur, auquel serait apposé le signe "Auto Avio
Costruzioni" ou "AAC 1260", est non seulement propre à faire naître un
risque de confusion entre les deux véhicules, mais constitue aussi une
publicité parasitaire tombant sous le coup de l'art. 3 let. e LCD, utilisant la
renommée des véhicules de marque de la demanderesse pour opérer un
transfert d'image sur ceux du défendeur. Enfin, cette association est de
nature à faire croire au public (même passionné et averti), à tort, que la
demanderesse serait associée à ce projet alors que ce n'est pas le cas.
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32 -
Dans ces circonstances, la représentation de ces illustrations par le
défendeur en lien avec son projet viole l'art. 3 let. d et e LCD.
Au demeurant, la carrosserie de la Ferrari F430 Berlinetta
présentant des traits caractéristiques indéniables, elle constitue une
œuvre protégée par le droit d'auteur. L'utilisation des deux illustrations de
la future AAC 1260 – en tant qu'elle correspond à la F430 Berlinetta de la
demanderesse – viole donc également la LDA.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre les conclusions
1 et 2 de la demanderesse.
c) aa) S'agissant de la conclusion 3, la demanderesse fait
valoir que l'utilisation des signes "Auto Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou
"AAC" appartenant à l'histoire prestigieuse de sa marque pour désigner
des produits de nature identique, en l'occurrence des véhicules Ferrari
modifiés, est soit susceptible de créer un risque de confusion ou un risque
de tromperie soit de nature à exploiter la renommée de Ferrari.
Pour sa part, le défendeur prétend que le seul fait d'apposer la
marque "Auto Avio Costruzioni", qu'il a valablement déposée, sur les
véhicules auxquels il aurait apporté quelques modifications techniques et
esthétiques ne constituerait pas un acte de concurrence déloyale, aucune
confusion ne pouvant être créée dans l'esprit d'un public passionné et de
connaisseurs.
bb) Comme déjà dit, le nom Auto Avio Costruzioni et son
abréviation sont intimement liés à l'histoire de la demanderesse. Le public
cible – qui n'est pas le grand public – associe donc Auto Avio Costruzioni à
Ferrari. Il sait qu'il s'agit de la dénomination de ce qui est historiquement
la première Ferrari. Par conséquent, l'usage des signes "Auto Avio
Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC" pour promouvoir un véhicule, en
particulier un véhicule basé sur ceux de la demanderesse, ou pour offrir
des services de préparateur automobile est susceptible de faire croire à
tort au public intéressé que la demanderesse en est l'instigatrice ou, du
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33 -
moins, qu'elle l'a autorisé. Un tel comportement crée un risque de
confusion (indirecte) au sens de l'art. 3 let. d LCD. En outre, l'emploi de
ces signes constitue aussi un cas d'exploitation de la renommée attachée
à Ferrari au sens de l'art. 3 let. e LCD.
Le fait que le défendeur ait obtenu l'enregistrement de "Auto
Avio Costruzioni" comme marque ne fait pas obstacle à l'application de la
LCD. Comme susmentionné, le droit des marques ne constituant pas une
réglementation spéciale ayant le pas sur la LCD, cette dernière peut
s'appliquer même à l'encontre du titulaire d'une marque qui l'utiliserait de
façon déloyale.
Par conséquent, la conclusion 3 de la demanderesse doit
également être admise.
IV.La demanderesse entend encore interdire au défendeur
d'utiliser le signe
ou le signe formé du cheval cabré ailé en relation avec la fabrication, la
modification, la vente, la mise dans le commerce, l'importation ou
l'exportation de véhicules automobiles, ainsi que pour faire de la publicité
pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur
automobile (conclusion 4). A cet égard, elle invoque une violation de la
LCD et de la LPM.
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34 -
De son côté, le défendeur fait valoir que le logo de Ferrari se
caractérise par un cheval cabré à la queue dressée, orienté vers la gauche
et usuellement représenté dans un écusson rectangulaire de couleur
jaune. Or, le logo qu'il a choisi pour représenter la marque Auto Avio
Costruzioni s'en distinguerait très nettement, dans la mesure où il s'agit
d'un pégase aux ailes largement déployées, à la queue baissée, orienté
vers la droite et cerclé d'une bande jaune sur fond rouge comportant le
nom de la marque en caractères larges et différenciés. Ainsi, selon le
défendeur, les deux signes ne sauraient être confondus.
a) Selon la jurisprudence, la LPM ne constitue pas une lex
specialis vis-à-vis de la LCD, de telle sorte qu'on ne peut en déduire que la
première devrait prévaloir sur la seconde. Il n'y a en effet pas de
hiérarchie entre ces normes, qui s'appliquent de manière cumulative en
considération des objectifs différents qu'elles poursuivent. Les dispositions
de la LCD ont pour but de garantir une concurrence loyale et qui ne soit
pas faussée dans l'intérêt de toutes les parties concernées (art. 1 LCD); le
droit des marques tend pour sa part à protéger un signe qui distingue un
produit ou un service de sa copie ou de son imitation (ATF 129 III 353 c.
3.3, JT 2003 I 382; ATF 127 III 33 c. 3a et les réf. citées, JT 2001 I 340;
Cherpillod, Propriété intellectuelle : nouveautés et curiosités, in : CEDIDAC
n° 36, 2003, p. 6). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'utilisateur
antérieur d'une marque pouvait non seulement invoquer son droit
d'employer le signe à l'avenir dans la même mesure que par le passé,
mais également requérir une interdiction de toute atteinte à son encontre
fondée sur la LCD, si le titulaire utilise sa marque de manière déloyale
(ATF 129 III 353 c. 3.4, JT 2003 I 382).
b)aa) Selon l'art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à
son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer
les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. Le titulaire peut
interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en
vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 2 1
ère
phrase LPM). A teneur de cette
disposition, sont exclus de la protection les signes identiques à une
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let.
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35 -
a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des
produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion
(let. b), et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des
produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque
de confusion (let. c). Par marques antérieures, on entend notamment les
marques déposées et enregistrées qui donnent naissance à un droit de
priorité au sens des art. 6 à 8 LPM (art. 3 al. 2 let. a LPM).
Comme précité, la notion de risque de confusion est identique
dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Au sens de l'art. 3 al. 1
LPM, il existe lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction
distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe lorsque on
doit craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la
ressemblance des signes et que les marchandises qui portent l'un ou
l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque (confusion
directe). Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue bien les deux
signes mais présume en raison de leur ressemblance, de l'existence de
rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de
série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même
entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (confusion
indirecte) (TF 4A_242/2009 c. 5.4 du 10 décembre 2009; ATF 128 III 146,
JT 2002 I 495; ATF 128 III 96, JT 2002 I 491; ATF122 III 382, JT 1997 I 231).
Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive (ATF 122 III 382, JT 1997 I 231). Pour les marques faibles, le
périmètre est plus restreint que pour les fortes. Pour les marques faibles,
des différences plus modestes suffiront donc à créer une distinction
suffisante. Sont faibles en particulier les marques dont des éléments
essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage
courant. Sont fortes au contraire les marques qui sont imaginatives ou qui
ont acquis une notoriété dans le commerce (ATF 128 III 146, JT 2002 I 495;
ATF 122 III 382, JT 1997 I 231). Autrement dit, les marques fortes résultent
d'un acte créatif ou d'un patient travail pour se constituer un marché; elles
méritent donc un périmètre de protection plus étendu contre les signes
similaires. De surcroît, les marques fortes nécessitent une protection
-
36 -
accrue, parce qu'elles sont spécialement exposées à des essais de
rapprochement (ibidem). Enfin, il faut tenir compte du fait que les
marques munies d'un fort pouvoir distinctif imprègnent fortement la
mémoire. Des associations d'idées erronées s'en trouvent favorisées, car
une identité même partielle d'un autre signe avec la marque antérieure
suffit à susciter une association d'idées chez le consommateur (ATF 122 III
382, JT 1997 I 231; arrêt de la Commission fédérale de recours en matière
de propriété intellectuelle du 20 août 2007 c. 7, in : Sic! 2002, p. 756)
Le fait d'ajouter un élément verbal ou graphique à une marque
antérieure permet d'éviter un risque de confusion, malgré la similitude des
signes des marques à comparer. Toutefois, ce principe ne vaut que si la
marque antérieure est un signe faible. En présence d'un signe fort,
demeure donc applicable la règle selon laquelle l'adjonction d'un autre
signe distinctif à une marque antérieure ne crée pas un nouveau signe
valable (arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de
propriété intellectuelle du 12 février 2002 c. 9, in : Sic! 2002, p. 524; arrêt
de la Commission fédérale de recours en matière de propriété
intellectuelle du 4 octobre 2001 c. 8, in : Sic! 2001, p. 813). En outre, plus
les marchandises pour lesquelles sont enregistrées les marques sont
similaires, plus le risque de confusion est grand et plus le nouveau signe
doit se distinguer de la marque antérieure pour éviter tout risque de
confusion (ATF 128 III 146, JT 2002 I 495; ATF 121 III 377, JT 1996 I 232).
bb) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LPM, le titulaire d’une marque
de haute renommée peut interdire à des tiers l’usage de cette marque
pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace
le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte
atteinte.
La loi ne définit pas la haute renommée. Selon une
jurisprudence fermement établie (TF 4A_128/2012 du 7 août 2012 c. 4.1;
ATF 130 III 748 c. 1.1 et les références citées), les critères déterminants
pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée
peuvent cependant être déduits du but de l'art. 15 LPM, qui est de
-
37 -
protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur
réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère
distinctif de la marque. Semblable protection se justifie lorsque le titulaire
de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque
possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement
pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était
destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente
d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la
marque jouisse d'une considération générale auprès d'un large public. En
effet, aussi longtemps que seuls des cercles d'acheteurs limités à un
produit spécifique connaissent la marque et l'apprécient, il n'existe pas
d'intérêt légitime à lui assurer une protection plus étendue. Toutefois, pour
admettre que l'on a affaire à une marque de haute renommée, il ne suffit
pas que l'existence de la marque soit connue par un pourcentage élevé de
personnes, car cela ne permettrait plus de distinguer la haute renommée
d'une marque de sa notoriété. L'image positive que représente la marque
auprès du public est donc un critère qui ne doit pas être négligé. Il n'est
cependant pas nécessaire que cette image positive fasse l'unanimité en ce
sens que les produits ou les services désignés par la marque de haute
renommée remporteraient tous les suffrages sans exception. Ainsi, des
marques de cigarettes peuvent acquérir une haute renommée, quand bien
même le fait de fumer et, partant les substances utilisées à cette fin sont,
comme tels, l'objet de controverses au sein du public (TF 4A_128/2012
précité; TF 4C.440/2006 du 16 avril 2007; ATF 130 III 748; TF 4C.199/2001
du 6 novembre 2011).
Savoir si une marque est connue d'un large public et si elle
bénéficie d'une image positive auprès des personnes qui la connaissent
sont des points de fait qui doivent être allégués et prouvés par tous
moyens adéquats, tel un sondage d'opinion (TF 4C.199/2001 du 6
novembre 2011). Cependant, il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de
prouver les faits notoires (TF 4A_128/2012 précité; ATF 130 III 748 c. 1.2;
ATF 117 II 321; ATF 109 II 231; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001,
nn. 797 et 945).
-
38 -
Pour les titulaires de marques de haute renommée, l'art. 15
LPM élargit le champ de protection des droits conférés par la marque;
dans cette mesure, le principe de subsidiarité, qui régit le droit suisse des
biens immatériels, ne s'applique plus. Le titulaire d'une telle marque peut
donc faire interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits
et services de toute nature; il peut, en particulier, leur interdire de l'utiliser
pour offrir des produits ou des services, de s'en servir à des fins
publicitaires ou encore d'en faire usage de quel qu'autre manière dans les
affaires (art. 13 al. 2 LPM). La jurisprudence a confirmé que le titulaire
d'une marque de haute renommée peut en interdire l'usage pour
n'importe quelle marchandise ou service (ATF 130 III c. 1.3; ATF 124 III 277
c. 1). Ainsi, il a été jugé qu'une entreprise ne pouvait pas utiliser pour des
articles de parfumerie la marque des articles de sports "Nike" (ATF 124 III
277). De la même manière, il a été admis qu'une entreprise de literie ne
pouvait pas utiliser la marque de boissons gazeuses "Coca Cola" (ATF 116
II 463). La marque de produits alimentaires "Nestlé" ne peut pas non plus
être utilisée par un tiers pour désigner un établissement médico-social
(ATF 130 III 748). En effet, la marque de haute renommée a précisément
été pensée pour tenir compte de la tendance à la diversification des
produits qui conduit le producteur du signe hautement renommé à
fabriquer un objet différent de celui pour lequel il a obtenu une protection
par le droit des marques (TF 4A_128/2012 précité c. 4.2.1 et la référence
citée).
cc) En l'espèce, la demanderesse est titulaire de la marque
internationale n° 338 986, désignant la suisse, pour des automobiles et
leurs pièces de rechange et dont le graphisme est le suivant :
Ce signe a acquis une notoriété dans le commerce, de sorte
que son périmètre de protection s'en trouve accru. En outre, on peut
-
39 -
retenir comme notoire que ce logo est assurément connu de la majorité du
public suisse, que les produits commercialisés sous cette marque sont
généralement considérés comme étant de qualité supérieure et qu'ils
jouissent en conséquence d'un grand prestige auprès du public. Ce signe
constitue ainsi une marque de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM.
Quant au logo utilisé par le défendeur, il reprend l'élément
emblématique de la marque de la demanderesse - savoir le cheval noir
cabré -, créant de la sorte un risque de confusion. La marque de la
demanderesse représentant un signe fort, ni l'ajout des ailes, ni la
différence d'orientation de la queue du cheval ne suffisent pour exclure
toute confusion dans le souvenir du public. Au surplus, le risque de
confusion est accru par la combinaison du logo du défendeur avec la
couleur jaune et l'adjonction de l'appellation de la première voiture créée
par Enzo Ferrari.
Titulaire d'une marque de haute renommée, la demanderesse
peut faire interdire au défendeur l'usage de son logo pour les produits et
services de toute nature. Elle peut également s'opposer à ce que le
défendeur s'en serve à des fins publicitaires ou qu'il en fasse un
quelconque usage dans les affaires. En effet, la demanderesse n'est pas
tenue de tolérer que le défendeur exploite de manière parasitaire pour ses
propres besoins la réputation dont jouit sa marque, ce qui est
manifestement le cas, le choix du logo du défendeur pour des produits en
relation avec le marché automobile ne pouvant pas être le résultat du
hasard. On ne saurait non plus obliger la demanderesse à accepter de voir
le caractère distinctif de sa marque s'estomper du fait de l'utilisation indue
d'un signe semblable par un tiers non autorisé.
c) L'utilisation par le défendeur de son logo contrevient
également à la LCD. Comme déjà dit, il renvoie sans conteste à la marque
de la demanderesse, en particulier du fait du cheval noir cabré et de
l'utilisation de la couleur jaune. Le logo utilisé par le défendeur donne ainsi
à penser que la demanderesse est à l'origine du projet, qu'elle en a donné
l'autorisation ou à tout le moins qu'elle a un lien juridique ou économique
-
40 -
avec le projet. L'adjonction de l'appellation Auto Avio Costruzioni renforce
cette impression. Le logo du défendeur fait ainsi naître un risque de
confusion avec les produits de la demanderesse. Il constitue par
conséquent une violation de l'art. 3 let. d LCD. En outre, il constitue aussi
une publicité parasitaire tombant sous le coup de l'art. 3 let. e LCD,
utilisant la renommée de la marque de la demanderesse pour opérer un
transfert d'image sur ses produits. Il viole donc également l'art. 3 let. e
LCD.
En application des art. 13 et 15 LPM, respectivement de l'art. 3
let. d et e LCD, il sied d'admettre également la conclusion 4 de la
demanderesse.
V.Aux fins de s'assurer que le défendeur observera les
injonctions relatives aux conclusions 1 à 4 de la demanderesse, il convient
de les assortir, dans le présent jugement, de la menace de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311) qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
VI.Enfin, la conclusion 5 de la demanderesse tend à faire
constater la nullité de la marque suisse n° [...] "AUTO AVIO COSTRUZIONI"
déposée par le défendeur pour des "véhicules, appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau".
La demanderesse fait valoir que cette marque est étroitement
liée à l'histoire de la marque Ferrari, au point d'être considérée comme la
dénomination de la voiture constituant historiquement la première Ferrari.
Dès lors que l'emploi de cette marque contreviendrait aux dispositions de
la LCD, et donc au droit en vigueur, elle devrait être déclarée nulle, au
motif qu'elle serait illicite en vertu de l'art. 2 let. d LPM.
a) L'art. 2 LPM donne les motifs absolus d'exclusion de la
protection. A teneur de l'art. 2 let. d LPM, sont exclus de la protection, les
-
41 -
signes contraires à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en
vigueur. Par signes contraires au droit en vigueur, la disposition précitée
vise l'atteinte aux conventions internationales et au droit fédéral; une
atteinte au droit fédéral peut consister dans la violation notamment de
l'art. 29 CC (Code civil suisse, RS 210) par l'usurpation d'un nom, de la loi
fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation
des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (LPNE,
RS 232.23) ou de la loi fédérale sur la protection des armoiries publiques
et autres signes publics (LAP, RS 232.21) (Troller, Précis du droit suisse
des biens immatériels, 2
ème
éd., Bâle 2006, pp. 114-115).
Les motifs absolus de nullité sont identiques aux motifs
absolus d'exclusion de la protection de l'art. 2 LPM (Troller, op. cit., p.
270). Les marques composées de signes ou formes énumérés dans cette
disposition sont frappées de nullité absolue (ibidem). Tout tiers qui a un
intérêt suffisant peut faire constater la nullité par une action ou l'invoquer
par voie d'exception (ATF 103 II 339).
b) En l'espèce, le 3 mars 2004, le défendeur a déposé auprès
de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle la marque Auto Avio
Costruzioni pour des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau. Cette marque est enregistrée en Suisse sous le numéro [...].
S'il est vrai que le projet du défendeur d'acquérir un véhicule de marque
Ferrari, de la modifier et de lui apposer la marque Auto Avio Costruzioni
est contraire à la LCD, cela n'implique pas que la marque Auto Avio
Costruzioni, en tant que telle, soit illicite. En effet, on pourrait
parfaitement imaginer que le défendeur l'utilise pour un autre type de
véhicule qu'une automobile.
Il y a donc lieu de rejeter la conclusion 5 prise par la
demanderesse.
VII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
-
42 -
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
b) En l'espèce, obtenant gain de cause à raison de quatre
conclusions sur cinq, la demanderesse a droit à des dépens réduits d'un
cinquième, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 27'480,
savoir :
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6'480fr
.
en remboursement des 4/5
èmes
de son
coupon de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Il est fait interdiction au défendeur H.________ de se référer à
l'histoire de la marque Ferrari, notamment à la création de la
voiture dénommée "AAC 815" ou "Auto Avio Costruzioni" et/ou
de l'entreprise du même nom par Enzo Ferrari, pour faire de la
publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque
média que ce soit, y compris par internet, en faveur d'un
-
43 -
véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou
qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un
véhicule automobile qui serait commercialisé la marque "Auto
Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC".
II. Il est fait interdiction au défendeur de reproduire ou faire
reproduire l'une ou l'autre des représentations suivantes de
véhicules automobiles pour faire de la publicité, de quelque
manière que ce soit et par quelque média que ce soit, y
compris par internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il
fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait
modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui
serait commercialisé la marque "Auto Avio Costruzioni", "AAC
1260" ou "AAC" :
III. Il est fait interdiction au défendeur d'utiliser les signes "Auto
Avio Costruzioni", "AAC 1260" ou "AAC", sous quelque forme et
dans quelque graphisme que ce soit, en relation avec la
fabrication, la modification, la vente, la mise dans le
commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules
automobiles, notamment des véhicules basés sur des
automobiles Ferrari ou réalisés à partir d'une ou plusieurs
-
44 -
Ferrari modifiées, ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces
signes pour faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour
offrir des services de préparateur automobile, notamment en
relation avec des véhicules basés sur des automobiles Ferrari
ou réalisés à partir d'une ou plusieurs Ferrari modifiées.
IV. Il est fait interdiction au défendeur d'utiliser le signe
ou le signe formé du cheval cabré ailé représenté ci-dessus
en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la
mise dans le commerce, l'importation ou l'exportation de
véhicules automobiles, ainsi que d'utiliser ce signe pour faire
de la publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des services
de préparateur automobile.
V. Les injonctions décernées sous chiffres I à IV ci-dessus sont
assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'article
292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision
de l'autorité.
VI. Les frais de justice sont arrêtés à 8'100 fr. (huit mille cent
francs) pour la demanderesse Ferrari S.p.A. et à 3'150 fr. (trois
mille cent cinquante francs) pour le défendeur.
-
45 -
VII. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de
27'480 fr. (vingt-sept mille quatre cent huitante francs) à titre
de dépens.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerA. Bourquin
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 26 mars 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
46 -
La greffière :
A. Bourquin