Jugement incident dans la cause divisant C.________ SA, à Morges, d'avec
A.________GMBH et B.________AG, toutes deux à [...] (Allemagne).
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t
1.Le 12 février 1960, [...] SA, en Suisse, et [...], à [...], en
Allemagne, ont conclu un contrat de licence ("License agreement") rédigé
en anglais.
En préambule du contrat, il est précisé que le donneur de
licence [...] SA détient, par licence de [...] & Sons Inc., le droit de fabriquer
ou faire fabriquer et de vendre, en dehors des Etats-Unis d'Amérique, la
machinerie et l'équipement décrit dans le contrat et parfois désigné par le
terme "l'Equipement" ("the Equipment").
-
5 -
disponibles, dont un appelé " [...]". La variété de lamage de ces éléments
permet de s'adapter à chaque besoin de raffinage.
A.GmbH avait la charge de produire sous licence des
pièces de rechange, soit principalement ces garnitures en fonte pour
C. SA.
La fabrication des garnitures nécessite des moules ou modèles
particuliers, ainsi que le percement d'un dispositif de fixation spécial dans
la phase finale d'usinage. Cette opération est effectuée sur une machine
[...] grâce à une perceuse particulière ("Spezialbohrmaschine").
Initialement, la preneuse de licence pouvait fabriquer elle-
même toutes les pièces commandées par C.________ SA. Puis sa fonderie a
fermé, de sorte que le travail de fonderie a été sous-traité à des fonderies
des alentours. La preneuse de licence s'est alors occupée de l'usinage final
des pièces qu'elle vendait ensuite à C.________ SA.
4.Par courrier daté du 30 septembre 2005, M.GmbH a
déclaré résilier le "License Agreement" du 12 février 1960, faute d'avoir
obtenu une réponse à son écriture du matin même. Elle y affirmait au
surplus son intérêt à la poursuite de sa collaboration avec C. SA et
faisait part de son espoir de pouvoir conclure rapidement "la" nouvelle
convention. Dans l'hypothèse où C.________ SA aurait été empêchée de
répondre à temps à l'écriture du matin, A.GmbH acceptait
d'appliquer "la" modification contractuelle la semaine suivante et de
retirer ensuite cette résiliation; elle était en outre disposée à produire pour
C. SA sans nouveau contrat-cadre au-delà du 31 décembre 2005.
Les parties ont poursuivi leurs relations dans les faits, des
livraisons étant encore intervenues après cette date.
Dans un courrier du 13 octobre 2005 faisant suite à leur
rencontre du 29 septembre 2005, C.________ SA a rappelé à
M.________GmbH que les deux parties avaient émis le vœu que l'ancien
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6 -
contrat de collaboration (contrat de licence du 12 février 1960) soit
remplacé par un nouveau document contractuel à établir. Comme les deux
parties avaient un intérêt vital à poursuivre leur relation de longue date,
elle était convaincue qu'une solution acceptable pour les deux parties
serait trouvée. Elle précisait en outre qu'elle ne pouvait pas entrer en
matière sur la lettre de résiliation datée du 30 septembre 2005; comme
celle-ci avait été postée le 6 octobre à [...] et reçue le 11 octobre 2005,
elle contrevenait au délai de résiliation et aux conditions de forme des
articles IIa et VIIa du contrat de 1960. S'agissant du nouveau contrat, il
était indispensable de garantir des prix et conditions stables.
A.GmbH était invitée à lui soumettre un projet de nouveau contrat.
Enfin, C. SA rappelait qu'il avait été convenu le 29 septembre 2005
de mettre à sa disposition une liste des "plans de moules" ("Modelpläne")
se trouvant chez M.GmbH et auprès des fonderies.
Dans un courrier du 20 décembre 2005 adressé à
M.GmbH, C. SA a maintenu que la résiliation du 30
septembre 2005 n'était pas valable et a prié sa partenaire, compte tenu
de son aliénation planifiée, de lui donner des garanties écrites d'une part
sur la préservation du secret concernant la "propriété intellectuelle" de
C. SA telle que les plans, le transfert de savoir-faire, les données
de la clientèle et autres, et d'autre part sur la poursuite des livraisons
l'année suivante.
5.Les 15 et 16 mars 2007, les deux parties se sont rencontrées à
[...]. Par télécopie du 5 avril 2007, A.GmbH a rappelé les termes de
l'accord intervenu lors de cette réunion, à savoir que pour tous les articles
livrés et facturés en 2005/2006 selon liste annexée, la hausse des prix
était limitée à 2 % par rapport au dernier prix facturé. Cette
réglementation avait un effet rétroactif au 1
er
janvier 2007. C. SA
était invitée à confirmer ce qui précède par écrit.
Le 10 mai 2007, A.GmbH a écrit à C. SA que
comme celle-ci lui reprochait de pratiquer des prix non conformes au
contrat et n'était pas ponctuelle dans ses paiements, les commandes en
-
7 -
cours ne seraient livrées que moyennant pré-paiement ("gegen
Vorkasse"); de surcroît les créances en souffrance devaient être payées et
C.________ SA devait émettre une déclaration selon laquelle ses griefs
relatifs aux prix non conformes ne s'appliquaient pas à ces commandes.
Ces conditions s'appliquaient aussi aux nouvelles commandes.
Dans un courriel du 11 mai 2007, A.GmbH s'est référée
à sa télécopie du 5 avril 2007 et a indiqué que comme elle n'avait pu
recueillir aucun accord sur la fixation des prix pour l'année 2007, ses prix
calculés selon les bases de calcul les plus récentes étaient à nouveau
valables; chaque commande ferait l'objet d'un nouvel examen et d'un
nouveau calcul.
Le 14 mai 2007, C. SA a écrit à A.________GmbH qu'elle
avait étudié l'évolution de ses prix sur les six dernières années et constaté
une hausse de 25 à 36 % pour un grand nombre de pièces, voire 70 %
pour certaines. Il lui apparaissait que A.________GmbH ou ses
prédécesseurs lui avaient facturé un prix bien supérieur à la formule de
l'art. IIIe du contrat de licence. Elle estimait avoir été lésée de près de
500'000 euros chaque année. A.GmbH était invitée à remettre
entre autres l'ensemble des factures relatives aux matières qu'elle avait
dû acquérir pour fabriquer les pièces ensuite vendues à C. SA, à
défaut de quoi celle-ci agirait en justice pour faire valoir ses droits. Elle
ajoutait que le contrat avait été résilié par lettre du 30 septembre 2005,
que la date de l'effet de cette résiliation restait litigieuse mais qu'en tout
état de cause, ce contrat ne régissait plus les commandes passées dès le
1
er
janvier 2007. A.GmbH a admis avoir reçu cette lettre.
Le 21 mai 2007, en réponse au courrier précité du 10 mai
2007, C. SA a déclaré que la formule de fixation des prix prévue à
l'art. IIIe du contrat de licence du 12 février 1960 ne s'appliquait pas aux
deux commandes en cours compte tenu du fait que ce contrat avait pris
fin le 31 décembre 2006. Elle priait sa correspondante de lui confirmer
l'expédition des deux commandes en cours, qui avaient par ailleurs déjà
été payées. A.________GmbH a répondu le même jour qu'elle avait préparé
-
8 -
l'envoi et informé l'entreprise de transport; l'enlèvement aurait
probablement lieu le 22 mai 2007.
Le 4 octobre 2007, A.GmbH a écrit à C. SA
qu'elle n'entendait pas prendre position sur le procès-verbal de leur
séance du 19 septembre 2007 dès lors qu'il avait été établi par cette
dernière. Elle joignait à son courrier un projet d'accord fixant le cadre de
leur collaboration future en soulignant qu'il n'intégrait pas le souhait
exprimé par C.________ SA de faire expertiser la production et les coûts de
production de A.GmbH.
Par courriel du 15 octobre 2007, C. SA a accusé
réception de ce courrier et a prié A.GmbH d'informer par écrit les
fonderies que les moules déposés chez elles étaient la propriété de
C. SA, de même que les droits protégés qui y étaient attachés.
Le 6 décembre 2007, A.GmbH a écrit à C. SA
que comme elle l'avait déjà signalé plusieurs fois ces dernières semaines,
les matières premières pour les [...] 101 et 202 manquaient. Les délais de
livraison pour les pièces en fonte étaient d'environ 4 à 5 mois; à cela
s'ajoutaient des délais de 6 à 8 semaines pour l'usinage par
A.GmbH. Elle ajoutait ne pas pouvoir accomplir la commande D-
7777 comprenant 6 [...] 303.
Le même jour, C. SA a répondu par courriel que son
avocat demandait depuis plusieurs mois la restitution de tous leurs
moules. Elle a invité A.________GmbH à les restituer le plus rapidement
possible afin d'éviter des suites judiciaires.
Par courriel du même jour, A.GmbH a répondu qu'elle
comprenait l'expression "restituer les moules" en ce sens que C.
SA voulait avoir une attestation que les fonderies mandatées par
A.________GmbH ne livraient pas à des tiers des produits sortant de ces
moules; or c'était la base des affaires dans le domaine de la fonderie que
de ne pas pratiquer de tels procédés. Elle a ajouté qu'elle avait déjà
-
9 -
promis de recueillir de telles attestations et que par ailleurs des
réparations étaient nécessaires sur les moules, sans quoi certains articles
ne pourraient pas être livrés l'année suivante. Elle proposait de
préfinancer ces réparations et de régler ensuite les comptes avec
C.________ SA au niveau des prix.
Dans un courrier du 12 décembre 2007, C.________ SA a
résumé sa position en rappelant que A.GmbH avait décidé de
résilier leur contrat en octobre 2005, lequel avait finalement pris fin le 31
décembre 2006. Depuis le 1
er
janvier 2007, A.GmbH avait
drastiquement augmenté ses prix à l'encontre de C. SA; un accord
avait été trouvé en avril 2007, que A.GmbH avait unilatéralement
rompu en mai 2007. C. SA avait eu plusieurs contacts avec les
trois fonderies principales en vue de commander directement auprès
d'elles. Lors de leur réunion en septembre, A.GmbH s'était
engagée à écrire aux fonderies que C. SA était seule propriétaire
des moules et que les pièces devaient être fondues en exclusivité pour
cette dernière. Toutes les fonderies attendaient cette déclaration que
A.GmbH n'avait toujours pas faite.
Le 15 décembre 2007, par courriers inscrits, C. SA a
informé les fonderies [...] GmbH et [...] GmbH que les moules en leur
possession, dont les références étaient expressément citées, étaient la
propriété exclusive de C. SA, qui disposait de brevets mondiaux
sur ces éléments; en conséquence, les fonderies n'avaient pas le droit de
couler des pièces qui n'étaient pas destinées à C.________ SA. Elle les
informait que le contrat de licence avait perdu sa validité au plus tard le
1
er
janvier 2007 et que depuis lors, l'activité de A.GmbH n'était
plus que temporairement souhaitée, respectivement tolérée par C.
SA. Dès lors, sauf instruction expresse en ce sens, les fonderies n'étaient
plus autorisées à produire pour A.________GmbH, mais directement pour
elle-même; les fonderies étaient tenues de restituer les moules originaux à
première réquisition.
-
10 -
Dans un courrier du 31 décembre 2007, C.________ SA a
notamment reproché à A.GmbH d'avoir donné de fausses
informations aux fonderies sur la propriété des moules et de faire du
chantage en évoquant une société est-européenne à qui il était question
de livrer des pièces. Toutefois, C. SA entendait encore passer
commande pour 20 rotors de chaque sorte (101, 202 et 303) dont elle
avait besoin pour le premier quart de l'année 2008; elle ferait ensuite
transférer la machine perceuse à un endroit qu'elle indiquerait. Elle
attendait confirmation de sa commande.
Le 1
er
février 2008, A.GmbH a écrit à C. SA que
sa communication du 17 janvier 2008 selon laquelle elle ne pouvait plus
livrer de garniture de taille 303 était erronée; les 3 garnitures
commandées pour janvier avaient par erreur été décomptées comme déjà
livrées. Celles-ci étaient prêtes à l'envoi. Pour le surplus, il n'y avait pas de
commandes confirmées pour ces garnitures.
Par courriel du 6 février 2008, C.________ SA a averti [...] Turin,
qui utilisait des garnitures de type 303 [...], de sa situation difficile avec
A.GmbH concernant la production de ces pièces, due au "manque
(...) de matières premières en stock", signalant qu'elle avait déjà entrepris
des démarches judiciaires pour accélérer la production.
Par courrier du 11 février 2008, [...] Turin a pris note des
difficultés rencontrées par C. SA avec son sous-traitant
A.GmbH. [...] déplorait cette situation qui compromettait
hautement la continuité de sa production comme elle ne disposait de
stocks de rechange que jusqu'à la seconde moitié de mars. Elle regrettait
en outre d'avoir appris cette situation tardivement le 1
er
février précédent,
alors que le litige avait débuté en septembre 2007 en raison
prétendument d'une augmentation de prix. Cette absence d'avertissement
ainsi que les informations contradictoires données constituaient à son sens
une grave négligence, de sorte qu'elle se réservait de déposer plainte
contre C. SA pour tous dommages pouvant survenir.
-
11 -
Par fax daté du 16 février 2008 [le 6 étant biffé sur la copie
produite], C.________ SA a souligné l'importance de la livraison de
garnitures 303 pour un de ses clients et a indiqué à A.GmbH qu'il y
avait trois possibilités de livrer ce client : soit la production se déroulait de
la façon usuelle entre A.GmbH, la fonderie [...] et C. SA;
soit la fonderie restituait les moules en fonte à C. SA, afin qu'elle
puisse faire produire ses pièces par une autre fonderie puis les faire usiner
par une autre entreprise; soit A.GmbH restituait les plans pour les
moules en fonte de la garniture 303, afin que C. SA puisse établir
un nouveau moule et être entièrement indépendante.
Dans le cadre de la procédure provisionnelle ouverte le 11
novembre 2008 devant la Cour civile (infra ch. 10), A.GmbH et
B.AG ont admis que dans la mesure où des fabriques de papier
avaient fait des demandes portant encore sur des garnitures pour des
raffineurs " [...]",A.GmbH y avait donné suite.
Par six ordres des 7 mai, 20 juin et 7 juillet 2008, [...] Turin a
passé directement commande à A.GmbH et s'est directement fait
livrer par celle-ci des pièces détachées et garnitures pour ses machines
achetées à C. SA.
6.Au cours de l'été 2008, une cliente suisse a passé commande
auprès de C. SA; celle-ci lui a adressé une facture après que la
livraison de la marchandise se trouvant dans le dépôt de C. SA eut
été exécutée par A.GmbH sur ordre de C. SA.
7.Diverses procédures ont été ouvertes en Allemagne.
a) Le 17 décembre 2007, C. SA a déposé auprès de
l'Amtsgericht de Berlin une requête en délivrance d'une "injonction de
payer" (Mahnbescheid) à l'encontre de A.GmbH. Dans son
formulaire de réquisition, C. SA réclamait paiement du montant de
5 millions d'euros, soit 8,3 millions de francs suisses, plus intérêt à 5 % du
1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2006, en invoquant le contrat de licence
-
12 -
du 12 février 1960 pour la période du 18 février 1997 au 31 décembre
2006; elle renvoyait au numéro 28 du "catalogue" annexé au formulaire. Il
découle d'autres pièces du dossier que ce numéro désigne une créance de
dommages-intérêts. Sous chiffre 45 du formulaire, C.________ SA précisait
que l'éventuelle procédure contentieuse devrait être introduite devant le
"Landgericht" à "1014 Lausanne (CH)"; elle n'avait toutefois pas coché la
rubrique permettant de demander la mise en œuvre de la procédure
contentieuse en cas d'opposition.
Le 7 janvier 2008, l'Amtsgericht de Berlin a écrit à C.________
SA que sa requête avait été reçue le 19 décembre 2007 et enregistrée
sous n° [...]-01, mais que l'injonction de payer ne pouvait pas être délivrée
car le chiffre 45 renvoyait à un tribunal étranger. En conséquence,
C.________ SA était invitée à corriger sa réquisition ou à la retirer. Par
courrier du 22 janvier 2008, C.________ SA a indiqué qu'elle rectifiait le
chiffre 45 en ce sens : "Landgericht, Kammer für Handelssachen, 44135
Dortmund".
Le 25 janvier 2008, l'Amtsgericht a délivré une injonction de
payer à l'encontre de A.________GmbH en se référant à la réquisition du 19
décembre 2007. Au pied de l'injonction, il était précisé que le tribunal
n'avait pas vérifié la prétention du requérant et que l'intimé avait un délai
de deux semaines pour payer le montant revendiqué ou pour indiquer si et
dans quelle mesure il contestait la prétention. Si l'intimé ne réagissait pas,
le requérant pouvait obtenir à l'issue du délai une ordonnance d'exécution
(Vollstreckungsbescheid) et procéder à l'exécution forcée.
Selon le jugement du 16 février 2009 du Landgericht
Dortmund, la notification du Mahnbescheid est survenue le 1
er
février
Le 15 février 2008, l'Amtsgericht a informé C.________ SA que
A.________GmbH avait fait opposition le 13 février 2008 pour la prétention
totale; pour que la procédure soit transmise (Abgabe des Verfahrens), il
était nécessaire de former une réquisition de mise en œuvre de la
-
13 -
procédure contentieuse (streitiges Verfahren). Le paiement des frais de
justice équivalait à une telle requête.
Le 18 mars 2008, C.________ SA a écrit à l'Amtsgericht sous
numéro de cause [...]-01 qu'elle entendait limiter sa créance à 700'000
euros et l'a invité à lui adresser un nouveau coupon de justice. Elle
précisait qu'une fois celui-ci payé, la procédure contentieuse devrait être
mise en œuvre immédiatement et la cause transférée au Landgericht
Dortmund (Chambre des affaires commerciales). Le 22 mai 2008,
C.________ SA a demandé à l'Amtsgericht qu'elle lui adresse un coupon de
justice pour une valeur litigieuse de 250'000 euros. C.________ SA a payé
l'avance de frais afférente à ce montant. Le 30 juillet 2008, l'Amtsgericht
a transmis la cause au Landgericht de Dortmund en vue de la procédure
contentieuse. Dans son avis aux parties, elle a réservé la compétence de
cette autorité d'examiner sa compétence.
Le 12 août 2008, le Landgericht de Dortmund a informé les
parties que la procédure [...]-01 N lui avait été transmise et qu'elle se
poursuivait désormais sous son autorité sous n° [...]/08. Dite autorité a
sommé C.________ SA de motiver sa demande en justice dans un délai de
deux semaines dès réception de cet avis.
Le 20 août 2008, le Landgericht de Dortmund a reçu une
motivation de demande en justice (Anspruchsbegründung) émanant de
C.________ SA, datée du 15 août 2008 et tendant à ce que A.GmbH
soit condamnée à lui restituer une perceuse-troueuse
(Mehrspindelbohrmaschine) inventoriée sous numéro [...]3, ainsi qu'une
liste de moules de fonderie (Gussmodelle) référencés selon leurs numéros
d'inventaire. Dans cette écriture, C. SA indique une valeur
litigieuse provisoire de 250'000 euros; elle invoque son droit de propriété
sur ces choses et soutient que A.________GmbH a tout au plus acquis la
possession dérivée médiate (mittelbare Fremdbesitzerin) en raison du
contrat de licence, de sorte que A.________GmbH ne saurait bénéficier de
la présomption de propriété.
-
14 -
Le 29 septembre 2008, A.GmbH a adressé à
l'Amtsgericht une réquisition de mettre en oeuvre la procédure
contentieuse (Streitantrag) et de transmettre la cause au Landgericht
Dortmund pour le solde de 4,75 millions d'euros, en précisant que cette
autorité était déjà saisie à raison du "Streitantrag" de C. SA pour le
montant de 250'000 euros.
Le 14 octobre 2008, C.________ SA a écrit à l'Amtsgericht que le
point de vue selon lequel l'intimée avait le droit de formuler un
"Streitantrag" n'était pas valable. A titre préventif, elle a retiré la requête
de mise en œuvre de la procédure contentieuse pour une valeur de 4,75
millions d'euros.
Par écriture du 27 octobre 2008, C.________ SA a augmenté ses
conclusions en ce sens que A.GmbH est condamnée à lui restituer
une série d'articles supplémentaires expressément désignés, d'une valeur
de 300'000 euros. C. SA se réfère à une écriture de
A.GmbH du 10 octobre 2008.
Dans cette écriture, C. SA maintient qu'elle est
propriétaire des moules tandis que A.GmbH n'en est que le
possesseur pour autrui non autorisé. Celle-ci en a acquis la possession
après la conclusion du contrat de licence, afin de produire des pièces en
exclusivité pour la donneuse de licence; la preneuse de licence ne
bénéficie ainsi pas de la présomption de propriété. C. SA concède
que certains modèles ont été améliorés ou fabriqués par A.GmbH,
mais à sa requête, grâce à ses propres plans et à ses frais. C. SA
voit notamment des indices de son droit de propriété dans le fait qu'elle a
assumé les coûts de réparation et frais d'assurance des objets
revendiqués. Par ailleurs, elle conteste le droit de rétention qui lui a été
opposé par A.________GmbH, compte tenu notamment du fait que les
créances qu'il est destiné à garantir ne sont à son avis pas fondées ou
insuffisamment motivées. Sont ainsi contestées : une créance de
A.________GmbH en paiement de produits commandés et prêts à la
livraison, le problème concernant le système d'avance de paiement
-
15 -
(Vorkasse); une créance en paiement de frais de nettoyage d'un moule;
une créance pour les coûts causés par une annonce de commande faite le
31 décembre 2007 qui n'aurait pas été mise à exécution; enfin, une
créance en paiement de produits dont le stockage aurait été ordonné par
C.________ SA. S'agissant de cette dernière créance, C.________ SA fait
valoir que l'accord de stockage prétendument convenu entre les parties ne
peut découler que du contrat de licence et qu'à cet égard, le Landgericht
de Dortmund n'est pas compétent pour les créances qui pourraient
découler directement de ce contrat, lequel prévoit la compétence des
tribunaux suisses et l'application du droit suisse. C.________ SA s'étonne
en outre du fait que la partie adverse n'invoque pas cette créance à titre
reconventionnel. C.________ SA conteste aussi l'existence d'un lien de
connexité entre le droit de rétention opposé par A.GmbH et sa
propre prétention en restitution de divers objets. En fin d'écriture,
C. SA réserve tout droit fondé sur la propriété ou la protection de
la possession, ainsi que d'éventuelles prétentions découlant de la
concurrence déloyale ou de violations de prohibition de concurrence.
Selon le procès-verbal d'une audience tenue le 29 octobre
2008 par le président du Landgericht de Dortmund dans la cause [...], les
parties se sont mises d'accord quant à l'application du droit allemand pour
les prétentions concernées par ce litige. Il est précisé que C.________ SA a
déposé l'original de l'écriture du 27 octobre 2008 et que la situation de fait
et de droit a été examinée de façon circonstanciée; une audience ne sera
fixée que sur requête d'une partie. Il résulte du jugement du 16 décembre
2009 qu'il s'agit d'une audience de conciliation (Gütetermin) et que
comme un arrangement paraissait encore possible, les parties n'ont pas
pris de conclusions.
Le 18 novembre 2008, l'Amtsgericht de Wedding s'est
dessaisie de la cause [...]-01-N et l'a transmise au Landgericht Dortmund
sous n° [...]08.
Par avis du 10 décembre 2008, le Landgericht Dortmund a
informé C.________ SA que la cause faisant l'objet du "Mahnbescheid" [...]-
-
16 -
01-N lui avait été transmise et prenait désormais la référence [...]/08. Dite
autorité lui a imparti un délai de deux semaines dès réception de l'avis
pour motiver le solde de sa prétention, soit 4,75 millions d'euros.
C.________ SA n'a déposé aucune motivation de cette prétention.
Par avis du 12 janvier 2009, les parties ont été citées à
comparaître à une audience de conciliation et de débats (Gütetermin und
Verhandlungstermin) du Landgericht Dortmund appointée le 6 mai 2009.
A cette audience, C.________ SA n'a pris aucune conclusion sur
la prétention de 4,75 millions d'euros; A.GmbH a conclu au rejet de
l'action par jugement par défaut.
Le 6 mai 2009, le Landgericht Dortmund a rendu un jugement
partiel par défaut (Teil-Versäumnisurteil) par lequel il a rejeté l'action en
tant qu'elle concernait les prétentions en dommages-intérêts fondées sur
le contrat de licence du 12 février 1960 portant sur le montant de 4,75
millions d'euros.
C. SA s'est opposée à ce jugement, concluant à son
annulation. Dans un mémoire du 28 septembre 2009, C.________ SA a
conclu à ce que les coûts de la procédure pour le dépôt du "Streitantrag" à
hauteur de 4,75 millions d'euros soient mis à la charge de
A.GmbH. Elle a précisé pour clarifier sa volonté qu'elle retirait le
"Mahnbescheid" à concurrence de 4,75 millions d'euros
Le 16 décembre 2009, le Landgericht Dortmund a confirmé
son jugement du 6 mai 2009. Selon les considérants de cette décision,
C. SA n'a pas clairement exprimé la volonté qu'elle entendait
mettre un terme définitif à la "Mahnverfahren" pour le solde de 4,75
millions d'euros. Le fait de limiter la créance litigieuse à 250'000 euros ne
saurait revêtir une telle signification, mais implique tout au plus une
limitation du "Streitantrag". De la part d'un avocat, on peut attendre qu'il
recoure à l'expression "retrait du Mahnantrag". Pour des raisons de
prescription, C.________ SA pouvait en effet avoir intérêt à ne pas retirer
-
17 -
l'injonction de payer (Mahnbescheid). Le retrait du "Streitantrag" ne vaut
pas retrait du "Mahnantrag". A l'audience de conciliation du 29 octobre
2008, le président a suggéré avec insistance un retrait partiel du
"Mahnantrag" en précisant qu'à son sens, un tel acte était encore possible;
or à ce moment-là, le représentant de C.________ SA n'a pas prétendu avoir
déjà retiré son "Mahnantrag". Le § 696 al. 1 CPC prévoit qu'"une partie"
peut demander la mise en œuvre de la procédure contentieuse, de sorte
que ce droit appartenait aussi bien à C.________ SA qu'à A.GmbH.
Dans la mesure où C. SA n'a pas motivé sa prétention de 4,75
millions d'euros et n'a pas pris de conclusions à l'audience du 6 mai 2009,
il faut, sur requête de l'intimé, rejeter l'action par un jugement par défaut
partiel. Le tribunal se rallie expressément à l'opinion de Zöller/Vollkommer
(§ 697 n. 10), selon laquelle en l'absence de demande motivée
(Klagebegründung), il ne faut pas rejeter l'action comme étant irrecevable
(unzulässig) faute de remplir les conditions au procès, mais comme étant
infondée (unbegründet). Selon le tribunal, il ne faut en effet pas négliger
l'intérêt du défendeur à obtenir une décision ayant force de chose jugée
(rechtskräftig). A cet égard, la défenderesse a fait valoir qu'elle s'était vue
contrainte de constituer des provisions en raison des prétentions formées
par la demanderesse. Le jugement entrepris n'a pas été motivé dans la
mesure où son contenu n'est pas susceptible d'exécution, le juge partant
de l'idée qu'il ne serait pas invoqué à l'étranger. La demanderesse n'a pas
été lésée par le défaut de motivation puisqu'une opposition a été formée
contre le jugement.
b) Parallèlement à cette procédure, le 18 février 2008,
C.________ SA a saisi le Landgericht Dortmund d'une requête de mesures
provisoires tendant à ce que A.GmbH soit condamnée à lui livrer
immédiatement soixante garnitures [...] des tailles 101, 202 et 303.
Le 2 mars 2008, C. SA a modifié cette requête en ce
sens que A.________GmbH doit être condamnée à livrer six garnitures [...]
de taille 333 [sic] au plus tard dans les 15 jours après l'ordonnance
provisionnelle.
-
18 -
Par jugement daté du 27 février 2008 (sic), portant le numéro
de cause [...]08, ladite autorité a rejeté la requête modifiée, en relevant
que C.________ SA se référait à une commande du 28 novembre 2007, date
à laquelle, selon ses propres allégations, la résiliation du contrat de licence
avait pris effet; or elle n'avait pas établi l'acceptation de sa commande.
c) Le 1er avril 2008, C.________ SA a déposé une requête de
mesures provisoires devant le Landgericht de Dortmund, tendant à faire
interdire à A.GmbH, sous la menace de sanctions pénales,
d'utiliser, d'aliéner à des tiers ou de transmettre de toute autre façon les
moules de la requérante ainsi que les pièces produites grâce à ces moules
et les machines de C. SA en fonction auprès de A.GmbH,
respectivement de les entreposer dans un lieu autre que la halle louée par
la requérante, où elle ira retirer ces objets.
Lors d'une audience du 23 avril 2008, C. SA a déclaré
retirer sa requête de mesures provisionnelles.
d) Le 15 septembre 2008, l'Oberlandesgericht de [...]
(Allemagne), statuant sur recours dans la cause n° [...]/08, a ordonné à
A.GmbH de restituer à C. SA toutes les membranes en
caoutchouc se trouvant dans l'entrepôt loué à [...] et lui a interdit de priver
C.________ SA de la possession des membranes mentionnées au chiffre 1
de ses conclusions. Selon cette décision, il était suffisamment
vraisemblable que A.GmbH avait illicitement privé C. SA de
sa possession par un acte d'usurpation (§ 858 al. 1 du Code civil allemand
– Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après BGB) et que cette dernière avait une
prétention fondée sur le § 861 al. 1 BGB; l'autorité intimée avait méconnu
le fait que les prétentions en protection de la possession fondées sur les §§
861 et 862 BGB peuvent être accordées dans le cadre de mesures
provisionnelles.
8.Par requête de conciliation du 12 février 2008, C.________ SA a
prié le Juge de paix du district de [...] de tenter la conciliation avec les
-
19 -
intimées sur la conclusion suivante, en se réservant la possibilité
d'augmenter ses conclusions :
"Condamner solidairement A.________GmbH et B.AG à payer à
C. SA une somme non inférieure à CHF 8'000'000.- (huit millions de
francs suisses), plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 1998."
Le 13 août 2008, le conseil de A.________GmbH et B.________AG
a écrit au Juge de paix qu'en l'état, seule la seconde société avait été
convoquée à l'audience du 21 août 2008 et que celle-ci demandait une
dispense de comparution. Le Juge de paix a en outre été invité à confirmer
que A.________GmbH n'avait pas été convoquée et qu'elle n'avait donc pas
à se présenter à l'audience de conciliation.
Le 18 août 2008, le Juge de paix a répondu que les deux
sociétés avaient été convoquées à l'audience du 21 août 2008 et que la
présence des parties était indispensable, de sorte qu'il n'accordait pas la
dispense de comparution de A.________GmbH.
L'audience s'est tenue le 21 août 2008. L'acte de non-
conciliation indique que personne ne s'est présenté pour les deux
défenderesses, "dispensées de comparution personnelle" (sic). Le Juge de
paix a délivré un acte de défaut pour valoir acte de non-conciliation. L'acte
a été envoyé pour notification aux parties le 27 août 2008.
Dans la présente procédure incidente, A.________GmbH et
B.AG allèguent qu'une nouvelle requête de conciliation a été
déposée le 16 janvier 2009 et qu'elle contient exactement les mêmes
conclusions que la requête du 12 février 2008. Il est tout au plus établi que
le 24 avril 2009, ces deux sociétés se sont vu notifier par la voie de
l'entraide internationale une citation à comparaître devant le Juge de paix
du district de [...] en date du 28 mai 2009 pour une conciliation hors
compétence dans la cause les opposant à C. SA. Par courrier du
30 avril 2009, le conseil de A.________GmbH et B.________AG a indiqué que
ses clientes lui avaient communiqué les deux citations à comparaître qui
leur avaient été transmises, sans annexe. Le conseil a sollicité leur
dispense de comparution en invoquant le fait qu'elles avaient déjà signé
-
20 -
des déclarations de renonciation à invoquer la prescription pour autant
qu'elle n'eût pas déjà été acquise au jour du dépôt de la deuxième requête
de conciliation. L'intimée a tout au plus admis que des procédés visant
l'interruption de la prescription ont été renouvelés contre les requérantes.
9.Le 29 septembre 2008, C.________ SA a déposé devant la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après Cour civile) une
demande contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
"I.A.________GmbH et B.AG, solidairement, respectivement
l'une ou l'autre, l'une et l'autre dans la mesure que justice dira, sont
condamnées à payer immédiatement à C. SA la somme de
2'000'000 d'Euros (deux millions d'Euros), subsidiairement CHF 3'200'000.-
(trois millions deux cent mille francs suisses), plus intérêts à 5 % (cinq pour
cent) l'an dès le 1er janvier 1998 sur 1'000'000 d'Euros (un million d'Euros),
subsidiairement CHF 1'600'000.- (un million six cent mille francs suisses), et
dès le 1er janvier 2008, sur 1'000'000 d'Euros (un million d'Euros),
subsidiairement CHF 1'600'000.- (un million six cent mille francs suisses),
les conclusions étant susceptibles d'être modifiées et augmentées en cours
d'instance.
II.A.________GmbH et B.AG, solidairement, respectivement
l'une ou l'autre, l'une et l'autre dans la mesure que justice dira, sont
condamnées à verser à C. SA le produit du gain réalisé, selon les
précisions qui seront données en cours d'instance, après expertise,
correspondant aux sommes qu'elles ont, respectivement auront encaissées,
pour la vente et la livraison de produits, machines et pièces détachées, à
[...] Turin SpA, de type " [...]", en particulier et sans limitation, destinés aux
machines de la marque " [...]", telles que des garnitures.
III.Interdiction est faite à A.GmbH et B.AG, notamment
de reproduire, faire reproduire, usiner, commercialiser sous toutes formes,
vendre, livrer, céder, donner sous licence, disposer d'une quelconque
manière, de toutes les pièces d'Equipements, pour toutes machines de
C. SA, toutes pièces détachées, tous plans, tous modèles, tous
moules, tous dessins, tous descriptifs techniques, toutes garnitures, en
particulier tous rotors, tous stators, correspondant à des produits de la
marque " [...]" et développés pour les machine de marque " [...]" ( [...] [...],
etc), et de livrer à tous clients de C. SA, en particulier [...] Turin SpA,
et toutes autres sociétés du groupe [...] dans le monde, aux sociétés [...]
etc., tous éléments précités, sous la commination de la peine d'amende en
cas d'infraction à cette injonction, au sens de l'article 292 du Code pénal
suisse."
Après une tentative infructueuse de notification par la voie de
l'entraide internationale, la demande a été notifiée le 12 février 2009 au
conseil des défenderesses.
-
21 -
10.Le 11 novembre 2008, C.________ SA a déposé devant la Cour
civile une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles.
Par ordonnance du 15 avril 2009 (date d'expédition du
dispositif), le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné ce qui suit :
"I.Interdit à A.GmbH d'utiliser toutes machines, et en
particulier la machine-foreuse, perceuse-troueuse (Spezialbohrmaschine),
ainsi que tous moules et modèles destinés à la fabrication de produits de
C. SA, telles que les machines, pièces de rechanges et garnitures
destinées à la fabrication de garnitures de raffineur pour les machines de la
gamme " [...]", vendues par C.________ SA sous la marque " [...]", pour un
quelconque usage, de reproduire, faire reproduire, usiner, commercialiser
sous toutes formes, vendre, livrer, à quiconque, à l'exception de C.________
SA et sur commande de celle-ci, toutes pièces d'équipements, soit toutes
machines, toutes pièces détachées, tous plans, tous modèles, tous moules,
dessins, descriptifs techniques, toutes garnitures, correspondant à des
produits de la gamme " [...]", et en particulier des rotors, stators, et de
toutes pièces de rechanges, notamment développés pour les machines de
marque " [...]".
II.Interdit à A.GmbH de livrer directement ou indirectement
des machines, des garnitures, des cônes, des rotors, des stators, et toutes
autres pièces de la gamme " [...]", et en particulier de pièces détachées,
garnitures, modèles et moules nécessaires à la machine " [...]", à tous
clients de C. SA.
III.Interdit à A.GmbH de céder, d'autoriser la cession, l'usage,
de disposer ou d'autoriser la disposition d'une quelconque manière, la
fabrication, la reproduction, sous toutes formes, de toutes machines, de
tous modèles et moules, destinés à la fabrication des machines de la
gamme " [...]" commercialisées par C. SA, en particulier sous la
marque " [...]", ainsi que de céder, d'autoriser la cession, de disposer ou
d'autoriser la disposition, la vente, la location et toutes autres formes
d'usage, la fabrication et la reproduction de garnitures destinées aux
machines précitées.
IV.Assortit les injonctions décernées sous chiffres I à III ci-dessus de la
menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité.
V.Révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 janvier
2009 en tant qu'elle porte des injonctions plus larges ou différentes que
celles figurant ci-dessus.
VI.Impartit à la requérante C.________ SA un délai de trente jours à
compter de celui où la présente ordonnance sera devenue définitive pour
faire valoir son droit en justice.
VII.Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 3'370 fr. (trois mille
trois cent septante francs) pour la requérante.
VIII.Dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond.
IX.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
X.Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel."
-
22 -
11.a) Prorogé à plusieurs reprises, le délai pour déposer une
réponse arrivait à échéance le 3 juin 2009. A cette date, A.________GmbH
et B.________AG ont déposé une requête incidente contenant les
conclusions suivantes :
"(...)
III. CONCLUSIONS DE A.________GmbH
Fondée sur ce qui précède, la requérante A.GmbH a l'honneur de
conclure à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois, avec suite de frais et dépens, prononcer :
I. C. SA est éconduite de son instance en ce qu'elle a trait à
A.GmbH, dans son entier, subsidiairement pour les prétentions que
justice dira, la cause étant suspendue pour le surplus dans son entier,
subsidiairement pour les prétentions que justice dira, jusqu'à ce que la
compétence du Landgericht de Dortmund soit établie, date à partir de
laquelle la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois se dessaisira, au sens de
l'art. 21 al. 2 CLug, de la cause.
Cumulativement à la conclusion I :
II. C. SA est éconduite de son instance en ce qu'elle a trait à
A.GmbH, pour la partie de la cause qui ne serait pas déjà rayée du
rôle ou suspendue conformément à la conclusion I ci-dessus.
Subsidiairement à la conclusion II :
III. La cause ou partie de la cause opposant C. SA à A.GmbH
qui ne serait pas rayée du rôle ou suspendue conformément aux conclusions
I et II ci-dessus est suspendue, dans son entier ou pour les prétentions que
justice dira, jusqu'à ce que le Landgericht de Dormund ait statué de manière
définitive sur les prétentions formulées par C. SA contre
A.________GmbH.
IV. CONCLUSIONS DE B.AG
(...)
IV. C. SA est éconduite de son instance en ce qu'elle a trait à
B.AG, dans son entier, subsidiairement pour les prétentions que
justice dira.
Subsidiairement à la conclusion IV :
V. La cause ou partie de la cause opposant C. SA à B.AG qui
ne serait pas rayée du rôle conformément à la conclusion IV ci-dessus est
suspendue, dans son entier ou pour les prétentions que justice dira, jusqu'à
ce que le Landgericht Dortmund ait statué de manière définitive sur les
prétentions formulées par C. SA contre A.GmbH."
Par avis du 5 juin 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a
imparti à l'intimée C. SA un délai au 29 juin 2009 pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 du Code de procédure civile du canton de
Vaud du 14 décembre 1966 (ci-après CPC – RSV 2.7) ou indiquer les
mesures d'instruction demandées et a signifié que la présente valait
-
23 -
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties. Il a
précisé que l'instruction au fond était suspendue jusqu'à droit connu sur la
requête incidente.
b) Le 10 juin 2009, C.________ SA a déposé une requête
tendant à modifier et compléter la conclusion III de sa demande au fond
du 29 septembre 2008.
A.________GmbH et B.________AG se sont déterminées par
courrier du 23 juin 2009.
c) Par courrier du 29 juin 2009, l'intimée a conclu au rejet de la
requête incidente en indiquant que l'audience pouvait être remplacée par
un échange d'écritures unique, pour autant qu'elle puisse produire des
pièces; à défaut, une audience devrait être tenue.
Par courrier daté du même jour, les requérantes
A.________GmbH et B.________AG ont sollicité une prolongation de délai en
indiquant qu'elles ne pouvaient en l'état se déterminer conformément à
l'art. 149 al. 4 CPC faute de savoir si l'intimée s'opposait ou non à leur
requête incidente.
Par courrier du 30 juin 2009, le Juge instructeur a accordé aux
requérantes une prolongation de délai au 6 juillet 2009. Le 1
er
juillet 2009,
les requérantes ont sollicité la fixation d'un nouveau délai de
détermination ne commençant à courir qu'après réception des pièces de la
partie adverse.
Par avis du 7 juillet 2009, le Juge instructeur a notamment
signifié qu'en l'état du dossier, l'application de l'art. 149 al. 4 CPC se
justifiait sans autre opération non prévue par le Code. Il a imparti aux
requérantes un délai au 17 août 2009, respectivement aux intimées au 1
er
septembre 2009, pour produire un mémoire incident, en précisant qu'à
l'échéance de ce dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en
application de l'art. 149 al. 4 CPC.
Il s'agit d'un courrier daté du 9 septembre 2009 émanant de
[...], "product manager de la division papier" de C.________ SA (ci-après :
l'intimée), qui indique en préambule "confirme[r] sous la forme écrite les
faits suivants (...)".
-
28 -
Selon l'art. 177 al. 1 CPC, sauf accord des parties, le juge doit
s'opposer à la production de déclarations écrites faites pour tenir lieu de
témoignage, en vue ou à l'occasion du procès, par des tiers qui peuvent
être entendus comme témoins. En l'occurrence, la présente procédure est
soumise à la forme incidente (infra let. b). La Chambre des recours a
constaté que l'art. 177 CPC ne s'applique pas directement à la forme
incidente et qu'il n'est pas exclu de prendre en compte un témoignage
écrit (Crec., 5 juillet 2006, n° 400 ). Toutefois, ladite autorité n'a pas eu à
définir plus précisément à quelles conditions un tel document serait
recevable; dans l'affaire en cause, les déclarations se recoupaient en effet
avec d'autres éléments du dossier. En procédure provisionnelle ou
incidente, la Cour civile a pour pratique d'appliquer l'art. 177 CPC par
analogie (en matière provisionnelle, cf. JI-Cciv., 11 juillet 2008, n°
105/2008; en matière incidente, cf. JI-Cciv., 15 décembre 2008, n°
180/2008; JI-Cciv., 3 septembre 2007, S. c. D. AG et crts). En l'occurrence,
il n'y a pas de motif qui conduirait à s'écarter de cette pratique. Il apparaît
qu'il eût été possible à l'intimée de requérir l'appointement d'une audience
à bref délai pour obtenir l'audition de ce témoin (JI-Cciv., 1
er
novembre
2005, S. c. E. Sàrl ). Il est vrai que dans son avis du 7 juillet 2009, le juge
de céans a précisé qu'"en l'état du dossier", il renonçait à tenir une
audience, mais ceci n'excluait pas la tenue d'une audience d'audition de
témoin au vu d'éléments nouveaux apportés par les parties.
Le témoignage écrit produit le 10 septembre 2009 sous pièce
n° 400 doit dès lors être retranché du dossier.
b) L'intimée requiert le retranchement des pièces 324 et 325
au motif qu'elles auraient été produites tardivement, alors que l'instruction
était déjà close.
Le déclinatoire et l'exception de litispendance tendant à la
suspension de la procédure sont soumis à la procédure incidente des art.
145 ss CPC (art. 59 CPC, respectivement art. 120 et 123 al. 2 CPC et JI-
Cciv., 14 avril 2008, n° 49/2008). Il s'agit d'une procédure orale et
sommaire, à laquelle l'art. 4 CPC ne s'applique pas; le juge peut donc se
-
29 -
fonder sur des faits non allégués par les parties. La procédure incidente
s'apparente ainsi à la procédure sommaire des art. 346 ss CPC qui, en
imposant l'instruction d'office (art. 352 al. 2 in fine CPC), consacre une
forme de maxime inquisitoire limitée comparable à celle existant en droit
fédéral (Crec., 24 novembre 2004, n° 742). Compte tenu de cette
similitude entre procédures incidente et sommaire, la Chambre des
recours considère que lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme contre
un jugement incident du juge instructeur de la Cour civile, son pouvoir
d'examen et d'instruction est régi non pas par l'art. 457 CPC, mais par les
art. 452 al. 1ter et 456a CPC, applicables par analogie (Crec., 24
novembre 2004, n° 742; JT 2003 III 16 c. 2a; Crec., 11 juillet 2001, n° 287;
plus récemment, Crec., 13 décembre 2006, n° 809). L'art. 456a CPC
permet, sous certaines restrictions, de procéder à une instruction
complémentaire en seconde instance, notamment s'il apparaît que le
premier juge a violé des obligations découlant de la maxime d'office
applicable dans certaines procédures civiles (Crec., 29 octobre 2004, n°
790; JT 2003 III 16 c. 2b).
En procédure incidente, il n'y a pas de disposition qui
indiquerait que passé un certain stade, le cadre du procès serait
définitivement fixé, les parties étant privées de la possibilité d'invoquer
des faits et moyens de preuve nouveaux. La déclaration de clôture de
l'instruction signifie tout au plus que le juge considère la cause comme
suffisamment instruite et informe les parties qu'il va prochainement
statuer sur la base du dossier en l'état. Aucune règle n'empêche le juge de
tenir compte d'éléments supplémentaires portés à sa connaissance par les
parties entre cette déclaration de clôture et la prise de décision incidente,
si ce n'est le droit d'être entendu des parties (cf. infra c. 2a). A cette
condition, les pièces produites par les requérantes et leurs déterminations
y relatives sont donc admissibles. En l'occurrence, cette condition est
réalisée. L'intimée a eu connaissance des pièces 324 et 325 et des
explications des parties adverses; même si elle s'est opposée à la
production de ces pièces, elle s'est déterminée sur celles-ci dans ses
correspondances des 29 janvier, 3 février et 2 mars 2010. Il est en outre
-
30 -
conforme au principe d'économie de la procédure (art. 1 al. 3 CPC)
d'admettre la production de ces pièces.
La requête en retranchement des pièces 324 et 325 est dès
lors rejetée.
2.En cours de procédure incidente, A.________GmbH et
B.________AG (ci-après : les requérantes) ont demandé que leur soit
imparti un délai pour répliquer; elles ont invoqué une violation de leur
droit d'être entendu.
a) Selon le Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (ci-après Cst. féd. – RS 101) garantit à toute
personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision étatique ne soit
prise à son détriment, le droit d'accéder au dossier, d'offrir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à
l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Pour une
partie à un procès, le droit d'être entendu inclut celui de prendre
connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se
déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non
de nouveaux éléments de fait ou de droit, ou qu'il soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir. Il
appartient en effet d'abord aux parties, et non à l'autorité, de décider si
une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier
contient des éléments importants, appelant des observations de leur part.
Les parties doivent pouvoir, à cette fin, s'exprimer dans le cadre de la
procédure; cela nécessite que la possibilité leur soit concrètement offerte
de faire entendre leur point de vue. En ce sens, dans toutes les procédures
judiciaires, y compris celles qui n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH – RS 0.101), les
parties jouissent d'un droit à la réplique. Si le droit de procédure
applicable prévoit que l'instruction ne comprend, en principe, qu'un seul
échange d'écritures, l'autorité peut se borner à communiquer la prise de
position ou la pièce nouvelle à titre d'information, sans avis formel de la
-
31 -
possibilité de répliquer. Pour autant que la clôture de l'instruction ne soit
pas ordonnée simultanément, la partie destinataire est ainsi mise en
situation de faire usage de son droit de répliquer; si elle s'en abstient, elle
est censée y avoir renoncé après l'écoulement d'un certain délai (TF
4D_94/2008 du 1
er
septembre 2008, c. 4.1; cf. aussi ATF 133 I 98, JT 2007 I
379; ATF 133 I 100 c. 4.3 à 4.6, JT 2008 I 368).
Dans une affaire concernant un acte de recours, le Tribunal
fédéral a précisé que la partie qui entend répliquer doit, sans retard, ou
bien requérir l'autorisation de se déterminer, ou bien adresser sa réplique
au tribunal. Il ne suffit pas de demander préventivement la possibilité de
répliquer. Il faut réagir après la notification de la réponse ou de la prise de
position de l'autre partie, en fonction de celle-ci. Un complément de l'acte
de recours n'est admissible que dans la mesure où les éléments de la
réponse le justifient. Il est exclu que le recourant présente après la fin du
délai de recours des conclusions et griefs qu'il pouvait déjà faire valoir
dans son acte de recours (ATF 132 I 42 c. 3.3.4, JT 2008 I 110).
b) En procédure vaudoise, l'art. 147 al. 2 CPC dispose que le
juge saisi d'une requête incidente la notifie à l'intimé et cite les parties à
comparaître à bref délai. Toutefois, après interpellation des parties, le juge
peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref
délai (art. 149 al. 4 CPC). L'échange d'écritures ne remplace pas les
plaidoiries, mais l'audience elle-même. Le juge peut prendre une telle
décision même sans l'accord des parties (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., note ad art. 149 CPC).
c) En l'occurrence, les requérantes ont d'emblée fait valoir un
droit de réplique in abstracto (courrier du 14 juillet 2009). Le 4 novembre
2009, elles ont renoncé à déposer un mémoire incident, se référant à leur
requête initiale du 3 juin 2009, tout en précisant qu'elles entendaient se
déterminer sur le mémoire à déposer par l'intimée. Le 24 novembre 2009,
après avoir eu connaissance de l'écriture déposée par l'intimée le 19
novembre 2009, elles ont demandé l'octroi d'un délai pour se déterminer.
Par avis du 25 novembre 2009, le Juge instructeur leur a signifié que
-
32 -
l'instruction était close, que ce serait agir contra legem que d'instaurer un
nouvel échange d'écritures et que la décision incidente leur parviendrait
prochainement. Le 27 novembre 2009, les requérantes ont invité le juge à
reconsidérer sa décision et à leur fixer un délai de réplique, ce que le juge
n'a pas fait.
La position exprimée dans l'avis du 25 novembre 2009 est
erronée, en ce sens que même si l'art. 149 al. 4 CPC ne prévoit qu'un seul
échange d'écritures, l'art. 29 al. 2 Cst. féd. garantit à la partie requérante
le droit de répliquer au mémoire de la partie intimée. Cela étant, on ne
saurait conclure en l'espèce à une violation du droit d'être entendu.
L'instruction a certes été déclarée close, mais comme déjà dit,
cette déclaration signifiait que le juge s'estimait suffisamment renseigné
et qu'il se proposait prochainement de statuer sur la base du dossier en
l'état. Or tel n'est pas ce qui s'est produit. Plusieurs mois se sont écoulés
entre l'avis du 25 novembre 2009 et la prise de décision. Dans l'intervalle,
les requérantes ont produit de nouvelles pièces, tout d'abord le 22 janvier
2010, puis le 1
er
mars 2010, sans que le Juge instructeur ne s'y oppose en
invoquant la clôture de l'instruction. Certes, le Juge instructeur n'a pas
réagi à leur demande de revoir sa décision et de leur fixer un délai de
réplique. Mais les requérantes, assistées d'un avocat breveté, avaient
connaissance de leur droit de produire spontanément une réplique. De
même, elles savaient que la déclaration de clôture de l'instruction n'avait
pas, comme dans d'autres procédures (cf. ATF 132 I 42 c. 3.2.1, JT 2008 I
110, concernant une procédure administrative bernoise), pour effet de
priver les parties du droit d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, droit qu'elles ont précisément exercé, en relevant dans leur
courrier du 1
er
février 2010 que le pouvoir d'instruction d'office en
procédure incidente permettait la production de pièces nouvelles, pour
contrer l'argument de clôture de l'instruction qu'avait invoqué l'intimée. Ni
le courrier du 22 janvier 2010, ni les courriers ultérieurs des requérantes
ne font plus allusion à une volonté de répliquer.
-
33 -
Au vu du temps écoulé après l'avis du 25 novembre 2009 et de
la connaissance que les requérantes avaient de leur droit de déposer
spontanément une écriture de réplique nonobstant la déclaration de
clôture de l'instruction, il faut inférer qu'elles ont renoncé en connaissance
de cause à exercer un tel droit.
3.Les requérantes soulèvent le déclinatoire.
a) A teneur de l'art. 56 CPC, intitulé "définition", le déclinatoire
a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en
connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des
autorités judiciaires.
En l'espèce, la compétence territoriale se détermine selon la
Convention dite de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale (ci-après CL – RS 0.275.11). En effet, l'intimée et
demanderesse au fond est domiciliée en Suisse, tandis que les
requérantes et défenderesses au fond sont sises en Allemagne. Les deux
Etats sont signataires de la Convention de Lugano et la présente cause ne
concerne pas un domaine exclu du champ d'application du traité (art. 1 al.
2 CL).
Selon l'art. 19 CL, le juge d'un Etat contractant, saisi à titre
principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat contractant
est exclusivement compétente en vertu de l'art. 16, se déclare d'office
incompétent.
A teneur de l'art. 20 al. 1 CL, lorsque le défendeur domicilié sur
le territoire d'un Etat contractant est attrait devant une juridiction d'un
autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office
incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente
convention. Cette compétence peut en particulier résulter d'une
prorogation de compétence convenue entre les parties (art. 17 CL) ou
-
34 -
d'une comparution devant le tribunal où le défendeur a été attrait (art. 18
CL).
b) Dans la mesure où la Convention de Lugano ne traite pas
des questions de procédure, celle-ci est régie par la lex fori (Donzallaz, La
convention de Lugano, vol. I, n. 1162 pp. 441 s. [cité ci-après Donzallaz,
vol. I ou vol. III]).
Pour examiner sa compétence, le juge doit se placer au
moment de l'ouverture de l'action. Selon le principe de la perpetuatio fori,
applicable de manière générale en matière civile, le tribunal saisi demeure
compétent même si les faits constitutifs de sa compétence changent par
la suite (JI-Cciv., 24 décembre 2004, n° 04/2005; Donzallaz, vol. I, n. 1174
p. 446). Le juge doit qualifier l'action ouverte et établir si le type d'action
auquel elle appartient se trouve dans la compétence du juge saisi; pour ce
faire, il doit se fonder sur les faits allégués, les conclusions prises - le cas
échéant selon l'interprétation qu'en donne la partie qui les formule - et les
moyens invoqués, sans être lié par la cause juridique invoquée et sans
examiner le bien-fondé de la demande (Crec., 14 décembre 2005, n° 807;
Crec., 19 novembre 2004, n° 918; JT 2003 III 9 c. 3b).
La preuve du bien-fondé du déclinatoire appartient à la partie
requérante, en application supplétive de l'article 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC – RS 210) en procédure cantonale (Bonard, Les
sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, pp. 158 ss).
Ainsi, si le doute subsiste sur les éléments de fait et sur leur qualification
juridique, le déclinatoire doit être rejeté (JT 2005 III 79).
Selon une jurisprudence ancienne critiquée par la doctrine
mais confirmée depuis lors, pour se prononcer sur le mérite du
déclinatoire, le juge doit se fonder sur les éléments du dossier en l’état du
procès, sans procéder à une instruction d’office (Crec., 8 avril 2008, n°
162/I; Crec., 28 novembre 2007, n° 589/I; JT 1995 III 34 c. 2a; critiques,
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 59 CPC, qui plaident pour une
instruction d'office même en cas de déclinatoire requis). Il faut toutefois
-
35 -
rappeler que la Chambre des recours a reconnu la similitude entre la
procédure incidente du déclinatoire et la procédure sommaire des art. 346
ss CPC, dont l'art. 352 al. 2 in fine CPC impose une forme de maxime
inquisitoire limitée (cf. supra c. Ib).
c) Dans le cas d'espèce, il y a lieu d'examiner la requête de
déclinatoire à la lumière de la demande du 29 septembre 2008, à
l'exclusion des conclusions prises dans la requête en modification de
conclusions du 10 juin 2009. En effet, ces conclusions ont été déposées
après la requête de déclinatoire et après que les parties eurent été
avisées que l'instruction au fond était suspendue jusqu'à droit connu sur la
requête incidente.
d) L'intimée fait valoir que la Cour civile est compétente en
vertu de la prorogation de compétence prévue à l'art. VIb du contrat de
licence conclu en 1960.
Bien que la Convention de Lugano soit entrée en vigueur
postérieurement à cette prorogation de compétence, elle lui est applicable
car l'intimée a ouvert action après l'entrée en vigueur du traité, survenue
en 1992 pour la Suisse et en 1995 pour l'Allemagne (art. 54 CL; ATF 124 III
436 c. 4, JT 1999 I 333).
Selon l'art. 17 ch. 1 CL, si les parties, dont l’une au moins a son
domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un
tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des
différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce
tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Cette
convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont
établies entre elles, soit
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un
usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir
-
36 -
connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans
ce type de commerce.
L'art. 17 ch. 3 CL précise que demeure sans effet la
prorogation de for qui ne respecterait pas les compétences exclusives de
l'article 16 CL ou les clauses de protection des la partie faible en matière
d'assurance ou de contrats de consommateurs (art. 12 et 15 CL).
Si le contrat contenant la clause d'élection de juridiction fait
l'objet d'une cession, les règles ordinaires sur la transmission des créances
et des obligations conduisent à admettre le jeu de la clause au profit ou à
l'encontre du cessionnaire (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de
Bruxelles et de Lugano, 2
ème
éd., pp. 97 s.; Dutoit, Guide pratique de la
compétence des tribunaux et de l'exécution des jugement en Europe, n.
157; Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2
ème
éd., n. 124).
d) En l'espèce, l'art. VIb du contrat de licence du 12 février
1960 prévoit que tout litige naissant de quelque clause que ce soit du
contrat ou en rapport avec quelque clause que ce soit sera régi par le droit
suisse et jugé par les tribunaux suisses.
Au moment de la signature de cette prorogation de for (Crec.,
15 février 2006, n° 60), les parties étaient toutes deux sises dans des
Etats contractants, soit respectivement en Suisse et en Allemagne; elles le
sont du reste toujours. De même, les tribunaux élus sont dans un Etat
contractant, soit en Suisse. Il n'est pas contesté que la prorogation de for
corresponde à la volonté concordante des parties cocontractantes.
Les parties en cause ne sont pas les signataires du contrat de
licence contenant la clause de prorogation de for. Un avenant au contrat
du 17 août 1988 précise que [...] SA est désormais C.________ SA.
C.________ SA et M.________GmbH ont signé une déclaration selon laquelle
le contrat de licence de 1960 a passé à cette dernière avec effet au 1
er
avril 2003. La requérante A.________GmbH a ensuite succédé par fusion à
M.________GmbH. Il faut ainsi admettre que la requérante A.________GmbH
M.GmbH a déclaré résilier le contrat de licence par
courrier du 30 septembre 2005; l'intimée a admis que le contrat avait pris
fin à tout le moins le 31 décembre 2006 (courrier du 21 mai 2007). Cela
étant, la clause de prorogation de for incluse dans un contrat est une
convention indépendante qui ne partage pas nécessairement le sort du
contrat principal (Donzallaz, vol. III, n. 6522 p. 933). En l'absence d'indices
contraires, il faut admettre que les parties entendaient soumettre au
tribunal élu tous les litiges relatifs au contrat, y compris ceux nés après sa
résiliation.
e) En matière d'élection de for, le Tribunal fédéral a jugé
qu'une clause conçue en termes généraux pour s'appliquer à "tous les
litiges afférents au contrat" dans lequel elle est insérée vise non
seulement les prétentions fondées sur ce contrat, mais aussi les
prétentions résultant d'actes illicites, quand ces actes constituent
simultanément une violation du contrat ou qu'il existe une connexité entre
ceux-là et l'objet de celui-ci. Le Tribunal fédéral a admis la connexité dans
la mesure où les actes censément contraires à la LCD consistaient
exclusivement dans le refus d'exécuter un contrat, dans l'exécution
défectueuse de ce contrat, dans sa résiliation et dans la modification des
conditions générales qui lui avaient été incorporées (TF 4C.142/2006 du
25 septembre 2006 c. 2).
En l'occurrence, dans sa demande du 29 septembre 2008,
C. SA conclut au paiement de 2 millions d'euros (I), à la remise du
gain réalisé par les défenderesses avec les livraisons à [...] Turin SpA (II) et
à l'interdiction de divers comportements (tels que reproduire, usiner,
vendre ou disposer d'une quelconque manière) en relation avec toute
pièce de l'Equipement, pour toute machine de la demanderesse, toutes
pièces détachées, tous plans, tous moules etc., correspondant à des
produits de la marque " [...]" et développés pour les machines de marque
" [...]", respectivement de livrer à tout client de la demanderesse (III). A
-
38 -
l'appui de ses conclusions, la demanderesse allègue en substance les
éléments suivants :
-
Depuis 1997, les défenderesses ont pratiqué des prix surfaits
en violation de la formule de calcul prévue par l'art. III du contrat de
licence. La surfacturation n'est pas inférieure à trois millions d'euros. La
demanderesse précise toutefois qu'à ce stade elle limitera ses prétentions.
-
Les défenderesses ont causé à C.________ SA un préjudice de
l'ordre de 100'000 euros en laissant perdre ou en abandonnant des
moules confiés à des fonderies qui ont fait faillite.
-
Elles ont provoqué la rupture de ses relations avec son client
[...], en échafaudant des manœuvres consistant à augmenter
excessivement les prix, à retarder des livraisons urgentes et à prétexter
une impossibilité de livrer, pour ensuite livrer directement à [...] des
pièces détachées faisant partie de l'Equipement contractuel. C.________ SA
invoque à cet égard une violation de l'art. IVb du contrat et de ses droits
exclusifs, ainsi que de la loi sur la concurrence déloyale. La perte nette
subie pour la rupture des relations n'est pas inférieure à 3,5 millions
d'euros. Par ailleurs, en livrant directement à ce client, les défenderesses
réalisent un gain annuel net d'au moins 350'000 euros.
-
Les défenderesses bloquent un stock de pièces détachées
entreposées en Allemagne ainsi qu'une machine qui appartiennent à la
demanderesse. Une importante commande d'un client chinois portant sur
plus de 600'000 euros de machines n'a pu être confirmée, les
défenderesses empêchant la demanderesse de poursuivre sa production
et de récupérer les composants de son savoir-faire. Elles refusent en outre
de confirmer la livraison d'une machine commandée pour une cliente de la
demanderesse en Allemagne, tentant de s'approprier cette cliente.
C.________ SA a également une importante clientèle en Suisse. Elle est
exposée à ne plus pouvoir fournir ses clients en Suisse et à l'étranger.
La demanderesse reproche ainsi essentiellement aux
défenderesses de pratiquer des prix surfaits et de s'être approprié,
respectivement de chercher à s'approprier sa clientèle, par diverses
manœuvres telles que l'augmentation des prix, le refus de livrer la
-
39 -
marchandise commandée et le refus de lui laisser récupérer ses moyens
de production.
L'action n'entre manifestement pas dans les cas de
compétence exclusive prévus par l'art. 16 CL, ni dans les prévisions des
art. 12 et 15 CL. Elle se fonde sur la violation d'obligations trouvant leur
source dans le contrat de licence, soit en particulier la violation de
l'obligation d'être en mesure de livrer au moment et dans la mesure
demandée par le donneur de licence (art. IVd), de l'obligation de livrer en
exclusivité au donneur de licence, de l'interdiction d'utiliser à son propre
profit le savoir-faire transmis et de l'obligation de non-concurrence
prévues aux art. IIIb, IIIe et IVb. Sont également en cause les dispositions
contractuelles quant au mode de fixation des prix (art. IIIe) et quant à
l'obligation de préserver le savoir-faire de toute perte ou dommage (art.
IVh). Ayant trait à des obligations trouvant leur source dans le contrat de
licence, le litige entre donc dans la compétence des tribunaux suisses
désignés par les parties au contrat, et relève du droit suisse compte tenu
de l'élection opérée par les parties (art. 116 al. 1 de la loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP – RS 291], disposition
qui trouve application dans la mesure où le contrat et les prestations ici en
cause déploient leurs effets après l'entrée en vigueur de la LDIP [art. 196
al. 2 LDIP ; ATF 134 III 224 c. 3.2.1]).
La demanderesse invoque également des actes illicites, de
concurrence déloyale; dans la mesure où ces comportements sont en
même temps constitutifs de violations contractuelles et ont ainsi une
connexité suffisante avec le contrat de 1960, ils entrent également dans la
compétence des tribunaux élus. Au demeurant, la compétence des
tribunaux suisses est également donnée en vertu de l'art. 5 ch. 3 CL (cf.
infra let. h).
f) La clause de prorogation de for désigne "les tribunaux
suisses", sans plus autre précision.
-
40 -
f1) La doctrine considère que les parties peuvent se contenter
de se référer à la compétence générale des tribunaux de tel ou tel Etat
contractant, au lieu de désigner un tribunal déterminé spécialement
compétent; il appartient alors à chaque Etat d'offrir une solution
permettant de donner effet à une telle convention (Bucher, Droit
international privé suisse, tome I/1, n. 176; Gaudemet-Tallon, op. cit., n.
112 p. 81 et n. 133 p. 94; Donzallaz, vol. III, nn. 6693 et 6697 ss pp. 998
ss; Dutoit, op. cit., n. 162). Pour une partie de la doctrine, lorsque seule la
compétence internationale est ainsi arrêtée, c'est la LDIP qui remplit cet
office en désignant le for suisse (Donzallaz, vol. III, n. 6698 p. 1000 et réf.
citées).
Selon l'art. 112 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou de la
résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des
litiges découlant d'un contrat. Aux termes de l'art. 113 LDIP, lorsque le
défendeur n’a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en
Suisse, mais que la prestation litigieuse doit être exécutée en Suisse,
l’action peut être portée devant le tribunal suisse du lieu d’exécution de
cette prestation. La jurisprudence a précisé qu'est déterminante
l'obligation contractuelle sur laquelle le demandeur fonde son action; ainsi,
lorsqu'il réclame des dommages-intérêts, il faut se baser sur l'obligation
contractuelle dont l'inexécution est invoquée pour fonder la prétention
litigieuse (ATF 135 III 556 c. 3.1; dans ce sens également à propos de l'art.
5 ch. 1 CL : Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 27
ad art. 5 CL). Est déterminant le lieu d'exécution convenu dans le contrat;
à défaut, la doctrine divisée suggère de se référer à la lex causae ou à la
lex fori, à savoir en Suisse l'art. 74 CO (ATF 129 III 738 c. 3.4 qui n'a pas
eu à trancher la controverse).
Lorsque le droit national ne désigne pas de for pour le type de
litige en cause, la doctrine majoritaire est d'avis qu'il faut laisser au
demandeur le libre choix d'un tribunal dans l'Etat désigné par la clause,
pourvu que cette option soit exercée de bonne foi, le demandeur ne
pouvant notamment s'adresser à une juridiction hors de l'atteinte légitime
-
41 -
des parties (Donzallaz, vol. III, nn. 6700 à 6703 pp. 1000 ss; Bucher, op.
cit., n. 177; Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 133 p. 94).
f2) En l'espèce, les requérantes et défenderesses au fond sont
domiciliées en Allemagne, de sorte que le for de l'art. 112 LDIP n'apporte
pas de solution. Le contrat ne règle pas la question du lieu d'exécution des
obligations. Le droit suisse, plus précisément l'art. 74 CO, est applicable
en tant que lex causae voire lex fori. Les obligations litigieuses énumérées
ci-dessus (let. e) ne permettent pas de localiser un lieu d'exécution en
Suisse. L'intimée, demanderesse au fond, disposait ainsi du libre choix
d'un tribunal en Suisse, pour autant que ce choix soit conforme à la bonne
foi. En l'occurrence, elle a intenté l'action au for de son siège, devant
l'autorité compétente pour les causes patrimoniales d'une valeur
supérieure à 100'000 fr. (art. 74 al. 2 de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 [LOJV – RSV 173.01]). Il faut admettre qu'un tel choix
est conforme au principe de la bonne foi.
g) Les requérantes font valoir qu'en procédant en Allemagne,
les parties ont conclu une nouvelle prorogation de for tacite et que
l'intimée a renoncé par actes concluants à la clause de prorogation de for
prévue par le contrat de licence.
g1) Les procédures allemandes évoquées sous ch. 7b, c et d
ci-dessus sont des procédures provisionnelles. Or le fait de désigner
conventionnellement un tribunal pour connaître d'un litige ne fait
nullement obstacle à la possibilité de saisir une autre autorité en matière
provisionnelle, vu l'indépendance des mesures provisionnelles consacrée
par l'art. 24 CL (Donzallaz, vol. I, nn. 1650, 1651 et 1653 pp. 624 s.).
La question se pose ainsi uniquement pour la procédure
évoquée sous ch. 7a.
g2) L'art. 18 CL dispose qu'outre les cas où sa compétence
résulte d'autres dispositions de la présente convention, le juge d'un Etat
contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette
-
42 -
règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la
compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente
en vertu de l'art. 16.
L'Einlassungsprinzip (principe de l'acceptation tacite de
compétence) ancré à l'art. 18 CL signifie que le défendeur ne peut plus
contester la compétence du juge saisi du litige lorsqu'il est entré en
matière sur le fond sans soulever l'exception d'incompétence (TF
5C.110/2002 du 4 juillet 2002 c. 2.2).
Cette règle confère au défendeur un droit formateur de nature
procédurale susceptible de fonder la compétence d'un tribunal qui, à
défaut, serait précisément incompétent (Donzallaz, vol. III, n. 7095 p.
1152); la compétence du tribunal saisi est ainsi prorogée en vertu d'un
contrat tacite entre les deux parties, le juge ne pouvant relever d'office
son incompétence originaire (Gaudemet-Tallon, op. cit., pp. 100-101). En
d'autres termes, l'entrée en matière sans réserve sur le fond crée un
nouveau cas de compétence fondé sur l'art. 18 CL. Cette prorogation
tacite (ATF 122 III 298 c. 4) a les mêmes effets qu'une prorogation de
compétence fondée sur l'art. 17 CL. L'art. 18 CL est applicable quand bien
même les parties auraient convenu d'une élection de for conformément à
l'art. 17 CL. Ce dernier ne donne pas force contraignante aux conventions
attributives de juridiction, les parties étant libres de modifier
ultérieurement leur choix (Donzallaz, vol. III, n. 6498 p. 919).
g3) Il convient d'évoquer au préalable les caractéristiques de
la procédure décrite sous chiffre 7a ci-dessus.
Selon le code de procédure civile allemand
(Zivilprozessordnung, ci-après : ZPO), à la demande du requérant, une
injonction de payer (Mahnbescheid) peut être émise pour une prétention
ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée en euro (§
688 al. 1 ZPO). La procédure relève des "Amtsgerichten" (§ 689 ZPO). La
requête (Mahnantrag) doit notamment indiquer les parties et la prétention,
en spécifiant la prestation exigée; elle doit aussi indiquer le tribunal
-
43 -
compétent pour la procédure contentieuse (streitiges Verfahren) (§ 690 al.
1 ch. 3 et 5 ZPO). L'injonction de payer doit notamment préciser que le
tribunal n'a pas examiné si le requérant a droit à la prétention invoquée (§
692 al. 1 ch. 2 ZPO). Elle est notifiée à l'intimé (§ 693 al. 1 ZPO), lequel
peut faire une opposition écrite contre tout ou partie de la prétention (§
694 al. 1 ZPO).
La "Mahnverfahren" tend à la délivrance d'une ordonnance
d'exécution, sur la base de laquelle le requérant peut demander
l'exécution forcée si l'intimé n'a pas formé d'opposition (§ 692 al. 1 ch. 4
ZPO). Selon la doctrine, la prétention invoquée fait l'objet d'une
description sommaire; son individualisation est à la fois nécessaire et
suffisante. La description doit pouvoir servir de base adéquate au titre
d'exécution. La "Mahnverfahren" a pour effet d'interrompre la prescription
pour la prétention invoquée (§ 204 al. 1 ch. 3 BGB; Wieczorek/Schütze,
Zivilprozessordnung und Nebengesetze, Grosskommentar, 3
ème
éd., Olzen
[cité ci-après : Olzen], nn. 22-24 ad § 690 et n. 11 ad § 693 ZPO).
En cas d'opposition, il faut que le requérant ou l'intimé
demande la mise en œuvre de la procédure contentieuse. Il n'y a pas de
délai pour former une telle demande (§ 696 al. 1 ZPO et Olzen, op. cit., nn.
2 et 5 ad § 696 ZPO). Il est possible de ne faire porter la procédure
contentieuse que sur une partie seulement de la prétention invoquée dans
le "Mahnantrag" (Olzen, op. cit., n. 2 ad § 696 ZPO). Si la prétention
initialement invoquée dans la "Mahnverfahren" est modifiée dans la
"Streitverfahren", elle bénéficiera de l'interruption de la prescription
conférée par la notification du "Mahnbescheid" pour autant que les
prétentions ne diffèrent pas de manière essentielle et poursuivent le
même but final (Olzen, op. cit., n. 13 ad § 693 ZPO).
Si la mise en œuvre de la procédure contentieuse est requise,
le tribunal qui a décerné l'injonction de payer transmet d'office la cause au
tribunal indiqué dans l'injonction de payer ou au tribunal sur lequel les
parties se seront mises d'accord. La transmission de la cause n'est pas
attaquable. A réception des actes par le tribunal à qui la cause est
-
44 -
transmise, celle-ci est tenue pour pendante (anhängig) devant ce tribunal
(§ 696 al. 1 ZPO).
La réception des actes par le tribunal marque la fin de la
"Mahnverfahren" et le début de la procédure contentieuse (Olzen, op. cit.,
n. 13 ad § 696 ZPO).
Lorsque la cause a été transmise peu après (alsbald) la
formation de l'opposition, la litispendance de la cause contentieuse est
réputée survenue à la notification de l'injonction de payer (§ 696 al. 3 ZPO
: die Streitsache gilt [...] als rechtshängig geworden). La loi ne précise pas
quand survient la litispendance si la cause n'a été transmise qu'après un
certain temps (nicht alsbald); selon l'opinion majoritaire, est déterminant
le moment de réception des actes par le tribunal à qui la cause est
transmise (Olzen, op. cit., nn. 24-27 ad § 696 ZPO; Zöller,
Zivilprozessordnung, 26
ème
éd., Vollkommer [cité ci-après Vollkommer],
nn. 5-6 ad § 696 ZPO; Bundesgerichtshof du 16 novembre 2006, IX/ZR
206/03).
La requête de mise en œuvre de la procédure contentieuse
peut être retirée jusqu'à ce que l'intimé procède sur le fond à l'audience
(bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung des Antragsgegners zur
Hauptsache). En cas de retrait, la cause contentieuse est réputée ne pas
avoir été pendante (§ 696 al. 4 ZPO). Le tribunal à qui la cause est
transférée n'est pas lié quant à sa compétence (§ 696 al. 5 ZPO). Ce même
tribunal doit sans délai inviter le requérant à motiver sa prétention dans
un délai de deux semaines dans la forme correspondant à une demande
(Klageschrift) (§ 697 al. 1 ZPO). A réception de la motivation de la
demande en justice (Anspruchsbegründung), il convient de procéder
comme après la réception d'une demande (Klageschrift) (§ 697 al. 2 ZPO).
Si la motivation ne parvient pas en temps utile, le délai pour l'audience ne
peut être fixé que sur réquisition de l'intimé. En fixant un tel délai, le
président impartit encore au requérant un délai pour motiver sa prétention
(§ 697 al. 3 ZPO). L'intimé peut retirer son opposition jusqu'à ce qu'il
procède sur le fond à l'audience (§ 697 al. 4 ZPO).
-
45 -
S'agissant de la procédure ordinaire devant les "Landgerichte",
l'action est ouverte par la notification d'une demande (Klageschrift). La
demande doit notamment contenir l'indication précise de l'objet et du
fondement de la prétention invoquée, ainsi que des conclusions
déterminées (§ 253 al. 1 et al. 2 ch. 2 ZPO).
Selon le § 261 ZPO, l'ouverture de l'action fonde la
litispendance de la cause litigieuse. La litispendance d'une prétention
formée en cours de procès a lieu au moment où la prétention est invoquée
à l'audience ou au moment où une écriture conforme au requisit du § 253
al. 2 ch. 2 est notifiée. La litispendance a les effets suivants : 1. Pendant la
durée de la litispendance, aucune partie ne peut engager une procédure
ailleurs. 2. La compétence du tribunal n'est pas remise en cause par une
modification des circonstances qui l'ont fondée.
g4) En l'occurrence, le 25 janvier 2008, l'Amtsgericht a émis
contre A.GmbH, sur réquisition de C. SA, une injonction de
payer le montant de 5 millions d'euros à titre de dommages-intérêts
fondés sur le contrat de licence de 1960.
Suite à l'opposition de A.GmbH, C. SA a
demandé la continuation de la poursuite par voie contentieuse devant le
Landgericht Dortmund; elle a payé le coupon de justice pour une valeur
litigieuse de 250'000 euros. Le 15 août 2008, C.________ SA a déposé une
motivation (Anspruchsbegründung) dans laquelle elle a requis la
restitution d'une perceuse et de divers moules en invoquant son droit de
propriété pour une valeur litigieuse de 250'000 euros. Le 10 octobre 2008,
A.GmbH a déposé une écriture dans laquelle elle oppose un droit
de rétention fondé sur diverses créances, qui font en outre partiellement
l'objet de conclusions reconventionnelles. Dans une écriture du 27 octobre
2008, C. SA a augmenté ses conclusions en demandant la
restitution d'une série d'objets supplémentaires; elle a en outre contesté
les créances invoquées par A.________GmbH à titre de droit de rétention,
en relevant que la créance en paiement du stock ne pouvait découler que
-
46 -
du contrat de licence et qu'à cet égard, seuls les tribunaux suisses étaient
compétents.
On ne saurait déduire de ces éléments l'existence d'une
prorogation tacite en faveur des tribunaux allemands. Il est vrai qu'avant
de déposer devant la justice vaudoise un acte introductif d'instance (art.
119 al. 1 let. a CPC) le 12 février 2008, C.________ SA a requis et obtenu
que les autorités allemandes délivrent contre A.GmbH une
injonction de payer la somme de 5 millions d'euros à titre de dommages-
intérêts fondés sur le contrat de licence de 1960. Toutefois, la
"Mahnverfahren" permet tout au plus d'interrompre la prescription et
d'obtenir un titre d'exécution forcée si la partie adverse ne soulève pas
d'opposition en temps utile. Le fait de chercher à recouvrer une créance
en dommages-intérêts en Allemagne, où est sise sa prétendue débitrice,
ne préjuge pas de la volonté de faire juger cette prétention au fond par
des juges allemands. Or si le juge du fond allemand a finalement été saisi
de la cause ouverte par un "Mahnantrag", il s'avère que la demanderesse
a modifié sa prétention, en limitant la valeur litigieuse à 250'000 euros et
en requérant la restitution de divers objets en vertu de son droit de
propriété. Dès lors que le procès allemand porte sur un problème de droits
réels, on ne saurait interpréter le comportement des parties, et en
particulier de C. SA, comme une renonciation à la compétence des
tribunaux suisses convenue dans le contrat de 1960. Dans une écriture
ultérieure du 27 octobre 2008, celle-ci a certes discuté des créances
invoquées par A.________GmbH comme fondement d'un droit de rétention,
mais elle a réservé la compétence des tribunaux suisses en tant qu'elle
jugeait l'une d'elles fondée sur le contrat de licence, en relevant qui plus
est qu'elle ne faisait pas l'objet d'une conclusion reconventionnelle. Au
demeurant, à cette date les tribunaux suisses étaient déjà saisis.
On ne peut rien déduire non plus du fait que A.GmbH a
demandé la mise en œuvre de la procédure contentieuse pour le solde de
4,75 millions d'euros réclamés dans le "Mahnantrag" au titre de
dommages-intérêts fondés sur le contrat de licence. C. SA n'a en
effet pas déposé d'écriture devant le juge du fond, et l'action a été rejetée
-
47 -
par défaut. On ne saurait ainsi prêter àC.________ SA la volonté de
renoncer à la compétence des tribunaux suisses pour les litiges liés au
contrat de licence.
En bref, les parties n'ont pas renoncé à la clause de
prorogation de for prévue dans le contrat de 1960. C.________ SA était
fondée à ouvrir action contre sa cocontractante A.________GmbH devant
les tribunaux suisses et en choisissant la Cour civile, elle a agi de manière
conforme à la bonne foi.
h) La Cour civile est également compétente en vertu de l'art. 5
ch. 3 CL.
Selon cette disposition, le défendeur peut être attrait, en
matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait
dommageable s'est produit. Il s'agit de créer un for spécial sur la base
d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre une contestation et
la juridiction appelée à en connaître en vue de l'organisation utile, en
particulier des preuves (Donzallaz, vol. I, n. 5048 p. 341). L'art. 5 ch. 3 CL
consacre la théorie de l'ubiquité, en ce sens qu'il vise aussi bien le lieu où
le fait générateur a été commis (Handlungsort) que le lieu où le dommage
est survenu (Erfolgsort). La CJ définit de façon restrictive le lieu de
résultat, en ce sens qu'il s'agit du lieu où le fait causal engageant la
responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle a produit directement ses
effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate
(aff. C-220/88 du 11 janvier 1990 D [...] et T [...] contre H [...] et alii,
Recueil 1990 pp. I-00049 ss, § 20). N'entre donc pas en considération le
lieu où la victime directe subit des conséquences médiates, pas plus que
le lieu où la victime indirecte subit un préjudice (Danthe, Le droit
international privé suisse de la concurrence déloyale, thèse Lausanne
1998, pp. 231-232). Le lieu de résultat se trouve par conséquent là où
s'est déroulé la première atteinte illicite directe au bien juridiquement
protégé (JI-Cciv., 18 juillet 2006, N. SA c. C. BV). En cas de diffamation au
moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, la
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48 -
victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant
les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de
la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des
dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de
chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la
victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour
connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie
(aff. C-68/93 du 7 mars 1995 S [...], I [...], C [...] SARL et C [...] Ltd contre P
[...] SA, Recueil 1995 pp. I-00415 ss, § 33).
Selon la doctrine, il s'agit ainsi de distinguer entre l'atteinte ou
la lésion, soit la modification intervenue dans l'état de certains biens, et le
préjudice, soit la répercussion sur la situation générale de la victime. Cette
théorie présente des limites en cas de dommages purement économiques,
qui ne s'accompagnent pas de la lésion de certains biens particulièrement
protégés (Donzallaz, vol. I, nn. 5130 et 5133 pp. 372 s.). En cas de
dommage purement patrimonial, le lieu du résultat ne correspond pas
nécessairement au domicile du lésé; si les valeurs patrimoniales
concrètement atteintes peuvent être distinguées du reste du patrimoine et
localisées de façon suffisamment précises, le lieu où elles se trouvaient
lors de l'atteinte est déterminant (cf. par analogie TF 5P.414/2003 du 7
juin 2004 c. 3.2.2 et ATF 125 III 103 c. 3b, JT 2000 I 362).
En l'occurrence, les actes invoqués ont trait à la concurrence
déloyale et entrent à ce titre dans le champ d'application de l'art. 5 ch. 3
CL (Donzallaz, vol. I., n. 5075 p. 353). Ils consistent en substance en une
appropriation de la clientèle de C.________ SA, respectivement une menace
d'appropriation, au moyen d'une exploitation indue de son savoir-faire et
par une violation du devoir de livrer à celle-ci en exclusivité. Comme le
relève l'ordonnance provisionnelle du 15 avril 2009, entre en particulier en
considération l'art. 5 lettre a LCD, selon lequel agit de façon déloyale celui
qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié.
La demanderesse n'invoque pas la transgression d'un droit
absolu, mais une atteinte à son patrimoine, qui ne peut être localisé en
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49 -
l'espèce qu'à son siège social dans le canton de Vaud, à défaut de valeurs
patrimoniales susceptibles d'être localisées dans un autre lieu. Peu
importe que les actes déloyaux invoqués soient susceptibles d'influer sur
différents marchés (Italie, Suisse, Allemagne); encore une fois, dès lors
qu'il s'agit d'un dommage purement patrimonial, est décisif le lieu
d'atteinte au patrimoine.
La compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
est ainsi réalisée (art. 74 al. 2 LOJV).
i) B.AG soulève également l'exception
d'incompétence. Elle fait valoir que son siège est en Allemagne, qu'elle
n'est pas partie au contrat de licence et que la clause de prorogation de
for qu'il contient ne lui est pas opposable; qu'au surplus il n'est pas allégué
ni établi qu'elle ait commis un acte illicite.
C. SA fait valoir que les actionnaires et administrateurs
des deux sociétés B.________AG et A.________GmbH sont identiques et
détiennent toutes les parts de chaque société; que B.________AG a qualité
de co-auteur des agissements dénoncés dans la demande; que
B.________AG a absorbé A.________GmbH, de sorte que les engagements
pris par cette dernière aux termes du contrat de licence lient aussi
B.________AG.
i1) Selon l'art. 6 ch. 1 CL, le défendeur domicilié dans un Etat
contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, pour autant
qu'un codéfendeur y soit domicilié. Alors que l'art. 7 LFors est rédigé de
façon plus large et permet une attraction de compétence devant le for
prorogé, l'art. 6 CL n'offre pas une telle possibilité (ATF 129 III 80 c. 2.3.4,
JT 2003 I 636; Oberhammer, op. cit., n. 18 ad art. 6 CL).
i2) Le juge du déclinatoire ne saurait préjuger du mérite de
l'action. Lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec
celui du bien-fondé de la demande, il faut se contenter à ce stade d'une
apparence de raison (Crec., 27 mars 2007, n° 87/II).
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50 -
En l'occurrence, B.________AG est à la tête d'un groupe de
sociétés; elle détient 100 % du capital-actions de A.________GmbH. [...] et
[...] sont administrateurs de la société-mère et membres de la direction de
la société-fille.
En principe, la société-mère et la société-fille peuvent se
prévaloir de leur indépendance juridique même s'il existe entre elles des
liens de dépendance tels que la détention, pour la société-mère, de la
totalité ou de la majorité du capital-actions de la fille. La société-mère n'a
ainsi pas à répondre des engagements de la société-fille (Dennler,
Durchgriff im Konzern, thèse Zurich 1984, pp. 20 et 22). Toutefois, à
certaines conditions, la responsabilité de la société-mère peut être
engagée. Ainsi, selon l'art. 722 CO, la société anonyme répond des actes
illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée
à la gérer ou à la représenter. En vertu de cette disposition, une société-
mère d'un groupe d'entreprises peut avoir à répondre des interventions de
ses organes dans la gestion des affaires d'une de ses sociétés-filles, pour
autant que les actes en question soient illicites ou contraires aux mœurs
et que les personnes mises en cause aient agi à la fois en qualité
d'organes de la société-mère et de la société-fille (ATF 124 III 297 c. 5a, JT
1999 I 268; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2
ème
éd.,
nn. 711 ss pp. 223 ss). La société dominante peut aussi répondre des
actes de son organe dans la gestion de l'entreprise dépendante même si
celui-ci n'est pas formellement habilité à le faire (von Büren, Der Konzern,
Traité de droit privé suisse, t. VIII/6, p. 180). Est en outre envisageable un
"Durchgriff", consistant à faire abstraction de l'indépendance juridique des
sociétés du groupe (principe de transparence). Le Durchgriff se justifie
lorsqu'il existe une unité économique et qu'il y a un abus de droit à
invoquer l'indépendance juridique de l'entreprise dépendante. Le principe
de la bonne foi est violé lorsque l'institution juridique de la personne
morale est utilisé de façon contraire à son but (von Büren, op. cit., pp. 171
s.). Le "Durchgriff" suppose que le créancier ne puisse pas obtenir
satisfaction sur le patrimoine de la société du groupe avec laquelle il est
lié (Dennler, op. cit., p. 32; von Büren, op. cit., p. 174, selon qui il faut une
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51 -
lésion manifeste du créancier). La société mère peut aussi engager sa
responsabilité fondée sur la confiance. Selon cette théorie, la
responsabilité d'un tiers non partie au contrat peut être engagée lorsqu'il
suscite un espoir légitime, qu'il déçoit ensuite de manière contraire à la
bonne foi. Il faut qu'il y ait eu entre les parties une relation particulière,
soit un rapport spécial de confiance et de fidélité, et qu'en raison du
comportement du responsable, qui doit être propre à éveiller des attentes
suffisamment concrètes et déterminées du lésé, ce dernier ait pris des
dispositions qui lui soient préjudiciables (Werro, Commentaire romand, t. I,
n. 65 ad art. 41 CO). La jurisprudence pose des conditions restrictives. En
principe, le partenaire contractuel d'une société-fille d'un groupe
d'entreprises doit apprécier lui-même le degré de confiance qu'elle mérite
et ne peut pas simplement mettre le risque qu'il court à la charge de la
société-mère. Cette dernière ne garantit pas sans limites le succès de la
société-fille et ne répond pas sans autre forme du dommage que le
partenaire contractuel peut avoir subi en cas d'insuccès. Ne mérite pas de
protection celui qui est victime de la réalisation de risques inhérents aux
affaires commerciales. Il n’y a de responsabilité que si une confiance
justifiée a été abusivement trompée, notamment si la société-mère a
éveillé chez le partenaire contractuel certains espoirs quant au
comportement et à la responsabilité du groupe et si ces espoirs ont été
par la suite déçus de manière déloyale (TF 4A_306/2009 du 8 février 2010
c. 5.1; TF 4C.202/2002 du 30 octobre 2002 c. 4.1; ATF 124 III 297, c. 6a, JT
1999 I 268).
Dans la mesure où des organes de B.________AG exercent aussi
une activité de direction dans la société-fille A.GmbH et que des
actes illicites sont reprochés à celle-ci, la responsabilité de la société-mère
est susceptible d'être engagée en tout cas à ce titre. S'agissant d'une
responsabilité pour violation de règles de droit délictuel et non pour
violation des devoirs du droit des sociétés, l'action doit être intentée au for
délictuel habituel (Forstmoser, op. cit., nn. 631 et 637 pp. 201 ss), soit en
l'occurrence au siège de C. SA, victime de l'atteinte au patrimoine
(art. 5 ch. 3 CL).
-
52 -
4.A.________GmbH soulève l'exception de litispendance.
a) Selon l'art. 21 CL, lorsque des demandes ayant le même
objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des
juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second
lieu surseoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal
premier saisi soit établie (al. 1). Lorsque la compétence du tribunal
premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en
faveur de celui-ci (al. 2).
Cette disposition vise à éviter que les tribunaux des Etats
contractants rendent des décisions exécutoires contradictoires et à écarter
d'emblée la situation envisagée à l'art. 27 ch. 3 CL, à savoir qu'une
décision ne puisse pas être reconnue parce qu'elle est inconciliable avec
une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis (ATF 123 III
414 c. 5, JT 1999 I 251).
b) Dans le cas d'espèce, la question d'une éventuelle
litispendance ne se pose que pour la présente procédure et la procédure
initiée en Allemagne par un "Mahnbescheid" (supra ch. 7a). Les autres
procédures sont de nature provisionnelle; or il n'y a jamais identité au
sens de l'art. 21 CL entre de telles procédures et une demande au fond
(Donzallaz, vol. I, n. 1442 p. 545; Dasser, Kommentar zum Lugano-
Übereinkommen, n. 23 ad art. 21 CL).
c) Il s'agit tout d'abord de déterminer qui, des tribunaux
suisses ou allemands, a été saisi en premier lieu, afin d'établir quel
tribunal est compétent au sens de l'art. 21 CL, respectivement quel
tribunal doit suspendre la cause (ATF 123 III 414 c. 2b, JT 1999 I 251).
c1) L'art. 21 CL ne précise pas selon quel critère un tribunal
doit être considéré comme le "premier saisi".
En 1984, la Cour de justice des Communautés européennes
(ci-après CJ) a été saisie d'une question préjudicielle dans une affaire où
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53 -
une demande avait été déposée en août 1976 au greffe d'un Landgericht
allemand, lequel l'avait notifiée au défendeur en janvier 1977; dans
l'intervalle, une demande ayant le même objet et la même cause,
attrayant le même défendeur devant des tribunaux italiens, avait été
notifiée à celui-ci en septembre 1976 (aff. Z [...] c. S [...] du 7 juin 1984, n°
129/83, Recueil de jurisprudence 1984, pp. 2397 ss, § 2). La CJ devait dire
si, pour trancher la question de l'autorité saisie en premier, il fallait se
fonder sur le moment où la juridiction était saisie de la demande
(Anhängigkeit) ou sur celui où l'instance était introduite par suite de
notification de la demande au défendeur (Rechtshängigkeit) (§ 5).
Dans son arrêt, la CJ relève que les règles de procédure des
différents Etats contractants ne sont pas identiques en ce qui concerne la
détermination de la date de saisine des juridictions (§ 10). Dans certains
Etats tels que la France ou l'Italie, le litige est considéré comme pendant
devant la juridiction à partir du moment où l'acte introductif d'instance a
été signifié au défendeur (§ 11). En Allemagne, la litispendance naît à
partir de la notification de l'acte introductif au défendeur, laquelle est
effectuée d'office par la juridiction à laquelle l'acte a été préalablement
soumis. La remise de l'acte à l'autorité ouvre une phase dénommée
"Anhängigkeit" et joue un rôle en matière de prescription, mais ne crée
pas la litispendance (§ 12). Il faut inférer de l'art. 21 que l'obligation de se
dessaisir en faveur d'un autre tribunal ne vient à exister que s'il est établi
qu'une demande en justice a été formée définitivement devant la
juridiction d'un autre Etat sur le même objet et entre les mêmes parties.
Pour le surplus, l'art. 21 ne donne pas d'indication sur les formalités
procédurales à prendre en considération pour reconnaître l'existence d'un
tel effet; en particulier, il ne donne pas d'indication sur la question de
savoir si la litispendance résulte du dépôt d'une requête auprès d'un
tribunal ou de la notification de cette requête à la partie concernée (§ 14).
La question de savoir à quel moment sont réunies les conditions d'une
saisine définitive au sens de l'art. 21 doit être appréciée et résolue pour
chaque juridiction selon les règles de son propre droit national. Cette
méthode permet à toute juridiction d'établir, avec une certitude suffisante,
par référence à sa propre loi nationale, en ce qui la concerne, et par
-
54 -
référence à la loi nationale de toute autre juridiction saisie, en ce qui
concerne celle-ci, l'ordre de priorité dans le temps entre demandes
multiples (§ 15).
Dans une affaire ultérieure portant sur la question de l'identité
de cause et d'objet, la CJ a jugé que les notions utilisées à l'art. 21 pour
déterminer une situation de litispendance doivent être considérées
comme autonomes et que cette conclusion n'est pas en contradiction avec
l'affaire Z [...], dans laquelle la CJ considère qu'il incombe à chaque
juridiction d'apprécier et de résoudre selon son propre droit national à quel
moment une affaire doit être considérée comme pendante; en effet, ce
raisonnement est lié au fait que l'art. 21 ne contient aucune indication sur
la nature des formalités procédurales y relatives, la convention n'ayant
pas pour objet d'unifier ces formalités étroitement liées à l'organisation de
la procédure judiciaire dans les différents Etats (CJ, aff. G [...] contre P [...]
du 8 décembre 1987, n° 144/86, Recueil 1987, pp. 4861 ss, §§ 11-12).
Dans un arrêt-clé de 1997, le Tribunal fédéral considère que la
jurisprudence Z [...] est déterminante pour définir la portée et le sens de
l'art. 21 CL, nonobstant le fait qu'elle a été rendue à propos de l'art. 21 de
la Convention de Bruxelles de 1968 (ci-après CB; ATF 123 III 414 c. 6d, JT
1999 I 251). Il relève que cette jurisprudence a été reçue diversement par
la doctrine suisse. Certains auteurs sont d'avis que la CJ renvoyait aux
droits nationaux et qu'il convient d'appliquer l'art. 9 al. 2 LDIP, lequel fixe
en matière internationale la date d'introduction de l'instance de façon
uniforme pour toute la Suisse. D'autres auteurs estiment au contraire que
la CJ impose une interprétation partiellement autonome en ce sens qu'une
ouverture d'action définitive est nécessaire, par laquelle le demandeur est
lié à un certain degré par l'action qu'il a introduite et a une certaine
obligation de continuer la procédure (ATF 123 III 414 c. 6c, JT 1999 I 251).
Pour sa part, le Tribunal fédéral interprète la jurisprudence Z [...] en ce
sens que la notion de litispendance au sens de l'art. 21 CL suppose que
s'établisse un lien minimal entre le demandeur et le procès, qui ne peut
être déterminé qu'au regard des règles de procédure propres à chaque
Etat, lesquelles, en Suisse, relèvent des cantons. La formule selon laquelle
-
55 -
la litispendance doit être "définitive" n'est pas une formule de
circonstance; le lien que crée un acte de procédure déterminé se révèle
décisif (ATF 123 IIII 414 c. 6d, JT 1999 I 251). Le Tribunal fédéral conclut
que dans l'affaire en cause, il faut considérer que la demande a été
formée au sens de l'art. 21 CL au moment du dépôt de l'acte de non-
conciliation et de la demande devant le tribunal zurichois; c'est en effet à
ce moment que le code de procédure zurichois fixe la litispendance. Si l'on
se fondait sur la date de la requête de conciliation conformément à l'art. 9
al. 2 LDIP, la litispendance pourrait perdurer pendant trois mois puis échoir
sans qu'un défendeur domicilié à l'étranger n'ait à aucun moment
connaissance du dépôt d'une demande et sans qu'il en résulte
d'inconvénients pour le demandeur (ATF 123 IIII 414 c. 6e, JT 1999 I 251).
Dans un arrêt non publié de 2001 concernant une affaire
tessinoise, le Tribunal fédéral se réfère à cet arrêt-clé et constate que
l'action retirée après le dépôt de l'acte de non-conciliation devant le
tribunal zurichois ne peut en principe plus être présentée. Il faut donc
considérer que le "lien minimal" requis pour qu'il y ait litispendance
définitive est noué lorsqu'il est impossible pour le demandeur de retirer
son action sans subir un préjudice de caractère juridique. Dans la
procédure tessinoise, l'art. 167 al. 1 CPC/TI, sous note marginale
"litispendance", indique que le dépôt de la demande au greffe ou à un
office postal a pour effet l'interruption de la prescription ou de la
péremption et la prévention du for. Les effets procéduraux liés à
l'introduction de l'action au sens de cette disposition ne suffisent pas à
créer un lien minimal, car ils n'influent pas sur la faculté de l'auteur de
disposer de l'action. Le Tribunal fédéral en conclut que le lien minimal
n'est noué qu'au moment de la notification de la demande au défendeur;
en effet, passé ce moment, le demandeur ne peut plus retirer l'action
qu'avec le consentement du défendeur, faute de quoi le retrait vaut
désistement, lequel met fin au litige et a force de chose jugée (TF
4C.207/2000 du 25 janvier 2001 c. 8a in fine et 8b).
Dans un arrêt non publié de 2005, le Tribunal fédéral rappelle
que le critère de "litispendance définitive", indépendant de la notion de
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56 -
litispendance en usage dans chaque Etat membre de la convention de
Lugano, se rapporte à l'intensité du lien d'instance, en ce sens que la
litispendance est tenue pour définitive dès le moment où le demandeur
assume une certaine obligation de poursuivre la procédure entreprise et
qu'il n'a plus la faculté d'y renoncer sans conséquence défavorable sur ses
prétentions contre l'autre partie (TF 4C.144/2005 du 4 août 2005 c. 3.2).
Enfin, dans un arrêt de 2007, le Tribunal fédéral précise que
l'acte de procédure déterminant pour la priorité temporelle est celui qui,
selon le droit national en cause, implique une obligation de poursuivre
(Forsetzungslast) ou crée un effet de lien (Bindungswirkung) en ce sens
que le demandeur, en cas de retrait de l'action, doit prendre en compte
des inconvénients non négligeables (nicht leicht zu nehmende Nachteile)
(TF 4A_143/2007 du 6 juillet 2007 c. 3.2).
c2) Le Tribunal fédéral interprète donc la jurisprudence de la
CJ en ce sens que le tribunal n'est saisi au sens de l'art. 21 CL qu'à partir
du moment où le demandeur assume une certaine obligation de continuer
la procédure, faute de quoi il subira des désavantages. Selon les arrêts
précités de 2001 et 2005, ces désavantages doivent être liés au droit
matériel, en ce sens que le demandeur s'expose à la perte de sa
prétention en cas de retrait. Souvent, la notification de la demande au
défendeur marque le moment à compter duquel le demandeur ne pourra
plus retirer son action qu'avec le consentement du défendeur, faute de
quoi il sera privé du droit de réintroduire la même action. Tel est le cas de
plusieurs codes cantonaux actuels (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 121 CPC et réf. citées), et tel sera le cas dans le futur CPC fédéral du
19 décembre 2008 (art. 65 CPC). En revanche, le Code de procédure
vaudois et la ZPO allemande prévoient une possibilité de retrait jusqu'à un
stade ultérieur. L'interprétation du Tribunal fédéral peut ainsi avoir pour
conséquence de repousser la litispendance à un moment très éloigné.
Avec une partie de la doctrine, il faut admettre que cette
interprétation de la jurisprudence Z [...] paraît trop extensive (Dasser, op.
cit., nn. 58 ss ad art. 21 CL et réf. citées). La CJ devait en effet dire si le
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57 -
tribunal allemand était saisi au sens de l'art. 21 CB déjà au moment de la
"pendance" ("Anhängigkeit"), soit à réception de la demande, ou au
moment de la "litispendance" ("Rechtshängigkeit"), soit dès la notification
au défendeur. L'expression "litispendance définitive" peut ainsi se
comprendre par rapport à ces deux phases, sans égard à la possibilité de
retrait de l'action, qui subsiste jusqu'à ce que le défendeur procède sur le
fond à l'audience (§ 269 al. 1 ZPO : bis zum Beginn der mündlichen
Verhandlung des Beklagten zur Hauptsache; Dasser, op. cit., n. 59 ad art.
21 CL). C'est du reste dans ce sens que l'ont compris les autorités
judiciaires allemandes qui, suite à l'arrêt de la CJ, ont jugé que la
litispendance était survenue en Allemagne au moment de la notification
de la demande (Dasser, op. cit., note infrapaginale 102 p. 473 ad art. 21
CL). La jurisprudence G [...] pourrait laisser entendre que la CJ a renoncé à
consacrer une notion autonome, ou semi-autonome, de la notion de
saisine. Il est intéressant de relever que l'idée de l'avocat général dans
l'affaire Z [...] était d'imposer une notion semi-autonome, en ce sens que
la lex fori est déterminante, mais pour autant que certaines exigences
minimales soient respectées, la litispendance ne pouvant débuter avant
que le défendeur se soit vu notifier l'acte (Dasser, op. cit., nn. 47-49 et n.
59 ad art. 21 CL, qui considère que la CJ a rejeté cette notion semi-
autonome).
c3) Il résulte de ce qui précède qu'il est délicat de savoir en
l'espèce qui, du juge suisse ou allemand, a été saisi en premier au sens de
l'art. 21 CL.
Si l'on applique l'art. 9 al. 2 LDIP en conjonction avec l'art. 119
al. 1 let. a CPC, le juge suisse pourrait avoir été saisi dès le 12 février
2008, date de la requête de conciliation au juge de paix. A supposer que la
date de notification de la demande soit déterminante (hypothèse qui ne
paraît pas s'imposer dans la doctrine suisse), le juge suisse serait saisi
depuis le 12 février 2009. Si, comme paraît l'exiger la jurisprudence
fédérale, l'on se fonde sur le moment où le demandeur perd la faculté de
disposer librement de son action, il faut conclure que le juge suisse n'est à
ce jour toujours pas saisi. En effet, le droit vaudois permet au demandeur
-
58 -
de se désister de son instance jusqu'au dépôt des conclusions au fond du
défendeur (art. 121 al. 1 CPC). Le désistement met fin à l'instance mais
n'invalide pas le droit litigieux; la partie qui se désiste doit tout au plus
payer des dépens arrêtés d'office par le juge (art. 122 CPC).
Le code de procédure civile allemand prévoit que la
litispendance remonte au moment de la notification de l'injonction de
payer, pour autant que la cause ait été transmise "peu après" l'opposition
(§ 696 al. 3 ZPO). Cette exigence ne paraît pas réalisée en l'espèce.
L'opposition a été formée le 13 février 2008 et l'"Amtsgericht" n'a transmis
la cause au "Landgericht" que le 30 juillet 2008. Selon l'opinion
majoritaire, il faut se fonder sur la date de réception des actes par le
"Landgericht", soit le 12 août 2008. Se pose toutefois la question d'une
modification essentielle opérée entre la requête de "Mahnbescheid" et
l'"Anspruchsbegründung", qui pourrait avoir pour conséquence que la
litispendance n'est nouée qu'au moment du dépôt de l'écriture au fond,
comme dans le cadre d'une procédure ordinaire. A cet égard, on sait tout
au plus que le tribunal a reçu l'Anspruchsbegründung de C.________ SA en
date du 20 août 2008 et que la défenderesse a déposé une réponse le 10
octobre 2008. Si l'on tient pour déterminante la date du moment où le
demandeur ne peut plus se désister unilatéralement de l'action, le tribunal
allemand pourrait avoir été saisi à la date de l'audience du 29 octobre
Quoi qu'il en soit, la question délicate de savoir quel tribunal a
été le premier saisi au sens de l'art. 21 CL peut rester en suspens, dans la
mesure où les autres conditions de cette disposition ne sont de toute
façon pas réalisées.
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59 -
c) L'art. 21 CL exige qu'il y ait identité de parties, de cause et
d'objet.
c1) Il y a identité de parties lorsque les mêmes personnes sont
parties aux deux procédures, sans qu'importent leurs rôles respectifs au
procès (Dasser, op. cit., n. 7 ad art. 21 CL). Lorsque d'autres personnes
sont parties à la procédure, cela ne change rien à l'applicabilité de l'article
21 CL entre les parties identiques; le demandeur au second procès ne
peut pas échapper à la suspension au motif qu'il actionne d'autres
personnes que le demandeur au premier procès. Le second procès ne peut
se poursuivre que contre ces autres personnes, sous réserve de
l'application de l'art. 22 CL (Dasser, op. cit., n. 8 ad art. 21 CL).
La notion d'identité d'objet et de cause doit s'interpréter de
façon communautaire et non en référence aux droits nationaux. Il faut
tenir compte des buts de l'art. 21 CL, qui tend à éviter des jugements
contradictoires et un refus de reconnaissance fondé sur l'art. 27 ch. 3 CL
(CJ, aff. G [...] contre P [...] précitée, §§ 11-13; ATF 123 III 414 c. 5, JT 1999
I 251). Selon la CJ, par "cause", il faut entendre l'état de fait et la
disposition légale sur lesquels se fonde la demande et par "objet", le but
de la demande (CJ, aff. M [...] contre F [...] du 14 octobre 2004, n° C-39/02,
Recueil 2004, pp. I-9657 ss, § 38; TF 4A_298/2008 du 19 novembre 2008 c.
2; ATF 123 III 414 c. 5 et les réf. citées, JT 1999 I 251; Dasser, op. cit., nn.
14-15 ad art. 21 CL). Une demande fondée sur un acte illicite n'a pas le
même fondement que celle fondée sur un contrat (aff. M [...] contre F [...]
précitée, § 38; TF 4C.351/2005 du 28 février 2006 c. 4). En droit interne et
international commun, le juge applique d'office le droit et apprécie ainsi
librement l'identité objective au regard de l'état de fait allégué, sans être
lié par les motifs juridiques invoqués à l'appui des conclusions (Reymond,
L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 235 s.). Tel
qu'interprété par la CJ, l'article 21 CL paraît instituer une condition
supplémentaire opposable au juge suisse; elle devrait toutefois jouer peu
de rôle en pratique, la CJ interprétant largement la notion d'identité de
cause (Donzallaz, vol. I, nn. 1469-1470 pp. 553 s.). Le juge doit en fin de
compte rechercher si le jugement à venir dans le premier procès pourra
-
60 -
fonder l'exception de chose jugée à l'encontre de la seconde demande,
dans son entier ou seulement partiellement (JT 1996 III 34 c. IVc;
Reymond, op. cit., p. 195).
La CJ a opté pour une définition large de l'identité des procès;
l'attention doit se porter sur le point central de la procédure
(Kernpunkttheorie). Dans les contestations pécuniaires, ont le même objet
toutes les actions qui ont pour point central l'efficacité ou l'inefficacité
d'un contrat, soit notamment les actions qui tendent simplement à faire
constater le caractère efficace ou inefficace d'un contrat de vente
internationale, mais aussi celles qui tendent à l'accomplissement ou à la
restitution des prestations exécutées, ou à la réparation du dommage
consécutif à l'exécution défectueuse (TF 4C.207/2000 du 25 janvier 2001
c. 6a). De même, il y a identité entre deux litiges basés sur le même
rapport contractuel, dans lesquels l'une des parties requiert l'exécution du
contrat, alors que l'autre vise à son annulation ou sa résolution, ou encore
entre l'action tendant à faire constater la responsabilité du défendeur et à
le condamner à des dommages-intérêts et l'action introduite par ce même
défendeur à l'effet de faire constater qu'il ne répond pas de ce dommage
(ATF 123 III 414 c. 5 et réf. citées, JT 1999 I 251). Une action négatoire et
une action condamnatoire doivent être considérées comme identiques
(ATF 128 III 284 c. 3b/bb, à propos de l'art. 35 LFors; ATF 123 III 414 c. 5,
JT 1999 I 251). Un auteur souligne que par nature, certaines conclusions
ne seront jamais identiques; tel est le cas de l'actio in rem par rapport à
l'actio in personam (Donzallaz, vol. I, n. 1442 p. 545).
c2) En l'occurrence, C.________ SA et A.GmbH sont
toutes deux parties à la présente procédure et à la procédure allemande
initiée par une injonction de payer (supra ch. 7a). La question de la
litispendance se pose donc à leur égard.
L'action intentée par C. SA devant la Cour civile
conclut au paiement de dommages-intérêts, à la remise du gain réalisé
grâce aux ventes directes aux clients de la demanderesse ainsi qu'à
l'interdiction de divers comportements, en particulier livrer à tout client de
-
61 -
la demanderesse (supra, c. 3e). L'action tend essentiellement à la
réparation du dommage causé par des pratiques déloyales et contraires
aux obligations découlant du contrat de licence, consistant en substance à
pratiquer des prix surfaits et à s'approprier la clientèle de la
demanderesse; elle vise aussi à prévenir de nouvelles atteintes en
prononçant l'interdiction de divers comportements.
Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (c. 3c), il n'y a pas à
tenir compte des conclusions déposées le 10 juin 2008.
En Allemagne, C.________ SA a tout d'abord fait délivrer une
injonction de payer en réclamant la somme de 5 millions d'euros au titre
de dommages-intérêts fondés sur le contrat de licence de 1960. Après
avoir requis la mise en œuvre de la procédure contentieuse, elle a déposé
une motivation de sa demande en justice (Anspruchsbegründung) à
concurrence d'une valeur litigieuse de 250'000 euros.
Il faut considérer que l'"Anspruchsbegründung", par opposition
à l'injonction de payer, est déterminante pour apprécier s'il y a identité
d'objet et de cause avec l'action introduite en Suisse. En effet, l'indication
de la prétention dans la requête d'injonction de payer doit tout au plus
permettre d'individualiser la prétention et de délivrer un titre d'exécution
forcée. La motivation est insuffisante pour servir de fondement dans la
procédure contentieuse; le § 697 ZPO requiert le dépôt d'une écriture
ayant la forme et le contenu d'une demande (Vollkommer, op. cit., n. 1 ad
§ 697 ZPO). En outre, une fois la procédure au fond mise en œuvre, le
demandeur est en droit de modifier le fondement de sa prétention, avec
pour conséquence qu'il peut être privé de l'effet de litispendance conféré
par la notification de l'injonction de payer si les fondements sont trop
différents.
Dans son "Anspruchsbegründung" du 20 août 2008, C.________
SA requiert la restitution de divers moules et d'une perceuse en invoquant
sa qualité de propriétaire. Le contrat de licence est invoqué comme indice
de ce droit de propriété et du type de possession exercée par
-
62 -
A.GmbH. C. SA fait ainsi valoir que A.GmbH ne
bénéficie pas de la présomption de propriété car elle n'est qu'un
possesseur dérivé médiat (mittelbare Fremdbesitzerin). C. SA
invoque donc une prétention de nature réelle, voire la protection de la
possession. Les droits de rétention opposés par A.GmbH sont
également de nature réelle. Ils se fondent certes sur des créances qui
découlent si ce n'est du contrat de licence, du moins de la même relation
contractuelle. Toutefois, celles-ci portent sur d'autres aspects que les
créances invoquées devant la Cour civile, et à cet égard notamment, le
risque de jugements contradictoires est inexistant.
En conséquence, on ne saurait voir d'identité d'objet et de
cause entre l'action suisse et l'action allemande.
Le Landgericht a aussi été saisi d'une prétention en paiement
de 4,75 millions d'euros, correspondant au solde du montant invoqué par
C. SA dans son injonction de payer. Le tribunal a rejeté cette
action par jugement par défaut du 6 mai 2009, en tant qu'elle concernait
les prétentions en dommages-intérêts fondées sur le contrat de licence à
hauteur de 4,75 millions d'euros. A défaut d'Anspruchsbegründung,
l'action est en effet rejetée en se référant à l'objet litigieux selon le
Mahnantrag (Putzo/Reichold/Hüsstege, Zivilprozessordnung, Kommentar,
27
ème
éd., n. 8 ad § 697 ZPO).
La doctrine et la jurisprudence allemandes sont divisées sur les
conséquences à tirer lorsque le demandeur s'abstient définitivement de
déposer une "Anspruchsbegründung". Une première thèse consiste à
considérer l'action comme irrecevable, les conditions de procédure n'étant
pas réalisées (Unzulässigkeit) (Olzen, op. cit., n. 6 ad § 697 ZPO;
Hartmann, Zivilprozessordnung, 66
ème
éd., n. 21 ad § 697 ZPO); selon ces
auteurs, il n'y a pas lieu d'opérer une différence avec la procédure
"normale", où les vices formels de l'action n'empêchent pas non plus la
litispendance, mais conduisent au rejet de l'action par un jugement de
procédure. Selon la seconde thèse, retenue par le "Landgericht", l'action
doit être tenue pour infondée (unbegründet) (Vollkommer, op. cit., n. 10
-
63 -
ad § 697 ZPO et réf. citées), dans l'intérêt du défendeur qui doit pouvoir
bénéficier de l'effet de chose jugée (Musielak éd., Kommentar zur
Zivilprozessordnung, 4
ème
éd., Voit, n. 6 ad § 697 ZPO). D'une part, la
première opinion apparaît convaincante compte tenu de l'analogie opérée
avec la procédure ordinaire. D'autre part, elle va dans le même sens que
le droit suisse, selon lequel seul un jugement au fond (Sachurteil) jouit de
l'autorité de la chose jugée, alors que la décision procédurale en jouit tout
au plus sur la question de recevabilité qu'elle a tranchée. Le juge rend une
décision au fond lorsqu'il statue sur le fondement matériel de la prétention
déduite en justice, sur la base des allégations de fait des parties. Si ces
allégations permettent d'identifier suffisamment la prétention et que le
juge rejette l'action car la partie chargée du fardeau de la preuve a
insuffisamment motivé ses assertions, il rend un jugement de fond; en
revanche, le juge rend une décision procédurale lorsque les assertions ne
permettent pas d'identifier la prétention (ATF 115 II 187 c. 3a et b, JT 1989
I 586; cf. aussi TF 5A_438/2007 du 20 novembre 2007 c. 2.2.1). En
l'occurrence, on ne saurait attribuer d'importance à l'indication faite dans
le "Mahnbescheid", alors que cette procédure ne vise en soi qu'à la
délivrance d'un titre d'exécution forcée et que la motivation doit être
complétée par une demande en cas de mise en œuvre de la procédure de
fond. Le jugement allemand du 6 mai 2009 n'examine ni ne statue sur le
fondement matériel du montant réclamé; il ne saurait dès lors être
considéré comme un jugement de fond. Le risque de jugements
contradictoires est du reste inexistant. Le jugement allemand relève lui-
même qu'il n'est pas susceptible d'exécution. Au vu de tous ces éléments,
un tel jugement ne saurait empêcher le juge suisse d'entrer en matière sur
des prétentions en dommages-intérêts fondées sur le contrat de licence.
Il n'y a donc pas non plus identité de cause et d'objet par
rapport à l'action portant sur le montant de 4,75 millions d'euros.
4.A titre subsidiaire, A.________GmbH invoque la connexité des
causes suisse et allemande au sens de l'art. 22 CL.
-
64 -
a) Selon l'art. 22 CL, lorsque des demandes connexes sont
formées devant des juridictions d'Etat différents et sont pendantes au
premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer
(al. 1). Cette juridiction peut également se dessaisir à la demande de l'une
des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes
et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux
demandes (al. 2). Sont connexes, au sens du présent article, les demandes
liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à
juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être
inconciliables si les causes étaient jugées séparément (al. 3).
Le but principal de cette disposition est d'éviter les jugements
contradictoires. Elle poursuit également un but d'économie de procédure
en réduisant le nombre d'instances (Donzallaz, vol. I, nn. 1541 s. p. 581 et
n. 1549 p. 584).
La notion de connexité, définie de façon autonome à l'art. 22
al. 3 CL, est interprétée de façon large par la CJ (Donzallaz, vol. I, n. 1549
p. 584; Dasser, op. cit., n. 5 ad art. 22 CL). La connexité n'impose pas
l'identité des parties ou de l'objet du litige au sens technique; elle requiert
tout au plus que les causes reposent sur un même complexe de faits
susceptible d'une appréciation globale. La similitude que présentent des
questions à juger est insuffisante; en revanche, il est indifférent que les
prétentions en question soient ou non de même nature ou portent sur les
mêmes catégories juridiques telles que les droits réels, personnels etc. A
lui seul, le souci d'économie de procédure ne suffit pas à reconnaître
l'existence d'un lien de connexité (Donzallaz, vol. I, n. 1556 p. 586).
Se pose le problème de la compétence du tribunal pour juger
l'ensemble des procédures. L'art. 22 CL ne crée pas de for spécial
(Donzallaz, vol. I, n. 1545 p. 582 s.).
b) En l'occurrence, les deux procédures ont pour cadre les
relations contractuelles entre C.________ SA et A.________GmbH. Toutefois,
au regard des questions soumises aux tribunaux suisse et allemand, il n'y
-
65 -
a pas de risque que ceux-ci rendent de décisions inconciliables.
Déterminer si des biens mobiliers doivent être restitués en vertu d'un droit
de propriété ou de la protection de la possession, respectivement s'ils
peuvent être retenus en vertu d'un droit de rétention, soulève des
questions juridiques tout autres que de déterminer si une preneuse de
licence a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la
donneuse de licence en enfreignant les règles d'exclusivité du contrat et
en adoptant un comportement déloyal. Il n'y a pas non plus de risque de
décisions inconciliables entre les créances obligationnelles invoquées à
l'appui du droit de rétention et les violations contractuelles invoquées
dans la demande en Suisse. Indépendamment du problème de
compétence qui pourrait se poser, il apparaît ainsi que les demandes ne
sont pas connexes.
5.Pour les motifs qui précèdent, la requête incidente formée le 3
juin 2009 par A.________GmbH et B.________AG est intégralement rejetée.
Les frais de la procédure incidente, par 2'700 fr., sont mis à la charge des
requérantes, solidairement entre elles (art. 4, 5 al. 1, 10 et 170a al. 1
TFJC). L'intimée, qui obtient gain de cause, a le droit à des dépens arrêtés
à 4'000 fr. (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête incidente formée le 3 juin 2009 par les requérantes
A.________GmbH et B.________AG est intégralement rejetée.
-
66 -
II.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 2'700 fr. (deux
mille sept cents francs) pour les requérantes, solidairement entre
elles.
III.Les requérantes, solidairement entre elles, verseront à l'intimée
C.________ SA le montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre
de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeD. Monti
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 2 juillet 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
D. Monti