Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Carlsson et M. Muller, juges
Greffier :M. Glauser
Cause pendante entre :
H.________
(Me B. Katz)
et
W.________(Me D. Brandt)
abc.________ du cadastre de la commune de Renens (ci-après : le terrain,
la parcelle ou l'immeuble) jusqu'au 3 février 1988. Dès l'été 1956, elle a
obtenu un permis de construire, sur ce terrain, pour un dépôt de charbon,
un dépôt de bois, un bâtiment administratif et d'habitation, un hall de
manutention de mazout incluant une station de pompage et un poste de
chargement de camions, ainsi que deux citernes aériennes à mazout de
500 m3 chacune. Par la suite, elle a encore obtenu un permis de
construire pour une station-service et deux citernes au cours de l'été
1959, un permis de construire pour deux citernes à benzine souterraines
de 80 m3 chacune en 1961 et un permis de construire pour une station de
lavage avec dépôt d'huile en 1965.
b) Par lettre-rapport du 3 septembre 1970 adressée à
W.________ [...], à la suite d'une inspection du 4 août 1970, l'Inspecteur
cantonal vaudois des eaux a confirmé des mesures d'assainissement à
exécuter pour l'adaptation des installations du dépôt aux exigences fixées
par deux ordonnances des 27 décembre 1967 et 15 septembre 1969 du
Département fédéral de l'intérieur, sur la protection des eaux contre leur
pollution par des combustibles et carburants ou autres produits liquides
entreposés pouvant altérer les eaux. Dans ce document, on lit notamment
ce qui suit :
" (...)
6/ Poste de dépotage des wagons-citernes : comportant 2 bouches
pour l'huile et une bouche pour l'essence, cette place de transvasement n'est pas
conforme aux exigences en matière de protection des eaux. Le sol entre la voie
et les tuyauteries de transvasement est fortement imprégné de mazout.
En conséquence, la place de dépotage des wagons-citernes sera
pourvue d'une dalle en béton armé concave, avec revêtement étanche à l'huile,
placée entre le rail extérieur et la clôture côté lac, ceci sur une distance de 40 m
environ, soit de l'aiguillage CFF jusqu'au butoir en fin de voie.
(...)"
-
4 -
Le 9 février 1972, la défenderesse a obtenu un permis de
construire pour des mesures d'assainissement dans le cadre de la
protection des eaux et un permis d'utiliser le 1
er
août 1973.
Par lettre du 16 mai 1973 à W.________ [...], l'Inspecteur
cantonal des eaux reconnaissait que tous les travaux d'assainissement
prescrits dans son courrier précité avaient été exécutés. Dans ce courrier,
concernant le poste de dépotage des wagons-citernes, l'inspecteur
préconisait l'emploi de goulottes en forte tôle, moyen notamment utilisé
lorsque la place de transvasement n'est qu'en partie sécurisée (p.ex. en
l'absence d'une dalle en béton armé ou d'un revêtement étanche sous la
voie même), afin de canaliser les pertes inévitables dans le caniveau
latéral de récupération.
3.a) Par acte de vente à terme et droit d'emption du 20 octobre
1986, la société W.________ [...] a vendu à la société Q.SA ou ses
nommables la parcelle n
o
abc. du cadastre de la commune de
Renens, qui comportait alors notamment un bâtiment administratif, un
silo, deux halles, deux citernes, une station de lavage et une place de
jardin de 4'534 m2. Cette parcelle, vendue pour le prix de 1'950'000 fr.,
était grevée de trois cédules hypothécaires constituées en 1963 et 1974,
totalisant la somme de 9'798'000 francs. L'acte de vente précisait que la
parcelle devra être libérée de ces gages immobiliers au jour de la
signature de la réquisition de transfert (réd. : de propriété). Il prévoyait
encore que la parcelle serait transférée dans son état actuel, dont
l'acheteuse déclarait avoir parfaite connaissance, sans aucune garantie
quelconque, notamment quant à la nature du sol. L'article 9 paragraphe 2,
précisait que Q.________SA était d'ores et déjà autorisée à faire des
sondages, à ses frais et sous sa responsabilité, moyennant remise en état
des lieux et pour autant que cela n'entraîne aucune gêne pour le locataire
actuel, ce dernier devant être avisé 15 jours à l'avance, par écrit, du début
des sondages. L'article 9 paragraphe 3 prévoyait, quant à lui, que
Q.________SA était autorisée à mettre à l'enquête toutes constructions ou à
provoquer l'établissement de tous plans d'extension partiels sur la parcelle
-
5 -
vendue, pour autant qu'elle en assume la charge. L'acte de vente ne
prévoyait pas pour Q.SA l'obligation de procéder à de tels
sondages, ni que le fait qu'elle s'en dispense ait un effet quelconque sur
les clauses de garantie pour les défauts. Il ne contenait pas de clause se
référant expressément à la pollution. Aucun document n'atteste que la
défenderesse aurait expressément attiré l'attention de l'acquéreur au
sujet de la pollution de la parcelle en cause, ni que ce dernier aurait
obtenu une remise de prix de ce fait.
Il n'est pas établi qu'une société titulaire de la raison sociale
"W. [...]" ait existé.
b) Par acte notarié intitulé "désignation de nommables et
réquisition de transfert" du 29 janvier 1988, Q.SA, qui n'est jamais
devenue propriétaire de la parcelle n
o
abc. du cadastre de la
commune de Renens, a désigné son nommable en la personne du
demandeur. Par cet acte, signé par la défenderesse qui y était désignée
par son ancienne raison sociale W.________ [...], la propriété de la parcelle
en cause a été directement transférée au demandeur. Ce document
prévoyait notamment que Q.________SA cédait gratuitement au demandeur
les droits résultant de l'acte de vente à terme et droit d'emption du 20
octobre 1986 précité. Il était également mentionné que le demandeur
reprenait, dans les mêmes limites, les engagements résultant de cet acte,
à la décharge de Q.________SA. La défenderesse s'engageait "à mettre
hors service et à ses frais les citernes sises sur le bien-fonds vendu et à
vidanger toutes les fosses et séparateurs". Par cet acte, les parties ont
requis le transfert de la propriété immobilière de la parcelle, qui a été
inscrit au Registre foncier le 3 février 1988.
4.Au mois d'août 1988, une citerne enterrée de 30 m3 a été
révisée et réaffectée; il n'est pas établi qu'elle ait été mise hors service.
-
6 -
5.Avant le mois de mars 1989, le demandeur a proposé à
L., régisseur, soit d'acheter la parcelle en cause, soit de lui trouver
un client. L. a renoncé à acquérir lui-même cette parcelle.
6.Le 3 décembre 1997, le plan de quartier " [...], sur lequel se
trouve le terrain litigieux, a été approuvé par le conseil communal.
7.Le 23 décembre 1998, la commune de Renens a écrit à
Q.SA, à l'attention du demandeur, une lettre dont la teneur est en
substance la suivante :
"(...)
Cette surface n'est pas en ordre concernant la loi sur la protection
des eaux. Bien qu'elle soit au bénéfice d'un permis de démolir, il est
indispensable que les activités qui s'y déroulent encore respectent
l'environnement et les prescriptions relatives à cette activité que vous nous avez
décrite comme provisoire.
Pour cela, il faut entreprendre d'ici au 31 janvier 1999 le nettoyage
et les mises en conformité suivantes :
1.- débarrasser les déchets sur le talus Nord et au pied de celui-ci;
2.- évacuer les véhicules non immatriculés et accidentés de la
surface sise devant l'atelier au Nord et Nord-Est. Cet endroit peut être utilisé pour
garer des véhicules avec plaques de contrôle, clients ou employés par exemple;
3.- faire évacuer par une entreprise agréée les bidons et estagnons
d'huile de vidange traînant un peu partout sur la parcelle;
4.- créer un bac de rétention général pour les fûts d'huile et autres
liquides polluants, à l'intérieur de l'atelier;
5.- évacuer les deux citernes de ménage de 2'000 lt. ou les mettre à
l'abri, soit à l'intérieur soit à l'extérieur, avec chacune un bac de rétention d'une
capacité de 100%;
(...)"
8.La parcelle n
o
abc. du cadastre de la commune de
Renens a été inscrite au registre des sites pollués à la fin de l'année 2003.
-
7 -
Le 3 novembre 2003, le Service des eaux, sols et assainissement du
canton de Vaud (ci-après : SESA) a notamment écrit ce qui suit au
demandeur :
"(...) les activités qui ont été effectuées sur votre site justifient son
inscription au cadastre des sites pollués. Toutefois, les caractéristiques
environnementales de ce dernier (géologie, hydrogéologie, importance des biens
à protéger, etc...) sont telles qu'il ne menace potentiellement aucun domaine de
l'environnement.
L'inscription comportera donc les éléments suivants :
-
Emplacement : commune de Renens, parcelle no. abc.________
-
Activité à l'origine de la pollution probable : anciennement
[...]W.________, commerce de carburant, de 1955 à nos jours.
-
Investigations déjà réalisées : aucune
-
Atteintes déjà constatées : aucune
-
Bien à protéger (domaine de l'environnement menacé) : aucun
-
Ce site ne nécessite ni surveillance ni assainissement.
En cas de travaux impliquant des terrassements, il y aura lieu de
veiller au respect de filières conformes à l'Ordonnance fédérale sur le traitement
des déchets (OTD) pour l'élimination des déchets générés, qui devront être triés
sur place. (...)"
La dénomination "anciennement W.________" désigne la
défenderesse.
9.a) Le 26 octobre 2006, l'architecte [...], du bureau
d'architectes [...], a déposé auprès de la Municipalité de Renens, pour le
compte du demandeur, une demande de permis de construire portant sur
un immeuble commercial (rez) et administratif (4 étages) avec parking de
256 places (sur trois niveaux de sous-sol) sur la parcelle précitée. Dans sa
lettre d'accompagnement, il relevait que le projet avait déjà fait l'objet de
deux permis de construire désormais échus.
b) Le 23 janvier 2007, la Centrale des autorisations CAMAC du
Département des infrastructures de l'Etat de Vaud a adressé à la
Municipalité de Renens un rapport qui contient notamment le passage
suivant :
"(...)
-
8 -
Le Service des eaux, sols et assainissement, Division
assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI5) délivre
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
La parcelle no. abc.________ est inscrite au cadastre vaudois des
sites pollués en raison des activités à risque qui s'y sont déroulées.
Toutefois, ses caractéristiques (géologie, hydrogéologie, importance
des biens à protéger) sont telles que ce site ne menace potentiellement aucun
domaine de l'environnement.
Le projet peut être réalisé aux conditions suivantes :
Lors des travaux d'excavation, il y aura lieu de veiller au respect des
filières de traitement et d'élimination des déchets générés. Ceux-ci doivent être
triés sur place, conformément à l'ordonnance sur le traitement des déchets
(OTD). Si des matériaux pollués sont découverts pendant les travaux, le SESA
doit en être immédiatement averti (...). En cas de dépôt de déchets dans des
sites non appropriés, l'évacuation, les frais d'analyses, les retards, etc. sont à la
charge du maître d'ouvrage. (...)"
c) Par lettre du 16 février 2007 adressée à [...], la Municipalité
de Renens a informé l'architecte [...] qu'elle avait décidé, lors d'une
séance du 2 février 2007, d'octroyer le permis de construire sollicité. Le
demandeur a obtenu un permis de construire n
o
[...] du 2 février 2007
relatif à la construction d'un immeuble commercial et administratif avec
parking souterrain après démolition des bâtiments existants.
10.a) Par acte de vente du 20 février 2007, le demandeur a
vendu la parcelle n
o
abc.________ du cadastre de la commune de Renens à
T.________AG, pour le prix de 9'500'000 francs. La parcelle ne comportait
alors plus de bâtiment administratif et la place de jardin avait une
superficie de 4'706 m2. L'acte de vente précité prévoit notamment ce qui
suit :
"(...)
2.- Etat matériel et juridique (...)
En cas de pollution du sol, le vendeur s'engage à prendre à sa
charge tous frais de dépollution. A cet effet, le vendeur remet à l'acheteur une
garantie bancaire de cinq cent mille francs (Fr. 500'000.-) de la Banque [...],
succursale de Lausanne. Cette garantie, échéant le trente septembre deux mille
sept, sera libérée sur instructions de F.________SA, en accord avec l'acheteur.
Toutefois, l'acheteur autorise d'ores et déjà le vendeur à se retourner contre ses
propres vendeurs. (...)
5.- Divers (...)
-
9 -
Le vendeur cède à l'acheteur tous les droits sur le permis de
construire définitif et exécutoire délivré par la Commune de Renens en février
deux mille sept. (...)"
Au moment de la vente, la parcelle était grevée de quatre
cédules hypothécaires, pour un montant total de 6'900'000 fr., constituées
comme suit :
-
Cédule au porteur de 1
er
rang constituée le 3 février 1988
pour un montant de 2'400'000 francs.
-
Cédule au porteur de 2
ème
rang constituée le 15 septembre
1989 pour un montant de 3'000'000 francs.
-
Cédule au porteur de 3
ème
rang constituée le 2 octobre
2002 pour un montant de 500'000 francs.
-
Cédule au porteur de 3
ème
rang constituée le 2 octobre
2002 pour un montant de 1'000'000 francs.
b) Le demandeur a cédé le permis de construire du 2 février
2007 à T.________AG, qui a repris et réalisé le projet de construction tel
qu'il avait été établi par ce dernier, respectivement par son mandataire
[...]. Le demandeur a mis en relation F.________SA, entreprise générale
chargée de la réalisation du projet, avec T.________AG. Cette dernière a
mandaté dite entreprise pour ce projet de construction, qui nécessitait
l'élimination de matériaux pollués de la parcelle en cause.
Lorsqu'il était encore propriétaire de cette parcelle, le
demandeur a arrêté l'étendue de l'excavation nécessaire, dans la mesure
où il a collaboré à l'établissement des plans.
11.a) La société T.________AG est intervenue en qualité de maître
d'ouvrage dans le cadre du projet de construction précité. Elle a
notamment mandaté la société Z.SA, afin qu'elle réalise un
diagnostic de pollution et de matériaux de démolition, de matériaux
d'excavation et des eaux de pompage ainsi que pour élaborer les
procédures de gestion de ces éléments si des pollutions étaient
confirmées. Cette société a délivré un rapport du 6 mars 2007 intitulé "
[...] n
o
abc. Diagnostic préliminaire de pollution procédures de
-
10 -
gestion des eaux et déchets particuliers de chantier en phase de
démolition, terrassement et travaux spéciaux" (ci-après : diagnostic
préliminaire de pollution).
b) Ce rapport liste les activités exercées par les parties sur la
parcelle en cause et constituant de potentielles sources de pollution. Il
résulte de celui-ci que la défenderesse a exercé une activité de commerce
de gros de combustibles sur dite parcelle jusqu'au 3 février 1988. Elle y a
exploité une station de trains et de dépotage depuis les voies CFF,
présentant toutes deux une forte probabilité de pollution de faible
intensité. Elle y a également manutentionné du mazout, distribué du
carburant, alimenté des citernes et exploité des citernes enterrées, un
lavage de véhicules, un dépôt d'huile, un déshuileur et des dépoteurs.
Selon le rapport, avant l'année 1999 et jusqu'au mois de janvier 2007, la
parcelle (réd. : qui était alors propriété du demandeur) a été occupée par
une brocante et un dépôt de climatiseurs notamment. Les activités de
réparation, de carrosserie, de vente de véhicules d'occasion y étaient alors
également exercées. Des huiles, solvants et peintures ont été utilisés au
cours de cette période. Le rapport mentionne la présence d'une vingtaine
de fûts de peinture, solvants et huiles à l'extérieur, sur une surface
bétonnée, ainsi qu'une insuffisance de gestion des déchets. Il fait état
d'une forte probabilité de pollution de moyenne intensité par des fuites et
égouttures liées aux activités de réparation, de carrosserie et de stockage
de véhicules.
c) Le rapport précise notamment ce qui suit, s'agissant de
l'activité exercée par la défenderesse :
" (...)
L'activité qui présente le plus gros risque de pollution importante est
celle de l'ancien dépotage d'hydrocarbures depuis les trains
stationnant sur les voies ferrées jusqu'aux deux citernes aériennes
qui étaient présentes sur le site. Cette activité qui a duré pendant 30
ans a forcément engendré des fuites et égouttures à chaque
transbordement. Le courrier du laboratoire cantonal du
3 septembre 1970 donné en annexe 1.3 le confirme, l'inspecteur
cantonal des eaux ayant même observé de fortes pollutions de
surface des terrains formant le bassin de rétention et le talus.
-
11 -
Durant cette même période, divers autres transbordements de
mazout, diesel et benzine ont eu lieu : chargement de camions et
enfûtage depuis les citernes 500 m3 à l'aide d'une station de
pompage et d'un poste de chargement, remplissage des diverses
citernes enterrées, approvisionnement des véhicules dans la station-
service. Le courrier du laboratoire cantonal du
3 septembre 1979 cité précédemment indique en outre que, "si les
dalles en béton armé sont en bon état, en revanche plusieurs joints
doivent être refaits.
(...)"
d) Au chiffre 2.2.3 du rapport figure un bilan, dont la teneur
est en substance la suivante :
"(...)
Terrain de la plate-forme
Remblais : Ces matériaux peuvent être classés en trois catégories :
-la couche de décharge qui a été observée en PM1 présente des
pollutions chimiques et physiques multiples la classant comme
matériaux pollués devant être éliminés en décharge contrôlée
bioactive,
-certains horizons ont révélé des pollutions physiques (débris de
terre cuite principalement) mais aucune pollution chimique, ce
qui les classe comme matériaux tolérés au sens large du fait du
dépassement de la limite de 5% poids de débris,
-le solde n'a montré aucune pollution chimique ni physique et
peut être classé comme matériaux non pollués.
Terrains naturels sous-jacents : Des indices organoleptiques de
pollution aux hydrocarbures, type mazout, ont été relevés
systématiquement à la base de l'aquifère supérieur mais les
analyses chimiques montrent que ces pollutions sont caractérisées
par des teneurs inférieures (ou égales) à la valeur U qui limite les
matériaux non pollués. Cela signifie qu'une pollution importante est
probablement présente à l'amont des points analysés, au niveau de
la zone de dépotage des anciennes citernes aériennes et que cette
pollution est très peu entraînée par la nappe.
Terrains du talus CFF
Ballasts : ils présentent des pollutions chimiques faibles qui
pourraient les classer comme matériaux tolérés. Cependant, les
analyses chimiques ayant été réalisées sur des échantillons
complets et les pollutions étant contenues dans la frange fine
(criblures), ces matériaux ont été surclassés en pollués pouvant être
éliminés en décharge contrôlée pour matériaux inertes.
Terrains de l'infrastructure : Ils sont constitués de remblais pouvant
être classés en quatre catégories :
-
12 -
-un horizon présente des pollutions chimiques élevées le classant
comme matériaux pollués devant être éliminés en décharge
contrôlée bioactive (SL2 / 2.5 – 3.1m),
-un horizon présente des pollutions chimiques moyennes le
classant comme matériaux pollués pouvant être éliminés en
décharge contrôlée pour matériaux inertes (SL / 0.3 – 1.8 m),
-un horizon a révélé des pollutions physiques (débris de terre
cuite principalement mais aucune pollution chimique, ce qui les
classe comme matériaux tolérés au sens large (SL4 / 0.4 – 1.2
m),
-le solde n'a montré aucune pollution chimique ni physique et
peut être classé comme matériaux non pollués.
Terrains naturels sous-jacents : Ils présentent la même configuration
que ceux de la plate-forme basse.
(...)"
e) Le chiffre 3.4.5 du rapport contient des estimations du
volume des matériaux non pollués, tolérés et pollués.
f) L'annexe 1.4 du rapport contient une description
géotechnique de la parcelle, effectuée sur la base d'un sondage à une
profondeur de 20 mètres, par la société [...] SA à Lausanne en 1997. Elle a
également dressé le relevé géologique d'un forage complémentaire
jusqu'à une profondeur de 28 mètres au mois de juin 2000. Celui-ci montre
notamment qu'à une profondeur comprise entre 30 cm et 1 m, des traces
d'hydrocarbures et de faibles émanations étaient décelées.
12.Les travaux de dépollution du terrain se sont déroulés entre
les mois de mars et septembre 2007. La société Z.________SA a à nouveau
établi un rapport, daté du 20 février 2008, intitulé "[...] parcelle n
o
abc.________ rapport de suivi environnemental de chantier" (ci-après :
rapport de suivi de chantier). Selon l'annexe 2 de ce rapport, qui
comprend les procès-verbaux des visites et contrôles de chantier, une
forte odeur de mazout provenant vraisemblablement de l'ancienne zone
de dépotage aérien a été détectée le 5 mars 2007 et encore le
le jeudi 2 août 2007, 16h : pompage des liquides et de la boue
par [...]
le vendredi 3 août 2007,
-7h30 : pompage par [...] des liquides exhaurés pendant la
nuit, ce qui a complété le camion commencé la veille. Le
chargement a été évacué chez [...].
-Purge partielle des terrains pollués, les matériaux étant
éliminés en décharge contrôlée bioactive. La fosse ainsi créée
permet en outre de contenir les polluants liquides. Une digue
en argile est par ailleurs réalisée à la périphérie afin de
contenir les éventuelles fuites d'hydrocarbures en dehors de
la fosse pendant le weekend.
le lundi 6 août 2007, 7h30 : la fosse est à nouveau remplie d'eau
avec passablement de mazout surnageant à la surface. [...]
réintervient et pompe ces liquides le matin même. (...)
8 août 2007 (...)
Matériaux avec forte odeur de mazout découverts.
(...)"
Selon le rapport de suivi de chantier, sur un total de 37'756 m3
de matériaux évacués de la parcelle, 21'859 m3 étaient non pollués, 6'926
m3 tolérés, 6'260 m3 moyennement pollués (évacués à [...]) et 2'711 m3
fortement pollués (évacués [...]). Pour ces derniers matériaux, l'estimation
avant chantier faisait état d'une fourchette dont les valeurs étaient
comprises entre 1'435 et 2'435 m3.
[...].
Métré sur véhicule
Taxes et transportm3 6'973.000 41.00 285'893.00
Elimination de matériaux pollués,
catégorie DCMI, à la décharge de
[...].
Métré sur véhicule
Taxes et transportm3 8'792.000 56.00 492'352.00
Elimination de matériaux fortement
pollués, type Bio-Actif, à la décharge de
[...]
Métré à la tonne, selon bon de pesage
de la décharge
Taxes et transportto5'729.39172.50 988'319.77
Total élimination pollution brut HT
1'766'564.77
Rabais [...]4.00 %
70'662.60
Sous-total 1
1'695'902.18
Escompte [...]2.00 %
33'918.04
Sous-total 2
1'661'984.14
TVA7.60 %
126'310.79
[...]Récapitul
atif
[16]
[...][14]
[...]
[15]
Prix [...] [15]
1'785'105.-1'786'162.-1'723'593.-1'846'668.-
Prix défenderesse
[allégués +
courrier
du 28.2.2011]
748'689.-747'194.-707'931.-879'854.-
Prix
unitair
es
Prix courants
2008 retenus par
l'expert
1'267'613.-1'275'969.-1'221'969.-1'438'823.-
Ainsi, elle a constaté que le coût d'élimination des matériaux
selon les quantités facturées par F.________SA, pour un total de 1'846'668
fr., se serait élevé à 1'438'823 fr. compte tenu des prix unitaires courants.
Elle a également précisé que l'écart entre le décompte de [...] et de
Z.________SA ne conduisait qu'à une différence de prix modérée,
atteignant au maximum
62'000 francs.
f) L'experte a constaté que la plus-value pour l'évacuation de
6'260 m3 de matériaux moyennement pollués en décharge pour
matériaux inertes est bien de 281'170 fr. (à raison de 45 fr. du m3 plus
TVA), ce montant n'incluant pas l'évacuation des terres faiblement
polluées en décharge pour matériaux dits tolérés. En outre, le prix de 45
"I.-
Dire que W.________ est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 1'903'200.45 (un million neuf cent trois mille deux
cents francs et quarante-cinq centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 31 août
2007.
II.-
Lever définitivement l'opposition au commandement de payer N
o
[...] de l'Office des poursuites de Bâle-Ville notifié à W.________ à la requête de
H.________ à hauteur de CHF 1'903'200.45 en capital."
Par réponse du 16 janvier 2009, la défenderesse W.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
Dans sa réplique du 15 juin 2009, le demandeur a réduit ses
conclusions, avec suite de frais et dépens, comme il suit:
"I.-
Dire que W.________ est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 1'320'781.50 (un million trois cent vingt mille sept
cent quatre-vingt et un francs et cinquante centimes) plus intérêts à 5% l'an dès
le 31 août 2007.
II.-
Lever définitivement l'opposition au commandement de payer N
o
[...] de l'Office des poursuites de Bâle-Ville notifié à W.________ à la requête de
H.________ à hauteur de CHF 1'320'781.50 en capital plus intérêts à 5% l'an dès le
31 août 2007."
a) les personnes à l'origine de la pollution n'ont assuré aucun
dédommagement pour la pollution ou les anciens détenteurs
n'ont pas consenti de remise sur le prix en raison d'une
pollution lors de la vente de l'immeuble;
b) l'élimination des matériaux est nécessaire pour la
construction ou la transformation des bâtiments;
c) le détenteur a acquis l'immeuble entre le 1
er
juillet 1972 et
le
1
er
juillet 1997.
Ces conditions sont cumulatives (Romy, Commentaire de la Loi
sur la protection de l'environnement (LPE), vol. 1, Berne 2010, nn. 13 et 21
ad art. 32b bis LPE). L'action peut être ouverte devant le tribunal civil du
lieu de situation de l'immeuble, la procédure civile correspondante étant
applicable (art. 32b bis
al. 2 LPE).
Il convient dès lors, en premier lieu, d'examiner si le
financement des coûts supplémentaires d'investigation et d'élimination
des matériaux pollués de la parcelle en cause relève ou non de l'art. 32b
bis LPE (champ d'application matériel), cette question permettant, le cas
échéant, de fonder la compétence des tribunaux civils et non des autorités
administratives.
-
27 -
b) L'art. 32b bis LPE concerne le financement de l'élimination
de matériaux d'excavation de sites pollués. Il règlemente les frais
d’élimination de matériaux d’excavation d’un site pollué mais ne
nécessitant pas un assainissement, notamment pour les sites pollués avec
projet de construction; le but de cette disposition n’est pas de garantir un
assainissement nécessaire pour protéger l’environnement, mais
"seulement" d’éliminer correctement des déchets, raison pour laquelle elle
s'insère dans la section 3 de la loi, relative au financement de l’élimination
des déchets, et non dans sa section 4, relative à l'assainissement des sites
pollués par des déchets (Rapport de la Commission de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 20 août
2002,
FF 2003 pp. 4542, 4549 et 4564; Romy, op.cit., n. 16 ad art. 32b bis LPE;
Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, thèse,
Zurich 2009, nn. 911 ss pp. 365 ss).
L'art. 32c LPE, en revanche, concerne l'obligation d'assainir.
Son alinéa premier prévoit notamment que les cantons veillent à ce que
soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des
déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou
incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes
apparaissent. On parle alors non pas de sites pollués, mais de sites
contaminés nécessitant un assainissement (art. 2 al. 3 OSites; Ordonnance
du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur
les sites contaminés); RS 814.680). En cas d'obligation d'assainir au sens
de ces dispositions, le détenteur du terrain concerné devra assainir même
s’il n’a pas l’intention de construire; il devra assainir tout le périmètre
contaminé et non pas seulement l’emprise de sa construction et la prise
en charge des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du
site pollué sera régie par l'art. 32d LPE (Zufferey, Le chantier : ses
nuisances, ses risques et ses déchets [Droit public et/ou/contre droit privé
– contribution à l’élaboration d’un système juridique, à l’aune des
trépidations], in : Journées suisses du droit de la construction 2011, p. 43;
Romy, op. cit., n. 32 ad art. 32c LPE; Chaulmontet, op. cit., n. 836 p. 338).
-
28 -
Selon la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur, le
1
er
novembre 2006, de l'art. 32b bis LPE, une décision de répartition des
frais d'assainissement au sens de l'art. 32d LPE ne pouvait être prise que
dans le cadre d'une décision d'assainissement prise par l'autorité
compétente (CDAP, AC.2005.0049, consid. 4a). Ainsi, le traitement des
déchets provenant d'un site pollué ne nécessitant aucun assainissement
devait être régi conformément à l'OTD (Ordonnance du 10 décembre 1990
sur le traitement des déchets; RS 814.600) et à l'art. 32 LPE, qui était
également applicable lorsque, dans le cadre d'un projet de construction,
des matériaux pollués étaient extraits et qu'avant le commencement de la
construction il n'y avait pas de danger concret pour l'environnement, donc
pas de nécessité d'assainir au sens de l'art. 32c al. 1 LPE (CDAP,
AC.2005.0049, consid. 4b et les références citées). Depuis le 1
er
novembre
2006, les coûts d'excavation et de traitement du sol d'un site pollué mais
non contaminé sont régis par l'art. 32b bis LPE (Zufferey, op. cit., pp. 43-
44; Romy, op. cit., n. 16 ad art. 32b bis LPE, n. 54 ad
art. 32c LPE et n. 12 ad art. 32d LPE; Rüegg, Von der Haftung des
Grundstückverkäufers für "Bauherren-Altlasten", in: Revue du droit de la
construction et des marchés publics, 2006, vol. 3, p. 109).
c) En l'espèce, la parcelle en cause a été inscrite au registre
des sites pollués à la fin de l'année 2003. Dans une lettre du 3 novembre
de la même année, le SESA a justifié cette inscription, en exposant que les
caractéristiques environnementales du site étaient telles qu'il ne menaçait
potentiellement aucun domaine de l'environnement. Selon cette lettre,
l'inscription mentionnerait que le site ne nécessitait ni surveillance ni
assainissement, ce qui ressortait également du rapport du 23 janvier 2007
adressé à la Municipalité de Renens, dans lequel le SESA précisait que le
projet de construction du 26 octobre 2006 pouvait être réalisé, à la
condition notamment que les filières de traitement et d'élimination des
déchets générés par l'excavation soient respectées, conformément à
l'OTD. En outre, il n'est pas établi qu'une décision d'assainissement ait été
rendue. Il s'ensuit que la parcelle en cause constituait bien un terrain
pollué – et non contaminé – ne nécessitant aucun assainissement avant
construction au sens de l'art. 32c LPE, et dont le financement des frais
-
29 -
d’élimination des matériaux d’excavation est soumis à
l'art. 32b bis LPE.
En conséquence, la voie civile est bien ouverte et la
compétence des tribunaux vaudois résultant du lieu de situation de
l'immeuble en cause, sur le territoire de la commune de Renens, est
donnée (art. 32b bis al. 2 LPE).
d) Le Code de procédure civile est entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les
juridictions cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1
let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'art.
404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in
JdT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de
compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la
présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les
autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit.,
p. 14).
En l'espèce, la demande a été déposée le 26 septembre
2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte
sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Dès lors, il
convient d'appliquer celui-ci à la présente cause, dans sa version au
31 décembre 2010.
Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au
-
30 -
31 décembre 2010 sont également applicables. La Cour civile est
compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre
autorité (art. 74 al. 2 aLOJV). En l'occurrence, la valeur litigieuse est
largement supérieure à 100'000 fr., de sorte que la compétence de la cour
de céans est donnée.
III.Le demandeur a déclaré réduire ses conclusions à 1'239'884
fr. 06 dans son mémoire de droit.
Selon l'art. 268 CPC-VD, toute modification, réduction ou
augmentation de conclusions est faite par requête, notifiée par le juge à la
partie adverse, ou par dictée au procès-verbal. L'art. 21 CPC-VD dispose
cependant que seuls les exploits, les demandes et les dispositifs sont
notifiés, les autres actes étant, sauf dispositions légales contraires,
communiqués par la voie jugée la plus expédiente.
En l'espèce, la défenderesse n'a pas agi dans les formes
requises. Le mémoire de droit de la défenderesse n'est pas une requête.
La réduction n'est pas opérante, de sorte que la cour tiendra seulement
compte des conclusions prises par le demandeur dans sa réplique du 15
juin 2009.
IV.a) aa) Le demandeur fait valoir qu'il s'est engagé envers
T.________AG à prendre à sa charge tous les frais de dépollution par acte
de vente du 20 février 2007, lequel l'autoriserait à se retourner contre ses
propres vendeurs. Il prétend, ainsi, avoir acquis contractuellement un
pouvoir de décision concernant les travaux d'excavation et de dépollution
de la parcelle, qu'il aurait intégralement supervisés. Par conséquent, il
aurait conservé une maîtrise en fait et en droit sur les matériaux excavés
et serait donc demeuré détenteur de ces déchets malgré la vente de la
parcelle à T.________AG, de sorte qu'il serait légitimé à exercer l'action
tirée de l'art. 32b bis LPE. A l'appui de sa thèse, il se réfère à l'avis de droit
de la Professeure Romy qu'il a produit et soutient qu'il y aurait lieu
-
31 -
d'interpréter
l'art. 32b bis LPE dans un sens conforme à l'art. 32d LPE – soit une
interprétation large de la notion de détenteur – et au principe de causalité
ancré aux
art. 74 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101) et 2 LPE, selon lequel il appartient en premier lieu à
celui qui est à l'origine de la pollution de supporter les frais de son
élimination.
bb) La défenderesse plaide que, lors de l'ouverture d'action, le
demandeur n'était plus propriétaire de la parcelle. Ainsi, faute d'avoir été
le détenteur de l'immeuble, il ne saurait être légitimé à agir au sens de
l'art. 32b bis LPE. Selon elle, il est exclu que l'action puisse être ouverte
par le détenteur des déchets dès lors que le texte clair de la disposition
légitime le seul détenteur de l'immeuble, et ce notamment en raison de la
portée rétroactive de celle-ci. Le demandeur n'aurait, en outre, pas été
autorisé à construire sur la parcelle litigieuse, pas davantage qu'il ne
serait intervenu en qualité d'entrepreneur général. A cet égard,
l'engagement pris par le demandeur envers T.________AG ne serait pas
pertinent. Au demeurant, celui-ci n'aurait bénéficié ni d'un pouvoir de
décision concernant les travaux d'excavation et de dépollution de la
parcelle, ni de la maîtrise effective des déchets, ni encore d'un pouvoir de
disposition sur ceux-ci.
b) aa) A titre liminaire, il convient d'examiner quel est le
cercle des personnes légitimées à agir selon l'art. 32b bis LPE.
La légitimation active dans un procès civil, de même que la
légitimation passive, relèvent du fondement matériel de l’action : elles
appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en
justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas
l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365 consid.
2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013
consid. 6.1; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, nn. 434 ss). Le
juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation active et passive.
-
32 -
Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait
qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire
uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl, op.
cit., n. 446 et les références citées). II appartient au demandeur de
prouver les faits sur lesquels il fonde sa légitimation active (ATF 130 III 417
consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268,
SJ 2004 I p. 533; ATF 123 III 60 consid. 3a rés. in JdT 1998 I 25). Dans le
cadre d'une action au fond, la question de la qualité pour agir (légitimation
active), qui relève du droit matériel, doit s'examiner au moment du
jugement (CPF n° 47 du
26 février 2009 consid. 3d; JdT 2007 III 116 consid. 3b).
bb) Aux termes de l'art. 32b bis al. 1 LPE, le détenteur de
l'immeuble est légitimé à agir à certaines conditions. Doit en premier lieu
être considéré comme détenteur le propriétaire foncier au sens de l'art.
655 CC (Chaulmontet, op. cit.,
n. 845 p. 342). En l'espèce, il est constant que le demandeur n'était plus
propriétaire de la parcelle litigieuse au moment des travaux, dès lors qu'il
s'en est dessaisi par acte de vente du 20 février 2007 et que dits travaux
ont eu lieu entre les mois de mars et septembre 2007. Partant, il n'était
pas légitimé à agir à cette époque, ni au moment du dépôt de la demande,
ni encore au moment du présent jugement.
Se pose ainsi la question de savoir si, à un autre titre, le
demandeur peut néanmoins être légitimé à agir au sens de l'art. 32b bis
al. 1 LPE, comme il le prétend.
cc) La notion de "détenteur" (dans le texte allemand : Inhaber)
est employée à plusieurs reprises dans la législation fédérale sur la
protection de l'environnement, sans toutefois que la LPE n'en donne une
définition
(ATF 119 Ib 492 consid. 4 bb, JdT 1995 I 495, SJ 1994 I p. 612; Romy, op.
cit.,
n. 23 ad art. 32b bis LPE). Elle revêt un caractère particulier en droit
administratif et en droit de l'environnement spécialement. En effet, les
-
33 -
relations de propriété ou même de possession appréhendées dans le
domaine des droits réels n'est pas déterminante; en réalité, le détenteur
est assimilable à l'exploitant, qui exerce une maîtrise de fait sur une
chose, sans être confiné à un rapport juridique particulier avec cette chose
(Zufferey, Pollueur-payeur, perturbateur, détenteur et responsable, in:
Revue du droit de la construction et des marchés publics 1999, vol. 4, p.
125 et les références citées; Trüeb, Die so gennannte Bauherrenaltlast, in:
Droit de l'environnement dans la pratique 2007, p. 638). Ainsi, par
exemple, le détenteur d'une installation – contre lequel une procédure
d'assainissement est dirigée – est la personne qui, en fait, est responsable
de l'exploitation de l'installation, la situation du détenteur au regard du
droit privé (propriétaire, possesseur, etc.) n'étant pas déterminante (ATF
119 Ib 492 consid. 4 bb)). Il a également été jugé que le détenteur des
déchets au sens de l'art. 30 al. 1 LPE – qui doit assurer leur traitement –
est celui qui a en fait un pouvoir de disposition sur ceux-ci et non
nécessairement celui qui est à l'origine de leur production (ATF 118 Ib 407
consid. 3c,
JdT 1994 I 483). De même, le détenteur d'un site pollué au sens de l'art.
20 OSites – qui peut devoir répondre des coûts d'assainissement selon
l'art. 32d LPE – est celui qui en a effectivement la maîtrise (ATF 130 II 321
consid. 2.2, SJ 2005 I p. 56). Le détenteur peut donc être assimilé au
perturbateur par situation, qui lui n'est pas à l'origine de la pollution
(perturbateur par comportement), mais qui a un pouvoir de disposition
actuel de droit ou de fait sur le site pollué ou contaminé
(CDAP AC.2013.0205 consid. 6 a) aa)).
Il convient donc d'examiner si la notion de détenteur contenue
à
l'art. 32b bis LPE doit également être interprétée de manière élargie et, le
cas échéant, si le demandeur entre dans cette définition dans le cas
d'espèce.
dd) Selon l'art. 1 al. 3 CC (Code civil suisse du 30 mars 1911;
RS 220), le juge s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la
jurisprudence. En présence d'avis divergents, il doit choisir la doctrine qui
-
34 -
convainc le mieux par la force de son argumentation; le nombre des
représentants d’une opinion est un indice à cet égard (Werro,
Commentaire romand CC-I, Bâle 2010, n. 50 ad art. 1 CC; Honsell, Basler
Kommentar, Bâle 2014, n. 38 ad art. 1 CC et les références citées). Le juge
peut s'écarter d'un texte clair lorsque des raisons sérieuses lui permettent
de penser, sans doute possible, que ce texte ne restitue pas le sens
véritable de la norme et conduit à des résultats que le législateur ne peut
avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de
l'égalité de traitement; de telles raisons peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi; en dehors du cadre ainsi défini, des considérations
fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s'écarter du texte clair
de la loi (ATF 118 II 333 consid. 3e, JdT 1996 I 127). Il y a lieu de
rechercher la véritable portée de la norme en recourant, pour son
interprétation, à divers éléments, dont l'un n'exclut pas l'autre; si plusieurs
interprétations se révélaient admissibles, il faudrait en principe choisir
celle qui est conforme à la constitution et qui respecte l'égalité de
traitement; la genèse de la loi permet parfois de reconnaître l'intention du
législateur historique, notamment par le message du Conseil fédéral et les
avis exprimés dans les séances des commissions parlementaires, le cas
échéant à la lumière des conceptions généralement admises à l'époque où
la règle a été adoptée, en particulier des raisons d'une modification;
l'interprétation repose en outre sur l'idée que la loi forme un tout
cohérent; elle éclaire une disposition par les rapports que celle-ci présente
avec d'autres règles, notamment dans le contexte d'une même loi, et avec
les idées et le système qui en sont la base; le juge s'inspirera enfin du but
de la règle dont il recherche le sens, de son esprit ainsi que des valeurs
sur lesquelles elle repose (ATF 112 Ib 465
consid. 3b et les arrêts cités, JdT 1988 I 217).
c) La notion de détenteur au sens de l'art. 32b bis LPE est
controversée en doctrine.
-
35 -
aa) Selon Chaulmontet, la "détention" de l'immeuble n'est pas
suffisante, dès lors que, selon l'art. 32b bis al. 1 let. c LPE, il faut encore
que celui-ci ait acquis l'immeuble entre le 1
er
juillet 1972 et le 1
er
juillet
1997 (Chaulmontet,
op. cit., n. 846 p. 342). L'auteur relève que lors des débats devant le
Conseil national, s'agissant du terme "acquisition", il n'a été question que
de "l'achat et de la vente", de sorte que l'on pourrait en conclure que
seule l'acquisition de la propriété foncière au sens des art. 656 ss CC
aurait été envisagée; cependant, l'acquisition d'autres droits réels n'aurait
pas été exclue par le législateur, sans quoi il aurait fait usage du terme
"propriétaire" et non "détenteur" à l'art. 32b bis al. 1 LPE (Chaulmontet,
op. cit., n. 847 pp. 342 s.). Cet auteur préconise de faire une application
analogique de l'art. 4 al. 1 let. a LFAIE (Loi fédérale du 13 décembre 1983
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; RS
211.412.41), qui assimile l'acquisition de droits de superficie, d'habitation
ou d'usufruit à l'acquisition de la propriété d'immeubles; selon lui, compte
tenu du besoin de sécurité, il n'existerait aucun fondement objectif pour
exclure le titulaire d'un droit de superficie du champ d'application de l'art.
32b bis LPE; l'acquisition de tout droit réel sur un immeuble – et pas
seulement d'un droit de propriété – serait donc visée par l'art. 32b bis al. 1
let. c LPE (Chaulmontet, op. cit., n. 848 et 850 , pp. 343 ss). Le détenteur
de l'immeuble peut, en revanche, être assimilé au détenteur des déchets
(Chaulmontet, op. cit, n. 841, p. 341).
Selon Trüeb, la notion de maîtrise de fait ne prévaut pas dans
le cadre de l'art. 32b bis LPE; seul le propriétaire – au sens étroit – ou le
titulaire d'un droit de superficie (Baurechtberechtigte), auraient la
légitimation active (Trüeb, op. cit., p. 638). Ces derniers seraient, en effet,
les seuls à subir une diminution de la valeur du bien-fonds du fait de la
pollution et seraient les seuls à pouvoir avoir obtenu un dédommagement,
respectivement une remise sur le prix au sens de l'art. 32b bis
al. 1 let. a LPE (ibidem). Pour Rüegg, les personnes légitimées à agir au
sens de l'art. 32b bis LPE sont celles qui exercent un pouvoir juridique sur
le site pollué, ou qui l'ont exercé en qualité d'ancien détenteur (früherer
Inhaber), soit le propriétaire du fonds pollué et le titulaire d'un droit de
-
36 -
superficie (Rüegg, op. cit., p. 110). Ne pourraient en revanche pas être
considérés comme détenteurs les titulaires de droits personnels (locataire,
fermier, etc.), parce qu'ils ne sont pas légitimés à éliminer les matériaux
pollués; du point de vue de la légitimation passive, il serait inéquitable de
les tenir pour responsables en leur qualité d'ancien détenteur, alors qu'ils
n'avaient aucun pouvoir de disposition juridique sur le bien-fonds pollué
(ibidem). Par conséquent, la notion de détenteur habituellement consacrée
en droit de l'environnement ne serait pas applicable à la norme de
responsabilité civile consacrée à l'art. 32b bis LPE (ibidem, note de bas de
page n
o
16). Enfin, selon Wagner Pfeifer, contrairement à la notion de
détenteur du site contenue à
l'art. 32d al. 2 LPE, la notion de détenteur au sens de l'art. 32b bis LPE ne
s'examine pas en lien avec la maîtrise de fait, mais bien avec le pouvoir
juridique en relation avec les travaux qui conduisent aux surcoûts du
traitement des déchets (Wagner Pfeifer, Umweltrecht – Besondere
Regelungsbereiche, Zurich 2013, n. 767 p. 179). Dès lors, si le titulaire
d'un droit réel sur le bien-fonds a accordé contractuellement à un tiers un
droit s'agissant de l'exécution des travaux, les conditions de l'action
doivent être remplies par l'ayant droit inscrit au registre foncier (Wagner
Pfeifer,
op. cit., n. 769 p. 179).
bb) Au contraire, Romy est d'avis que la notion de détenteur
inclut les locataires s'ils ont la maîtrise juridique ou de fait sur l'immeuble,
ce qui pourrait résulter d'un accord privé avec le propriétaire (Romy, op.
cit., n. 24 ad
art. 32b bis LPE). Selon elle, il peut arriver que le détenteur de l'immeuble
et celui des déchets soient distincts, par exemple lorsque le premier
concède la maîtrise sur les matériaux d'excavation par contrat à un
entrepreneur général ou à un superficiaire, ou qu'il autorise un tiers-
contractant à construire sur son terrain; il se justifierait alors de conférer
la légitimation active à celui qui supporte les surcoûts liés à l'élimination
des déchets, qu'il s'agisse du détenteur de l'immeuble ou du détenteur
des déchets (Romy, op. cit., nn. 25 et 26 ad art. 32b bis LPE). L'auteure
justifie cette position en relevant que le but de l'art. 32b bis LPE était de
-
37 -
remédier aux injustices qui résultaient de l'application stricte du droit des
déchets, lequel imposait au détenteur des déchets d'assumer les coûts de
leur élimination (Romy, op. cit.,
n. 25 ad art. 32b bis LPE).
Dans l'avis de droit produit par le demandeur, elle précise sa
position en exposant qu'une interprétation restrictive de la notion de
détenteur au sens de l'art. 32b bis LPE créerait des inégalités avec les
détenteurs de sites contaminés, qui peuvent faire reporter les frais
d'assainissement sur les perturbateurs par comportement au sens de l'art.
32d LPE. Or, selon elle, il résulte clairement des travaux législatifs que le
législateur a accepté de répartir les coûts entre le détenteur du site pollué
et le ou les perturbateurs en application du principe de causalité, comme
en matière de sites contaminés (art. 32d LPE). Il aurait seulement limité
l'application de ce principe aux terrains pollués acquis entre le 1
er
juillet
1972 et le
1
er
juillet 1997, mû par la volonté de protéger le détenteur – qui selon le
droit alors en vigueur devait prendre le coût de l'élimination des déchets à
sa charge – n'ayant pas pu avoir connaissance de la pollution et qui n'avait
dès lors pas de raison de se prémunir contre les conséquences d'une
pollution sous forme de garantie ou de remise de prix. Ainsi, il ne saurait
faire aucune différence que le détenteur d'un site pollué acquis entre 1972
et 1997 assume le coût d'élimination des frais d'excavation parce qu'il a
l'obligation contractuelle ou légale de le faire, ou parce qu'il construit lui-
même sur son terrain et enlève des matériaux d'excavation pollués. La
systématique de la loi et la volonté du législateur de calquer le régime
applicable aux matériaux d'excavation pollués sur celui des sites
contaminés justifieraient une interprétation de l'art. 32b bis LPE conforme
à l'art. 32d LPE pour toutes les questions que la loi ne règle pas
différemment. Ainsi, la légitimation active appartiendrait tant au détenteur
qui enlève les matériaux (détenteur de l'immeuble ou des déchets), qu'à
la personne qui supporte les coûts d'élimination des matériaux
d'excavation sur la base d'un contrat de vente valide, pour autant qu'il
remplisse les conditions de la disposition en cause.
-
38 -
d) aa) Dans son rapport du 20 août 2002 concernant
l'initiative "Sites pollués par des déchets / Frais d'investigation" du 7
décembre 1998, la Commission de l'environnement, de l'aménagement du
territoire et de l'énergie du Conseil national (ci-après : la Commission)
exposait que, selon le droit en vigueur, il appartenait au détenteur des
déchets – en l'occurrence le détenteur du site pollué – de traiter
correctement les matériaux excavés d'un site pollué non assujetti à
assainissement et d'en supporter les coûts, conformément à l'art. 32 al. 1
LPE. Cela pouvait avoir des conséquences indésirables puisque ces coûts
étaient parfois élevés et que le détenteur (pollueur par situation) n'était
pas toujours responsable de la pollution; il pouvait toutefois répercuter les
coûts sur le perturbateur par comportement (la personne à l'origine de la
pollution) par la voie civile (art. 41 et
97 ss CO), le problème étant qu'il fallait alors qu'une responsabilité civile
ou un acte illicite soient établis et que la prescription était relativement
rapidement atteinte
(FF 2003 pp. 4539, 4542 s.). Elle précisait toutefois que si l'assainissement
d'un site effectivement contaminé relevait de l'intérêt public, les intérêts
du maître d'ouvrage primaient dans le cas d'un site pollué avec projet de
construction, notamment parce qu'il pouvait décider de l'opportunité de
construire (réd. : et donc de dépolluer) et ses décisions avaient une
influence sur les coûts (FF 2003, p. 4542). Ainsi, la commission proposait
d'adopter une solution de compromis répartissant ces coûts entre le
propriétaire (ou maître d'ouvrage) et le perturbateur par comportement,
en faisant uniquement supporter les coûts liés à l'élimination des
matériaux pollués à ce dernier (FF 2003, pp. 4543, 4549). Le rapport
mentionne expressément que cette solution reprend de l'art. 32d LPE le
principe selon lequel celui qui est à l'origine d'une intervention sur un site
pollué avec projet de construction doit en supporter les frais (FF 2003 p.
4559).
A cet égard, il ne fait donc aucun doute que la volonté du
législateur était d'appliquer le principe de causalité ancré aux art. 74 al. 2
Cst. et 2 LPE (principe du pollueur-payeur ou Verursacherprinzip) aux sites
pollués par des déchets, ce qui ressort expressément de l'ensemble des
-
39 -
travaux parlementaires relatifs à l'adoption de l'art. 32b bis LPE (cf. par
exemple BO 2004 N 468 ss, Keller, Teuscher, Leutenegger, Oberholzer,
Dupraz).
bb) Il résulte toutefois des travaux parlementaires que, à la
différence de ce qui prévaut en matière de sites contaminés (art. 32c et
32d LPE), le législateur n'a pas souhaité appliquer le principe de causalité
de manière stricte. En effet, il s'agissait essentiellement de préserver
l'intérêt privé du détenteur, qui dispose d'un pouvoir de décision ayant
notamment une influence sur les coûts de dépollution. Le législateur était
donc réticent à s'immiscer dans les relations de droit privé, craignant que
cela ne nuise au libre commerce des biens-fonds ainsi qu'à la sécurité du
droit et que cela n'entraîne le risque, pour les responsables, de devoir
encore être recherchés des dizaines d'années après la vente (BO 2004 E
524, Hoffmann;
BO 2005 E 561, Büttiker). La crainte de procédures judiciaires complexes
(respectivement de la surcharge de l'administration) et d'obligations
excessivement onéreuses à l'égard de tiers en matière d'assainissement
ont également marqué les débats (BO 2005 N 1107, Reymond), l'idée
étant qu'il fallait éviter un assainissement de luxe des sites pollués qui ne
sont pas soumis à une obligation d'assainir
(BO 2005 N 3, Hegetschweiler; BO 2005 N 1107, Reymond). Ces craintes
ont donné lieu à trois modifications successives du projet initial d'art. 32b
bis LPE, limitant toujours davantage le principe de causalité.
Le législateur a notamment considéré que seul le détenteur
qui ignorait que son terrain était pollué lors de son acquisition devait
pouvoir agir à l'encontre du pollueur originel (BO 2005 N 3 s., Reymond,
Bader, Rechsteiner; BO 2005 E 562, Pfisterer). Cette condition a été
introduite à l'alinéa 1 de la seconde mouture du projet d'art. 32b bis LPE,
qui prévoyait en substance que les surcoûts résultant des matériaux
d'excavation devant être éliminés spécialement seraient à la charge de la
personne ayant causé la pollution, pour autant que le détenteur n'ait pas
pu, en y apportant toute la diligence requise, avoir connaissance de cette
pollution ni de l'ampleur des coûts induits lors de l'acquisition du terrain
-
40 -
(BO 2005 N 3). Interrogé sur la question de savoir si le vendeur d'un
terrain pourrait exclure sa responsabilité, un membre de la Commission
avait d'ailleurs précisé que si les coûts de dépollution étaient exclus par
contrat, c'est que l'acheteur avait connaissance de dite pollution, de sorte
qu'il ne pourrait ensuite pas se retourner contre le responsable
(BO 2005 N 4, Rechsteiner). Il se posait toutefois la question de savoir
dans quelle mesure le détenteur devrait s'assurer que le terrain n'était pas
pollué ou qu'il ne devrait pas compter avec des coûts liés à une telle
pollution (BO 2005 N. 4 s. Rechsteiner; Pfisterer, BO 2005 E 562, Pfisterer).
Cette condition a dès lors été reprise sous une forme différente dans les
deux dernières versions de la disposition, en ce sens que le détenteur
devait avoir acquis l'immeuble entre le 1
er
juillet 1972 et le 1
er
juillet 1997
(art. 32b bis al. 1 let. c LPE). Il s'agit des dates d'entrée en vigueur de la
seconde loi sur la protection des eaux et de la révision de la LPE instituant
le principe de l'assainissement obligatoire. Les travaux parlementaires ne
s'expriment pas clairement à ce sujet. Cependant, tout porte à croire que
le législateur est parti du principe qu'avant le 1
er
juillet 1997, le détenteur
n'avait aucune raison de se prémunir contre les conséquences d'une
pollution (Romy, op. cit., n. 34 ad
art. 32b bis LPE; Chaulmontet, op. cit., nn. 856 s. pp. 346 s.). Le principe
selon lequel le détenteur ne devait pas avoir eu ou pu avoir connaissance
du risque de pollution – et n'ait donc pas pu se prémunir contre ce risque –
se trouvait donc au centre de la réglementation faisant l'objet de l'art. 32b
bis LPE (BO 2005 E 562, Pfisterer : "Kern"; BO 2005, E 931, Pfisterer :
"Baustein").
Dans le même ordre d'idées, lors de la dernière ronde
d'élimination des divergences, le législateur a inséré la condition selon
laquelle les auteurs de la pollution ne doivent avoir assuré aucun
dédommagement pour la pollution
(art. 32b bis al. 1 let. a), respectivement les anciens propriétaires
(devenus détenteurs dans la version définitive) n'avoir consenti aucune
remise sur le prix en raison d'une pollution lors de la vente de l'immeuble
(BO 2005 N 1106 s.).
-
41 -
De fait, les conditions prévues à l'art. 32b bis al. 1 let. a et c
LPE limitent l'application du principe de causalité et, partant, restreignent
le cercle des personnes légitimées à agir au sens de cette disposition
(Romy, op. cit., n. 27 ad
art. 32b bis LPE; Chaulmontet, op. cit., n. 846 p. 342).
cc) En ce qui concerne la notion de détenteur en tant que
telle, il ne ressort pas clairement des travaux parlementaires que le
législateur ait fait une distinction entre les notions de détenteur et de
propriétaire. Certes, lorsque la condition de l'acquisition de l'immeuble
entre le 1
er
juillet 1972 et le 1
er
juillet 1997 a été introduite (art. 32b bis al.
1 let. c LPE), la Commission s'est référée à l'achat et à la vente du terrain
(BO 2005 N 1106 ss, Rechsteiner, Reymond). L'al. 1 let. a LPE se réfère
également expressément à la vente du terrain. Toutefois, ainsi que le
relève à juste titre Chaulmontet (cf. ci-dessus, consid. IV c) aa)), le
législateur a conservé le terme "détenteur", alors qu'il aurait pu utiliser
celui de "propriétaire". Ainsi, on ne saurait déduire des seuls termes
"acquis" ou "vente" que les chambres fédérales ont souhaité exclure que
toute autre personne que le propriétaire puisse agir. D'ailleurs, tout au
long des débats parlementaires, les différents intervenants ont
alternativement utilisé les termes détenteur (Inhaber), possesseur
(Bodenbesitzer, Besitzer) et propriétaire (Eigentümer), pour désigner le
créancier en remboursement du surcoût lié à la pollution. A titre
d'exemple, on peut citer la prise de position de la Commission relative à la
troisième mouture de l'art. 32b bis LPE, prononcée en allemand et en
français. Ainsi, les mots "Inhaber der Altlast" (littéralement détenteur des
déchets) est traduit par "maître d'ouvrage" et "Inhaber des Grundstücks
(détenteur du bien-fonds) est traduit par "maître d'ouvrage" et
"propriétaire"
(BO 2005, ibidem). On peut encore citer le conseiller aux Etats Pfisterer,
qui s'est exprimé en ces termes : "Er (réd. : le Conseil national) beschloss
einen Anspruch des heutigen Grundstücksinhabers, das heisst meist des
heutigen Eigentümers, (...)" (BO 2005 E 932, Pfisterer), le conseiller aux
Etats Hofmann : "(...) der Inhaber, meist des Bauherr, (...)" (BO 2004 E
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42 -
-
43 -
pesant sur des tiers dans une certaine mesure, il se justifiait de protéger
uniquement le détenteur qui n'avait pas eu connaissance de la pollution
affectant le terrain. Le législateur a donc substantiellement limité
l'application de ce principe, notamment en prévoyant des conditions
restreignant la légitimation active du détenteur. Il a, ainsi, créé une norme
de responsabilité civile particulière qui ne s'insère pas directement dans la
systématique de la LPE; il n'a pas souhaité que le détenteur d'un site
pollué soit traité sur un pied d'égalité avec celui d'un site contaminé. En
conséquence, une interprétation de la légitimation active par analogie
avec l'art. 32d LPE – dont il s'est seulement inspiré – est exclue. Ainsi, bien
que la notion de détenteur au sens de l'art. 32b bis LPE doive être
appréhendée de manière large, il en va différemment des conditions
posées par cette disposition, lesquelles doivent être interprétées de
manière stricte et non dans un sens qui favoriserait à tout prix
l'application du principe de causalité. En ce sens, il appartient au
détenteur des déchets de démontrer que l'origine de sa maîtrise remplit
les conditions de la disposition en cause. Il se justifie donc d'exiger,
comme le préconise Wagner Pfeifer (cf. supra, consid. IV c) aa)), que les
conditions de l'action soient remplies par le titulaire d'un droit réel sur le
bien-fonds inscrit au registre foncier, lorsque ce dernier a accordé
contractuellement un droit relatif à l'exécution des travaux à un tiers. En
d'autres termes, celui qui a la maîtrise de l'immeuble et qui assume les
surcoûts liés à sa dépollution ne sera légitimé à agir que si celui qui lui a
conféré cette maîtrise remplit lui-même les conditions de l'action. Cette
interprétation est compatible avec l'opinion de la doctrine majoritaire et
avec la volonté du législateur de limiter l'application du principe de
causalité, mais encore avec la lettre de la loi, qui se réfère à "la vente" et
au moment où l'immeuble a été "acquis" s'agissant des conditions
d'exercice, mais qui ouvre néanmoins l'action au "détenteur".
e) En l'espèce, le demandeur n'allègue pas avoir conservé un
droit réel sur la parcelle postérieurement à la vente de celle-ci, ce qui ne
ressort pas non plus des extraits du registre foncier. En outre, il n'est pas
non plus établi que T.________AG lui aurait conféré contractuellement un
ou des droits sur la parcelle ou les déchets, autre que celui de se retourner
-
44 -
contre ses propres vendeurs. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à agir selon
l'art. 32b bis LPE en vertu d'une maîtrise juridique qu'il aurait eue ou
conservée sur la parcelle. Si l'on s'en tenait à l'avis de la doctrine
majoritaire (cf. supra, consid. c) aa)), ce seul constat suffirait à rejeter
l'action du demandeur, faute de légitimation active. Toutefois, comme
exposé ci-dessus
(cf. supra, consid. IV a) aa)), il prétend avoir disposé d'une maîtrise de fait
sur les matériaux excavés de la parcelle en cause, malgré sa vente à la
société T.________AG.
Le fait que le demandeur se soit engagé envers T.________AG à
financer les coûts d'élimination des déchets ne suffit pas à lui conférer un
pouvoir de disposition de fait (ni encore moins de droit) sur les matériaux
pollués excavés. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait qu'il ait lui-
même déposé une demande d'autorisation de construire et obtenu
successivement plusieurs permis de construire qui se seraient périmés,
avant d'en céder un troisième à T.________AG lors de la vente de
l'immeuble, serait de nature à démontrer quoi que ce soit. En effet, bien
que le demandeur ait joué un rôle dans la fixation de l'étendue de
l'excavation nécessaire à la construction projetée, tous ces actes sont
antérieurs à la vente et aux travaux de dépollution. C'est, en réalité, bien
plutôt les sociétés F.________SA et [...] qui, dans les faits, semblent avoir
disposé des déchets, puisque ce sont elles qui ont respectivement procédé
aux travaux d'excavation et d'évacuation des matériaux. Or, il n'est pas
allégué, ni établi que le demandeur aurait entretenu une relation
contractuelle quelconque avec ces sociétés. C'est au contraire la société
T.________AG qui est intervenue en qualité de maître d'ouvrage dans le
cadre du projet de construction que lui a cédé le demandeur.
Il ressort cependant du témoignage de [...], que le demandeur
exercé une certaine influence sur les travaux de dépollution
postérieurement à la vente. En effet, ce témoin a déclaré que le
demandeur avait dirigé ("piloté") et poursuivi la direction des opérations
avec les différentes entreprises avant et après la délivrance du permis de
construire, jusqu'à la fin des terrassements, notamment en ce qui
-
45 -
concerne le déroulement du chantier et de son sous-sol, et avait eu une
influence prépondérante voire essentielle en ce qui concerne les travaux
de dépollution de la parcelle, se rendant à de nombreuses reprises sur le
chantier. La défenderesse fait valoir que le témoignage précité ne suffit
pas à démontrer que le demandeur aurait eu la maîtrise effective des
déchets et un pouvoir de disposition sur ceux-ci. Toutefois, elle n'explique
pas en quoi ce témoignage serait critiquable. La cour de céans ne voit pas
de raison de l'écarter et il faut déduire de ces déclarations que le
demandeur disposait, dans les faits, d'un certain pouvoir sur les matériaux
excavés, outre qu'il a assumé les coûts des travaux de dépollution, ainsi
qu'il s'y était engagé. Au vu de ces circonstances, on peut donc admettre
qu'il a exercé une maîtrise de fait – mais non juridique – sur les matériaux
excavés, en lieu et place de T.________AG.
Comme cela a été exposé ci-dessus (cf. supra, consid. IV d)
dd)), il se justifie encore d'exiger de celui qui se prévaut d'une maîtrise sur
l'immeuble, qu'il démontre que la personne – inscrite au registre foncier –
qui lui a conféré cette maîtrise remplit elle-même les conditions de l'art.
32b bis LPE. En l'occurrence, T.________AG a acquis l'immeuble en cause
près de dix ans après le
1
er
juillet 1997. Au moment de la vente, elle a, par ailleurs, obtenu un
dédommagement du fait de la pollution de la parcelle sous la forme d'un
engagement par le demandeur de prendre à sa charge tous les frais
résultant de dite pollution et par la remise d'une garantie d'un montant de
500'000 francs. Elle ne remplit donc manifestement pas les conditions
contenues à l'art. 32b bis al. 1 let. a et c LPE. Il s'ensuit que le demandeur
n'est pas légitimé à agir au sens de cette disposition, même si l'on
considère qu'il a exercé une certaine maîtrise sur les déchets excavés de
la parcelle.
Enfin, on ne saurait suivre le demandeur lorsqu'il prétend avoir
non seulement disposé, mais encore conservé la maîtrise du terrain,
respectivement des matériaux excavés, malgré la vente à T.________AG.
Ce raisonnement a pour seul but de faire admettre que les conditions de
l'art. 32b bis LPE ont continué d'être remplies à l'époque des travaux
-
46 -
d'excavation, non par T.________AG mais par le demandeur lui-même,
malgré la vente. Or, comme on vient de le voir, les conditions de cette
disposition doivent être remplies par le titulaire de droits inscrits au
registre foncier. Ainsi, bien que le demandeur ait disposé d'une maîtrise de
fait sur les déchets, on ne saurait considérer que l'action lui était ouverte
du fait qu'il en remplissait les conditions antérieurement à la vente. Cela
est insuffisant, dès lors que la maîtrise du demandeur a été interrompue
par dite vente. En effet, la propriété foncière est le droit réel qui confère à
son titulaire la maîtrise totale et exclusive sur un immeuble, soit le droit de
l'utiliser, d'en percevoir les fruits et d'en disposer, ces facultés pouvant
toutefois être limitées de par la propre volonté du propriétaire (Steinauer,
Les droits réels, vol. 2, 4
e
éd., Berne 2012, n. 1690 p. 153). Le demandeur
ne peut donc pas avoir conservé la maîtrise du terrain et des déchets qui
en ont été extraits, puisqu'il a transféré son droit de propriété sur ledit
terrain – et donc la maîtrise totale et exclusive qui s'y rattachait – à la
société T.________AG par acte de vente du 20 février 2007. Il s'ensuit que
la maîtrise de fait dont il se prévaut à l'époque des travaux ne peut que lui
avoir été rétrocédée par le nouveau propriétaire de la parcelle, qui ne
remplissait pas les conditions de l'art. 32b bis LPE. En d'autres termes, le
demandeur a perdu le droit de se prévaloir de cette disposition au
moment de la vente de l'immeuble et ce droit n'a pas pu lui être cédé ou
retransmis par le nouveau propriétaire, qui n'en remplissait pas les
conditions. Partant, bien qu'une partie de la maîtrise sur l'immeuble ait à
nouveau été confiée au demandeur, il ne pouvait plus se prévaloir du fait
qu'il remplissait les conditions antérieurement à la vente. Dès ce moment,
plus personne n'était donc légitimé à agir.
f) Se pose encore la question de savoir si un propriétaire qui
s'est engagé contractuellement à assumer les coûts de dépollution
lorsqu'il a vendu son terrain et alors même qu'il remplissait les conditions
de l'art. 32b bis LPE est légitimé à agir selon cette disposition, sous
réserve du délai de péremption (Romy, op. cit.,
n. 15 ad art. 32b bis LPE) prévu à l'alinéa 3. L'auteure de l'avis de droit
produit par le demandeur soutient que le fait que le détenteur d'un site
pollué acquis entre 1972 et 1997 assume les coûts d'élimination des frais
-
47 -
d'excavation parce qu'il construit lui-même sur son terrain et enlève des
matériaux d'excavation pollués d'une part, ou parce qu'il a l'obligation
contractuelle ou légale de le faire d'autre part, est indifférent. La
défenderesse fait valoir qu'il ne se justifie en aucune manière d'élargir le
cercle des personnes légitimées à agir au sens de l'art. 32b bis LPE à
l'ancien détenteur de l'immeuble, sans quoi la limite temporelle prévue à
l'al. 1 let. c de cette disposition serait vidée de toute portée au mépris de
la sécurité du droit, ce que le législateur n'aurait pas pu objectivement
vouloir. Elle plaide également que rien ne justifie de traiter le demandeur
comme s'il n'avait pas vendu l'immeuble.
Le demandeur a déclaré au cours de sa plaidoirie qu'il ne
fondait pas sa légitimation active sur sa qualité d'ancien détenteur de
l'immeuble. La cour de céans, qui applique le droit d'office (iura novit
curia), se doit néanmoins d'examiner brièvement cette question.
En premier lieu, il apparaît que l'hypothèse selon laquelle la
légitimation active appartiendrait encore à l'ancien détenteur de
l'immeuble sur la base de ses engagements lors de la vente de celui-ci ne
trouve aucun appui solide dans la doctrine. En effet, hormis Rüegg (cité
supra, consid. IV c) aa)), qui semble l'admettre dès lors qu'il se réfère au
"früherer Inhaber" sans toutefois s'en expliquer, même l'auteure de l'avis
de droit produit par le demandeur ne traite pas de cette problématique
dans son commentaire de l'art. 32b bis LPE (Romy, op. cit, n. 1 ss ad art.
32b bis LPE). Une telle hypothèse irait, en outre, à l'encontre du texte de
la loi, qui légitime le détenteur "qui enlève des matériaux provenant d'un
site pollué", soit le détenteur actuel (Trüeb, op. cit., p. 638), et non
l'ancien détenteur ou encore tout détenteur qui aurait été lésé du fait de la
pollution. D'ailleurs, la loi exige notamment que les travaux d'excavation
soient nécessaires (art. 32b bis al. 1 let. b LPE). Ainsi, légitimer l'ancien
détenteur à agir reviendrait à accorder une protection rétroactive à un,
voire même plusieurs propriétaires successifs qui se prétendraient lésés,
alors même que c'est un acquéreur ultérieur qui enlèverait les matériaux
pollués, pour des travaux qui doivent être nécessaires. Or, si l'art. 32b bis
LPE consacre une application – limitée – du principe de causalité, il n'a pas
-
48 -
pour but de s'immiscer dans les relations de droit privé (cf. supra, consid.
IV d) bb)), ce qui se produirait précisément dans un tel cas. Au surplus, le
législateur a voulu limiter l'application de l'art. 32b bis LPE aux cas où le
propriétaire a acquis l'immeuble entre le
1
er
juillet 1972 et le 1
er
juillet 1997 (let. c). On peut en déduire, a contrario,
qu'il n'a pas voulu accorder de protection au propriétaire qui s'est dessaisi
de son immeuble après cette dernière date. En définitive, une
interprétation extensive de la notion de détenteur en ce sens qu'elle
couvrirait l'ancien détenteur de l'immeuble n'est justifiée ni au regard de
la loi, ni de sa genèse, ni de son but, ni encore des conditions qu'elle pose.
g) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le
défendeur n'est pas légitimé à agir au sens de l'art. 32b bis LPE, de sorte
que ses conclusions doivent être rejetées en tant qu'elles se fondent sur
cette disposition.
V.a) Par surabondance, la Cour civile constate que, si les
conditions posées par l'art. 32b bis al. 1 let. b et c LPE apparaissent
réalisées, puisque l'élimination des matériaux pollués était nécessaires
selon l'appréciation faite par le SESA dans son rapport du 23 janvier 2007
et que le demandeur est devenu propriétaire de l'immeuble le 3 février
1988, la condition posée par l'art. 32b bis al. 1 let. a LPE doit être
examinée plus avant.
b) Selon la plupart des auteurs, il appartient au demandeur de
prouver qu'il n'a pas obtenu une remise sur le prix (art. 8 CC; Romy, op.
cit., n. 13 ad
art. 32b bis LPE; Trüeb, op. cit., p. 645; Rüegg, op. cit., p. 111). D'un avis
contraire, Chaulmontet considère qu'il appartiendrait au défendeur
d'apporter cette preuve, s'agissant d'une condition négative
(Chaulmontet, op. cit, n. 952 p. 378). Cela irait toutefois à l'encontre de la
volonté du législateur. En effet, lors du second tour d'élimination des
divergences, les représentants de la Commission ont expressément
exposé que le propriétaire du terrain pollué devrait prouver (nachweisen)
-
49 -
ne pas avoir touché d'indemnité (BO CN 2005 N 1106 s., Rechsteiner,
Reymond), ce qui n'a suscité aucun commentaire particulier. Chaulmontet
est toutefois d'avis qu'il faut admettre qu'il y a remise de prix dès que
l'acheteur savait ou aurait dû savoir que le terrain était pollué,
indépendamment du fait qu'une remise de prix effective ait eu lieu; une
telle connaissance ne justifierait plus que l'acheteur puisse s'en prendre
au responsable des années plus tard, sans compter que cela influence
nécessairement le prix de vente (Chaulmontet, op. cit., n. 941 pp. 373 s.).
La prise en charge des frais de dépollution équivaut
économiquement à une remise de prix, dans la mesure où la contre
prestation reçue par le vendeur – le prix de vente – est diminuée du
montant des frais de dépollution (Romy, op. cit.,
- 29 ad art. 32b bis LPE; Rüegg, op. cit., p. 109).
- Le premier expert judiciaire a constaté que la valeur vénale
du terrain était de 1'950'000 fr. à l'époque de la vente précitée – soit le
prix que le demandeur a payé à la défenderesse pour l'acquisition de
l'immeuble – et non de 9'000'000 francs. Cette estimation repose
notamment sur la constructibilité du terrain, qui, à dire d'expert, a pris de
la valeur après l'adoption du plan de quartier "[...]". L'expert a également
relevé que, malgré l'absence de registre des sites pollués à cette époque,
le site devait comporter des signes évidents de pollution aux
hydrocarbures notamment, comme presque la plupart des sites
industriels. Il a constaté que des mesures d'assainissement devaient
régulièrement être effectuées. Il est donc évident que l'expert a tenu
compte de la pollution du terrain pour estimer sa valeur, comme l'avait
d'ailleurs retenu le juge instructeur lorsqu'il a rejeté la requête en
complément d'expertise formulée par la défenderesse.
En outre, il résulte de l'instruction que les parties à la vente
avaient conscience de la pollution affectant le terrain, ou à tout le moins
du risque d'une telle pollution. En effet, le demandeur ne pouvait pas
ignorer les activités qui y avaient été menées par la défenderesse, alors
qu'il était sur le point d'acquérir un terrain sur lequel se dressaient
-
50 -
notamment un silo et quai, une halle à bois, une halle de manutention,
plusieurs citernes et une station de lavage. Dans l'acte du
29 janvier 1988 valant réquisition de transfert, la défenderesse
s'engageait d'ailleurs à mettre hors service et à ses frais les citernes sises
sur le bien-fonds vendu et à vidanger toutes les fosses et séparateurs. De
surcroît, comme cela vient d'être exposé, l'expert a relevé que le site
devait comporter des signes évidents de pollution, comme la plupart des
sites industriels. Enfin et surtout, les parties ont convenu par acte de
vente du 20 octobre 1986 (auquel se référait expressément l'acte de
transfert du 29 janvier 1988) que la parcelle, dont Q.________SA –
représentée par le demandeur – déclarait avoir parfaite connaissance de
l'état actuel, serait transférée sans aucune garantie quelconque,
notamment quant à la nature du sol. Cette dernière précision n'est pas
anodine et doit sans conteste être considérée comme concernant la
problématique de la pollution. L'acte prévoyait au surplus la possibilité
pour l'acquéreuse de procéder par avance à des sondages à ses frais et
sous sa responsabilité.
L'ensemble de ces éléments établissent que les parties étaient
conscientes de la pollution de la parcelle (ou d'un tel risque) au moment
de la vente déjà, et qu'elles en ont tenu compte dans le cadre de la
fixation du prix. A cet égard, l'absence de tout document attestant d'une
remise de prix due à la pollution du terrain n'est pas décisive, le contraire
étant établi. Il s'ensuit que le demandeur n'apporte pas la preuve de
l'absence d'une remise de prix, comme il lui incombait de le faire, de sorte
que la condition prévue par l'art. 32b bis al. 1 let. a LPE n'est pas remplie.
Au demeurant, si l'on devait suivre l'avis minoritaire de Chaulmontet
(cf. supra, consid. V b)), selon lequel il appartenait à la défenderesse et
non pas au demandeur de prouver l'absence de toute remise de prix, il y
aurait alors lieu de constater que le demandeur savait ou aurait dû savoir
que le terrain était pollué, ce qui ferait présumer une remise de prix selon
l'avis de ce même auteur.
Au vu de ce qui précède, à supposer que le demandeur soit
légitimé à agir au sens de l'art. 32b bis LPE, ce qui n'est pas le cas, ses
-
51 -
conclusions prises à l'encontre de la défenderesse devraient néanmoins
être rejetées en tant qu'elles se fondent sur cette disposition, pour ce
second motif.
VI.Par surabondance encore, la Cour civile constate que l'acte de
vente conclu entre les parties le 20 octobre 1986 prévoyait que la parcelle
serait transférée dans son état actuel, sans aucune garantie quelconque,
notamment quant à la nature du sol. Il se pose, dès lors, la question de la
validité de cette clause, notamment au regard de l'art. 32b bis LPE.
a) Les règles sur la garantie pour les défauts de la vente
mobilière
(art. 197 ss CO) s'appliquent par analogie à la vente immobilière (art. 221
CO;
ATF 131 III 145 consid. 3, JdT 2007 I 261; TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014
consid. 4.1).
En vertu de l’art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir
l’acheteur, tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts
qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur,
soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il
répond de ces défauts, même s’il les ignorait (art. 197 al. 2 CO). Les
clauses exclusives ou limitatives de garantie sont nulles si le vendeur a
frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose (art. 199
CO). L’invalidité de la clause d’exclusion suppose d’abord que le vendeur a
connu l’existence des défauts, car la dissimulation est un comportement
intentionnel. Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse
incombe à l’acheteur (TF 4A_492/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3;
TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1 et les références citées;
TF 4A_196/2011 du 4 juillet 2011 consid. 3).
Le défaut se définit comme l'absence d'une qualité dont le
vendeur avait promis l'existence ou à laquelle l'acheteur pouvait
s'attendre selon les règles de la bonne foi (TF 4A_321/2007 du 3 décembre
-
52 -
2007 consid. 4.3; ATF 114 II 239 consid. 5, JdT 1989 I 162). Le vendeur
répond d'abord des qualités promises, soit des assurances qu'il a pu
donner à l'acheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir
positivement assuré que la chose présentait certaines qualités
(ATF 109 II 24 consid. 4, JdT 1983 I 258) ou, négativement, que la chose
ne souffrait pas de certains défauts (Venturi, Commentaire romand CO-I,
2
e
éd., Bâle 2012,
n. 11 ad art. 197 CO et les références citées). Le vendeur est également
tenu des qualités attendues. Il s'agit des qualités qui n'ont pas été
convenues entre les parties ou promises par le vendeur, mais sur
lesquelles l'acheteur devait pouvoir compter selon les règles de la bonne
foi. Comme les qualités promises, elles sont des éléments de l'accord;
elles déterminent "ce que doit être la chose à livrer, même si elles sont
généralement implicites". Pour que le vendeur soit tenu à garantie, il faut
que le vice entraîne une diminution notable de la valeur ou de l'utilité de
la chose (Venturi, op. cit., n. 16 ad art. 197 CO; Tercier/Favre/Zen-
Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, nn. 756 ss p. 112 et
les références citées).
A la différence du vendeur, il est nécessaire que l'acheteur ait
ignoré le défaut au moment de la conclusion du contrat. Il appartient au
vendeur de prouver que l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le
défaut (Venturi, op. cit.,
nn. 1 s. ad art. 200 CO; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 763, p.
112).
L'art. 200 CO précise que le vendeur ne répond pas des défauts que
l'acheteur connaissait au moment de la vente (al. 1); il ne répond pas non
plus des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en
examinant la chose avec une attention suffisante (al. 2). Toutefois, lorsque
le vendeur a donné l'assurance qu'un défaut donné n'existait pas ou
promis qu'une qualité était présente, il sera tenu à garantie, même si
l'acheteur aurait pu déceler le vice en vérifiant la chose (ATF 81 II 56
consid. 2c, JdT 1955 I 562; TF 4C.364/2000 du 15 mai 2001 consid. 3d;
Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 766, p. 113).
-
53 -
b) Les règles sur la garantie des défauts sont de droit
dispositif, de sorte que les parties peuvent y déroger, expressément ou
tacitement, notamment par des clauses exclusives ou limitatives de
responsabilité (ATF 95 II 119 consid. 4, JdT 1970 I 238; Venturi, op. cit., nn.
31 et 35-38 ad Introduction aux art. 197-210 CO). Elles peuvent ainsi
soumettre la garantie à des conditions plus restrictives que celles prévues
par la loi. Elles peuvent par exemple restreindre la notion de défaut, en
exigeant qu’il soit la conséquence d’un vice de conception ou de
fabrication uniquement, ou en exigeant la faute du vendeur; les parties
peuvent aussi restreindre les conditions d’exercice de l’action, par
exemple en mettant en place une procédure contraignante de vérification.
Elles peuvent aussi restreindre les droits dont dispose l’acheteur; il est
ainsi fréquent, dans le commerce des machines ou des voitures, de limiter
la garantie au droit au remplacement de la chose ou à sa réparation. La
clause est alors à la fois extensive de garantie, puisqu’elle confère à
l’acheteur une prétention inconnue de la loi (le droit à la réparation) et
exclusive, car elle supprime la possibilité de demander une réduction du
prix ou la résolution du contrat (ATF 107 II 161 consid. 6c, JdT 1981 I 582;
ATF 95 Il 119 consid. 4,
JdT 1970 I 238; TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1).
c) La détermination de la portée d'une clause excluant ou
limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat.
Une telle clause ne déploie ainsi d’effet que si elle correspond
effectivement à la volonté des parties (ATF 126 III 59 consid. 5a, JdT 2001 I
144; TF 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1; TF 4C.227/2003 du
9 décembre 2004 consid. 5.2.1; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., nn.
897 et 1088). Tel n’est pas le cas des simples clauses de style
systématiquement intégrées dans les contrats plus par tradition que par
volonté délibérée (par exemple : vente de l’immeuble "tel que vu"), sauf si
les parties ont été rendues attentives à leur portée. Si ces clauses sont
insérées dans des conditions générales acceptées globalement, leur
validité est soumise à la règle de l’insolite, selon laquelle sont soustraites
de l’adhésion censée donnée globalement toutes les clauses inhabituelles,
sur l’existence desquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins
-
54 -
expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée. Toutefois, en
elles- mêmes, les clauses limitatives ou exclusives de garantie ne sont pas
"insolites" (ATF 119 lI 443 consid. la, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637; ATF 107
II 161 consid. 6c,
JdT 1981 I 582; Venturi/Zen Ruffinen, op. cit., n. 34 et 36 ad Intro art. 197-
210 CO; Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit, nn. 892 et 895).
Lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut être
constatée, la clause en question doit être interprétée selon le principe de
la confiance, qui consiste à dégager le sens que le destinataire d’une
déclaration peut et doit lui attribuer selon le principe de la bonne foi,
d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont
précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs. Le
principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa
volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 et 393;
ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, JdT 2008 I 74, SJ 2007 I 217; ATF 131 III 606
consid. 4.1, JdT 2006 I 126; ATF 130 III 417 consid. 3.2, JdT 2004 I 268,
SJ 2004 I 533; ATF 129 III 118 consid. 2.5, JdT 2003 I 144). En cas de doute
ou de contradiction, les clauses exclusives ou limitatives de garantie
doivent être interprétées de manière restrictive, notamment dans le sens
défavorable à celui qui a rédigé la clause (ATF 126 III 59 consid. 5a, JdT
2001 I 144; ATF 109 II 24 consid. 4, JdT 1983 I 258 et 1984 I 388, SJ 1963
540). En particulier, une clause exclusive de garantie ne couvre pas les
défauts auxquels, objectivement, un acheteur raisonnable ne pouvait pas
s’attendre de bonne foi; la clause ne vaut dès lors pas pour les défauts qui
sortent totalement du cadre qui pouvait être envisagé au vu de l’ensemble
des circonstances concrètes (ATF 130 III 686 consid. 4.3,
JdT 2005 I 247, SJ 2005 I 105; ATF 126 III 59 consid. 4a et 5a, JdT 2001 I
144;
ATF 107 Il 161 consid. 6c et 6d, JdT 1981 I 582; TF 4A_529/2010 du 4
janvier 2010 consid. 4.1; TF 4C.119/2005 du 25 août 2005 consid. 2).
Selon la jurisprudence, un défaut ne tombe pas sous le
coup d’une clause d’exclusion de la garantie d’après une interprétation
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55 -
objective lorsqu’il est totalement étranger aux éventualités avec
lesquelles un acheteur doit raisonnablement compter (TF 4A_551/2010 du
2 décembre 2010 consid. 2.6;
TF 4A_529/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1; TF 4A_226/2009 du 20 août
2009 consid. 3.2.2; TF 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1; ATF
130 III 686 consid. 4.3 et 4.3.1, JdT 2005 I 247; ATF 126 III 59 précité
consid. 4a et 5a,
JdT 2001 I 144). Les circonstances du cas sont déterminantes à cet égard.
Pour échapper à la clause d’exclusion de la garantie, le défaut inattendu
doit compromettre le but économique du contrat dans une mesure
importante. La question est donc de savoir si l’acheteur doit envisager le
défaut d’une nature déterminée dans l’ampleur alléguée; par exemple,
celui qui acquiert une maison d'habitation ancienne doit normalement
s'attendre à des défauts dus à l'humidité, mais pas à un point tel que
ceux-ci rendent le logis inhabitable (TF 4A_529/2010 du 4 janvier 2011
consid. 4.1; TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.2;
ATF 130 III 686 consid. 4.3.1 et les références citées et consid. 4.3.2,
JdT 2005 I 247, SJ 2005 I p. 105).
Ces clauses excluent non seulement le droit à la garantie
pour les défauts, c’est-à-dire les droits déduits des art. 205 (action
rédhibitoire et en réduction du prix), 206 (remplacement de la chose
vendue) et 208 (effet de la résolution) CO, mais aussi ceux fondés sur les
art. 41 ss et 97 ss CO (ATF 120 Il 58 consid. 3a,
JdT 1994 I 754 ; ATF 107 II 161 consid. 7a et 8a, JdT 1981 I 582).
d) L'art. 32b bis LPE ne constitue pas une prescription de droit
public, il s'agit d'une règle relevant du droit privé non impératif soumises
aux règles générales du Code des obligations (Chaulmontet, op. cit., nn.
953 s. pp. 378 s.; Romy, op. cit., n. 12 ad art. 32b bis LPE; Rüegg, op. cit.,
p. 112). Ce dernier auteur soutient que les clauses d'exclusion de garantie
valides font obstacle à l'application de
l'art. 32b bis LPE dans tous les cas, y compris lorsque le vendeur
responsable s'oppose à un tiers au contrat (par exemple en cas de ventes
successives), sous peine de porter atteinte aux principes de la confiance
-
56 -
et de l'interdiction de la rétroactivité des lois (Rüegg, ibidem). Selon Romy,
l'art. 32b bis LPE a précisément pour but de créer un cas de rétroactivité,
mais elle considère que de telles clauses devront être prises en compte
par le juge lorsqu'elles sont doublées d'une réduction du prix de vente ou
d'un autre dédommagement (Romy, op. cit., n. 40 ad
art. 32b bis LPE). Pour sa part, Trüeb est d'avis que les clauses d'exclusion
de garantie, pour autant qu'elles soient exprimées clairement selon les
règles applicables, créent des droits relatifs ne pouvant valoir qu'entre les
parties au contrat et non à l'égard de tiers (Trüeb, op. cit., pp. 643 s.).
Enfin, Chaulmontet propose une solution pragmatique consistant à
déléguer la responsabilité des coûts de dépollution à l'acquéreur en cas de
clause d'exclusion de responsabilité, de sorte que les acquéreurs suivants
pourront se retourner contre ce dernier, qui supporterait alors le risque de
la conclusion d'une telle clause (Chaulmontet, op. cit., nn. 958 à 960
pp. 380 s.).
Si la question de savoir dans quelle mesure les clauses
d'exclusion de garantie s'appliquent en cas d'acquisitions successives est
controversée, il est largement admis que de telles clauses s'opposent à
l'application de l'art. 32b bis LPE entre les parties au contrat de vente
(Rüegg, op. cit., p. 112; Trüeb, op. cit., p. 644; implicitement Chaulmontet,
op. cit., nn. 953 s. pp. 378 s.; apparemment contra Wagner Pfeifer, op. cit.,
n. 774 p. 181). Cette conception est conforme à la volonté du législateur
qui partait du principe que, d'une part, si les coûts de dépollution étaient
exclus par contrat, c'est que l'acheteur avait connaissance de la pollution,
de sorte qu'il ne devait ensuite pas pouvoir se retourner contre le
responsable (cf. supra, consid. IV d) bb)) et, d'autre part, que l'art. 32b bis
LPE n'avait pas pour but de s'immiscer dans les relations de droit privé (cf.
supra, consid. IV d) bb)).
e) En l'espèce, comme cela a été exposé ci-dessus (cf. supra,
consid. V c)), les parties à la vente avaient convenu d'une clause
d'exclusion de garantie selon laquelle l'acheteuse, représentée par le
demandeur, déclarait avoir parfaite connaissance de l'état actuel du
terrain, qui serait transférée sans aucune garantie quelconque,
-
57 -
notamment quant à la nature du sol. Le demandeur ne démontre pas que
la défenderesse lui aurait frauduleusement dissimulé le risque que le
terrain soit pollué lors de la vente. Il n'est pas non plus établi que la
défenderesse aurait donné au demandeur l'assurance que le terrain n'était
pas pollué. D'ailleurs, il ressort de l'instruction que le demandeur savait et
aurait à tout le moins dû savoir qu'un tel risque existait (cf. supra, consid.
V c)). Il n'est donc pas relevant qu'aucun document n'atteste que la
défenderesse aurait expressément attiré l'attention du demandeur au
sujet de la pollution. En outre, on voit mal ce que la précision "notamment
quant à la nature du sol" pouvait viser d'autre que cette problématique,
malgré l'absence du terme "pollution". La clause se distingue donc d'une
clause de style excluant tout défaut de manière générale. Enfin, il résulte
des circonstances, notamment des activités exercées par la défenderesse
sur la parcelle et de la présence de citernes sur celle-ci, qu'un tel défaut
ne sortait aucunement du cadre envisageable par le demandeur. On ne se
trouve donc pas en présence d'un défaut inattendu, même dans son
ampleur.
Au vu de ce qui précède, on doit retenir que, par acte
authentique du
20 octobre 1986 et imputable au demandeur selon acte du 29 janvier
1988, les parties ont, par une manifestation de volonté concordante,
valablement exclu toute garantie en relation avec la vente du terrain en
cause et en particulier avec le sol, y compris la pollution éventuelle de
celui-ci. Dès lors que cette clause lie les parties à la présente procédure,
celle-ci fait obstacle à l'application de l'art. 32b bis LPE, conformément aux
avis de la doctrine majoritaire (cf. supra, consid. VI d)). Par conséquent,
même si l'on devait admettre que le demandeur fût légitimé à agir et que
les conditions de cette disposition eussent été réunies – ce qui n'est pas le
cas – l'action devrait être rejetée pour ce troisième motif.
VII.Le demandeur ne saurait, enfin, rechercher la défenderesse
sous l'angle de la garantie pour les défauts en matière de vente
immobilière. En premier lieu, il n'apporte pas la preuve de l'existence d'un
-
58 -
défaut, puisque, comme cela a été exposé plus haut (cf. supra, consid. V
c)), l'instruction démontre que les parties ont convenu d'une remise de
prix. Or, dans un tel cas, il ne peut y avoir de défaut. Au surplus, le
demandeur n'ignorait pas et ne pouvait ignorer lors de l'acquisition de
l'immeuble, que celui-ci était pollué ou devait l'être (cf. supra, consid. V
c)). Il ne peut donc pas se prévaloir d'un prétendu défaut dont il n'ignorait
pas ou ne devait pas ignorer l'existence (art. 200 al. 1 et 2 CO). D'autre
part, cela a également été exposé ci-dessus (cf. supra, consid. VI e)), les
parties ont inséré une clause d'exclusion de garantie dans l'acte de vente
du terrain, laquelle exclut valablement la responsabilité de la
défenderesse notamment en ce qui concerne les défauts affectant la
nature du sol. Celle-ci fait donc obstacle à toute action en garantie du
demandeur. Une telle action serait, au demeurant, manifestement
prescrite (art. 219 al. 3 CO), puisque le transfert de propriété a eu lieu le 3
février 1988 en exécution de l'acte de transfert du 29 janvier 1988 et que
le demandeur n'a requis la poursuite de la défenderesse qu'en date du 31
août 2007, soit presque vingt ans plus tard.
VIII.Au vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater
que les conclusions prises par le demandeur les 26 septembre 2008 et 15
juin 2009 doivent être rejetées.
IX.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC – tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 – RSV 270.11.5). Les honoraires et
les débours d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC
– tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 – RSV 270.11.6).
-
59 -
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le
principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des
dépens (Poudre/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a
droit à des dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à
71'266 fr., savoir :
a
)
45'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
2'250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)24'01
6
fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.