Jugement incident dans la cause divisant U., représentée par son
curateur L., à Echallens, d'avec P.________ SA, à Lausanne.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par U., représentée par son
curateur L., contre P.________ SA selon demande du 26 août 2008,
dans laquelle elle prend la conclusion suivante, avec dépens :
"I. P.________ SA est la débitrice de U.________ d'un montant de
Fr. 2'890'502.- (deux millions huit cent nonante mille cinq cent
deux) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2007 (échéance
moyenne) sur un montant de Fr. 2'840'502.- et dès le 11 mai
2005 sur le solde de Fr. 50'000.-.",
vu l'échange d'écritures qui s'en est suivi et qui s'est terminé
par un mémoire duplique déposé le 20 mars 2009 par la défenderesse, qui
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conclut avec dépens au rejet des conclusions de la demande, dans la
mesure où elles sont recevables,
vu la requête en réforme déposée le 18 janvier 2010 par la
défenderesse P.________ SA (ci-après : la requérante), dans laquelle elle
conclut à ce qu'elle soit autorisée à se réformer aux fins d'introduire dans
sa procédure les allégués objets de son "mémoire-triplique" déposé
simultanément,
vu l'avis du juge instructeur de la cour de céans impartissant
un délai à la requérante pour faire l'avance des dépens frustraires à
hauteur de 4'000 fr., ce qui a été fait dans le délai imparti,
vu l'avis du juge instructeur du 5 février 2010 notifiant la
requête à U.________ (ci-après : l'intimée), lui impartissant un délai pour
déposer ses déterminations (art. 148 CPC – Code de procédure civile du 14
décembre 1966,
RSV 270.11) ou requérir des mesures d'instruction et interpellant les deux
parties sur le remplacement de l'audience incidente par un échange
d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC),
vu le courrier du 25 février 2010 du conseil de la requérante,
qui consent à ce que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures,
vu le courrier du même jour du conseil de l'intimée, qui
consent également à ce que l'audience soit remplacée par un échange
d'écritures et qui déclare ne pas s'opposer aux conclusions incidentes,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 147 al. 1, 148, 153 à 157 CPC;
attendu que la déclaration de non-opposition de l'intimée ne lie
pas le juge, mais lui permet de statuer sur la requête incidente sans plus
ample instruction et sans tenir d'audience (art. 148 CPC applicable en
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vertu du renvoi de l'art. 154
al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. ad art. 148 CPC);
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC (restitution d'un délai),
qu'en l'espèce, déposée avant la fixation du délai pour le dépôt
des mémoires de droit (art. 317a al. 1 CPC), la présente requête l'a été en
temps utile,
que la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa
requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai
dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend
corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut
alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC; JT 1981 III 133),
que le requérant doit exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC),
qu'il doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits
allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à
l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la
preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III
126),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),
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qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute de la partie, car il a précisément été institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (JT 1939 III 32; BGC 1966, séance du 7
décembre 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153
CPC),
qu'en l'occurrence, la requérante précise quels allégués elle
souhaite introduire avec quelles offres de preuves,
qu'elle motive sa requête, laquelle est au surplus conforme
aux exigences de l'art. 19 CPC, applicable en vertu du renvoi des art. 147
al. 1 et
154 al. 2 CPC,
que la requête de réforme est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y
a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2
et 3 CPC);
attendu qu'en l'espèce, dans sa demande au fond, l'intimée
fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de la route au cours duquel
elle a subit un "coup du lapin" et requiert réparation du dommage
consécutif à cet accident,
que dans sa requête incidente, la requérante expose que, suite
à la tenue de l'audience préliminaire, le dossier de l'assurance invalidité
(AI) de l'intimée a été produit et qu'il contient deux expertises médicales
récentes portant notamment sur l'état maladif antérieur de l'intimée,
l'existence d'autres accidents antérieurs à l'accident litigieux du 11 mai
2005, le décours irrégulier des maladies de l'intimée (aggravation
symptomatologique lors de divers séjours hospitaliers) et l'absence de
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lésion objectivable, l'état de santé actuel de l'intimée correspondant à
celui qui était le sien avant l'accident incriminé du 11 mai 2005 et les
diverses prestations sociales ou d'assurance reçues ou demandées par
l'intimée déjà avant son accident du 11 mai 2005,
que ces documents médicaux, s'ils répondent à une série de
questions, en soulèvent également d'autres qu'il faudrait pouvoir poser
aux experts judiciaires mis en œuvre dans le présent procès, ces
questions pouvant avoir un impact sur l'existence d'un lien de causalité
entre l'accident et l'état de santé actuel de l'intimée,
que la requérante a ainsi produit un "mémoire-triplique"
portant sur les allégués 229 à 400, prouvés principalement par pièces ou
expertise,
que la requérante démontre ainsi son intérêt réel à alléguer
des faits concernant la situation antérieure à l'accident du 11 mai 2005,
cette situation pouvant influer sur l'existence d'un lien de causalité entre
l'accident et les dommages dont l'intimée sollicite la réparation, ainsi que
sur l'étendue de cette réparation,
que la requête n'est dès lors pas dilatoire,
qu'au demeurant, l'intimée ne s'est pas opposée à la réforme,
que la requête doit être admise;
attendu que les allégations nouvelles sont rédigées de toutes
pièces, chacune étant suivie de l'indication des preuves offertes,
qu'elles sont numérotées d'une manière continue, à la suite
des allégués de la réplique,
qu'elles peuvent donc être introduites telles quelles en
procédure,
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qu'un délai sera d'emblée imparti à l'intimée pour déposer une
écriture complémentaire contenant ses déterminations sur les allégués
229 à 400 et, au besoin, l'indication de faits nouveaux connexes à ceux
introduits par la réforme
(JT 1981 III 133);
attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 CPC);
attendu qu’aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui
obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par
le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure,
qu'en l'espèce, la requérante ne pouvait avoir connaissance
plus tôt des nouveaux faits objets de la réforme, le dossier AI de l'intimée
ayant été produit après l'audience préliminaire, donc après la fin de
l'échange d'écritures,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens frustraires à
l'intimée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1
er
et 170a al. 1
du Tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5);
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de l'incident à la
requérante, l'intimée ne s'étant pas opposée à la réforme sollicitée (art.
156 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 18 janvier 2010 par la
requérante P.________ SA est admise.
II. La requérante est autorisée à se réformer pour alléguer les
faits indiqués sous les numéros d'ordre 229 à 400 avec les
offres de preuve y relatives (bordereau IV) figurant dans le
"mémoire-triplique" d'ores et déjà déposé.
III. Un délai de trente jours dès jugement incident définitif
est imparti à l'intimée U.________ pour déposer une écriture
complémentaire contenant ses déterminations sur les allégués
229 à 400 et, au besoin, l'indication de faits nouveaux
connexes.
IV. Tous les actes du procès sont maintenus.
V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires.
VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
VII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeC. Merminod
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
La greffière :
C. Merminod