Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant F., à
Epalinges, et B., à Savigny, d'avec Y.________ SA, à Renens.
Vu le procès ouvert par F.________ et B.________ contre
Y.________ SA, selon demande du 26 juin 2008,
vu la requête incidente déposée le même jour par F.________ et
B., tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée à titre de preuve à
futur et qu'un expert soit nommé aux fins de répondre à diverses
questions,
vu les déterminations de l'intimée Y. SA du 21 août
2008, par lesquelles elle conclut au rejet des conclusions prises par les
requérants,
ouï les parties à l'audience du 25 août 2008, au cours de
laquelle elles ont convenu de mettre en œuvre une expertise judiciaire à
futur destinée à répondre à diverses questions et de désigner D.,
architecte à [...], en qualité d'expert, et G., ingénieur civil à [...], en
qualité de coexpert,
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vu le rapport d'expertise déposé par les experts le 13 janvier
2009,
vu les prononcés du juge instructeur du 13 février 2009
arrêtant la note d'honoraires de l'expert D.________ à 9'719 fr. 60,
comprenant 44.5 heures facturées à 200 fr. pour son propre travail et 6.5
heures facturées à 95 fr. pour son secrétariat, et celle de l'expert
G.________ à 4'000 francs,
vu l'avis du 17 avril 2009 du juge instructeur ordonnant les
compléments d'expertise requis en temps utile par chacune des parties,
vu l'avis du juge instructeur du 14 mai 2009 fixant aux parties
un délai au 3 juin 2009 pour déposer au greffe de la Cour civile un
montant de 2'000 fr. pour les demandeurs et de 10'000 fr. pour la
défenderesse, en couverture des frais présumés du complément
d'expertise,
vu le courrier de la défenderesse du 22 mai 2009, par lequel
elle s'est déclarée surprise du montant requis et a sollicité que les experts
soient interpellés pour détailler ce montant,
vu l'avis du juge instructeur du 27 mai 2009 refusant
d'interpeller les experts à ce stade, l'appréciation du montant justifié
devant intervenir en vertu de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), une fois le complément d'expertise
effectué,
vu l'avis du juge instructeur du 5 juin 2009 fixant aux experts
un délai au 4 août 2009, finalement prolongé au 29 octobre 2009 pour
déposer leur rapport d'expertise complémentaire commun,
vu le rapport d'expertise complémentaire déposé par les
experts le 28 octobre 2009, accompagné de leurs notes d'honoraires
respectives,
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vu l'avis du 29 octobre 2009, par lequel juge instructeur a
transmis aux parties une copie du rapport d'expertise complémentaire et
des notes d'honoraires des experts, leur impartissant un délai au
19 novembre 2009 pour présenter d'éventuelles observations sur dites
notes,
vu le courrier du 19 novembre 2009 par lequel la défenderesse
a contesté le principe du droit aux honoraires des experts, en particulier
de l'expert G.________, et a demandé le détail des heures facturées,
vu le courrier des experts du 27 novembre 2009 présentant en
annexe le détail des heures consacrées par chacun d'eux à l'élaboration
du rapport complémentaire,
vu l'avis du 30 novembre 2009 par lequel le juge instructeur a
transmis aux parties une copie de cet envoi, le délai pour formuler des
observations sur les notes d'honoraires des experts étant prolongé au 15
décembre 2009,
vu l'avis du 17 décembre 2009 prolongeant à nouveau ce délai
au 1 février 2010,
vu le courrier du 1 février 2010 de la défenderesse, par lequel
elle a contesté le droit aux honoraires des experts, subsidiairement
demandé que ces honoraires soient fortement réduits, arguant
notamment que le rapport était inutilisable,
vu la copie de deux téléfax établis par [...] le 30 décembre
2009 et l'entreprise [...] le 29 décembre 2009, jointes à ce courrier,
vu le courrier du 4 février 2010 des demandeurs, par lequel ils
ont requis le retranchement du dossier de tous les éléments n'ayant
aucune pertinence pour la fixation des honoraires de l'expert, à savoir les
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deux téléfax précités ainsi que les paragraphes n° 9, 10 et 13 de la lettre
du conseil de la défenderesse;
vu les autres pièces du dossier,
vu les articles 220 ss CPC;
attendu que les télécopies annexées à l'acte de procédure du
1 février 2010 sont destinées à justifier la contestation des notes
d'honoraires des experts,
qu'en tant qu'elles visent à soutenir l'argumentation
développée par la défenderesse à cet égard, il n'y a pas matière à les
retrancher du dossier, pas plus que les paragraphes de l'acte précité visés
par la réquisition émise par les demandeurs le 4 février 2010,
qu'en revanche, ces pièces ne sont pas versées au dossier au
fond;
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC, l'expert a droit
au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un
prononcé (art. 242 al. 2 CPC),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCiv 31/2009 du 28 août
2009; Pdt TC 4/09 du 16 février 2009, et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
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si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCiv 31/2009
du 28 août 2009; Pdt TC 4/09 du 16 février 2009, et les références citées),
qu'en l'espèce, le rapport d'expertise complémentaire à futur
répond à l'ensemble des questions posées par les parties,
qu'en outre, complété par sept annexes, ce rapport est
documenté,
qu'il n'apparaît ainsi pas inutilisable, totalement ou
partiellement,
que les documents des 29 décembre 2009 et 30 décembre
2009 établis par [...], ingénieur EPFL SIA, et [...], ne conduisent pas à
retenir le contraire,
que les réponses apportées par les experts sont suffisamment
motivées pour que leur travail ne puisse pas être qualifié d'inutilisable, au
sens de la jurisprudence précitée,
qu'elles sont parfaitement compréhensibles,
que le reproche fait à l'expert D.________ de s'être laissé
influencer par l'architecte [...] et celui émis à l'encontre de l'expert
G.________ de ne pas avoir répondu à certaines questions, ou d'y avoir
répondu de manière trop imprécise, de se baser sur des connaissances
empiriques insuffisamment fondées d'un point de vue scientifique et
d'introduire des appréciations personnelles dans son rapport relèvent
d'une critique vive du rapport d'expertise complémentaire,
que dite critique pourrait cas échéant être prise en
considération sous l'angle du caractère suffisant de l'expertise à futur,
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qu'elle n'est toutefois pas propre à enlever toute valeur au
travail effectué,
qu'il n'en va pas différemment du reproche fait aux experts de
ne pas avoir voulu se "déjuger" du premier rapport d'expertise,
qu'on ne peut en effet pas déduire du seul fait que les experts
ne s'écartent pas des conclusions de leur première expertise que le
rapport complémentaire serait inutilisable,
que, par conséquent, il ne se justifie pas, sur le principe, de
dénier aux experts le droit à une rémunération, ni d'en réduire le montant
en raison de la qualité de leur travail ou de sa transcription écrite,
qu'en revanche, la défenderesse conteste à juste titre le tarif
horaire pratiqué par l'expert D.________ pour le complément d'expertise, ce
tarif étant supérieur à celui retenu l'expertise principale à futur,
qu'en effet, aucun élément ne permet d'expliquer qu'un tarif
supérieur ait été pratiqué pour le complément d'expertise,
que l'on peut également suivre la défenderesse en tant qu'elle
fait valoir que la rémunération de l'expert doit comprendre uniquement le
travail effectif et non le calcul des honoraires prévisibles,
que le temps facturé par l'expert à ce titre ne doit par
conséquent pas être rémunéré,
que la note d'honoraires litigieuse de l'expert D.________ pour
le complément d'expertise a le contenu suivant :
Honoraires et
frais
-
7 -
Architecte-expert h. 21.00
x
210 .00 fr.4'410.00
Secrétariat h. 3.50
x
95.00 fr.332.50
TOTAL 4'742.50
Frais
Copiesnoir/blancp. 267 x0.30 fr.80.10
Encartsp. 5 x2.00 fr. 10.00
TimbresFrais
d'envoi
fr.6.40
Déplacementskm 26
x
0.70 fr.18.20
Total netfr.4'857.20
Montant non-soumis à TVA
que le détail du temps consacré par cet expert au complément
d'expertise se présente de la manière suivante :
04.05.09
examen des questions
calculation des honoraires prévisibles
1.25
06.05.09courrier au juge relatif à l'acceptation de la mission0.25
13.05.09RV avec G.________ pour établir la répartition des
honoraires et lettre au Juge
0.50
19-
25.06.09
contact avec les Conseils et confirmation séance de
mise en œuvre
0.50
08.07.09préparation séance de mise en œuvre1.00
09.07.09séance de mise en œuvre0.75
-
8 -
15.07.09procès-verbal de la mise en œuvre0.50
15.07.09demande de délai complémentaire0.25
12.08.09rencontre sur place avec l'entreprise [...]1.00
17.08.09rencontre sur place avec l'entreprise [...]1.50
26.08.09rencontre avec [...], arch. 1.00
16.09.09rencontre avec MM. [...], [...] et [...]2.00
17.09.09entretien avec G.________ pour préparation rapport1.00
19-
20.09.09
préparation rapport3.00
13.10.09entretien avec G.________ sur rapport provisoire1.00
15.10.09établissement du rapport définitif2.00
21.10.09corrections diverses, préparation annexes encartage2.00
22.10.09lettre d'envoi, note d'honoraires et dépôt en mains
propres au Tribunal
1.50
27.11.09établissement du présent décomptepm
21
heures
que, comme mentionné, il convient de retenir un tarif horaire
de
200 fr. pour l'expert D.________,
qu'en outre, il ne doit pas être tenu compte du temps facturé
par cet expert sous rubrique "examen des questions - calculation des
honoraires prévisibles",
-
9 -
qu'ainsi, un montant de 3'950 fr. (19.75 x 200 fr.) doit être
retenu à titre de rémunération du travail de l'expert,
qu'à ce montant, il convient d'ajouter 114.70 fr. pour les frais
divers et de secrétariat,
que l'expert ne réclame pas la TVA,
qu'en définitive, le montant des honoraires de l'expert
D.________ doit être arrêté à 4'064.70 francs;
attendu que la note d'honoraires de l'expert G.________ pour le
complément d'expertise, soit les entretiens divers, les calculs statistiques
et le rapport, a le contenu suivant :
ingénieur32 h à 200.-6 400.-
frais50% de 580.- 290.-
TVA7.6% de 6690.- 508.45
Total TTC 7 198.45
montant arrondi à fr. 7'000.-
que le montant de 580 fr. figurant sous "frais" a trait à
l'acquisition par l'expert des normes SIA 260, 261, 262 et 266,
que la défenderesse reproche à l'expert d'avoir intégré à sa
note la moitié du coût d'acquisition de ces normes,
qu'on ne saurait toutefois exiger d'un expert qu'il dispose de
l'ensemble des normes SIA en vigueur,
que le détail du temps consacré par cet expert au complément
d'expertise se présente de la manière suivante :
Examen des questions complémentaires, offre1.5h
-
10 -
entretiens, visites:
mise en œuvre1.0h
MM. [...] et [...]2.0h
[...], architecte1.0h
- [...], ingénieur2.0h
- [...], maître d'état1.0h
EPFL et divers confrères1.5h
discussions entre experts2.0h
recherche de nouvelles normes0.5h
calculs dalle sur appuis rigides et élastiques9.0h
analyses et rapport10.0h
divers administratif (facture, etc)0.5h
établissement du présent décompte0.0h
Total32.0h
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de réduire le
montant des honoraires et frais réclamés par l'expert G.________,
qu'en définitive, le montant de sa rémunération doit être
arrêté à 7'000 fr., TVA incluse;
attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
-
11 -
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert D., [...], à [...], à
4'064 fr. 70 (quatre mille soixante-quatre francs et septante
centimes).
II. Arrête la note d'honoraires de l'expert G. à [...], à
7'000 fr. (sept mille francs), TVA incluse.
III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerC. Maradan
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des
parties et aux experts concernés.
Les parties et les experts peuvent recourir auprès du Président
du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent
prononcé en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en
deux exemplaires (art. 242 al. 2 CPC).
La greffière :
C. Maradan