Présidence de M. MULLER, président
Juges:Mmes Carlsson et Rouleau
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
M.________ SA(Me Ch. Piguet)
et
A.Z.________
(Me F. Ryter)
(...)
Le prix de vente demandé n'a qu'une valeur
indicative, en ce sens que le courtier aura droit à
sa commission même si l'objet est vendu à un
prix inférieur.
5. Taux de la commissiona) Le taux de la commission due par le
mandant au courtier, si la vente ou la promesse
de vente aboutit grâce à la négociation que ce
dernier a conduite ou grâce à l'indication qu'il a
fournie, est fixé en pour-cent du prix de vente
selon le tarif adopté par la Société vaudoise des
régisseurs et courtiers en immeubles et en fonds
de commerce qui est le suivant:
-tarif: 3%
b) si l'objet est vendu avec le mobilier, le courtier
a droit à la commission prévue ci-dessus (chiffre
5 litt. a) sur le prix de vente de l'objet et à une
commission de 5 % sur le prix de vente des
objets mobiliers.
(...)
6. Frais et déboursa) En cas de retrait du mandat ou sur demande,
le mandant s'engage à rembourser au courtier,
les frais ci-après:
septembre 2006 et portant sur la vente de la parcelle no [...] de la
Commune d'[...], ainsi que des meubles, soit d'un montant de 245'328 fr.
avec intérêt à 5% l'an dès le 18 février 2008. Elle considère qu'elle a été la
première à indiquer au défendeur que Q.________ était intéressé à acheter
la propriété, que celui-ci n'avait pas la volonté de conclure un contrat de
vente portant sur la villa du défendeur avant l'indication donnée par la
demanderesse, et qu'il existe donc un lien de causalité entre son activité
et la vente de l'immeuble à cet acquéreur. Elle soutient en outre qu'on ne
saurait lui dénier un droit à la commission du seul fait que le prix de vente
fixé dans le contrat de courtage n'a pas été obtenu.
b) Le défendeur estime que la demanderesse n'a négocié avec
aucun acheteur potentiel ni n'a indiqué le nom d'un tel acheteur. Il
considère en outre que dès l'instant où le rendez-vous entre Q.________ et
la demanderesse a été annulé, le lien de causalité entre l'activité du
-
17 -
courtier et l'indication d'un acheteur potentiel a été rompu définitivement,
que l'intention d'acheter la propriété a été suscitée chez Q.________ par
V.________, que la vente a été conclue avec un amateur trouvé par un tiers
et qu'il n'existe pas d'équivalence entre le contrat escompté et le contrat
principal conclu.
II.a) Aux termes de l'art. 412 CO, le courtage est un contrat par
lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à
l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir
d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
Il découle de cette définition qu'il existe deux sortes de
courtage que les parties peuvent combiner; d'une part, le courtier
indicateur, qui se charge de trouver un partenaire avec qui le mandant
pourra conclure un contrat et, d'autre part, le courtier négociateur, qui se
charge (en plus) de conduire la négociation avec le tiers pour le compte du
mandant. La doctrine distingue un troisième type de courtier: le courtier
présentateur, dont l'activité amène un tiers à entrer en relation avec le
mandant en vue de négocier un contrat (Ammann, Basler Kommentar, n. 1
ad
art. 412 CO). Ces distinctions n'ont guère de portée propre puisque la
réglementation est la même; ce n'est que l'étendue du mandat qui est
définie par le contrat (Tercier, Les contrats spéciaux, 3
ème
éd., nn. 5047 et
5048).
Le courtage présente nécessairement les deux caractéristiques
suivantes: il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le
courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion
d'un contrat, quelle qu'en soit la nature (ATF 131 III 268 c. 5.1.2). Le
courtier est en principe appelé à développer une activité purement
factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera contractant du
mandant et/ou à négocier l'affaire pour le compte de celui-ci (Tercier, op.
cit., nn. 5046 ss).
-
18 -
b) En vertu du renvoi de l'art. 412 al. 2 CO, la formation du
contrat obéit aux règles du mandat. Il faut que les parties tombent
d'accord sur le principe et les contours essentiels du contrat (Tercier, op.
cit, n. 5054 et les références citées).
L'engagement du courtier peut donc être exprès ou tacite,
résulter par exemple d'actes concluants du mandant (Tercier, op. cit, n.
5054 et les références citées). La conclusion du contrat n'est dès lors
soumise à aucune forme (Ammann, op. cit., n. 5 ad art. 412 CO).
Toutefois, le juge doit se montrer exigeant quant à la preuve de
l'existence d'un contrat de courtage tacite (Engel, Contrats de droit suisse,
2
ème
éd., p. 522; SJ 1968 I 138 in fine). Il ne suffit pas à un tiers de
s'entremettre de sa propre initiative dans la recherche d'une affaire; il faut
notamment que l'activité du courtier, par sa durée ou par son importance,
soit assez caractérisée pour constituer une offre de service. Inversement,
le fait de tolérer certaines activités d'intermédiaires ne suffit pas
nécessairement; le mandant doit clairement inviter le courtier à agir, ou
du moins, l'y autoriser (Tercier, op. cit., n. 5055).
L'accord doit couvrir les éléments essentiels du contrat de
courtage, qui sont au nombre de deux, à savoir la définition du type
d'activité – indication ou négociation – et la détermination du salaire qu'on
appelle aussi "commission", "provision" ou "courtage". S'agissant de la
définition du type d'activité, il convient de préciser l'activité que le courtier
devra fournir en vue d'un contrat déterminé. Faute d'accord sur le genre
d'activité à exercer, le contrat n'est pas formé. Aucune présomption
n'existe s'agissant de la nature et du contenu du contrat de courtage, soit
de savoir s'il s'agit d'un courtage d'indication, de négociation ou de
présentation. Le fardeau de la preuve incombe au courtier (art. 8 CC [code
civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210]). Quant à la détermination du salaire, comme
le contrat de courtage consiste en un contrat onéreux, le mandant doit
donc au courtier un salaire en cas de succès (Engel, op. cit., p. 523;
Tercier, op. cit., n. 5057; Rayroux, Commentaire romand, Code des
obligations I, nn. 5 ss ad art. 412 CO). L'obligation de payer le salaire ne
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19 -
dépend pas d'une manifestation de volonté, expresse ou tacite, par
laquelle le mandant ratifierait les actes du courtier ou accepterait après
coup ses services. Le paiement du salaire est dû en raison de la conclusion
du contrat de courtage: s'il conclut le contrat principal, le mandant ne peut
décider de son obligation de payer une commission. En revanche, la
conclusion du contrat principal entraîne la conclusion du contrat de
courtage et, partant, donne naissance au droit au salaire du courtier,
comme dans le cas de la gestion d'affaires au sens de l'art. 424 CO
(Rayroux, op. cit., n. 18 ad art. 412 CO et les références citées). Si le
mandant utilise à son profit les fruits des efforts déployés par le courtier et
conclut le contrat principal en ayant eu recours aux services du courtier, le
courtier a droit à la commission (Rayroux, op. cit., n. 18 ad art. 412 CO et
les références citées).
c) En l'espèce, il est constant qu'un contrat de courtage non
exclusif a été conclu le 1
er
septembre 2006 entre la demanderesse et le
défendeur. Les parties admettent d'ailleurs l'existence et la qualification
du contrat.
Selon ce contrat, le courtier devait intervenir comme
négociateur ou comme indicateur afin de trouver un acquéreur disposé à
acheter la parcelle no [...] seule pour le prix de 9'500'000 fr. ou les
parcelles nos [...], [...], [...] et [...] pour le prix de 14'000'000 francs. Le
contrat prévoyait que si l'activité du courtier permettait d'aboutir à la
conclusion d'une vente ou d'une promesse de vente, le taux de la
commission due au courtier était de 3% du prix de vente et de 5% sur le
prix de vente des objets mobiliers si l'objet était vendu avec le mobilier. Il
était spécifié que le courtier avait droit à sa commission même si l'objet
était vendu à un prix inférieur au prix de vente demandé. Les parties
avaient prévu que le mandat prenait fin le
28 février 2007, mais qu'il pouvait être tacitement reconduit pour une
même durée de six mois, de six mois en six mois, sauf avis de résiliation
donné un mois à l'avance pour le terme prévu.
-
20 -
Dès lors, les parties se sont incontestablement accordées sur
la définition du type d'activité et sur le salaire.
III.a) Selon l'art. 413 CO, le courtier a droit à son salaire dès que
l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la
conclusion du contrat. La nature aléatoire de la rémunération du courtier
est un élément caractéristique du contrat de courtage. La naissance du
droit du courtier au versement de sa rémunération dépend seulement de
la conclusion du contrat principal; il n'est pas tenu compte des efforts
déployés ou du temps consacré par le courtier pour exécuter son mandat;
seul le rôle que le courtier a joué dans l'aboutissement de l'affaire est
déterminant. Le but de l'art. 413 CO est de rémunérer le succès du
courtier, et non les efforts qu'il a déployés (Rayroux, op. cit., nn. 1-2 ad
art. 413 CO).
Ainsi, pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver,
d'une part, qu'il a développé une certaine activité (aa) et, d'autre part,
qu'il existe un lien de causalité entre son activité et la conclusion du
contrat principal (ab) (ATF 131 III 268 c. 5.1.2; Ammann, op. cit., n. 8 ad
art. 413 CO; Engel, op. cit., pp. 530 et 531). En outre, le contrat principal
doit être conforme aux désirs du mandant (ac) (Marquis, Le contrat de
courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse Lausanne, 1993,
p. 397).
aa) Le salaire peut, en principe, être exigé par le courtier dès
la conclusion par le mandant du contrat principal que le courtier était
chargé d'indiquer ou de négocier (art. 151 ss CO). Si le courtier n'a
contribué à la conclusion du contrat principal qu'en indiquant l'occasion de
conclure, alors qu'il s'était engagé à le négocier, il n'a pas droit à son
salaire. Le droit au salaire du courtier est ainsi sujet à la seule condition
que l'affaire soit conclue grâce à l'activité qu'il a déployée conformément
aux termes du contrat de courtage. Il s'agit d'une condition potestative
suspensive. En effet, le mandant est libre de conclure l'affaire ou de la
refuser, et ce même si le courtier lui présente une affaire aux conditions
-
21 -
convenues (Marquis,
op. cit., p. 343; Rayroux, op. cit., n. 6 ad art. 413 CO et les références
citées).
L'indication ou la négociation doit avoir abouti à la conclusion
d'un contrat principal valable en la forme et au fond. Il ne suffit cependant
pas que le contrat soit conclu, encore faut-il qu'il soit venu à chef, c'est-à-
dire qu'il soit à même de déployer ses effets, de produire l'effet recherché
par le mandant (Marquis, op. cit., p. 344 et p. 361). Si les parties ont
soumis le début des effets du contrat principal à un terme, il convient
d'examiner si ce terme était fixé de manière incertaine ou de manière
certaine. Dans le premier cas, le contrat principal est certes formellement
conclu, mais il n'est pas à même de déployer ses effets. Un tel contrat ne
permettant pas au mandant d'atteindre le succès escompté, il convient de
le soumettre aux mêmes règles que le contrat principal affecté d'une
condition suspensive. Le salaire du courtier ne sera donc gagné qu'en cas
de survenance du terme. Dans le second cas, le courtier a droit à sa
provision dès le moment de la conclusion du contrat principal (Marquis, op.
cit., pp. 371-372).
Le courtier a, en principe, droit à son salaire même si le
mandant conclut le contrat principal en ignorant que la conclusion est le
résultat des activités déployées par le courtier. En effet, s'il a eu recours à
un courtier, le mandant doit compter avec la possibilité que les tiers
intéressés lui aient été envoyés par le courtier. Cela dit, si le courtier a
omis d'informer le mandant qu'il a trouvé un amateur, et s'il devait avoir
des raisons sérieuses de penser que celui-ci se mettrait directement en
contact avec le mandant, il peut être tenu d'indemniser le mandant en
raison de l'exécution imparfaite du contrat de courtage – violation de
l'obligation d'information (art. 97 al. 1 CO) –, par exemple si le mandant
n'a pu tenir compte, en raison de cette omission, du salaire dû au courtier
dans la fixation des conditions du contrat principal (Rayroux, op. cit., n. 10
ad art. 413 CO et les références citées).
ab) Le droit au salaire du courtier est soumis à la condition
que l'activité qu'il a déployée aboutisse à la conclusion du contrat
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22 -
principal. L'existence d'un lien de causalité entre les efforts du courtier et
la conclusion du contrat principal est ainsi requise. Dans le contexte précis
du contrat de courtage, la notion de lien de causalité doit être comprise au
sens d'un lien psychologique qui doit exister entre les efforts du courtier et
la conclusion du contrat principal (Rayroux, op. cit., nn. 19-20 ad art. 413
CO et les références citées). La notion de lien psychologique sous-entend
qu'il n'est pas nécessaire que la décision de l'amateur soit due
exclusivement ou principalement à l'intervention du courtier. Il suffit que
celui-ci ait fait naître chez le tiers une des raisons qui l'ont engagé à
conclure, soit qu'il existe un lien entre les efforts du courtier et la décision
du tiers, décision qui peut subsister malgré la rupture des pourparlers
(Marquis, op. cit., pp. 436-437). La disposition de l'art. 413 CO est de droit
dispositif. Les parties peuvent ainsi conventionnellement y déroger et soit
alléger, soit alourdir, les exigences posées quant à l'existence du lien de
causalité entre les efforts du courtier et la conclusion du contrat principal
(Rayroux, op. cit.,
nn. 19-20 ad art. 413 CO et les références citées).
En matière de courtage d'indication, il suffit que le courtier
annonce l'occasion de conclure au mandant. On peut distinguer deux
phases: tout d'abord le courtier recherche des amateurs, puis il
communique au mandant les occasions de conclure (Marquis, op. cit., p.
421). Dans le cadre de la première phase, en matière immobilière, il s'agit
d'insérer des annonces dans les journaux, de répondre aux annonces, de
tenir des fichiers, de placarder l'objet à vendre, de provoquer des contacts
avec des professionnels ou des personnes externes à la profession. Cette
période de recherche n'étant pas une condition essentielle de l'activité du
courtier, celui-ci peut avoir connaissance d'un amateur par hasard et non
en développant son activité de recherche, sans que cela remette en cause
son droit au salaire (Marquis, op. cit., p. 422). Le courtier est tenu de
communiquer au mandant toutes les démarches positives qu'il a
entreprises, c'est-à-dire qu'il doit nommer tout amateur qui semble
intéressé à l'affaire (Marquis, op. cit., p. 423), mais nul besoin qu'il mette
les parties en contact comme en matière de courtage de négociation
(Marquis,
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23 -
op. cit., p. 424). La théorie du lien psychologique s'applique au courtage
d'indication. Le droit du courtier à son salaire est donc subordonné à la
condition qu'il ait fait naître chez le tiers l'une des raisons qui l'ont poussé
à conclure. Il incombe au courtier de prouver qu'il a été le premier à
désigner le tiers intéressé et que c'est sur la base de cette indication que
les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (Rayroux, op.
cit., n. 22 ad art. 413 CO et les références citées; Marquis,
op. cit., p. 437). Pour que l'existence du lien de causalité soit établie, il
faut que le courtier ait communiqué au mandant une occasion de conclure
qui lui était inconnue jusque-là. Il importe peu que le mandant ait connu le
tiers, il suffit qu'il ait ignoré que celui-ci était intéressé à la conclusion d'un
tel contrat et désireuse de conclure. De même, le fait que, même sans
information fournie par le courtier, le mandant aurait tôt ou tard eu
connaissance de l'occasion, ne remet pas en cause le droit du courtier à
son salaire. Dans l'hypothèse où le mandant connaissait déjà l'amateur
indiqué par le courtier, il a l'obligation d'en informer immédiatement le
courtier. S'il manque à cette obligation, il s'expose à devoir payer au
courtier des dommages et intérêts pour toutes les dépenses que celui-ci
aurait dès ce moment engagées en relation avec cet amateur (Marquis,
op. cit., p. 439). L'activité d'un autre courtier, qui ultérieurement indique le
même amateur, ne peut plus être dans un rapport de causalité si le
contrat principal est conclu avec cet amateur. La doctrine admet de
manière unanime qu'en cas d'activité de plusieurs courtiers indicateurs, le
mandant ne doit donc payer qu'un salaire au courtier qui, le premier, lui a
indiqué l'amateur avec lequel le contrat principal a été conclu (Marquis,
op. cit., pp. 219-220).
En matière de courtage de négociation, qui est défini comme
étant une activité d'entremise par laquelle le courtier amène les futurs
cocontractants à harmoniser les diverses exigences qui les séparent, à
préparer le contrat principal conformément à ce qui est prévu dans le
contrat de courtage et à infléchir la volonté du tiers de conclure le contrat
principal, on distingue quatre phases (Marquis, op. cit., p. 425 et les
références citées). La première phase de recherche d'un amateur n'est
pas nécessaire et n'est normalement pas suffisante à elle seule pour
-
24 -
donner naissance au droit au salaire. Le fait que le mandant connaissait
déjà l'amateur au moment où le courtier lui en communique le nom ne
remet pas forcément en cause le droit au salaire. Il suffit que le courtier
puisse encore exercer une influence décisive sur la volonté du tiers de
conclure, pour qu'une activité de négociation soit possible. Il faut réserver
l'hypothèse dans laquelle le mandant connaît déjà l'amateur et signifie au
courtier qu'il ne doit pas intervenir dans les négociations qui sont déjà
engagées entre eux. S'il néglige d'en informer le courtier, la jurisprudence
et la doctrine estiment que l'on peut considérer les relations entre le
mandant et l'amateur comme rompues, rien ne s'opposant dès lors à la
négociation du courtier (Marquis, op. cit., p. 426). La deuxième phase est
celle de la communication de l'occasion de conclure à l'amateur. Dans le
cas où le courtier fait part de l'occasion à l'amateur et que celui-ci
contacte le mandant avec qui il conclut immédiatement, il est nécessaire
que l'amateur n'ait pas auparavant connu l'occasion de conclure pour que
le courtier ait droit à son salaire (Marquis, op. cit., p. 427). La troisième
phase est celle du travail de négociation auprès de l'amateur. La
quatrième phase est celle de la communication au mandant que l'amateur
est prêt à conclure (Marquis, op. cit.,
p. 427). Il n'est pas nécessaire que le courtier soit intervenu à chacun de
ces stades, mais il suffit qu'à un moment de son activité, il ait provoqué un
des motifs qui a déterminé le tiers à conclure. Cependant, la simple
indication ou la mise en contact des parties ne constitue en général pas
une activité suffisamment étendue pour justifier le droit au salaire du
courtier négociateur (Marquis, op. cit., pp. 427-429). La question du lien
psychologique joue un rôle plus important en matière de courtage de
négociation qu'en matière de courtage d'indication. L'existence du lien de
causalité dépend de l'influence que le courtier peut exercer sur la
disposition du tiers à conclure le contrat principal. Cela présuppose que le
courtier ait réussi à provoquer chez l'amateur un des motifs qui l'ont
poussé à conclure. Le motif ou la raison que le courtier a réussi à susciter
chez l'amateur ne peut être quelconque, mais il doit revêtir une certaine
importance dans le processus de décision de celui-ci. Si le courtier prétend
avoir influencé la volonté du mandant de manière importante, alors qu'en
fait il n'a provoqué qu'un motif subalterne, le lien psychologique n'est pas
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25 -
réalisé. Il est difficile de dire quels éléments ont pu être déterminants dans
une prise de décision. Il n'est pas possible de juger cette question de
manière objective; au contraire, il faut tenter de déceler quelle valeur le
tiers a attaché à certains actes effectués par le courtier (Marquis, op. cit.,
pp. 441-443). L'existence d'un rapport de causalité n'est pas exclue dans
les cas où les pourparlers ont été interrompus et qu'ils ont été repris par la
suite sans que le courtier intervienne, ni même lorsque le succès du
courtage est dû à plusieurs courtiers, et que le courtier n'a pas participé
jusqu'à la fin aux efforts qui ont mené à la conclusion du contrat, pourvu
que demeure le rapport psychologique entre l'activité déployée par le
courtier et la détermination du tiers à traiter l'affaire (Rayroux, op. cit., n.
21 ad art. 413 CO et les références citées; Marquis, op. cit., p. 446). Il n'y a
donc pas rupture du lien psychologique lorsque le courtier a déjà suscité
l'une des raisons déterminantes qui ont motivé la décision du tiers et que
les négociations sont reprises soit par un autre courtier, soit par le
mandant lui-même. En revanche, dans l'hypothèse où les négociations du
courtier, restées infructueuses jusque-là, sont reprises par le mandant ou
un autre courtier, on considère que l'affaire a finalement été conclue sur
des bases nouvelles et le lien psychologique avec l'activité du premier
courtier est rompu. Ce qui n'est pas le cas lorsque le second courtier,
autorisé à négocier à un prix beaucoup plus bas que celui que devait
respecter le premier courtier, mène une négociation fructueuse avec
l'amateur trouvé par le premier courtier (Marquis,
op. cit., pp. 446-448).
En vertu de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve du lien de
causalité entre son activité et la conclusion du contrat principal incombe
au courtier. Toutefois, il existe une présomption de fait en matière de
courtage de négociation et d'indication. S'agissant du courtier
négociateur, le Tribunal fédéral considère que, si le courtier a déployé une
activité propre à agir efficacement sur l'autre partie contractante, on doit
admettre que son activité a réellement atteint le résultat cherché, sauf si
des circonstances contraires ne permettent pas de l'admettre (Marquis,
op. cit., p. 458 et les références citées). Il appartient alors au mandant de
prouver l'absence de lien psychologique entre les efforts du courtier et la
-
26 -
décision du tiers (Rayroux, op. cit., n. 26 ad art. 413 CO et les références
citées). Dans le cadre du courtage d'indication, le lien psychologique est
présumé lorsque le mandant conclut le contrat avec la personne que le
courtier lui a indiquée. Cette solution s'impose, car il est difficile au
courtier de prouver qu'avant l'indication, le mandant ne connaissait pas
l'amateur. Ce système aboutit en pratique au régime suivant: le courtier
indicateur doit prouver qu'il a indiqué au mandant l'amateur avec lequel le
contrat principal a été conclu par la suite. Le mandant peut renverser la
présomption en prouvant qu'il connaissait déjà l'amateur et l'intérêt que
celui-ci portait à l'affaire, ou en prouvant qu'au moment de l'indication, le
tiers n'était pas intéressé à l'affaire et que ce n'est que plus tard qu'il a
manifesté un certain intérêt (Marquis, op. cit., pp. 458-459 et les
références citées).
ac) Une fois qu'un contrat principal valable et définitif a été
conclu, il convient d'examiner si les effets que celui-ci est à même de
développer sont conformes au mandat qui avait été confié au courtier.
Afin de le savoir, il faut avant tout prendre en considération le but
poursuivi par le mandant (Marquis, op. cit.,
p. 345).
La loi n'énonce pas expressément l'exigence que le contrat
principal conclu grâce à l'activité du courtier soit conforme aux désirs du
mandant. Tant la jurisprudence que la doctrine sont pourtant unanimes à
considérer que le mandant n'entend pas rémunérer le courtier pour la
conclusion d'un contrat quelconque, mais pour la conclusion d'un contrat
conforme à ses attentes et lui permettant d'atteindre le but recherché. Le
fondement de ce principe découle de la théorie générale des contrats
selon laquelle une prestation n'est réputée accomplie que lorsqu'elle est
fournie conformément au contrat (art. 97 al. 1 CO). L'exigence de la
conformité du contrat principal avec les désirs du mandant relève au fond
de la correcte exécution du contrat de courtage (Marquis, op. cit., p. 397).
L'examen de l'équivalence entre le contrat désiré par le
mandant et le contrat effectivement conclu dépend, d'après le Tribunal
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27 -
fédéral, du but assigné par le courtage à l'activité du courtier, plus
particulièrement du résultat économique escompté par le mandant. Ce but
doit être recherché dans le contrat de courtage au moyen des méthodes
d'interprétation habituelles (Marquis, op. cit., pp. 397-398). D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrat principal doit être
économiquement équivalent au contrat désiré par le mandant. L'identité
juridique entre le contrat à négocier et celui effectivement mené à chef
n'est pas nécessaire. Pour qu'il y ait équivalence économique, il faut que
le résultat escompté soit atteint (Rayroux, op. cit., nn. 17-18 ad art. 413
CO et les références citées). Le but économique poursuivi par le mandant
doit être reconnaissable pour le courtier. La question de savoir si le but
économique poursuivi était reconnaissable doit être déterminée selon les
règles de la bonne foi au regard de l'ensemble des circonstances et des
usages commerciaux (Rayroux, op. cit., nn. 17-18 ad art. 413 CO et les
références citées). Conformément à l'art. 18 CO, il faut rechercher la
commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (Marquis, op. cit., p.
400). Si le mandat conféré au courtier est général, sans que des conditions
précises aient été posées par le mandant, il convient dans le doute
d'admettre l'équivalence. Des différences de peu d'importance ne portent
pas préjudice au courtier. Ainsi, une différence sans importance du prix
conclu par rapport au prix minimal formulé à titre indicatif par le mandant
ne prive pas le courtier de son salaire. La situation est différente si les
termes du mandat conféré au courtier sont précis. En effet, si le courtier
devait reconnaître que les exigences posées par le mandant étaient
essentielles et constituaient une condition au versement du salaire – et
non seulement des souhaits exprimés par le mandant – l'équivalence
économique du contrat conclu sera plus difficile à admettre. Dans ce cas,
si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, le courtier n'a pas droit à son
salaire, même dans l'hypothèse où la différence est minime et, partant,
négligeable (Rayroux, op. cit., nn. 17-18 ad art. 413 CO et les références
citées) ceci quand bien même son activité a favorisé la conclusion du
contrat (ATF 76 II 147, JT 1951 I 39). Cependant, la doctrine a admis que
lorsque le mandant et le courtier ont subordonné la naissance du droit au
salaire à la condition qu'un prix minimum soit atteint et que ce prix n'est
-
28 -
pas atteint mais que la différence est inférieure au montant de la provision
promise, le courtier a droit à son salaire diminué de la différence en
question (Marquis, op. cit., pp. 400-401 et les références citées). En outre,
le mandant ne peut, de mauvaise foi, empêcher la réalisation de la
condition qu'il a posée, faute de quoi la fiction de l'art. 156 CO permet de
considérer ces conditions comme réalisées (Marquis, op. cit., pp. 413-414).
Cette disposition concrétise l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2
CC), en particulier du principe selon lequel personne ne peut exercer un
droit qu'il a acquis de manière déloyale (Pichonnaz, Commentaire
romaind, Code des obligations I, n. 1 ad art. 156 CO). Les conditions
d'application de l'art. 156 CO sont les suivantes: l'existence d'une
condition; l'empêchement de l'avènement de la condition, le juge devant
au préalable interpréter la portée de la condition en établissant la volonté
réelle des parties ou celle qu'il faut retenir en vertu du principe de la
confiance (art. 18 CO); le comportement répréhensible d'une personne liée
par l'expectative renforcée; la violation des règles de la bonne foi; un lien
de causalité adéquate entre le comportement et le défaut de la condition,
étant précisé qu'il suffit que le comportement ait favorisé de façon
déterminante le défaut de la condition (Pichonnaz, op. cit., nn. 4-16 ad art.
156 CO). Pour que le comportement viole les règles de la bonne foi, il faut
qu'à la lumière du principe de la confiance, une partie ait l'obligation
d'avoir un certain comportement ou une abstention, en particulier parce
qu'elle a créé une attente justifiée de l'autre partie. Tel est notamment le
cas pour le Tribunal fédéral, si une partie a un comportement contraire au
contenu du contrat conditionnel (ATF 117 II 273 c. 5c, JT 1992 I 290).
Lorsqu'une partie ne fait que de retarder ou d'anticiper par son
comportement l'avènement de la condition, mais que celle-ci se réalise
néanmoins ultérieurement, la fiction posée par l'art. 156 CO n'est pas
nécessaire, seule la réparation du dommage provenant du retard
intentionnel peut être exigée (art. 41 CO). En revanche, si la temporisation
d'une partie empêche l'avènement de la condition, par exemple parce que
le terme prévu pour l'avènement de celle-ci est échu, l'art. 156 CO doit
s'appliquer (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 156 CO). Le Tribunal fédéral
considère que le comportement n'a pas besoin d'être intentionnel, il suffit
qu'il viole le principe de la confiance réciproque (ATF 117 II 273 c. 5c, JT
-
29 -
1992 I 290; ATF 113 II 31 c. 2b, JT 1988 I 20; ATF 109 II 20). Il faut
toutefois se garder d'interpréter trop largement l'art. 156 CO; en effet, en
convenant d'une condition, les parties ont pris en compte l'existence d'un
risque qu'elles doivent assumer (Pichonnaz, op. cit., nn. 12-15 ad art. 156
CO). L'attitude de la partie qui a empêché l'avènement de la condition doit
être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'affaire
considérée, notamment des motifs de l'auteur et du but qu'il poursuit (SJ
1988 I 158). Il suffit d'une attitude incompatible avec le principe de la
confiance. Dans tous les cas, il s'agira d'un comportement déloyal (ATF
117 II 273, JT 1992 I 290). L'exigence de la causalité suppose encore
d'établir que la condition se serait réalisée sans l'empêchement déloyal.
Selon la jurisprudence fédérale, on ne saurait cependant à cet égard
exiger que cette preuve soit apportée avec certitude; une haute
vraisemblance suffit (TF 4C.281/2005 du 15 décembre 2005
c. 3.5 et les références citées). Le fardeau de la preuve du comportement
contraire à la bonne foi, de la relation de causalité entre ce comportement
et le défaut de la condition est à charge de la partie au détriment de
laquelle le comportement a eu lieu, soit à celle qui se prévaut de la fiction
de l'art. 156 CO. En revanche, celui qui, par son comportement, a
empêché la condition de se réaliser, peut toujours apporter la preuve que
la condition ne se serait de toute manière pas accomplie (TF 4C.281/2005
du 15 décembre 2005 c. 3.5 et les références citées). Il n'y a pas de
preuve d'un quelconque dommage à apporter par la partie défavorisée, ni
celle d'une volonté d'agir au détriment de l'autre partie (Pichonnaz, op.
cit., n. 22 ad art. 156 CO). Le moment déterminant pour l'existence des
obligations est celui auquel, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, la condition aurait été réalisée si la partie s'était
comportée loyalement. C'est aussi à partir de ce moment-là que
l'obligation devient exigible (Pichonnaz, op. cit., nn. 17-19 ad art. 156 CO).
En matière de contrat de courtage, le mandant ne peut donc
pas invoquer, quand il l'a lui-même provoqué, le fait que le prix indiqué
dans le contrat de courtage n'a pas été atteint, pour faire état de la
différence, entre l'affaire envisagée et l'affaire conclue, et frustrer le
courtier de son droit au salaire. Toutefois, le simple fait que le mandant
-
30 -
invoque une différence de prix dont il est à l'origine et que celle-ci ait pour
effet de priver le courtier de son salaire, n'est pas suffisant pour conclure
à la mauvaise foi de celui-ci, ni le fait que le mandant conclue avec un
tiers à un prix inférieur à la limite posée dans le mandat alors que quelque
temps auparavant il avait refusé de conclure avec le même tiers à un prix
supérieur. Est en revanche de mauvaise foi, le mandant qui, dans le but de
frustrer le courtier de sa commission, conclut la vente juste au-dessous du
prix limite, alors que le courtier avait réussi à convaincre le tiers de
conclure à un prix supérieur (Marquis, op. cit., pp. 413-414).
ad) Sauf convention contraire, le courtier ne perd pas son droit
au versement du salaire si le contrat principal est conclu après l'expiration
du contrat de courtage. En effet, seul le lien de causalité entre les efforts
déployés par le courtier et la conclusion du contrat principal est décisif.
Ainsi, le courtier reste au bénéfice des activités causales développées
avant l'expiration, la résiliation ou la révocation du mandat. Il a ainsi droit
à son salaire, même si l'affaire est conclue par le mandant ultérieurement.
De même, l'écoulement du temps ne porte, en principe, pas préjudice aux
droits du courtier (Rayroux, op. cit., n. 27 ad art. 413 CO et les références
citées).
ae) En vertu de l'art. 417 CO, lorsqu'un salaire excessif a été
stipulé soit pour avoir indiqué une occasion de conclure un contrat
individuel de travail ou une vente d'immeuble, soit pour avoir négocié l'un
de ces contrats, il peut être, à la requête du débiteur, équitablement
réduit par le juge.
Cette disposition est de droit impératif. Les parties ne peuvent
pas y déroger conventionnellement. Le mandant peut exercer le droit que
lui confère l'art. 417 CO moyennant une déclaration de volonté expresse
ou tacite. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit formateur, mais uniquement
du droit d'introduire une requête qui, le cas échéant, peut aboutir à un
jugement formateur. L'application de l'art. 417 CO exige que le mandant
l'invoque expressément ou tacitement par-devant le juge, soit en vertu
d'une requête ou par voie d'exception. Le mandant n'est pas tenu
d'introduire une requête ou de soulever une objection spécifique. Il suffit
-
31 -
qu'il formule des conclusions assez étendues, et invoque des faits propres
à justifier une réduction à l'appui d'une contestation globale, pour
permettre au juge de rendre son jugement (Rayroux, op. cit., nn. 1 et 6 ad
art. 417 CO et les références citées).
La question de savoir si le salaire du courtier est excessif, ou
non, doit être appréciée en comparant les prestations réciproques des
parties. Ainsi, la réduction du salaire en vertu de l'art. 417 CO est justifiée
si celui-ci est disproportionné par rapport à la prestation du courtier. Pour
apprécier si le salaire du courtier est disproportionné, le caractère
aléatoire du courtage exige que l'on prenne en compte le succès réalisé
par le courtier, et non les activités qu'il a déployées. Pour apprécier le
succès du courtier, le juge doit en premier lieu se référer à des critères
objectifs, soit aux tarifs ou à l'usage en vigueur. Sur cette base, le montant
équitable du salaire peut être déterminé, après ajustement, le cas
échéant, au regard de critères subjectifs – par exemple l'importance
accordée par le mandant au contrat principal, à la rapidité de la conclusion
de l'affaire, etc. Un éventuel ajustement de la réduction en raison de
critères subjectifs peut être opéré par le juge en équité conformément à
l'art. 4 CC (Rayroux, op. cit., n. 8 ad art. 417 CO et les références citées).
Dans tous les cas, le salaire ne devrait pas pouvoir être réduit en dessous
de la limite inférieure déterminée par le tarif ou l'usage (Marquis, op. cit.,
- 329).
- En l'espèce, le 28 mars 2007, un acte de vente à terme a
été conclu entre le défendeur et Q.________ s'agissant de la parcelle no
[...], pour le prix de 7'350'000 fr. plus 150'000 fr. pour le mobilier et le
transfert de la propriété a été requis le 16 mai 2007. Dès lors que le
contrat de vente conclu entre le défendeur et Q.________ est valable en la
forme et au fond, il convient d'examiner si les autres conditions
permettant à la demanderesse de prétendre au versement d'une
commission de la part du défendeur sont réunies.
Le contrat de courtage signé par les parties le 1
er
septembre
2006 ne prévoyait pas l'exclusivité du mandat à la demanderesse ni des
-
32 -
conditions spécifiques relatives aux conditions d'application de l'art. 413
CO. Il mentionnait que le rôle du courtier était d'intervenir comme
négociateur, soit de s'entremettre entre le défendeur et l'amateur en vue
de faire aboutir la vente ou la promesse de vente, ou comme indicateur,
soit d'indiquer au défendeur les amateurs susceptibles d'être intéressés
par la conclusion d'un contrat de vente ou d'une promesse de vente
s'agissant de la parcelle no [...] seule pour le prix de 9'500'000 fr. ou des
parcelles nos [...], [...], [...] et [...] pour le prix de 14'000'000 francs. Dans
le cadre de la vente survenue entre le défendeur et Q., il ressort
de l'instruction que la demanderesse n'est pas intervenue en qualité de
courtier négociateur. Dans la mesure où le contrat prévoyait les deux rôles
du courtier, la simple indication ou mise en contact des parties constitue
une activité suffisante pour justifier le droit au salaire du courtier. La
question est de savoir si la demanderesse a rempli son rôle de courtier
indicateur et si l'activité développée est en lien de causalité avec la
conclusion du contrat de vente.
Dès que le mandat de courtage lui a été confié, la
demanderesse a préparé un prospectus de vente qu'elle a fait parvenir à
quelques clients, dont Q., qui fait partie de son fichier clients
depuis le 5 mai 2006 et dont le profil mentionne qu'il recherche une
propriété de style "ferme rénovée avec grand terrain" d'une valeur
maximale de 8'000'000 francs. La photographie de la villa du défendeur
ainsi qu'un descriptif ont été exposés dans les vitrines de la
demanderesse, mais l'adresse de la propriété n'a pas été mentionnée.
Q.________ a déclaré qu'il n'a pas fait le lien entre le descriptif de l'objet et
la villa du défendeur qu'il avait partiellement vue en 2002, époque à
laquelle il n'était cependant pas intéressé par ce bien immobilier. Mais en
2006, à la recherche d'une maison, Q.________ a pris contact avec la
demanderesse et a accepté qu'une visite de la demeure du défendeur soit
agendée. Dans la mesure où le défendeur a également, à la même
période, confié des mandats à une dizaine d'autres agences immobilières,
l'objet mis en vente figurait également dans les prospectus et les vitrines
de celles-ci. Si Q.________ a expliqué qu'il avait également consulté quatre
ou cinq autres sites internet, il a affirmé avoir obtenu la première
-
33 -
indication relative au fait que la maison du défendeur était toujours à
vendre par le biais des contacts qu'il a eus avec la demanderesse ainsi
qu'un descriptif, et que, s'il a pris contact avec elle, c'est parce que ses
parents avaient acquis un bien immobilier par l'intermédiaire de celle-ci
trente ans auparavant.
Q.________ a ensuite été informé par V.________ que la villa à
laquelle il s'intéressait était également dans son portefeuille et que le prix
de vente était inférieur à celui indiqué par les autres régies de la place,
raison pour laquelle il a annulé la visite prévue par la demanderesse.
Par courrier du 28 février 2007, la demanderesse a avisé le
défendeur du fait que sa villa avait été proposée à Q.________ pour la
somme de 9'500'000 francs. Les parties ayant prévu que le mandat
prenait fin le 28 février 2007, mais qu'il pouvait être tacitement reconduit
pour une même durée de six mois de six mois en six mois, et aucun avis
de résiliation ne figurant au dossier, le contrat de courtage n'avait pas pris
fin. Même dans l'hypothèse où il avait pris fin, cet élément ne serait pas
déterminant dans la mesure où le courtier reste au bénéfice des activités
causales développées avant l'expiration du contrat.
Le défendeur n'a pas averti la demanderesse qu'il connaissait
déjà Q., éventuel acquéreur. D'ailleurs, lorsque la visite fixée par
la demanderesse avec Q. a été annulée, le défendeur a seulement
su qu'il s'agissait d'une visite qui avait été agendée par la demanderesse,
sans connaître le nom du client qui devait l'accompagner. Cet élément
n'est cependant pas déterminant puisqu'il n'est pas nécessaire que le
mandant ne connaisse pas l'amateur indiqué par le courtier. Il suffit qu'au
moment où l'indication a été donnée, il ait ignoré que cette personne était
désireuse de conclure. S'il ressort du dossier que le défendeur connaissait
Q.________, que la demanderesse, par son courrier du 28 février 2007, a
communiqué au défendeur une occasion de conclure qui lui était inconnue
jusque-là et que la personne indiquée est finalement l'amateur avec lequel
le contrat de vente a été conclu, il apparaît que le défendeur ne
connaissait en revanche pas l'intérêt de celui-ci pour l'affaire.
-
34 -
Si la demanderesse a fixé la date d'une visite de la villa avec
Q.________ au début du mois de mars 2007, la visite a finalement eu lieu
avec le courtier mandaté par Q., V., qui l'a encouragé à
revoir la villa et à entamer des pourparlers avec le défendeur. Cependant,
même si c'est par le biais de ce courtier que les démarches aboutissant au
contrat de vente ont été entreprises, le fait que Q.________ ait préféré
visiter la maison avec son courtier parce que le prix demandé était
moindre ne signifie pas qu'il n'était pas intéressé par l'offre de la
demanderesse. L'indication avait été fournie par celle-ci et ce n'était plus
qu'une question de négociation. Le fait que Q.________ ait voulu obtenir le
meilleur prix possible ne signifie pas qu'il n'aurait pas consenti à payer
plus. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Le prix mentionné par la
demanderesse n'a donc pas eu pour effet d'annuler son intérêt qui aurait
été ravivé lorsque son courtier lui a appris qu'un prix inférieur était
possible.
En définitive, la demanderesse a été la première à indiquer au
défendeur et au tiers l'occasion de conclure. C'est bien sur la base de
l'indication qu'elle a initialement fournie que les parties au contrat
principal sont entrées en relation et ont conclu le marché. En outre, il n'y a
pas eu de rupture du lien psychologique entre l'activité de la
demanderesse et la conclusion de l'affaire. Le caractère déterminant de
son intervention est donc établi et une commission lui est due.
La condition de l'existence d'un lien de causalité entre l'activité
du courtier et la conclusion du contrat de vente étant réalisée, il y a lieu
d'examiner la condition de l'équivalence entre le contrat escompté par le
défendeur et le contrat finalement conclu.
En l'espèce, le contrat de courtage du 1
er
septembre 2006
prévoyait que le prix de vente demandé par le défendeur n'avait qu'une
valeur indicative et que le courtier aurait droit à sa commission fixée en
pourcents du prix de vente – 3% sur le prix de vente du bien immobilier,
selon le tarif adopté par la Société vaudoise des régisseurs et courtiers en
-
35 -
immeubles et en fonds de commerce, et 2% sur le prix de vente du
mobilier – même si l'objet était vendu à un prix inférieur. Ainsi, même s'il
existe une différence de 2'150'000 fr. entre l'affaire escomptée confiée par
le défendeur à la demanderesse et le contrat de vente conclu, la
demanderesse a droit à une commission qu'il convient de fixer à 245'328
fr., soit 220'500 fr. (7'350'000 fr. x 3%) plus 7'500 fr. (150'000 fr. x 5%),
moins 17'328 fr. (228'000 fr. x 7,6%), les deux montants étant soumis à la
TVA qui est facturée en sus au mandant conformément au contrat de
courtage. Il n'y a pas lieu de réduire le montant de la commission, dès lors
que le pourcentage appliqué est conforme au tarif usuellement pratiqué.
En outre, V.________ n'ayant pas été mandaté par le défendeur, mais par
Q.________, et ayant été rémunéré par ce dernier, il n'y a pas lieu de
réduire ce montant pour le motif que le mandant aurait désigné plusieurs
courtiers.
La demanderesse a adressé sa facture au défendeur par
courrier du
7 février 2008, reçu au plus tôt le 8 février 2008, et lui a imparti un délai
de dix jours afin de régler le montant mentionné. La somme de 245'328 fr.
porte donc intérêt à 5% l'an dès le 19 février 2008.
IV.a) La demanderesse a également conclu à ce qu'elle ne soit
pas reconnue débitrice du défendeur de quelque montant que ce soit, en
particulier du montant de 250'000 fr. faisant l'objet du commandement de
payer notifié par celui-ci, et que la poursuite y relative soit radiée.
Le 2 avril 2008, le défendeur a en effet fait notifier un
commandement de payer à la demanderesse pour une somme de 250'000
fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mars 2008 et dont la cause de
l'obligation serait "dommages et intérêts pour notification abusive de
commandements de payer et acte interruptif de prescription." Cette
démarche du défendeur fait suite à la réquisition de poursuite du 26
février 2008 de la demanderesse qui lui a fait notifier un commandement
-
36 -
de payer pour un montant de 306'660 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 18
février 2008.
Par réponse du 10 octobre 2008, le défendeur a
reconventionnellement conclu à ce que la demanderesse soit reconnue sa
débitrice d'un montant de 250'000 francs. Cependant, à l'audience
préliminaire du 17 septembre 2009, le défendeur a retiré sa conclusion
reconventionnelle et les allégués relatifs au montant qu'il invoquait
reconventionnellement.
La demanderesse n'ayant pas modifié ses conclusions II et III à
la suite de ce retrait, il convient d'examiner ces prétentions.
b) ba) La demanderesse exerce l'action générale en
constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite. Cette
action, si elle est admise, a pour effet d'interdire sa communication à des
tiers (art. 8a al. 3 let. a LP). Les actes des offices des poursuites et faillites
étant une source de renseignements importante sur la solvabilité des
personnes, leur consultation présente un intérêt pour les créanciers eux-
mêmes (possibilité de participer à une saisie; utilité de continuer la
poursuite), pour les autorités (autorisation d'exercer certaines professions)
et pour des tiers désireux de connaître la solvabilité d'un partenaire
commercial actuel ou futur (Dallèves, op. cit, n. 1 ad art. 8a LP).
L'action suppose pour le demandeur prétendument débiteur,
un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de l'inexistence
de la dette. Cet intérêt n'est pas nécessairement juridique; un intérêt de
fait suffit. Cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les
relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire pourrait
l'éliminer, du moins si l'incertitude, en se prolongeant, entrave la partie
demanderesse dans sa liberté d'action et ne peut plus lui être imposée
(ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130). L'intérêt du créancier doit être mis en
balance avec celui du prétendu débiteur à ne pas laisser se prolonger
indéfiniment l'incertitude qui résulte de l'interruption de la prescription
(ATF 110 II 352 c. 2a,
-
37 -
JT 1985 I 354). Pour juger de l'admissibilité de l'action en constatation
négative, il est ainsi tenu compte des intérêts opposés du créancier et du
débiteur. A elle seule, la poursuite ne saurait justifier une action en
constatation du poursuivi, laquelle suppose la présence de circonstances
particulières s'ajoutant au fait de la poursuite. Ces circonstances doivent
être admises dans la mesure où l'inscription du registre des poursuites
porte atteinte au crédit et à la réputation du poursuivi, quoi qu'il en soit du
bien-fondé de la poursuite intentée. Le poursuivi pourrait alors avoir un
intérêt majeur à obtenir, par une action en constatation de l'inexistence de
la créance déduite en poursuite, un jugement dont il ressort que celle-ci
est sans fondement. Si le créancier veut éviter une telle action, il doit
démontrer qu'il a de bonnes raisons de ne pas entrer en matière sur le
bien-fondé de sa prétention et d'empêcher ainsi un procès prématuré; le
cas échéant, il appartient alors au poursuivi de justifier d'un intérêt
supérieur à obtenir un jugement en constatation (ATF 120 II 20 c. 3b).
bb) En l'espèce, la demanderesse prétend que le dommage
sur lequel le défendeur fonde sa créance est inexistant et que le procédé
consistant pour celui-ci à lui faire notifier un commandement de payer
dans de telles circonstances est inadmissible.
Aucun élément relatif à la créance invoquée par le défendeur à
l'encontre de la demanderesse n'est allégué par celle-ci. En outre, les
allégués du défendeur relatifs à la conclusion reconventionnelle dont la
conclusion en constatation négative de droit fait l'objet ont été retirés.
Aucune des parties ne fait d'ailleurs référence à un quelconque argument
concernant ces prétentions dans leurs mémoires de droit.
Selon l'art. 4 CPC-VD (code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966), applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (code de
procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 et selon
lequel les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, le juge ne peut
fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans
-
38 -
l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de
l'instruction selon les formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte
de faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents,
implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance
manifeste (al. 2). Le législateur a ainsi laissé aux parties la responsabilité
d'articuler complètement les faits, les seuls tempéraments au principe de
libre allégation étant ceux prévus à l'al. 2 de cette disposition (BGC 1996,
p. 682). Ce principe est notamment applicable en procédure ordinaire
devant la Cour civile (art. 257 CPC-VD). En outre, selon la jurisprudence
vaudoise, les allégués retirés disparaissent de la procédure, de telle sorte
que, même admis, ils deviennent juridiquement inexistants et ne peuvent
être pris en considération pour la solution du litige (JT 1937 IV 31).
Dans le cas présent, les seuls allégués relatifs à la résolution
de la question soulevée par la demanderesse ayant été retirés de la
procédure par le défendeur, l'état de fait ne permet pas d'admettre
l'existence d'une créance en réparation du dommage prétendu par le
défendeur à l'encontre de la demanderesse. Par conséquent, la poursuite
no 1254256 de l'Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est est sans
fondement. De plus, le sort de la cause démontre que la poursuite
intentée par la demanderesse était fondée.
V.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A
l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à
la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
-
39 -
b) En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, la
demanderesse M.________ SA a droit à des dépens, à la charge du
défendeur A.Z., qu'il convient d'arrêter à 32'320 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur A.Z. doit payer à la demanderesse
M.________ SA la somme de 245'328 fr. (deux cent quarante-
cinq mille trois cent vingt-huit francs), avec intérêt à 5 % l'an
dès le 19 février 2008.
II. La poursuite no [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...]
est sans fondement.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 11'320 fr. (onze mille trois
cent vingt francs) pour la demanderesse et à 6'475 fr. (six
mille quatre cent septante-cinq francs) pour le défendeur.
IV. Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 32'320
francs (trente-deux mille trois cent vingt francs) à titre de
dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)11'32
0
fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
40 -
Le président :La greffière :
P. MullerM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 décembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
La greffière :
M. Bron