1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO08.010749
144/2009/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Q., à Lancy (GE), d'avec
C., à [...], et Y.________, à Genève.
Du 5 octobre 2009
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M. Peissard
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
déposée le 11 avril 2008 par Q., tendant à l'inscription provisoire
d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur les immeubles
n
os
1740 et 3624 propriétés de C. sur la commune de [...], à raison
de 134'500 fr. sur chaque immeuble, plus intérêt à 9,5 % l'an dès le 31
décembre 2007 et accessoires légaux,
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vu l'ordonnance de mesure préprovisionnelles du juge
instructeur du 14 avril 2008 faisant droit à ces conclusions,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2008,
motivée le 25 septembre 2008, confirmant les mesures préprovisionnelles
du 14 avril 2008, mais en inscription sur un seul des deux immeubles
requis, le n° 1740, d'une hypothèque légale d'artisan et entrepreneur de
134'500 fr., avec intérêt à 9,5 % l'an dès le 31 décembre 2007 et
accessoires légaux,
vu le délai imparti au 31 octobre 2008 à Q.________ pour
valider les mesures provisionnelles qui précèdent par une action au fond,
vu l'action au fond ouverte par la demanderesse Q.________ par
demande du 29 septembre 2008 concluant à ce que la défenderesse
Y.________ soit condamnée à lui payer la somme de 134'500 fr., avec
intérêt à 9,5 % l'an dès le 31 décembre 2007, échéance moyenne (I), et ce
que soit définitivement inscrite une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs du même montant en capital et intérêts, plus accessoires
légaux, sur la parcelle 1740 de la commune de [...], propriété de la
défenderesse C.________ (II),
vu l'avis du juge instructeur du 22 octobre 2008, notifiant la
demande aux défenderesses et impartissant à Y.________ un délai au 26
novembre 2008, finalement prolongé au 12 janvier 2009, pour déposer la
réponse,
vu l'avis du juge instructeur du 6 mars 2009 impartissant à
C.________ un délai au 3 avril 2009, finalement prolongé au 13 mai 2009,
pour déposer sa réponse,
vu le courrier du 10 mars 2009 de la défenderesse Y.________
indiquant que celle-ci, en sursis concordataire, renonçait à procéder, mais
présentant des conclusions en déclinatoire (I), en rejet des conclusions de
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la demande (II) et en radiation de l'hypothèque provisoire inscrite sur
l'immeuble de C.________ (III),
vu la requête en suspension de cause déposée le 13 mai 2009
par la défenderesse au fond et requérante C., concluant sous suite
de frais et dépens à ce qu'il plaise au juge instructeur :
"I.- Admettre la requête de suspension de cause.
II.- Suspendre la cause jusqu'à la fin de la procédure de sursis
concordataire relative à Y..
III.- Fixer aux défenderesses un nouveau délai de réponse à la
fin de la suspension de cause.",
vu l'onglet de pièces sous bordereau accompagnant cette
écriture,
vu la pièce 3 de ce bordereau, dont il ressort que l'intimée et
défenderesse au fond Y.________ a obtenu, par jugement du 20 mai 2008
du Tribunal de première instance de Genève, un sursis concordataire de 6
mois, soit jusqu'au 30 novembre 2008,
vu la lettre du juge instructeur du 18 mai 2009 à la requérante,
l'avisant qu'un nouveau délai de réponse serait fixé une fois connu le sort
des requêtes incidentes,
vu le courrier du juge instructeur du même jour notifiant aux
intimées Q.________ et Y.________ la requête de suspension de cause, leur
impartissant un délai au 2 juin 2009 pour se déterminer sur cette requête
et interpellant toutes les parties sur l'opportunité de remplacer l'audience
par un échange de mémoires,
vu la télécopie du 2 juin 2009 de l'intimée Y., qui y a
déclaré s'en remettre à justice s'agissant de l'incident en suspension de
cause,
vu la lettre du même jour par laquelle l'intimée et
demanderesse au fond Q. a indiqué approuver le remplacement de
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l'audience par un échange de mémoires et s'opposer à la suspension de la
cause.
vu le courrier de la requérante C.________ du 11 juin 2009,
intervenu dans le délai prolongé pour ce faire, déclarant accepter un
échange de mémoires,
vu l'avis du juge instructeur du 13 juillet 2009 impartissant des
délais aux parties pour produire leurs mémoires, délais finalement
prolongés au 7 septembre 2009 pour la requérante et au 22 septembre
2009 pour les intimées,
vu les délais du même jour, impartis jusqu'au 17 août 2009, à
Q.________ pour produire les pièces requises 51 et 52, et à [...],
commissaire au sursis de Y., pour produire la pièce 54 requise,
vu le délai du même jour, prolongé au 4 septembre 2009,
imparti à Y. pour produire la pièce 53 requise,
vu le courrier de l'intimée Q.________ du 24 juillet 2009
renvoyant, s'agissant des pièces requises à l'incident n
os
51 et 52, aux
titres accompagnant sa demande au fond,
vu la pièce 54, communiquée au juge de céans le 10 août
2009, dont il ressort que le sursis concordataire accordé par jugement du
20 mai 2008 à l'intimée Y.________ a été prolongé par jugement du 30
juillet 2009 jusqu'au 30 novembre 2009,
vu la lettre de Y.________ du 4 septembre 2009 indiquant que la
pièce 53 n'existe pas,
vu le courrier du 7 septembre 2009 de la requérante, qui y
confirme sa requête en suspension de cause jusqu'à la fin du sursis
concordataire,
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vu la télécopie de l'intimée Y.________ du 22 septembre 2009,
dans laquelle elle "ne s'oppose donc aucunement à la suspension de la
présente cause",
vu le mémoire incident de l'intimée Q.________, du 22
septembre 2009,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 123 et 144 ss CPC ;
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC prescrit la forme incidente,
qu'en l'espèce la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable à la forme ;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC),
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette
disposition par avis du 18 mai 2009,
que les parties ont admis que l'audience soit remplacée par un
échange de mémoires ;
attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre
l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,
que, de jurisprudence constante, l'art. 123 CPC doit être
interprété restrictivement, la suspension étant un acte grave et
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exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont
il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2 et les
arrêts cités ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n.
4 ad art. 123 CPC),
que la suspension peut se justifier en particulier lorsque le sort
du procès dépend de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale (cas visé
par l'art. 124 CPC) ou administrative, sans qu'il y ait pour autant
litispendance, afin d'éviter des jugements ou des décisions même
indirectement contradictoires (JT 1984 III 11 c. 2b ; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC),
qu'une suspension doit ainsi apparaître indispensable, compte
tenu en particulier de la nature de la contestation, de l'état d'avancement
des deux procédures, ainsi que des avantages et inconvénients de la
suspension, respectivement de son refus (JICC, 17 octobre 2007,
152/2007),
qu'en l'espèce, dans la procédure au fond, l'intimée et
demanderesse Q.________ a ouvert action contre la requérante et intimée
Y., demandant l'inscription définitive d'une hypothèque légale sur
la parcelle de la première et réclamant le paiement de travaux à la
seconde,
que le procès porte donc notamment sur la question de savoir
quel montant l'intimée et défenderesse au fond Y. doit, le cas
échéant, à l'intimée et demanderesse au fond Q.,
que l'intimée a obtenu un sursis concordataire, point qui n'est
pas contesté,
qu'ainsi la requérante soulève le fait que ce sursis pourrait
aboutir à un concordat attribuant un certain montant à Q. pour la
créance qu'elle fait valoir dans la procédure au fond,
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que, à son sens, l'inscription d'une hypothèque légale
définitive sur sa propriété ne peut intervenir que pour le solde demeuré
impayé à la demanderesse Q.________, et que par conséquent une décision
à ce titre ne pourra être prise qu'une fois le sort des créances litigieuses
fixé,
qu'enfin, si la demanderesse obtenait totalement gain de
cause dans le procédure de sursis concordataire ou la faillite, la procédure
au fond perdrait son objet et prendrait fin ;
attendu que, au contraire de la faillite (art. 207 LP), le sursis
concordataire n'a pas pour effet de suspendre les procès en cours (en
particulier lorsque le sursitaire est défendeur à une action en inscription
définitive d'hypothèque légale, cf. Aargauerische Gerichts- und
Verwaltungsentscheide 1996, p. 67 [arrêt du tribunal supérieur d'Argovie]
; voir également Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4
e
éd., nn. 3104 ss, qui ne mentionne pas cette conséquence parmi les effets
du sursis),
que le but du concordat est d'éviter la réalisation forcée des
biens du débiteur ou de la suspendre, en obtenant des créanciers, pour
lesquels le concordat est obligatoire, de renoncer partiellement à leurs
prétentions (Gilliéron, op. cit., n. 3003),
qu'ainsi son objectif n'est pas de régler le sort de créances
contestées en statuant sur leur bien-fondé,
qu'il n'a aucune influence juridique directe sur la présente
cause,
que, à supposer que la créance de Q.________ soit reçue au
concordat et que la procédure de sursis aboutisse au versement d'un
certain montant à cette créancière, ce résultat aura certes une incidence
matérielle sur les questions débattues en l'espèce,
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que, cela étant posé, le seul moyen que fait valoir la
requérante à l'appui de sa requête revient en réalité à dire que la situation
sera différente si sa codéfenderesse verse à la demanderesse une partie
de la somme qui lui est réclamée,
qu'il ne s'agit pas d'un moyen pertinent,
qu'au demeurant, en admettant le sursis, le juge du concordat
accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois, qui peut être prolongé
jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à
un maximum de vingt-quatre mois (art. 295 LP ; Gilliéron, op. cit., n.
3098),
que le sursis a été octroyé le 20 mai 2008 et a été prolongé
jusqu'au 30 novembre 2009,
qu'il pourra tout au plus durer jusqu'au printemps 2010 en
raison de la durée maximale de deux ans fixée par la loi,
qu'en l'état actuel seule la demande a été déposée dans la
présente procédure au fond,
qu'ainsi, lorsque l'instruction arrivera à son terme, et
vraisemblablement avant la clôture de l'échange d'écritures, le sursis
concordataire sera terminé depuis longtemps et les parties fixées sur son
résultat,
qu'il n'y aurait par conséquent aucun sens à suspendre la
présente cause, puisque les deux procédures peuvent parfaitement
avancer en parallèle,
que les parties pourront notamment faire valoir lors du second
échange d'écritures, voire par des nova, le cas échéant, un éventuel
concordat concernant Y.________,
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que les conditions strictes d'état de nécessité ou de risque de
jugements contradictoires fixées par la loi et la jurisprudence ne sont
manifestement pas réalisées en l'espèce,
qu'en définitive la requête déposée le 13 mai 2009 par
C.________ doit être purement et simplement rejetée ;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 – RSV 270.11.5) ;
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv – RSV 177.11.3),
que la requérante, qui succombe, versera dès lors à l'intimée
Q.________ , seule à s'être opposée à la requête incidente, la somme de
1'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv),
que l'intimée Y.________, qui s'en est remise à justice, n'a pas
droit à des dépens et n'en doit pas.
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause présentée le 13
mai 2009 par la requérante C.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
III. La requérante versera à l'intimée Q.________ le montant de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l’incident. Il n'est
pas accordé de dépens pour le surplus.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackO. Peissard
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 9 octobre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
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de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
O. Peissard