Jugement incident dans la cause divisant D.________ SA, à Petit-Lancy
(GE), d'avec O.________ SA, à Genève, et E.________ SA, à Spreitenbach
(AG).
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue, à la
requête de D.________ SA, le 27 mars 2008 par le Juge instructeur de la
Cour civile, qui a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs de 223'192 fr. 10 sur la parcelle n° 1154
dont E.________ SA est propriétaire à [...],
vu la confirmation de cette ordonnance par l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 26 juin 2008,
-
2 -
vu le procès introduit par la demanderesse D.________ SA à
l'encontre des défendeurs O.________ SA et E.________ SA, selon demande
du 17 septembre 2008, concluant avec suite de frais et dépens, à ce qu'il
plaise à la Cour civile prononcer :
"1.- O.________ SA est débitrice de D.________ SA et lui doit prompt
paiement de la somme de CHF 223'192.10 (deux cent vingt-
trois mille cent nonante-deux francs dix) avec intérêts à 9.5 %
l'an dès le 31 octobre 2007, échéance moyenne.
2.- Ordre est immédiatement donné au Conservateur du Registre
foncier du district d'Aubonne-Rolle de procéder sans délai à
l'inscription définitive (de celle déjà intervenue Provisoirement
le 27 mars 2008), en faveur de D.________ SA, d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle
1154, folio 19, dont [...], respectivement E.________ SA, est
propriétaire sur le territoire de la Commune d' [...], à
concurrence de CHF 223'192.10 (deux cent vingt-trois mille
cent nonante-deux francs dix) avec intérêts à 9.5 % l'an dès le
31 octobre 2007 échéance moyenne, et dont la désignation
cadastrale est la suivante :
ImmeubleFolioSurface
parcelle
m
2
BâtimentsAdresse
bâtiments
Propriétaire
immeuble
11541925'1061154 [...]
[...], soit
E.________ SA",
Vu la réponse déposée le 27 février 2009 par la défenderesse
O.________ SA en sursis concordataire, laquelle a pris avec suite de frais et
dépens les conclusions suivantes :
"Sur incident
I.Le déclinatoire de la demande (Inscription définitive d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs) adressée le
17 septembre 2008 par D.________ SA à la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Préalablement
II.Ordre est donné à D.________ SA de communiquer à O.________
SA, en sursis concordataire, la totalité des pièces (à l'exception
du Bordereau II (pièces n° 26 à 31)) dont elle fait état dans sa
demande (Inscription définitive d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs) adressée le 17 septembre 2008 à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et l'octroi à
O.________ SA en sursis concordataire d'un délai usuel pour ce
prononcer à cet égard.
-
3 -
Principalement
III.Les conclusions déposées par D.________ SA par demande
(Inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs) adressée le 17 septembre 2008 à la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud sont rejetées.
IV.Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district
d'Aubonne-Rolle de procéder sans délai à la radiation de
l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant
de CHF 223'192.10 (deux cent vingt-trois mille cent nonante-
deux francs et dix centimes), avec intérêts à 9,5% l'an dès le
31 octobre 2007, plus accessoire légaux, inscrite à titre de
mesures provisionnelles par ordonnance de la Cour civile du
Tribunal cantonal du 19 juin 2008 en faveur de D.________ SA
sur la parcelle 1154, folio 19, dont E.________ SA, à
Spreitenbach, est propriétaire sur le territoire de la commune d'
[...] dont la désignation cadastrale est la suivante :
Immeuble/Folio/Surface parcelle m
2
/Bâtiments/Adresse bâtiments/Propriétaire
immeuble
11541925'1061154 [...]
[...] soit E.________
SA",
vu l'avis du juge instructeur du 23 mars 2009 communiquant
la réponse à la demanderesse et à la défenderesse E.________ SA et fixant
à cette dernière un délai pour déposer une réponse,
vu la réponse déposée le 3 juin 2009 par la défenderesse
E.________ SA,
vu l'avis du 10 juin 2009, par lequel le juge instructeur a avisé
les parties qu'à la suite d'une inadvertance, aucune suite n'avait été
donnée à la conclusion en déclinatoire contenue dans la réponse de la
défenderesse au fond et requérante O.________ SA, et les a interpellées sur
la fixation d'un délai à cette partie pour déposer une requête incidente en
déclinatoire en application de l'art. 17 CPC,
vu les lettres de la demanderesse au fond et intimée
D.________ SA du 15 juin 2009 et de la défenderesse au fond et intimée
E.________ SA du 22 juin 2009 s'opposant à la fixation d'un délai au sens de
l'art. 17 CPC à la requérante,
-
4 -
vu le courrier de la requérante O.________ SA du 22 juin 2002
déclarant maintenir sa requête,
vu l'avis du 24 juin 2009 du juge instructeur impartissant aux
intimées un délai pour se déterminer sur la requête incidente et à toutes
les parties pour procéder au sens de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu la lettre de la requérante du 2 juillet 2009 maintenant sa
demande en déclinatoire et acceptant qu'un échange d'écritures ait lieu,
vu les lettres des intimées des 7 et 8 juillet 2009, lesquelles
s'opposent à la requête incidente en déclinatoire et acceptent le
remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique et à bref
délai,
vu l'avis du 9 juillet 2009 du juge instructeur impartissant aux
parties un délai pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 24 août 2009 par la
requérante, laquelle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I. Déclarer recevable l'incident soulevé par O.________ SA, en sursis
concordataire.
II. Prononcer le déclinatoire en rapport avec la demande
(Inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs) adressée le 17 septembre 2008 par D.________ SA
à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud."
vu le mémoire incident déposé le 7 septembre 2009 par
l'intimée E.________ SA, laquelle a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son
rejet,
vu le mémoire incident déposé le même jour par l'intimée
D.________ SA concluant au rejet des conclusions incidentes de la
requérante O.________ SA,
-
5 -
vu les autres pièces au dossier;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai,
conformément à l'art. 149 al. 4 CPC,
qu'en l'espèce, les parties ne se sont pas opposées à ce qu'il
soit fait application de cette disposition;
attendu qu'aux termes de l'art. 56 CPC, le déclinatoire a lieu
lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître
d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités
judiciaires,
qu'il doit être opposé, sous peine de déchéance, avant toute
défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58
al. 1 CPC),
qu'il doit être opposé dans le délai de réponse (art. 58 al. 2
CPC),
que la partie qui oppose le déclinatoire procède en la forme
incidente (art. 59 al. 1 CPC),
que la forme incidente est régie par l'art. 147 CPC,
que lorsque le défendeur dépose simultanément deux actes
séparés, soit une requête de déclinatoire et une réponse, il suffit qu'il
postpose la seconde pour satisfaire à l'obligation légale
(Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad
art. 58 CPC, p. 99),
-
6 -
qu'en l'espèce, en prenant des conclusions en déclinatoire
dans sa réponse, la requérante ne satisfait pas aux exigences du Code de
procédure civile vaudoise,
que les conditions de recevabilité de la requête ne sont dès
lors pas réalisées;
attendu que la requérante invoque l'application de l'art. 17
CPC en prohibition du formalisme excessif,
que, lorsqu'un acte est illisible ou inconvenant, est rédigé dans
une langue étrangère, ne renferme pas les indications ou n'est pas
accompagné des annexes prescrites par la loi ou encore est entaché d'une
irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer
l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire (art. 17 al. 1
CPC),
qu'il s'agit d'une faculté donnée au juge davantage pour
mener l'instance rapidement et économiquement à son terme plutôt que
par souci d'éviter un formalisme excessif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
1 ad art. 17 CPC, p. 40),
que les règles du Code de procédure civile vaudoise en
relation avec le déclinatoire mentionnées ci-dessus (art. 56 ss CPC) sont
édictées clairement et sans équivoque,
que la requérante est en outre assistée d'un conseil,
qu'on ne peut dès lors considérer que la réponse du 27 février
2009 est entachée d'une irrégularité manifeste,
qu'il ne se justifiait par conséquent pas d'impartir un délai à la
requérante pour faire une nouvelle requête;
-
7 -
attendu que la requérante soutient que le juge instructeur, qui
est requis d'examiner d'office sa compétence, devait soulever d'office le
déclinatoire,
que le juge examine d'office sa compétence et prononce le
déclinatoire aux conditions de l'art. 57 CPC, soit lorsqu'il n'est pas
compétent,
que le sous-traitant qui n'a pas été payé pour les travaux qu'il
a exécutés sur un immeuble doit agir contre l'entrepreneur qui lui a confié
les travaux, pour le paiement de ceux-ci, mais également contre le
propriétaire de l'immeuble sur lequel l'inscription de l'hypothèque légale
est requise (JT 1976 III 16),
qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 LFors, qui constitue un for spécial
par rapport à celui de l'art. 3 LFors, le tribunal du lieu où est situé le
registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l'être
est compétent pour connaître des actions énumérées aux lettres a à c,
que, parmi les "autres actions en rapport avec l'immeuble" de
l'art. 19 al. 1 let. c LFors, on trouve l'action en inscription définitive d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, mais aussi les actions
mixtes, qui tendent à la fois à la constatation du droit de gage et à la
condamnation au paiement de la créance garantie (TF 5A_200/2007 du 19
décembre 2007 consid. 2.1; Donzallaz, Commentaire de la LFors, nn. 21
ss, pp. 441 ss; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 19 LFors, p. 973),
qu'en droit interne, ces actions peuvent être portées au choix
soit devant le tribunal du lieu du registre dans lequel l'immeuble est
immatriculé, soit devant celui du domicile du défendeur (art. 19 al. 1 let. c
in fine LFors; cf. ég. TF 5A_200/2007 du 19 décembre 2007 consid. 2.1),
que dans la jurisprudence précitée (TF 5A_200/2007 du 19
décembre 2007), l'action mixte en paiement et en inscription d'une
-
8 -
hypothèque légale était dirigée contre un seul défendeur, à la fois
propriétaire de l'immeuble et débiteur de la créance,
que cela n'est toutefois pas le cas en l'espèce, le propriétaire
de l'immeuble n'étant pas le débiteur de la créance,
qu'en matière contractuelle, font également partie des actions
en lien avec l'immeuble au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LFors, l'action de
l'entrepreneur en paiement des travaux affectés à l'immeuble, lorsqu'elle
est dirigée contre le propriétaire (cf. Donzallaz, op. cit., nn. 36 s. ad art. 19
LFors, pp. 454 s.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 19 LFors, p.
974), ainsi que celle dirigée contre l'entrepreneur général lorsque cette
créance est garantie par un gage (Poudret/Haldy/Tappy, ibidem),
qu'en effet, c'est essentiellement pour faciliter l'administration
des preuves et le commerce avec le registre foncier que le législateur a,
pour les actions concernant les immeubles, édicté un for au lieu de
situation de ceux-ci, plus précisément au lieu du registre dans lequel
l'immeuble est immatriculé (Donzallaz, op. cit., n. 41, pp. 456 s.),
qu'à cette fin, la titularité de la propriété est dénuée de
pertinence (Donzallaz, ibidem),
qu'un for de connexité est ainsi institué, le for étant créé au vu
du lien existant entre l'objet du litige et le lieu où se trouve l'immeuble
(Donzallaz, op. cit,. n. 37, p. 454),
qu'un raisonnement différent reviendrait à exposer le sous-
traitant, qui est obligé d'agir contre le propriétaire et contre
l'entrepreneur, à un risque de jugements contradictoires en ce qui
concerne le principe et le montant de sa créance,
qu'en l'espèce, la requérante a sous-traité à l'intimée
D.________ SA une partie des travaux réalisés dans l'immeuble de l'intimée
E.________ SA,
-
9 -
que l'intimée D.________ SA requiert l'inscription définitive
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble de
l'intimée E.________ SA,
qu'elle conclut simultanément au paiement par la requérante
des travaux effectués sur cet immeuble,
que la Cour civile est dès lors compétente pour connaître de
l'action en paiement introduite par l'intimée D.________ SA à l'encontre de
la requérante,
que le juge instructeur n'avait donc pas à décliner d'office sa
compétence;
attendu au demeurant qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LFors,
lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal
compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres
(cumul subjectif d'actions),
que, donnant une faculté supplémentaire au demandeur, cette
disposition vise à permettre l'instruction et le jugement simultanés de
différentes demandes connexes, afin d'éviter la survenance de jugements
contradictoires (Donzallaz, op. cit., nn. 2 et 4 ad art. 7 LFors, pp. 226 s.),
que, s'il existe des fors spéciaux en faveur de l'un des
défendeurs, tels les fors de l'acte illicite ou de situation de l'immeuble,
l'action pourra être intentée à l'un d'eux (Donzallaz, op. cit., n. 6 ad art. 7
LFors, p. 227),
qu'il est possible que, dans le cadre d'une même affaire, les
défendeurs soient assignés devant la justice pour des motifs non
uniformes, pouvant relever du droit des contrats, des droits réels ou
faisant suite à un comportement délictuel (Donzallaz, op. cit., n. 9 ad art. 7
LFors),
-
10 -
qu'en l'espèce, présentent un lien de connexité les actions de
l'intimée D.________ SA en paiement des travaux affectés à l'immeuble et
en inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur
cet immeuble pour ces travaux,
qu'un for au lieu de situation de l'immeuble est donc
également donné en vertu de l'art. 7 al. 1 LFors,
que, pour ce motif également, le juge instructeur n'avait pas à
décliner d'office sa compétence;
attendu qu'en définitive, la requête en déclinatoire déposée le
27 février 2009 par la requérante O.________ SA doit être rejetée,
que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la
charge de la requérante (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC, tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a
droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
que les intimées D.________ SA et E.________ SA se sont
opposées à la requête de déclinatoire,
qu'ayant gain de cause, elles ont droit à des dépens de
l'incident,
-
11 -
qu'elles on chacune déposé un mémoire incident,
qu'il convient en définitive d'arrêter à 1'500 fr. les dépens que
la requérante versera à chacune des intimées (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2
TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en déclinatoire déposée le 27 février 2009 par la
requérante et défenderesse au fond O.________ SA est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
III. La requérante versera à l'intimée et demanderesse au fond
D.________ SA le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
à titre de dépens.
IV. La requérante versera à l'intimée et défenderesse au fond
E.________ SA le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonF. Schwab
-
12 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 29 septembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
F. Schwab