Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Colombini et Hack
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Cause pendante entre :
V.________
(Me Ph. Mercier)
et
D.________ SA(Me M. Froidevaux)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, quatre témoins ont été entendus. Le
témoin K., avocat spécialisé en conseil fiscal, a déclaré n'avoir
donné des conseils à la défenderesse qu'en matière fiscale et qu'il avait
été mandaté par R.. Néanmoins, il a aussi affirmé avoir été le
conseiller de la défenderesse, avoir rédigé les contrats de cette dernière
et être au courant de la demande reconventionnelle. Compte tenu de son
implication, son témoignage ne sera retenu que s'il est corroboré par
d'autres éléments de preuve.
La même retenue s'impose à l'égard du témoignage de
T., avocat. En effet, ce dernier a été le conseiller légal de la
défenderesse dans le cadre du contrat litigieux et a discuté avec M.
W., administrateur de la défenderesse, quand il a appris qu'il serait
entendu comme témoin dans la présente affaire.
B., commerçant, collabore commercialement depuis
des années avec la demanderesse. De plus, le conseil de la demanderesse
a eu des contacts répétés avec lui. Compte tenu de son implication, sa
déposition ne sera retenue que dans la même mesure que les
témoignages mentionnés ci-dessus.
E n f a i t :
1.La demanderesse V. est une société inscrite au
Registre des sociétés de Hong Kong. Elle pratique le commerce
d'habillement et d'accessoires, tels que les chaussures et les sacs, dans
tout l'Extrême-Orient et en particulier en Chine, au Japon et en Corée.
C.________ en est l'administrateur.
-
3 -
La défenderesse D.________ SA est une société anonyme de
droit suisse, qui a été inscrite au Registre du commerce le 22 juin 2006 et
dont le but est "détention et exploitation de brevets, marques, modèles
déposés; prise, octroi et exploitation de licences; opérations financières et
commerciales". Son siège se trouve à Lausanne, dans les bureaux de la
fiduciaire [...]. La défenderesse et cette dernière ont le même
administrateur, avec signature individuelle, en la personne de W..
R., ressortissant [...], né en [...], est un footballeur
professionnel mondialement connu. Certains voient en lui le meilleur
joueur qu'on ait jamais connu dans toute l'histoire du football.
2.a) Au mois de mars 2006, lors de la foire " [...]" ( [...]), la
demanderesse a utilisé à l'occasion d'une présentation la marque et le
logo " R.".
b) Dans sa réponse, la défenderesse fait état d'un contrat de
licence de marque en langue espagnole, qu'elle déclare avoir conclu le 7
juin 2006 avec R.. Ce contrat est prévu pour être valable dès sa
signature jusqu'au 31 décembre 2009, sauf reconduction. Il autorise la
défenderesse à utiliser la marque figurative R.________ dans les pays
mentionnés en annexe au contrat, à savoir les pays de l'Europe, l'Egypte
et le Moyen-Orient, la République populaire de Chine, le Japon, la Corée du
Sud, Taïwan, la Thaïlande, la Singapour et les Philippines. Ce contrat n'est
pas signé par la défenderesse.
Il n'est pas établi que la défenderesse ait transmis ce contrat à
la demanderesse.
c) Le 10 octobre 2006, la demanderesse V., d'une part,
et la défenderesse D. SA d'autre part, ont signé un contrat dit de
licence de marque. Ce contrat, qui est assorti de diverses annexes, existe
en langue italienne et en langue anglaise.
-
4 -
Aux termes de ce contrat, la défenderesse confère à la
demanderesse une licence d'utilisation exclusive de la marque figurative "
R.". La demanderesse est autorisée à reproduire et à vendre la
marque précitée au Japon, en Chine, à Hong Kong, en Corée, à Taïwan, à
Singapour, en Thaïlande ainsi qu'aux Philippines. Ce contrat est valable
jusqu'au 31 décembre 2009, avec ensuite des reports tacites de trois ans
en trois ans. Il prévoit en outre qu'il est soumis à la loi suisse et que tout
litige y relatif sera jugé au for de Lausanne.
Il contient en outre les clauses suivantes :
"Article 2 – Définitions.
2.1La marque figurative " R." définit le nom et le logo qui
seront enregistrés, par les soins du preneur de licence, au
nom du donneur de licence ou de la personne que celui-ci
désignera, exactement définie et reproduite conformément à
l'annexe "A"; il reste entendu que le preneur de licence
déduira des royalties qu'il devra selon l'article 9 ci-dessous
tous les coûts relatifs à l'enregistrement de la marque pour les
classes de marchandises définies à l'annexe "C"; étant précisé
que le donneur de licence approuvera préalablement les frais
liés à l'enregistrement.
(...)
Article 6 – Caractéristiques techniques.
6.1Le preneur de licence est tenu de fabriquer ou de faire
fabriquer par des tiers les produits portant la marque en
respectant les standards techniques et de qualité liés à la
marque elle-même et selon les indications techniques et
qualitatives qui seront définies avec le donneur de licence,
sous la supervision de M. E.________ et de M. R.________.
(...)
Article 8 – Prix.
8.1Pour les prestations résultant de la présente licence
d'utilisation de marque, le preneur de licence reconnaîtra au
donneur de licence, à titre de royalties, un montant égal au 10
% (dix pour cent) de son propre prix de vente, pour tous les
produits portant la marque et en garantissant en tous cas au
donneur de licence un minimum annuel fixe de :
1.€ 1'000'000.- (un million d'Euros) pour 2007;
2.€ 1'100'000.- (un million cent mille Euros) pour 2008;
3.€ 1'210'000.- (un million deux cent dix mille Euros) pour
2009".
Article 9 – Paiements.
-
5 -
9.1Les royalties de 2007 et des années suivantes seront réglées
au donneur de licence selon les modalités suivantes :
-€ 200'000.- à la signature,
-€ 200'000.- d'ici à mars 2007,
-€ 200'000.- d'ici à mai 2007,
-€ 200'000.- d'ici à juillet 2007,
-€ 200'000.- d'ici à octobre 2007,
-€ 200'000.- d'ici à janvier 2008,
-€ 200'000.- d'ici à mars 2008,
-€ 200'000.- d'ici à mai 2008,
-€ 200'000.- d'ici à juillet 2008,
-€ 300'000.- d'ici à octobre 2008,
-€ 200'000.- d'ici à janvier 2009,
-€ 200'000.- d'ici à mars 2009,
-€ 300'000.- d'ici à mai 2009,
-€ 200'000.- d'ici à juillet 2009,
-€ 310'000.- d'ici à octobre 2009.
Les royalties proportionnelles égales au 10 % seront réglées
dans les 30 jours dès la clôture de chacun des semestres de
référence, étant entendu que le montant minimum garanti
sera déduit des royalties proportionnelles.
(...)
Article 11 – Communications.
11.1 Toutes les communications entre les parties résultant du
présent accord devront être faites au moyen de lettres
recommandées ou par des fax confirmés par lettres
recommandées aux adresses suivantes :
D.________ SA
Dr W.________ pour le preneur de licence (sic)
Téléfax: 0041 [...]
V.________
M. C.________ pour le donneur de licence (sic)
Téléfax: 0086 [...]
(...)
Article 18 – Echéances.
18.1 Le présent contrat entrera en vigueur au moment du
paiement prévu à l'article 9.1 (premier acompte de €
200'000.-), qui devra être effectué au plus tard trente jours
dès la date de la signature du présent acte, à défaut de quoi
le contrat sera considéré comme résilié, sans aucune
conséquence pour les parties. "
Ce contrat est assorti d'une première annexe, portant la même
date du 10 octobre 2006, et dont le contenu est le suivant :
"COMPLEMENT AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
-
6 -
Attendu que :
• V.________ et D.________ SA ont signé le 10 octobre 2006 un
contrat de licence de marque (ci-dessous: "le contrat"), en vertu
duquel V.________ utilise dans les pays désignés à l'annexe B de ce
contrat la marque " R.", en payant à D. SA les
sommes mentionnées aux articles 8 et 9 dudit contrat;
• en vue de l'enregistrement de la marque dans les pays
mentionnés à l'annexe B du contrat, V.________ a besoin de recevoir
le plus vite possible une déclaration portant la signature authentifiée
de M. R., par laquelle celui-ci autorise V. à
enregistrer et à utiliser son nom conformément à la licence définie
dans le contrat.
Cela rappelé, au cas où cette déclaration ne parviendrait pas à
V.________ dans le délai d'un mois dès la réception du premier
paiement défini à l'article 9.1 du contrat, celui-ci sera considéré
comme résilié de plein droit, cela entraînant l'obligation pour
D.________ SA de rembourser tous frais engagés par V.________ et de
réparer tout dommage subi par cette société."
La deuxième annexe, également datée du même jour, a la
teneur suivante :
"COMPLEMENT AU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
D.________ SA dont le siège est à [...], [...] [...], ici dûment
représentée par M. W., lequel agit aussi au nom de M. [...],
déclare et reconnaît que la somme de € 200'000.- versée par la
société V. comme premier acompte en vertu du contrat de
licence sera détenue en la forme d'un dépôt fiduciaire, jusqu'à
réception de la déclaration, comportant la signature authentifiée de
M. R., par laquelle celui-ci autorisera V. à enregistrer
et à utiliser son nom conformément à la licence délivrée en vertu du
contrat.
[réd. Le texte anglais s'arrête ici. En revanche, le texte italien
comporte encore la phrase suivante]. Au cas contraire, l'acompte
sera intégralement restitué à la société V.."
d) Il n'est pas établi qu'à l'époque de la signature de ce
contrat, la demanderesse savait que la défenderesse était autorisée par
R. à user de son nom en tant que marque.
3.O.Srl est une société de droit italien, dont le but est la
négociation d'affaires pour le commerce de produits textiles de vêtements
et de chaussures. Cette société devait trouver des partenaires d'affaires
aux fins de faire produire en Italie et de commercialiser des vêtements et
accessoires, tels que casquettes et chaussures estampillées de la marque
" R.", dans diverses parties du monde. E.________ a eu un mandat
pour représenter la société défenderesse du point de vue commercial,
-
7 -
pour la vente et la réalisation de produits, quoique le mandat fût
formellement attribué à O.Srl. La demanderesse a eu quelques
contacts avec des collaborateurs d'O.Srl, qui se sont annoncés
comme des représentants en Italie de la défenderesse. Leur rôle était, une
fois la marque enregistrée, d'aider la demanderesse pour la fabrication en
Italie de produits marqués "R.".
Me F. a été mandaté par la demanderesse pour la
représenter dans ses contacts avec O.Srl.
4.Le 20 novembre 2006, la demanderesse a adressé à la Banque
[...], à Hong Kong, un ordre de transfert télégraphique d'une somme de
200'000 euros, sur le compte de la défenderesse au [...], à Lausanne. La
banque a confirmé à la demanderesse l'exécution de cet ordre de
paiement le lendemain, le 21 novembre 2006. La défenderesse a reçu cet
acompte le 28 décembre 2006 en tout cas, date à laquelle elle a donné
quittance à la demanderesse du paiement y relatif.
Il ressort du témoignage d'E. que le paiement du
premier acompte est intervenu avec du retard, mais que malgré celui-ci,
aussi bien la demanderesse que la défenderesse ont décidé de poursuivre
l'exécution du contrat.
5.Par lettre portant la date du 28 décembre 2006, la
défenderesse a écrit à la demanderesse ce qui suit : (traduction de
l'italien)
"Concerne: contrat de licence de marque
Par la présente, nous vous informons avoir reçu votre paiement en
acompte sur le contrat de licence que nous avons conclu et qu'en
conséquence, nous considérons ce contrat comme valide dans tous
ses effets.
Nous vous informons que nous sommes en train de pourvoir à
l'enregistrement de la marque pour tous les pays autorisés.
-
8 -
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer le coût de
l'enregistrement du dépôt de la marque pour les pays qui vous
concernent.
Veuillez, pour gagner du temps, contacter M. E., personne
désignée pour s'occuper des aspects techniques de notre contrat.
Nous saisissons l'occasion de la présente pour vous adresser nos
meilleures salutations.
D. SA
W.________
(signature)"
Ce document est écrit sur le papier à lettres de la
défenderesse, avec mention de son adresse à Lausanne. Il a cependant
été expédié par télécopie par une société " [...]", apparemment en Italie,
le 4 janvier 2007, et non le 28 décembre 2006. Cette télécopie a en outre
été adressée au numéro [...], qui appartient à la société O.Srl. Le
26 mars 2007, [...] a remis ce document à B.. Celui-ci a demandé à
celui-là d'apporter la mention manuscrite en italien qui figure au bas de ce
fax – mention qui signifie "remise de la main à la main par [...] en date du
26 mars 2007–, et de signer. Sur la base de ces éléments, il faut retenir
que la demanderesse n'a pas reçu ce document avant la date qu'elle
admet elle-même, soit le 26 mars 2007.
6.Par courrier du 13 février 2007, E.________ a écrit ce qui suit
notamment à B.________ : (traduction de l'italien)
" En référence à l'entretien téléphonique d'hier avec M. B.________, je
précise :
-
9 -
produits) et d'ici au 10.03.2007 nous ferons les premières
confirmations de commandes pour ceux qui souhaitent la
marchandise pour le 30.06.2007 et ainsi de suite.
Je pense que vous comprendrez le dommage causé par votre retard.
La date fixée était le 10.02.2007 puis vous l'avez renvoyée au
26.02.2007. Maintenant vous nous demandez «Pas avant le
15.03.2007». Avec toute notre bonne volonté, cela n'est vraiment
pas possible pour notre clientèle. J'ai demandé plusieurs fois,
également à M. B., les cotations minimum et maximum de
vos prototypes, de manière à l'intégrer dans notre gamme. (AUCUNE
REPONSE).
Je suis sûr que vous comprendrez nos observations et que vous ferez
tout votre possible pour mener ce projet à bien; nous nous déclarons
disposés à accepter toutes les solutions logiques et commerciales et
vous souhaitons un travail excellent et profitable.
Veuillez agréer nos salutations respectueuses."
Le même jour, Me F. a répondu par courrier
électronique en ces termes :
"Cher Monsieur E.________,
Après réception de vos deux e-mails de ce jour, je dois avouer que je
suis désolé pour les malentendus qui se vérifient à nouveau avec
mon client.
Je n'ai pas connaissance des raisons pour lesquelles il y a des
retards en ce moment, mais je me souviens que par le passé aussi,
avant même la signature de l'accord de licence, il y a eu des retards,
toutefois non imputables à mon client. Personnellement, j'estime
qu'actuellement, il n'y a aucune inexécution contractuelle de la part
des deux parties, mais qu'il s'agit seulement d'une période de
rodage quelque peu complexe.
Enfin, conformément à ce qui avait été convenu lors de la réunion,
j'annexe la déclaration pour la mainlevée des actions de tiers contre
le preneur de licence des marques. Une telle déclaration ou une
autre de la même teneur devrait être reçue signée avant notre
prochaine rencontre.
Salutations distinguées,
(...)."
7.La demanderesse n'a pas fourni les estimations relatives au
coût de l'enregistrement de la marque dans les pays visés par la licence.
-
10 -
Le 1
er
mars 2007, la défenderesse a déposé en Suisse à
l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle une demande
d'enregistrement de la marque suisse et internationale " R.________ (fig.)"
à son nom. Le 14 juin 2007, l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle lui a délivré un certificat mentionnant la date
d'enregistrement international au 16 mars 2007, avec priorité de dépôt au
1
er
mars 2007.
Le 27 juin 2007, l'avocat T.________ a envoyé à l'avocat
F.________ une copie du certificat international d'enregistrement, lequel
indiquait que la défenderesse avait été enregistrée en tant que titulaire de
la marque.
Il n'est pas établi que la défenderesse aurait enregistré la
marque en raison de l'inactivité de la demanderesse. A cet égard, le
témoignage d'E., selon lequel il n'appartenait pas à la
demanderesse de procéder à l'enregistrement, n'est pas probant. D'une
part, il ne confirme en rien la thèse de la défenderesse; d'autre part, il ne
résulte pas de constatations de fait directes, mais d'une appréciation du
témoin.
La demanderesse ne s'est pas plainte de ce que la
défenderesse se charge à sa place du dépôt de la marque " R." en
Asie.
8.A une date que l'instruction n'a pas permis de préciser, la
demanderesse a entrepris de premières démarches, en vue de
commercialiser en Chine des produits estampillés "R.". En outre,
C. a fait figurer le logo " R." au moins sur certaines de ses
cartes de visite.
9.Par courriel du 11 avril 2007, E. a signifié à la
demanderesse, à B.________ et à Me F.________ ce qui suit :
-
11 -
"Je vais donc convoquer une réunion rassemblant toutes les
personnes intéressées au projet R., afin de clarifier la
situation."
Toujours au mois d'avril 2007, C. a écrit une télécopie,
apparemment destinée à la défenderesse, dont la teneur est la suivante :
"Bonjour, je suis C.,
Depuis notre rencontre, en décembre 2005, nous avons travaillé dur
et avec confiance pour préparer le lancement d'une nouvelle
marque, R.. Nous avons présenté cette marque au [...], en
mars 2006. Nous avons agrandi nos bureaux et réalisé une
promotion active. Actuellement, cependant, nous sommes très
déçus par le manque de sincérité et un plan détaillé de la part de
l'Italie. Le catalogue pour la promotion n'a même pas encore été
préparé, ni le design du magasin. De plus, les échantillons n'ont
même pas leur propre design. Il est difficile de savoir quand prévoir
le lancement. Automne/Hiver 2007 ou Printemps/Eté 2008. Et je me
demande comment cela s'est passé dans les autres pays en dehors
de l'Italie. Quoi qu'il en soit, il nous faut un planning concret et
systématique.
Bien sûr, j'ai été heureux d'apprendre qu'une nouvelle équipe sera
formée dans cet objectif. Mais en même temps, je me pose
beaucoup de questions concernant toute la procédure.
Après avoir signé le contrat, j'ai versé des redevances et, en toute
responsabilité, j'ai contacté les représentants de plusieurs pays.
J'espère que vous comprenez ma déception et mon inquiétude. Aussi
ai-je décidé de reporter le paiement des redevances dues au mois
de mars tant que je ne serai pas complètement rassuré.
Pendant un an, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais maintenant je
me retrouve au point de départ. J'ai peur de mal me faire
comprendre maintenant. Enfin, j'espère recevoir bientôt de votre
part un plan d'action plus transparent, détaillé et systématique.
Dans l'attente de votre réponse,
Sincères salutations. "
10.Par lettre recommandée de son conseil datée du 3 octobre
2007, la demanderesse a notifié à la défenderesse que le contrat du 10
octobre 2006 était "résilié, soit annulé, nul et de nul effet" et lui a fixé un
délai au 24 octobre 2007 pour rembourser l'acompte de 200'000 euros
versé le 20 novembre 2006.
La défenderesse n'a pas remboursé dit acompte.
-
12 -
La cour ne retient pas que la défenderesse aurait rétrocédé à
R.________ de l'argent sur la redevance de 200'000 euros que la
demanderesse lui avait versée. On ne saurait se fonder à cet égard sur le
témoignage de K.. Au demeurant, le montant de 180'000 euros
articulé par ce témoin ne correspond ni à celui allégué, ni à celui qui
ressort de la pièce 57. Cette pièce n'est pas davantage probante,
puisqu'elle a été rédigée par la défenderesse.
11.Le 30 octobre 2007, la demanderesse a requis qu’un
commandement de payer soit notifié à la défenderesse, pour 335'330
francs suisses, plus intérêt, frais et accessoires légaux, au titre du
remboursement de l’acompte de 200'000 euros, 1 euro valant à cette date
1.67665 franc suisse, selon l'indication du site oanda.com. Le 5 novembre
2007, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à la
défenderesse un commandement de payer n° [...] pour 335'330 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2006, plus les frais du
commandement de payer par 200 fr., et les frais d'encaissement par 500
francs. La défenderesse a fait opposition totale.
12.a) Par demande du 4 décembre 2007 adressée à la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois, la demanderesse a conclu, avec dépens,
qu’il soit prononcé ce qui suit :
" - I -
Le contrat de licence de marque signé le 10 octobre 2006 entre la
demanderesse V. et la défenderesse D.________ SA est
dûment résilié.
-
II -
Le contrat est annulé, nul et de nul effet.
-
III -
-
13 -
La défenderesse D.________ SA est la débitrice et doit immédiat
paiement à la société V.________ d’une somme de CHF 335'330.-,
plus l’intérêt légal de 5 % dès le 21 décembre 2006.
-
IV -
L’opposition totale formée le 5 novembre 2007 par la défenderesse
D.________ SA au commandement de payer, poursuite n° [...], à elle
notifié le 5 novembre 2007 par l’Office des poursuites de Lausanne-
Ouest à la requête de la demanderesse V., pour CHF
335'330.-, plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2006, plus frais
et accessoires légaux, est définitivement levée, libre cours étant
laissé à dite poursuite. »
b) Au jour du dépôt de cette demande en justice, la
demanderesse n’avait toujours pas reçu la déclaration signée de
R..
c) Par "réponse et demande reconventionnelle" du 13 mars
2008, la défenderesse a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
« Sur la demande principale :
I.Les conclusions de la demande sont rejetées.
Sur demande reconventionnelle :
II.Le contrat de licence de marque signé le 10 octobre 2006
entre V.________ et D.________ SA déploie tous ses effets.
III.V.________ est la débitrice de D.________ SA des sommes
suivantes :
a) EUR 200'000.—avec intérêt à 5 % à compter du 31
mars 2007 ;
b) EUR 200'000.—avec intérêt à 5 % à compter du 31 mai
2007 ;
c) EUR 200'000.—avec intérêt à 5 % à compter du 31
juillet 2007 ;
-
14 -
d) EUR 200'000.—avec intérêt à 5 % à compter du 31
octobre 2007 ;
e) EUR 200'000.—avec intérêt à 5 % à compter du 31
janvier 2008 ;
IV.La poursuite n° [...] notifiée à la défenderesse le 5
novembre 2007 par l’Office des poursuites de Lausanne-
Ouest est annulée, l’Office étant invité à radier dite
poursuite. »
Par réplique du 18 juin 2008, la demanderesse a conclu à
libération des conclusions de la demande reconventionnelle.
13.La défenderesse a produit une déclaration établie au nom de
R., du 17 janvier 2007, par laquelle celui-ci l'aurait autorisée à
utiliser son nom. Cette déclaration n'est pas signée par R. lui-
même, mais par une personne se déclarant elle-même au bénéfice d'une
procuration. La procuration en faveur de cette personne n'est pas
produite. Dite déclaration a la teneur suivante :
" [...], le 17 janvier 2007.
Monsieur R., (...) représenté dans le présent acte par
Madame [...], agissant en sa qualité de mandataire,
AUTORISE
D. SA (...), à utiliser le nom " R." en tant que marque,
et autorise la société susvisée à déposer et enregistrer la marque "
R." auprès des offices compétents, et pour tous les pays
autorisés par le contrat de licence de la marque signé et validé entre
les parties.
La présente autorisation est conférée aux termes du contrat en
référence, art. 2, alinéa 2.1, en vue de faire procéder à
l'enregistrement de la marque " R.________" auprès des offices
compétents des juridictions concernées, en faveur de Mesdames [...]
( [...] [...]) et (...) [...] ( [...]), à parts égales.
-
15 -
Cette déclaration est assortie d'une attestation notariale, dont
le contenu est le suivant :
" [...], le 17 janvier 2007, en ma qualité de Greffier TITULAIRE DE
L'OFFICE NOTARIAL [...],
J'ATTESTE: que la signature figurant sur le document que je joins
au présent folio, dont la demande de certification de signatures a
été formalisée par l'acte [...] du LIVRE numéro vingt-quatre, a été
apposée en ma présence par les personnes dont les noms et pièces
d'identité sont mentionnés ci-après, et que je déclare connaître. [...],
[...], qui déclare agir au nom et en représentation, avec les facultés
suffisantes pour la durée de son mandat, en sa qualité de
mandataire de R.________, [...], ce qu'elle justifie au moyen des
pleins pouvoirs d'administration et de disposition datés du 5 janvier
2005, (sic) passé par-devant moi au feuillet [...] dont j'ai la charge. Je
certifie l'exactitude des informations du présent acte. Cet instrument
consiste en une autorisation. Il correspond au folio [...] et à l'annexe
[...]."
Ni l'autorisation du 17 janvier 2007, ni l'attestation notariale
l'accompagnant n'avaient été transmises par la défenderesse à la
demanderesse.
En droit :
I.La demanderesse soutient que le contrat de licence de marque
signé le 10 octobre 2006 a été dûment résilié, respectivement qu'il serait
nul. Elle réclame en conséquence le remboursement de l’acompte qu’elle
a versé le 20 novembre 2006, en exécution de ce contrat.
La défenderesse prétend en revanche que le contrat litigieux
déploie tous ses effets et requiert dès lors paiement par la demanderesse
des redevances prévues par ce contrat.
-
16 -
II.On doit en premier lieu examiner les questions de for ainsi que
de droit applicable, dès lors que le cas d'espèce présente un élément
d'extranéité. La demanderesse avait en effet son siège à Hong Kong tant
au moment de l'ouverture d'action qu'au moment du jugement. Même si
ces points ne sont pas litigieux entre les parties, l'art. 57 al. 1 CPC-VD
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa version au 31
décembre 2011, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) impose au tribunal
d'examiner d'office sa compétence.
a) L'art. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du
18 décembre 1987; RS 291), qui régit notamment la compétence des
autorités judiciaires ou administratives suisses, réserve l'application des
traités. En l'occurrence, la Convention de Lugano du 16 septembre 1988
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale (ci-après: CL; RS 0.275.11), entrée en
vigueur le 1er janvier 1992 pour la Suisse, est applicable pour déterminer
le for (compte tenu du renvoi de l'art. 67 de la Convention de Lugano du
30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS
-
17 -
de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, vol. I, n. 1016
et les références citées). Dès lors que la défenderesse a son siège – lequel
est assimilable au domicile (cf. Donzallaz, op. cit., vol. I, n. 1031) – en
Suisse, pays contractant, la Convention de Lugano s'applique,
indépendamment du fait que la demanderesse a son siège en Chine.
Parmi les dispositions réservées par l'art. 2 al. 1 CL, sont
pertinent les art. 6 ch. 3, 17 et 18. La première de ces dispositions prévoit
que le tribunal compétent pour connaître la demande principale, l'est aussi
s'agissant de la demande reconventionnelle. L'art. 17 al. 1 CL dispose que
si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat
contractant, sont convenues d'un tribunal d'un Etat contractant pour
connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit
déterminé, ce tribunal est seul compétent. La convention attributive de
juridiction peut être conclue par écrit (let. a). Enfin, l'art. 18 CL prévoit que
le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est
compétent, à moins que la comparution n'ait pour objet de contester la
compétence ou qu'il existe une autre juridiction exclusivement
compétente en vertu de l'art. 16 CL.
En l'espèce, les tribunaux lausannois sont compétents pour
connaître aussi bien de la demande principale que des conclusions
reconventionnelles de la défenderesse. D'une part, le contrat de licence de
marque conclu entre les parties le 10 octobre 2006 soumet tout éventuel
litige pouvant découler de ce contrat au for de Lausanne. Il s'agit d'une
élection de for claire et explicite. En tout état de cause, la défenderesse a
procédé sur le fond sans réserve sur les prétentions de la demanderesse.
Celle-ci a fait de même sur les conclusions reconventionnelles de la
défenderesse. Au demeurant, on ne se trouve pas non plus dans le cas de
compétence exclusive prévue par l'art. 16 ch. 4 CL, qui régit les différends
relatifs à l'inscription ou à la validité d'une marque, le litige opposant les
parties concernant plutôt la résiliation ou la validité du contrat qui les lie.
-
18 -
Autorité cantonale unique chargée de connaître des actions
civiles en matière de droit des marques (art. 58 al. 3 de la loi fédérale du
28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de
provenance [ci-après: LPM, RS 232.11] et art. 74 al. 3 de la loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV, RSV 173.01]), la
Cour civile est compétente ratione loci et materiae.
b) Le droit suisse sera appliqué à cette cause, dès lors que les
parties sont convenues que ce droit est applicable et que l'élection de
droit est admise en matière de propriété intellectuelle (art. 122 al. 2 LDIP).
Au demeurant, le droit suisse était de toute façon applicable en vertu de
l'art. 122 al. 1 LDIP.
III.La demanderesse requiert en premier lieu qu'il soit constaté
que le contrat de licence de marque conclu entre les parties le 10 octobre
2006 est soit résilié, soit annulé, soit nul (conclusions I et II). Elle a pris
ainsi des conclusions en constatation de droit, dont il convient au
préalable d'en examiner la recevabilité.
a) Une action en constatation de droit n'est ouverte que si la
partie justifie d'un intérêt digne de protection, de fait ou de droit (ATF 123
III 49 c. 1a, JT 1998 I 659), à une constatation immédiate (Hohl, Procédure
civile, tome I, pp. 44 à 46, nn. 133 ss; ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130).
Cet intérêt fait en principe défaut lorsque le demandeur peut
immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple
constatation et dispose d'une action condamnatoire (Hohl, op. cit., p. 45,
nn. 141 et 142; ATF 119 II 368 c. 2a, JT 1996 I 274; ATF 118 II 254 c. 1c, JT
1996 I 259; ATF 114 II 253 c. 2a, JT 1989 I 333; ATF 84 II 685, JT 1959 I
486). Dans ce cas, il convient de ne pas entrer en matière sur l'action en
constatation de droit (ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659). Si le juge doit
préalablement trancher une question préalable avant de statuer sur une
conclusion condamnatoire, la conclusion constatatoire qui a pour objet
cette question préalable est irrecevable (ATF 106 III 118 c. 2, rés. in JT
1982 II 151). Enfin, l'action en constatation de droit n'est pas ouverte pour
-
19 -
obtenir un jugement sur de simples questions de droit, ni pour constater
des faits (Hohl, op. cit., n. 144).
b) En l'espèce, la demanderesse dispose d'une action
condamnatoire qu'elle a d'ailleurs exercée en formulant la conclusion III,
par laquelle elle réclame paiement par la défenderesse de 335'330 fr.,
représentant l'acompte de 200'000 euros qu'elle a versé le 20 novembre
LPM).
En tant que droit subjectif de la propriété intellectuelle, la
marque est un droit absolu, opposable à quiconque. Son titulaire bénéficie
d'un droit exclusif de l'utiliser pour les biens et les services enregistrés et
d'en disposer (d'"un monopole d'exploitation"). Les tiers doivent s'abstenir
d'utiliser la marque. Ne peut l'utiliser que celui que le titulaire autorise.
Lorsqu'il octroie la licence exclusive, le donneur s'engage à ne pas céder
la licence à des tiers ni à exploiter lui-même le droit immatériel faisant
l'objet de la licence. En cas de licence simple en revanche, le donneur
promet qu'il ne concédera aucune autre licence sur les droits donnés en
-
21 -
licence, mais qu'il ne renonce pas à la possibilité d'exploiter lui-même ces
droits dans le secteur du preneur (Tercier/Favre, op. cit., p. 1197;
Dessemontet, La propriété intellectuelle, nn. 290 et 294; Engel, op. cit., p.
785).
ac) Selon les conditions du contrat, le preneur de licence a la
possibilité de sous-louer son droit à un tiers, dans un contrat de sous-
licence (Schlosser, op. cit. pp. 254 ss; Tercier/Favre, op. cit., n. 7953). Un
tel contrat, en principe licite, ne peut être passé qu'avec l'accord du
titulaire de la marque, donneur au premier degré, à condition encore que
l'on puisse être certain qu'il n'y ait pas de qualités différentes de
marchandises qui sont mises en vente sous la même dénomination (Engel,
op. cit., pp. 786-787 et les références citées). La sous-licence permet en
effet une prolifération de la marque, ce qui pourrait être propice à une
tromperie du public : la marque échappe à son maître et le contrôle
pareillement, de sorte que doivent être pris en compte non seulement les
intérêts du donneur et du preneur, mais aussi les intérêts du public. En cas
de doute sur l'octroi du droit d'accorder une sous-licence, il convient de
retenir que ce droit n'a pas été octroyé (Tercier/Favre, op. cit., n. 7970).
b) En l'espèce, par contrat du 10 octobre 2006 et ses annexes,
la défenderesse, qui se définit comme le donneur de licence a concédé à
titre onéreux à la demanderesse, qualifiée de preneur de licence, le droit
d'utiliser à titre exclusif la marque figurative R.________ sur le territoire des
pays mentionnés à l'annexe B du contrat et en relation avec les produits
d'habillement sportif, d'habillement sportwear pour le temps libre et les
accessoires. Il est toutefois constant que la défenderesse qui cède l'usage
de la marque en cause n'en est pas le titulaire originaire, celui-ci étant
R.. Les deux parties étaient conscientes de cette circonstance. En
effet, d'une part, il était prévu que la demanderesse devrait recevoir une
déclaration portant la signature authentifiée de R., par laquelle
celui-ci l'autorise à enregistrer et à utiliser son nom conformément à la
licence définie dans le contrat du 10 octobre 2006. D'autre part, les
parties sont convenues que les produits qui seraient fabriqués par la
demanderesse respecteraient les critères fixés par la défenderesse, sous
-
22 -
la supervision de R.. Au vu de ces éléments, on doit admettre que
la volonté réelle et commune des parties était de conclure un contrat de
sous-licence.
c) Comme exposé précédemment, la validité d'un tel contrat
suppose non seulement l'existence d'un contrat de licence, mais aussi
l'accord du titulaire de licence primaire. En l'occurrence, la défenderesse
allègue avoir conclu le 7 juin 2006 un contrat de licence avec R.,
qui aurait d'ailleurs servi de modèle au contrat litigieux. A cet égard, il est
vrai que le contrat litigieux a été rédigé selon le même modèle que le
contrat du 7 juin 2006 : le texte de l'un est analogue à celui de l'autre,
sous réserve des articles relatifs à la rémunération du donneur de licence.
Toutefois, le contrat supposé passé entre R.________ et la défenderesse
n'est pas signé par cette dernière.
Il n'est pas allégué que le contrat passé avec R.________
permettrait une sous-licence. La première annexe au contrat litigieux
prévoyait explicitement que la demanderesse devait recevoir "le plus vite
possible" une déclaration portant la signature authentifiée de R.,
par laquelle ce dernier autorisait la demanderesse à enregistrer et à
utiliser son nom. Or, la défenderesse n'a pas été en mesure, même en
cours de procès, de produire la déclaration prévue par le contrat. Elle a
certes produit une déclaration du 17 janvier 2007 - qui n'avait pas été
transmise à la demanderesse -, par laquelle une personne se déclarant
elle-même au bénéfice d'une procuration de R. autorisait la
défenderesse à enregistrer et à utiliser la marque de ce dernier. Cette
déclaration ne satisfait pas aux conditions prévues par les parties. D'une
part, elle n'est pas signée par R.________, mais par une tierce personne,
dont il est constaté par un office notarial qu'elle serait au bénéfice d'une
procuration lui donnant de pleins pouvoirs de représentation. Il ne s'agit
donc pas d'une procuration spéciale. On ignore si de tels pouvoirs, selon le
droit [...], permettent de vendre le droit d'utiliser le nom d'une personne.
Peu importe toutefois, puisque la procuration elle-même n'a pas été
produite. On dispose seulement d'une attestation selon laquelle elle
existe, ce qui n'est pas suffisant. A cela s'ajoute, et ce point est décisif,
-
23 -
que la déclaration en question autorise la défenderesse, et non la
demanderesse, à disposer de la marque et à l'enregistrer. On précisera
que même sur ce point, ce document n'est pas absolument clair, puisque
son second paragraphe mentionne l'enregistrement de la marque en
faveur de deux autres personnes. Enfin, ce document ne contient aucune
indication concernant une éventuelle sous-licence en faveur de la
demanderesse.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que soit la
défenderesse ne disposait pas du droit à la marque soit, à tout le moins,
elle n'était pas habilitée à la céder.
V.On doit à présent examiner les effets du défaut de l'accord du
titulaire originaire de la marque sur le contrat liant les parties. La
demanderesse soutient à cet égard que le contrat porte sur une chose
impossible, qu'il est donc nul au sens de l'art. 20 CO.
a) Le contrat de licence n'est valable que si son objet n'est pas
illicite, impossible ou contraire aux mœurs. Ainsi, un brevet nul ne peut
pas faire l'objet d'un contrat de licence valable. Dans une telle situation,
les parties ne se doivent rien, sinon la restitution de leurs prestations
réciproques (Engel, op. cit., p. 776 et la référence citée; Tercier/Favre, op.
cit., n. 7972). Encore faut-il réserver le cas où l'apparence du droit cédé a
déployé certains effets pratiques (Favre/Tercier, loc. cit.; ATF 116 II 191, JT
1990 I 599 et les références). Dans l'arrêt cité, il s'agissait d'une marque
déposée, correspondant à un jeu de pavés qui ne pouvait donner lieu à
protection. Le Tribunal fédéral a toutefois également appliqué les règles
de la garantie en cas d'éviction, l'art. 192 CO par analogie, à la vente d'un
brevet nul (ATF 110 II 239, rés. in JT 1985 I 195; contra ATF 75 II 166, JT
1950 I 9).
L'impossibilité au sens de l'art. 20 CO doit être objective et
originaire; elle peut être matérielle, soit tenir aux lois physiques ou à la
nature des choses, ou juridique, lorsqu'elle tend à un résultat que la loi
écarte. Elle est objective lorsqu'elle réside dans l'objet même du contrat.
-
24 -
La prestation n'est pas possible en soi : ni le débiteur lui-même ni aucune
autre personne ne pourrait l'exécuter (Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2
ème
éd., p. 268; Guillod/Steffen, Commentaire romand, n. 76
ad art. 20 CO). En cas d'impossibilité subjective – le débiteur est seul
incapable d'exécuter la prestation pour des raisons personnelles, alors
qu'une autre personne à sa place le pourrait – la validité du contrat n'est
pas affectée, mais son exécution. Ainsi, si un vendeur vend à un acheteur
une chose qu'il a déjà promise à une tierce personne, les deux contrats ne
sont pas impossibles (Engel, Traité, op. cit., p. 269). Il en va de même en
cas d'éviction totale ou partielle du preneur, lorsque le donneur ne
respecte pas son obligation de céder l'usage ou encore lorsque la licence
est devenue sans objet du fait notamment que le donneur a omis de
renouveler les inscriptions (Tercier/Favre, op. cit., n. 7994 et les références
citées).
b) En l'espèce, contrairement au cas d'un brevet nul, il est
évident que dans l'abstrait, la prestation de la défenderesse aurait pu être
fournie. Celle-ci aurait pu acquérir le droit de disposer de la marque en
faveur d'un tiers, même après la passation du contrat litigieux. La
prestation aurait également pu être fournie par R.________ lui-même. A la
différence notamment du cas traité par le Tribunal fédéral dans l'ATF 116
II 191, le droit cédé – celui de se servir du nom de R.________ – existait bel
et bien, mais la défenderesse n'était pas en droit d'en disposer. Cela
signifie qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un contrat impossible, mais d'un
contrat que la défenderesse n'a pas exécuté, car elle en était incapable.
VI.Il s'agit donc d'examiner si l'inexécution du contrat de sous-
licence par la défenderesse justifie la résiliation et la restitution de la
prestation fournie, ainsi que le réclame la demanderesse.
a) En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat,
les parties peuvent agir selon les règles ordinaires des art. 97 ss et 102 ss
CO. Lorsqu'en particulier, le donneur ne respecte pas son obligation de
céder l'usage du droit ou qu'il s'abstient d'ouvrir action contre le tiers qui
en trouble l'usage, le preneur peut agir selon les règles de la demeure
-
25 -
(Tercier/Favre, op. cit., n. 7994). Il peut ainsi se départir du contrat et
réclamer les prestations fournies, en suivant la procédure décrite par les
art 107 ss CO. S'agissant des obligations qui les lient, les parties peuvent
remplacer ce régime légal par des solutions conventionnelles contraires. Il
leur est en effet loisible, en vertu de la liberté contractuelle, d'étendre les
droits du créancier en allégeant les conditions auxquelles il peut faire
valoir les moyens légaux ou en lui reconnaissant d'autres moyens de
pression (Tercier, Le droit des obligations, 3
ème
éd., nn. 1020 et 1034).
Les parties peuvent également fixer un certain nombre de cas
où l'une d'elles, voire les deux, peuvent résilier le contrat par une
déclaration unilatérale de volonté (Engel, op. cit., p. 788 et la référence
citée).
b) Le contrat du 10 octobre 2006 et ses annexes prévoient
que la demanderesse enregistrera la marque R., déduira des
royalties les coûts de l'enregistrement et qu'elle aura besoin de la
déclaration authentifiée de R. à cet effet. Il est aussi prévu qu'au
cas où cette déclaration ne parviendrait pas à la demanderesse dans le
délai d'un mois dès la réception du premier paiement de 200'000 euros, le
contrat litigieux serait considéré comme résilié de plein droit, entraînant
l'obligation pour la défenderesse de rembourser tous les frais engagés par
la demanderesse et de réparer le dommage subi. Il est enfin entendu que
l'acompte susmentionné serait détenu sous forme de dépôt fiduciaire,
jusqu'à la réception de la déclaration authentifiée de R.________ et qu'à
défaut, dit acompte serait intégralement remboursé à la demanderesse. Il
apparaît ainsi que les parties ont prévu l'obligation dont la violation
entraîne la caducité du contrat et les effets de celle-ci.
La défenderesse soutient que ce régime conventionnel est
sans portée réelle. Elle avance en premier lieu que la déclaration précitée
n'était pas nécessaire à la demanderesse dès l'instant où elle-même a
procédé à l'enregistrement de la marque, qu'il lui appartenait de le faire et
que, de toute manière, quelle que fût la partie qui eût procédé aux
démarches de dépôt, c'est le nom de la défenderesse, et non celui de la
-
26 -
demanderesse, qui aurait été mentionné dans le registre officiel des
marques. Le dépôt de la marque par la demanderesse, qui impliquait
l'obtention de la déclaration authentifiée de R.________, ne serait donc pas
un élément objectivement essentiel, ni subjectivement essentiel, du
contrat litigieux.
ba) Constitue un élément objectivement essentiel du contrat
(essentialia negotii), les points déterminant le type de ce dernier. Il s'agit
du minimum qui doit être convenu pour que le contrat soit formé. Les
autres points sont secondaires (Engel, Traité, op. cit., pp. 218-219).
Par contrat de licence, le donneur de licence s'engage à céder
l'usage du droit dont il est titulaire, à tolérer que le preneur l'utilise et à
prendre les mesures nécessaires, par exemple l'inscription dans les
registres, pour que le preneur tire profit de son droit (Tercier/Favre, op.
cit., n. 7981; Dessemontet, op. cit., p. 151, n. 279). S'agissant de la licence
de marque en droit suisse, l'inscription de la licence est facultative,
chacune des parties pouvant la demander (Cherpillod, Le droit suisse des
marques, p. 202). En effet, l'art. 18 al. 2 LPM prévoit qu'à la demande
d'une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable
à tout droit à la marque acquis postérieurement. L'art. 29 al. 1
OPM
(Ordonnance sur la protection des marques du 23 décembre 1992; RS
232.111) précise que la demande d'enregistrement d'une licence doit être
déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et doit comprendre
une déclaration expresse du titulaire de la marque ou un autre document
suffisant, selon lequel, notamment, le titulaire autorise le licencié à utiliser
la marque. L'al. 2 précise que ces règles s'appliquent également à
l'enregistrement des sous-licences, le droit du licencié de concéder des
sous-licences devant alors être établi.
Le droit des marques étant soumis au principe de la
territorialité, il est nécessaire de déposer la marque dans tous les pays où
l'on veut obtenir la protection. Pour faciliter le dépôt à l'échelon
international, un certain nombre de pays ont conclu des traités, tel
l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
-
27 -
marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après: l'Arrangement;
RS 0.232.112.3) et son Protocole du 28 juin 1989 (RS 0.232.112.4) –
traités auxquels la Suisse, la Chine et le Japon (uniquement au protocole)
sont parties. En vertu de ces conventions, l'enregistrement doit être fait
dans le pays d'origine de celui qui le demande, le pays d'origine étant
défini comme étant celui où le déposant a un établissement industriel ou
commercial sérieux, soit celui de son domicile, soit celui dont il est
ressortissant (art. 2 du Protocole; Cherpillod, op. cit., pp. 160 à 162). Un
enregistrement dans ce pays est nécessaire. Le déposant doit d'abord
faire enregistrer la marque dans son pays d'origine, lequel transmet la
demande d'enregistrement international au Bureau international de la
propriété intellectuelle, soit l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle. Celui-ci notifie cet enregistrement aux pays désignés par le
déposant, qui peuvent refuser la protection de la marque en tout ou en
partie (Cherpillod, op. cit., pp. 159 et 163ss). A partir de l'enregistrement
fait au Bureau international selon les dispositions des art. 3 et 3ter, la
protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés
sera la même que si cette marque y avait été directement déposée (art. 4
de l'Arrangement et du Protocole). Il s'agit donc en réalité toujours d'un
enregistrement national (Cherpillod, op. cit., p. 159). Il découle de ce qui
précède que l'enregistrement d'une marque est un élément essentiel du
contrat de licence.
Ce qui a été cédé par le contrat litigieux est le droit de
disposer du nom de R., en tant que marque. Pour disposer de ce
nom, la demanderesse avait un intérêt primordial à enregistrer la marque
à son nom, ou à tout le moins à ce que son nom apparaisse dans
l'enregistrement en tant que preneur de licence. La demanderesse ne
pouvait commercialiser la marque R. qu'à cette condition. Le
contenu de l'enregistrement était davantage important que la personne
qui accomplissait les formalités d'enregistrement.
La défenderesse soutient que la déclaration de R.________
n'était pas nécessaire à la demanderesse, puisque la marque a été
enregistrée, en Suisse et internationalement, en son nom. Cette
-
28 -
argumentation résisterait à l'examen si la sous-licence concédée à la
demanderesse avait également été enregistrée. Or, c'est précisément ce
que la défenderesse n'a pas fait – et pour cause, car selon le droit suisse,
elle devait, pour ce faire, disposer de l'autorisation de R.________ en faveur
de la demanderesse. Cette dernière aurait également eu la possibilité de
faire inscrire la sous-licence – en Suisse et au niveau international –,
puisque cette possibilité est ouverte aux deux parties. Mais pour cela, elle
devait disposer soit d'une déclaration expresse du titulaire de la marque,
soit d'un autre document suffisant, conformément à l'art. 29 OPM. Or, la
défenderesse n'a jamais transmis à la demanderesse la déclaration
litigieuse, et de toute manière ni le contrat du 7 juin 2006 ni l'attestation
du 17 janvier 2007 ne sauraient tenir lieu de documents suffisants. On ne
peut donc en aucun cas affirmer que la déclaration expresse de R.________
que la demanderesse devait recevoir ne lui était pas nécessaire.
A cela s'ajoute qu'en réalité, le titulaire de la marque est
R.. La défenderesse est elle-même – dans le meilleur des cas – au
bénéfice d'un contrat de licence. Il est donc erroné d'affirmer que seule la
défenderesse serait en droit d'enregistrer la marque. L'enregistrement, tel
qu'il a été réalisé en Suisse – au nom de la défenderesse – ce qui n'était
d'aucune utilité à la demanderesse – est apparemment illicite. Pour que la
demanderesse puisse tirer profit de son droit, il eût fallu que la marque
soit enregistrée au nom de R., et que la licence et la sous-licence
soient également enregistrées. Si cela avait été fait, la demanderesse
n'aurait pas eu besoin de déclaration, mais cela n'a pas été le cas. A ce qui
précède s'ajoute d'ailleurs que la déclaration de R.________ était également
utile à la demanderesse pour s'assurer que la défenderesse avait bien le
droit de disposer de la marque – ce qui, comme on l'a vu ci-dessus –
n'était pas sans intérêt. Il faut donc admettre que la déclaration
authentifiée de R.________, qui devait permettre à la demanderesse d'être
titulaire des droits concédés par le contrat de sous-licence, est un élément
à la fois objectivement et subjectivement nécessaire de ce contrat.
On ne peut pas davantage retenir que les parties seraient
tacitement convenues par la suite que la marque resterait inscrite au nom
-
29 -
de D.________ SA. Comme on vient de le voir, le fait que sa licence
apparaisse avait une importance évidente pour la demanderesse. Certes,
et comme le fait valoir la défenderesse, la demanderesse n'a pas protesté
du fait que la défenderesse avait ainsi inscrit la marque à son nom. Elle ne
le savait pas avant le mois de juillet 2007. Mais on ne peut pas déduire de
son silence ultérieur qu'elle renonçait à faire enregistrer la marque,
respectivement à faire figurer la licence dans l'enregistrement. En
attendant de recevoir la déclaration de R., l'enregistrement était
un indice selon lequel la défenderesse disposait de la marque. On
rappellera que la demanderesse n'avait aucune connaissance d'un contrat
entre la défenderesse et R.. Surtout, l'inscription de la
défenderesse empêchait que la marque litigieuse soit, en attendant,
enregistrée au nom de tiers. Il n'y a aucune raison d'admettre qu'il y aurait
eu un accord tacite, selon lequel la marque serait enregistrée au nom de
la défenderesse, ce d'autant plus qu'en matière de contrat de licence les
accords tacites doivent être admis avec réserve.
La défenderesse fait encore valoir que la demanderesse aurait
entendu maintenir le contrat en dépit du non-respect de l'incombance de
fournir l'attestation de R., et que la prétendue résiliation serait due
en réalité aux difficultés de production de la demanderesse. Cet argument
n'est pas fondé. Il apparaît certes qu'il y a eu des problèmes au niveau de
la production. Mais on ignore la responsabilité de l'une ou de l'autre partie
à cet égard. Selon le contrat litigieux, il appartenait à la demanderesse de
produire les objets portant la marque en cause, sous la supervision
d'E. et de R.. Si, dans le courrier du 13 février 2007,
E. se plaint des retards de la part de la demanderesse, celle-ci, par
courriel du même jour de son représentant, Me F.________, répond, d'une
part, qu'elle ignore les raisons de ce retard, d'autre part, qu'il y a
également eu des retards par le passé qui ne lui sont pas imputables. Il
apparaît donc, autant que l'on puisse le déterminer au vu des faits établis,
que l'élaboration des produits de la marque litigieuse a connu des
difficultés, chacun des producteurs chinois et italiens rejetant la
responsabilité sur l'autre. Mais il va de soi que la demanderesse n'avait
-
30 -
aucun intérêt à produire des vêtements marqués "R." si elle ne
disposait pas de la marque.
La demanderesse n'a pas déclaré se prévaloir de l'annexe au
contrat dès qu'elle était en mesure de le faire, soit un mois après le
versement du premier acompte. Il est aussi vrai que, le 13 février 2007,
l'avocat F. a écrit à E.________ qu'il n'y avait pas inexécution du
contrat, mais seulement une "complexe période de rodage". On peut
admettre qu'à cette date, la demanderesse entendait maintenir le contrat.
Aux alentours du mois d'avril 2007, lorsque la demanderesse a déclaré,
sous la plume de C.________, qu'elle bloquait le second acompte, elle se
réservait encore de le maintenir. Mais, cela ne signifie pas pour autant
qu'elle entendait le maintenir indéfiniment, dans l'unique but de verser
des royalties pour une marque pour laquelle elle ne pourrait jamais
enregistrer sa licence, et n'aurait donc pas le droit d'exploiter. Ainsi, si on
peut comprendre que les parties ont accepté la poursuite des rapports
contractuels, malgré le retard du paiement du premier acompte, on ne
saurait envisager que la demanderesse était d'accord de continuer les
relations contractuelles en l'absence de la déclaration litigieuse. Au vu de
l'importance de dite déclaration sur l'utilisation de la marque objet du
contrat litigieux, la poursuite des rapports contractuels ne lui était pas
raisonnablement exigible.
Au vu de ce qui précède, il n'y a aucune raison de s'écarter du
texte clair de la convention liant les parties. On doit au contraire
considérer que le contrat du 10 octobre 2006 a pris fin et que la
défenderesse doit rembourser à la demanderesse le montant de 200'000
euros qu'elle a reçu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la
défenderesse est toujours enrichie ou non, dès lors que la question du
remboursement de la prestation fournie est régie par le contrat lui-même
et non par les règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO).
Les conclusions reconventionnelles de la défenderesse doivent
quant à elles être rejetées, pour les raisons qui viennent d'être exposées.
-
31 -
VII.a) Selon le Tribunal fédéral, la conversion en valeur légale
suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère se fait au cours de
l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite, le taux de
conversion des monnaies étant un fait notoire que le juge retient d'office
(ATF 135 III 88). Sur le site http: www.fxtop.com, diffusant les taux officiels
de la Banque centrale européenne, le cours de l'euro en francs suisses, le
30 octobre 2007, était de 1,6751, de sorte que 200'000 euros équivalaient
à 335'020 francs suisses. C'est dès lors ce montant qui doit être alloué à la
demanderesse.
b) La demanderesse revendique un intérêt moratoire de 5 %
sur ce montant.
En vertu de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure
pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an,
même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du
débiteur par interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). L'interpellation
est la déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le
créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution
de la prestation due; le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard
sera désormais considéré comme une violation de son obligation
(Thévenoz, Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO). En cas de
demeure par interpellation, l'intérêt moratoire court, en application
analogique de l'art. 77 al. 1 CO, dès le lendemain du jour où l'interpellation
est parvenue au débiteur (Spahr, L'intérêt moratoire : conséquence de la
demeure, in RVJ 1990 351, spéc. pp. 356 et 369).
En l'espèce, la demanderesse a signifié à la défenderesse, par
courrier du 3 octobre 2007, qu'elle réclamait le paiement de 200'000
euros et qu'elle la mettait en demeure de rembourser ce montant jusqu'au
24 octobre 2007. L'intérêt moratoire de 5 % l'an doit dès lors partir dès le
lendemain de cette dernière date.
-
32 -
VIII. La demanderesse requiert en dernier lieu le prononcé de la
mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer qui lui a été notifié le 5 novembre 2007 dans la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.
Le juge civil saisi d’une réclamation pécuniaire ayant le même
objet peut, en statuant sur le fond, prononcer la mainlevée, si les
conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 aLVLP [loi du 18 mai 1955
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, dans sa version au 31 décembre 2010, applicable
par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC; ATF 107 III 60 c. 3; SJ 1982 pp. 81 ss).
Tel est le cas lorsque la créance déduite en poursuite existe et qu'elle était
exigible au moment de la notification du commandement de payer.
La prétention réclamée en poursuite étant la même que celle
qui fait l'objet de la présente cause, il convient de prononcer la mainlevée
de l'opposition, toutefois à hauteur du montant alloué en capital et intérêt.
IX.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice ainsi que les frais de mesures probatoires et sont déterminés en
vertu du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984
(applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 [TFJC]). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le
tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
(applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière
civile [TDC]; RSV 270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. Le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 92
CPC-VD).
-
33 -
Dans la présente cause, la demanderesse obtient gain de
cause sur le principe de ses prétentions, de sorte qu'il a droit à des
dépens, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 27'537
fr. 50, savoir :
a) 20'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son
conseil;
b) 1'000 fr. pour les débours de celui-ci;
c) 6'537 fr. 50 en remboursement de son coupon de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.La défenderesse D.________ SA doit payer à la demanderesse
V.________ la somme de 335'020 fr. (trois cent trente-cinq mille
et vingt francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2007.
II. L’opposition formée par la défenderesse au commandement
de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement
levée à concurrence du montant en capital et intérêt alloué
sous chiffre I ci-dessus.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 6’537 fr. 50 (six mille cinq
cent trente-sept francs et cinquante centimes) pour la
demanderesse et à 22'032 francs 50 (vingt-deux mille trente-
deux francs et cinquante centimes) pour la défenderesse.
-
34 -
IV. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de
27'537 francs 50 (vingt-sept mille cinq cent trente-sept francs
et cinquante centimes) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 26 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
-
35 -
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
E. Umulisa Musaby