Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et Mme Saillen, juge suppléant
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Cause pendante entre :
A.B.________
(Me A.-S. Dupont)
et
T.________(Me E. Stauffacher)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.Au cours de l'année 1989, le demandeur A.B., né le
12 février 1946, a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique
ambulatoire, auprès de la Dresse D. à la suite d'une
symptomatologie dépressive.
Aux dires des experts, le Dr X., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, et le Dr Y., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie (ci-après : les experts), mandatés en cours d'instance,
qui ont rendu un rapport daté du 27 avril 2009 et un complément daté du
17 juillet 2009, durant l'année 1992, le demandeur a présenté des
troubles du comportement, ainsi que des hallucinations auditives qui "ont
rapidement cédé à un traitement neuroleptique".
Toujours en 1992, le demandeur a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) motivée par des
troubles du comportement.
Les experts relèvent que le 6 juin 1992, la Dresse D.________ a
établi un rapport à l'intention de l'AI, selon lequel le demandeur souffrait
d'un trouble de la personnalité immature aux traits paranoïaques. Ce
médecin a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la santé et que les
interruptions de travail étaient dues à l'instabilité, à l'opposition du
demandeur au cadre, ainsi qu'à des difficultés d'intégration. La
Dresse D.________ a conclu que le demandeur présentait à cette époque
une pleine capacité de travail, malgré ses nombreux changements
d'employeurs.
-
3 -
Les experts mentionnent encore le rapport du 30 mars 1993,
toujours à l'adresse de l'AI, des Drs L.________ et F.________ du
Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), qui ont retenu un
"trouble du comportement chez une personnalité borderline présentant
des traits paranoïaques". Selon ces médecins, le trouble de la personnalité
du demandeur se manifestait, entre autres, par une importante instabilité,
qui l'a contraint à changer à de nombreuses reprises d'emploi, afin de
rester inséré professionnellement. Ils ont ajouté que cette pathologie
psychique rendait de plus en plus improbable le maintien du demandeur
dans le circuit économique tel qu'il l'avait tenté jusque-là. Ces médecins
étaient d'avis que malgré la volonté du demandeur de retrouver un emploi
et un soutien de type réadaptation professionnelle, une tentative de
réinsertion échouerait à cause de l'impossibilité du demandeur à se
confronter au moindre cadre. Ils ont conclu que les troubles de la
personnalité du demandeur diminuaient de façon sensible sa capacité de
travail dans le contexte économique de l'année 1993.
L'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations du
demandeur.
2.A la suite du décès de son fils survenu le 24 décembre 1995,
l'état psychique du demandeur s'est aggravé au point que la Dresse
D.________ a demandé son hospitalisation à la Clinique psychiatrique
universitaire de Céry. Le demandeur a quitté cet hôpital de son propre
chef après deux à trois jours d'hospitalisation. Le demandeur a également
eu quelques entretiens à la Polyclinique psychiatrique de Morges. Entre le
13 décembre 1996 et le 22 décembre 1997, il a été suivi par le Dr
J., psychiatre, pour un « épisode dépressif majeur » d'intensité
moyenne à sévère.
3.Le 25 décembre 1999, le demandeur a été victime d'un
accident de la route provoqué par un dénommé R., qui conduisait
la voiture de son père, assuré en responsabilité civile auprès de la
défenderesse T.. R., en descendant la rue du [...] à [...], en
direction du centre-ville, a tardivement remarqué qu'un véhicule était
-
4 -
arrêté dans l'intention d'obliquer. Il l'a violemment percuté, de sorte que
ce dernier, projeté en avant, a heurté le véhicule conduit par le
demandeur qui arrivait en sens inverse.
R.________ a été condamné le 30 janvier 2001 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de [...], notamment pour lésions
corporelles simples et violation simple des règles de la circulation routière.
4.L’accident a entraîné chez le demandeur une fracture intra-
articulaire du poignet gauche, ainsi que des lésions au coude gauche et
des contusions diverses. Le demandeur a été immédiatement soigné au
Service des urgences du CHUV où la fracture a été stabilisée par la mise
en place d’un fixateur externe, suivie, le 17 janvier 2000, d'une réduction
ouverte et de la mise en place d’une plaque palmaire.
5.Au moment de l’accident, le demandeur travaillait en qualité
d’électricien pour l’entreprise [...] à Lausanne depuis le 25 mai 1999. A
cause de l’accident, il s’est retrouvé dans l’incapacité totale de travailler.
Aux dires des experts, après l'intervention du 17 janvier 2000,
le demandeur a suivi un programme de rééducation en physiothérapie. Le
Dr H., médecin adjoint du Service de Traumatologie du CHUV,
dans son rapport du 28 mars 2000, a décrit l'évolution comme
particulièrement difficile. Les experts ajoutent que, malgré tout, le
demandeur a persisté dans ce traitement et a obtenu un recouvrement
partiel de la fonction de son poignet gauche. Les experts mentionnent
encore le rapport du même praticien du 12 mai 2000, qui a signalé que la
fracture était consolidée et a proposé une reprise de travail à 100 % pour
le 12 juin 2000. Toujours selon les experts, le demandeur a alors travaillé
durant plusieurs mois à 100 % malgré des douleurs et des oedèmes
récidivants du poignet gauche, mais à la suite d'un rapport du Dr
E., médecin généraliste du demandeur, sa capacité de travail a été
remise à zéro le 9 octobre 2000, ce médecin estimant que les symptômes
douloureux étaient trop importants et qu'il n'était pas possible que le
demandeur continuât son activité d'électricien.
-
5 -
6.Le 17 novembre 2000, le demandeur a dû être réopéré pour
enlever le matériel d’ostéosynthèse mis en place au cours des deux
opérations précédentes. Selon les experts, cette intervention n'a pas
apporté de soulagement au niveau du poignet gauche.
Selon les experts, le Dr H., dans un rapport du 9 mars
2001, a considéré que l'évolution était favorable et n'a plus préconisé de
traitement, excepté un reconditionnement à l'effort que le demandeur
pouvait effectuer lui-même.
Les experts indiquent encore que le demandeur a été
convoqué par le Dr K, médecin de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident (ci-après : la SUVA) le 30 mars 2001, qui a
considéré que la situation était stabilisée, tout en indiquant qu'il subsistait
malgré tout une incertitude sur les perspectives de reprise de travail chez
le demandeur qui était gaucher. Ce médecin a en outre souligné qu'on se
trouvait à quinze mois d'une fracture, dont l'évolution avait été difficile en
raison des douleurs résiduelles.
Le demandeur s'est entendu avec la SUVA pour une reprise de
travail à 100 % dès le 9 avril 2001. Le 6 avril 2001, le demandeur a
consulté le Dr Q., chirurgien orthopédique à Lausanne, et lui a
déclaré qu'il estimait ne pas pouvoir assumer la reprise du travail. Aux
dires des experts, le Dr Q. a été surpris de la décision du médecin
de la SUVA. Il proposait, quant à lui, une reprise progressive à 10 % avec
augmentation selon évolution. Ce médecin ne suggérait aucune mesure
médicale. La reprise du travail à 100 % a été effective le 17 avril 2001,
mais s’est révélée à nouveau infructueuse.
Au mois d'avril 2001, le Dr Q.________ a indiqué la présence
d’arthrose dans la zone de la fracture, susceptible de péjorer et d’entraver
l'évolution de la capacité de travail du demandeur.
-
6 -
7.Le 19 avril 2001, le demandeur a déposé une nouvelle
demande de prestations AI.
8.Au mois de juin ou de juillet 2001, le demandeur a présenté un
épisode d'occlusion d’artère fémorale superficielle de sa jambe gauche.
Le 29 août 2001, le demandeur a subi une nouvelle opération
pour une dénervation de son poignet gauche et pour une synovectomie.
Le Dr K., qui l’a opéré, a souligné que l’utilisation professionnelle
du poignet gauche était réduite. Il a en outre indiqué que le fait de charger
le poignet augmentait le risque d’arthrose. La dénervation n'a pas semblé
avoir eu un effet majeur sur les douleurs. Selon les experts, la situation
semble stabilisée depuis lors.
A l'automne 2001, l'accident vasculaire susmentionné a
compliqué l'état de santé du demandeur. Dans son rapport du
27 septembre 2001, le Dr K. a indiqué que l'occlusion précitée,
sans lien avec l'accident, n'était pas compensée et était bien plus
invalidante à ce moment-là.
9.Dans un rapport du 1
er
février 2002, le Dr V.________ de la
SUVA a relevé ce qui suit :
"(...)
(...) l’accident du 25.12.1999 n’a laissé persister de séquelles qu’au poignet
gauche. Il s’agit d’un status après ostéosynthèse d’une fracture complexe
intra-articulaire du radius distal au poignet gauche. La fracture est
actuellement cliniquement et radiologiquement consolidée avec maintien
d’axe satisfaisant. Le matériel d’ostéosynthèse a été enlevé. La
consolidation a été acquise avec persistance d’un certain décalage de la
surface articulaire distale du radius qui peut expliquer la persistance d’une
symptomatologie subjective douloureuse intermittente et modérée du
poignet gauche s’accompagnant d’une légère limitation de tous les
mouvements extrêmes, de douleurs à la mobilisation forcée, aux efforts,
avec persistance d’une assez bonne force musculaire mais de douleurs lors
des mouvements contrariés.
(...)"
10.Depuis le jour de l’accident jusqu’au 30 avril 2002, le
demandeur a perçu des indemnités journalières de la SUVA. Le 30 juillet
2002, la SUVA a considéré que le gain mensuel réalisable sans l’accident,
-
7 -
en 2002, était de 5'500 francs et que le taux de l'incapacité de gain du
demandeur dans son activité habituelle était de 28 %. Elle lui a dès lors
accordé une rente d'invalidité fondée sur la loi fédérale sur l'assurance-
accidents (ci-après : LAA), avec effet au 1
er
mai 2002. Du 1
er
mai 2002 au
1
er
janvier 2007, le demandeur a touché de la SUVA une rente mensuelle
d'invalidité de 928 fr., à laquelle s'ajoutait une allocation de
renchérissement. Celle-ci s'est élevée à 13 fr. par mois en 2002, à 24 fr.
en 2003 et 2004, à 38 fr. en 2005 et 2006 et à 59 fr. 40 depuis le 1
er
janvier 2007. Ainsi, en 2007, la rente mensuelle s'élevait à 987 fr. 40.
La SUVA a en outre versé au demandeur une indemnité pour
atteinte à l’intégrité (IPAI) de 4'860 francs.
11.Selon un rapport du Dr G.________ du 6 novembre 2002, le
demandeur a signalé qu’il était toujours autant gêné par sa claudication
artérielle à gauche et était obligé de s’arrêter après environ cent mètres
de marche à plat. Toujours selon ce rapport, le demandeur avait réduit sa
consommation tabagique de quatre paquets à deux paquets par jour.
A la fin de l'année 2002, il n'y avait pas de péjoration de
l'insuffisance artérielle de la jambe gauche.
12.Il ressort de l'expertise judiciaire que la Dresse I.________, du
Service médical régional AI, dans son rapport du 29 août 2003, a retenu le
diagnostic de "trouble de la personnalité paranoïaque" et de "jeu
pathologique". Ce médecin a relevé certains éléments dépressifs, en
particulier liés au décès du fils du demandeur, mais a exclu la présence
d'un trouble dépressif. Elle a en outre considéré que "les limitations
fonctionnelles psychiatriques, comme l'instabilité, la rigidité, la projection"
avaient un impact sur la vie relationnelle du demandeur, mais pas sur sa
capacité de travail, qu'elle évaluait à 100 %.
13.Par décision du 8 octobre 2004, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a conclu que le taux global d'incapacité
-
8 -
de gain du demandeur était de 11 % et a rejeté la demande de prestations
AI du demandeur. On y lit notamment ce qui suit :
« (...)
(...). Au vu des observations, il est fait mention d’une diminution de
rendement de 20 %. Le stage a démontré que vous êtes capable d’une
gestuelle assez précise et d’une qualité de travail appréciable. Un certain
ralentissement du rythme de travail a été remarqué en raison d’une
attitude perfectionniste exagérée ».
Cet office a encore considéré que le demandeur aurait pu
prétendre sans atteinte à la santé à un revenu annuel de 56'478 francs.
14.Selon le Dr G., au 15 novembre 2004, l'évolution de
l'insuffisance artérielle de la jambe gauche était favorable, avec une
bonne collatéralisation de l'occlusion artérielle et une restauration de
bonnes pressions au repos. Ce médecin a en outre indiqué que
l'insuffisance artérielle n'était clairement plus invalidante au mois de
novembre 2004.
15.Au mois de janvier 2005, le demandeur a subi un autre
accident, qui lui a causé cette fois-ci une fracture au poignet droit.
Toujours au début de l’année 2005, son état de santé
psychologique s’est considérablement péjoré, le rendant incapable de
travailler à 100 % dans quelque activité que ce soit. Le pronostic quant à
l'évolution de son état de santé a été réservé.
Dans un rapport du 27 avril 2005, le Dr J. relève que le
demandeur lui a déclaré qu'à la suite de l'accident du 25 décembre 1999,
il n'avait plus de poignet gauche, qu’il n’avait jamais aimé son métier
d’électricien, qu’il avait souvent changé d’emploi parce qu’il était un
« rebelle » et qu’il essayait d’obtenir une rente, les choses étant en mains
de son avocat. Le Dr J.________ conclut ce qui suit :
« (...)
On connaît la rigidité de ces personnalités, et il semble assez clair que M.
A.B.________ ne retravaillera pas. Rebelle depuis toujours, il est arrivé au
bout de ce qu’il peut faire pour manifester son opposition "au système" et
il ne reviendra pas en arrière (...).
(...)
-
9 -
Il est clair donc pour nous que ce patient présente une pathologie
psychiatrique invalidante en raison de la gravité et la chronicité de la
pathologie psychiatrique observée et c’est le peu de possibilités de
l’approcher par un traitement psychothérapeutique ou médicamenteux qui
rend impossible d’envisager des mesures d’ordre professionnelles, d’autant
plus que la situation clinique et socioprofessionnelle reste pratiquement
immuable depuis des années.
La mise au bénéfice d’une rente invalidité entière me paraît
s'imposer dans ce cas.
(...) ».
Dans leur rapport du 30 septembre 2005, les Drs S.________ et
Z.________ ont certifié qu'au 27 juillet 2005, le demandeur avait retrouvé
une fonction complète de son poignet droit et que cette récupération ne
permettait pas une demande AI, sauf si celle-ci était justifiée par un autre
problème médical.
16.Les experts indiquent que le 6 juin 2006, la Dresse I.________ a
effectué un nouvel examen psychiatrique du demandeur. Dans son
rapport du 9 juin 2006, ce médecin décrit le demandeur comme un
« joueur pathologique ». Sous la rubrique "anamnèse professionnelle", ce
rapport indique que le demandeur a travaillé comme électricien en
changeant très souvent de place de travail et qu'il était en incapacité de
travail depuis le mois de novembre 2001. Le rapport mentionne également
que le demandeur se positionnait dans un rôle de victime, qui a subi une
injustice, qu'il était « psychorigide ». La Dresse I.________ relève enfin que
le 11 octobre 2005, l’épouse du demandeur a demandé la séparation,
qu'elle a déposé plainte pénale contre le demandeur, le 4 novembre 2005,
en l’accusant d’abus sexuel sur leur petite fille et que depuis :
« l’état du demandeur s'aggrave, avec l’apparition d’une symptomatologie
anxio-dépressive réactionnelle avec idéation suicidaire fluctuante, et
surtout une décompensation du trouble de la personnalité avec
effondrement narcissique et paranoïaque, actuellement, de manière
invalidante. (...)
Dans les facteurs déclenchants de cette décompensation, il faut noter
également une fracture accidentelle du poignet D, intervenue le 15.01.05
(...) ».
-
10 -
Toujours selon ce rapport, le demandeur ne pouvait plus
conduire en raison des douleurs à la jambe et au poignet gauche et des
troubles de la concentration.
Les experts relèvent que la Dresse I.________ a cette fois-ci
retenu comme diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de
travail, une "dépression réactionnelle d'intensité moyenne avec syndrome
somatique" et un "trouble de la personnalité paranoïaque chez une
structure émotionnellement labile type borderline avec des traits
narcissiques, décompensés, ainsi que celui de "jeu pathologique", comme
diagnostic sans conséquences sur la capacité de travail. Selon ce
psychiatre, la capacité de travail du demandeur est nulle depuis le mois de
janvier 2005.
17.Depuis le 1
er
janvier 2006, le demandeur a bénéficié d’une
rente de l’assurance-invalidité, fondée sur une incapacité de travail totale.
La rente ordinaire d'invalidité, sous forme de rente partielle, a été fixée à
1'458 fr. par mois pour l'année 2007. Le demandeur a perçu ce montant
depuis le 1
er
août 2007. Il a en outre touché la somme de 27'222 fr.
représentant les rentes de la période du 1
er
janvier 2006 au
31 juillet 2007.
18.La défenderesse a accepté de verser au demandeur des
acomptes de 5'000 fr., la première fois au mois de janvier 2001, la
deuxième fois en mai suivant. Il résulte en outre des courriers que la
défenderesse a envoyés au conseil du demandeur qu'un nouvel acompte
de 5'000 fr. avait été versé avant le 3 février 2003 et que des acomptes, à
raison de 10'000 fr., ont été versés avant le 23 février 2004. La
défenderesse a déjà ainsi versé au demandeur des acomptes totalisant
25'000 francs.
19.Par courrier du 29 avril 2005, la défenderesse a renoncé à se
prévaloir de l'exception de la prescription jusqu'au 30 juin 2006. Par
lettres des 19 mai 2006 et 6 juin 2007, elle a renoncé à se prévaloir de la
prescription, respectivement jusqu’au 30 juin 2007 et au 30 juin 2008.
-
11 -
20.Selon le témoignage de B.B., fille du demandeur,
corroboré par le rapport des experts, avant l'accident de l'année 1999, le
demandeur travaillait à plein temps, sous réserve de nombreux
changements et d'interruptions dues au chômage.
21.Le demandeur a consulté plusieurs avocats. Le 8 janvier 2001,
une note d'honoraires à hauteur de 1'733 fr. a été réclamée au
demandeur pour les prestations de Me W.. Le 29 novembre 2007,
le conseil actuel du demandeur a réclamé à celui-ci la somme de 21'126
fr. 35 pour les notes d'honoraires intermédiaires du 5 avril 2001 au
17 janvier 2006 et pour les opérations du 18 janvier 2006 au 29 novembre
22.Il ressort en substance ce qui suit du rapport du 27 avril 2009
et de son complément du 17 juillet 2009, rendus par les experts le Dr X.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et le Dr Y., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie :
Discutant de la situation, sur le plan somatique, les experts
constatent que le demandeur garde des séquelles douloureuses
notamment, mais également un léger enraidissement de son poignet
gauche. Ils relèvent qu'il n’y a plus de traitement médical pouvant
améliorer la situation clinique. Il ressort de leurs observations cliniques
qu'il existe une diminution d'environ 20 % de la force de serrage de la
main gauche par rapport à la droite. Le bilan radiologique ne présente pas
de signes d’arthrose ni d’ostéopénie. Les experts posent un diagnostic, sur
le plan traumatique, de status après fracture comminutive du radius distal
gauche et considèrent qu'il existe une atteinte à l’intégrité de 5 % selon
les tables de la SUVA et que ces séquelles produisent une incapacité de 50
% dans une activité d’électricien.
Sur le plan psychiatrique, les experts constatent une profonde
blessure narcissique, un manque de confiance en soi que le demandeur
met en lien avec son accident de voiture mais qui, selon eux, étaient
décembre 2001.
Répondant précisément aux allégués, les experts confirment
que le demandeur se trouve aujourd’hui en incapacité de travail complète
et précisent que cette incapacité est imputable en petite partie à la lésion
du poignet gauche causée par l’accident de l'année 1999 et en grande
partie à des troubles d’ordre psychique (ou psychologique) qui ont
préexisté à l’accident. Ils ajoutent que d’autres facteurs physiques limitent
la capacité de travail du demandeur, tels des problèmes vasculaires et des
problèmes pulmonaires qui n’ont pas été investigués par les experts.
Selon eux, l'état de stress post-traumatique a pris une dimension plus
importante parce qu'une réinsertion professionnelle n'a pas pu être
réalisée dans cette situation déjà fort bancale avant l'accident.
Dans leur complément, ils estiment que l’incapacité de travail
est de 50 % dans l’activité d’électricien ou d’aide-électricien sur le plan
orthopédique et de 75 % dans toute activité sur le plan psychiatrique. Le
total dépasse 100 %, car chaque atteinte implique une diminution de la
capacité de travail sans corrélation obligatoire avec l’autre atteinte.
Les experts confirment également que les pathologies
psychiques (plutôt que psychologiques) étaient déjà présentes chez le
demandeur depuis de nombreuses années. Les experts rappellent le
contenu du rapport de la Dresse D.________ de l'année 1992 qui décrit,
selon eux, de manière précise le fonctionnement professionnel et
relationnel du demandeur, même si la Dresse D.________ estime que ce
tableau clinique ne justifie pas de prestations AI. Les experts considèrent
que les divers rapports psychiatriques ultérieurs ont confirmé les
antécédents psychiatriques et de fonctionnement de personnalité
particulier, à leur avis du registre pathologique, du demandeur, ainsi que
l'existence d'épisodes dépressifs récidivants.
Les experts confirment aussi que l’occupation professionnelle
était un élément essentiel de l’équilibre psychique du demandeur, qui
-
17 -
une augmentation de l’IPC de 1 point par année, l’expert arrive à un
salaire hypothétique annuel brut moyen de 53'600 fr. en 2011, soit à l'âge
de 65 ans du demandeur.
Pour les prestations de vieillesse du demandeur, l’expert se
réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 129 III 135, p. 150, JT 2003 I
511), selon lequel l’expérience enseigne que les rentes de vieillesse
hypothétiques atteignent, en valeur, selon l’ampleur du revenu soumis à
cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80 % de la
rémunération brute déterminante. Il retient un pourcentage de 65 % et un
salaire hypothétique annuel brut moyen de 53'600 fr., soit des prestations
hypothétiques annuelles de vieillesse de 34'840 francs.
L'expert confirme qu’à la retraite, le demandeur touchera une
rente AVS égale à la rente AI, sous réserve des indexations qui pourraient
intervenir d’ici à l'année 2011, étant précisé que la rente AI d'un montant
de 17'496 fr. se réfère à l'année 2007. Toujours selon l'expert, le
demandeur touchera encore la rente de la SUVA, dont le montant s'élève à
11'849 fr. pour l'année 2007, et à 12'283 francs pour les années 2009 et
2010; il subsistera un découvert de rente de 5'495 francs (34'840 francs -
17'496 fr. - 11'849 fr. (réf. 2007)).
24.Par demande du 30 novembre 2007, le demandeur
A.B.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de
la défenderesse T.________ :
" I.La T., est la débitrice de A.B. d'un montant de
Fr. 372'848 (trois cent septante-deux mille huit cent quarante-
huit francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 décembre 1999
sur un montant de Fr. 25'140.-, dès le 15 janvier 2005,
échéance moyenne, sur un montant de Fr. 174'098.- et dès le
30 novembre 2007 sur un montant de Fr. 173'610.-, et lui en
doit immédiat paiement."
Dans sa réponse du 15 avril 2008, la défenderesse a invoqué la
compensation de l'acompte de 25'000 fr. avec tout solde de prétentions
que le demandeur pourrait éventuellement faire valoir à son encontre. Elle
a également soulevé l'exception de prescription. Au pied de cette écriture,
-
18 -
elle a conclu avec suite de frais et dépens à libération des fins de la
demande.
Par réplique du 2 juin 2008, le demandeur a réduit ses
conclusions, en ce sens qu'il conclut désormais, toujours avec dépens, à
ce qui suit :
" I.La T., est la débitrice de A.B. d'un montant de
Fr. 372'848 (trois cent septante-deux mille huit cent quarante-
huit francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 décembre 1999
sur un montant de Fr. 25'140.-, dès le 15 janvier 2005,
échéance moyenne, sur un montant de Fr. 174'098.- et dès le
30 novembre 2007 sur un montant de Fr. 173'610.-, sous
déduction d'un acompte de Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille
francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2002, échéance
moyenne, et lui en doit immédiat paiement".
Dans sa duplique du 30 juin 2008, la défenderesse a conclu
avec suite de frais et dépens à libération des conclusions réduites du
demandeur.
E n d r o i t :
I.Le demandeur réclame à la compagnie d'assurance
défenderesse la réparation du dommage qu'il aurait subi à la suite de
l'accident de la circulation routière du 25 décembre 1999. Il prétend au
paiement de la somme de 372'848 fr., en réalité de 375'848 fr.,
représentant sa perte de gain passée, par 174'098 fr., sa perte de gain
future, par 67'150 fr., son dommage de rente, par 86'460 fr., le tort moral,
par 25'140 francs, et ses frais d’avocat, par 23'000 fr., sous déduction
d’un acompte de 25'000 francs déjà versé par la défenderesse. Le
demandeur fonde ses prétentions sur la responsabilité civile du détenteur
d'un véhicule automobile.
La défenderesse conclut au rejet des prétentions du
demandeur. Elle soutient au préalable que les droits du demandeur
seraient prescrits. Sur le fond, elle fait valoir que l'accident du 25
décembre 1999 a provoqué une incapacité de travail temporaire, pour
-
19 -
laquelle le demandeur a déjà été indemnisé. Cet accident ne serait pas la
cause essentielle de l'état de santé actuelle du demandeur. La
défenderesse invoque enfin la compensation d'un "hypothétique solde de
dommage" avec l'acompte de 25'000 francs.
II.a) A titre préliminaire, il convient de préciser que le Code de
procédure civile suisse applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1
let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. La présente
procédure a été introduite par demande du 30 novembre 2007 et était
toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Elle demeure donc régie par l'ancien
droit de procédure.
b) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est
régie par les art. 58 ss LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière; RS 741.01), les règles générales des art. 41 ss CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'étant applicables que
dans la mesure où la loi spéciale le prévoit expressément (Werro, La
responsabilité civile, 2005 [ci-après : Werro, RC], n. 834; Brehm, La
responsabilité civile automobile, 1999 [ci-après : Brehm, RC], nn. 10 ss).
Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile,
une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé,
le détenteur est civilement responsable. En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le
lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans la limite des
montants prévue par le contrat d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). Les
exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2
avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1) ne peuvent pas
être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR).
En l'espèce, le demandeur a été victime le 25 décembre 1999
d'un accident de la circulation, qui a causé notamment une fracture intra-
articulaire de son poignet gauche. Il ressort également de l'instruction que
le détenteur du véhicule responsable de l'accident, soit le père du
-
20 -
conducteur au moment de l'accident, était assuré en responsabilité civile
auprès de la compagnie d'assurance défenderesse. Celle-ci ne conteste
pas la responsabilité de son assuré ni sa propre légitimation passive. Le
demandeur dirige donc à bon droit ses conclusions contre la défenderesse.
III.a) La défenderesse invoque la prescription.
En procédure civile vaudoise, la prescription doit être invoquée
sous la forme d’une déclaration expresse avant la clôture de l’instruction
préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, n. 3 ad art.
138 CPC-VD et les références citées). En l’espèce, la défenderesse a
invoqué ce moyen dans sa réponse, soit en temps utile, de sorte qu'il
convient de l'examiner.
b) La prescription des actions en dommages et intérêts et en
réparation du tort moral qui découlent d’accidents causés par des
véhicules automobiles est réglée par l’art. 83 al. 1 LCR. En vertu de cette
disposition, ces actions se prescrivent par deux ans à partir du jour où le
lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est
responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de l’accident.
Toutefois, si les dommages et intérêts dérivent d’un acte punissable
soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette
prescription s’applique à l’action civile. Cette règle a été reprise de l'art.
60 al. 2 CO (Tappy, La prescription pénale de plus longue durée applicable
en matière civile (article 60 alinéa 2 CO), in Responsabilité civile et
assurance, Etudes en l’honneur de Baptiste Rusconi, pp. 383 ss, p. 387 et
la note infrapaginale n. 12), dont la teneur correspond à celle de l'art. 83
al. 1 2
ème
phrase LCR. L'art. 60 al. 2 CO a pour but d’harmoniser la
prescription de droit civil avec celle de droit pénal. Il ne serait en effet pas
satisfaisant que l’auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait
plus en mesure d’obtenir réparation sur le plan civil (ATF 136 III 502 c. 6.1,
rés. in SJ 2011 I 80). Le législateur a ainsi voulu éviter que le responsable
ne puisse plus être recherché sur le plan civil à un moment où il pourrait
encore être puni pénalement. Cependant, cette disposition ayant été
édictée en faveur du lésé, il serait erroné de vouloir lui prêter, à l’inverse,
-
21 -
l’intention d’exclure l’application de l’art. 60 al. 2 CO chaque fois que la
condamnation pénale de l’auteur du dommage est désormais impossible
pour quelque motif que ce soit, en particulier lorsque la sanction est déjà
tombée (ATF 136 III 502 c. 6.3.1, rés. in SJ 2011 I 80 et la jurisprudence
citée). A moins que le juge pénal ait déjà prononcé une condamnation ou
un acquittement, le juge civil décide librement si l'acte de l'auteur
constitue une infraction à la loi pénale. S'il y a eu condamnation,
l'existence d'un acte punissable est acquise sans réserve (ATF 93 II 498 c.
1, SJ 1970 I 34; Werro, Commentaire romand, n. 31 ad art. 60 CO).
Depuis plus de vingt-cinq ans, le Tribunal fédéral retient que la
prescription du droit pénal s’applique aussi à l’action directe du lésé
contre l’assureur en responsabilité civile. Cette prescription s’applique non
seulement à l’action dirigée contre l’auteur pénalement responsable – ou
contre le détenteur si l’accident est dû à la faute du conducteur non
détenteur ou à celle d’un auxiliaire au service du véhicule –, mais aussi à
l’action directe que le lésé a le droit d’intenter à l’assureur en
responsabilité civile en vertu de l’art. 65 al. 1 LCR (ATF 112 II 79, rés. in JT
1986 I 419; Tappy, op. cit., p. 393 et les références citées à la note
infrapaginale n. 38).
Les dispositions pénales en matière de prescription ont été
modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1
er
octobre
2002 (RO [Recueil officiel] 2002 2993 2996). Avec la révision de la partie
générale du code pénal, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2007 (RO 2006
3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais aux art. 97 ss
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Selon l'art. 337
aCP – qui correspond à l'art. 389 CP – les dispositions du nouveau droit
concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux
infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles
sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne (principe de la
lex mitior). Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus
long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son
empire (ATF 133 IV 112 c. 9.1; ATF 129 IV 49 c. 5.1, JT 2006 IV 43 et les
références citées). Le dies a quo de la prescription de plus longue durée
-
22 -
prévue par les lois pénales est déterminé par celles-ci également. En règle
générale, le point de départ est le jour où l’auteur a agi, conformément à
l’art. 98 CP – qui correspond à l'art. 71 aCP (Tappy, op. cit., p. 408 et les
références citées à la note infrapaginale n. 103).
En revanche, une fois qu’elle a commencé à courir, la
prescription de plus longue durée de l’art. 60 al. 2 CO peut être
interrompue, en application des règles du droit civil, c’est-à-dire en
particulier conformément aux art. 135 et 141 CO (Tappy, op. cit., p. 409 et
les références citées à la note infrapaginale n. 106). L’interruption fait
courir une nouvelle prescription dont la durée reste, conformément à l’art.
137 al. 1 CO, celle de la prescription de plus longue durée déterminée par
l’art. 60 al. 2 CO (Tappy, op. cit., p. 409 et les références citées à la note
infrapaginale n. 107).
D’après l’art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue
lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts
ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution.
Le paiement d'un acompte, sans contester devoir le surplus constitue un
acte interruptif de prescription (Pichonnaz, Commentaire romand, nn. 8 à
10 ad art. 135 CO).
Les délais de prescription qui ne sont pas fixés au titre
troisième du CO, peuvent être prolongés pour autant que la disposition qui
les institue ne soit pas de nature impérative, ce qui est le cas de l’art. 83
al. 1 LCR (TF 5C.42/2005 du 21 avril 2005 c. 2.2; Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, 3
ème
éd, n. 8.1 ad art. 83 LCR). La
prolongation peut notamment résulter d’une déclaration unilatérale par
laquelle le débiteur renonce soit à se prévaloir de la partie déjà écoulée du
délai de prescription soit, pour un temps généralement limité, à soulever
l’exception de prescription en cas de procès. De telles déclarations sont
très répandues en pratique, notamment dans les relations avec les
compagnies d’assurances, où elles ont notoirement pour but de dispenser
le créancier de l’accomplissement de l’un ou l’autre des actes interruptifs
de prescription prévus à l’art. 135 CO (Pichonnaz, op. cit., nn. 1 et 2 ad art.
-
23 -
141 CO). La renonciation anticipée, soit toute renonciation qui intervienne
avant l'achèvement du délai de prescription, est valable lorsqu'elle porte
sur un délai qui n'est pas contenu dans le titre troisième du CO. Elle
équivaut à une prolongation du délai de prescription, que la renonciation
porte sur le principe de la prescription ou l'invocation de l'exception.
Comme la renonciation vise le même effet qu'une interruption de
prescription selon l'art. 135 CO, la prolongation du délai commence à
courir dès le lendemain de la réception de la renonciation à la prescription
et est de même durée que le délai auquel il est renoncé ou correspond au
délai fixé dans la renonciation si celui-ci est plus long, sans dépasser dix
ans. En cas de doute sur la question de savoir si la renonciation vaut
uniquement de façon anticipée ou plutôt pour une prescription déjà
acquise, on interprète la déclaration selon le principe de la confiance.
L'usage étant de renoncer en principe à une prescription qui n'est pas
encore acquise, cette solution aura la préférence en l'absence d'éléments
concrets divergents (Pichonnaz, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 141 CO).
c) En l'espèce, l'action en dommages-intérêt et en réparation
du tort moral que le demandeur a intentée à la suite de la violation des
règles sur la circulation routière devrait se prescrire par deux ans, à partir
du jour où le demandeur a eu connaissance du dommage et de la
personne qui en est responsable, conformément à l'art. 83 al. 1 LCR.
Toutefois, il résulte de l'instruction que l'auteur de l'accident a également
été condamné le 30 janvier 2001 par le juge d'instruction pour lésions
corporelles simples. La réparation demandée sur le plan civil dérive ainsi
d'un acte punissable. L'infraction des lésions corporelles simples commise
le 25 décembre 1999, jugée le 30 janvier 2001, toujours sous l'ancien
droit, est soumise au délai de prescription de cinq ans (cf. art. 125 al. 1 et
70 aCP), qui est plus favorable à l'auteur que le délai de sept ans, prévu
par le nouveau droit (art. 125 al. 1 CP en combinaison avec l'art. 97 al. 1
let. c CP). Ce délai de cinq ans part dès le 25 décembre 1999, soit du jour
où l'auteur pénalement responsable a agi. En janvier 2001, puis en mai
suivant, la défenderesse a accepté de verser les acomptes de 5'000 fr.,
sans aucune réserve, en particulier sans contester devoir encore des
indemnités. La défenderesse a donc reconnu la dette au sens de l'art. 135
-
24 -
CO. La prescription pénale de plus longue durée qui avait commencé à
courir le 25 décembre 1999 a donc été interrompue et un nouveau délai
de cinq ans a commencé à courir, qui devait expirer au mois de mai 2006.
Le 29 avril 2005, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la
prescription. Cette déclaration est intervenue avant l'échéance du mois de
mai 2006 et sans qu'un quelconque élément au dossier indique que la
défenderesse aurait voulu renoncer à la prescription acquise. La
déclaration de la défenderesse constitue dès lors un acte de renonciation
anticipée et a eu pour effet de faire partir un nouveau délai de cinq ans,
dès le lendemain du courrier du 29 avril 2005, délai qui devait donc
expirer le 30 avril 2010. Les actes ultérieurs de la défenderesse des
19 mai 2006 et 6 juin 2007 ont également eu pour effet de faire partir à
chaque fois un nouveau délai de cinq ans. Dans ces conditions, l'action du
demandeur ouverte le 30 novembre 2007 n'est pas prescrite.
IV.a) Le demandeur réclame la perte de gain passée et future
qu'il aurait subie à la suite de l'accident du 25 décembre 1999.
La loi sur la circulation routière instaure une responsabilité
causale, qui tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à
l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse
(ATF 111 II 89 c. 1a, rés. in JT 1985 I 413). Cette responsabilité objective
aggravée déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce
sens qu'elle est engagée même sans faute ni manque de diligence de
l'utilisateur du véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 836; Brehm, RC, op. cit., nn.
5, 8 et 122). La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile
suppose toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions
usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi
qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la
responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage
(Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 838; Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.1 et 7.1
ad art. 58 LCR).
b) La responsabilité du détenteur d'un véhicule est engagée
du seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le
-
25 -
dommage, ce lien de causalité devant être naturel et adéquat (ATF 95 II
344 c. 6, SJ 1970 p. 373; Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 845; Brehm, RC,
op. cit., n. 15).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c.
4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités; Werro, RC, op. cit., nn. 175 et
176). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur
de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit
trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En
pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de
la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne
peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF
133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT
2007 I 309 et les réf. citées; Werro, RC, op. cit., n. 209).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I
472; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées). Pour
savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un
pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des
causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est
demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le
cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine,
une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des
possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un
expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la
prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT
2005 I 472 et les références citées; Werro, RC, op. cit., n. 215).
-
26 -
L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une
clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le
juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC
(code civil du 10 décembre 1907; RS 210); il s'agit de déterminer si un
dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à
celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a,
JT 1997 I 791 et les références citées). Ainsi, quand bien même la notion
de causalité adéquate est identique dans tous les domaines du droit, le
juge doit, pour décider dans le cas concret si cette condition de la
responsabilité est réalisée, prendre en compte les objectifs de la politique
juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas concret. Aussi
bien, les suites adéquates et inadéquates d'un accident peuvent-elles être
appréciées différemment en droit de la responsabilité civile et en droit des
assurances sociales (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 c. 3.3.1; ATF 134 V
109 c. 8.1; TF 4C.50/2006 du 26 mai 2006 c. 4; ATF 123 V 137 c. 3c; ATF
123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791; Werro, RC, op. cit., n. 220).
Pour apprécier l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre un accident ayant entraîné une lésion physique et l'incapacité de
travail ou de gain d'origine psychique déclenchée par l'accident, le
Tribunal fédéral des assurances a développé dans sa jurisprudence des
règles particulières fondées sur des critères objectifs, qui se réfèrent en
particulier à la gravité de l'événement accidentel et non à la manière dont
celui-ci a été vécu par le lésé (ATF 134 V 109 c. 10.1; TF 5C.156/2003 du
23 octobre 2003 c. 3.3 et les arrêts cités; ATF 124 V 209 c. 4b). Il a précisé
ultérieurement que ces critères ne sont pas adaptés lorsque l'intéressé a
vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique, le
caractère adéquat de la causalité devant en pareil cas être examiné au
regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et de
l'expérience générale de la vie (ATF 134 V 109 c. 10.1; ATF 129 V 177 c.
4.2). Cette jurisprudence rendue dans le domaine de l'assurance sociale
pour accident pose toutefois de manière générale des exigences plus
élevées pour juger de l'adéquation de la causalité que les conditions
applicables de manière générale en responsabilité civile (TF 4A_45/2009
-
27 -
du 25 mars 2009 c. 3.3.1; ATF 134 V 109 c. 8.1). Ceci tient notamment au
fait que dans ce dernier domaine, le juge peut prendre en considération
les causes concomitantes du dommage, telles que la prédisposition
constitutionnelle de la victime, dans le calcul du dommage et la fixation de
l'indemnité alors qu'il en va différemment en droit des assurances sociales
(Werro, RC, op. cit., n. 220). Ainsi, contrairement à ce qui prévaut en droit
des assurances sociales, l'adéquation ne s'apprécie pas en matière de
responsabilité civile selon la gravité de l'accident mais selon les règles du
cours ordinaire des choses (TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 c. 4.1; cf.
toutefois : TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.3, et le commentaire
de Werro, La responsabilité civile et la circulation routière : Questions
choisies, in Journées du droit de la circulation routière, 2004, pp. 2 ss,
spéc. p. 12).
En règle générale, des causes concomitantes du dommage,
comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient
interrompre le lien de causalité adéquate. Ainsi, celui qui blesse une
personne en mauvaise santé ne saurait en tirer argument quant à sa
responsabilité (ATF 113 II 86 c. 3, JT 1987 I 442). Selon les circonstances,
ces causes peuvent influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le
montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO) et être prises en
compte dans ce cadre (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2; ATF
123 III 110 c. 3c, JT 1997 I 791; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht,
nn. 605, 606, 607b et 607c).
c) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la
réparation sont régis par les principes du code des obligations concernant
les actes illicites, soit les articles 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 212).
Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la
réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou
partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait
ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui s'est produite du
jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la juridiction cantonale
devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux
(ATF 129 III 135 c. 2.3.2, JT 2003 I 511; ATF 125 III 14 c. 2c, JT 1999 I 359),
-
28 -
et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure
toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide
(TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2 et la jurisprudence citée). Pour le
Tribunal fédéral, cette distinction n'a d'autre fonction que celle de faciliter
le travail de calcul du juge : il s'agit en fait de deux postes du même
préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du
dommage sont donc les mêmes (TF 4C.101/2004 du 29 juin 2004 c. 3.2.1;
TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1).
Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle
résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité
de travail; il suppose que cette entrave cause un préjudice économique;
ce qui est déterminant, est non pas l'atteinte à la capacité de travail
comme telle, mais la diminution de la capacité de gain. La diminution de la
capacité de travail, comprise comme une atteinte au potentiel de création
de valeurs, doit dès lors être assortie d'un préjudice, soit d'un revenu plus
bas ou d'une augmentation des charges, pour être indemnisée au titre de
la perte de gain (Schaetzle, in Münch/Geiser (ed), Schaden - Haftung -
Versicherung, n. 9.20, p. 407/408).
Selon la jurisprudence (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502;
ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511 et les références citées), le dommage
consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière
concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et
recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du
lésé. On est en présence d'une invalidité médicale ou théorique lorsque,
après un traitement médical, un préjudice physique ou psychique
demeure et qu'on doit considérer qu'il n'est plus possible de remédier à
celui-ci. Le degré d'invalidité médicale sert ensuite de base à l'évaluation
du degré d'incapacité de gain. Une fois le premier déterminé à partir
d'expertises, il s'agit pour le tribunal d'apprécier l'incidence concrète de
l'invalidité sur la capacité du lésé d'exercer une activité lucrative. La perte
d'un doigt n'a ainsi pas les mêmes conséquences pour une pianiste que
pour une comptable. Il faut estimer le gain que le lésé aurait obtenu de
son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. Il s'agit du
-
29 -
revenu net, c'est-à-dire que les cotisations aux assurances sociales
obligatoires (AVS/AI/APG/AC), ainsi qu'aux assurances ouvrant le droit à
une rente, telle la prévoyance professionnelle (LPP), doivent être déduites
(ATF 136 III 222 c. 4.1.1, JT 2010 I 547; Werro, Commentaire romand, nn.
21 et 22 ad art. 46 CO). Sur ce gain hypothétique, il convient d'imputer les
éventuelles rentes d'assurances que la victime reçoit (ATF 129 III 135 c.
2.3.2.2 précité, JT 2003 I 511; TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1).
Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la
personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point
de référence; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la
constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose
davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur,
compte tenu des améliorations ou changements de profession probables.
L'auteur du dommage peut apporter la preuve que le revenu était
extraordinairement élevé au moment de l'accident en raison
d'événements exceptionnels. Le juge doit aussi tenir compte des
diminutions probables du salaire (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF
99 II 214 c. 3a, SJ 1974 p. 249; Werro, Commentaire romand, n. 8 ad art.
46 CO). Doivent également être pris en considération les facteurs de
réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce
qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut
tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut
raisonnablement effectuer la victime, étant précisé qu'en cas d'invalidité
partielle, une capacité de gain théorique restante ne peut être prise en
considération si elle n'est plus utilisable économiquement, ce qui est en
principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou
inférieure à 20 % (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1 et les
références citée; SJ 2002 I 414 c. 3b; TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c.
3.2). La différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique qui
aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui
peut être réalisé après l'accident) représente le dommage concret issu de
l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF
99 II 214 c. 3a, SJ 1974 p. 249).
-
30 -
d) Il incombe au demandeur, respectivement à la partie
défenderesse, de rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le
juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait
réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier
pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à
l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502;
ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la
concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe
en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une
réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8
CC). Si les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent pas être
estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le dommage
équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO; Werro, Commentaire
romand, n. 22 ad art. 46 CO).
e) La prédisposition constitutionnelle du lésé peut, en tant que
fait concomitant, entraîner une réduction de l'indemnité et exercer ainsi
une influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou sur la
détermination des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse
d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les
suites de l'accident (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488). En règle générale,
une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération
comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des
affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions
du lésé (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2). Parmi les cas de
prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue, d'une part, les
états maladifs antérieurs qui se seraient développés certainement ou très
vraisemblablement même sans l'événement dommageable et, d'autre
part, ceux qui ne se seraient selon toute probabilité pas manifestés sans
l'accident. Dans la première hypothèse, le dommage qui en résulte ne
saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du
préjudice; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra être prise en
compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite
ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des
-
31 -
dommages-intérêts. Dans le second cas, le responsable sur le plan civil
doit assumer le dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la
survenance du préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci; une
réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer
en considération (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488 et les références
citées).
f) Comme évoqué précédemment, dans les calculs
d'indemnisation, il faut procéder à une déduction des avantages
constitués par toutes les prestations allouées au demandeur par les
assureurs sociaux, en vertu du principe général du droit de la
responsabilité civile de l'interdiction de l'enrichissement (TF 4C.252/2003
du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502). Il y a
ainsi surindemnisation lorsque plusieurs indemnités sont versées à la
même personne pendant le même laps de temps et pour le même
événement dommageable et que la somme des indemnités est supérieure
au dommage subi. Doivent par conséquent être imputées les prestations
faites par des tiers qui coïncident matériellement, temporellement et
personnellement avec l'événement en cause et pour lesquelles se pose
donc aussi la question de la subrogation ou du recours, ainsi que celle du
droit préférentiel du lésé (ATF 134 III 489 c. 4.2, JT 2008 I 476; ATF 132 III
321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447 ; ATF 131 III 360 précité c. 6.1, JT 2005 I 502;
ATF 126 III 41 c. 2, JT 2000 I 367).
g) En l'espèce, il convient de déterminer l'invalidité médicale du
demandeur, et si cette invalidité est en lien de causalité avec l'accident du
25 décembre 1999, avant d'examiner dans quelle mesure le demandeur
subit une perte de gain.
Il résulte de l'expertise médicale que le poignet gauche
accidenté garde des séquelles douloureuses, présente une diminution de
20 % de la force de serrage par rapport à la main droite et un léger
enraidissement. Il n'y a plus de traitement médical qui pourrait améliorer
la situation clinique. Selon les experts, la lésion du demandeur représente
actuellement une incapacité de travail de 50 % dans une activité
-
32 -
d'électricien ou d'aide-électricien, sur le plan orthopédique. Les experts
médicaux indiquent aussi que les problèmes psychiques du demandeur
causent une incapacité de travail de 75 % dans n'importe quelle activité. A
les suivre, les troubles psychiatriques laissent au demandeur une capacité
de travail de 25 % seulement, quelle que soit l'activité envisagée.
L'instruction a également établi qu'avant l'accident litigieux, le
demandeur avait travaillé à plein temps et qu'à cause de l'accident, il a dû
interrompre son activité, notamment pour subir des opérations. L'accident
a provoqué un arrêt de travail à 100 % jusqu'au 12 juin 2000, puis depuis
le 9 octobre 2000 jusqu'au mois d'avril 2001. Au cours de ce mois, le
demandeur a de nouveau tenté de reprendre une activité professionnelle,
mais a échoué, en raison des douleurs. Les experts médicaux attestent
par ailleurs que sans l'accident de l'année 1999, le demandeur aurait
selon toute vraisemblance pu poursuivre son activité professionnelle et
conserver ainsi un équilibre qui aurait évité que ses troubles psychiques
ne prennent de l'ampleur. Ils ajoutent que la perte de l'usage
professionnel de sa main dominante a fait déborder un vase déjà bien
rempli au point de perturber définitivement un équilibre global très bancal.
Au vu de ces éléments, le rapport de causalité naturelle et adéquate entre
l'incapacité de travail du demandeur et l'accident du 25 décembre 1999
doit être reconnu, sans que soit évoquée à ce stade la question de la
maladie psychique préexistante. En effet, à l'aune des principes déjà
exposés, l'état maladif antérieur influence plutôt l'appréciation de
l'existence du dommage ou de son étendue. C'est la question qu'il
convient d'examiner ci-après.
Le demandeur souffre depuis l'année 1989 de troubles du
comportement. Ainsi que le relèvent les experts médicaux, les médecins
de la DUPA ont diagnostiqué en 1993 déjà qu'il s'agissait "de troubles du
comportement chez une personnalité borderline présentant des traits
paranoïaques". Selon ces médecins, ces troubles étaient à ce point
importants qu'ils diminuaient de façon sensible la capacité de travail du
demandeur dans le contexte économique de l'année 1993. Les experts
critiquent également les rapports des médecins, comme celui de la Dresse
-
33 -
D.________ de 1992, qui n'ont pas retenu que la pathologie psychique du
demandeur justifiait les prestations AI. Il résulte en outre du rapport des
experts que sur le plan psychique la blessure narcissique et le manque de
confiance en soi sont liés aux problèmes préexistants à l'accident, que
l'accident a modérément déstabilisé le demandeur. Ils qualifient dès lors
d'importante la maladie psychique préexistante à l'accident. La cour de
céans ne peut s'écarter de cette expertise sans motifs déterminants
(Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC
3/2007, pp. 321 ss, pp. 324-325 et la jurisprudence citée), lesquels ne sont
pas donnés en l'espèce.
Les experts affirment d'autre part, que sans l'accident du
25 décembre 1999, le demandeur se serait retrouvé en incapacité totale
de travail à brève échéance. Ils précisent à cet égard qu'il est probable,
selon eux, que le problème vasculaire du mois de juillet 2001 aurait mis
définitivement un terme à l'activité professionnelle du demandeur. Un
autre passage de leur rapport indique que l'accident n'a été qu'une goutte
qui a fait déborder un vase déjà bien rempli. L'entretien que le Dr
J.________ a accordé aux experts, selon lequel le demandeur était arrivé au
bout de ce qu'il pouvait faire avant l'accident, renforce l'idée de la brièveté
de la carrière du demandeur, indépendamment de l'accident. Certes, le Dr
G.________ a certifié que l'insuffisance artérielle du membre inférieur
gauche du demandeur n'était plus invalidante lors du contrôle du mois de
novembre 2004. Le témoignage de ce médecin se limite toutefois à
l'aspect somatique et ne comprend pas l'aspect psychique du demandeur.
Il ne contredit dès lors pas la conclusion à laquelle sont arrivés les experts
médicaux. D'ailleurs, le demandeur qui se prévaut du rapport du
Dr G.________ se contredit, puisqu'il a allégué – et ce point est admis – que
le problème artériel participe actuellement à l'incapacité de travail. Il est
aussi vrai que le demandeur a présenté plusieurs caractéristiques de l'état
post-traumatique, après l'accident, soit en particulier des cauchemars et la
peur de conduire. Toutefois, les effets de ces troubles sur la capacité de
travail du demandeur ne sont pas déterminés par les experts.
-
34 -
Au vu de ces éléments, il faut considérer que les troubles
psychiatriques dont souffrait le demandeur avant l'accident l'auraient
amené, sans l'accident litigieux, à l'incapacité de travail actuelle dès le
mois de juillet 2001. L'accident litigieux a entravé la capacité de travail du
demandeur depuis la date de son avènement jusqu'au mois de juillet
2001, de sorte que seule l'atteinte à la capacité de gain durant cette
période peut être imputée à la défenderesse.
Dans la mesure où le demandeur reconnaît qu'entre le
25 décembre 1999 et le 30 avril 2002 la perte de gain a été intégralement
couverte par l'assureur accident, il ne subit aucune perte de gain passée
du fait de l'accident litigieux.
Les considérations qui précèdent valent également pour la
perte de gain future. En effet, si les experts estiment que le demandeur
présente une invalidité de 75 % dans n'importe quelle activité en raison de
ses troubles psychiques, il n'est pas établi que ces dernières sont en
relation, après l'accident vasculaire du mois de juillet 2001, avec l'accident
litigieux. En tout état de cause, le Tribunal fédéral a admis que la
cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond, du
moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses (ATF 123 II 115 c.
6d, JT 1998 I 26). Le demandeur, qui est né le 12 février 1946, a atteint
l'âge de soixante-cinq ans le 12 février 2011, soit deux semaines avant la
présente séance de jugement, de sorte que la perte de gain future ne peut
entrer en ligne de compte.
V.Le demandeur a pris une conclusion en réparation d'un
dommage de rente.
La jurisprudence reconnaît que le dommage futur doit aussi
comprendre l'indemnisation du dommage de rente résultant de la
diminution des futures prestations de vieillesse, due à la réduction ou
l'absence de cotisations aux premier et deuxième piliers et que ce
dommage doit se calculer concrètement. La détermination du dommage
de rente direct s'effectue en comparant les rentes d'invalidité et de
-
35 -
vieillesse versées par les assurances sociales avec les prestations de
vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'événement dommageable. Le
préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond donc à la
différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les
prestations effectivement versées par les assurances sociales. En d'autres
termes, il convient de soustraire des rentes de vieillesse probables les
prestations des assurances sociales versées durant la même période que
les rentes de vieillesse. L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse
hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à
cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80 % de la
rémunération déterminante (ATF 136 III 222, JT 2010 I 547; ATF 129 III 135
c. 3.3, JT 2003 I 511). En l'absence d'autres indications, on peut retenir le
taux moyen de 65 % (cf. CCIV 15 janvier 2010/8 c. VII).
En l'espèce, l'expert comptable a confirmé qu'à la retraite, le
demandeur recevra une rente AVS d'au moins 17'496 francs. L'expert
n'indique pas toutefois qu'il s'agit d'une rente réduite, compte tenu de
l'absence de cotisations ou de la réduction des cotisations pendant la
période pertinente pour la présente affaire, soit celle du
25 décembre 1999 au mois de juillet 2001. D'ailleurs, dans ses calculs, il
ne tient pas compte de cette période. Même en prenant en considération
les calculs de l'expert, force est de relever qu'il ne se fonde pas sur la
situation salariale concrète du demandeur avant l'accident. Au contraire, il
établit une moyenne entre le salaire brut annualisé pour l'année de
l'accident 1999 de 39'421 fr. et les salaires bruts considérés par la SUVA
et l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud de
respectivement 66'000 francs, 56'892 fr. et 34'476 fr. pour fixer le gain du
demandeur. Il obtient un montant de 51'500 fr. pour l'année 2007. Or,
comme précédemment exposé, ce qui est déterminant, c'est le salaire
effectivement gagné par le demandeur l'année précédant l'accident, à
moins que le demandeur ne prouve qu'une telle référence est
inappropriée, l'année en question étant exceptionnelle. On devrait ainsi
retenir, comme référence, le salaire brut de l'année 1998, sous déduction
des charges sociales. Ce dernier salaire n'est toutefois pas établi. Quoi
qu'il en soit, même en prenant en considération le salaire annuel brut
-
36 -
retenu par l'expert, sous déduction des charges sociales au taux de 12 %
admis par le demandeur, on arrive à la conclusion que ce dernier ne subit
aucun dommage de rente. En effet, avec un salaire net de 45'320 fr.
(51'500 fr. – [51'500 fr. x 12 %]), pris à 65 %, on aboutit à une rente de
29'458 francs. Or, selon l'expert comptable, à la retraite, le demandeur
touchera non seulement la rente AVS, mais aussi la rente versée par la
SUVA, qui s'élèvera à 12'283 fr., dans la mesure où sa retraite
n'interviendra que dès l'année 2011. Le montant de la rente hypothétique
de 29'458 francs est dès lors inférieur à la somme des rentes effectives
servies par l'AVS et la SUVA, de 29'779 fr. (17'496 fr. + 12'283 francs).
La prétention du demandeur en réparation d'un dommage de
rente n'est par conséquent pas fondée.
VI.a) Le demandeur a encore conclu à l'allocation d'une
indemnité pour tort moral de 25'140 francs, savoir 30'000 fr. sous
déduction de la somme de 4'860 francs versée par la SUVA.
b) Aux termes de l’art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62
al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. L’indemnité a pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent
d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité
d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la
douleur physique ou morale (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c.
3.7.2, publié in SJ 2008 I 177; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3;
ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; ATF
129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV
118; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27; ATF 118 II 404 c. 3b/aa, JT
1993 I 736).
Les circonstances particulières visées par l'art. 47 CO
consistent dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art.
En premier lieu, il faut comparer les faits qui sont soumis au
juge aux différents cas d'espèce déjà jugés. En ce qui concerne le tort
moral en cas de lésions corporelles, on peut se fonder sur les tables que la
pratique a établies. On détermine ainsi un montant de base à allouer au
lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle
En second lieu, partant du montant de base, le juge fait usage
de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en
fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance
effectivement ressentie par la victime, la faute particulièrement grave du
responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident.
La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se
prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, RC, op. cit., n. 1276, p. 325
et n. 1286 p. 327 s.; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4 et p.
I/71a, nn. 7.6 ss).
c) En l'espèce, les lésions corporelles causées par l'accident de
l'année 1999 ont entraîné des lésions permanentes, savoir une difficulté
pour le demandeur à réaliser certains mouvements du poignet gauche,
une moins grande force et des douleurs occasionnelles. S'y ajoutent les
quatre opérations subies au poignet gauche, le programme de rééducation
en physiothérapie, le stress post-traumatique et le fait que l'accident a
provoqué une incapacité de travail depuis le jour de son avènement
jusqu'au mois de juillet 2001. Compte tenu de ces circonstances, il se
justifie d'allouer au demandeur une somme de 20'000 francs.
En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la
victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil,
lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer
un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus
dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre
procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure
permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de
faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une
action ultérieure en responsabilité civile (ATF 133 II 361 et les références
citées). Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la
recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se
trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les
prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile
ultérieure (ATF 112 Ib 353 c. 3a, JT 1987 I 26, SJ 1987 p. 200).
En l'espèce, il est établi que le demandeur a été assisté par
plusieurs avocats pour des prestations totalisant 22'859 fr. 35 (21'126 fr.
35 + 1'733 fr.). Le détail des opérations accomplies n'a toutefois pas été
allégué. Certes, au vu de la chronologie, on peut affirmer que les
honoraires de Me W.________ sont en rapport avec la procédure pénale