Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Colombini et Muller
Greffier :M.Segura
Cause pendante entre :
W.________
(Me J. Haldy)
et
Z.________(Me O. Burnet)
Le soussigné Monsieur Z.________
[...]
inscrit au Registre du Commerce
déclare se porter caution solidaire envers la C.________, à [...], pour assurer le
remboursement en principal et accessoires légaux et conventionnels de toutes
sommes que l’V._____S.A., à [...],
doit actuellement et pourrait devoir à cet Etablissement en vertu d’un crédit
deFrs 300'000.-- (TROIS CENT MILLE)
qui Iui a été consenti par notre lettre du 17 avril 1991.
-
5 -
Pour tous litiges relatifs au présent contrat, la caution solidaire déclare,
même en cas de transfert de son domicile de Suisse à l’étranger, faire élection de
domicile attributif de droit et de juridiction au for du siège de la C., et se
soumettre aux tribunaux et autorités de poursuites compétents de ce lieu, la
C. aura toutefois la faculté de faire aussi valoir ses droits, si elle le juge à
propos, au domicile du soussigné et de demander l’application du droit de ce
domicile.
[signature du défendeur]
Signé en présence de:[néant]"
Le 18 avril 1991, le notaire I.________ a instrumenté sous
numéro de brevet 781, un acte qui dispose notamment de ce qui suit :
"ACTE EN BREVET NUMERO 781
Devant [...], notaire à Morges pour le district de ce nom,
se présente :
Z.________ fils de [...], originaire de [...] et [...] ([...]), domicilié à [...], lequel, ayant
pris connaissance des engagements contractés par la société anonyme
V.S.A., dont le siège est à [...], et attestant de sa pleine capacité de
cautionner, déclare se porter CAUTION SOLIDAIRE de la société V.S.A., à [...],
envers la C., à [...], pour l’exécution complète desdits engagements. Le
présent cautionnement solidaire est donné pour le montant de TROIS CENT
SOIXANTE MILLE FRANCS (Fr.360’000.-).
Z.______ est inscrit au Registre du Commerce de [...] en qualité
d’administrateur de société.
DONT ACTE, délivré en brevet, après avoir été lu par le notaire au comparant, qui
l’approuve et le signe, séance tenante, avec l’officier public, à MORGES, LE DIX-
HUIT AVRIL MIL NEUF CENT NONANTE ET UN.
[Sceau du notaire]
[Signature du défendeur]
[Signature du notaire]"
En cours d’instruction, le notaire I.________ a été entendu en
qualité de témoin. Il a indiqué avoir pris note qu’il était délié du secret
professionnel par les deux parties et a accepté de témoigner. Lors de son
audition, il a déclaré être au courant du procès ouvert devant la Cour civile
par la demanderesse W.________ à l’encontre du défendeur Z.________. En
effet, le conseil de la demanderesse l’avait informé qu’il allait être
entendu comme témoin en rapport avec un cautionnement. Le notaire a
ajouté avoir alors pensé qu’il serait entendu sur la question du respect de
la forme authentique et que, de ce fait, il avait tout de suite consulté la
-
6 -
jurisprudence. Compte tenu de l’implication du témoin dans les
circonstances litigieuses, du fait qu’il a eu un contact préalable avec le
conseil de la demanderesse et qu’il a consulté la jurisprudence avant son
audition, la déposition de ce témoin sur le point de savoir s’il avait lu la
formule préimprimée précédant l’acte en brevet ne peut être retenue.
Par lettre du 7 janvier 1993, la C.________ a confirmé le crédit
en compte courant n° [...], toujours avec le cautionnement solidaire du
défendeur comme garantie. Le 9 février 1993, le défendeur a contresigné
cette lettre pour accord, en sa qualité de caution solidaire.
5.Par contrat de fusion du 22 décembre 1993, le J.________ a
repris, au sens de l’art. 748 CO, l’actif et le passif de la C..
6.Il résulte d’un rapport interne de la banque du 6 septembre
1994 que "le rendement d’exploitation I de 32 % peut être qualifié
d’excellent, ce qui prouve que cet hôtel-restaurant est bien dirigé". Ce
rapport et le rapport suivant du 12 septembre 1994 fournissent des
indications sur le solde du compte courant n° [...] et sur le sort réservé à
ce compte, soit le "maintien du crédit en compte courant (nouveau prêt
[...])" avec le maintien de la caution existante du défendeur de 360'000
francs.
Par lettre du 16 septembre 1994, le J. a notamment
confirmé ces modalités.
Par avis de prêt du 7 octobre 1994, le J.________ a informé le
notaire [...] de l’autorisation d’ouverture d’un crédit en compte courant de
300'000 fr. en faveur de l’V.S.A., avec notamment pour garantie "le
maintien du cautionnement de fr. 360'000.-- de Z.___, en nos mains".
.
-
7 -
Le 12 octobre 1994, le défendeur a signé, notamment en sa
qualité de caution solidaire, un contrat d’ouverture de crédit. En relation
avec la demande
n° [...], ce compte courant a pris le n° [...].
7.Le 12 octobre 1994 également, un contrat relatif au prêt
hypothécaire de 957'536.70 fr. a été conclu entre le J.________ et
l’V.S.A. à la suite d'une demande n° [...]. Ce prêt était notamment
garanti par une cédule hypothécaire en troisième rang de 1'000'000 fr. sur
la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et par un cautionnement
solidaire du défendeur de 1'000'000 francs. Ce prêt a pris le numéro [...].
Toutefois, aucune signature ne figure sous la mention "signature de la
caution". Le contrat se présente comme il suit :
"CONTRAT DE PRET HYPOTHECAIRE
Entre :
Le J., dont le siège est à [...], et
[...] : V.S.A., [...], 1110 [...], ici représenté par
M. Z.
Il est convenu de ce qui suit :
Lieu et date : Morges, le 12 octobre 1994 / sco
Signature de la constituante du gage :Signature de l’emprunteuse :
[...]: V._____S.A. [...]: V._____S.A.
-
Sera fixé de cas en cas aux taux et conditions du marché.
Commission
d’intervention :Prise sur le prêt hypothécaire No [...]
Amortissement : Sans, la situation sera revue annuellement sur la base de la
remise des comptes
Garanties :- Cautionnement solidaire de M. Z.________ à concurrence de
fr. 360’000.--
-
Cession de la propriété d’une cédule hypothécaire au porteur,
No [...], 3ème et parité de rang de fr. 550’000.-- sur
V._____S.A., parcelle [...].
-
Nantissement par M. Z.________ d’une police d’assurance
risque pur “[...]” de
fr. 500’000.--, No 7.656.402, échéance 01.04.1995/2010.
(Ces deux dernières garanties couvrent également le CCD
nouveau de fr. 160’000.--)
Formalités :- Signature d’un ordre permanent de fr. 30’000.-- par mois par
le débit du présent compte sur le CCD nouveau de fr.
160’000.-- à titre de loyer.
-
Remise des comptes 1995 avec rapport de l’organe de
contrôle, d’ici à fin 1996.
Pour nous permettre de suivre l’évolution de votre affaire, il nous serait agréable
que vous nous remettiez, à la fin de chaque exercice, votre bilan ainsi que vos
comptes de pertes et profits. Nous vous assurons d’ores et déjà de notre entière
discrétion au sujet de ces documents.
(...)
Lu et approuvé, sans réserve, ce qui précède
-
13 -
V.S.A. W.___
Siège Régional [...]
Morges, le 9 janvier 1997
[signature du défendeur][signature][signature]
[...][...]
Annexes : ment.
Pour accord, la caution : Z.________ :[signature du défendeur]
Pour accord, le constituant de gage :[signature du défendeur]
signature(s) véritables
SIÈGE RÉGIONAL DE [...]"
Le crédit en compte courant a également été garanti par la
remise en propriété à fin de garantie de la cédule hypothécaire n° [...] au
porteur, d’un montant de 550'000 fr. grevant la parcelle [...] de la
Commune de [...], selon les modalités suivantes :
"Acte de cession en propriété
et à fin de garantie d’un titre hypothécaire
(...)
V.S.A.
[...]1110 [...]
(ci-après le
cédant)
confirme la cession à la W.___ (ci-après la Banque) de la propriété du titre
hypothécaire suivant:
-1- cédule hypothécaire au porteur, No [...], en 3ème et parité de rang de fr.
550’000.-- grevant la parcelle No [...] de la Commune de [...]
en garantie des prétentions actuelles et futures de la Banque à l’encontre du
cédant et/ou de
idem
(ci-après le
débiteur),
résultant des contrats conclus ou à conclure en raison des relations d’affaires
avec la Banque.
Le cédant confirme également qu’il se reconnaît débiteur du titre hypothécaire
désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité de cédant, chacune
d’entre elles confirme qu’elle se reconnaît débitrice solidaire de ce titre
hypothécaire.
Après en avoir pris connaissance, la ou les personne(s) soussignée(s) reconnaît
(reconnaissent) que les conditions spéciales figurant au verso, de même que les
conditions générales de la Banque lui (leur) sont applicables:
-
14 -
Morges, le 9 janvier 1997 [manuscrit]
Le cédant :[signature du défendeur]
V.S.A.
Le débiteur,
s’il n’est pas identique au cédant:[néant]
Authentification des signatures :[signature]"
11.Par lettre du 27 décembre 1996, contresignée également le 9
janvier 1997, la demanderesse a informé l’V.S.A. de l’augmentation
du prêt hypothécaire n° [...] à 1'750'000 francs. Les conditions suivantes
étaient prévues sous "garanties" :
"Cautionnement solidaire de M. Z. à concurrence de
fr. 1'000'000.--
Couvrent également votre PH No [...] et le PH No [...] au nom
de
M. Z.______ :
Cession de la propriété de :
-1- cédule hypothécaire au porteur, No [...], en 1er rang de
fr. 2'000'000.--
-1- cédule hypothécaire au porteur, No [...], en 2ème rang de
fr. 2'300'000.--
-1- cédule hypothécaire au porteur, No [...], en 3ème et parité de
rang de
fr. 1'000'000.--, avec une dite de fr. 550'000.--
toutes trois sur l’V._____S.A., parcelle No [...].".
Le défendeur a ainsi signé le 9 janvier 1997 en faveur de la
demanderesse un acte de gage et de cession général pour garantir les
engagements de l’V._____S.A..
12.Par offre du 8 février 1999, les conditions du compte courant
n° [...] ont été à nouveau déterminées. Le 19 février 1999, le défendeur a
contresigné pour accord cette offre, en sa qualité d’administrateur de la
société anonyme V._____S.A. et comme caution solidaire. L’offre se
présente comme il suit :
-
15 -
"NOTRE OFFRE DE CREDIT, VARIATIONS ULTERIEURES RESERVEES, A
L’ATTENTION DE
V.S.A., Case postale [...], [...], A l’att, de Monsieur
Z.___
(ci-après, “le Client”)
FormeLimite de crédit en compte courant no [...] exploitable
également sous forme d’avances à terme fixe par
blocage de la contre-valeur sur la limite de crédit.
MontantFr. 400’000.-- quatre cent mille francs suisses et 00/00.
Réduction de limiteSans amortissement, à revoir sur la base de la remise
des comptes annuels.
Conditions compte courant
-
Intérêts1. débiteurs :5,5% l’an
-
Commission ¼ % par trimestre.
-
Bouclement A la fin de chaque trimestre civil.
Conditions avance à terme fixe
-
Montant minimumFr. 200’000.--.
-
Montant maximumFr. 400’000.--.
-
Durée3 à 12 mois, renouvelables.
-
IntérêtsLe taux d’intérêt des avances à terme fixe,
actuellement calculé selon l’usance 365/360 jours, est
déterminé par la Banque, selon les critères applicables
aux adaptations du taux du compte courant, lors de
chaque nouvelle avance ou de leur renouvellement
(voir au verso).
Garanties Cession en propriété par le Client d’une cédule
hypothécaire en 3
ème
et parité de rang de Fr. 550’000.--
case totale Fr. 1'550’000.-- grevant la parcelle no [...],
sise à [...], [...].
Nantissement par Monsieur Z.________ d’une police
risque-pur de Fr. 500’000.- [...], no [...] du 01.04.1995
au 01.04.2010.
Nantissement par Monsieur Z.________ de -50- actions
V.S.A. de CHF 1’000.- chacune, au porteur,
déposées sous dépôt-titres No [...] auprès de la Banque.
Ces trois garanties couvrent également votre compte
courant débiteur no [...].
Cautionnement solidaire de Monsieur Z.___ à
concurrence de Fr. 360’000.--.
Formalités••Définir avec votre organe de révision une
politique d’assainissement du bilan d’ici au
30.06.1999.
-
16 -
•Modification de l’ordre permanent selon nouvelle
planification annuelle.
•Remise des comptes définitifs 1995, 1996, 1997
et 1998 avec rapports de l’organe de révision
d’ici au 30.04.1999.
Clauses particulières Le Client s’engage pour toute la durée du crédit à
remettre à la Banque chaque année son bilan annuel
révisé, accompagné des comptes de résultat et
des rapports de l’organe de révision, dans les 6
mois qui suivent la clôture et à fournir sur demande
tous renseignements complémentaires sur ces chiffres.
Morges, le 8 février 1999"
13.Par offre du 8 février 1999 également, les conditions du prêt
hypothécaire n° [...] ont été à nouveau déterminées. Le défendeur a
contresigné cette offre pour accord le 19 février 1999, notamment en sa
qualité de caution solidaire. Le capital prêté était de 1'592'500 fr. et il
demeurait garanti par les trois cédules hypothécaires déjà mentionnées et
par le cautionnement solidaire de 1'000'000 francs. Au titre des formalités,
cet acte mentionne "définir avec l’organe de révision une politique
d’assainissement du bilan d’ici au 30.06.1999 [...]". Sous la rubrique
"clauses particulières", on lit "le client s’engage pour toute la durée du
crédit à remettre à la banque chaque année son bilan annuel révisé,
accompagné des comptes de résultat et des rapports de l’organe de
révision, dans les six mois qui suivent la clôture et à fournir sur demande
tous les renseignements complémentaires sur ces chiffres".
14.Par lettre du 8 janvier 2001, la demanderesse a informé
l’V._____S.A. que si les bilans et rapports de l’organe de révision des
années 1995 à 1999 ne lui étaient pas remis d’ici au 31 mars 2001, elle
introduirait, à partir du 1
er
avril 2001, de nouvelles conditions sur ses
engagements, à savoir un taux d’intérêt de 6,5 % l’an sur les prêts
hypothécaires et un taux d’intérêt débiteur de 7,75 % ainsi que 0,25 % de
commission trimestrielle sur les comptes courants débiteurs.
Le 3 avril 2001, la demanderesse a informé l’V._____S.A. que
faute pour elle d’avoir fourni les pièces comptables requises, elle modifiait
-
17 -
les taux d’intérêts comme annoncé dans son courrier du
8 janvier 2001.
Par lettres des 27 juillet et 19 septembre 2001, puis des 7
janvier et
3 avril 2002, la demanderesse a encore invité l’V._____S.A. à produire les
documents comptables requis dans sa lettre du 8 janvier 2001. Malgré ces
nombreux rappels, la société anonyme n’a pas fourni les pièces
comptables qu’elle s’était engagée à lui transmettre.
15.Par courrier du 26 juin 2002, dont une copie a été adressée au
défendeur en sa qualité de caution solidaire, la demanderesse a dénoncé
au remboursement les quatre cédules hypothécaires n
os
[...], [...], [...] et
[...] grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et mis en demeure
l’V._____S.A. de lui faire parvenir, jusqu’au 31 décembre 2002, les
montants représentant le solde de deux prêts hypothécaires et le solde de
deux comptes courants.
Au moment de la dénonciation des crédits, le solde dû sur le
prêt hypothécaire n° [...] était de 1'277'500 fr. plus intérêt à 6,5 % dès le
1
er
janvier 2002. Le solde du compte courant débiteur n° [...] était alors de
357'167 fr. 50 plus intérêt à 7,75 % et commission trimestrielle de 0,25 %
dès le 1
er
avril 2002, sous réserve des écritures enregistrées à cette date.
Aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti. Par
réquisition du 31 janvier 2003, la demanderesse a introduit contre
l’V._____S.A. une poursuite en réalisation de gage immobilier portant sur le
capital des quatre cédules hypothécaires précitées.
Cette poursuite ayant fait l’objet d’une opposition, la
demanderesse a requis et obtenu la mainlevée provisoire par prononcé du
16 septembre 2003.
-
18 -
Aucune action en libération de dette n’ayant été déposée, la
demanderesse a requis la vente de la parcelle [...] de la Commune de [...].
La vente aux enchères a été fixée au 17 septembre 2004 et un délai
échéant le 30 septembre 2004 a été arrêté pour les productions. Le 28
septembre 2004, la demanderesse a produit ses créances pour un total de
6'153'184 fr. 95. Au moment de la production, le solde du compte courant
n° [...] était de 268'963 fr. 85, ce qui conduisait à un montant de 280'242
fr. 20 au jour de la vente y compris les intérêts. Au jour de la vente aux
enchères, le solde du prêt hypothécaire n° [...] était de 1'533'067 fr. 50, y
compris les intérêts courus jusqu’à ce jour.
Les prétentions de la demanderesse ont été admises à l’état
des charges pour un montant total de 6'148'108 francs.
L’immeuble a été acquis par la demanderesse pour le prix de
1'725'000 francs. Compte tenu d’un produit net de la vente de 1'706'467
fr. 95, un certificat d’insuffisance du gage a été délivré à la demanderesse
le 28 février 2005 pour la somme de 4'446'717 francs.
Le produit de la vente a permis à la demanderesse de réduire
les créances garanties par gage immobilier, en remboursant un prêt
hypothécaire au nom du défendeur par 1'452'681 fr. 55, le solde du
produit par 253'786 fr. 40 étant imputé sur le prêt hypothécaire n° [...],
ramenant ainsi le solde de ce prêt hypothécaire au jour de la vente à
1'279'281 fr. 10. Le certificat d’insuffisance de gage couvrait ainsi en
particulier le solde du prêt hypothécaire précité par 1'279'281 francs 10 et
le solde du compte [...] au jour de la vente par 280'242 fr. 20.
16.Sur une requête du 21 février 2006 de la demanderesse,
l’V._____S.A. a été déclarée en faillite le 14 mars 2006.
La demanderesse a produit dans la faillite le montant du
certificat d’insuffisance de gage de 4'446'717 fr., sous déduction de deux
versements de
-
19 -
63 fr. 70 et 469 fr. 19. S’y ajoutait l’intérêt à 5 % l’an dès le lendemain du
jour de la vente, le 18 décembre 2004, jusqu’au jour de la faillite, soit
275'438 fr. 29, plus
1'020 fr. de frais. Le montant de la production s’élevait au total à
4'722’642 francs 40.
Le solde dû du prêt hypothécaire au jour de la vente était de
1'279’281 fr. 10. Le jour de la faillite, le solde dû s’élevait à 1'358'522 fr.
25, y compris les intérêts à 5 % courus du 18 décembre 2004 au 14 mars
2006, par 79'241 fr. 15. Le solde du compte courant [...] au jour de la
vente était de 280'242 fr. 20. Compte tenu des intérêts à 5 % sur ce
montant pour la période du 18 décembre 2004 au 14 mars 2006, par
17'358 fr. 79, le total au jour de la faillite s’élevait à 297'601 francs.
Le montant de 4'722'642 fr. 40 produit par la demanderesse
dans la faillite de l’V._____S.A. a été intégralement admis à l’état de
collocation.
17.Par lettre du 22 septembre 2006, la demanderesse a mis en
demeure le défendeur d’honorer ses engagements de caution solidaire
d’ici au 31 octobre 2006. Le 7 novembre 2006, faute de paiement du
défendeur dans le délai imparti, la demanderesse a formé une réquisition
de poursuite à son encontre pour le montant des cautionnements, soit
1'000'000 fr. et 360'000 fr., plus intérêt à
5 % dès le 1
er
novembre 2006.
Le 13 novembre 2006, le défendeur s’est vu notifier un
commandement de payer, auquel il a fait opposition totale. La
demanderesse a requis la mainlevée provisoire de cette opposition.
Par prononcé du 11 juillet 2007, dont la motivation a été
expédiée le
15 octobre 2007, le Juge de paix des districts de Morges, d’Aubonne et de
Cossonay a rejeté la requête de mainlevée du 16 mai 2007.
-
20 -
18.Auparavant, le 24 mai 2007, la demanderesse s’est vu délivrer
par l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Morges-
Aubonne, un acte de défaut de bien après faillite, portant sur le montant
de 4'722'642 fr. 40 admis à l’état de collocation.
19.D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la
solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
20.Par demande du 15 novembre 2007, la W.________ a ouvert
action contre Z.________ et a pris contre lui, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
"I.
Le défendeur Z.________ est le débiteur et doit prompt paiement à la W.________
d’un montant de fr. 1'000'000.- (un million de francs) plus intérêts à 5 % l’an
dès le 1
er
novembre 2006 et d’un montant de fr. 297'601.- (deux cent
nonante-sept mille six cent un francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2006.
II.
L’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office
des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence d’un
montant de fr. 1'000'000.- (un million de francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le
1er novembre et d’un montant de fr. 297'601.- (deux cent nonante-sept mille six
cent un francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2006."
Dans sa réponse du 13 mars 2008, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse.
E n d r o i t :
I.La demanderesse réclame au défendeur le paiement des
sommes faisant l’objet du certificat d’insuffisance de gage qu’elle a
obtenu le 28 février 2005 à l’encontre de l’V._____S.A., invoquant deux
mars 1995, la Chambre des recours a renversé cette jurisprudence : dans
un cas semblable, où la preuve de la lecture par le notaire des clauses
préimprimées n'était pas rapportée et où la caution déclarait simplement
dans l'acte en brevet avoir pris connaissance des conditions contenues
dans l'acte de cautionnement, elle a jugé qu'en cette matière, la loi
vaudoise d'application de 1942 dérogeait aux règles d'instrumentation sur
trois points : premièrement, la faculté pour le notaire d'instrumenter l'acte
en brevet allégeait la procédure puisqu'elle n'interdit pas l'usage de
procédés mécaniques pour la rédaction des minutes; deuxièmement,
l'acte peut être dressé sur une formule préimprimée, ce qui dispense le
notaire de recopier le texte de ladite formule en dérogeant au principe
selon lequel le notaire doit rédiger l'acte authentique lui-même;
troisièmement, le notaire peut se référer aux clauses préimprimées dans
l'acte en brevet, lesdites clauses étant également couvertes par la forme
authentique sans avoir été nécessairement lues par le notaire aux parties
(JT 1995 III 108 consid. 3).
En 1999, le Tribunal fédéral a admis qu'en droit vaudois, la
lecture par le notaire des conditions préimprimées ne participait pas à la
notion même d'acte authentique, si bien que le notaire n'avait pas à en
donner lecture lui-même, mais que la lecture desdites conditions par la
caution devait s'être déroulée en présence du notaire (ATF 125 III 131
consid. 5d, rés. in JT 1999 I 470). Dans un arrêt du 26 avril 2002, le
Tribunal fédéral s'est référé à son arrêt précédent pour répéter que le droit
fédéral n'imposait pas la lecture des conditions préimprimées, mais qu'il
requérait au moins que la lecture silencieuse de celles-ci se déroule en
présence du notaire (TF 4C.31/2002 consid. 2a). Dans un arrêt du 30 mai
-
24 -
2001, la Chambre des recours a jugé que les règles du droit vaudois - qui
peuvent aller au-delà des exigences du droit fédéral - exigent à tout le
moins une lecture des conditions objectivement ou subjectivement
essentielles en présence du notaire (JT 2004 III 2 consid. 5 et 6).
Dans un arrêt du 22 avril 2003, la Chambre des recours a
statué que l'absence de lecture des conditions préimprimées ne saurait
entraîner l'invalidité de l'acte délivré en brevet par le notaire, dès lors que,
dans le cas d'espèce, il ne faisait aucun doute que le recourant avait eu la
possibilité de prendre connaissance de ces conditions, en présence du
notaire, puisqu'il avait parafé la première partie de l'acte en brevet,
laquelle figurait sur la dernière page de la formule préimprimée
(CREC, 22 avril 2003 n° 528). Saisi d'un recours de droit public et d'un
recours en réforme contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé qu'un
tel parafe impliquait que la caution avait pu avoir connaissance des
conditions dudit cautionnement, même si l'acte en brevet n'indiquait rien
de tel expressément ou implicitement, et qu'elle avait été pratiquement
en mesure de les saisir. S'ajoutait à cet élément le fait que la caution était
l'administrateur-délégué de la débitrice garantie, et non pas une personne
sans aucune expérience en matière commerciale. Il en a conclu que la
finalité de la forme authentique était pleinement respectée et qu'ainsi, il
n'était pas arbitraire de la part de la cour cantonale de retenir que la
forme authentique était respectée dans ce cas (TF 4P.256/2003 du 17
février 2004 consid. 3.2). La jurisprudence vaudoise a été approuvée par
certains auteurs (Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne 2005, n. 541 p.
263, note infrapaginale 1507, et n. 619 p. 301) et critiquée par d'autres
(Piotet, La forme authentique simplifiée du cautionnement dans la loi
vaudoise et le droit privé fédéral, in JT 1996 III 2; Dépraz, La forme
authentique en droit fédéral et en droit cantonal comparé, thèse Lausanne
2002, n. 457 p. 242).
En soumettant le cautionnement à la forme authentique, le
législateur fédéral a cherché à préserver la caution de décisions
irréfléchies, à lui faire prendre conscience de la portée de son engagement
et à assurer une expression claire et complète de sa volonté (ATF 125 III
-
25 -
131 consid. 5d, rés. in JT 1999 I 470; ATF 93 II 379 consid. 4b, JT 1968 I
338; ATF 90 II 274 consid. 6, JT 1965 I 234). Selon un auteur, ce but n'est
garanti que si, pour le moins, le notaire a donné la formule préimprimée à
lire à la caution et a attesté de cette lecture, qui doit porter sur chacune
des clauses essentielles auxquelles il est fait renvoi (Piotet, op. cit., JT
1996 III 2). Le Tribunal fédéral est d'avis que la mention, dans l'acte en
brevet, selon laquelle les cautions déclarent accepter les conditions
préimprimées "après en avoir pris connaissance" constitue une formule
garantissant une participation suffisante du notaire à l'adhésion de la
caution aux clauses préétablies, dès lors qu'elle suppose que la lecture
silencieuse de ces dernières s'est déroulée en présence du notaire (TF
4P.256/2003 du 17 février 2004; ATF 125 III 131 consid. 5d, JT 1999 I 470).
Ainsi, la pratique vaudoise de recourir à l'incorporation d'un
document externe à un acte authentique (JT 1995 III 108 consid. 3d/aa)
constitue un procédé admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
4P.256/2003 du 17 février 2004; ATF 125 III 131 consid. 5c, rés. in JT 1999
I 470; ATF 106 II 146 consid. 2b, JT 1980 I 580). Il faut toutefois que
l'incorporation ait lieu au moment de l'instrumentation du cautionnement
par l'officier public. Au sujet du rôle de ce dernier dans l'adoption des
clauses essentielles par la caution, le droit fédéral n'impose pas la lecture
des conditions préimprimées, mais requiert au moins que la lecture
silencieuse de celles-ci se déroule en présence du notaire (TF 4C.31/2002
du 26 avril 2002, consid. 2a; ATF 125 III 131 consid. 5d, rés. in JT 1999 I
470). En résumé, le droit fédéral exige que les parties aient pris
connaissance en présence du notaire des clauses objectivement ou
subjectivement essentielles auxquelles renvoie l'acte en brevet (CREC, 7
juin 2006 n° 482; Tappy, note in JT 2004 III 10, qui fait suite à l'arrêt JT
2004 III 2) ou, du moins, qu'elles aient eu la possibilité de prendre
connaissance de ces conditions en présence du notaire, en ayant sous les
yeux les conditions préimprimées lors de l'instrumentation de l'acte
(CREC, 22 avril 2003 n°528), dès lors qu'il n'incombe pas à l'officier public
de s'enquérir auprès de la caution, après la lecture de chaque paragraphe
de la formule préimprimée, si elle en a bien saisi le sens (TF 4C.31/2002
du 26 avril 2002, consid. 2a; ATF 125 III 131 consid. 5d, JT 1999 I 470). La
-
26 -
Chambre des recours a encore précisé récemment qu’on ne saurait
présumer, sans autres éléments de preuve, que cette lecture silencieuse
est intervenue (CREC, 21 janvier 2009 n° 24 / I).
Ainsi, la lecture par le notaire des conditions préimprimées
n’est pas une condition indispensable au respect de la forme authentique.
Elle requiert toutefois au moins que la lecture silencieuse d’une formule
préimprimée se déroule en présence du notaire. Il ne suffit dès lors pas
que la formule préimprimée soit physiquement jointe à l’acte en brevet et
que la caution l’ait parafée pour que le contenu de cette formule revête la
forme authentique.
c) Dans le cas d’espèce, il est établi que l’acte en brevet du 18
avril 1991 a été lu au défendeur par le notaire qui a instrumenté l’acte. En
effet, ce document mentionne expressément "Dont acte, délivré en
brevet, après avoir été lu par le notaire au comparant qui l’approuve et le
signe séance tenante avec l’officier public (...)". En outre, les parafes de la
caution et du notaire figurent sur cet acte.
Il n’est en revanche pas établi que le défendeur, en sa qualité
de caution, a pris connaissance de la formule préimprimée en présence du
notaire instrumentateur. En effet, l’acte en brevet ne contient aucune
clause stipulant que la caution déclare accepter les conditions
préimprimées après en avoir pris connaissance; il mentionne seulement
que le défendeur a "pris connaissance des engagements contractés par la
société anonyme", ce qui n’a pas la même portée. Autrement dit, l’acte en
brevet ne contient aucun renvoi, direct ou indirect à la formule
préimprimée, à laquelle il ne se réfère pas.
Pour le surplus, la demanderesse n'a pas établi par d'autres
éléments de preuve que le défendeur ait lu, même silencieusement, en
présence du notaire la formule préimprimée.
En définitive, cette formule n’est pas couverte par la forme
authentique requise pour que l’acte de cautionnement soit valable.
-
27 -
d) Il convient encore d'examiner le point de savoir si l’acte en
brevet du 18 avril 1991 remplit en lui-même, et non plus en lien avec la
formule préimprimée, les conditions du cautionnement.
Seule la déclaration de la caution est soumise à la forme
authentique; la signature du créancier n'est donc pas nécessaire. En outre,
la forme doit revêtir toutes les clauses objectivement et subjectivement
essentielles (Meier, Commentaire romand, nn. 2 ss ad art. 493 CO; Scyboz,
Le contrat de garantie et le cautionnement, in Traité de droit privé suisse,
tome VII/2, p. 85).
Pour déterminer si dans le cas d’espèce les conditions du
cautionnement sont remplies, il faut analyser si toutes les clauses
objectivement et subjectivement essentielles de l’acte en brevet du 18
avril 1991 sont revêtues de la forme authentique.
aa) Les éléments objectivement essentiels d'un contrat de
cautionnement sont l'identité de la caution, l'identité déterminée ou
déterminable du créancier, la mention de la dette garantie qui doit être
déterminée ou déterminable sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer le
montant en chiffres, la déclaration de cautionnement, soit la manifestation
de la volonté de s'engager comme caution, le montant du cautionnement,
soit l'indication numérique dans l'acte même du montant total à
concurrence duquel la caution est tenue et la mention d'un cautionnement
solidaire (Meier, op. cit., n. 4 ad art. 493 CO). Pour ce qui concerne
l’indication dans l’acte en brevet de la dette garantie, le Tribunal fédéral
considère que la mention selon laquelle la caution s'engage pour toutes
les sommes que le débiteur doit actuellement ou pourra devoir à la
banque, quelle qu'en soit la cause, n'est pas suffisamment déterminée
(ATF 120 II 35 consid. 3b, rés. in JT 1995 I 157).
En l’espèce, l'acte de cautionnement du 18 avril 1991
mentionne l'identité de la caution, soit celle du défendeur, et celle du
créancier, soit celle de la [...], dont les actifs et passifs ont été repris par la
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28 -
demanderesse, ainsi que la volonté du défendeur de s'engager comme
caution solidaire de l’V._____S.A. pour un montant maximum de 360'000
francs.
La dette garantie doit être déterminée ou déterminable. En
l’espèce, elle est désignée dans l’acte par les termes "pour l’exécution
complète desdits engagements". Cette mention figure après l’indication
"ayant pris connaissance des engagements contractés par la société
anonyme (...)". Cette formulation ne décrit pas avec une précision
suffisante la dette garantie par le cautionnement du 18 avril 1991, le
contenu de la formule préimprimée n’ayant pas à être considéré ici,
puisqu’il n’est – précisément – pas couvert par la forme authentique,
comme exposé
ci-dessus.
La dette garantie n’était pas suffisamment déterminée. Un
élément objectivement essentiel du contrat de cautionnement du 18 avril
1991 n’est donc pas revêtu de la forme authentique.
bb) En ce qui concerne les points subjectivement essentiels, la
forme authentique n'est requise que pour les clauses qui aggravent la
position de la caution, mais non pour celles qui améliorent sa situation
dans son intérêt exclusif, ni pour celles qui complètent le contrat sur un
point accessoire (ATF 125 III 131 consid. 4b, rés. in JT 1999 I 470; ATF 119
Ia 441 consid. 2c, JT 1994 I 614 et les arrêts cités; Pestalozzi, Basler
Kommentar, n. 8 ad art. 493 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3
e
éd., n.
6033, p. 869; Scyboz, op. cit., pp. 85-86; Giovanoli, Berner Kommentar, n.
17 ad art. 493 CO; Meier, op. cit., n. 5 ad art. 493 CO).
Autrement dit, les renonciations à différents droits légaux
constituent des éléments subjectivement essentiels du cautionnement, qui
doivent être couverts par la forme authentique.
Dans le cas d’espèce, la formule préimprimée stipule que le
défendeur renonce à la réduction légale de la garantie prescrite à l’art.
-
29 -
500 al. 1 CO et qu’il renonce également à se prévaloir des prescriptions
des lois étrangères en dérogation de l’art. 501 al. 4 CO. Ces deux clauses,
qui aggravent la situation du défendeur en sa qualité de caution, auraient
dû être mentionnées dans l’acte en brevet du 18 avril 1991 pour que celui-
ci couvre, à lui seul, l’ensemble des points subjectivement essentiels.
e) En application de l’art. 99 aLNo et faute de toute lecture de
la formule préimprimée, l’acte en brevet du 18 avril 1991 est
formellement nul sous l’ancien droit.
Il faut toutefois examiner s’il respecte ou non les prescriptions
du nouveau droit. En effet, selon l’art. 123 al. 4 LNo (loi sur le notariat du
29 juin 2004, RSV 178.11), les actes notariés dressés avant l’entrée en
vigueur de la présente loi sont valables en la forme s’ils satisfont soit aux
prescriptions de la loi ancienne, soit aux prescriptions de la présente loi.
L’art. 58 LNo, qui régit l’instrumentation, prescrit que le
notaire lit l’acte aux parties et aux personnes appelées à intervenir. Les
intéressés ayant approuvé l’acte, le notaire le fait signer par les parties
puis par les intervenants; il le signe aussitôt après (al. 2). Ces opérations
interviennent séance tenante; elles sont mentionnées dans l’acte (al. 3).
L’art. 58 al. 4 LNo précise que si des dispositions essentielles de l’acte
notarié en sont formellement séparées dans un document annexe auquel
l’acte renvoie, ces dispositions ne sont valablement instrumentées que si
les formalités qui précèdent sont observées en ce qui les concerne.
Les clauses relatives à la détermination de la créance garantie
et aux renonciations aux droits institués par les art. 500 al. 1 et 501 al. 4
CO en faveur de la caution figurant dans la formule préimprimée, dont il
n’est pas établi qu’elle a été lue au défendeur, le cautionnement litigieux
ne respecte pas non plus les formalités instituées par le nouveau droit. Il
est donc formellement vicié.
En ce qui concerne la sanction des vices de forme, l’art. 69
LNo distingue en fonction de la norme violée. Ainsi l’art. 69 al. 1 LNo
-
30 -
prévoit-il que l’acte dressé en violation – notamment – de l’art. 58 al. 2 et
3 LNo est nul. L’art. 69 al. 2 LNo précise, en revanche, que les dispositions
pour lesquelles les formes prescrites – notamment – par l’art. 58 al. 4 LNo
n’ont pas été suivies sont réputées n’avoir pas été valablement
instrumentées; l’ensemble de l’acte est nul s’il est établi qu’il n’aurait pas
été conclu sans elles.
En l’espèce, dès lors que la créance garantie, point
objectivement essentiel du cautionnement, n’est pas couverte par la
forme authentique, l’acte litigieux est intégralement nul, nonobstant le
régime plus favorable à la validité des actes notariés qu’institue l’art. 69
al. 2 LNo.
En définitive, l’acte en brevet du 18 avril 1991 est nul aussi
bien sous l’ancien que sous le nouveau droit et la demanderesse ne peut
rien réclamer de ce chef au défendeur.
III.Il convient ensuite d’examiner la validité formelle de l’acte de
cautionnement du 12 octobre 1994, soit de déterminer s’il revêt les
éléments objectivement et subjectivement essentiels d’un acte de
cautionnement.
Cet acte mentionne l’identité de la caution, soit le défendeur,
l’identité du créancier, savoir le J.________ dont les actifs et passifs ont été
repris par la demanderesse, ainsi que les dettes garanties. Il comprend
également la déclaration de cautionnement, c’est-à-dire la manifestation
de volonté du défendeur de s’engager comme caution solidaire et, enfin,
le montant du cautionnement, soit le montant maximum de un million de
francs. Il contient donc tous les éléments objectivement essentiels du
contrat.
En ce qui concerne les clauses subjectivement essentielles,
l’acte en question comporte deux clauses qui prévoient respectivement
que la caution solidaire renonce à la réduction légale de garantie prévue
par l’art. 500 al. 1 CO et que la caution solidaire renonce également à se
-
31 -
prévaloir des prescriptions des lois étrangères en dérogation à l’art. 501
al. 4 CO. Figurant dans l’acte authentique même, ces clauses sont
manifestement valables.
C’est ainsi en vain que le demandeur se prévaut de l’absence
de signature – en qualité de caution – sur le contrat de prêt hypothécaire.
Comme exposé, l’acte du 12 octobre 1994, établi en la forme authentique,
contient en effet toutes les clauses objectivement et subjectivement
essentielles. Il se suffit à lui-même. Il est donc formellement valable.
IV.Il faut ensuite examiner la validité matérielle de cet acte.
a) À l’audience de jugement de ce jour, le défendeur a plaidé
qu’en raison de contrats successifs, le cautionnement n’avait plus de lien
avec le prêt hypothécaire.
Le cautionnement a trait au prêt hypothécaire de 957'536 fr.70
faisant l’objet du contrat du 12 octobre 1994, non signé par la caution. Par
la suite, ce prêt hypothécaire a été augmenté par contrat du 27 décembre
1996, qui a été signé pour accord par la caution. Puis, il a été revu par
contrat du 19 février 1999, également signé pour accord par la caution.
Tous ces contrats prévoient en outre le cautionnement du défendeur à
titre de garantie. Par conséquent, les pièces fournies en relation avec le
cautionnement du 12 octobre 1994 sont claires et la traçabilité de la
créance garantie est suffisamment établie. Contrairement à la thèse du
défendeur, un lien existe donc entre le contrat de cautionnement et le prêt
hypothécaire n° [...].
b) Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un
contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le
paiement de la dette contractée par le débiteur. La dette principale peut
être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art. 492 al. 2
CO). Plusieurs engagements peuvent être cautionnés dans le même acte
(art. 499 al. 3 CO).
-
32 -
Selon la jurisprudence, le cautionnement, même solidaire, a un
caractère accessoire, c'est-à-dire que l'obligation de la caution dépend de
l'existence et du contenu de la dette principale (art. 492 al. 1 et 499 al. 2
CO; ATF 122 III 125 consid. 2b, JT 1998 II 82; ATF 113 II 434 consid. 2b, JT
1988 I 185; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JT 1986 I 255, SJ 1986 I 177;
Tercier, op. cit., n. 6081, p. 875; Meier, op. cit., nn. 34 ss ad art. 492 CO). Il
s'ensuit que la dette principale doit être déterminée ou, en tout cas,
déterminable dès la conclusion du contrat, ces points pouvant ressortir du
texte du cautionnement ou de l'interprétation de la commune volonté des
parties dégagée sur la base d'éléments extrinsèques (JT 1995 III 108
consid. 4a; ATF 120 II 35 consid. 3a, rés. in JT 1995 I 157 et les références
citées; Giovanoli, op. cit., n. 72 ad art. 492 CO; Tercier, op. cit., nn. 6012-
6013, p. 866).
En l’espèce, par l’acte du 12 octobre 1994, le défendeur a
cautionné un prêt hypothécaire conclu le même jour, pour un montant de
957'536 fr. 70. Comme mentionné ci-dessus, ce prêt a été revu à deux
reprises. La dette est ainsi déterminée et l’acte de cautionnement du 12
octobre 1994 est dès lors matériellement valable. Ainsi, il ne fait pas de
doute que l’V._____S.A. a été tenue de ce montant. Du reste, le défendeur
ne conteste pas les montants allégués par la demanderesse.
V.a) Selon l’art. 496 al. 1 CO, le créancier peut poursuivre la
caution solidaire avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages
immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de
sa dette et qu’il ait été sommé en vain de s’acquitter ou que son
insolvabilité soit notoire. L’alinéa 2 prévoit que le créancier ne peut
poursuivre la caution avant d’avoir réalisé ses gages sur les meubles et
créances que dans la mesure où, suivant l’appréciation du juge, ces gages
ne couvrent probablement plus la dette ou, s’il en a été ainsi convenu ou
encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.
-
33 -
En l’espèce, la caution solidaire n’est recherchée qu’après la
faillite de la débitrice principale et après que les poursuites en réalisation
de gage immobilier ont abouti à la réalisation de l’immeuble que grevaient
les créances hypothécaires. Par conséquent, toutes les conditions posées
par l’art. 496 CO sont réalisées.
b) L’art. 500 al. 1 CO prévoit la réduction légale de la garantie,
pour une personne physique, en ce sens que le montant total dont elle est
tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d’emblée ou
subséquemment, de 3 % par an et, si la créance est garantie par un gage
immobilier, de 1% par an. Dans tous les cas, ce montant diminue au moins
dans la même mesure que la dette.
En l’espèce, le cautionnement du 12 octobre 1994 prévoit une
renonciation à cette réduction légale de l’art. 500 al. 1 CO.
c) L’art. 501 al. 1 CO dispose que la caution ne peut être
contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette,
même si l’exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur. En
l’espèce, le prêt hypothécaire a été dénoncé au remboursement par lettre
du 26 juin 2002, avec copie au défendeur en sa qualité de caution
solidaire. La demanderesse ayant mis le défendeur en demeure le 22
septembre 2006 seulement, les conditions de l’art. 501 CO sont également
réalisées. Le délai séparant la dénonciation des crédits et les différentes
poursuites contre le débiteur principal et la recherche de la caution est en
effet suffisant.
d) L’art. 499 CO limite l’obligation de s’exécuter de la caution
au montant pour lequel elle s’est engagée. Dans cette limite, la caution
est notamment tenue du montant de la dette, des frais de poursuite et
d’actions, des frais occasionnés par la remise des gages et des intérêts
conventionnels.
En l’espèce, les montants fondant les conclusions de la
demanderesse sont ceux des engagements au jour de la vente aux
-
34 -
enchères, à savoir, pour le prêt hypothécaire n° [...] un montant de
1'279'281 fr. 10 plus les intérêts à 5 % sur ce montant du 18 décembre
2004 au 14 mars 2006 par 79'241 fr. 15, soit un montant total au jour de
la faillite de 1'358'522 fr. 25. Ainsi, le défendeur peut être recherché pour
un million de francs en ce qui concerne le prêt hypothécaire.
e) En définitive, le défendeur doit être condamné à payer à la
demanderesse la somme de 1'000'000 francs. L’intérêt moratoire de 5 %
l’an peut être alloué dès le 1
er
novembre 2006, soit le lendemain de
l’échéance fixée dans la mise en demeure du 22 septembre 2006.
f) Le juge civil saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le
même objet peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition si les conditions en sont réunies (art.
36 al. 2 LVLP; ATF 120 III 119, JT 1997 II 72; SJ 1986 p. 359 c. 4; ATF 107 III
60, JT 1983 II 90).
Les cédules n
os
[...], [...], [...] et [...] garantissent les prêts
hypothécaires n
os
[...] et [...] qui font l’objet de la poursuite n° [...].
L’existence des créances garanties par gages et leur exigibilité sont
établies. Dès lors, l’opposition du défendeur au commandement de payer
dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne
doit être définitivement levée à concurrence des montants alloués en
capital et intérêt.
VI.Selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. A et c CPC). Les frais de justice englobent l’émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d’avocat
sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre
de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d’une
somme d’argent précise pour une opération déterminée. A l’issue d’un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
-
35 -
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant.
En l’espèce, la demanderesse obtient partiellement gain de
cause. Elle a dès lors droit à des dépens réduits d’un tiers, à la charge du
défendeur, qu’il convient d’arrêter à 25'476 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
a
)
10’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)14’97
6
fr
.
en remboursement des deux tiers de son
coupon de justice.
-
36 -
I.Le défendeur Z.________ doit payer à la demanderesse
W.________ le montant de 1'000'000 fr. (un million de francs),
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2006.
II.L’opposition formée par le défendeur au commandement de
payer qui lui a été notifié dans la poursuite ordinaire n° [...] de
l’Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement
levée à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous
chiffre I ci-dessus.
III.Les frais de justice sont arrêtés à 22'464 fr. (vingt-deux mille
quatre cent soixante-quatre francs) pour la demanderesse et à
9'333 fr. (neuf mille trois cent trente-trois francs) pour le
défendeur.
IV.Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 25'476
francs (vingt-cinq mille quatre cent septante-six francs) à titre
de dépens.
V.Tout autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardM. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 23 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
37 -
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
M. Segura