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TRIBUNAL CANTONAL
CO07.032853
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant T., à
Stockholm, Suède, d'avec G., à Chavannes-de-Bogis.
Du 16 août 2010
Vu la demande déposée le 31 octobre 2007 par la
demanderesse T.________ contre la défenderesse G.________,
vu la réponse déposée le 13 mars 2008 par la défenderesse,
vu la requête de preuve à futur déposée le 2 juillet 2008 par la
demanderesse,
vu la convention conclue par les parties à l'audience du 9
juillet 2008, valant jugement incident sur la requête de preuve à futur,
dont la teneur est notamment la suivante :
"I.La preuve à futur telle que requise dans la requête du 2 juillet
2008 est ordonnée.
II.Monsieur [...] SA, est désigné en qualité d'expert. Monsieur
[...] pourra s'adjoindre le concours d'un co-expert disposant de
compétences comptables dont il soumettra préalablement le
nom à l'accord des parties.
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III.La requérante T.________ s'acquittera de l'avance des frais
d'expertise. [...]"
vu les rapports d'expertise à futur de l'expert et du co-expert
déposés le 13 mai 2009, dans le délai prolongé à cet effet,
vu l'avis du juge instructeur du 20 mai 2009 communiquant les
rapports d'expertise à futur aux parties avec une copie de la note
d'honoraire des experts et leur fixant un délai au 10 juin 2009 pour
procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966 – RSV 270.11) et présenter d'éventuelles observations sur
la note d'honoraires de l'expert,
vu le prononcé du juge instructeur du 17 juin 2009 arrêtant la
note d'honoraires de l'expert à 10'300 fr. vu l'accord tacite des parties,
vu le complément d'expertise requis par les deux parties le 13
juillet 2009,
vu l'avis du juge instructeur du 16 juillet 2009 informant
l'expert qu'il ordonne un complément d'expertise à futur sur les points
soulevés par les parties dans leurs requêtes du 13 juillet 2009 et lui
demandant d'indiquer le coût probable de ses travaux ainsi que le délai
nécessaire au dépôt du rapport complémentaire,
vu la lettre de l'expert du 4 août 2009 indiquant que les
honoraires du co-expert pour le complément d'expertise à futur
ascendront à environ 5'600 fr., TVA comprise et qu'un délai de quatre mois
lui sera nécessaire pour rendre son rapport,
vu la lettre de la demanderesse du 24 août 2009, par laquelle
elle s'étonne du montant de l'avance et du délai demandés par le co-
expert, la plupart des questions posées tendant à rectifier des erreurs ou
omissions figurant dans le rapport d'expertise à futur du co-expert et
requiert une intervention du juge instructeur afin que les experts
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modèrent leurs honoraires et s'engagent à délivrer leur rapport dans un
délai n'excédant pas un mois dès la mise en œuvre,
vu l'avis du juge instructeur du 26 août 2009 indiquant
qu'aucune intervention ne sera faite quant aux honoraires demandés,
s'agissant en l'état d'une avance,
vu la lettre du même jour du juge instructeur à l'expert
précisant que le délai de quatre mois indiqué par le co-expert pour le
dépôt de son rapport paraît long,
vu le courrier de l'expert du 31 août 2009, dans lequel il chiffre
le coût de sa prestation à 2'000 fr., hors TVA, indique être en mesure
d'exécuter son mandat dans un délai d'un mois dès la mise en œuvre et
confirme que le co-expert demande un délai de quatre mois,
vu l'avis du juge instructeur du 13 octobre 2009 fixant à la
demanderesse un délai au 28 octobre 2009 pour dire si elle entend
reprendre à son compte tout ou parties des questions posées par la
défenderesse dans le cadre du complément d'expertise, cette dernière
n'ayant pas effectué l'avance de frais requise et étant déchue du droit au
complément d'expertise,
vu la lettre de la demanderesse du 20 octobre 2009 précisant
qu'elle n'entend reprendre à son compte aucune des questions de sa
partie adverse,
vu l'avis du 4 novembre 2009 du juge instructeur à l'expert, lui
indiquant que sa mission, et celle du co-expert, est limitée aux questions
posées par la demanderesse, lui demandant d'indiquer si l'avance de frais
effectuée par cette dernière est suffisante et fixant un délai au 1
er
février
2010 pour le dépôt du rapport d'expertise complémentaire,
vu le courrier de l'expert du 18 novembre 2009 précisant le
montant de l'avance des frais du complément d'expertise limité aux
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questions de la demanderesse à 4'500 fr. pour le co-expert et 1'300 fr.
pour l'expert,
vu la séance de mise en œuvre de l'expertise , qui s'est tenue
le 30 mars 2010,
vu les rapports d'expertise à futur complémentaires déposés le
28 mai 2010, dans le délai prolongé à cet effet, par l'expert et le co-
expert,
vu la note d'honoraires du même jour s'élevant à 5'800 francs,
montant arrondi, soit 1'210 fr. pour l'expert [...] et 4'185 fr. pour le co-
expert [...] SA, plus 410 fr. de TVA (7,6 %),
vu l'avis du juge instructeur du 31 mai 2010 communiquant les
rapports complémentaires aux parties et leur impartissant un délai au 21
juin 2010 pour présenter des observations sur la note des experts,
vu le courrier du 21 juin 2010 de la demanderesse qui conteste
le montant des honoraires des experts et conclu à ce que ceux-ci soient
fixés à 4'200 fr., TVA comprise,
vu l'avis du juge instructeur du 23 juin 2010 précisant le
montant de l'avance initiale demandée par les experts pour les deux
parties et invitant la demanderesse à indiquer dans un délai au 5 juillet
2010 si elle maintient sa contestation, la défenderesse ayant le même
délai pour se déterminer sur la note,
vu le courrier du 1
er
juillet 2010 de la demanderesse
confirmant qu'elle conteste la note des experts,
vu les lignes du 7 juillet 2010 de la défenderesse indiquant
qu'elle s'en remet à justice,
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vu l'avis du juge instructeur du 12 juillet 2010 impartissant à
l'expert un délai au 31 juillet 2010 pour se déterminer sur la contestation,
vu les déterminations déposées le 26 juillet 2010 par les
experts,
vu la lettre de la défenderesse du 5 août 2010 confirmant
qu'elle s'en remet à justice,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 220 ss CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC, l'expert a droit
au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un
prononcé (art. 242 al. 2 CPC),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCiv 31/2009 du 28 août
2009; Pdt TC 4/09 du 16 février 2009, et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCiv 31/2009
du 28 août 2009; Pdt TC 4/09 du 16 février 2009, et les références citées),
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qu'en l'espèce, la demanderesse ne conteste pas les
honoraires réclamés par l'expert [...] mais uniquement ceux du co-expert
[...] SA,
qu'elle ne critique pas le tarif appliqué ou l'ampleur de la
prestation fournie par le co-expert,
qu'elle fonde sa contestation en premier lieu sur la durée de la
procédure d'expertise, en particulier le temps pris par le co-expert pour
rendre son rapport complémentaire,
que, selon le co-expert, la rédaction du rapport d'expertise à
futur a pris sept mois, principalement en raison des difficultés rencontrées
pour fixer un rendez-vous avec la défenderesse,
que l'expert a été mise en œuvre le 4 novembre 2009,
que la séance de mise en œuvre du complément d'expertise a
eu lieu le 30 mars 2010,
qu'il n'est pas établi que ce retard soit imputable au seul co-
expert,
que le rapport d'expertise complémentaire a été déposé le 4
mai 2010, après deux prolongations de délai,
que le CPC ne prévoit pas que la note de l'expert soit réduite si
l'expert sollicite la prolongation du délai imparti pour déposer son rapport
ou si le délai entre la désignation de l'expert et la reddition du rapport
apparaît particulièrement long au regard de la tâche qui lui a été confiée,
qu'aux termes de l'art. 224 al. 2 CPC seul le cas où l'expert
outrepasse le délai fixé sans avoir demandé de prolongation justifie une
suppression des honoraires,
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que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'au surplus la demanderesse émet des critiques sur la
qualité du travail effectué par le co-expert,
qu'elle soutient avoir relevé des erreurs et omissions dans le
rapport d'expertise à futur et son complément,
que le complément d'expertise à futur a porté notamment sur
ces éléments,
que c'est toutefois en partie la production de pièces
complémentaires par les parties qui a permis de répondre aux questions
soulevées par la défenderesse,
que celles-ci n'avaient pas été mises à disposition du co-expert
auparavant,
que l'erreur prétendue trouvée par la demanderesse dans le
rapport complémentaire du co-expert porte sur la situation professionnelle
de la défenderesse et ses conséquences fiscales,
qu'il n'est pas établi que le co-expert en avait connaissance au
moment de la rédaction de son rapport complémentaire,
qu'au demeurant, si cette erreur devait être avérée, elle peut
être corrigée,
que selon la jurisprudence le rapport doit être inutilisable,
totalement ou partiellement, pour justifier une réduction de la note
d'honoraire,
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'expert
ayant répondu de manière complète et compréhensible à toutes les
questions formulées par les parties,
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qu'en conclusion, les honoraires réclamés, par 5'800 fr., TVA
comprise, doivent être alloués;
attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraire de l'expert [...] SA, à 5'800 fr. (cinq
mille huit cents francs), TVA comprise.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonS. Segura
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
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9 -
Les parties et les experts peuvent recourir auprès du Président
du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent
prononcé en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en
deux exemplaires (art. 242 al. 2 CPC).
Le greffier :
S. Segura