1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.031122
5/2017/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant N., à La Croix-de-Rozon,
d'avec Z., à Gland, et U.________SA, à Winterthur.
Du 20 janvier 2017
Présidence de : M. H A C K , juge instructeur
Greffier :MmeUmulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 17 octobre 2007 par la
demanderesse N.________ à l’encontre des défendeurs Z.________ et „
D., dont les conclusions prises avec suite de frais et dépens sont
les suivantes :
« I.Z. est, conjointement et solidairement avec
D., débiteur de N. et lui doit prompt paiement
de la somme de CHF 3'586'172.75 (trois millions cinq cent
quatre vingt six mille cent septante deux francs et septante
cinq centimes), plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 1997.
II.D., est conjointement et solidairement avec Z.
débiteur de N.________ et lui doit prompt paiement de la
somme de CHF 3'586'172.75 (trois millions cinq cent quatre
vingt six mille cent septante deux francs et septante cinq
centimes), plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 1997. »,
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2 -
vu la réponse déposée le 23 mars 2010 par Z.________ et
U.SA qui ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la
demande et (I), reconventionnellement, à ce qui suit :
« II.- N. est débitrice d’U.SA et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de fr. 114'301.10 (cent
quatorze mille trois cent un francs et dix centimes) avec
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2004 (date moyenne) »,
vu la réplique déposée le 14 juillet 2010 par la demanderesse,
vu la duplique déposée le 15 septembre 2010 par Z. et
U.SA,
vu les déterminations et les nova déposés le 24 novembre
2010 par la demanderesse,
vu le retrait des nova à l’audience préliminaire tenue le 7 mars
2011,
vu le procès-verbal de dite audience, qui indique que la
demanderesse initiale D. a pris le nom d’U.________SA, après avoir
repris les actifs et passifs de la société U.SA,
vu l’ordonnance sur preuves rendue le 8 mars 2011 et les
ordonnances complémentaires subséquentes,
vu le rapport d’expertise et son complément, déposés les 23
mars 2012 respectivement le 19 octobre 2012 par le Dr B.,
vu la décision du 6 mars 2013 du juge instructeur de la Cour
civile (ci-après : le juge instructeur), qui a ordonné la mise en œuvre d’une
seconde expertise,
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3 -
vu le rapport d’expertise déposé le 20 mars 2014 par la Dresse
H.,
vu la requête en complément d’expertise déposée le 2 juillet
2014 par la demanderesse,
vu la décision du 3 février 2015 du juge instructeur, qui a
rejeté cette requête,
vu la requête incidente déposée le 1
er
avril 2016, par laquelle
la demanderesse au fond et requérante à l’incident N. a demandé
à être autorisée à se réformer à la veille du dépôt de la réplique aux fins
d’introduire les allégués 464 à 573 nouveaux, avec leurs offres de preuves
respectives, et de modifier ses conclusions comme il suit :
« I.Z.________ et U.SA sont, conjointement et
solidairement entre eux, débiteurs de N. et lui doivent
prompt paiement de la somme de CHF 6'278'767.35.- (six
millions deux cent septante-huit sept cent soixante-sept
francs et trente-cinq centimes), sous déduction des
prestations d’invalidité des assurances sociales décidées
après la date du jugement rendu dans le présent litige, plus
intérêt à 5 % l’an dès le 18 octobre 1997.
II.U.SA et Z. sont, conjointement et
solidairement entre eux, débiteurs de N.________ et lui doivent
prompt paiement de la somme de CHF 6'278'767.35.- (six
millions deux cent septante-huit sept cent soixante-sept
francs et trente-cinq centimes), sous déduction des
prestations d’invalidité des assurances sociales décidées
après la date du jugement rendu dans le présent litige, plus
intérêt à 5 % l’an dès le 18 octobre 1997. »,
vu l'avis du 6 avril 2016 du juge instructeur notifiant la requête
incidente aux parties défenderesses au fond et intimées à l’incident
Z.________ et U.________SA et leur impartissant un délai au 26 avril 2016
pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre
- ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
-
4 -
vu la lettre du 7 avril 2016 des intimés, qui ont déclaré
s’opposer avec suite de frais et dépens à la requête de réforme et
accepter qu’il soit statué sans audience, mais par échange de mémoires,
vu le courrier du 13 avril 2016 de la requérante, qui ne s’est
pas opposée à ce que l’audience incidente soit remplacée par un échange
d’écritures unique et à bref délai,
vu l’avis du 15 avril 2016 du juge instructeur, impartissant un
délai au 2 mai 2016 à la partie requérante et au 17 mai 2016 à la partie
intimée pour déposer des mémoires incidents, les parties étant au
demeurant avisées qu'à l'échéance de ce dernier délai il serait statué sans
plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le mémoire incident produit le 4 mai 2016, dans le délai
prolongé, par la requérante,
vu le mémoire incident produit le 3 juin 2016, également dans
le délai prolongé, par les intimés, qui ont conclu à l’admission partielle de
la réforme, à savoir l’introduction des allégués 476 à 510, qui s’en sont
remis à justice s’agissant de la modification des conclusions de la
demande et qui ont conclu au rejet de la requête de réforme pour le
surplus et à l’octroi de dépens et de dépens frustraires en leur faveur,
vu les déterminations déposées spontanément le 13 juin 2016
par la requérante, laquelle invoquait son droit de réplique,
vu les pièces au dossier ;
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le
renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
-
5 -
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la
partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des
mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement,
demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique
les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et
jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références
citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que la requête de réforme déposée le 1
er
avril 2016, l’a été en
temps utile,
qu’elle expose en outre les faits et les conclusions modifiées
que la requérante entend introduire dans la procédure et indique les
motifs à cet égard,
qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la
requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme en cause répond à
l'entier de ces exigences,
qu’elle est donc recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire
(art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de
la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références
citées; JT 1988 III 70, consid. 4),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son
intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et,
d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-
à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués
(JT 1998 III 70, consid. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, consid. 4; JT 1988 III
70, consid. 4),
qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70,
consid. 4; résumé d'arrêt in JT 1979 III 126);
attendu que dans sa demande au fond, la requérante réclame
l’indemnisation pour les préjudices qu’elle aurait subis à la suite de
l’accident de la circulation survenu le 18 octobre 1997,
qu’elle requiert l’autorisation de se réformer en premier lieu
pour introduire les allégués 464 à 573 dans la procédure,
-
7 -
que les allégués 464 et 465 ont trait au taux d’incapacité de
travail de la requérante depuis le 1
er
novembre 2002,
que cette incapacité a déjà été alléguée, en particulier aux
allégués 27 à 42 et 233 ss,
que la requérante, qui offre de prouver ces allégués par les
pièces déjà au dossier et par la procédure, le reconnaît,
qu’elle n’a pas d’intérêt réel à introduire dans la procédure des
éléments qui s’y trouvent déjà ;
attendu que les allégués 466 à 468 concernent le taux de
capacité de travail de la requérante depuis l’année 2014 ainsi que le taux
de sa capacité de travail dans les associations sportives diverses ou dans
les domaines des Beaux-Arts ou de la photographie, tel qu’il ressort du
rapport d’expertise au dossier déposé par la Dresse H.________,
qu’on pourra tenir compte de tous les faits pertinents révélés
par cette expertise, en application de l’art. 4 al. 2 CPC-VD,
que la requérante n’a dès lors pas d’intérêt réel à se réformer
pour introduire ces allégués dans la procédure ;
attendu que les allégués 469 à 472 portent sur le point de
savoir si les activités menées par la requérante dans les associations
sportives diverses peuvent être retenues, alors qu’elles ne pourraient être
effectuées que de manière bénévole, et si les activités dans les domaines
de la photographie ou de galeriste peuvent être prises en considération,
alors qu’elles ne seraient pas adaptées compte tenu des limitations
fonctionnelles de la requérante reconnues par l’experte,
que l’experte judiciaire s’est déjà prononcée sur chacune de
ces activités – étant précisé qu’elle ne s’est pas référée aux activités
-
8 -
bénévoles actuelles de la requérante – et sur la capacité de travail exigible
dans chaque domaine,
que par ces allégués, la requérante entend implicitement
revenir sur le résultat de l’expertise judiciaire,
que la voie de la réforme n’est toutefois pas un moyen
admissible pour remettre en question le résultat d’une expertise judiciaire
(CREC, 18 mai 2007/32, cons. 2 ; JICC, 9 septembre 2013/67 ; 20 août
2012/96),
que l’allégué 473 toutefois, qui porte sur des mesures
professionnelles qui ont été admises par l’Office cantonal d’assurances-
invalidité en février 2016 et sur ce que cet Office a alors retenu est
nouveau et peut être introduit,
que le point de savoir si la requérante pourrait avoir le même
niveau de revenu en changeant d’activité et/ou de société relève de
l’appréciation (all. 474 et 475),
que la recourante n’a donc pas d’intérêt à introduire ces
allégués,
que la situation financière de la requérante depuis le 1
er
octobre 2007 n’a pas été alléguée,
que les allégués 476 à 510 contiennent dès lors des faits
nouveaux,
que ces faits peuvent avoir une incidence sur la solution du
litige,
que la requérante a un intérêt réel à les introduire dans la
procédure,
- 9 -
que les allégués 511 à 516 reprennent des allégués figurant
déjà dans la procédure, la seule offre de preuve de ces allégués, outre
l’appréciation, étant précisément les allégués précédents,
qu’il n’y a pas de raison d’introduire ces allégués à nouveau
que les allégués 517 à 524 sont, en bref, un calcul actualisé de
la perte de gain prétendue de la demanderesse pour la période du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2013,
que les intimés font valoir que ces allégués, qui ressortissent
davantage à une plaidoirie qu’à de véritables allégués, n’ont pas de raison
d’être, que les pièces offertes comme preuves ne sont pas probantes, ou
alors qu’elles sont des faits notoires,
que la question de savoir si une pièce est probante ou non
ressortit au fond,
que l’on doit concéder aux intimés que l’allégation de
statistiques et du manuel de Stauffer/Schaetzle/Weber n’est pas
véritablement nécessaire,
que dans la mesure toutefois où la requérante entend
augmenter ses conclusions et faire valoir un dommage supérieur à ce
qu’elle soutenait jusqu’à présent, il ne serait pas opportun de ne pas la
laisser introduire ces allégués,
que comme, déjà relevé, la capacité de la requérante depuis le
1
er
janvier 2014 résulte de l’expertise au dossier, si bien que l’allégué 525,
à l’instar de l’allégué 466 n’a pas à être introduit dans la procédure,
que les allégués 526 à 540 ont trait à la perte de gain pour la
période du 1
er
janvier 2014 au 31 mars 2016, et à la perte de gain future,
-
10 -
que les mêmes considérations s’appliquent à ces allégués que
celles relatives aux allégués 517 à 524,
que l’on peut admettre qu’ils soient introduits dans la
procédure,
que la requérante n’avait pas, jusqu’à présent, fait valoir de
dommage de rente (all. 541 à 551),
que même si les allégués mentionnés ne sont peut-être pas
tous absolument indispensables, on peut leur appliquer le même
raisonnement que celui qui précède, d’autant que la requérante à un
intérêt évident à expliquer en quoi consiste ce dommage de rente,
que les allégués 552 à 557 concernent le tort moral que la
requérante aurait subi en raison de l’accident litigieux,
qu’elle avait allégué dans sa demande qu’elle envisageait
sérieusement d’avoir un enfant, et qu’elle demandait d’être indemnisée
pour les souffrances et difficultés qu’allait entraîner une grossesse,
l’accouchement et la prise en charge des enfants,
que l’allégué 552 se réfère à l’allégué 1, et n’a pas à être
introduit,
qu’aux allégués 553-555, la requérante soutient qu’elle a dû
définitivement renoncer à avoir un enfant, en raison de son handicap et
des douleurs persistantes des suites de l’accident, qui laissaient présager
d’une grossesse et de tâches domestiques après accouchement trop
difficiles à supporter,
que ces allégués sont clairement nouveaux et que la
recourante a un intérêt à les introduire dans sa procédure,
-
11 -
que le contenu et les offres de preuves des allégués 556 et
557 ressortent de l’expertise médicale, de sorte que ces allégués sont
inutiles,
que les allégués 558 à 572 concernent le dommage ménager,
que là encore, même si on pourrait trier ces allégués de
manière purement technique, en ôtant ceux qui correspondent à des
allégués déjà formulés, notamment, le seul résultat de ce tri serait de faire
perdre leur cohérence aux allégués restants et en rendre la lecture
difficile,
que dans la mesure où la requérante entend augmenter ses
conclusions, il vaut mieux qu’elle ait exposé dans sa procédure les raisons
de celles-ci,
que l’introduction de ces allégués peut ainsi être admise ;
attendu que la requérante demande en second lieu à être
autorisée à modifier ses conclusions,
que la jurisprudence considère que les art. 266 CPC-VD ne
régissent pas exhaustivement la formulation et l’introduction des
conclusions et admet l’introduction des conclusions nouvelles, avec ou
sans réforme, pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en
cause (JdT 2007 III 127 consid. 3c et les réf. citées),
qu’il est ainsi loisible de recourir à la réforme pour modifier ses
conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 5 ad art.
153 CPC-VD),
que la condition de connexité avec les conclusions initiales est
manifestement remplie,
-
12 -
que la question de savoir s’il est possible ou non d’allouer au
demandeur un montant sous déduction de prestations qui seraient
décidées après le jugement ressortit au fond,
que la requérante doit ainsi être autorisée à modifier les
conclusions de sa demande initiale,
que la requérante a d’ores et déjà déposé son écriture
complémentaire, qui est contenue dans la requête de réforme,
qu'un délai d’un mois dès la notification du présent jugement
incident sera imparti aux intimés pour se déterminer sur les allégués et
conclusions nouveaux de la requérante et, le cas échéant, introduire des
allégations et des preuves et conclusions connexes,
que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155
al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
qu’en l’espèce, la requérante aurait pu introduire en temps
utile environ la moitié des allégués qui seront retenus,
qu’il se justifie d’allouer aux intimés des dépens frustraires
réduits, qui seront arrêtés à 1'000 francs,
que si la requérante a été dispensée d’avance (art. 118 al. 1
let. a CPC), il n’en va pas de même des dépens (art. 118 al. 3 CPC),
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
- 13 -
applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 280.11.5]),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent les frais de justice, les honoraires et
les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de
ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l’espèce, il y a lieu de compenser les dépens ;
attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le
présent jugement incident sont régies par le Code de procédure civile
fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 c. 2.3.2).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente de réforme est partiellement admise.
II. La requérante N.________ est autorisée à introduire les allégués
473, 476 à 510, 517 à 524, 526 à 551, 553, 554, 555, 558 à
572 et les offres de preuves correspondantes, et à modifier les
-
14 -
conclusions qu’elle avait prises dans sa demande du 17
octobre 1997;
III. Un délai de trente jours dès la notification du présent
jugement incident est imparti aux intimés Z.________ et
U.________SA pour se déterminer sur les allégués nouveaux de
la requérante et, le cas échéant, introduire des allégations et
des preuves et conclusions connexes ;
IV. Tous les actes du procès sont maintenus ;
V. La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens frustraires ;
VI. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents
francs) sont mis à la charge de la requérante, au bénéfice de
l’assistance judiciaire ;
VII.Les dépens de l’incident sont compensés.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
-
15 -
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby