Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mme Suter
Cause pendante entre :
E.(Me Y. Hofstetter)
et
U.(Me J.-D. Théraulaz)
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6 -
l’avancement des travaux. Elle a alors dénoncé les contrats des diverses
entreprises actives sur le chantier ainsi que celui de l’architecte. Dans
l’impossibilité de contrôler l’adéquation entre les acomptes payés et les
travaux réellement exécutés, la défenderesse a requis un constat
d’urgence et la mise en œuvre d’une expertise.
Une grande partie des postes qui ont fait l’objet de factures
ont été réduits par l’expert :
Les travaux de démolition réalisés par la demanderesse et
facturés 204’440 fr. ont ainsi été estimés à une valeur de 110'000 francs.
Les travaux de reconstruction qui ont fait l’objet de factures
pour une somme de 471’476 fr. (recte : 470'400.05 fr.) se sont vu
accorder une valeur de 311'367 francs.
Les travaux de canalisations intérieures et de gaines
techniques qui ont fait l’objet d’une facture de 21'520 fr. ont été évalués
comme ayant une valeur de 8'400 francs.
Les travaux de construction d’un tunnel de liaison qui ont fait
l’objet d’une facture finale de 176'543 fr. ont été évalués à 144'090 francs.
Les travaux complémentaires divers qui ont fait l’objet d’une
facture totale, sans précision, de 194'940 fr. hors taxes ont été évalués à
un montant maximum hors taxes de 21'100 francs.
Les travaux complémentaires liés au tunnel qui ont fait l’objet
d’une facture de 100'015 fr. 30 hors taxes ont été évalués à 13'000 fr.
hors taxes.
Le récapitulatif des factures adressées par la demanderesse à
la défenderesse établi par l’expert hors-procès fait ainsi apparaître des
factures d’un montant de 1'201'910 fr. 80 toutes taxes comprises, alors
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7 -
que, selon lui, les travaux effectués par la demanderesse justifient une
facture globale de 625'707 fr. 65 toutes taxes comprises.
L’expert retient également que la totalité des acomptes versés
par la défenderesse ascende à 636'075 fr. 65, soit une différence de
10'368 fr. (636'075 fr. 65 - 625'707 fr. 65) en faveur de celle-ci.
Parties admettent qu’une expertise complémentaire a été
ordonnée. En cours de procédure, la demanderesse a requis la suspension
de cause jusqu’à ce que le complément d’expertise hors procès soit
effectué. Le Juge instructeur de la cours de céans a rejeté cette requête
par jugement incident du 24 juin 2009, tout en relevant que la
demanderesse conservait le droit de se réformer cas échéant, une fois
connu le contenu du complément d’expertise. A l’audience préliminaire du
12 février 2010, la demanderesse a requis que l’expert judiciaire ne soit
pas mis en œuvre tant que l’expert hors procès n’avait pas déposé son
rapport complémentaire. Les parties se sont accordées pour que le Juge
instructeur tranche cette question dans l’ordonnance sur preuves. Au
chiffre VI de dite ordonnance, le Juge instructeur a dit que l’expertise
judiciaire serait mise en œuvre sans attendre le rapport complémentaire.
Par la suite, aucune partie n’a fait état de ce complément
d’expertise hors procès.
10.En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...],
architecte, qui a déposé son rapport le 30 août 2010. Un complément
d’expertise ayant été ordonné, l’expert a déposé son rapport
complémentaire le 13 octobre 2011.
a)A la question de savoir si les travaux effectués par la
demanderesse l’ont été dans les règles de l’art, l’expert indique n’avoir
relevé aucun défaut apparent sur les éléments de construction. Il précise
toutefois que les travaux concernés ont été recouverts par des éléments
de construction du second œuvre, de sorte qu’il n’est plus possible de
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8 -
poser un jugement sur le travail exécuté par la demanderesse. Selon lui,
des réceptions d’ouvrage auraient dû être faites en temps opportun,
conformément à ce que prévoient notamment les normes SIA.
b)S’agissant de la facture du 7 novembre 2007 d’un
montant de 10'899 fr. 90 relative à la mise à disposition du matériel par la
demanderesse, l’expert estime que ce montant est erroné et qui plus est
injustifié. Selon lui, une fois avisée de l’interruption des travaux, la
demanderesse devait soit reprendre son matériel sans délai, soit aviser la
défenderesse du fait que des frais de location lui seraient imputés pour le
cas où elle serait contrainte de laisser son matériel sur place. Or, selon
l’expert, tel n’a pas été le cas, la défenderesse ayant même prié la
demanderesse à plusieurs reprises de reprendre son matériel.
c)L’expert estime que les travaux complémentaires relatifs
au tunnel de liaison ainsi que les travaux hors soumission, qui ont fait
l’objet d’une facture du 7 novembre 2007, n’ont été que partiellement
réalisés. Selon lui, la valeur totale des travaux exécutés à ce titre s’élève à
84'530 fr. 55 toutes taxes comprises, et non à 313'584 fr. 40. tel que
facturé par la demanderesse.
d)L’expert a établi un récapitulatif des factures établies par
la demanderesse, faisant état notamment des montants facturés par cette
dernière, de l’évaluation de la valeur des travaux selon l’expert hors-
procès, de sa propre évaluation en la matière, des paiements acquittés
par la défenderesse, ainsi qu’un décompte des soldes dus selon lui. Par
souci de clarté, dit récapitulatif, correspondant à l’annexe 1 du rapport
d’expertise, est reproduit ci-après :
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9 -
e)Dans son rapport complémentaire du 13 octobre 2011,
l’expert a reconnu une erreur de report de montant relative au poste
« Démolitions » de la facture du 27 juillet 2007 afférente au tunnel de
liaison. En effet, un montant de 3'800 fr. a été pris en compte en lieu et
place de 7'000 francs. L’évaluation de la facture du 27 juillet 2007 s’élève
ainsi, selon lui, à 140'417 fr. 50 au lieu de 137'217 fr. 50.
Selon le tableau récapitulatif établi par l’expert, la
défenderesse a effectué des versements à hauteur de 636'055 fr. 65 en
faveur de la demanderesse.
Cela étant, compte tenu de son évaluation et de la
correction apportée dans son rapport complémentaire, l’expert considère
que le solde dû par la défenderesse pour les travaux exécutés par la
demanderesse s’élève à 89'831 fr. 15.
f)L’expert estime ainsi que les travaux de la
demanderesse ont été systématiquement surévalués au stade des devis. Il
précise toutefois que ce point ne peut pas être considéré comme grave ou
préjudiciable à la défenderesse, car les travaux « n’ont apparemment pas
été commandés sur le principe du forfait, mais conformément à la valeur
des travaux réellement exécutés ». Selon lui, il est toutefois regrettable
que les factures incriminées ne soient pas référencées à des protocoles de
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10 -
métrés comme la règle de la construction et les normes professionnelles
SIA l’exigent.
g)L’expert observe que la demanderesse n’a pas pu
réaliser tous les travaux devisés. En effet, le projet de tunnel de liaison et
des ouvertures en façades n’a pas été présenté en temps opportun à
l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisation de
construire. Il précise ainsi que la Commune de [...] a dès lors fait arrêter
les travaux en cours d’exécution par la demanderesse.
h)En conclusion, l’expert constate que les coûts facturés
par la demanderesse sont manifestement surfaits et estime qu’ils ne sont
pas dus par la défenderesse dans leur intégralité.
Il constate en outre que la situation provient pour une
part importante du manque de suivi dans la direction des travaux et dans
la représentation des intérêts du maître d’ouvrage (la défenderesse)
durant la phase de réalisation de l’ouvrage. Selon lui, la demanderesse
s’est trouvée ainsi sans direction de travaux fiable, sans ordres de travail
précis et surtout sans contrôle systématique et régulier des travaux.
11.La demanderesse allègue que les devis qu’elle a adressés à la
défenderesse l’ont été par blocs et fondés sur des prix forfaitaires. Ces
devis, que la demanderesse a établis les 17 octobre 2006 (démolition et
évacuation), 5 février 2007 (reconstruction), 25 avril 2007 (canalisations
intérieures et gaines techniques), portent, mis en évidence, la mention
« Devis estimatif », écrite en majuscules sur fond noir. Aux diverses
rubriques identifiées par la « désignation des travaux » correspondent un
montant, et, sous la colonne « quantité », la mention « bloc ».
12.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
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11 -
13.Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14
septembre 2007, le juge instructeur de la cour de céans a ordonné
l’inscription provisoire d’une hypothèque légale d’un montant de 248'463
fr. 25 en faveur de la demanderesse sur la parcelle de la défenderesse.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre
2007, le magistrat précité a confirmé l’ordonnance de mesures
préprovisionnelles et imparti à la demanderesse un délai au 31 janvier
2008 pour faire valoir son droit en justice.
Par demande du 29 janvier 2008, la demanderesse a pris
contre la défenderesse les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
I.U.________ est la débitrice de E.________ et lui doit immédiat
paiement de :
-248'463.25 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1
er
septembre
2007;
-10'889.90 fr. avec intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2007;
-313'584.40 fr. avec intérêts à 5 % dès le 8 décembre
II.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre
foncier du district de [...] d’inscrire une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs à titre définitif en faveur de
E.________ d’un montant de fr. 248'463.25 plus accessoires
légaux sur la parcelle propriété de U.________, commune de
[...], dont la désignation cadastrale est la suivante :
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14 -
de forme rappelées ci-dessus. La défenderesse a toutefois confirmé cette
modification lors de l’audience de jugement, par dictée au procès-verbal,
conformément à l’art. 268 al. 1 CPC-VD. La conclusion I de la défenderesse
a ainsi été valablement réduite (CCIV 127/2012/XMD du 21 septembre
2012).
III.La demanderesse soutient que les devis relatifs aux travaux de
démolition, de reconstruction et d’exécution de canalisations intérieures et
gaines techniques sanitaires constituaient des devis forfaitaires, dans la
mesure où ils faisaient mention de prix en « bloc ». Quant aux devis
afférents aux travaux de construction du tunnel de liaison et des travaux
complémentaires exécutés sur ledit tunnel et sur des postes hors
soumissions, la demanderesse considère qu’ils sont fondés sur des prix
unitaires, soit des prix fermes. Partant, elle fait valoir que les factures
qu’elle a établies sont intégralement dues par la défenderesse et réclame
ainsi un montant de 572'937 fr. 55, ainsi que l’inscription définitive d’une
hypothèque légale d’un montant de 248'463 fr. 25 sur la parcelle
concernée.
La défenderesse soutient pour sa part que les travaux n’ont
nullement été commandés sur le principe du forfait mais conformément à
la valeur des travaux réellement exécutés. Elle invoque par ailleurs une
surfacturation de la part de la demanderesse et, partant, fait valoir un trop
payé, au regard des conclusions de l’expert hors-procès. Elle réclame ainsi
un montant de 10'368 francs. Elle réclame également une somme de
2'296 fr., due à titre de dépens dans le cadre du constat d’urgence
ordonné par le Juge de paix du district de Morges le 13 décembre 2007.
IV.Il convient en premier lieu de qualifier le contrat qui lie les
parties.
a)Aux termes de l’art. 363 CO (loi fédérale complétant le
Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220), le contrat d’entreprise est un
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15 -
contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un
ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui
payer. Le paiement du prix constitue ainsi l’obligation principale du maître
de l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la
fixation du prix d’un ouvrage et prévoient trois modalités, à savoir le
forfait, selon le travail effectif et le devis approximatif.
b)En l’espèce, la défenderesse a confié, dans le courant de
l’automne 2006, l’exécution des travaux de transformation et de
rénovation de la plus ancienne des deux villas sises sur la parcelle n° [...]
de la Commune de [...] dont elle est propriétaire à la demanderesse,
moyennant rémunération. Il s’agit ainsi bien d’un contrat d’entreprise au
sens des art. 363 et ss CO, comme les parties l’ont à juste titre dénommé.
V.L'interprétation des rapports contractuels qu'ont noués les
parties est controversée s’agissant du mode de rémunération, dans la
mesure où la demanderesse invoque un prix forfaitaire (art. 373 CO) et la
défenderesse une rémunération d’après la valeur du travail (art. 374 CO).
a)Selon l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait,
l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne
peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de
travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l’inverse, le
maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins
de travail que ce qui avait été prévu (al. 3).
On distingue généralement deux sortes de prix à forfait, à
savoir les prix totaux et les prix unitaires. Le prix unitaire est un prix ferme
qui fixe les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à
l’exécution de l’ouvrage (et non pour l’ouvrage lui-même) : ainsi un prix au
mètre, au kilo, à la pièce, etc. On ne se fonde donc pas sur les dépenses
effectives (quantités, heures, transports, frais), mais sur un prix
correspondant à un résultat déterminé pour une unité de l’ouvrage ou
d’une partie de l’ouvrage (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
e
-
16 -
éd., 2009, n° 4672, p. 702; TF 4C.88/2005 du 8 juillet 2005). Dans la
mesure où un prix est déterminable, il s’agit également d’un prix ferme.
Les quantités déterminantes d’unités peuvent être fixées selon deux
méthodes : à la fin des travaux, après le comptage des unités utilisées
(métré effectif) ou, en particulier en matière de construction, sur la base
des plans de l’ouvrage (métré théorique). La question de savoir quelle
méthode les parties ont adoptée découle du contenu de chaque contrat
concret. Selon Chaix (Commentaire romand, Code des obligations, vol. I,
2012, n° 6 et 7 ad art. 373 CO), la mention « en bloc » dans un contrat est
habituellement comprise comme synonyme de prix forfaitaire.
La partie qui prétend à l’existence d’un prix ferme a la charge
de la preuve. En cas de doute, on ne présume pas une telle convention et
le prix de l’ouvrage doit être déterminé d’après la valeur du travail. La
doctrine et l’usage en matière de construction recommandent de convenir
un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et complets, notamment
pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l’objet du contrat
et les éventuelles commandes supplémentaires. La présence d’un
descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition
nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également
résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C.23/2004 du 14
décembre 2004 c. 3.1 et les références citées).
Le caractère ferme du prix forfaitaire n’est pas absolu. Une
exception est notamment prévue à l’art. 373 al. 2 CO. En effet, si
l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des
circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les
prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son
pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé,
soit la résiliation du contrat peut être accordée. On entend par faits
imprévisibles ceux qui sont exclus par la prévision d’un entrepreneur
compétent et diligent, tels que des phénomènes géologiques non connus
des parties, une augmentation très importante du prix des matériaux, etc.
Le point de vue doit être objectif; il n’est pas celui du maître. Un fait est
également extraordinaire lorsque les parties ont exclu sa présence ou sa
-
17 -
survenance (Chaix, op. cit., n°16, 19 et 20 ad art. 373). L’entrepreneur est
toutefois déchu du droit à l’augmentation de prix selon l’art. 373 al. 2 CO
s’il exécute l’ouvrage et s’écarte consciemment de l’offre sans résilier le
contrat ou sans exiger immédiatement l’adaptation des bases de calcul et
du prix (ATF 116 II 315 c. 3, JT 1990 I 619). En cas d’augmentation du prix,
l’entrepreneur a droit à un versement complémentaire fixé en équité. Il ne
s’agit pas d’une adaptation systématique et complète du prix, comme en
cas de modification de commande; l’entrepreneur n’a droit qu’à un
montant couvrant les frais supplémentaires qu’il a eus, dans une
proportion qui rétablit selon les règles de la bonne foi l’équilibre rompu par
les circonstances extraordinaires. Il ne doit en définitive – au mieux – ni
perdre, ni gagner par rapport au prix initialement prévu. En revanche,
l’entrepreneur a droit de résilier le contrat si les règles de la bonne foi
s’opposent à son maintien, mais à la condition que l’ouvrage ne soit pas
terminé (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n° 4712 et 4713, p. 708).
Une seconde exception est notamment possible en cas de
modification de commande. En effet, les modifications de commande
peuvent donner droit à une rémunération supplémentaire en faveur de
l’entrepreneur à prix forfaitaire; le prix ferme arrêté par les parties n’est
en effet déterminant que pour l’ouvrage projeté, sans modifications
qualitatives ou quantitatives (TF 4C.2011/2005 du 9 janvier 2006 c. 4 ;
Cciv 221/2010/PMR du 8 septembre 2010 c. II b). L’obligation d’exécuter
qui a été convenue est modifiée en ce sens que l’entrepreneur doit par
exemple effectuer des travaux supplémentaires ou des travaux en partie
différents, ne pas exécuter certains travaux ou les exécuter d’une autre
manière que prévue, soit avec d’autres matériaux ou une autre méthode.
Les prestations que l’entrepreneur doit fournir découlent du contrat
d’entreprise concret et doivent être déterminées en interprétant le contrat
dans son ensemble. L’entrepreneur a en principe droit à une rémunération
supplémentaire pour les dépenses non prévues dans le contrat, laquelle se
calculera, sauf convention contraire, sur la base de l’art. 374 CO
(Cciv 221/2010/PMR du 8 septembre 2010 c. II b et les références citées).
Tel n’est pas seulement le cas lorsque la modification provient du maître,
-
18 -
mais également lorsqu’elle émane de l’entrepreneur et est acceptée par le
maître (Chaix, op. cit., n° 10 ad art. 373 CO).
b)Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été
qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail
et les dépenses de l’entrepreneur, selon l’art. 374 CO. Le critère
déterminant est celui des coûts effectifs qu’un entrepreneur diligent aurait
engagés pour une exécution soignée de l’ouvrage. Autrement dit, seuls les
coûts nécessaires à cette exécution sont pris en compte. Il appartient à
l’entrepreneur de déterminer le montant des coûts effectifs, donc
également de démontrer la nécessité des frais engagés (TF 4A_183/2010
du 27 mai 2010 et les références citées).
Seules peuvent être rémunérées les prestations qui étaient
initialement prévues au contrat, ainsi que celles qui ont été ordonnées en
cours d’exécution par le maître ou son représentant. Par ailleurs,
l’entrepreneur doit établir les prix qui s’appliquent à chacune des
prestations qu’il a faites. Ainsi, soit les parties décident dans le contrat ou
avant le début des travaux des prix et des taux qui seront appliqués
(méthode individuelle), soit elles conviennent que les taux usuels dans la
profession (« taux de régie ») s’appliqueront, soit enfin elles n’ont rien
prévu et l’on retient alors les prix usuels, soit les prix qui couvrent les frais
effectifs et garantissent un bénéfice raisonnable (Tercier/Favre/Carron, op.
cit., n° 4723 et 4726, p. 710).
A cet égard, il convient enfin de préciser qu’afin de permettre
une certaine prévisibilité de la rémunération, le maître peut demander
l’établissement d’un devis estimatif (art. 375 al. 1 CO), ce qui lui permet
de déduire certains droits lorsque le devis est dépassé de manière
excessive (Pichonnaz, Le prix dans la construction, Journées suisses du
droit de la construction, Fribourg, 2009, p. 241).
c)Selon le type d’ouvrage à réaliser, les parties choisiront
plutôt tel ou tel système de rémunération. Ainsi, pour des travaux de
rénovation d’immeubles anciens par exemple, elles privilégieront le
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19 -
système des prix effectifs, avec ou sans devis estimatif. Pour des ouvrages
neufs, dont l’ampleur des prestations est clairement définie (art. 40 al. 2
SIA-118), elles choisiront le plus souvent un système de prix fermes,
globaux ou forfaitaires (Pichonnaz, op. cit., p. 241).
d)Il découle de l’art. 364 al. 1 CO, ainsi que des art. 321a
et 321e CO applicables par renvoi, une obligation générale de diligence de
l’entrepreneur ainsi qu’un devoir de fidélité (Chaix, op. cit., n° 2 ad art.
364 CO). L’entrepreneur est ainsi tenu, de manière générale, de défendre
fidèlement les intérêts légitimes du maître. En matière de rémunération
fixée selon un prix unitaire ou d’après le temps consacré, cela implique
notamment que l’entrepreneur réalise l’ouvrage sans dépasser un nombre
raisonnable d’unités ou d’heures de travail (Chaix, op. cit., n° 10 ad art.
364 CO p.2207 ; ATF 96 II 58 c. 1, JT 1971 I 274). De même, si
l’entrepreneur exécute sa prestation dans des qualités supérieures à ce
qui avait été convenu, il ne peut pas obtenir une rémunération pour le tout
(TF 4C.88/2005 du 8 juillet 2005 c. 2 et les références citées).
e)Cela étant, il convient d’interpréter le contrat liant les
parties.
Aux termes de l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les
clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention. Lorsque les parties ont fixé leurs
déclarations sur un support écrit, il faut se fier en premier lieu à la teneur
du texte lui-même (ATF 133 III 406, JT 2007 I 364). La détermination d'un
sens littéral univoque n'exclut toutefois pas la possibilité de recourir à
d'autres critères d'interprétation. Il découle en effet de l'art. 18 al. 1 CO
que les termes utilisés, même s'ils sont clairs, ne sont pas nécessairement
déterminants, ce qui condamne une interprétation exclusivement littérale
(Kramer, Berner Kommentar, Berne 1985, n. 11 ad art. 18 CO). Il convient
également de considérer l’ensemble des circonstances qui entourent le
contrat, sa conclusion, voire son exécution si elle a déjà commencé, ainsi
-
20 -
que sur « l’esprit » de celui-ci. Le comportement des parties interprété
selon le sens qu’on lui donne généralement dans un contexte social
donné, le lien systématique et d’autres circonstances qui permettent
d’inférer la volonté des parties. Ainsi, on peut aussi se fonder sur les
négociations entre les parties, ainsi que sur leur comportement ultérieur,
de même que sur le but du contrat et les intérêts des parties ou encore les
usages et les pratiques commerciales (Tercier/Pichonnaz, Le droit des
obligations, 5
ème
éd., 2012, n° 945, p. 212; ATF 129 III 675 c. 2.3, JT 2004 I
66 ; TF 4A_152/2011 du 6 juin 2011 c. 4.1). Si le juge ne parvient pas à
déterminer avec sûreté la volonté effective des parties, il recherchera,
suivant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et
devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de
volonté réciproques (ATF 131 III 280 c. 3.1, non rés. in SJ 2005 I 512).
f)En l’espèce, si l’on considère uniquement la terminologie
employée par les parties, des termes à première vue contradictoires
apparaissent parfois dans un même document. En effet, à titre exemplatif,
le devis établi par la demanderesse le 17 octobre 2006 relatif
principalement aux travaux de démolition et d’évacuation est intitulé
« devis estimatif », notion propre à une rémunération effective des
travaux, et énonce dans le même temps des quantités « en bloc », notion
qui laisse généralement supposer une rémunération forfaitaire. On peut
cependant, à ce stade déjà, remarquer que la mention « en bloc »,
contrairement à ce qui semble être l’opinion de Chaix (op. cit.), n’implique
pas nécessairement un prix à forfait. Il est en effet tout à fait possible
d’estimer « en bloc » une série de travaux. Cela signifie que l’on n’aura
pas estimé le détail de ces travaux, mais non qu’il s’agirait, contrairement
aux termes employés, de la fixation d’un prix forfaitaire, plutôt que d’une
estimation. En d’autres termes, l’expression « en bloc » concerne ce sur
quoi porte une estimation, un devis ou un montant forfaitaire. Elle n’a a
priori aucune incidence sur la question de savoir quel mode de facturation
a été choisi.
En l’espèce, tant les travaux de reconstruction que les travaux
relatifs aux canalisations et gaines techniques ont fait l’objet d’un « devis
-
21 -
estimatif ». Ces termes, qui sont mis en évidence sur les devis, n’évoquent
pas un forfait, même si l’estimation des quantités a été faite « en bloc ».
Cela étant, il n’y a aucune raison, sur la base de tels « devis
estimatifs » de penser que les parties seraient convenues de montants
forfaitaires.
Il convient cependant de prendre encore en considération
l’ensemble des circonstances, notamment le comportement ultérieur des
parties, afin de déterminer la réelle et commune intention des parties
quant au mode de rémunération.
S’agissant des différents devis estimatifs établis par la
demanderesse, il est aisé de constater que les montants y afférents
divergent sensiblement des montants figurant dans les factures finales.
S’agissant des travaux de reconstruction, la demanderesse a
établi un devis estimatif en date du 5 février 2007, lequel prévoit des
travaux pour un montant total net de 527'240 francs. Les travaux relatifs
au rez-de-chaussée sont ainsi devisés à 152'500 fr. brut, ceux relatifs à
l’étage à 127'000 fr. brut et ceux relatifs aux combles à 137'000 fr. brut. Il
convient en outre de relever que les quantités sont désignées « en bloc ».
Or, la facture finale concernant les travaux de reconstruction telle
qu’établie par la demanderesse en date du 23 mai 2007 s’élève à 470'400
fr. 05. Il ressort dudit document que les travaux relatifs au rez-de-
chaussée ont au final été facturés 123'300 fr. brut, ceux relatifs à l’étage
91'700 fr. brut et ceux relatifs aux combles 110'000 fr. brut. Un rabais de
10'000 fr. figurant dans la facture finale a en outre été accordé.
S’agissant de l’exécution des canalisations intérieures et des
gaines techniques sanitaires, la demanderesse a établi un devis estimatif
en date du 25 avril 2007 s’élevant à 61'332 fr. net, la mention « bloc »
figurant par ailleurs également sous la rubrique « quantité ». La facture y
afférente du 23 mai 2007 s’élève toutefois à 21'520 fr. net. Ainsi, la
fourniture et la pose des tuyaux initialement estimées à 14'000 fr. brut ont
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22 -
été facturées 7'000 fr. brut. Quant à la modification du passage de la
cheminée, elle a été estimée à 7'500 fr. brut dans le devis et finalement
facturée 3'500 fr. brut.
On constate ainsi que les travaux effectués par la
demanderesse ont été systématiquement pour ainsi dire facturés en deçà
de ce qui avait été initialement prévu dans les devis estimatifs, et ce
même lorsque les travaux ont été exécutés dans leur intégralité. Si un
mode forfaitaire avait été convenu par les parties, la demanderesse aurait
facturé le montant prévu et non un montant inférieur. Lorsque
l’entrepreneur et le maître d’ouvrage optent pour un prix forfaitaire,
chaque partie prend un risque; si l’ouvrage exige moins de travail que
prévu, le maître est tenu de payer le prix convenu. De même, si l’ouvrage
requiert davantage de travail ou de dépenses, l’entrepreneur doit s’en
tenir au prix fixé et ne peut guère réclamer davantage. En l’espèce, il
n’existe aucun motif qui aurait pu amener la demanderesse à assumer un
éventuel dépassement du travail ou des dépenses prévus et à ne pas
profiter de ce que l’ouvrage aurait requis moins de travail. Au surplus, la
demanderesse a encore accordé des rabais à la défenderesse, notamment
un rabais de 5'250 fr. dans la facture du 31 janvier 2007 et un rabais de
10'000 fr. dans la facture du 23 mai 2007 relative aux travaux de
reconstruction. Cela étant, l’argumentation de la demanderesse n’est
guère convaincante.
On constate par ailleurs que certains travaux ont fait l’objet
d’une facturation en régie, notamment les travaux relatifs à l’enrochement
en bordure du lac qui figurent dans la facture du 16 avril 2007, termes
propres à la rémunération effective.
Enfin, pour ce qui concerne les deux dernières factures
complémentaires, la demanderesse a elle-même allégué qu’elles ne
portaient pas sur des forfaits.
Certes, la société O.________ a bien employé à une occasion le
terme de « forfaits » dans un courrier à l’attention de la défenderesse en
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23 -
date du 20 septembre 2007. Cet élément ne saurait toutefois suffire à
démontrer une quelconque intention des parties quant à une
rémunération forfaitaire de l’ouvrage.
Force est ainsi de constater que la demanderesse échoue à
établir que le mode de rémunération décidé par les parties était
forfaitaire, le prix de l’ouvrage n’ayant ainsi pas été fixé d’avance, selon
l’art. 373 CO.
VI.a) Il découle de ce qui précède que l’ensemble des travaux
réalisés par la demanderesse doit être rémunéré en application de l’art.
374 CO. Il convient dès lors de déterminer la valeur du travail et les
dépenses de la demanderesse y afférentes.
Les deux experts mis en œuvre dans le cadre du présent litige
sont tous deux parvenus à des conclusions analogues quant au principe.
En effet, tant l’expertise hors procès que l’expertise judiciaire mise en
œuvre en cours de procès mettent en exergue une surfacturation quasi
systématique des prestations effectuées par la demanderesse. Les
rapports divergent toutefois sensiblement dans l’estimation de la valeur
de certains travaux réalisés. L’expert hors procès leur attribue ainsi une
valeur globale de 625'707 fr. 65, selon le tableau récapitulatif final de son
rapport (page 47), alors que l’évaluation de l’expert judiciaire s’élève à
725'686 fr. 80.
La mission de l’expert hors procès consistait non seulement à
déterminer le coût des prestations effectuées par la demanderesse, mais
également celles réalisées par d’autres corps de métiers intervenus sur le
chantier, notamment l’architecte, l’électricien, l’installateur sanitaire et le
chauffagiste. Le travail réalisé par les sociétés O.________, [...] a ainsi
également été évalué. L’expert était en outre chargé d’établir un constat
relatif à l’état des travaux avant la reprise du chantier par de nouveaux
entrepreneurs. La mission de l’expert mis en œuvre dans le cadre du
présent procès était quant à elle plus ciblée dans la mesure où elle était
-
24 -
définie de manière beaucoup plus précise, se limitant à des allégués précis
et se concentrant sur les prestations fournies par la demanderesse.
L’expert judiciaire a de surcroît pu baser ses constatations sur l’expertise
hors procès et comparer ses évaluations avec celles de l’expert hors
procès. Il a pu approfondir certains points et apporter certaines précisions
s’agissant de certains postes. Ainsi, dans les annexes jointes au rapport,
l’expert détaille chaque poste, confirmant tantôt les évaluations faites par
l’expert hors procès ou justifiant tantôt sa position divergente. Dans ces
conditions, la Cour civile retient les évaluations établies par le second
expert, pour autant qu’aucun élément objectif ne justifie de s’en écarter.
Les parties ont certes émis en cours de procédure l’une ou
l’autre critiques à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire. Toutefois, si
l’une d’elles avait considéré le rapport comme insuffisant, pas clair, peu
convaincant ou contraires aux autres preuves, elle aurait pu agir en cours
de procédure en usant des moyens procéduraux dont elle disposait,
notamment en requérant une seconde expertise conformément à l’art.
239 CPC-VD ou encore l’audition de l’expert à l’audience, selon l’art. 240
CPC-VD. Or, tel n’a pas été le cas, à juste titre, le rapport de l’expert
judiciaire répondant aux attentes en la matière et pouvant être fait sien
par la cour de céans.
b) S’agissant tout d’abord des travaux de démolition, lesquels
ont fait l’objet d’une facture s’élevant à 204'440 fr. net, l’expert judiciaire
évalue les prestations fournies à un montant total net de 120'070 fr. 15
(annexe n° 2 du rapport). Il confirme la plupart des évaluations établies
par l’expert hors procès, mais parvient à des valeurs différentes s’agissant
des postes relatifs à l’installation de chantier, aux protections et nettoyage
et à la démolition et l’évacuation des dalles, soit les postes un à quatre.
Dans la mesure où il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter des
valeurs retenues par l’expert judiciaire, la Cour retient ce montant.
c) Les travaux de reconstruction ont été facturés par la
demanderesse, dans une facture finale du 23 mai 2007, à hauteur de
470'400 fr. 05 net. Le calcul effectué par l’expert judiciaire se monte à
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25 -
353'762 fr. 80 (annexe n° 3 du rapport), l’expert hors procès ayant pour sa
part évalué les travaux à un montant total net de 315'000 francs. L’expert
judiciaire confirme dans une large mesure l’analyse menée par l’expert
hors procès. Son appréciation varie toutefois quant à la démolition de
l’escalier en pierre, du rabaissement côté cuisine, de la construction d’une
dalle en béton et du rhabillage des gaines techniques. Dans la mesure où
il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter des valeurs retenues par
l’expert judiciaire, la Cour retient ce montant.
d) Les travaux afférents à l’enrochement des berges du lac ont
fait l’objet d’une facture finale du 16 avril 2007 d’un montant net de
11'635 fr. 65, déduction faite de la part de 40'000 fr. comprise dans la
facture relative aux travaux de reconstruction. Tant l’expert judiciaire que
l’expert hors procès évaluent ces travaux à un montant total net de
10'427 fr. 80 (annexe n° 4 du rapport), montant qui est ainsi retenu.
e) Pour ce qui concerne les travaux relatifs aux canalisations
intérieures, lesquels ont été facturés en date du 23 mai 2007 pour un
montant net de 21'520 fr. par la demanderesse, ils ont été évalués par
l’expert judiciaire à 16'678 fr. net (annexe n° 5). L’expert hors procès a
pour sa part estimé ces travaux à 8'400 francs. La différence réside
principalement dans le tarif admis par l’expert judiciaire pour une saignée
dans un radier bétonné ainsi que pour une « conduite PVC (somo) ». Dans
la mesure où il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter des valeurs
retenues par l’expert judiciaire, la Cour retient le montant estimé par ce
dernier.
f) La facture du 27 juillet 2007 relative à la construction d’un
tunnel de liaison s’élève à 176'543 fr. 10. L’expert judiciaire a pour sa part
évalué les travaux dans son premier rapport (annexe n° 6), à 137'217 fr.
50, avant d’apporter, dans le cadre du complément d’expertise, un
correctif de 3'200 fr. au poste intitulé démolitions. L’évaluation de l’expert
judiciaire s’élève ainsi à 140'417 fr. 50. L’expert hors procès a quant à lui
estimé la valeur des travaux à 144'090 francs. La différence réside
principalement dans les appréciations relatives au poste intitulé « fouilles
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26 -
en pleine masse ». En effet, l’expert judiciaire a accordé une moindre
valeur aux postes « décapage terre végétale » et « excavation fouille »,
l’expert hors procès ayant estimé la valeur des travaux à un montant plus
élevé que celui facturé par la demanderesse. Pour le surplus, l’expert
judiciaire a dans une large mesure confirmé les appréciations de l’expert
hors procès, à l’exception de la plus-value relative au coffrage des murs
arrondis. La défenderesse a certes émis des critiques à cet égard, sans
toutefois établir des éléments de fait propres à remettre cette évaluation
en question. Cela étant, et dans la mesure où il n’existe aucun motif
justifiant de s’écarter des valeurs retenues par l’expert judiciaire, c’est le
montant estimé par ce dernier qui est retenu.
g) En date du 7 novembre 2007, la demanderesse a facturé à
la défenderesse un montant de 10'899 fr. à titre de « location de matériel
de chantier » pour les mois de juillet à octobre 2007. En effet, à la suite de
l’interruption du chantier, la demanderesse a laissé du matériel sur la
parcelle de la défenderesse, à savoir notamment des clôtures, éléments
d’échafaudages, poutrelles et plastics, matériel dont elle a ainsi facturé la
mise à disposition. Seul l’expert judiciaire a traité ce point dans son
rapport d’expertise. Selon lui, le montant facturé n’est nullement justifié et
ne correspond à aucune prestation de la part de la demanderesse. Il
convient ainsi de retenir une valeur nulle sur ce point.
h) Une dernière facture d’un montant net de 313'584 fr. 40 a
enfin été adressée à la défenderesse en date du 7 novembre 2007,
scindée en deux rubriques, à savoir, d’une part, des travaux
complémentaires relatifs au tunnel s’élevant à 112'458 fr. 50 et, d’autre
part, des travaux hors soumission s’élevant à 201'125 fr. 90.
Pour ce qui concerne tout d’abord les travaux
complémentaires afférents au tunnel de liaison, la valeur accordée par
l’expert hors procès se monte à 13'986 fr., celle admise par l’expert
judiciaire s’élevant à 19'771 fr. 50. Les experts considèrent tous deux que
l’installation du chantier a d’ores et déjà fait l’objet d’une facturation en
date du 27 juillet 2007, de même que la fouille en pleine masse et
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27 -
l’évacuation du dumper. La seule divergence réside dans la mise en forme
du terrassement et du nivelage. L’expert hors procès a réduit de moitié le
prix unitaire, tout en précisant que la somme facturée était incontrôlable.
Cela étant, et dans la mesure où il n’existe aucun motif justifiant de
s’écarter des valeurs retenues par l’expert judiciaire, la Cour retient le
montant estimé par ce dernier.
Pour ce qui concerne ensuite les travaux hors soumission,
l’expert hors procès a évalué ceux-ci à 22'596 fr. net. L’expert judiciaire a
pour sa part estimé la valeur de ces travaux à 64'759 fr. 05 net. Bon
nombre des prestations facturées par la demanderesse n’avaient aucun
lien avec le chantier objet du présent litige. Cela étant, les montants y
relatifs ont été écartés par les deux experts. Les principales divergences
ont trait à la main d’œuvre facturée par la demanderesse. L’expert hors
procès considère principalement qu’il ne dispose d’aucun justificatif, tel
que rapports de régie, bons d’évacuations, taxes de décharges, etc,
propre à confirmer les montants facturés. Il tient même le décompte établi
par la demanderesse pour fantaisiste et absurde. Selon lui, le tarif horaire
moyen appliqué pour les travaux décrits, soit huitante francs de l’heure,
est exagéré. L’expert judiciaire considère également que le tarif horaire
facturé par la demanderesse est excessif et ne correspond pas à la
catégorie de main d’œuvre requise pour les travaux dont il est question. Il
estime ainsi qu’un tarif horaire de soixante-neuf francs est juste. Ainsi, s’il
réduit le tarif horaire dans la même mesure que l’expert hors procès, il
considère toutefois que le nombre d’heures nécessaire à l’exécution des
travaux ne peut pas être contesté. Il en découle ainsi des différences dans
les valeurs retenues par chacun. A titre exemplatif, les travaux de
décrépissage des murs existants ont été écartés par l’expert hors procès,
lequel considère qu’il s’agit de travaux de démolition. L’expert judiciaire
considère pour sa part qu’il s’agit de prestations spécifiques assimilables à
la reconstruction et admet les heures facturées à titre de main d’oeuvre,
tout en réduisant le montant du tarif horaire. Il en découle une différence
de 13'800 fr. entre les deux expertises. Il en va de même notamment du
déplacement de l’isolation du tunnel, de la modification du coffrage et de
la mise en place d’une dalle en pierre, l’expert judiciaire estimant que les
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28 -
travaux ont été réalisés et ne peuvent ainsi pas être contestés. Cela étant,
et dans la mesure où il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter des
valeurs retenues par l’expert judiciaire, c’est le montant estimé par ce
dernier qui est retenu.
i) En définitive, compte tenu de ce qui précède, la valeur
effective des travaux réalisés par la demanderesse, en application de l’art.
374 CO, s’élève ainsi à 725'886.80 fr. net, se décomposant comme suit :
Travaux de démolition120'070 fr. 15
Travaux de reconstruction (y compris la part
relative à l’enrochement)
353'762 fr. 80
Travaux d’enrochement des berges du lac 10'427 fr. 80
Travaux relatifs aux canalisations intérieures 16'678 fr.
Travaux relatifs au tunnel de liaison140'417 fr. 50
Location du matériel de chantier0 fr.
Travaux hors soumission 64'759 fr. 05
Travaux complémentaires relatifs au tunnel de
liaison
19'771 fr. 50
Total toutes taxes comprises725'886 fr. 80
VII.a) La demanderesse a pris une conclusion en paiement à
l’encontre de la défenderesse d’un montant global de 572'937.55 fr. relatif
aux prestations effectuées sur le chantier, soit :
-
248'463 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 1
er
septembre 2007;
-
10'889 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2007;
-
313'584 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2007.
La défenderesse a pour sa part pris une conclusion
reconventionnelle tendant à ce que la demanderesse soit reconnue sa
débitrice d’un montant de 350'000 fr., conclusion réduite à l’audience de
jugement du 8 janvier 2014 à 10'368 fr., valeur échue, estimant avoir
payé davantage que la valeur effective des travaux effectués par la
demanderesse.
-
29 -
b)Il est établi que la défenderesse a opéré trois versements en
faveur de la demanderesse, à savoir un premier versement d’un montant
de 204'440 fr., un deuxième de 420'000 fr. et un troisième 11'615 fr. 65,
soit un montant total de 636'055 fr. 65.
Au vu de la valeur effective net des travaux de 725'886 fr. 80
et du montant des versements déjà effectués par la défenderesse de
636'055 fr. 65, il demeure ainsi un solde de 89'831 fr. 15 en faveur de la
demanderesse.
c) Il convient encore d’examiner la question de l’intérêt
moratoire.
Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par
l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L'interpellation est la
déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au
débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la
prestation due; le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera
désormais considéré comme une violation de son obligation (Thévenoz,
Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO). Le taux de l'intérêt moratoire
est fixé au minimum à 5 % l'an; toutefois, si le contrat stipule un intérêt
supérieur, directement ou sous la forme d'une provision de banque
périodique, le créancier peut exiger cet intérêt plus élevé (art. 104 al. 1 et
2 CO).
En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse ait
interpellé la défenderesse avant le dépôt des différents actes de
procédure. La première interpellation résulte ainsi de la communication à
la défenderesse de la requête d’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs déposée par la demanderesse le 14 septembre 2007
(vendredi), laquelle est intervenue le même jour, en même temps que
l’ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue par la cour de céans.
Cette communication est censément intervenue le lundi 17 septembre
S’agissant du montant exigible à cette date, la requête de la
demanderesse portait sur l’inscription provisoire d’une hypothèque légale
pour un montant de 248'463 fr. 25, correspondant au solde dû selon la
demanderesse pour les factures adressée entre le 31 janvier et le 27 juillet
2007 (soit 884'518 fr. 90 moins les versements de la défenderesse par
636'055 fr. 65). Or, selon le rapport d’expertise judiciaire, le montant dû
pour les travaux objets des factures adressées par la demanderesse entre
le 31 janvier et le 27 juillet 2007 s’élève à 641'356 fr. 25. Compte tenu des
montants versés par la défenderesse, cette dernière est ainsi en demeure
pour un montant de 5'300 fr. 60, à compter du 18 septembre 2007.
Le solde dû, soit le montant afférent aux travaux hors
soumission ainsi qu’aux travaux complémentaires relatifs au tunnel de
liaison figurant dans les factures du 7 novembre 2007, s’élève à 84'530 fr.
55. La première interpellation en la matière résulte de la demande
déposée le 29 janvier 2008, dont copie a été communiquée le même jour
au conseil de la défenderesse. Reçue le 30 janvier 2008, l’intérêt
moratoire de 5 % l’an commence ainsi à courir dès le 31 janvier 2008 sur
le montant de 84'530 fr. 55.
d)En définitive, il convient donc de retenir que la défenderesse
est débitrice de la demanderesse de la somme de 89'831 fr. 15, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 18 septembre 2007 sur le montant de 5'300 fr. 60
et dès le 31 janvier 2008 sur le solde.
La conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse doit
ainsi être rejetée.
VIII.a) La demanderesse conclut également à l’inscription
définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant
provisoirement la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété de la
Tant le principe que la quotité de la créance dont la
demanderesse était titulaire envers la défenderesse au moment du dépôt
de la requête ont été établis ci-dessus, à savoir 5'300 fr. 60. En effet,
comme exposé, la requête d’inscription provisoire d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs déposée par la demanderesse le 14 septembre 2007
portait sur un montant de 248'463 fr. 25. Ce montant correspondait, d’après
cette dernière, au solde dû par la défenderesse pour les factures adressées entre
le 31 janvier et le 27 juillet 2007 (soit 884'518 fr. 90 moins les versements
effectués par la défenderesse d’un montant total de 636'055 fr. 65). Or, eu égard
aux valeurs effectives établies par l’expert judiciaire et retenues par la cour de
céans, le montant dû pour les travaux objet des factures susmentionnés s’élève à
641'356 fr. 25. Compte tenu des versements opérés par la défenderesse,
demeure ainsi un solde de 5'300 fr. 60.
Cela étant, il convient d’ordonner l’inscription définitive de
l’hypothèque légale à concurrence de ce montant, avec intérêt à 5 % l’an
à compter du 18 septembre 2007.
La conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse en
radiation de l’hypothèque légale doit par conséquent être rejetée.
c) La défenderesse n’a toutefois pas conclu explicitement au
paiement de la somme de 2'296 fr.; elle s’est bornée à demander qu’il
soit prononcé que la demanderesse « est débitrice » de la défenderesse
de ce montant (conclusion II). Il convient dès lors d’examiner la
recevabilité de cette conclusion.
En règle générale, l’action en constatation de droit est
irrecevable lorsque le demandeur dispose d’une action condamnatoire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 2 ad art. 265 CPC-VD; sur les exceptions
à ce principe, cf. Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n° 143).
Cependant, les conclusions doivent être interprétées de manière objective,
conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi
(ATF 105 II 149 c. 2a, JT 1980 I 177; Abbet, Le principe de la bonne foi en
procédure civile, in : SJ 2010 II 221, note infrap. n ° 169 p. 247). La lettre
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
[TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l’art. 26 al. 2 TDC).
b)Obtenant partiellement gain de cause, la demanderesse
a droit à des dépens réduits de moitié, à la charge de la défenderesse,
qu'il convient d'arrêter à 27'801 fr. 50, savoir :