Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant M., à
Cossonay-Ville, d'avec X., à Penthalaz.
Vu le procès ouvert par M.________ contre X., selon
demande du 29 juin 2007,
vu l'ordonnance sur preuves du 21 juillet 2010 ordonnant la
mise en œuvre d'une expertise comptable portant sur les allégués 4, 18,
22, 23, 120, 139, 144 à 147, 149 à 153, 155 à 157, 162, 182, 249 et 255,
vu le courrier du 23 septembre 2010, par lequel le greffier a
informé W. de la [...] SA de sa désignation en qualité d'expert,
vu le courrier du 5 octobre 2010, par lequel l'expert W.________
a déclaré accepter sa mission et estimé à 14'040 fr., toutes taxes
comprises, le montant de ses honoraires,
vu l'avis du 10 janvier 2011 du juge instructeur mettant en
œuvre l'expert W.________,
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vu le rapport d'expertise déposé le 12 septembre 2011 par
l'expert W.________,
vu la note d'honoraires déposée par l'expert le même jour,
d'un montant total de 14'040 fr., y compris la TVA par 8 %,
vu l'avis du 21 septembre 2011 du juge instructeur
impartissant aux parties un délai pour présenter d'éventuelles
observations sur la note d'honoraires de l'expert,
vu le courrier du 19 octobre 2011 du conseil de la
demanderesse contestant la note d'honoraires de l'expert,
vu la note d'honoraires détaillée du 3 novembre 2011 de
l'expert,
vu les déterminations du 10 novembre 2011 du conseil de la
demanderesse,
vu les autres pièces du dossier,
vu l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11);
attendu que la demande a été introduite le 29 juin 2007, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272),
qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance,
que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente
cause;
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3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a
droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge
qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un
prononcé (art. 242 al. 2 CPC),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (JICCiv du 26 septembre
2011/105; JICCiv du 14 avril 2011/41),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JICCiv du 26
septembre 2011/105; JICCiv du 14 avril 2011/41);
attendu qu'en l'espèce, la demanderesse reproche à l'expert
d'avoir pratiqué un tarif horaire excessif, rendu un rapport incomplet et
facturé un nombre d'heures trop élevé,
que la Chambre fiduciaire suisse des experts-comptables,
fiduciaires et fiscaux a édicté le 10 juin 1997 des Recommandations
concernant les honoraires (ci-après recommandations de la Chambre
fiduciaire),
que, selon la version au 9 février 2001 desdites
recommandations, il existe un tarif A et un tarif B soumis à des taux
différents en fonction de la complexité du mandat confié,
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4 -
que le tarif A correspond à l'exécution de travaux de révisions,
conseils en matière de clôture de comptes, tenues de comptabilités,
établissements de déclarations d'impôts et autres fiduciaires effectuées
dans un environnement économique simple ou dont le cas n'est pas
complexe,
que le tarif B correspond à l'exécution de révisions complexes,
le conseil en matière fiscale ou juridique, le conseil d'entreprises, les
expertises, etc. ainsi que le traitement de questions particulières en
relation avec le tarif A,
que ces tarifs sont échelonnés en fonction de la qualification
de la personne qui accomplit les opérations y relatives,
qu'ainsi, l'échelon F1 (entre 260 fr. et 420 fr. de l'heure pour le
tarif B) s'applique aux chefs d'entreprise, associés, directeurs et
conseillers avec qualifications équivalentes et expérience de longue date,
que l'échelon F5 (entre 100 fr. et 160 fr. de l'heure pour le tarif
B) s'applique aux assistants, employés compétents et employés du
secrétariat,
qu'en l'espèce, les tarifs appliqués par l'expert s'élèvent à 300
fr. de l'heure pour les opérations qu'il a effectuées personnellement,
respectivement à 120 fr. de l'heure pour celles exécutées par son
secrétariat,
que l'expert a été appelé à rendre un rapport d'expertise
judiciaire sur un état de faits complexe, de sorte qu'il convient d'appliquer
le tarif B,
que l'expert est président du conseil d'administration de [...]
SA, ce qui justifie l'application de l'échelon F1 aux opérations qu'il a
personnellement fournies,
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5 -
qu'en définitive, les tarifs pratiqués par l'expert sont
conformes aux recommandations de la Chambre fiduciaire (tarif B/F1,
respectivement B/F5);
attendu que la mission de l'expert consistait à se prononcer
sur vingt-deux allégués,
que dans son rapport, l'expert a pris position séparément sur
chacun de ces allégués,
que ses réponses sont parfaitement compréhensibles,
qu'en outre, complété par deux annexes, le rapport est
documenté,
que certes, quelques réponses sont relativement succinctes,
voire incomplètes sur certains points,
que toutefois, cela ne permet pas de qualifier le rapport
d'inutilisable, totalement ou partiellement,
qu'ainsi, il convient de considérer que l'expert a rempli la
mission qui lui avait été confiée et que la qualité de son travail ne
constitue pas un facteur de réduction de ses honoraires;
attendu que la note d'honoraires détaillée de l'expert
mentionne quarante-huit heures sous le poste " W., expert-
comptable diplômé" et cinq heures sous le poste "Secrétariat",
qu'elle décrit en outre les interventions de l'expert comme suit
:
"
•Une séance de mise en œuvre avec MM. les avocats des parties
•Deux séances avec M. [...], de la fiduciaire [...], à Lausanne, mandataire du Dr
M.
•Une séance avec Mme [...], de la Fiduciaire [...], à Lausanne, mandataire du
Dr X.________
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6 -
•Analyse des documents, travaux d'expertise et établissement de mon
rapport",
que sous le titre "déroulement des opérations de l'expertise
comptable", le rapport de l'expert indique les opérations suivantes :
"
2010
Octobre5Examen de la mission d'expertise et acceptation du mandat
2011
Avril14Séance de mise en œuvre d'expertise comptable avec MM. les
avocats des parties
Juin7)Séances avec M. [...] de la Fiduciaire [...],
Août16) à Lausanne, mandataire du Dr M.________
Juin20Séance avec Mme [...], de la fiduciaire [...], à Lausanne,
mandataire du Dr X.________
Entre avril et
septembre 2011 Travaux d'expertise, séances, entretiens téléphoniques,
correspondances diverses, rédaction, saisie et expédition du
rapport",
qu'au vu du rapport et des tâches administratives que celui-ci
impliquait, le nombre d'heures de secrétariat facturées, soit cinq, ne
semble pas exagéré,
qu'en revanche, en considération des opérations mentionnées
dans la note d'honoraires détaillée et dans le rapport d'expertise, ainsi que
du contenu de cette dernière, le nombre d'heures facturées au titre
d'opérations effectuées personnellement par l'expert, à savoir quarante-
huit, doit être considéré comme excessif,
qu'en outre, l'expert n'a pas produit de time sheet,
qu'il n'a pas non plus indiqué que l'examen des pièces qui lui
ont été remises aurait nécessité un travail de dépouillement
particulièrement long ou difficile,
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7 -
qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire le nombre
d'heures facturées au titre d'opérations personnellement effectuées par
l'expert à trente-cinq,
qu'ainsi, la note d'honoraires de l'expert est modérée comme
suit :
Expert :35 heures à 300 fr.10'500 fr.
Secrétariat :5 heures à 120 fr.600 fr.
Total HT :11'100 fr.
TVA 8 % :880 fr.
Total TTC :11'980 fr.,
qu'en définitive, il convient d'arrêter le montant des honoraires
de l'expert W.________ à 11'100 fr., plus TVA à 8 %, soit un montant total
de 11'980 francs;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert W.________, [...] SA à
Lausanne, relative à l'expertise déposée le 12 septembre 2011
à 11'980 fr. (onze mille neuf cent huitante francs), TVA
comprise.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens.
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8 -
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonA. Bourquin
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l'expert concerné.
Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art.
319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
A. Bourquin