Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Michellod
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
V.________
Z.________
(Me B. Katz)
et
X.________
G.________ SA
(Me B. de Chedid)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires:
Les témoins P., Q. et I.________ sont des
entrepreneurs qui sont intervenus sur le chantier de la villa des
demandeurs. Tous trois ont ouvert action à l’encontre des demandeurs
pour le paiement de leurs prestations. Les litiges sont actuellement en
cours. I.________ a en outre déclaré qu’il avait requis l’audition du
défendeur X.________ dans le cadre de son procès. Leurs témoignages ne
seront donc retenus que pour autant qu’ils soient confirmés par d’autres
éléments de l’instruction.
Le témoin W., ingénieur en génie civil qui a effectué
son apprentissage auprès de la défenderesse, a déclaré avoir parlé de
l’objet du procès et de son audition avec le défendeur qui lui a dit sur
quels points il allait être interrogé. Son témoignage ne sera également
retenu que dans la mesure où d'autres éléments du dossier confirment ses
dires.
E n f a i t :
1.a) Les demandeurs V. et Z.________ sont
copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle no [...] sise sur la
Commune de [...].
Ils sont tous deux de langue maternelle anglaise. Ils ne
maîtrisent pas le système légal et réglementaire helvétique, en particulier
en matière de construction.
-
3 -
b) Le défendeur X.________ est architecte ETS. Les bureaux où
il travaille sont situés à [...] à [...].
L’entreprise G.________ SA, inscrite au registre du commerce et
disposant d’un numéro de TVA, est une société anonyme qui a pour but
l’architecture ainsi que la promotion immobilière, et qui a son siège au [...]
à [...]. Son lieu d’exploitation commerciale se trouve à [...], à [...], où se
situent les bureaux dans lesquels X.________ peut être joint et où il travaille
pour le compte de G.________ SA. X.________ en est l’administrateur unique
avec signature individuelle.
2.Au mois d’avril 2003, les demandeurs, souhaitant acquérir la
parcelle no [...] de la Commune de [...] afin d’y ériger une villa individuelle
et voulant s’entourer des conseils d’un architecte, ont été aidés dans le
cadre de l’obtention d’un crédit hypothécaire par T., conseiller
financier, qui collabore fréquemment avec les défendeurs (l’allégué 392,
admis, dit « les défendeurs »). T. connaissait « G.________ SA –
X.________ » pour en avoir été client lors de la construction de sa propre
villa. Il a indiqué qu’il avait proposé aux demandeurs que le mandat
d’architecte soit confié à X.. La Cour retient, au vu de ses
réponses, que le témoin ne faisait aucune différence entre X. et
G.________ SA. Il a présenté les parties en automne 2003 et les pourparlers
ont alors été engagés avec X..
Le 8 octobre 2003, T. a faxé à G.________ SA un
exemple d’une villa vaudoise envisagée par les demandeurs et un plan
financier établi pour ces derniers, relatif à une construction de 800 m3
pour un coût total de
1'200'000 fr., prix du terrain compris.
3.Le 14 octobre 2003, « G.________ SA –X.________ » a remis aux
demandeurs une première proposition de devis général établi sur la base
de dossiers similaires. Ce devis prévoyait un budget global de 1'276'000
fr. pour une construction de 900 m3 et de 190 m2 habitables.
-
4 -
Par téléfax du 15 octobre 2003 adressé à T.,
« G. SA –X.________ » a indiqué qu’il serait difficile de rester dans
un budget de
1'200'000 fr. vu les souhaits des demandeurs.
Le 16 octobre 2003, T.________ a transmis pour exemple à
« G.________ SA –X.________ » un autre projet et plan financier relatif à une
villa de 800 m3.
4.a) « G.________ SA –X.________ » a préparé, rédigé et
dactylographié un document intitulé « devis général » établi sur la base de
dossiers similaires, pour une construction de 800 m3 avec une surface
habitable de 190 m2, indiquant un coût total de 1'200'000 francs. Ce prix
comprend l’acquisition du terrain par 528'000 fr., les frais de construction
par 543'000 fr., les honoraires d’architecte par 75'000 fr., les intérêts
intercalaires par 20'000 fr. et des taxes diverses par 34'000 francs.
« G.________ SA –X.________ » a remis ce document aux demandeurs, à leur
requête, en vue de l’obtention de leur crédit bancaire, conformément à
leurs indications et à celles de leur mandataire financier T., avant
l’élaboration d’un projet concret. C’est à T., et non à la banque,
que « G.________ SA –X.________ » a transmis les plans financiers et
budgets, exigés par cette dernière à l’appui des demandes de crédits
initial et complémentaire, demandes qui ont été présentées à ladite
banque par T..
b) Le 20 octobre 2003, les parties ont signé un document
intitulé « mandat d’architecte » qui a été élaboré, rédigé et dactylographié
par X. sur le papier comportant l’en-tête suivant, avec indication
du numéro de téléphone [...], qui est le numéro de téléphone personnel de
X.________ et du bureau d’architecture :
G.________ SAX.________ Architecte ETS [...] [...]
La teneur du document est la suivante :
« (...)
MANDAT D’ARCHITECTE
-
5 -
En vue de la conception et de la réalisation d’une villa individuelle avec
garage sur une parcelle en cours d’acquisition à [...], Mme Z.________ et
M. V.________ donnent mandat d’architecte à G.________ SA, M. X..
Ce mandat, défini par les normes SIA 102 et 118, est convenu pour le
montant forfaitaire de fr. 75'000.00 et comprends les honoraires
nécessaires à l’ingénieur responsable de la calculation et de la statique
en général des constructions.
G. SA, s’engage à conseiller Mme Z.________ et M. V.________ pour
opérer des choix d’aménagement et de matériaux permettant de
respecter le budget défini en commun.
Il est convenu également que seules les prestations d’architectes
nécessaires à la réalisation de la villa et au contrôle des coûts seront
exécutées. Ceci étant admis dans le but de limiter les honoraires
d’architectes qui, contrairement à la norme SIA 102, sont ainsi arrêtés au
montant convenu. (...). »
Les prestations convenues impliquaient ainsi l’établissement
des plans de la villa, celui des budgets requis par la banque pour
l’obtention du crédit de construction puis du crédit complémentaire, la
représentation des demandeurs auprès des divers entrepreneurs et
fournisseurs, le suivi du chantier, ainsi que le contrôle des coûts.
X.________ a signé ce document en regard de la mention
« G.________ SA –X.________ ». Il entendait intervenir pour le compte de la
société.
c) L’assurance responsabilité civile relative aux prestations
d’architecte est au nom de G.________ SA et les conditions particulières de
cette assurance prévoient notamment ce qui suit : « Les prétentions pour
des dommages aux ouvrages au sens de l’art. 38, ch. 1 CGC 1073 ne sont
assurées que si le preneur occupe, en vertu d’un contrat de travail, M.
X., architecte ETS. ».
Le papier à en-tête susmentionné « G. SA X.________
Architecte ETS [...] » a été utilisé pour toutes les communications dans
l’exécution du contrat conclu avec les demandeurs. Tous les e-mails
rédigés ont été expédiés depuis la seule adresse X.. La plupart de
ces e-mails, dont certains étaient destinés à des tiers, ont été signés
uniquement par X. de sorte que la société n’apparaît pas du tout
-
6 -
sur ces correspondances. Le compte bancaire sur lequel « G.________ SA –
X.________ » a demandé aux demandeurs de procéder à divers paiements
en sa faveur est un compte bancaire ouvert auprès du [...] au seul nom de
X..
Lorsque ce n’est pas X. qui intervenait, les courriers
étaient adressés au nom de G.________ SA et non de X.. Le statut
de représentant et architecte de X. agissant pour le compte de la
société était clair pour les diverses entreprises et fournisseurs intervenus
sur le chantier des demandeurs.
Toutes les demandes de permis de construire ont été signées
par X..
d) Il était convenu avec les demandeurs que G. SA, par
X., assurerait le suivi des travaux en se rendant régulièrement sur
place. La société travaille habituellement en limitant les coûts de gestion
administrative, soit sans tenir de procès-verbaux de chantier mais en se
rendant fréquemment sur le terrain. Elle avait déjà procédé ainsi sur
d’autres chantiers, pour lesquels la construction s’était parfaitement bien
déroulée. En tant qu’ancien client de « G. SA –X.________ »,
T.________ le savait.
5.Le 22 octobre 2003, « G.________ SA –X.________ » a préparé,
rédigé et dactylographié un document intitulé « descriptif général des
travaux » déterminant les caractéristiques de la construction. Il s’agit d’un
document type établi pour des affaires similaires à la villa envisagée par
les demandeurs. « G.________ SA –X.________ » a remis ce document aux
demandeurs. Il a la teneur suivante :
-
7 -
-
8 -
-
9 -
-
10 -
-
11 -
6.Le 30 octobre 2003, X.________ a présenté aux demandeurs
trois variantes de projet pour leur villa.
Le 7 novembre 2003, il leur a présenté une quatrième variante
de projet de villa, avec trois options de garage. A cette occasion, il a
précisé que, pour respecter un budget de 1'200'000 fr., il conviendrait de
-
12 -
ne pas construire entièrement le sous-sol et de ne faire que deux
sanitaires au premier étage au lieu des trois dessinés. En outre, il a exposé
que l’idée était de mettre à l’enquête la villa sans le garage et de
demander ensuite une enquête pour l’une des trois variantes, précisant
que, si le garage souterrain n’était pas accepté, le couvert ou le garage à
l’est pourrait être demandé. Il leur a enfin proposé de fixer un rendez-vous
pour aller voir le terrain et travailler sur les plans.
Au mois de novembre 2003, une rencontre a eu lieu. Les
demandeurs ont alors renoncé à la construction du garage.
Le 13 novembre 2003, X.________ a transmis aux demandeurs
les plans corrigés.
Le 16 décembre 2003, les plans définitifs ont été établis.
7.Le dossier de mise à l’enquête du 22 décembre 2003 prévoyait
une villa de 900 m3 et deux places de parc extérieures.
8.« G.________ SA –X.________ » a en outre assisté les
demandeurs dans leur relation avec le [...] SA, banque dispensatrice de
crédit des demandeurs pour la construction de leur villa.
Le 11 février 2004, les parties ont signé une convention avec
le [...] SA dont il ressort notamment ce qui suit :
« (...)
1.Le [...] S.A.
ci-après la Banque,
et
V.Z.
ci-après le(s) maître(s) d’ouvrage (...)
mandatent par les présentes :
X.________ci-après le mandataire (mandataire fiduciaire) (...)
-
13 -
aux fins d’utiliser le crédit de construction conformément au contrat
de l’entreprise générale et/ou de l’architecte.
2.Les documents suivants font foi pour le mandataire en ce qui
concerne l’utilisation conforme du crédit de construction :
- le présent mandat ;
- le descriptif de construction, le devis détaillé ainsi que les
contrats d’ouvrage et de livraison devant être conclus durant
les travaux.
3.Le mandataire garantit ce qui suit :
a) Le crédit de construction servira exclusivement à payer les
travaux et les honoraires en rapport avec l’objet mentionné au
chiffre 1 et ce, à concurrence du montant prévu par son contrat.
b) Le crédit de construction sera uniquement utilisé en fonction de
l’avancement des travaux et dans les limites du devis estimatif.
La totalité des acomptes ne doit pas dépasser 90% de la contre-
valeur des prestations fournies. Par ailleurs, le paiement des
acomptes et du solde est soumis aux dispositions régissant le
contrat d’ouvrage et éventuellement aux « Conditions
générales pour travaux de construction, norme SIA 118 »
c) Les paiements aux artisans et entrepreneurs employés à la
construction doivent être équitablement effectués en proportion
de leurs créances, de sorte qu’au moment où le crédit aura été
complètement utilisé, tous les artisans et entrepreneurs auront
été désintéressés à raison du même pourcentage de leurs
créances.
d) Le maître d’ouvrage et le mandataire sont tenus de s’informer
mutuellement et de renseigner régulièrement la Banque sur :
-
les coûts supplémentaires consécutifs à des modifications du
projet selon justificatifs chiffrés du maître d’ouvrage ;
-
les dépassements éventuels de devis en train d’apparaître
ou déjà apparus.
4.Chaque fois que le maître d’ouvrage dispose du crédit de
construction, le mandataire doit vérifier s’il le fait en conformité
avec les présentes conditions. De plus, pour marquer son accord, le
maître d’ouvrage doit contresigner les ordres de paiement du
mandataire.
5.Toute indemnisation supplémentaire du mandataire est à la charge
exclusive du maître d’ouvrage.
(...). »
X.________ a signé cette convention sur le timbre « Atelier
d’Architecture E.T.S. X.________ –G.________ SA ».
9.Le 15 mars 2004, le permis de construire a été délivré.
-
14 -
10.Le 23 mars 2004, les demandeurs ont acquis la parcelle no [...]
sise sur la Commune de [...], en vue d’y faire construire leur villa.
11.Par e-mail du 24 mars 2004, X.________ a transmis aux
demandeurs un planning détaillé pour la séance d’adjudication des
travaux. Les demandeurs ont reçu des copies de plusieurs soumissions
négociées, puis d’autres copies ultérieurement.
Au mois de mars 2004, une séance d’adjudication des travaux
a eu lieu. Ceux-ci ont alors été adjugés aux entreprises suivantes :
P.________ Sàrl (maçonnerie), Q.________ et Fils Electricité Sàrl (électricité),
[...] SA (charpente), [...] SA (sanitaire), [...] (fenêtres), [...] Ferblanterie et
couverture SA (ferblanterie), [...] (chauffage), I.________ (menuiserie
intérieure), [...] Sàrl (gypserie). Ces adjudications ont été faites sur la base
de soumissions écrites détaillées, étudiées attentivement par « G.________
SA –X.________ » avec les demandeurs, notamment en se servant de
tableaux comparatifs établis par cette dernière, puis négociées avec les
entreprises pressenties.
Les documents de la soumission relative à l’entreprise [...] Sàrl
portent au pied de chaque page la mention « X.________ Architecte ETS [...]
[...] Tél. [...] Fax [...] ».
L’entreprise [...] Sàrl a dû faire face à une surchage de travail.
Elle n’a dès lors effectué que les travaux de gypsage. Le solde des travaux
a été confié aux entreprises [...] SA et [...]. Des travaux de gypserie
supplémentaires impliqués par les modifications ultérieures requises par
les demandeurs, notamment celles induites par le grenier, ont été
nécessaires.
Les relations contractuelles entre les demandeurs et les
entreprises intervenues sur le chantier de ces derniers étaient régies par
des « conditions générales et particulières applicables à tous les corps de
métier » qui prévoient expressément l’application de la Norme-SIA 118
-
15 -
entre parties, sous réserve de dispositions spéciales énoncées dans
lesdites conditions générales.
S’agissant du paiement des entrepreneurs, un système de
bons de paiement signés par les demandeurs et par G.________ SA –
X.________ », soit signé par X., a été mis en place.
12.Le 31 mars 2004, la Nationale Suisse Assurances a adressé à
« Atelier d’architecture – M. X. » un courrier relatif à une offre
d’assurances Travaux de construction et Responsabilité civile du maître
d’ouvrage.
13.Le 19 avril 2004, les travaux de terrassement ont débuté.
L’ingénieur civil du chantier des demandeurs était [...] SA.
14.Le 21 mai 2004, « G.________ SA –X.________ » a déposé une
mise à l’enquête complémentaire pour l’adjonction d’un garage souterrain
et l’agrandissement de la villa des demandeurs.
Au même moment, les demandeurs ont commandé une étude
de domotique à [...], qui n’avait pas été convenue avec « G.________ SA –
X.________ ». X.________ a rendu les demandeurs attentifs au fait que cette
modification retarderait les travaux.
15.Par e-mail du 25 mai 2004, les demandeurs ont sollicité une
modification du mur porteur séparant la cuisine de la salle de bain et du
dressing.
16.Le 12 juin 2004, les demandeurs se sont entretenus avec [...]
SA s’agissant de la cuisine à finaliser. A cette date, les demandeurs
n’avaient pas encore choisi leur cuisine.
17.Le 14 juin 2004, les demandeurs se sont entretenus avec
X.________ pour faire modifier les plans électriques de leur villa.
-
16 -
Le même jour, les demandeurs ont informé G.________ SA qu’ils
avaient sollicité une nouvelle offre de domotique auprès de [...].
Ils ont également indiqué à X.________ qu’ils souhaitaient,
d’une part, modifier l’emplacement initialement prévu pour la cheminée
et, d’autre part, agrandir encore la cuisine. Les demandeurs n’ont pas
sollicité de réponse écrite, mais souhaitaient uniquement pouvoir en parler
lors du prochain rendez-vous déjà convenu avec X.. Ils n’ont par
ailleurs pas interpellé « G. SA –X.________ » sur la possibilité du
déplacement de la cheminée, ni sur ses conséquences, alors que cela
impliquait de déplacer les prises prévues pour le système home cinéma.
18.Le 28 juin 2004, le permis de construire relatif à l’enquête
complémentaire a été délivré.
Le même jour, [...], a remis les plans de domotique pour le
sous-sol.
19.Par e-mail du 30 juin 2004, [...] SA a relancé les demandeurs
au sujet de leur projet de cuisine.
Le 1
er
juillet 2004, les demandeurs ont expliqué à [...] SA qu’ils
voulaient se renseigner encore auprès d’autres fournisseurs, notamment
pour les sols, et qu’il ne fallait pas planifier l’installation de la cuisine avant
le mois de septembre 2004.
Le 16 juillet 2004, les demandeurs n’avaient pas encore
commandé les appareils électroménagers et ne s’étaient pas déterminés
pour le choix de leur cuisine.
Le même jour, ils ont demandé à X.________ les coordonnées
du sanitaire.
20.Le 26 juillet 2004, les demandeurs ont résilié leur contrat de
bail à loyer pour le 31 octobre 2004.
-
17 -
Selon le document intitulé « Questionnaire pour l’assurance
des travaux de construction et l’assurance responsabilité civile du maître
de l’ouvrage » de la Compagnie d’Assurances Nationale Suisse, le 5 avril
2004 était la date fixée pour l’ouverture du chantier et l’achèvement
probable des travaux était prévu au mois d’octobre 2004. Ce document,
qui a été rempli par un collaborateur de la Nationale Suisse Assurances,
n’a pas été signé par X.; il y est toutefois inscrit en qualité
d’architecte à l’exclusion de toute mention de G. SA.
21.Le 4 août 2004, X.________ a transmis aux demandeurs le
listing des finitions pour chaque pièce de la villa, étant précisé que
plusieurs éléments n’avaient alors pas encore été choisis par les
demandeurs :
-
18 -
-
19 -
-
20 -
-
21 -
-
22 -
22.Le 5 août 2004, les demandeurs ont adressé l’e-mail suivant à
X.________ :
« (...)
Pouvez-vous nous envoyer (...) le budget revisité comme nous avons
discuté, pour regarder les implications des choix qu’on a fait.
(...). »
23.Le 6 août 2004, la Nationale Suisse Assurances a prié les
demandeurs de répondre à diverses questions. Les réponses aux
questions posées ont été rédigées à la main. L’écriture manuscrite est
celle de X.________ et la signature qui se trouve sur le document est la
sienne. Il a lui-même ajouté à la main à côté de sa signature la mention
« X.________ Architecte ». Il n’a fait aucune mention de G.________ SA sur ce
document.
24.Le 18 août 2004, X.________ a établi un budget complémentaire
indiquant les plus-values engendrées par les compléments et les
modifications.
Le même jour, l’entreprise [...] SA a établi un devis relatif à la
construction d’un grenier.
25.Le 21 août 2004, X.________ a établi un second budget
complémentaire.
Parmi les adjonctions des budgets complémentaires figurait
notamment le garage souterrain dont la construction n’avait pas débuté,
et à laquelle les demandeurs auraient pu renoncer, ce qu’ils n’ont pas fait.
26.Le 23 août 2004, [...], a transmis les plans électriques de
domotique relatifs à la dalle sur rez-de-chaussée.
27.Le 26 août 2004, X.________ a passé commande auprès d’une
entreprise italienne au nom et pour le compte des demandeurs qui avaient
-
23 -
arrêté leur choix relatif aux fournitures d’appareils sanitaires et au
carrelage des salles de bains, à l’exception des meubles pour les lavabos.
28.Le 5 septembre 2004, les demandeurs n’avaient pas encore
choisi le parquet, ni le carrelage pour le sous-sol et le balcon, ni le
dressing, ni la cheminée, ni les aménagements extérieurs ; en revanche,
ils souhaitaient alors ajouter un porche d’entrée.
29.Le 6 septembre 2004, les demandeurs ont commandé la
cuisine à l’entreprise [...], en Italie, sans que « G.________ SA –X.________ »
ne la leur conseille, après avoir requis plusieurs offres auprès de [...] SA.
Les demandeurs ont demandé à X.________ si cette société serait d’accord
d’œuvrer dans leur villa, lorsqu’ils ont su que G.________ SA travaillait avec
elle pour l’agencement de restaurants. Ils ont sollicité un délai de livraison
au 27 septembre 2004. Cette commande ne comprenait pas la plupart des
éléments de la cuisine, à savoir deux fours, un four micro-ondes, les
plaques de cuisson, la hotte de ventilation, la plonge et la robinetterie,
pour lesquels d’autres fournisseurs ont été sollicités, en France, en Italie,
et en Allemagne.
Le choix de la cuisine a été fait par les demandeurs.
« G.________ SA –X.________ » n’a contacté l’entreprise qu’ultérieurement
pour finaliser la commande en se basant sur les plans convenus avec les
demandeurs et en ne précisant que certains détails d’exécution.
Les demandeurs se sont rendus seuls auprès de l’entreprise
[...] pour choisir les appareils sanitaires et le carrelage. Aucun
représentant de G.________ SA n’était présent lorsqu’ils ont fait leur choix.
Une séance a eu lieu ultérieurement au sein de l’entreprise en présence
des demandeurs et de X.. Celui-ci a effectué la commande sur la
base des références figurant sur l’offre écrite que la société [...] avait
établie.
Une fois la paroi de douche montée, la demanderesse a
indiqué que la barre de fixation ne correspondait pas au modèle
commandé. X. en a alors immédiatement averti la société [...]. Il a
-
24 -
prié cette dernière d’envoyer une nouvelle paroi conforme à celle
proposée aux demandeurs en magasin, en prenant la précaution de
demander qu’une description détaillée avec photos lui soit adressée pour
vérification avant l’envoi. Les demandeurs n’ont signalé aucune autre
erreur relative à cette commande.
30.Par e-mail du 16 septembre 2004, les demandeurs ont informé
X.________ qu’ils avaient décidé d’ajouter un grenier, alors que les
galandages étaient déjà construits et que la pose de l’isolation ainsi que
des lambris était prévue pour le 21 septembre suivant avec l’entreprise
[...] SA. La pose des cloisons en plâtre, du lambris et de l’isolation a dû
être interrompue.
Les demandeurs ont alors également mentionné la date du 15
octobre 2004 pour leur déménagement.
31.Le 23 septembre 2004, alors que la construction de la villa
n’était pas terminée, « G.________ SA –X.________ » a établi un document
intitulé « DEVIS GENERAL caractéristiques principale de la mise à jour du
devis général » indiquant un montant total des travaux à cette date de
1'320'850 francs. Une copie en a été remise ultérieurement aux
demandeurs par e-mail du 30 mars 2005.
Le 4 octobre 2004, « G.________ SA –X.________ » a remis à
T.________ un document présentant les justificatifs de cette mise à jour.
Entendu comme témoin en cours d’instruction, T.________ a confirmé qu’il
fallait alors demander à la banque un complément de crédit de
construction de 100'000 fr. sur la base d’un nouveau devis général. Ce
document indique les compléments et modifications requis ainsi que les
plus-values qu’ils impliquent :
-
25 -
-
26 -
-
27 -
Dans le courrier accompagnant ce document, « G.________ SA –
X.________ » a rappelé que le devis ne mentionne pas le montant de
100’0000 fr. payé comptant au maçon par les demandeurs, conformément
à un arrangement intervenu entre eux.
32.Par e-mail du 10 octobre 2004, « G.________ SA –X.________ » a
informé les demandeurs d’un « changement de programme », la pose du
parquet n’ayant pas encore débuté. Celle-ci a été retardée notamment du
fait que la cuisine n’avait pas encore pu être installée.
« G.________ SA –X.________ » n’a pas proposé le report de la
date d’emménagement.
33.Par e-mail du 14 octobre 2004, « G.________ SA –X.________ » a
soumis aux demandeurs les échantillons de crépi pour les revêtements de
la maison.
34.Du 29 octobre au 9 décembre 2004, les demandeurs ont logé à
l’hôtel. Leur séjour leur a coûté 8'498 fr. 75.
35.La livraison d’une partie des appareils ménagers commandés
au mois d’octobre 2004 à une entreprise parisienne n’a pu avoir lieu avant
le mois de novembre 2004.
36.Par e-mail du 23 novembre 2004, X.________ a rappelé aux
demandeurs qu’il attendait encore des réponses de leur part. Ils n’avaient
en effet pas encore choisi la couleur de la cuisine, ni le parquet, ni le
marbre de l’entrée. En outre, X.________ a rendu les demandeurs attentifs
au fait que les crépissages ne pouvaient pas être réalisés si la
température était inférieure à cinq degrés.
37.Par e-mail du 24 novembre 2004, « G.________ SA –X.________ »
a informé les demandeurs que le solde des honoraires dus, sous déduction
de la TVA, leur était cédé pour la bonne forme.
-
28 -
38.Le 25 novembre 2004, une importante infiltration d’eau a eu
lieu depuis le rez-de-chaussée de la villa.
« G.________ SA –X.________ » a sollicité l’intervention d’une
entreprise spécialisée dans l’assèchement de bâtiment.
Par lettre recommandée et téléfax du 28 novembre 2004,
« G.________ SA –X.________ » a annoncé ce sinistre à l’assurance RC/TC
des demandeurs et lui a proposé d’assister à la séance prévue le 30
novembre avec l’entreprise d’assèchement.
Le 17 décembre 2004, les travaux de séchage ont pris fin.
39.Le 24 décembre 2004, « G.________ SA –X.________ » a informé
les demandeurs que le montant de 10'000 fr. leur avait été viré. Ce
montant correspond à celui du dernier acompte sur honoraires versé par
les demandeurs le 14 décembre 2004, déduction faite de la TVA.
40.Par e-mail du 31 décembre 2004, X.________ s’est adressé
comme suit aux demandeurs :
« (...)
Comme je vous le disais dans mon précédent mail, les paiements n’ont
pas été faits par la banque. Cela n’a pas facilité les choses.
Mais pour l’essentiel, voici la situation :
Fuite d’eau : les travaux de séchage ont été terminés le vendredi 17
décembre. C’était aussi le dernier jour de travail de toutes les entreprises
de la construction en Suisse. La reprise des travaux se fait en janvier sur
les chantiers à partir du
10 janvier.
Cuisine : nous avons eu beaucoup de disputes et de conflits avec [...] qui
veut facturer des travaux en plus de la peinture des portes de la cuisine.
J’ai eu beaucoup de mal à négocier pour faire valoir que nous refusions
tous frais supplémentaires. De plus, [...] a bien senti que nous étions
fachés contre eux du fait du retard dans la livraison. Aussi ils ont exigé
d’être payé avant de revenir en Suisse. Ce conflit a pour conséquence
que [...] ne viendra que le 3 janvier pour terminer votre cuisine.
Parquet : Je ne voulais pas réparer et traiter le parquet durant le séchage
de la fuite d’eau ni même avant les travaux de [...]. Comme le sécharge à
pris fin le 17 et que [...] n’est pas encore venu, ce travail reste à faire. En
-
29 -
plus, le parquet cerisier huilé que je devait recevoir était du parquet
vernis. Donc pas possible de le poser. Aussi j’ai recommandé du parquet
huilé pour le début janvier et nous verrons ensemble pour la pose.
Barrière escalier : Ce travail n’est également pas terminé. Lors du point
que nous avions fait avant votre départ, on se doutait que cela serait le
cas.. J’ai cherché d’autres entreprises pour faire cette barrière mais les
prix étaient considérablement supérieurs. Aussi, cette barrière définitive
ne viendra que plus tard.
Marbre d’entrée. Nous avons reçu ce marbre le 28 décembre !!!. J’ai pu
trouver l’entreprise pour poser ce marbre qui me paraît très bien choisi et
qui est du plus bel effet.
Petites frises dans salles de bain : j’ai reçu les frises manquantes et elles
ont été posées.
Carrelage du WC d’entrée. Ce carrelage, qui a été posés de biais doit être
refait : j’ai recommandé les carrelages, aux frais de l’entreprise, et cela
se fera dès réception.
Stores intérieurs : Les stores IKEA sont posés sauf quelques pièces pour
lesquels nous devons faire des choix avec vous. Par contre les rideaux de
Hornbach ne sont pas encore là. J’ai téléphoné avant Noël et ils n’avaient
rien reçu. Peut-être que d’ici votre retour vous aurez dans votre boître à
lettre l’avis de Hornbach pour la réception des ces rideaux.
Chambre bleue mauve : J’ai vu avec M. Fecci de Challande. Pour éclaircir
cette chambre il faut gratter plus fortement mais en même temps plus on
gratte plus on aura des lignes verticales marquées. J’ai suivi son conseil
et un autre peintre, plus habitué de ce genre de travaux, viendra refaire
cette pièce dès janvier.
Extérieur : l’étanchéité de la dalle du garage est en cours. Les
remblayages des terres est en cours. Le travail est provisoirement stoppé
du fait de la pluie et de la neige. Pas de difficultés particulières.
Voilà pour l’essentiel.
Je regrette que les travaux n’aient pas pu avancer plus rapidement et
surtout en ce qui concerne la cuisine. Le délai pour le séchage des sols et
les problèmes de paiements ne nous ont pas aidé.
(...). »
41.Par e-mail du 12 janvier 2005, « G.________ SA –X.________ » a
écrit au demandeur qu’il était « important de maîtriser chaque coût et
chaque prestation pour ne pas exploser [l]e budget » et que « quelques
jours pour finaliser [l]e décompte des coûts de construction » était encore
nécessaire.
-
30 -
42.Le 13 février 2005, « G.________ SA –X.________ » a informé les
demandeurs qu’un collègue serait présent sur le chantier pour l’ouverture
de la porte de la villa et la surveillance du chantier, pendant l’absence de
quelques jours du défendeur. Cette personne n’était toutefois pas là pour
veiller à la bonne exécution des travaux.
43.Le 22 février 2005, G.________ SA a dressé une liste des
finitions à effectuer.
44.Le 25 février 2005, X., après avoir examiné le chantier,
a écrit aux demandeurs avoir « été stupéfait et fâché sur le travail qui
a[vait] été fait... ou même pas fait ».
45.Le 7 mars 2005, X. a remis un décompte du coût des
travaux aux demandeurs et mentionné que le décompte laissait apparaître
un dépassement.
46.Par e-mail du 29 mars 2005, X.________ a déclaré aux
demandeurs que la réception des travaux ne nécessitait pas
obligatoirement un document écrit.
Le même jour, les demandeurs ont répondu ce qui suit à
X.________ :
« (...)
Vous avez raison par rapport l’obligation d’avoir un document écrit, pour
la réception des travaux. Ceci entre vous et l’entreprise. Entre nous, vous
êtes tenu de faire ces procès par SIA 118, et comme c’est un obligation
de votre part, vous devez nous indiquer que vous avez acquitte cet
obligation. Donc nous nous attendons soit une copie écrite de procès-
verbal de réception de travail pour chaque entreprise, soit un document
de vous qui nous montre le nom d’entreprise, et la date de réception de
travail.
(...). »
47.Le 2 avril 2005, les demandeurs ont procédé avec X.________ à
une vérification des divers travaux et finitions restant à effectuer.
-
31 -
Le 3 avril 2005, les demandeurs ont établi la liste suivante :
-
32 -
-
33 -
-
34 -
-
35 -
-
36 -
48.Par e-mail du 11 avril 2005, X.________ a adressé les dossiers
de soumissions des entreprises adjudicataires au demandeur,
reconnaissant qu’il aurait dû « les adresser plus tôt ».
-
37 -
49.A la mi-avril 2005, les demandeurs n’avaient pas déterminé le
choix de la main-courante pour la barrière de leur escalier.
50.Le 15 avril 2005, le devis pour les travaux d’aménagement du
jardin a été établi.
51.A la fin du mois d’avril 2005, la cheminée a été livrée.
52.Par e-mail du 25 avril 2005, X.________ a informé les
demandeurs que le peintre viendrait terminer les retouches, l’enduit ainsi
que la peinture de la cheminée durant la semaine, et que le carreleur
finirait les WC et les deux carreaux de marbre de l’entrée.
53.Le 3 mai 2005, la Municipalité de [...] a écrit ce qui suit aux
demandeurs :
« (...)
Votre villa est maintenant terminée et nous constatons que les chemins
cités en marge n’ont toujours pas été remis en ordre, ceci malgré
plusieurs demandes effectuées auprès de votre architecte.
Nous vous saurions gré de bien vouloir le contacter afin que ces travaux
de réfection soient entrepris dans les meilleurs délais, y compris le
goudronnage. Les riverains se plaignent régulièrement du mauvais état
desdits chemins.
(...). »
« G.________ SA –X.________ » avait pourtant insisté auprès du
maçon pour qu’il effectue ce travail.
54.Par e-mail du 9 mai 2005, les demandeurs ont transmis à
X.________ une liste actualisée des travaux encore à effectuer. Plusieurs
travaux de cette liste avaient pourtant été acceptés par les demandeurs
lors d’une séance précédente avec les entreprises concernées, s’agissant
de la cuisine, du carrelage des WC de l’entrée, et du cadre de la porte de
la salle de bains enfants. Concernant la cuisine, l’entreprise [...] s’est
déplacée plusieurs fois en Suisse pour convenir des détails d’exécution
avec les demandeurs. Elle est ensuite venue à cinq ou six reprises pour la
-
38 -
pose des éléments. Les demandeurs ont en effet décidé de modifier leur
choix de la couleur de la cuisine après sa pose. L’entreprise est donc
repartie en Italie avec les faces des meubles pour les refaire. Lors de la
deuxième intervention de [...], les demandeurs ont requis de nouvelles
modifications et ainsi de suite à chaque nouvelle intervention de
l’entreprise. La hauteur de la hotte de ventilation a par exemple été
modifiée quatre fois. Entendu comme témoin en cours d’instruction,
S., de l’entreprise [...], a déclaré qu’au terme du montage et des
différentes modifications de la cuisine, les clients en ont confirmé le bon
fonctionnement. Quant au carrelage des WC de l’entrée, les demandeurs
l’ont commandé une première fois le 26 août 2004 auprès de l’entreprise
[...]L en Italie. Une fois le carrelage livré, ils ont décidé de le changer. Ils
en ont commandé auprès de l’entreprise [...] SA, mais il est apparu que la
quantité commandée était insuffisante.
55.Par e-mail du 16 mai 2005, les demandeurs ont requis qu’une
réunion avec toutes les entreprises soit fixée.
56.Par lettre recommandée du 19 mai 2005, « G. SA –
X.________ » a écrit ce qui suit aux demandeurs :
« (...)
La plupart des entreprises ayant réalisé des travaux pour la construction
de votre villa attendent toujours le paiement de leur facture.
Pour certaines d’entre elles, vous m’avez fait part de remarques
concernant des finitions que vous souhaitez ou qui ne vous conviennent
pas.
Afin de clarifier la situation je vous propose de mettre sur pied une
séance avec toutes les entreprises intéressées, reçues l’une après l’autre,
et de déterminer avec chacune d’entre elles, ce que vous souhaitez, ce
que vous contestez, le montant de la facture que vous reconnaissez et la
date du paiement de leur facture.
A cet effet, je vous demande soit de payer les factures des entreprises ci-
dessous mentionnées, sur la base du décompte que je vous ai remis (je
prépare les bons de paiements que vous me demanderez), soit de fixer
des dates, d’ici la fin mai au plus tard, et des heures pour recevoir chez
vous ces entreprises :
• - [...] (...)
• - P.________ Sàrl (...)
• - [...] Sàrl (...)
• - [...] & Fils SA (...)
• - [...] SA (...)
-
39 -
• - [...] (...)
• - [...] (...)
• - [...] SA (...)
• - [...] charpente (...)
• - [...] Srl (...)
• - [...] Ferblanterie Couverture SA (...)
• - I.________ (...)
• - [...] (...)
• - [...] SA (...)
(...). »
Par courrier du 20 mai 2005 à X.________, le conseil des
demandeurs a invité celui-ci à rencontrer lui-même les entreprises.
57.Le 5 juin 2005, l’architecte de Tscharner a établi, à la requête
des demandeurs, un rapport d’expertise technique de la villa. Ce rapport
relève les défauts suivants : l’emplacement de certaines descentes de la
toiture, les avant-toits, la qualité du bois, les joints du pare-vapeur,
l’absence de pose du garde-corps du balcon, l’absence de tablettes et de
renvois d’eau des fenêtres et des portes-fenêtres, la hauteur de la pose de
la porte d’entrée, l’absence de ponçage et de traverse inférieure de la
porte d’entrée, la pose des volets, l’endommagement des embrasures, la
largeur des niches de stores, la présence de commandes électriques
inversées, les amenées et évacuation d’air en façade, l’absence de pose
de climatiseurs, l’absence de raccords prévus dans la salle de bains du 1
er
étage, la liste de raccord de la baignoire au sol qui ne plaque pas, le
mauvais boudonnement des écoulements en réserve au sous-sol, le travail
peu soigné des travaux d’électricité, des fissures au niveau des cloisons
intérieures, l’absence de baguettes des angles des embrasures, l’absence
de garniture des boîtes électriques, l’endommagement des portes, la
présence d’une barrière provisoire de l’escalier avec un risque de chute,
l’absence d’adaptation des tablettes de fenêtres, la dangerosité de
l’escalier escamotable pour accéder au galetas, l’absence de protection du
parquet durant les travaux, l’endommagement du parquet, l’absence de
finitions des raccords entre parquet et carrelage, l’absence de
coordination et de pose de joints des carrelages et revêtements, l’absence
de coupes à l’équerre, l’absence de respect des techniques de base dans
la peinture, la présence de finitions très approximatives dans les raccords
-
40 -
des plafonds plâtre avec les murs, les imperfections des finitions des
plafonds en lames de bois, la présence de finitions approximatives dans la
cuisine, des éléments de la cuisine mal fixés, l’absence de protection de
ferblanterie des remontées d’étanchéité dans le garage, l’absence de
barrière au-dessus de l’entrée du garage présentant un réel danger, et
l’absence d’aménagements extérieurs.
En conclusion de son rapport, l’architecte de Tscharner a
relevé ce qui suit :
« L’ouvrage ne peut être considéré comme achevé et exempt de défauts.
Il appartient donc à la direction des travaux de faire exécuter le solde des
travaux et de faire éliminer les défauts par les entrepreneurs
responsables dans un délai raisonnable.
Si l’entrepreneur refuse d’éliminer les défauts ou s’il n’en est pas
capable, alors le maître de l’ouvrage peut faire exécuter les travaux par
un tiers, aux frais de l’entrepreneur.
Quant à l’architecte qui a assumé la direction des travaux, celle-ci ne
s’achève qu’à la réception de l’ouvrage par le mandant et élimination des
défauts constatés. »
58.Par courrier du 14 juillet 2005, le conseil des défendeurs a
proposé au conseil des demandeurs la fixation d’une séance de réception
des travaux.
59.Le 1
er
septembre 2005, les demandeurs ont résilié le mandat
d’architecte de « G.________ SA –X.________ », avec effet immédiat.
Le 23 septembre 2005, « G.________ SA –X.________ » a informé
le [...] SA de la fin du contrat qui les liait aux demandeurs.
60.Le 16 octobre 2005, les demandeurs ont signé un « contrat
relatif aux prestations de l’architecte » avec le cabinet d’architecture [...],
aux termes duquel celui-ci a été chargé de procéder aux travaux de
finition, à la réception des travaux et à l’émission de factures finales
concernant la villa des demandeurs.
Le 19 octobre 2005, l’architecte [...] a écrit ce qui suit aux
demandeurs:
-
41 -
« (...)
J’ai eu aujourd’hui quelques contacts téléphoniques avec des entreprises
ayant travaillé dans votre maison (Q., [...], [...]) et, des premiers
entretiens que j’ai eus, il ressort clairement que votre architecte est
largement responsable de la situation actuelle (absence de pv, offres et
ordres pas clairs, pas de pièce écrite, pas de contrat, ordres
contradictoires, etc...).
Dès lors, la démarche discutée avec vous (à savoir : procéder à la
réception des travaux et la réparation des défauts) me semble vaine et
inutile aujourd’hui. Je suis désormais convaincu que vous devez
impérativement entreprendre des démarches (juridiques ou autres)
auprès de M. X., car c’est lui seul qui peut donner des
informations claires sur ce qui s’est passé, ce qui s’est décidé, par lui ou
par vous-même.
Afin de vous éviter des frais inutiles pour des résultats peu surs, et dans
la mesure où je suis convaincu que je n’arriverai pas à atteindre les buts
que nous nous étions fixés et qui figurent dans mon offre, je vous informe
que tant qu’une démarche officielle auprès de M. X.________ et
l’assurance de son entière collaboration, je n’entreprendrai plus de
démarche concernant votre maison, et que par conséquent mon offre est
caduque.
Comprenez, Madame, Monsieur, que j’agis dans le but de vous éviter des
dépenses supplémentaires dans la mesure où j’ai maintenant la
conviction que, compte tenu des informations complémentaires que j’ai
pu recueillir je ne pourrai pas remplir ma mission correctement.
(...). »
61.Le 1
er
décembre 2005, les demandeurs, par l’intermédiaire de
leur conseil, ont adressé au conseil des défendeurs une correspondance
dont il ressort ce qui suit :
« (...)
Je porte à votre connaissance être consulté et constitué avocat par M.
V.________ et Mme Z.________ dans le cadre de l’affaire citée en titre.
Je succède ainsi à Me Jean-Claude Mathey.
J’ai sous les yeux les nombreux documents constitués par mes mandants
dans le cadre de la construction dont ils avaient notamment confié à vos
mandants l’établissement des plans, la direction des travaux, la
surveillance du chantier et le suivi du chantier.
Il ressort de manière générale que le suivi du chantier par vos clients a
été tout simplement catastrophique. J’en veux notamment pour preuve
l’absence de tout procès-verbal de chantier, l’absence de contrat écrit
d’entreprise, des soumissions et adjudications peu claires, des ordres
contradictoires et j’en passe.
-
42 -
Il découle des graves de manquements de vos clients dans l’exécution de
leurs tâches que mes mandants ont subi un très important dommage
résultant notamment des postes suivants :
-dépassement très important et imprévus des devis ;
-nombreux défauts affectant la villa propriété de mes mandants ;
-honoraires de mandataires professionnels ayant dû œuvrer suite aux
manquements de vos clients ;
-procédures judiciaires en inscription d’hypothèque légale provisoire
et/ou définitive intentée à l’encontre de mes mandants du chef des
manquements de vos clients.
-Défaillances nombreuses dans la surveillance du chantier.
Les droits de mes clients à l’encontre des vôtres sont dès lors
expressément réservés.
(...). »
A la suite de cette interpellation, « G.________ SA –X.________ »
a avisé son assurance RC de la survenance du litige.
62.Le 22 décembre 2005, les demandeurs ont requis la mise en
œuvre d’une expertise hors procès auprès du Juge de paix du district de
[...]. Ils ont plus précisément requis de l’autorité qu’elle charge l’expert de
constater et énumérer exhaustivement les travaux non exécutés sur la
villa (a) ainsi que les défauts affectant les travaux exécutés sur la villa
(b) ; arrêter le montant du dommage résultant des travaux non exécutés
(a) et des défauts affectant les travaux exécutés (b) ; arrêter le coût des
travaux restant à exécuter (a) et des travaux de réparation des défauts
(b).
Par ordonnance du 16 février 2006, le Juge de paix du district
de [...] a ordonné l’expertise hors procès requise par les demandeurs.
Le 14 juillet 2006, l’expert a déposé son rapport qui a relevé
des défauts affectant la villa et l’absence d’exécution d’une partie des
travaux. Ce rapport mentionne notamment ce qui suit :
« (...)
Jusqu’à la production du coût final (mais travaux non terminés [...]), le
projet a suivi une évolution quelque peu aléatoire, dans les choix et
même les changements importants qui rendent des plus aléatoires une
réelle analyse de la situation. Déjà dans l’organisation du plan, les
documents produits pour l’enquête publique ne correspondent pas à la
-
43 -
réalisation de l’objet. Si les dimensions générales et le programme des
locaux est presque semblable, par contre, la disposition intérieure sont
tout autre. Il suffit de se référer au document comparatif joint, pour mieux
appréhender cet état de fait.
Toutefois et pour tenter de trouver une réponse étayée à cette question
qui en elle-même mériterait une analyse certainement hors de proportion
à la problématique reconnue, l’expert relèvera quelques incohérences
dans les documents produits pour une villa d’un standard moyen, sans
grande particularité.
Il aurait été souhaitable que l’expert puisse s’appuyer sur un dossier
comptable structuré, comportant offres ou soumissions - propositions
d’adjudication - contrats d’entreprise - avenants - acomptes payés -
factures finales - décompte final.
Force est de constater, ceci confirmé par l’intimé, il n’y a pas de contrat
écrit avec les entreprises !!!
D’autres situations, les unes plus surprenantes que les autres, doivent
être portées à la connaissance du lecteur.
En effet, il faut noter par exemple que certaines factures de fournitures
(produits et matériel d’entreprises) ont été payés directement par les
requérants sur un compte personnel au nom de l’intimé, auprès d’un
grand distributeur de la branche du bâtiment, ceci en faveur d’entreprises
intervenant sur le chantier.
En fin de chantier, l’intimé a fait intervenir une entreprise "polyvalente"
pour terminer ou corriger certains éléments de l’ouvrage. Si cette solution
a permis un certain gain de temps elle n’est pas sans effet sur les
problèmes de garantie de bonne fin de travaux exécutés initialement par
des entreprises tierces.
Il n’en demeure pas moins que la situation financière générale est d’un
tel imbroglio, rarement observé dans un dossier de construction, que
l’expert doit avouer son désarroi.
L’expert, malgré les nombreuses pièces produites par les requérants est
à ce stade, bien emprunté pour établir une véritable analyse financière.
Aucun procès-verbal de chantier et/ou de séance de coordination avec les
requérants, ne permettent de trouver trace des décisions de
modifications du descriptif, des incidences financières supputées, etc.
(...). »
Le total du coût de l’expertise hors procès à charge des
demandeurs s’est élevé à 17'353 fr. 10.
63.Le 20 janvier 2006, les demandeurs ont mandaté l’architecte
J.________ afin d’établir des bons de paiement, de procéder à la clôture et
aux arrêtés de comptes avec les entreprises, ainsi que de coordonner et
de diriger les travaux de finitions et d’aménagements extérieurs.
-
44 -
Lors de sa première visite de la maison, l’architecte J.________ a
constaté une construction qui n’était ni achevée ni construite
correctement et qui présentait les défauts suivants : un escalier sans
barrière et sans sécurité, un escalier télescopique qui ne touche pas par
terre, des éclairages extérieurs derrière les volets, aucun aménagement
extérieur et une absence de remblais autour de la maison. Il a également
expliqué que, dans le cadre de son mandat de contrôle et de paiement des
factures, il avait rencontré des difficultés avec toutes les entreprises dont
il s’est occupé, entreprises qui lui ont affirmé qu’il n’y avait aucun
document permettant de comparer les travaux commandés avec les
travaux exécutés, se plaignant – particulièrement l’entreprise [...] – qu’il
n’y avait pas de coordination ni de direction des travaux. Il a en outre
déclaré qu’il n’avait jamais trouvé d’historique de la construction, en
particulier des contrats et des procès-verbaux de chantier. Il a également
constaté qu’il y avait des inondations régulières qui se produisaient
lorsqu’il pleuvait. L’eau provenait de la cave et se déversait dans le
garage. Il s’agissait surtout d’infiltrations qui provenaient, selon lui, d’une
mauvaise étanchéité au niveau du mur du sous-sol avec le plan du radier.
Il est arrivé qu’il y ait environ 6 à 7 cm d’eau sur toute la surface du sous-
sol. Après investigations, il est apparu qu’il y avait des drains qui
n’évacuaient plus l’eau, de sorte que celle-ci restait présente au niveau
des bas de murs. Le témoin a précisé qu’il n’y avait eu qu’une seule fois
une véritable inondation et que dans les autres cas, il s’agissait
d’infiltrations, apparaissant sous forme de taches d’humidité au sol du
sous-sol et sous la dalle du rez.
64.Le 16 février 2006, les demandeurs ont reçu une facture des
géomètres [...] pour un montant de 2'271 fr. 75, facture qu’ils ont payée.
65.Un certain nombre de maîtres d’état n’ont pas été entièrement
payés et certains d’entre eux ont entamé des actions judiciaires à
l’encontre des demandeurs.
-
45 -
a) Le 7 février 2006, [...] SA, société ayant exécuté les travaux
de ferblanterie dans la villa propriété des demandeurs a ouvert action à
leur encontre en paiement d’une somme de 4'780 francs.
Le conflit a pris fin par une transaction aux termes de laquelle
les demandeurs se sont reconnus les débiteurs de [...] SA de la somme de
4'700 francs.
Pour ce litige, les demandeurs ont dû payer une avance de
frais d’un montant de 330 fr., dont 50 fr. leur ont été remboursés par la
justice de paix. Ils ont en outre dû s’acquitter d’une note d’honoraires,
pour la défense de leurs intérêts, d’un montant de 1'952 fr. 95.
b) Le 20 mars 2006, I., maître d’état chargé de
l’exécution de travaux de menuiserie et d’ébénisterie dans la villa des
demandeurs, a ouvert action à leur encontre en paiement d’une somme
de 12'522 francs.
Dans le cadre de ce litige, une expertise a été confiée à [...].
Cet expert s’est notamment prononcé comme suit :
« (...) L’impression générale laissée par la villa dans son état existant est
très négative, le standing et le degré de finition étant nettement en
dessous des normes admises actuellement en Suisse.
Un tel résultat peut s’expliquer par la conjonction de tout ou partie des
circonstances suivantes qui ont conditionné l’ensemble des travaux,
notamment ceux exécutés par l’entreprise I. :
-Faiblesse des bases de l’exécution : plans, détails de construction,
soumissions, contrats.
-Manque de maîtrise du chantier : la Direction des Travaux (DT) n’a pas
joué son rôle... au cas où elle existait ! Il est difficile d’évaluer ce
point, car il n’existe aucun procès-verbal de réunions de chantier, ce
qui laisse supposer que l’architecte mandaté pour cette mission n’a
pas exécuté ses prestations selon les règles de la profession.
(...). »
c) Le 7 juin 2006, P.________ Sàrl, société ayant procédé à
l’exécution de travaux de maçonnerie sur la villa des demandeurs a ouvert
action à leur encontre en paiement d’une somme de 131'205 fr. 75 et en
inscription d’une hypothèque légale d’un même montant.
-
46 -
d) Le 26 octobre 2006, Q.________ & Fils Electricité Sàrl, société
ayant exécuté des travaux d’installations électriques dans la villa des
demandeurs a ouvert action à leur encontre en paiement d’une somme de
22'542 fr. 50 et en inscription d’une hypothèque légale d’un même
montant.
e) Les demandeurs sont également opposés à l’entreprise [...]
SA.
Lorsque les demandeurs ont essayé de mettre en avant les
défauts dans les travaux de finition, l’entreprise a expliqué que ce n’était
pas elle qui avait effectué les travaux de finition, car la planification du
chantier par « G.________ SA –X.________ » était si mauvaise qu’elle avait
refusé de les exécuter, ne pouvant garantir un travail de bonne qualité.
Le litige a trouvé son terme au moyen d’une transaction par
laquelle les demandeurs se sont engagés à payer à l’entreprise la somme
de 4'000 francs.
Les frais d’agent d’affaires encourus par les demandeurs se
sont élevés à 895 francs.
f) Le 19 juin 2008, [...] a ouvert action à l’encontre des
demandeurs. Cette entreprise allègue avoir livré des appareils sanitaires
et du carrelage dans la maison des demandeurs. Selon elle, les
demandeurs resteraient lui devoir la somme de 12'641.61 euros,
représentant, à l’ouverture de l’action, un montant de 20'420 fr. 40.
g) Un conflit a également opposé le demandeur à l’entreprise
[...] AG, conflit qui s’est terminé par une transaction aux termes de
laquelle le demandeur s’est reconnu débiteur de l’entreprise de la somme
de 1'248 fr. 05.
-
47 -
L’intégralité des frais de justice, par 270 fr., a été mis à la
charge du demandeur.
66.Le 11 mars 2008, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur
conseil, ont notifié un avis des défauts concernant des infiltrations d’eau
au conseil des défendeurs, qui leur a alors transmis le lendemain les
coordonnées de l’entreprise qui était chargée de l’étanchéité, de l’isolation
thermique, de la chape et du carrelage du balcon.
67.« G.________ SA –X.________ » n’a établi aucun contrat écrit
d’entreprise à la suite de l’adjudication des travaux ; seules des
soumissions détaillées ont été établies par les entreprises qui sont
intervenues sur le chantier et ont été signées par « G.________ SA –
X.________ ».
« G.________ SA –X.________ » n’a tenu aucun procès-verbal de
chantier, aucune séance de réception des travaux, aucun procès-verbal de
réception, n’a pas requis des maîtres d’état la délivrance de garantie en
cas de défauts et n’a pas remis aux demandeurs des copies de toutes les
correspondances qui ont été échangées avec les différents entrepreneurs.
X., pour G. SA, s’est rendu deux à trois fois par
semaine sur le chantier. Il est arrivé à plusieurs reprises que les
demandeurs déplacent la veille au soir les rendez-vous convenus avec
diverses entreprises pour le lendemain.
X.________ a accompagné les demandeurs chez [...] SA à [...]
pour le choix de leur cuisine, à [...], auprès de l’entreprise [...] SA à [...],
ainsi que chez [...] SA à [...] pour le choix des crépis de façade et des
enduits intérieurs.
« G.________ SA –X.________ » a représenté les demandeurs
auprès des diverses entreprises qui sont intervenues sur le chantier.
G.________ SA a systématiquement informé les entreprises des
modifications, compléments, corrections et/ou travaux restant à effectuer.
Elle a également veillé à la coordination des travaux de celles-ci, assuré le
-
48 -
suivi et le contrôle des commandes auprès des divers fournisseurs et
entreprises, et a rappelé plusieurs fois aux demandeurs qu’ils devaient
confirmer leurs choix relatifs aux entreprises intervenant et aux
équipements pour que le chantier puisse avancer.
« G.________ SA –X.________ » a rendu les demandeurs attentifs
aux conséquences de leurs changements de partis, tant en ce qui
concerne l’avancement du chantier que l’augmentation de leur budget
initial. Ils ont été informés du dépassement du budget initial
qu’impliqueraient les modifications et adjonctions avant le 7 mars 2005. Ils
ont également été régulièrement informés de l’évolution du chantier et
des démarches effectuées par « G.________ SA –X.________ » auprès des
diverses entreprises lors de rendez-vous, par e-mail et par téléphone.
68.Selon les témoins entendus, les clients de G.________ SA, à
l’exception des demandeurs, ont toujours été satisfaits des prestations
d’architecte qu’elle leur a fournies. En outre, les entreprises intervenues
pour la construction des demandeurs travaillent régulièrement sur des
chantiers avec G.________ SA. Elles n’ont jamais rencontré le moindre
problème de coordination des travaux, pas plus qu’elles n’ont constaté de
retard fautif de la part de la société dans l’exécution de ceux-ci.
69.Les demandeurs se sont acquittés de 55'020 fr. d’honoraires
sur les 75'000 fr. convenus.
70.Les demandeurs ont acquis du matériel auprès de la société
[...]. Ce matériel est à leur disposition dans les locaux de G.________ SA.
71.Les demandeurs se sont adjoints les conseils d’un avocat. Les
honoraires de leur conseil, au jour du dépôt de la demande, y compris les
honoraires établis dans le cadre des diverses procédures judiciaires, se
sont élevés à
38'404 fr. 05.
-
49 -
72.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Carlo
Antognini, architecte EPFL – SIA, à Lausanne, qui a déposé son rapport le 6
décembre 2010.
L’expert constate que « G.________ SA –X.________ » n’a pas
accompli ses obligations de manière optimale. Il explique que c’est
notamment le cas pour ce qui a trait aux points suivants : 1) la gestion
économique de l’ouvrage, comprenant notamment les aspects liés à la
gestion du programme et au manque d’actualisation du devis en
correspondance avec ce dernier, à l’absence de soumissions et de mise en
concurrence pour toute une série de corps de métiers, aux adjudications
et à l’absence de tout contrat d’entreprise écrit, à la non conclusion des
décomptes finaux avec les entreprises et à l’absence de garanties, à la
gestion lacunaire des paiements, ainsi qu’au mauvais contrôle des coûts
ayant mené à des dépassements ; 2) la qualité de l’ouvrage, caractérisé
par la présence de divers travaux inachevés et, encore plus, émaillé de
nombreux défauts de construction, dont certains particulièrement
importants, à mettre en rapport pour une part avec des erreurs de
conception et, pour une autre, avec des défaillances au niveau de la
direction des travaux ; 3) la gestion des délais de réalisation, qui a péché,
à défaut d’avoir établi un programme et de l’avoir communiqué aux
intervenants ; 4) le conseil aux clients, dans la mesure où « G.________ SA –
X.________ » n’a pas suffisamment attiré leur attention quant aux
répercussions de leurs choix et modifications ultérieures de ceux-ci, en
rapport avec le budget et les délais de fin de travaux. L’expert ajoute qu’il
lui paraît que « G.________ SA –X.________ » n’a pas respecté son devoir de
vigilance au sens de l’art. 1.3.1 Norme-SIA 102 et son devoir de mise en
garde de l’art. 1.3.51 Norme-SIA 102.
S’agissant des soumissions, l’expert observe que, lorsqu’elles
ont existé, leur contenu n’était pas confus, mais que le problème a
consisté en l’absence de soumissions, et donc de mise en concurrence,
pour toute une série de travaux. S’il estime que cela peut se comprendre
et/ou se justifier pour des agencements, des équipements ou encore la
fourniture seule de revêtements de sol et de parois, choisis en direct par
-
50 -
les demandeurs, ou des postes secondaires au plan des coûts, il considère
que cela est incompréhensible dans des cas tels que la maçonnerie, la
plâtrerie, la menuiserie intérieure, les chapes, les revêtements sols et
parois, ainsi que la peinture intérieure. L’expert observe que cette
manière de procéder, probablement choisie en lien avec la tentative de
respecter un délai de fin de travaux, aura eu pour résultats, d’une part,
une déficience au plan de la maîtrise des coûts et, d’autre part, une
exécution non satisfaisante des travaux, par exemple en ce qui concerne
les peintures intérieures. En outre, il note que les appels d’offres et la
préparation des propositions d’adjudications font partie des prestations
ordinaires selon l’art. 4.41 Norme-SIA 102.
D’après l’expert, les adjudications ne correspondaient pas
entièrement au descriptif des travaux du 22 octobre 2003. En effet,
logiquement, les adjudications et commandes ne pouvaient plus, déjà au
début du chantier, correspondre au descriptif initial, chose que les
demandeurs pouvaient difficilement ignorer. En outre, le projet ainsi que
les choix relatifs aux équipements et aux revêtements ont encore subi
ultérieurement des modifications, dont on est obligé de croire, à défaut de
preuve du contraire à l’examen des pièces, qu’ils correspondaient à des
volontés des clients.
Parmi les tâches confiées à « G.________ SA –X.________ » et
s’agissant de leur exécution dans les règles de l’art, l’expert relève la
conception et la réalisation de la villa, le conseil aux clients pour opérer
des choix d’aménagement et de matériaux permettant de respecter le
budget défini en commun, ainsi que les prestations d’architecte
nécessaires à la réalisation et au contrôle des coûts. Concernant la
conception, l’expert note surtout des faiblesses au niveau de la conception
technique. S’agissant du conseil aux clients, l’expert constate que la
multiplication des fournisseurs a représenté une complication de la tâche
de l’architecte, notamment au niveau de la gestion des coûts et des
délais, sans qu’il ait revendiqué une rémunération supplémentaire. En
outre, au fil du temps, une certaine incompréhension et méfiance s’est
installée, sans que la responsabilité puisse être attribuée à l’une ou l’autre
-
51 -
partie. Concernant la réalisation elle-même, comprenant les prestations de
direction architecturale et de direction des travaux à proprement parler,
l’expert relève la présence de nombreux défauts, dont ceux liés aux
infiltrations avérées particulièrement importants, qui permettent de
considérer que la direction des travaux a été imparfaite. Selon l’expert,
quand bien même le principal responsable des malfaçons à l’origine des
infiltrations au sous-sol a été certainement l’entreprise de maçonnerie
P.________ Sàrl, « G.________ SA –X.________ » aurait dû être en mesure, par
la surveillance des travaux exercée, de les détecter à temps, soit
d’effectuer la reconnaissance des travaux de ces parties d’ouvrage
appelées à être cachées lors des remblayages. L’expert observe toutefois
que, pour ce qui est de la coordination des entreprises et de la gestion des
délais, il lui est difficile d’arrêter une opinion définitive, et constate que,
dans l’objectif louable de limiter le retard pris par le chantier, lui-même en
partie au moins imputable à des retards dans les décisions de la part de
ses clients, l’architecte a fait exécuter en des temps record certains
travaux. Pour les travaux inachevés, l’expert pense que l’explication doit
être en bonne partie recherchée dans la dégradation des rapports entre
les parties, à nouveau sans qu’il soit possible d’en départager la
responsabilité. S’agissant du contrôle des coûts, l’expert constate que si
les demandeurs sont responsables d’un certain nombre de dépassements
et coûts supplémentaires, « G.________ SA –X.________ » l’est pour d’autres.
Selon l’expert, il existe bien un lien de causalité entre les
manquements commis par « G.________ SA –X.________ » et les
conséquences subies par les demandeurs. D’après l’expert, s’il est vrai
que « G.________ SA –X.________ », en sa qualité d’architecte, a commis des
manquements dans l’exécution de sa tâche, l’ensemble des
conséquences, également bien réelles, qu’ont subies et subissent encore
les demandeurs ne sont toutefois pas imputables en leur totalité et de
manière univoque à « G.________ SA –X.________ ». S’agissant de certains
défauts de construction, tels que les contre-pentes et déboîtements des
canalisations ou la non obturation de certaines introductions, l’expert
estime que la direction des travaux aurait dû les détecter en cours de
chantier ; toutefois, il considère que si un manque de vigilance peut être
-
52 -
reproché à « G.________ SA –X.________ », il n’en reste pas moins qu’il s’agit
en premier lieu de malfaçons crasses de la part de l’entreprise de
maçonnerie. Quant au déroulement chaotique des travaux, l’expert relève
qu’il a été à la fois la cause et l’effet du fait que certaines entreprises
adjudicaires se sont retirées du chantier, que l’attribution de divers
travaux en régie à des entreprises du second œuvre, sans avoir recouru à
des appels d’offres au travers d’un cahier des charges précis en est
également certainement à l’origine, qu’il est probablement à imputer pour
une part également au fait que les demandeurs ont tardé pour définir des
choix importants ou les ont modifiés en cours de route, et que le
mandataire, voulant bien faire afin de terminer la construction au plus vite
en réponse aux pressions de ses clients, a perdu en fait le contrôle de la
situation. L’expert observe que si les demandeurs avaient mis en œuvre
quelque travail pour achever les travaux pouvant l’être ou pour corriger
les défauts subsistant, le permis d’habiter aurait pu vraisemblablement
être octroyé, le crédit de construction consolidé plus tôt et les intérêts
supplémentaires sur ce dernier limités. En tenant compte des retards
justifiables (compléments programme, exigences particulières des
demandeurs), les travaux auraient dû pouvoir être achevés, retouches
comprises, au 30 juin 2005 et l’emménagement des demandeurs effectué
au 1
er
juillet 2005.
S’agissant des conséquences subies par les demandeurs,
l’expert relève notamment les très importants dépassements financiers du
devis général, un certain nombre de travaux non exécutés et des défauts
affectant les travaux effectués. En revanche, l’expert constate que
« G.________ SA –X.________ » a établi, respectivement communiqué à
diverses entreprises des listes de corrections ou compléments à apporter
à leur travail ; seules les réceptions formelles des travaux des divers corps
de métiers n’ont pas pu aboutir, les parties n’ayant pas réussi à
s’entendre quant à l’organisation de rencontres avec les entreprises
concernées avant la rupture du mandat d’architecte. L’expert relève
toutefois qu’indépendamment du fait que les entreprises ont émis ou non,
par écrit ou oralement, entre fin 2004 et le printemps 2005 des avis
d’achèvement de leurs travaux respectifs, les demandeurs sont censé
-
53 -
avoir réceptionné l’ouvrage au sens de l’art. 158 al. 1 Norme-SIA 118,
puisqu’ils l’ont utilisé dès la fin de l’année 2004 pour y habiter. En outre, il
considère que, le mandat de « G.________ SA –X.________ » ayant été résilié
au mois de septembre 2005, l’architecte peut être difficilement tenu pour
responsable de la prolongation de la situation relative à la non délivrance
du permis d’habiter. L’expert s’étonne que les demandeurs n’ont pas fait
le nécessaire, ne serait-ce que pour leur propre sécurité. De plus, il
constate que des interventions de nettoyage ont été effectuées même si
divers emballages, déchets et résidus de matériaux sont encore
entreposés au sous-sol et dans le garage. D’après l’expert, les travaux à
terminer peuvent être décomposés en travaux prévus dans le devis initial
pour 53'000 fr. et travaux hors devis pour 35'500 francs.
L’expert confirme que le devis de référence initial du 21
octobre 2003 de 1'200'000 fr., actualisé le 23 septembre 2004 à 1'320'850
fr. a été fortement dépassé. Il estime que le dépassement, hors travaux
hors devis, mais corrections des défauts, omissions de déductions, intérêts
supplémentaires et créances litigieuses inclus, se monte à 697'000 fr. et à
973'000 fr. y compris les frais supplémentaires des demandeurs tels que
les expertises, litiges, procédures, etc. Si les créances litigieuses sont
exclues, il s’agirait de 514'000 fr. hors frais supplémentaires des
demandeurs et 753'000 fr. y compris ces derniers. L’expert relève que la
Norme-SIA 102 prévoit, sauf autres conventions, des degrés de précision
pour les devis aux divers stades de développement du projet, soit +/- 15%
pour un avant-projet et +/- 10% pour un projet d’ouvrage définitif.
Concernant le dépassement financier, l’expert remarque qu’il
est imputable pour partie à des travaux à plus-value, travaux hors devis –
tels que le grenier, un bain enfants, le garage, etc – dont il est difficile de
penser qu’ils ne correspondaient pas à des demandes spécifiques des
demandeurs. Ensuite, au-delà des défauts qui peuvent les affecter, en lien
avec les matériaux et finitions, l’exécution présente également de
nombreux suppléments par rapport au descriptif. Selon l’expert, les
montants à considérer comme travaux à plus-value sont les suivants :
72'500 fr. (travaux hors devis reconnus par les demandeurs),
-
54 -
47'000 fr. (autres hors devis), 58'000 fr. (garage), 35'500 fr. (hors devis à
exécuter), soit un total hors devis, y compris travaux à exécuter, de
213'000 francs.
L’expert estime que la projection du coût total final de la
construction, achat du terrain inclus, tous frais inclus et toutes créances
litigieuses prises en considération également incluses, risque de dépasser
le montant de 2'330'000 fr. (ou 2'057'000 fr. sans les frais
supplémentaires liés aux litiges, expertises et procédures; ou 2'113'000 fr.
en excluant les créances litigieuses mais en prenant en compte les frais
supplémentaires des demandeurs, ou 1'837'000 fr. dans le cas où ces
derniers sont également exclus). Selon l’expert, ce dépassement est
certes pour une bonne part la conséquence des manquements de
« G.________ SA –X.________ », mais pas dans sa totalité. En effet, les
demandeurs ont été à l’origine d’une partie des suppléments, à savoir les
travaux hors devis, et, par leur inaction après la rupture du mandat les
liant à « G.________ SA –X.________ », ont accru dans une certaine mesure
des frais comme les intérêts continuant de courir sur le crédit de
construction ou la perte de jouissance. L’expert indique qu’il existe un lien
entre le dépassement et les soumissions, non pas à cause d’un éventuel
manque de clarté de celles qui ont existé mais en raison de l’absence de
celles relatives à divers corps de métiers, ainsi qu’à la commande de toute
une série de travaux sous forme de prestations en régie, hors toute mise
en concurrence. En outre, une partie du dépassement est le résultat du
fait que les adjudications ne correspondaient pas au descriptif initial des
travaux du 22 octobre 2003, le programme des locaux et équipements
ayant été adapté aux desiderata des demandeurs. L’expert relève
également que, s’il ne peut pas déclarer formellement que le
dépassement est lié à l’absence de procès-verbaux, il n’en est pas moins
sûr que cela n’a pas contribué à le tenir sous contrôle, de tels documents
ayant vraisemblablement permis d’éviter certains malfaçons ou omissions.
En outre, associés à un planning des travaux, également absent, ils
auraient permis d’assurer une meilleure coordination temporelle des
interventions des divers corps de métiers. Ils auraient aussi été utiles lors
des réunions avec les demandeurs qui ont eu pour objet des modifications
-
55 -
importantes de programme, avec des répercussions économiques ainsi
qu’au plan des délais. L’expert estime qu’il y a eu suivi du chantier par
« G.________ SA –X.________ », mais que la direction des travaux n’a pas
brillé par son efficacité à en juger par la présence de nombreux défauts.
La correction desdits défauts faisant partie des dépassements, il estime
qu’il existe un lien entre le dépassement du devis et les manquements de
la direction des travaux. Selon l’expert, l’établissement de contrats
d’entreprise aurait été indispensable. En effet, d’après lui, le lien entre le
dépassement et l’absence de contrats d’entreprise écrits ou au moins de
procès-verbaux d’adjudication stipulant les conditions contractuelles avec
les entreprises paraît justifié.
L’expert confirme que la villa, le garage ainsi que les
aménagements extérieurs présentent de très nombreux défauts,
malfaçons et travaux inachevés. Les défauts et travaux non terminés
affectent les postes suivants : pose de parquet et de carrelage, installation
de tuyauterie et conduites et pose des appareils sanitaires, charpente,
fourniture et pose des meubles de la cuisine ainsi que des salles de bains,
escaliers, maçonnerie, gypserie, peinture, sanitaires, cuisine, revêtement
et cheminée, charpente et menuiserie intérieure, fourniture de matériaux
et de carrelage, fourniture et pose de fenêtres, portes-fenêtres ainsi que
volets, fourniture de peinture, chauffage, électricité, terrassement,
soubassement, aménagement extérieur, et non étanchéité des dalles.
Selon l’expert, les têtes de dalle au rez-de-chaussée n’ont pas
été posées correctement et ce défaut majeur a provoqué d’importantes
infiltrations. Il en résulte des efflorescences sous dalle, en particulier dans
les locaux disponibles du sous-sol. Toutefois, ce défaut ne devrait plus
donner lieu à des travaux, n’allant actuellement plus en s’aggravant, mais
nécessite la réparation et l’élimination des dégradations qu’il a
provoquées. Selon l’expert, les taches au plafond du sous-sol, certes
inesthétiques mais qui ne concernent que des locaux secondaires, ne sont
pas la conséquence la plus grave. En effet, l’eau infiltrée sous chape a
provoqué des dégradations bien plus graves au rez-de-chaussée et au
salon – salle à manger. En outre, des remontées par capillarité,
-
56 -
consécutives aux infiltrations par le nez de dalle et les seuils des portes-
fenêtres restés inachevés, ont provoqué d’importants dégâts au bas des
doublages en plâtre sur les côtés de diverses portes-fenêtres. A ces
endroits, le plâtre et la peinture sont nettement dégradés. De plus,
l’expert constate que le drainage est affecté de défauts en ce sens qu’il
existe des contrepentes et que le drainage est déboîté à deux endroits.
Les importantes infiltrations au niveau du radier ont été causées par les
défauts des conduites de canalisations d’eaux claires et drainages,
l’exécution défectueuse du raccord radier-murs qui s’est transformé en
point d’entrée d’eau, l’étanchement défectueux des murs contre terre, la
mauvaise et même la non obturation des passages de conduites
d’introductions, ainsi qu’une conduite d’écoulement perforée sous
l’emmarchement de l’accès au sous-sol depuis le garage. L’expert déclare
que les infiltrations sont le résultat à la fois de défauts de conception et
d’exécution, donc de suivi du chantier. En effet, selon l’expert, le rôle de la
direction des travaux est de devancer ce genre de situation et de donner
en temps utile des instructions aux corps de métiers, cas échéant
d’intervenir pour qu’elles corrigent d’éventuelles malfaçons.
L’expert observe que les divers défauts sont, pour certains, le
résultat d’erreurs ou de manque de conception et, pour d’autres, celui
d’erreurs d’exécution de la part des entreprises, et donc de suivi du
chantier. Selon l’expert, si toute construction neuve présente tel ou tel
défaut, qu’il s’agit ensuite d’éliminer avant l’échéance des garanties, dans
le cas présent leur quantité et pour certains leur gravité font que l’on ne
peut pas ne pas mettre en doute la qualité d’exécution du mandat par
« G.________ SA –X.________ ». S’agissant des travaux inachevés, l’expert
relève que divers travaux n’ont pas été menés à leur terme du fait de
certaines indécisions de la part des demandeurs, doublée de la
dégradation de leurs rapports avec l’architecte mais également avec les
entreprises. Au surplus, l’explication du fait que la plupart des travaux
inachevés en question le sont toujours à l’heure actuelle est à rechercher
du côté des demandeurs. Selon l’expert, il y a eu un lien évident entre les
défaillances au niveau du suivi et de la direction des travaux assumés par
« G.________ SA –X.________ » et l’apparition des défauts. L’expert estime
-
57 -
que le montant total de la réparation des défauts, inclus les postes au
devis initial non terminés, va dépasser de loin le montant de 200'000
francs. Il considère que les corrections réalisées s’élèvent à 49'356 fr., les
corrections à réaliser à 290'000 fr., et les travaux à terminer à 53'000 fr.,
soit un total de 392'356 francs.
S’agissant de la défectuosité de la pompe à chaleur, l’expert
observe qu’elle n’est pas tant à associer à une éventuelle absence de
surveillance des travaux, mais à mettre en rapport avec des défaillances
plus en amont dans l’accomplissement du mandat par « G.________ SA –
X.________ ». Il en est résulté un surcoût de chauffage de 3'394 francs.
L’expert constate que les demandeurs n’ont notamment pas
procédé à l’élimination des défauts en ce qui concerne les infiltrations,
notamment l’étanchéité du balcon, la pompe à chaleur, les enduits
extérieurs, le crépi extérieur, les sorties de canalisations en attente à la
cave, le lambris du berceau au-dessus du balcon, le jointoyage, les
décollements d’angle d’une porte-fenêtre, l’inclinaison du conduit de
cheminée, le déplacement de diverses tuiles, les coups de bélier sous la
baignoire, la pression d’eau insuffisante, le remplacement du jet d’eau
jacuzzi, le plâtre et les peintures, les moisissures du plafond des WC, le
vide entre les marches d’escalier, l’arrêt du carrelage trop bas,
l’agencement de cuisine, l’installation des appareils et la mise en service
de la climatisation, l’échelle escamotable, la pose de volet manquant, le
réglage des volets, le conflit entre l’éclairage et les volets, le conflit entre
le robinet extérieur et la descente d’eaux pluviales, la lame PVC sur le
jacuzzi, la réparation de la baignoire, les fissures sur les cloisons
intérieures, la finition de plâtrerie, les peintures sur les avant-toits, la porte
d’entrée, les portes intérieures, les lambris des plafonds, l’agencement du
dressing, l’absence de carreaux, les dépôts de ciment, les taches d’eau,
les rayures du parquet, les raccords entre les plinthes, l’évacuation des
déchets du chantier, les affaissements des remblais, le conduit de prise
d’air de la PAC, le raccord à la chaussée, la pose du pare-vapeur, le
raccord entre tuiles et arêtier, l’étanchéité du garage, les aménagements
extérieurs, la porte du garage, les éclairages extérieurs, l’isolation des
-
58 -
conduites sanitaires, le bac de douche, les parois de douche, la pose de
l’étagère et de l’éclairage sur le lavabo WC, la pose d’accessoires
sanitaires, la pose garde-corps du garage et du balcon, le solde des
plinthes, les seuils alu, ainsi que le raccord de l’escalier. Selon l’expert, si
rien n’est fait au niveau de l’infiltration d’eau qui provoque des traces
d’humidité ainsi que le décollement et le craquèlement de la surface de
peinture, ces dégradations – notamment au niveau du plâtre et des
parquets – ne pourront qu’empirer. Elles sont la conséquences des
mauvaises conception et mise en œuvre de l’étanchéité du balcon
encaissé du premier étage. Ce défaut a pour origine à la fois des
manquements dans la conception et dans le suivi de chantier ; il aurait dû
être évité par « G.________ SA –X.________ ». Selon l’expert, il est
indispensable de procéder rapidement et de manière radicale à
l’élimination du défaut relatif à l’étanchéité du balcon, les dégradations
intérieures et extérieures ne pouvant qu’empirer, même de manière
exponentielle, aggravant ainsi le dommage et augmentant les coûts de
remise en état. L’élimination de ce défaut coûtera environ 16'000 francs.
S’agissant du crédit de construction, l’expert confirme qu’au
4 avril 2007, ce crédit n’avait pas pu être encore consolidé, ce qui est
toutefois désormais le cas. Il explique que le non achèvement de la
construction et des aménagements extérieurs ainsi que le non octroi d’un
permis d’habiter sont à considérer à l’origine du retard intervenu dans la
consolidation. Selon l’expert, ce retard a provoqué des charges
supplémentaires, soit un surcoût qui peut être estimé à 37'000 francs.
L’expert s’étonne toutefois qu’après la résiliation du mandat de
« G.________ SA –X.________ », les demandeurs n’aient pas mis en œuvre
des travaux pour achever ce qui restait à effectuer ou pour corriger les
défauts subsistant, ce qui aurait eu pour conséquence que le permis
d’habiter aurait pu vraisemblablement être octroyé et le crédit consolidé
plus tôt.
Selon l’expert, les honoraires de l’architecte de Tscharner se
sont élevés à 2'152 fr., ceux de l’architecte J.________ à 14'459 francs.
-
59 -
S’agissant des éventuels vols subis par les demandeurs,
l’expert explique que le rôle du surveillance du chantier que doit assumer
un architecte est à mettre en rapport avec l’exécution des travaux par les
divers corps de métier, et non avec des prestations de gardiennage, pour
lesquelles il existe des sociétés spécialisées auxquelles les demandeurs
auraient pu faire appel. Il était peu prudent de la part des demandeurs de
déposer des effets personnels (une bouteille de vin, deux valises, deux
duvets et une trottinette électrique, pour lesquels il n’existe toutefois
aucun justificatif) dans la villa encore en chantier.
L’expert confirme que les demandeurs ont subi et subissent
toujours la perte de jouissance partielle de leur villa, notamment la cave,
la salle de bains, les escaliers de la terrasse et le jardin, perte estimée à
39'000 fr., que les demandeurs auraient pu limiter en faisant procéder à la
correction des défauts et à l’achèvement des travaux pouvant l’être.
Concernant l’émission de garanties, l’expert constate que,
pour quelques corps de métiers ( [...] SA, [...] SA, [...] Sàrl), des certificats
de garantie ont existé, ayant été apparemment fournis spontanément par
les entreprises concernées lors de l’établissement de leurs factures
finales. Pour les autres, aucun certificat de garantie n’a été remis, ce qui
est à mettre en relation avec le fait que les entreprises en question ne les
ont tout simplement pas fournis – ce que l’architecte aurait dû exiger –, et
que, de manière générale, aucune réception de l’ouvrage n’a pu être
effectuée avant la rupture du mandat de « G.________ SA –X.________ ».
Selon l’expert, si les certificats de garantie avaient été fournis, le
dommage aurait été diminué d’autant. D’après lui, le montant des
garanties manquant, équivalant à 10% de la projection des montants des
factures finales qui auraient dû être reconnus aux entreprises concernées,
n’est pas inférieur à 61’800 francs. Ces montants n’ont toutefois pas à
être additionnés au montant du dommage, car cela représenterait une
comptabilisation à double.
Selon l’expert, le montant total du dommage subi par les
demandeurs, soit le dépassement, hors travaux hors devis, mais
-
60 -
corrections des défauts, omissions de déductions, intérêts
supplémentaires et créances litigieuses inclus, s’élève à 697'000 fr. (hors
frais supplémentaires des demandeurs), 974'000 fr. (y compris frais
supplémentaires des demandeurs), 514'000 fr. (hors les créances
litigieuses soit 183'000 fr. à 220'000 fr. et hors frais supplémentaires des
demandeurs), 754'000 fr. (hors les créances litigieuses soit 183'000 fr. à
220'000 fr. mais y compris frais supplémentaires des demandeurs).
En ce qui concerne les créances litigieuses prises en
considération, l’expert retient les montants de 131'206 fr. ( [...] Sàrl),
14'193 fr. ( [...] Sàrl), 17'480 fr. (solde d’honoraires en faveur de
« G.________ SA –X.________ ») et 19'985 fr. (décompte de remboursement
en faveur de « G.________ SA –X.________ »), soit 182'863 fr. et 37'127 fr.
d’intérêt sur ce poste, soit un total de
219'990 francs.
L’expert considère que « G.________ SA –X.________ » a
partiellement violé ses obligations de suivi et de conseil. Concernant son
devoir d’information, si l’expert considère qu’il paraît difficile d’affirmer
que « G.________ SA –X.________ » n’a pas fourni d’informations à ses
clients, il relève toutefois que certains éléments essentiels d’information
écrite, tels qu’un programme des travaux, ainsi qu’un devis général
consolidé et reflétant le programme adapté aux nouvelles exigences des
demandeurs, ont fait défaut. En outre, d’après l’expert, les rapports entre
le défendeur et les demandeurs ont certainement été basés en majeure
partie sur l’oralité, ce qui, dans le cas de l’assistance en vue du choix de
matériaux ou d’équipements est habituel et ne pose pas en soi un
problème. Il observe que « G.________ SA –X.________ » a consacré
beaucoup de temps aux clients. Toutefois, à défaut d’avoir répercuté les
choix qui en sont résultés dans un devis actualisé, qui aurait mis en
évidence les répercussions économiques de ceux-ci, l’expert considère
que les dites prestations de conseil n’ont pas été menées jusqu’à leur
terme, du moins sous forme écrite.
-
61 -
Selon l’expert, si les choix des appareils et agencements,
comme les matériaux et les revêtements notamment, reviennent au final
au mandant, dans l’hypothèse d’un mandant selon la Norme-SIA 102, ces
choix sont effectués sur la base des propositions formulées par le
mandataire. L’expert précise toutefois qu’il est fréquent, en particulier
dans le cas du projet d’une habitation individuelle, que les clients
choisissent de manière autonome un certain nombre de finitions et
équipements, que l’architecte aura dans ce cas à intégrer à son projet.
Pour autant, cela ne libère pas l’architecte de ses obligations de conseil au
mandant et, cas échéant, de mise en garde, par exemple au cas où la
qualité desdits choix serait à déconseiller, ou que leurs coûts ne
rentreraient pas dans le budget. D’après l’expert, il s’agit d’une question
de dialogue avec les clients. En général, en un premier temps, l’architecte
définit de concert avec le mandant les matériaux, équipements et
appareils et établit sur ces bases les descriptifs et plans de détail
nécessaires ; en une deuxième phase, dans le cadre des prestations
relatives aux appels d’offres, il contacte plusieurs entreprises qui
fournissent des offres concurrentes ; en un troisième temps, une fois
l’entreprise choisie de concert avec le mandant, il coordonne avec cette
dernière l’exécution et les délais ; en particulier, il vérifie et approuve les
plans de fabrication que l’entreprise a préparés.
S’agissant des déductions sur factures que l’architecte a omis
de faire, l’expert relève que ces surcoûts, qui s’élèvent à 106'857 fr.,
représentent un dommage pour les demandeurs qui est dû aux carences
de l’architecte et que celui-ci doit supporter.
L’expert constate que le changement de fournisseur, c’est-à-
dire l’abandon de [...] SA au profit de [...], n’est pas imputable à
« G.________ SA –X.________ ». Toutefois, il relève que l’architecte aurait été
bien avisé d’indiquer à ses clients un nouveau délai réaliste de fin de
travaux, même si, dans un cas général, on ne peut pas dire qu’une
commande tardive d’un agencement de cuisine ait beaucoup de
conséquences sur les autres corps de métiers et donc sur le déroulement
du chantier, sa pose se déroulant en principe presque en dernier.
-
62 -
S’agissant de la durée de construction d’une villa sans
exigences personnalisées ou changements de programme de la part du
maître de l’ouvrage, l’expert estime qu’il faut compter environ quatre mois
pour le gros-œuvre et environ six mois supplémentaires pour le second-
œuvre, soit dix mois ; une durée de douze mois étant encore normale. En
l’espèce, dès lors que le chantier a été ouvert à la mi-avril 2004, en
prenant en compte les périodes de vacances estivales et hivernales ainsi
que les modifications de programme en cours de route et des exigences
particulières des demandeurs, l’expert considère que le chantier aurait dû
pouvoir être bouclé au 30 juin 2005, ce qui aurait pu être le cas si les
rapports entre les parties ne s’étaient pas à ce point tendus puis dégradés
dès le printemps 2005.
Compte tenu de cette dégradation des rapports entre les
parties, avec rupture réciproque de confiance, l’expert ne voit pas
comment « G.________ SA –X.________ » aurait pu assumer un suivi des
travaux à achever et des corrections à apporter, les demandeurs refusant
par ailleurs de prendre part aux réceptions des travaux des entreprises
concernées en compagnie de leur mandataire.
Selon l’expert, le fait que les biens livrés par la société [...] ne
correspondaient pas aux biens commandés est révélateur d’une confusion
des rôles et d’un manque de communication entre maître de l’ouvrage et
architecte.
S’agissant des équipements de domotique requis par les
demandeurs, l’expert relève que des plans d’installation doivent être
élaborés en vue du chantier et que leur préparation doit être en phase
avec l’avancement du chantier, sous peine de le bloquer, les tubes
nécessaires à la domotique devant être intégrés dans les murs et les
dalles. Les demandeurs ayant décidé de passer commande de
l’installation de climatisation à laquelle ils semblaient avoir renoncé en un
premier temps, cela a nécessité des coordinations supplémentaires pour
aboutir à l’adaptation des plans de l’architecte et représenté un retard de
-
63 -
trois ou quatre semaines sur le cours normal des choses. Ce n’est qu’à
partir du moment où les plans électriques de domotique relatifs à la dalle
sur rez-de-chaussée ont été transmis que la dalle a pu être réalisée et que
les travaux qui en dépendaient ont pu reprendre.
Selon l’expert, la décision des demandeurs d’ajouter un
grenier a impliqué qu’une partie des galandages des chambres et bains sis
au premier étage, à peine montés, a dû être démolie ; plus précisément,
certaines portions des cloisons en question ont dû être sciée et abaissées,
afin de permettre l’installation du solivage et du plancher correspondant à
la surface ajoutée au grenier.
Selon l’expert, la contrainte de chantier représentée par le
percement accidentel d’un tuyau du chauffage et impliquant le
« changement de programme » annoncé le 10 octobre 2004 aux
demandeurs, n’est pas imputable à « G.________ SA –X.________ ». En outre,
le retard de la livraison et du montage de l’agencement de cuisine ne l’est
pas non plus. De plus, les enduits, comme tous les travaux de maçonnerie
impliquant la mise en œuvre de mortier, ne peuvent plus être exécutés
dès le moment où la température de jour descend plus bas que cinq
degrés.
L’expert retient un montant de 164'947 fr. au titre des frais
d’avocats des demandeurs, soit des honoraires de leur conseil actuel et de
son prédécesseur.
73.L'expert a déposé un rapport d'expertise complémentaire le 29
mai 2012.
S’agissant des frais supplémentaires revendiqués par les
demandeurs pour expertises, litiges, procédures, etc, l’expert indique un
montant total actualisé de 350'221 fr. au lieu de 276'221 fr. mentionnés
dans son rapport. L’expert estime dès lors que la projection du coût total
final de la construction, achat du terrain inclus, tous frais inclus et toutes
créances litigieuses prises en considération également incluses, risque de
-
64 -
dépasser le montant de 2'400'000 fr. (ou 2'057'000 fr. sans les frais
supplémentaires liés aux litiges, expertises et procédures; ou 2'187'000 fr.
en excluant les créances litigieuses mais en prenant en compte les frais
supplémentaires des demandeurs, ou 1'837'000 fr. dans le cas où ces
derniers sont également exclus).
Selon l’expert, le montant total du dommage subi par les
demandeurs, soit le dépassement, hors travaux hors devis, mais
corrections des défauts, omissions de déductions, intérêts
supplémentaires et créances litigieuses inclus, s’élève à 697'000 fr. (hors
frais supplémentaires des demandeurs), respectivement à 1’047'000 fr. (y
compris frais supplémentaires des demandeurs), 514'000 fr. (hors les
créances litigieuses soit 183'000 fr. à 220'000 fr. et hors frais
supplémentaires des demandeurs) et 827'000 fr. (hors les créances
litigieuses soit 183'000 fr. à
220'000 fr. mais y compris frais supplémentaires des demandeurs).
L’expert précise que le défaut relatif aux contre-pentes devait
être présent dès la pose des drainages, travaux exécutés par l’entreprise
de maçonnerie sous la supervision de « G.________ SA –X.________ ».
S’agissant des déboîtements, le plus vraisemblable est qu’ils se soient
produits au cours des opérations de remblayage de l’ouvrage, réalisées
par la même entreprise à la fin du mois de septembre, voire au début du
mois d’octobre 2004. Les déboîtements ont pu être provoqués par une
mise en place défectueuse de la chemise en gravier enrobant ces
drainages, et/ou par l’emploi de moyens de damage trop lourds lors du
remblayage, opérations effectuées en principe sous la supervision de la
direction des travaux. Selon l’expert, le principal responsable des
malfaçons à l’origine des infiltrations au sous-sol a été certainement
l’entreprise de maçonnerie, mais il maintient toutefois également que
« G.________ SA –X.________ » a mal exécuté ses prestations de direction
des travaux, notamment en ne procédant pas à la reconnaissance des
travaux des parties d’ouvrage appelées à être cachées lors des
remblayages. L’expert considère que la responsabilité de l’entreprise
P.________ Sàrl et ses manquements aux règles de l’art en relation avec les
infiltrations au sous-sol et par la dalle rez sont très importants. Toutefois,
-
65 -
selon lui, « G.________ SA –X.________ » aurait dû procéder plus
diligemment à la surveillance des travaux qu’il dirigeait. S’agissant de la
survenance des infiltrations par la dalle du rez et de leur non détection,
l’expert considère qu’il y a eu un manquement au devoir de diligence, un
défaut de conception ayant abouti aux déficiences de l’ouvrage, un
manque d’efficacité et/ou de suivi en tant que direction des travaux, de la
part de « G.________ SA –X.________ ». A ce titre, la responsabilité de
« G.________ SA –X.________ » est engagée de manière importante, du fait
même de la présence des défauts ayant abouti à l’apparition des
infiltrations. S’agissant de l’élimination des défauts, l’expert considère que
la responsabilité de « G.________ SA –X.________ » n’est pas engagée, dès
lors qu’on ne peut lui reprocher de ne pas s’en être occupé
personnellement.
Concernant la pompe à chaleur, l’expert considère qu’il peut
être fait grief à « G.________ SA –X.________ » d’erreurs de conception ayant
abouti à son mauvais dimensionnement. De plus, il ajoute que le
chauffage du sous-sol aurait dû être soumis à autorisation dès la première
mise à l’enquête ou, au plus tard, lors de la seconde, ce qui représente
assurément un manquement supplémentaire de la part de « G.________ SA
–X.________ ». En outre, l’expert considère que l’entreprise spécialisée [...]
n’a pas dûment vérifié les bases de dimensionnement de l’installation
qu’elle s’apprêtait à fournir. En revanche, il estime qu’il n’existe aucun
grief qui pourrait être fait à l’encontre des demandeurs. L’expert constate
que la responsabilité à ce sujet est à partager entre « G.________ SA –
X.________ », pour une part très importante, et l’entreprise [...], pour une
part moyennement importante à importante. Selon l’expert, le prix d’une
nouvelle pompe à chaleur peut être estimé à 51'000 fr. TTC, un prix de
reprise pouvant être estimé de 0 fr. à
2'500 francs.
L’expert relève que la responsabilité de « G.________ SA –
X.________ » pour les défauts de construction n’est pas en partie dégagée
du fait que ceux-ci n’ont été détectés qu’après la résiliation du mandat.
Selon lui, les défauts de construction sont en effet une conséquence des
-
66 -
manquements commis par « G.________ SA –X.________ » dans l’exécution
de sa tâche d’architecte – erreurs et/ou manque de conception – et de
direction des travaux – défaut de suivi du chantier. S’agissant des
différents défauts, le degré de responsabilité de la direction des travaux
est très important pour ce qui est de la conception de l’isolation
thermique, des infiltrations et de l’étanchéité du calcon encaissé, du sous-
dimensionnement et de la mise en œuvre de la pompe à chaleur, de la
dégradation des couvertes et des enduits bow-window, de l’aménagement
des prises d’air de la pompe à chaleur, des joues latérales du
balcon/insuffisance isolation, des joints et raccordements non scotchés du
pare-vapeur des combles et des plafonds des chambres ainsi que des
salles de bains, du manque d’isolation des conduites de distributions du
sous-sol, du bac douche, des dégradations du plâtre et des peintures, du
dégât d’eau à la peinture du plafond du salon, des dégradations du
plafond du WC et du pont thermique, de l’absence de garde-corps et main
courante de l’escalier, de l’absence de dispositif de sécurité, de la
mauvaise exécution des relevés de l’étanchéité du garage, de la position
de l’éclairage et du conflit des volets de la cuisine, des taches des lames
de parquet, de l’ensemble des aménagements extérieurs, de la porte du
garage, des éclairages extérieurs, du garde-corps sur le garage, et du
garde-corps du balcon encaissé. Le degré de responsabilité de la direction
des travaux est important pour ce qui est des infiltrations radier sous-sol,
des infiltrations sous chape rez et sous dalle sous-sol, de l’affaissement
des remblais contre façades, de l’inaccessibilité des arrêts des robinets,
des dégradations des doublages et des peintures, des effloresences sous
dalle, des infiltrations du radier, du manque de qualité des peintures, de
l’isolation peu performante des vitrages de la porte d’entrée, du vide
excessif entre les marches, de la longueur de l’échelle escamotable, de la
non protection de la canalisation du sac EP, de l’absence de volet à la
cuisine, du conflit du robinet extérieur et de la descente EP, du raccord
des parties de l’escalier, de l’agencement du dressing, des défauts de
jointoyages des revêtements du sol, de l’état de l’arrêt du carrelage, du
raccord imparfait à la chaussée, de l’aménagement du talus et de l’accès
au garage. Le degré de responsabilité de la direction des travaux est
moyen s’agissant des dégradations des enduits extérieurs du garage, des
-
67 -
lambris du berceau sur balcon encaissé, des infiltrations et du jointoyage
des fenêtres du sous-sol, des conduites du jacuzzi et des coups de béliers,
de la pression d’eau du robinet, des dégradations des peintures des avant-
toits, des virevents et larmiers, des défauts de qualité et d’exécution de la
porte d’entrée, de la non obturation des sorties canalisations, de l’absence
des couvercles des sacs EP de descentes d’eau, des dégradations au crépi
extérieur, des dégradations de l’isolation des retours des portes-fenêtres,
de la diversité des modèles de robinetterie et de douche, des défauts de
l’agencement de la cuisine, des défauts du meuble de lavabo d’une des
salles de bains, des fissures des cloisons intérieures, des défauts de
finition de la plâtrerie, de la qualité de la peinture de la porte d’entrée, des
défauts de finition des portes intérieures, de l’absence de carreaux de
revêtement du sol, des rayures du parquet du salon, du raccord des
plinthes, de la pose des parois de douche, de la pose des étagères et des
éclairages du lavabo des WC, de la pose de divers accessoires sanitaires,
de la pose de plinthes sur une partie des parois, de l’absence de seuils alu,
et de la non évacuation des déchets de chantier. Le degré de
responsabilité de la direction des travaux est faible s’agissant de
l’inexécution de l’isolation des conduites sanitaires, des dégradations au
raccord de l’angle de la porte-fenêtre d’une des chambres, de l’inclinaison
du conduit de fumée de la cheminée, du raccord imparfait entre les tuiles
faîtières et l’arêtier, du déplacement de diverses tuiles, du réglage des
volets de la porte-fenêtre de la salle à manger, de la non fixation de la
lame PVC au sol du jacuzzi, de l’état de la pièce du jet d’eau du jacuzzi, de
l’état de la baignoire, du léger dégât d’eau au dégagement du sous-sol, du
raccord des lambris, des défauts des lambris, des finitions de menuiserie
des chambres, du dépôt de ciment sur la douche, des rayures du parquet
d’une des chambres, des splits de la climatisation et de l’échangeur
extérieur.
Concernant les dépassements de devis, l’expert précise que ce
n’est pas l’absence de procès-verbaux de chantier en tant que telle qui les
a induits, mais, de manière plus large, les diverses défaillances de
« G.________ SA –X.________ » dans l’accomplissement de son mandat. Cela
n’a pas contribué à tenir le devis sous contrôle. Cela aurait peut-être
-
68 -
permis d’éviter certains défauts de construction, attribuables en partie aux
entreprises et les manques de coordination attribuables à la direction des
travaux. Selon l’expert, il est en revanche peu probable qu’elle aurait
permis d’éviter les erreurs de conception qui émaillent la construction et
dont « G.________ SA –X.________ » est le principal responsable. L’expert
relève que les dépassements de devis sont pour l’essentiel dû à un
manque de maîtrise technique et économique de la part du mandataire. Il
précise que l’absence de soumissions pour les corps de métiers, la non
correspondance entre le descriptif initial et les adjudications, le manque
d’efficacité de la direction des travaux, le manque de coordination sur le
chantier et l’absence de contrats d’entreprise écrits a certainement eu
plus d’importance sur lesdits dépassements. L’expert estime la part
d’honoraires relative à la tenue des procès-verbaux de chantier à 7'650 fr.
si cette prestation n’était effectivement pas incluse, et à 6'750 fr. si cette
prestation était incluse initialement, auquel cas ce montant serait à
rembourser, la prestation n’ayant pas été exécutée. S’agissant de la
possibilité qu’auraient eue les demandeurs d’intervenir pour diminuer les
coûts de construction, l’expert estime qu’en admettant que les
demandeurs aient été pleinement informés au moment où les décisions
avaient à être prises et en renonçant alors à dites prestations, ils auraient
pu éviter un montant de 72'405 fr. concernant les travaux hors devis
reconnus,
77'567 fr. concernant les autres travaux hors devis, 58'002 fr. concernant
le cas spécifique du garage et 34'500 fr. concernant les travaux hors devis
restant à exécuter. L’expert explique qu’il ne peut chiffrer exactement la
part du montant des dommages que les demandeurs auraient cas échéant
pu éviter s’ils n’avaient pas résilié les contrats d’entreprise le 1
er
décembre 2005. Il relève toutefois que les demandeurs n’ont pas de
responsabilité dans la survenance des défauts, mais qu’ils ont une part de
responsabilité dans l’aggravation des conséquences de certains de ceux-
ci. S’agissant des corrections réalisées, dont le coût est de 49'356 fr., la
part de responsabilité des demandeurs est nulle alors que celle de
« G.________ SA –X.________ » est très importante ; s’agissant des
corrections à réaliser, dont le coût est estimé à 290’000 fr., la part de
responsabilité des demandeurs est très faible alors que celle de
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a
CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404
al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
En l'espèce, la demande a été déposée le 4 avril 2007, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et n'est pas
close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente
cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 (ci-après : LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au
31 décembre 2010, sont également applicables.
b) Une augmentation des conclusions est possible jusqu'à la
clôture de l'audience préliminaire ou dans les dix jours après la
communication d’un rapport d’expertise et doit être faite par requête,
notifiée par le juge à la partie adverse ou par dictée au procès-verbal (art.
267 al. 1 et 268 CPC-VD).
éd., Zurich 2011, nn. 57 ss; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux,
4
ème
éd., Genève 2009, nn. 5356 ss).
Dans le cadre d'un contrat d'architecte global, la responsabilité
de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux est
soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO). En effet, l'architecte
établit un devis pour les prestations fournies par des tiers entrepreneurs et
ne peut dès lors garantir un résultat, l'exactitude du devis dépendant de la
qualité des calculs et des travaux effectués par les divers intervenants (TF
4A_229/2012 du 19 juillet 2012 c. 9; CCIV 19 mai 2011/99 c. IVca; TF
4D_131/2009 du 16 décembre 2009 c. 3.3.2; Chaix, op. cit., n. 28 ad art.
363 CO; Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1467;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5357 et 5358; Pichonnaz, Le
dépassement de devis dans le contrat d'architecte global, in DC 1/2006, p.
8).
Les règles du mandat sont également applicables à la
responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la
direction des travaux. L'architecte, qui a été chargé de diriger, surveiller et
coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs, a certes
une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même
et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (TF 4A_53/2012 et
4A_55/2012 du 31 juillet 2012 c. 3.4; TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 c.
9; CCIV 19 mai 2011/99 c. IVca; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 c.
-
78 -
4.1; Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 363 CO; Müller, op. cit., Berne 2012, n.
1467; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5357, 5358 et 5374).
Quant à la responsabilité de l'architecte pour l'établissement
des plans, elle obéit aux règles du contrat d'entreprise sur la garantie pour
les défauts, dès lors qu'il est en mesure de promettre un résultat (art. 363
ss CO). Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il était possible de
scinder les conséquences juridiques d'une erreur de planification, la
responsabilité de l'architecte pouvant alors être engagée soit selon les
règles sur le contrat d'entreprise ou, dans l'hypothèse où il aurait assuré la
direction des travaux de manière non diligente, selon les règles sur le
contrat de mandat (TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 c. 3.4;
CCIV
19 mai 2011/99 c. IVca; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 c. 4.1;
Siegenthaler, Die "Sennhof-Affäre" – Mängelrüge auch gegen Ingenieur, in
DC 4/2012, pp. 193-194; Chaix, op. cit., n. 29 ad art. 363 CO; Müller, op.
cit., n. 1467; Fornage/Pichonnaz/Werro, La pratique contractuelle 3,
Genève 2012, pp. 206-207; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5359, 5360
et 5375).
b) En l'espèce, par le contrat conclu le 21 octobre 2003 et
intitulé « mandat d’architecte », les parties sont convenues de prestations
impliquant l’établissement des plans de la villa, celui des budgets requis
par la banque pour l’obtention du crédit de construction puis du crédit
complémentaire, la représentation des demandeurs auprès des divers
entrepreneurs et fournisseurs, le suivi du chantier, ainsi que le contrôle
des coûts, ce qu’elles ont admis en procédure.
Les parties sont donc bien liées par un contrat d'architecte qui
peut être qualifié de global.
c) ca) L'intégration dans un contrat des normes SIA résulte
d'un accord entre les parties en vertu duquel ces dernières acceptent que
des conditions générales déterminées règleront tout ou partie de leur
-
79 -
contrat. L'accord peut être exprès ou tacite (Tercier/Pichonnaz, Le droit
des obligations, 5
ème
éd. Fribourg 2012, n. 195, p. 50).
Les normes SIA n'ont cependant valeur ni de loi, ni de
coutume, ni de faits notoires. La cour ne peut dès lors en appliquer d'office
les dispositions. Etant des règles de droit conventionnelles, il appartient à
celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. Leur contenu peut
également ressortir des constatations de l'expert (CCIV du 24 janvier
2008/17 c. Ib; CCIV du 4 février 2005/29c. I; ATF 118 II 295, JT 1993 I
400).
cb) En l'espèce, le contrat signé par les parties le 21 octobre
2003 se réfère expressément aux Normes-SIA 102 – règlement concernant
les prestations et honoraires des architectes – et SIA 118 – conditions
générales pour l’exécution des travaux de construction –, précisant que le
mandat est défini par ces normes, faisant seulement exception à
l’application de la Norme-SIA 102 s’agissant des honoraires d’architecte
arrêtés au montant convenu. Quant à la Norme-SIA 118, il ressort de
l’instruction que les relations contractuelles entre les demandeurs et les
entreprises intervenues sur le chantier de ces derniers étaient régies par
des « conditions générales et particulières applicables à tous les corps de
métier » qui prévoient expressément l’application de la Norme-SIA 118
entre parties, sous réserve de dispositions spéciales énoncées dans
lesdites conditions générales.
Les demandeurs ont allégué l’application des Normes SIA 102
et 118, précisant qu’elles étaient censées alléguées en leur entier. Au
demeurant, l’expert s’y réfère. Elles sont dès lors applicables en l’espèce.
V.a) aa) Quand bien même les parties sont soumises à la
Norme-SIA 102, les griefs adressés à un architecte ayant conclu un contrat
d’architecture global doivent s’analyser à la lumière des règles propres au
CO (TF 4C.14/2002 du 5 juillet 2002 c. 4.2 ; TF 4C.81/2000 du 23 mai
2000, in SJ 2001 I 136 c. 2a).
-
80 -
ab) L'architecte est tenu de la bonne et fidèle exécution du
mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes
règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1
CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage
qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et
détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de
réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune
faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de
l'architecte suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives:
une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une
relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du
devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur
d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces
conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée
(art. 97 al. 1 CO) (TF 4A_737/2011 du 2 mai 2012 c. 2.3; TF 4A_266/2011
du 19 août 2011 c. 2.1.1; Werro, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
ème
éd., Bâle 2012, nn. 37, 39 et 40 ad art. 398 CO;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5196 ss).
La notion juridique du dommage est commune aux
responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO): consistant
dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement
dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut
survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du
passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif (TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 c. 3; TF 4A_506/2011 du 24
novembre 2011 c. 4; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5197).
ac) Le contrat de mandat ayant pour objet une obligation de
diligence que détermine le service à rendre, celle-ci doit être concrétisée
en cours d'exécution par le biais d'instructions du mandant (Werro, op.
-
81 -
cit., n. 2 ad art. 397 CO). Les instructions sont des manifestations de
volonté sujettes à réception, au moyen desquelles le mandant indique au
mandataire, pendant l'exécution ou au moment de la conclusion du
contrat, comment les services doivent être rendus; d'après l'art. 397 al. 1
CO, les instructions sont en principe contraignantes; le mandataire ne peut
s'en écarter que dans des circonstances précises, soit si la sauvegarde des
intérêts du mandant commande sans instructions la prise de mesures
urgentes (art. 397 al. 1 in fine CO), si les instructions sont illicites ou
contraires aux moeurs ou si elles sont déraisonnables. Le mandataire qui
ne se conforme pas aux instructions qu'il a reçues viole le contrat et est
tenu à réparation à l'égard du mandant (TF 4A_351/2007 du 15 janvier
2008 c. 2.3.1; Werro, op. cit., n. 12 ad art. 397 CO; Tercier/Favre/Conus,
op. cit., nn. 5128 ss).
L'architecte a une obligation de diligence particulière; il est
considéré comme "l'homme de confiance du maître", dont il doit
sauvegarder les intérêts. Il doit user de la diligence commandée par les
circonstances, en mettant en œuvre les connaissances professionnelles
que l'on peut exiger de lui. Le degré de diligence qui incombe au
mandataire ne peut être défini une fois pour toutes; il doit l'être en
fonction de l'ensemble des circonstances. Le contenu de l'obligation de
l'architecte est d'abord déterminé par le contrat. En l'absence de
précisions à ce sujet, on appréciera les exigences en fonction des règles
de l'art qui peuvent s'exprimer dans des normes et prescriptions
conseillées par la pratique (CCIV 19 mai 2011/99 c. IVcb;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5125, 5369 et 5370).
De l'obligation de diligence découle l'obligation d'information.
Le mandataire doit tenir son mandant régulièrement au courant du
développement du contrat et lui signaler, de manière complète, exacte et
à temps, toutes circonstances importantes, notamment lorsqu'elles
pourraient avoir une influence sur les instructions données. De même, il lui
incombe de rendre le mandant attentif aux risques que comporte le
service ou l'exécution du mandat (Werro, op. cit., nn. 13 et 16 ss ad art.
398 CO; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5146) et, dans l'hypothèse d'un
-
82 -
contrat d'architecte, ce devoir d'information porte sur tous les faits qui
peuvent avoir une importance sur le déroulement des travaux (TF
4C.54/2006 du 9 mai 2006 c. 2.2.1; CCIV 19 mai 2011/99 c. IVce;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5370).
ad) Dans le cadre d'une exécution correcte du mandat qui lui
est confié, l'architecte doit établir soigneusement l'estimation des coûts de
construction, appelée devis, et vérifier que ces derniers correspondent à
l'évaluation faite, surtout lorsque les travaux ont commencé; en cas de
doute à ce sujet, il doit s'en ouvrir au maître de l'ouvrage. En effet, un
comportement passif de l'architecte est de nature à aggraver le problème
des coûts et à amener le maître de l'ouvrage à recourir à des dispositions
dommageables, du moment que les risques portant sur les coûts ne sont
la plupart du temps pas reconnaissables pour le mandant sans une
information idoine de son architecte. L'architecte doit également informer
le maître sur le degré d'incertitude de ses pronostics dans le calcul des
coûts (TF 4A_229/2012 c. 9 ; TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 c.
3.3.2 et les références citées; Pichonnaz, op. cit., pp. 8 à 10). Lorsqu'une
évaluation des coûts est dépassée et que l'architecte doit en répondre, il y
a lieu de distinguer entre un simple dépassement du montant initialement
prévu et le cas où les coûts supplémentaires résultent d'une estimation
inexacte ou d'une surveillance insuffisante des coûts. La responsabilité de
l'architecte pour les coûts supplémentaires qui ont été causés en violation
du contrat et qui auraient pu être épargnés au maître de l'ouvrage par une
conduite correcte du chantier existe indépendamment de l'établissement
d'un devis, soit d'une évaluation ou estimation des coûts. De tels
suppléments de coûts constituent un dommage que l'architecte doit
prendre à sa charge si une faute peut lui être imputée (TF 4D_131/2009 du
16 décembre 2009 c. 3.3.2 et les références citées). L'inexactitude des
estimations dont répond l'architecte peut provenir de l'oubli de certains
postes, d'une erreur de calcul, d'une connaissance insuffisante du terrain,
voire de l'estimation défectueuse de la quantité des prestations
nécessaires, de l'étendue des travaux en régie ou encore des prix entrant
en ligne de compte. Il faut considérer que l'architecte qui évalue mal les
coûts - compte tenu de la marge de tolérance inhérente à toute estimation
-
83 -
-
donne une information erronée à son mandant au sujet du coût de
construction prévisible. La responsabilité du chef d'une fausse information
entraîne l'obligation de réparer le dommage résultant de la confiance
déçue qu'a subi le maître en tenant l'estimation pour exacte et en prenant
ses dispositions en conséquence (TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009
c. 3.3.2 et les références citées; Tercier/Favre/Conus, op. cit. n. 5370;
Pichonnaz, op. cit., pp. 8 à 10).
Lorsque l'immeuble a subi une plus-value objective par rapport
à l'état qui aurait été le sien sans le dépassement du devis, il n'y a en
principe pas d'obligation de réparer. Pour que la plus-value soit opposable
au maître, encore faut-il que celui-ci y trouve un intérêt personnel. Il se
peut que la plus-value soit sans utilité pour lui, ou que l'investissement
exigé dépasse ses moyens financiers. Le dommage que le maître subit par
suite de l'inexactitude du devis (dommage à la confiance déçue) équivaut
alors à la différence entre la valeur objective du bâtiment (coûts effectifs
d'exécution) et l'utilité subjective (valeur subjective) qu'il en retire. Au
maximum, il s'agit de la différence entre la valeur objective du bâtiment et
le montant du devis augmenté de l'éventuelle marge de tolérance
applicable au cas d'espèce (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2004 c. 5.2 ; TF
4C.300/2001 du 27 février 2002 c. 3b; ATF 122 III 61 c. 2c/aa, JT 1996 I
605; Pichonnaz, op. cit., p. 10). Le dommage consiste dans la différence
entre la dépense effectivement supportée par le mandant et celle,
supposée inférieure, que celui-ci aurait vraisemblablement acceptée si le
mandataire l'avait renseigné exactement et en temps utile. Le dommage
résulte de ce que le mandant aurait pris des décisions différentes s'il avait
reçu une estimation exacte, par exemple en s'assurant un financement
plus avantageux, en passant commande d'un ouvrage plus économique ou
en renonçant totalement à son projet. La sous-estimation ne cause aucun
dommage s'il apparaît que le mandant aurait de toute manière, même s'il
avait disposé d'une estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans
modification et en assumant volontairement les coûts réels. En principe, il
incombe au mandant de prouver qu'il aurait pris des décisions différentes
si son cocontractant lui avait fourni une estimation exacte. La
jurisprudence a indiqué qu'il suffit en principe qu'il paraisse vraisemblable
-
84 -
-
sur la base des allégués du maître de l'ouvrage et des circonstances
concrètes, ressortant du dossier et des preuves apportées - que le maître
aurait pu épargner certains coûts (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 c. 9;
TF 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 c. 3.3.3; Pichonnaz, op. cit., pp. 8 à
10).
ae) Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des
conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore
plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une
expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne
saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses
au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en
ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En
revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien
le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le
Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si
ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise
est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même
sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement
pas les ignorer (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le
juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les références citées).
VI.Les demandeurs reprochent à leur architecte d’avoir violé ses
devoirs et obligations dans le cadre de l’exécution du contrat confié, soit
d’avoir contribué à un très important dépassement du devis initial non
convenu entre les parties, d’avoir laissé la villa inachevée et affectée de
nombreux défauts, ceci avec des conséquences financières lourdes pour
eux. Plus particulièrement, les demandeurs invoquent les manquements et
dommages suivants : le dépassement financier du devis initial (a), les
défauts affectant les travaux exécutés et le dommage relatif aux travaux
de corrections des défauts restant encore à réaliser (b), les intérêts
-
85 -
supplémentaires dus à la non consolidation de leur crédit de construction
(c), l’omission de déductions sur factures (d), et les frais supplémentaires
y compris les créances dites litigieuses (e).
a) aa) Les demandeurs reprochent à la défenderesse de ne
pas avoir procédé au contrôle des coûts, ce qui a engendré un
dépassement tant du devis initial que du devis actualisé.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’architecte doit établir
avec soin le devis, effectuer un contrôle continu lors de la réalisation des
travaux et informer le maître d’ouvrage sur les coûts de construction (TF
4C.424/2004 du 15 mars 2005 et les références citées). L'obligation
d'évaluer avec diligence le coût des travaux est classée parmi les
prestations relevant du mandat (TF 4C.378/2005 du 6 février 2006 c. 4.1).
Selon l’art. 4.52 Norme-SIA 102, les prestations relatives au
contrôle des coûts sont le contrôle des situations et des factures,
l’établissement du compte prorata, l’établissement des bons de paiement
et arrêtés de factures des entrepreneurs et des fournisseurs, la tenue à
jour de la comptabilité de chantier conformément à la structure du devis,
l’établissement périodique de situations financières comparant les
paiements et les engagements avec les devis, la tenue à jour de
l’échéancier général des paiements, le recueil et le contrôle des garanties
bancaires ou équivalentes, ainsi que l’établissement d’une liste des délais
de garantie. Quant à l’art. 4.31 Norme-SIA 102, il mentionne que le degré
de précision lors de l’estimation des coûts de construction pour un avant-
projet est de +/- 15% sauf autre convention.
La jurisprudence, quant à elle, a retenu que, sauf accord
exprès des parties, même lorsque le dépassement de devis est inférieur à
10%, l'architecte ne peut, sur la base de la norme SIA 102, se prévaloir de
cette marge d'erreur de manière absolue que s'il a correctement
renseigné le maître sur celle-ci et sur ses conséquences. Quand bien
même les parties sont convenues d'appliquer la norme SIA 102,
l'architecte ne doit pas s'attendre à ce que le maître lise son contenu et en
-
86 -
comprenne la portée. Si l'architecte s'est abstenu de donner un tel
renseignement, il faut déterminer dans le cas d'espèce quelle confiance
concrète le maître pouvait accorder à l'estimation des coûts, selon le
principe de la confiance. Ainsi, le devoir d'information de l'architecte porte
aussi sur le degré de son estimation. S'il estime qu'il aura à compter avec
des surcoûts, il doit alors le communiquer au mandant (TF 4A_22/2013 du
31 juillet 2013 c. 2.4 et les références citées).
ab) En l’espèce, le 14 octobre 2003, G.________ SA a remis aux
demandeurs une première proposition de devis général prévoyant un
budget global de
1'276'000 francs. Elle a indiqué, par téléfax du lendemain, qu’il serait
difficile de rester dans un budget de 1'200'000 fr. au vu des souhaits des
demandeurs. Le
21 octobre 2003, le devis général préparé par la défenderesse, établi sur
la base de dossiers similaires, pour une construction de 800 m3 avec une
surface habitable de 190 m2, indiquait un coût total de 1'200'000 fr.,
comprenant l’acquisition du terrain par 528'000 fr., les frais de
construction par 543'000 fr., les honoraires d’architecte par 75'000 fr., les
intérêts intercalaires par 20'000 fr. et des taxes diverses par
34'000 francs. Le 7 mars 2005, X.________ a remis un décompte du coût
des travaux aux demandeurs et mentionné que le décompte laissait
apparaître un dépassement.
Selon l’expert, ce dépassement est certes pour une bonne part
la conséquence des manquements de « G.________ SA –X.________ » -
absence de soumissions relatives à divers corps de métiers, commande de
toute une série de travaux sous forme de prestations en régie hors toute
mise en concurrence, adjudications ne correspondant pas au descriptif
initial des travaux du 22 octobre 2003, absence de procès-verbaux qui
auraient permis d’éviter certains malfaçons ou omissions, absence d’un
planning des travaux qui aurait permis d’assurer une meilleure
coordination temporelle des interventions des divers corps de métiers,
manquements de la direction des travaux, absence de contrats
d’entreprise écrits ou au moins de procès-verbaux d’adjudication stipulant
-
87 -
les conditions contractuelles avec les entreprises, et un manque de
maîtrise technique et économique de la part du mandataire en général –,
mais pas dans sa totalité. En effet, les demandeurs ont été quant à eux à
l’origine d’une partie des suppléments, à savoir les travaux hors devis, et,
par leur inaction après la rupture du mandat les liant à « G.________ SA –
X.________ », ils ont accru dans une certaine mesure des frais comme les
intérêts continuant de courir sur le crédit de construction ou la perte de
jouissance.
A dire d’expert, le devis de référence de 1'200'000 fr. actualisé
à 1'320'850 fr., a été fortement dépassé. En effet, l’expert estime que la
projection du coût total final de la construction s’élève à 2'021'926 fr.,
montant qui ne comprend pas les frais supplémentaires allégués par les
demandeurs, tels que les frais d’expertises et d’avocat, ni les frais des
travaux hors devis encore à exécuter, mais qui inclut les créances
litigieuses faisant l’objet de conflits avec les entreprises. Il convient en
outre d’y ajouter le montant relatif aux travaux supplémentaires non
devisés à hauteur de 35'000 francs. En effet, le « devis de référence
actualisé » comprend les travaux supplémentaires « hors devis »
commandés par les demandeurs. On doit donc tenir également compte du
dépassement sur ces travaux-là. Le dépassement du devis s’élève donc à
736’076 francs. Toutefois, ce montant comprend le coût de réparation des
défauts par 339'356 fr., les déductions sur factures omises par l’architecte
à hauteur de 106'857 fr., les intérêts supplémentaires dus au retard dans
la consolidation du crédit de construction par 37'108 fr. et les créances
litigieuses par 182'864 fr. (131'206 fr. + 14'193 fr. + 17'480 fr. + 19'985
fr.). On doit en effet distinguer les coûts de réparation des défauts et les
coûts supplémentaires induits par des déductions sur factures omises,
d’une part, lesquels entraînent cas échéant la responsabilité de
l’architecte, qui sera examinée plus loin, et le dépassement de devis. Et
pour déterminer ce dépassement, on ne peut tenir compte des créances
contestées de maîtres d’état. Les demandeurs contestent ces créances,
c’est-à-dire qu’ils font valoir par ailleurs qu’elles ne sont pas dues. Ils ne
peuvent dans cette mesure réclamer qu’elles soient prises en compte pour
-
88 -
déterminer le dépassement du devis. Le montant du dépassement
proprement dit du devis s’élève ainsi à 69'891 francs.
La différence de 69'891 fr. représente un pourcentage
d’environ 5% par rapport au devis initial, ce qui, notamment compte tenu
des exigences et des nombreux changements requis par les demandeurs
durant les travaux, est acceptable, même s’il n’est pas établi qu’il y ait eu
une indication quant à un dépassement de devis. Aucun montant n’est
ainsi dû aux demandeurs à ce titre.
b) ba) Les demandeurs reprochent à l’architecte l’existence
de défauts affectant les travaux exécutés et le dommage relatif aux
travaux de corrections des défauts restant encore à réaliser.
Selon l’art. 4.53 Norme-SIA 102, la vérification de l’ouvrage ou
de partie de l’ouvrage en commun avec les professionnels spécialisés, les
entrepreneurs et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant, la
constatation de défauts, l’organisation de mesures à prendre et la fixation
des délais pour l’élimination des défauts font partie des prestations
ordinaires de l’architecte.
Aux termes de l’art. 367 al. 1 CO, l'entrepreneur a l'obligation
de livrer un ouvrage exempt de défauts. La prestation - chose vendue ou
ouvrage - est défectueuse lorsqu'elle diverge du contrat, ne possède pas
les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait
s'attendre d'après les règles de la bonne foi. Les règles ordinaires
d'interprétation s'appliquent pour déterminer quelles qualités sont dues en
vertu de la convention ou de la promesse de l'entrepreneur. Le principe de
la confiance prévaut s'il apparaît que le maître n'a pas compris la
promesse dans le sens voulu par l'entrepreneur (TF 4A_65/2012 du 21 mai
2012 c. 12.3). Lorsque les défauts de l'ouvrage sont de moindre
importance, l'art. 368 al. 2 CO autorise le maître à réduire le prix en
proportion de la moins-value, ou à obliger l'entrepreneur à réparer
l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives
(TF 4A_89/2010 du 1
er
avril 2010 c. 2.2). Le droit à la réduction suppose
-
89 -
une moins-value, qui résulte de la différence entre la valeur objective de
l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage
effectivement livré. En général, la valeur objective d'un ouvrage se
détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale. Lorsqu'une moins-
value objective est établie, le droit à la réduction existe même si le coût
pour établir un ouvrage défectueux est le même - voire plus élevé - que le
coût d'un ouvrage exempt de défaut. Pour calculer la réduction de prix, la
jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative, en
ce sens que le rapport entre le prix réduit et le prix convenu doit
correspondre au rapport entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut
et celle de l'ouvrage sans défaut. Eu égard à la difficulté pratique d'établir
ces valeurs objectives, deux présomptions ont été posées. D'une part, le
prix convenu par les parties est réputé correspondre à la valeur objective
de l'ouvrage sans défaut. D'autre part, la moins-value est censée
équivaloir au coût de l'élimination du défaut. La jurisprudence rappelle
enfin que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation des faits au sens de
l'art. 42 al. 2 CO lorsque l'exactitude du montant de la réduction est
difficile à établir, par exemple en matière de défauts esthétiques ou de
dommage futur (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 c. 12.6). Dans le cadre du
droit de réduire le prix, la preuve du montant de cette réduction incombe
au maître. Les présomptions instaurées par la jurisprudence précitée
faciliteront son travail (Chaix, op. cit., n. 75 ad art. 368 CO). Lorsque le
maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut
alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle
situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des
défauts et qu'il l'a fait en temps utile. A défaut d'allégation de
l'entrepreneur, et tant que ce point ne ressort pas du dossier, le juge ne
doit pas vérifier d'office les questions relatives à la validité de l'avis des
défauts (TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 c. 3.1; CCIV 19 janvier 2012/25
c. IVab; Chaix, op. cit., n. 34 ad art. 368 CO; Hohl, L'avis des défauts de
l'ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, in RFJ 1994, pp.
256 et 257).
-
90 -
bb) En l’espèce, les demandeurs ont notifié un avis des
défauts concernant des infiltrations d’eau au conseil des défendeurs le 11
mars 2008.
L’architecte de Tscharner a relevé de nombreux défauts. Il a
conclu son rapport en observant que l’ouvrage ne pouvait être considéré
comme achevé et exempt de défauts, qu’il appartenait à la direction des
travaux de faire exécuter le solde des travaux et de faire éliminer les
défauts par les entrepreneurs responsables dans un délai raisonnable.
Lorsqu’il a visité pour la première fois la maison, l’architecte
J.________ a constaté une construction qui n’était ni achevée ni construite
correctement. Il a énuméré les défauts suivants : un escalier sans barrière
et sans sécurité, un escalier télescopique qui ne touche pas par terre, des
éclairages extérieurs derrière les volets, aucun aménagement extérieur et
une absence de remblais autour de la maison. Il a également constaté
qu’il y avait des inondations régulières qui se produisaient lorsqu’il
pleuvait – l’eau provenant de la cave et se déversant dans le garage –, ces
infiltrations étant dues à une mauvaise étanchéité au niveau du mur du
sous-sol avec le plan du radier.
L’expert judiciaire, quant à lui, a établi que la villa, le garage
ainsi que les aménagements extérieurs présentaient de très nombreux
défauts et malfaçons. Ainsi, selon l’expert, les têtes de dalle au rez-de-
chaussée n’ont pas été posées correctement et ce défaut majeur a
provoqué d’importantes infiltrations tout à fait inadmissibles sur une
construction neuve. Il en est résulté des efflorescences sous dalle, en
particulier dans les locaux disponibles du sous-sol. Selon l’expert, les
taches au plafond du sous-sol, certes inesthétiques mais qui ne
concernent que des locaux secondaires, ne sont pas la conséquence la
plus grave. En effet, l’eau infiltrée sous chape a provoqué des
dégradations bien plus graves au rez-de-chaussée et au salon – salle à
manger. En outre, des remontées par capillarité, consécutives aux
infiltrations par le nez de dalle et les seuils des portes-fenêtres restés
inachevés, ont provoqué d’importants dégâts au bas des doublages en
-
91 -
plâtre sur les côtés de diverses portes-fenêtres. A ces endroits, le plâtre et
la peinture sont nettement dégradés. De plus, l’expert a constaté que le
drainage est affecté de défauts en ce sens qu’il existe des contrepentes et
que le drainage est déboîté à deux endroits. Les importantes infiltrations
au niveau du radier ont été causées par les défauts des conduites de
canalisations d’eaux claires et drainages, l’exécution défectueuse du
raccord radier-murs qui s’est transformé en point d’entrée d’eau,
l’étanchement défectueux des murs contre terre, la mauvaise et même la
non obturation des passages de conduites d’introductions, ainsi qu’une
conduite d’écoulement perforée sous l’emmarchement de l’accès au sous-
sol depuis le garage. Les infiltrations sont la conséquence des mauvaises
conception et mise en œuvre de l’étanchéité du balcon encaissé du
premier étage, défaut qui a pour origine à la fois des manquements dans
la conception et dans le suivi de chantier et qui aurait dû être évité par les
défendeurs.
S’agissant de la défectuosité de la pompe à chaleur, l’expert a
observé qu’elle n’était pas due à une absence de surveillance des travaux,
mais à des défaillances plus en amont dans l’accomplissement du mandat
par l’architecte, à qui on doit reprocher des erreurs de conception ayant
abouti à un mauvais dimensionnement de la pompe. L’expert constate que
la responsabilité en incombe à l’architecte, pour une part très importante,
et à l’entreprise Cematech, pour une part moyennement importante à
importante. Il en est résulté pour les demandeurs un surcoût de chauffage
pour la période allant du 1
er
décembre 2005 au 30 novembre 2010 de
3'394 francs.
L’expert précise que le défaut relatif aux contre-pentes devait
être présent dès la pose des drainages, travaux exécutés par l’entreprise
de maçonnerie sous la supervision de l’architecte.
S’agissant des différents défauts, selon l’expert, la
responsabilité de la direction des travaux est très importante en ce qui
concerne la conception de l’isolation thermique, les infiltrations et de
l’étanchéité du balcon encaissé, le sous-dimensionnement et la mise en
-
92 -
œuvre de la pompe à chaleur, la dégradation des couvertes et des enduits
bow-window, l’aménagement des prises d’air de la pompe à chaleur, les
joues latérales du balcon/insuffisance isolation, les joints et raccordements
non scotchés du pare-vapeur des combles et des plafonds des chambres
ainsi que des salles de bains, le manque d’isolation des conduites de
distributions du sous-sol, le bac douche, les dégradations du plâtre et des
peintures, le dégât d’eau à la peinture du plafond du salon, les
dégradations du plafond du WC et du pont thermique, l’absence de garde-
corps et main courante de l’escalier, l’absence de dispositif de sécurité, la
mauvaise exécution des relevés de l’étanchéité du garage, la position de
l’éclairage et du conflit des volets de la cuisine, les taches des lames de
parquet, l’ensemble des aménagements extérieurs, la porte du garage, les
éclairages extérieurs, le garde-corps sur le garage et le garde-corps du
balcon encaissé. Il a considéré que le degré de responsabilité de la
direction des travaux est important dans les cas des infiltrations radier
sous-sol, infiltrations sous chape rez et sous dalle sous-sol, de
l’affaissement des remblais contre façades, de l’inaccessibilité des arrêts
des robinets, des dégradations des doublages et des peintures, des
efflorescences sous dalle, des infiltrations du radier, du manque de qualité
des peintures, de l’isolation peu performante des vitrages de la porte
d’entrée, du vide excessif entre les marches, de la longueur de l’échelle
escamotable, de la non protection de la canalisation du sac EP, de
l’absence de volet à la cuisine, du conflit du robinet extérieur et de la
descente EP, du raccord des parties de l’escalier, de l’agencement du
dressing, des défauts de jointoyages des revêtements du sol, de l’état de
l’arrêt du carrelage, du raccord imparfait à la chaussée, de
l’aménagement du talus et de l’accès au garage. Le degré de
responsabilité de la direction des travaux est moyen dans les cas des
dégradations des enduits extérieurs du garage, des lambris du berceau
sur balcon encaissé, des infiltrations et du jointoyage des fenêtres du
sous-sol, des conduites du jacuzzi et des coups de béliers, de la pression
d’eau du robinet, des dégradations des peintures des avant-toits,
virevents et larmiers, des défauts de qualité et d’exécution de la porte
d’entrée, de la non obturation des sorties canalisations, de l’absence des
couvercles des sacs EP de descentes d’eau, des dégradations au crépi
-
93 -
extérieur, des dégradations de l’isolation des retours des portes-fenêtres,
de la diversité des modèles de robinetterie et de douche, des défauts de
l’agencement de la cuisine, des défauts du meuble de lavabo d’une des
salles de bains, des fissures des cloisons intérieures, des défauts de
finition de la plâtrerie, de la qualité de la peinture de la porte d’entrée, des
défauts de finition des portes intérieures, de l’absence de carreaux de
revêtement du sol, des rayures du parquet du salon, du raccord des
plinthes, de la pose des parois de douche, de la pose des étagères et des
éclairages du lavabo des WC, de la pose de divers accessoires sanitaires,
de la pose de plinthes sur une partie des parois, de l’absence de seuils alu,
de la non évacuation des déchets de chantier. Le degré de responsabilité
de la direction des travaux est faible dans les cas d’inexécution de
l’isolation des conduites sanitaires, des dégradations au raccord de l’angle
de la porte-fenêtre d’une des chambres, de l’inclinaison du conduit de
fumée de la cheminée, du raccord imparfait entre les tuiles faîtières et
l’arêtier, du déplacement de diverses tuiles, du réglage des volets de la
porte-fenêtre de la salle à manger, de la non fixation de la lame PVC au sol
du jacuzzi, de l’état de la pièces du jet d’eau du jacuzzi, de l’état de la
baignoire, du léger dégât d’eau au dégagement du sous-sol, du raccord
des lambris, des défauts des lambris, des finitions de menuiserie des
chambres, du dépôt de ciment sur la douche, des rayures du parquet
d’une des chambres, des splits de la climatisation et de l’échangeur
extérieur.
L’expert a en outre constaté que les demandeurs n’ont
notamment pas procédé à l’élimination des défauts en ce qui concerne les
infiltrations, notamment l’étanchéité du balcon, la pompe à chaleur, les
enduits extérieurs, le crépi extérieur, les sorties de canalisations en
attente à la cave, le lambris du berceau au-dessus du balcon, le
jointoyage, les décollements d’angle d’une porte-fenêtre, l’inclinaison du
conduit de cheminée, le déplacement de diverses tuiles, les coups de
bélier sous la baignoire, la pression d’eau insuffisante, le remplacement du
jet d’eau jacuzzi, le plâtre et les peintures, les moisissures du plafond des
WC, le vide entre les marches d’escalier, l’arrêt du carrelage trop bas,
l’agencement de cuisine, l’installation des appareils et la mise en service
-
94 -
de la climatisation, l’échelle escamotable, la pose de volet manquant, le
réglage des volets, le conflit entre l’éclairage et les volets, le conflit entre
le robinet extérieur et la descente d’eaux pluviales, la lame PVC sur le
jacuzzi, la réparation de la baignoire, les fissures sur les cloisons
intérieures, la finition de plâtrerie, les peintures sur les avant-toits, la porte
d’entrée, les portes intérieures, les lambris des plafonds, l’agencement du
dressing, l’absence de carreaux, les dépôts de ciment, les taches d’eau,
les rayures du parquet, les raccords entre les plinthes, l’évacuation des
déchets du chantier, les affaissements des remblais, le conduit de prise
d’air de la PAC, le raccord à la chaussée, la pose du pare-vapeur, le
raccord entre tuiles et arêtier, l’étanchéité du garage, les aménagements
extérieurs, la porte au garage, les éclairages extérieurs, l’isolation des
conduites sanitaires, le bac de douche, les parois de douche, la pose de
l’étagère et de l’éclairage sur le lavabo WC, la pose d’accessoires
sanitaires, la pose du garde-corps du garage et du balcon, le solde des
plinthes, les seuils alu, ainsi que le raccord de l’escalier. Selon l’expert, si
rien n’est fait au niveau de l’infiltration d’eau qui provoque des traces
d’humidité ainsi que le décollement et le craquèlement de la surface de
peinture, ces dégradations – notamment au niveau du plâtre et des
parquets – ne pourront qu’empirer. Il est en outre indispensable de
procéder rapidement et de manière radicale à l’élimination du défaut
relatif à l’étanchéité du balcon, les dégradations intérieures et extérieures
ne pouvant qu’empirer, même de manière exponentielle, aggravant ainsi
le dommage et augmentant les coûts de remise en état.
L’expert a observé que les divers défauts sont, pour certains,
le résultat d’erreurs ou de manque de conception et, pour d’autres, celui
d’erreurs d’exécution de la part des entreprises, et donc de suivi du
chantier par l’architecte, que les défauts aient été détectés avant ou après
la résiliation du contrat.
En revanche, s’agissant de l’élimination des défauts, l’expert
considère que la responsabilité de l’architecte n’est pas engagée, dès lors
qu’on ne peut lui reprocher de ne pas s’en être occupé personnellement.
Si l’expert n’a pu chiffrer exactement la part du montant des dommages
-
95 -
que les demandeurs auraient cas échéant pu éviter s’ils n’avaient pas
résilié les contrats d’entreprise le 1
er
décembre 2005, et s’il a relevé que
les demandeurs n’ont pas de responsabilité dans la survenance des
défauts, il a toutefois ajouté qu’ils assumaient une part de responsabilité
dans l’aggravation des conséquences de certains de ceux-ci. Ainsi, il a
constaté que l’inaction des demandeurs relativement aux dégâts
extérieurs dus aux infiltrations d’eau a aggravé les conséquences du
défaut et que leur part de responsabilité est moyenne dans ce cadre, que
concernant les dégâts intérieurs dus aux infiltrations d’eau, leur inaction
n’a pas aggravé le dommage et que leur responsabilité est très faible,
qu’aucune part de responsabilité ne peut leur être attribuée ni en ce qui
concerne les infiltrations par le nez de dalle du rez, ni pour celles au
niveau du sous-sol et qu’ils ont fait intervenir des spécialistes dans des
délais tout à fait raisonnables dès le moment où ils ont constaté les
diverses infiltrations. Ils ont donc pris en temps utile les dispositions
nécessaires afin d’éviter l’aggravation du dommage.
Concernant les corrections réalisées, dont le coût est de
49'356 fr., la part de responsabilité des demandeurs était nulle alors que
celle de la défenderesse est très importante ; s’agissant des corrections à
réaliser, dont le coût est estimé à 290’000 fr., la part de responsabilité des
demandeurs est très faible alors que celle de la défenderesse est très
importante ; s’agissant des travaux prévus dans le devis initial à terminer,
dont le coût est estimé à 53’000 fr., la part de responsabilité des
demandeurs est moyenne tout comme celle de la défenderesse ;
s’agissant des travaux hors devis à exécuter, dont le coût est estimé à
35’500 fr., la part de responsabilité des demandeurs est moyenne tout
comme celle de la défenderesse. La construction présente en effet de
nombreux travaux inachevés qui affectent les postes suivants : pose de
parquet et de carrelage, installation de tuyauterie et conduites et pose des
appareils sanitaires, charpente, fourniture et pose des meubles de la
cuisine ainsi que des salles de bains, escaliers, maçonnerie, gypserie,
peinture, sanitaires, cuisine, revêtement et cheminée, charpente et
menuiserie intérieure, fourniture de matériaux et de carrelage, fourniture
et pose de fenêtres, portes-fenêtres ainsi que volets, fourniture de
-
96 -
peinture, chauffage, électricité, terrassement, soubassement,
aménagement extérieur, garage, non étanchéité des dalles. Selon l’expert,
divers travaux n’ont pas été menés à leur terme du fait de certaines
indécisions de la part des demandeurs, doublées de la dégradation de
leurs rapports avec l’architecte mais également avec les entreprises, ceci
sans qu’il soit possible d’en départager la responsabilité. En revanche, les
demandeurs sont responsables du fait que la plupart des travaux
inachevés le sont toujours à l’heure actuelle.
Selon l’expert, compte tenu de la dégradation des rapports
entre les parties intervenue au printemps-été 2005, avec rupture
réciproque du lien de confiance, l’expert ne voit pas comment la
défenderesse aurait pu assumer un suivi des travaux à achever et des
corrections à apporter, les demandeurs refusant par ailleurs de prendre
part aux réceptions des travaux des entreprises concernées en compagnie
de leur mandataire. Toutefois, l’expert a considéré qu’il y avait un lien
évident – comme déjà dit – entre les défaillances au niveau du suivi et de
la direction des travaux assumés par la défenderesse et l’apparition des
défauts. Il a estimé que le coût total de la réparation des défauts s’élevait
à 339'356 fr., soit
49'356 fr. s’agissant des corrections déjà réalisées et 290'000 fr.
s’agissant des corrections à réaliser. Comme indiqué plus haut, l’expert a
regroupé les dépassements financiers et les réparations des défauts, ce
qui ne se justifie pas. Les montants précités de 53'000 fr. relatif aux
travaux à terminer et de 35'000 fr. relatif aux travaux hors devis à
exécuter ne sont pas compris dans le coût précité de la réparation des
défauts. Ils ont déjà été pris en compte dans le cadre du calcul du coût
total des travaux et du dépassement de devis.
S’agissant des corrections à réaliser, dont le coût est estimé à
290’000 fr., la part de responsabilité des demandeurs est très faible alors
que celle de la défenderesse est très importante - mais non totale. Pour
les corrections déjà réalisées d’un montant de 49'356 fr., elle est
également très importante sauf pour deux factures d’un total de 22'000 fr.
pour lesquelles elle est « importante ». Il paraît vain de traduire la nuance
-
97 -
entre « importante » et « très importante » en une différence de
pourcentage – d’autant que la part pour laquelle la responsabilité de
l’architecte est seulement « importante » n’est que de 22'000 francs. Cela
étant, il convient de tenir compte d’un taux de responsabilité de 80% pour
l’ensemble de ces travaux et de retenir ainsi un dommage de 271'484 fr.
80 pour ce poste
(232'000 fr. + 39'484 fr. 80).
c) Les demandeurs reprochent aussi à leur architecte de
n’avoir pu, du fait de la non finition du chantier, consolider leur crédit de
construction.
En l’espèce, l’expert a confirmé que le non achèvement de la
construction et des aménagements extérieurs et l’absence de délivrance
du permis d’habiter qui en est résulté étaient à l’origine du retard
intervenu dans la consolidation du crédit de construction. Selon l’expert,
ce retard a provoqué des charges supplémentaires, soit un surcoût de
37'108 fr. pour les demandeurs.
L’expert a toutefois relevé qu’après la résiliation du mandat,
les demandeurs n’avaient pas mis en œuvre les travaux pour achever ce
qui restait à effectuer ou pour corriger les défauts, ce qui aurait eu pour
conséquence que le permis d’habiter aurait pu vraisemblablement être
octroyé et le crédit consolidé plus tôt. Le crédit a été consolidé depuis le
11 juillet 2008. L’expert a pris en considération que ce qu’il considère
comme une durée supplémentaire inusuelle, soit du
1
er
octobre 2005 au 11 juillet 2008. La Cour considère toutefois
raisonnable d’estimer qu’il fallait encore un peu moins d’une année pour
régler la situation, plutôt qu’une période de deux ans, neuf mois et onze
jours. Il convient donc d’allouer aux demandeurs un tiers du montant de
37'108 fr. retenu par l’expert, soit 12'369 fr. 30.
d) Les demandeurs reprochent encore à la défenderesse
d’avoir omis de procéder à des déductions sur les factures.
-
98 -
Sur ce point, la Cour n’a aucune raison de s’écarter de
l’appréciation de l’expert. Il ressort de l’expertise que la défenderesse a
omis d’opérer des déductions sur factures, pour un total de 106'857
francs. Ce montant représente donc un surcoût dû aux carences de
l’architecte, soit un dommage pour les demandeurs, que l’architecte doit
indemniser.
e) Les demandeurs réclament à leur architecte le
remboursement des nombreux frais supplémentaires qu’ils ont dû prendre
à leur charge : frais d’hôtel (i), perte de jouissance de la villa (ii), surcoût
de chauffage (iii), frais d’expertise (iv), honoraires de l’expert hors procès
(v), frais d’agent d’affaires breveté, honoraires d’avocat et intérêts relatifs
aux créances litigieuses des procès terminés ou encore pendants (vi),
honoraires de l’architecte J.________ (vii), vols qui ont eu lieu sur le chantier
(viii), matériel Hornbach (ix), absence de certificats de garantie (x).
i) Du 29 octobre au 9 décembre 2004, les demandeurs ont
logé à l’hôtel. Leur séjour leur a coûté 8'498 fr. 75. Ils avaient en effet
résilié leur contrat de bail pour le 15 octobre 2004 et n’ont pu entrer dans
leur maison qu’à fin 2004. L’expert retient toutefois que dans le cours
normal des choses, en tenant compte des exigences supplémentaires des
demandeurs, ceux-ci auraient dû emménager le
1
er
juillet 2005. Il ressort en effet de l’état de fait que le 5 septembre
2004, les demandeurs n’avaient pas choisi le parquet, le carrelage, le
dressing, la cheminée ainsi que les aménagements extérieurs, que le 16
septembre 2004, ils ont informé l’architecte qu’ils voulaient un grenier
alors que les galandages étaient déjà construits, alors que la pose de
l’isolation était prévue pour le 21 septembre suivant ; la pose de parquets
n’a quant à elle débuté que le 10 octobre 2004 dès lors que la cuisine,
commandée par les demandeurs, n’avait pas pu être installée. Il apparaît
au vu de ces éléments que les demandeurs n’étaient pas fondés à partir
de l’idée qu’ils s’installeraient dans la maison dès le 29 octobre 2004. Rien
n’est donc dû aux demandeurs au titre des frais d’hôtel.
-
99 -
ii) L’expert a confirmé que les demandeurs ont subi et
subissent toujours une perte de jouissance partielle de leur villa,
notamment de la cave, de la salle de bains, des escaliers de la terrasse et
du jardin, perte qu’il estime à
39'000 francs. Il a toutefois relevé que les demandeurs auraient pu limiter
ce dommage en faisant procéder à la correction des défauts et à
l’achèvement des travaux pouvant l’être. L’expert a par ailleurs considéré
que, le mandat de l’architecte ayant été résilié au mois de septembre
2005, ce dernier peut difficilement être tenu pour responsable de la
prolongation de la situation relative à la non délivrance du permis
d’habiter. En outre, il convient de retenir qu’en l’état, la jurisprudence
considère que la perte de l’usage d’un bien ne constitue pas en soi un
dommage au sens juridique (ATF 126 III 388 c. 11a ; TF 4A_460/2009).
Aucun montant ne doit ainsi être alloué aux demandeurs pour une perte
de jouissance.
iii) Les défauts relatifs au sous-dimensionnement de la pompe
à chaleur pour la période du 1
er
décembre 2005 au 30 novembre 2010 ont
engendré pour les demandeurs un surcoût de chauffage de 3'394 francs. Il
convient toutefois de ne retenir que le 80% de ce montant, soit 2'715 fr.
20, pour les mêmes raisons qui ont conduit à retenir 80% du
remplacement de la pompe à chaleur, lequel a été comptabilisé dans le
cadre des coûts relatifs aux défauts.
iv) Selon l’expert, les honoraires de l’architecte de Tscharner
se sont élevés à 2'152 fr., à charge des demandeurs. Rien ne leur est
toutefois dû dans la mesure où cette expertise a été commandée à titre
privé et qu’elle ne s’est pas révélée utile dans la détermination du
dommage.
v) Le montant total du coût de l’expertise hors procès à charge
des demandeurs s’est élevé à 17'353 fr. 10. Ce montant est justifié
compte tenu du fait que l’expertise a été rendue nécessaire par les
carences de l’architecte.
-
100 -
vi) Les demandeurs se sont adjoints les conseils d’un agent
d’affaires breveté dans le cadre des litiges qui les ont opposés à [...] et [...]
SA. Les honoraires de ce mandataire se sont élevés à
2'847 fr. 95, soit 1'952 fr. 95 + 895 francs. Les demandeurs se sont
également adjoints les conseils d’un avocat, dont les honoraires, au jour
du dépôt de la demande, se sont élevés à 40’503 fr. 45 et à 18'707 fr. 45.
Il n’est en revanche pas établi que ces montants étaient
justifiés ni qu’ils sont en lien de causalité avec la faute de l’architecte. En
effet, l’expert s’est contenté d’additionner les notes d’honoraires.
Les demandeurs réclament également le remboursement
d’honoraires postérieurs à l’ouverture de la présente action et qui
concernent d’autres procès. Rien n’est allégué, toutefois, de sorte qu’il
n’est pas possible de déterminer à quoi correspondent ces montants ni de
juger de leur bien-fondé. Au surplus, si les demandeurs n’ont pas payé
entièrement les maîtres d’état, l’architecte, qui doit par ailleurs
indemniser les demandeurs pour les défauts survenus, n’a pas à payer les
frais relatifs aux procès ouverts par ces derniers pour leurs prestations.
Rien ne doit donc être alloué aux demandeurs au titre des honoraires de
leurs conseils, ni au titre des intérêts dus sur ces montants.
vii) Les honoraires dus par les demandeurs à l’architecte
J.________ s’élèvent à 14'459 francs. Ils sont déjà compris dans le coût de
réparation des défauts. Les demandeurs n’ont donc droit à rien de plus de
ce chef.
viii) S’agissant des vols qui auraient eu lieu sur le chantier,
l’expert a exposé que le rôle de surveillance du chantier de l’architecte ne
comprend pas des prestations de gardiennage. L’architecte n’encourt
donc aucune responsabilité pour les objets que les demandeus auraient
déposés dans la maison, alors qu’elle était encore en chantier.
ix) Les demandeurs n’ont pas établi le coût du matériel
Hornbach qu’ils avaient acquis et qui est resté en possession de la
-
101 -
défenderesse. Au demeurant, il résulte de l’instruction que ce matériel est
à leur disposition.
x) Si l’expert a constaté que, pour quelques corps de métiers (
[...] SA, [...] SA, [...] Sàrl), des certificats de garantie ont été remis, les
entreprises concernées les ayant apparemment fournis spontanément lors
de l’établissement de leurs factures finales. Pour les autres entreprises,
l’expert a relevé qu’aucun certificat de garantie n’avait été délivré, ce qui
est à mettre en relation, selon lui, avec le fait que les entreprises en
question ne les ont tout simplement pas fournis – ce que l’architecte aurait
dû exiger –, et que, de manière générale, aucune réception de l’ouvrage
n’a pu être effectuée avant la rupture du mandat des défendeurs. L’expert
est d’avis que si les certificats de garantie avaient été fournis, le
dommage aurait été diminué d’autant. D’après lui, le montant des
garanties manquantes représente le 10% de la projection du montant des
factures finales, ce qui représente
61'800 francs. Comme l’a retenu l’expert, toutefois, ce montant n’a pas à
être additionné au montant du dommage. Comme on vient de le voir, la
fourniture de ces garanties aurait diminué le dommage d’autant. Mais ce
dommage est déjà mis à charge de l’architecte. Ajouter le montant des
garanties manquantes reviendrait à faire payer les défauts une seconde
fois.
f) Il ressort de l’expertise que le dommage subi par les
demandeurs et détaillé ci-dessus est dû à la mauvaise exécution par la
défenderesse du contrat qui a lié les parties. La défenderesse n’a en effet
pas accompli ses obligations dans les règles de l’art, en particulier en ce
qui concerne la gestion économique de l’ouvrage, la direction et la
surveillance des travaux et le conseil aux clients. Elle n’a, plus
précisément, pas respecté ses devoirs au sens des art. 1.3, 3.4, 4.31, 4.41,
4.51, 4.52, 4.53 Norme-SIA 102 et doit donc répondre en vertu de l’art. 1.9
Norme-SIA 102.
g) Au vu de ce qui précède, c’est un montant de 410'779 fr. 40
(271'484 fr. 80 + 106'857 fr. + 12'369 fr. 30 + 17'353 fr. 10 + 2'715 fr.
-
102 -