Jugement incident dans la cause divisant X.________ et B., tous
deux à Lausanne, d'avec V., à Nyon.
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur
Greffière:MmeRodigari
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès intenté par les demandeurs X.________ et
B.________ à l'encontre de V., selon demande du 13 mars 2007,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois prononcer:
"I.Principalement
I.1 Le défendeur V. est condamné à verser
immédiatement à M. X.________ la somme de
CHF 5'975'000.- (cinq millions neuf cent septante-cinq
mille francs suisses), avec intérêts à 5 % l'an dès le 30
mai 1997 sur CHF 750'000.- (sept cent cinquante mille
II.Subsidiairement à I
II.1 Le défendeur V.________ est condamné à verser
immédiatement à M. B.________ la somme de
CHF 5'975'000.- (cinq millions neuf cent septante-cinq
mille francs suisses), avec intérêts à 5 % l'an dès le 30
mai 1997 sur CHF 750'000.- (sept cent cinquante mille
francs suisses), 23 janvier 1998 sur CHF 50'000.-
(cinquante mille francs suisses), 5 février 1998 sur
CHF 60'000.- (soixante mille francs suisses), 18 mai 1999
sur CHF 50'000.- (cinquante mille francs suisses), 27 mai
1999 sur CHF 930'000.- (neuf cent trente mille francs),
10 septembre 1999 sur CHF 930'000.- (neuf cent trente
mille francs) et le solde de CHF 3'205'000.- (trois millions
deux cent cinq mille francs suisses) dès le 25 juillet 2003,
l'opposition formée par le défendeur au commandement
de payer, poursuite n° [...] notifiée à l'instance du
demandeur B.________ à l'encontre du défendeur par
l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, étant
définitivement levée.
II.2 Le défendeur V.________ est condamné à verser
immédiatement à M. B.________ la somme de CHF 30'000.-
(trente mille francs), avec intérêts à 5 % dès le 13 mars
2007.";
vu les conclusions réduites des demandeurs du 16 avril 2007,
vu le jugement incident du 6 février 2008, rejetant la requête
d'appel en cause formée par le défendeur V.,
vu la requête incidente en suspension de cause formée le 27
avril 2009 par le défendeur au fond et requérant V., concluant,
édition, n. 3 ad art. 124 CPC),
que la présente requête est conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est donc recevable;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC);
attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie
fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît
indispensable,
que l'art. 124 CPC répond à l'idée que la preuve de certains
faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits
peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66,
consid. 3a et les références citées),
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qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal
devait être opportune – au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code
des obligations, RS 220) et 1 al. 3 CPC – et justifiée par des circonstances
impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1977 III 28; BCG 1966, p. 170),
que l'on considère traditionnellement que quatre conditions
doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal
puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à exclure cette
mesure (JT 1999 III 66, consid. 3a),
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29),
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se
justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée
par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se
révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès
pénal (JT 1974 III 78),
que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le
résultat de l'action civile (JT 1999 III 63, consid. 3a),
qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge
devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son
refus (ibidem),
que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la
suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit
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être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC),
que lorsque l'instance civile n'est qu'à ses débuts, alors que
l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus que probable
que le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être
introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (Crec,
26 janvier 2009, n° 47/I);
attendu que les trois premières conditions susmentionnées ne
sont en réalité que la variation d'une seule et même condition (ibidem),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem),
qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des
autres (ibidem),
que, quoi qu'il en soit et conformément à l'art. 53 al. 1 CO, le
juge civil n'est pas lié par le résultat de l'action pénale,
qu'en principe, la suspension n'est prononcée que jusqu'à la
clôture de l'enquête pénale (Crec, 12 mars 2008, n° 111/I);
attendu qu'en l'espèce, la cause au fond porte en substance
sur une éventuelle responsabilité du requérant V.________ dans le cadre de
son activité de notaire,
que les intimés font notamment valoir dans leur demande
qu'ils ont investi des sommes importantes dans une opération de vente de
titres de la société [...] conclue avec un tiers, C.________,
que, pour cette opération, le requérant est intervenu en
qualité de notaire,
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qu'il aurait, selon les intimés, commis des faux dans les titres
et violé les devoirs élémentaires de sa profession,
que l'intimé X.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de
C.________ selon courrier du 27 novembre 2003,
qu'une enquête pénale a dès lors été ouverte par le Juge
d'instruction du Valais central,
que le requérant a été entendu à différentes reprises par la
justice, avant d'être inculpé, par décision du 6 décembre 2007, pour
complicité d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les titres
commis dans l'exercice de fonctions publiques,
qu'il ressort notamment de cette ordonnance d'inculpation les
éléments suivants:
"[...] Me V.________ établit un certificat de versement de fonds de
participation, daté du 30 mai 1997, à l'entête de la société [...],
document qui porte le signe distinctif de la société. En date du 9 juin
1997, Me V.________ interpellait son collègue parisien Me [...], afin
que ce dernier enregistre auprès de son cabinet la convention
signée entre C.________ et B.. Il joignait à cet envoi des
exemplaires d'une «garantie irrévocable de rémunération». Par
courrier du 13 juin 1997, Me [...] précisait à Me V. qu'il ne
pouvait procéder au dépôt au rang de ses minutes de cette
convention car la garantie ne pouvait être fournie par le
cocontractant de M. B.. Malgré cela Me V. établit et
signa, le 23 juillet 1997, une «garantie irrévocable de rémunération»
aux termes de laquelle il confirmait la validité du contrat du 6 mars
1997 et précisait le droit de M. B.________ d'être rémunéré
fermement et irrévocablement par 0,1 DM sur la vente des 37
millions de titres [...]. Le même jour, Me V.________ remit la garantie
irrévocable à M. B.________ en précisant que tout versement
supplémentaire de ce dernier s'effectuera sur le contrôle commun
de son étude et de celle de Me [...]. Pourtant Me V.________ ne
pouvait pas ignorer que Me [...] avait refusé toute participation à
cette opération.
En date du 2 février 1998, Me V.________ signa, au côté de C.________
l'enregistrement d'une option en faveur de M. B., pour une
participation complémentaire de 750'000 francs dans la même
opération, en précisant que sur cette somme des acomptes
totalisant 110'000 francs venaient d'être payés par M. B..
Quelques jours plus tard, Me V.________ établit et signa un nouveau
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certificat de participation à l'entête de [...] aux termes duquel il
certifie la garantie en faveur de M. B.________ d'une rémunération
ferme de 0.1 DM sur la vente des 37 millions de titres de [...]. Ce
document a été remis à M. B.. Au début du mois de
novembre 1998, Me V. sollicita l'ouverture d'un compte
bancaire en DM et US$ au nom de son cabinet et d'un compte off-
shore en DM et US$ au nom de [...]. Au début du mois de mars 1999,
Me V.________ intervenait auprès d'un correspondant à Washington
en se présentant comme l'avocat responsable en charge de la vente
de 37 millions de titres ordinaires [...]. En cette qualité, il confirmait
que les titres étaient déposés et disponibles en vue de la transaction
auprès de la banque dépositaire, que la transaction était sur le point
d'être finalisée et que toute la transaction serait contrôlée par la [...]
et la [...]. Peu de temps après cet envoi, M. B.________ versa une
participation supplémentaire de 880'000 francs.
En établissant de nombreux documents signés et certifiés par sa
signature, Me V.________ a conforté M. B., représentant de M.
X., de la véracité de cette opération et du sérieux de celle-ci.
Ces documents ont été établis par Me V.________ en sa qualité
d'officier public et avec le papier de l'étude, ce qui confortait les
plaignants sur le sérieux de l'opération. Ainsi, X.________ et son
représentant ont été induits et confortés dans l'erreur sur l'existence
réelle de cette opération et du mandat exclusif de [...] en faveur de
C.________ pour la vente de 37 millions de titres de cette société."
attendu que le requérant fait valoir en substance qu'aucune
relation contractuelle ne le lie à l'intimé X.,
que dès lors, les prétentions de ce dernier ne pourraient
reposer que sur une base délictuelle,
que son action au fond devant la Cour civile serait donc
prescrite et que seul le recours à l'art. 60 al. 2 CO (Code des obligations,
RS 220) permettrait de contourner ce problème,
que le sort de l'action pénale serait en conséquence
indispensable à celui de l'action civile, le juge étant lié par un
acquittement du requérant au pénal,
qu'il allègue en outre que pour contourner la prescription,
l'intimé X. affirme avoir été représenté par B.________,
que selon lui, seule l'enquête pénale permettra de déterminer
si tel était le cas,
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9 -
qu'il expose encore que les faits allégués au civil relatifs à ses
comportements dans le cadre des investissements [...] font précisément
l'objet de la procédure pénale et qu'en conséquence, pour des motifs
d'économie de procédure et afin d'éviter le risque de jugements
contradictoires, il est nécessaire de suspendre la cause civile,
qu'en effet, seule la procédure pénale permettra de
déterminer son éventuelle responsabilité,
que les intimés, pour leur part, précisent que les questions de
prescription ne se posent pas sous la forme alléguée par le requérant,
qu'ils relèvent que l'enquête pénale a déjà permis d'établir un
certain nombre de points par pièces, ainsi que par le biais du rapport de
police du 20 janvier 2004, de l'acte d'inculpation du requérant ou encore
des auditions, ces différents éléments figurant d'ores et déjà au dossier de
la présente cause,
qu'ils indiquent que le juge civil n'est pas lié par les résultats
de l'action pénale,
que la suspension n'est selon eux pas indispensable dans la
mesure où la procédure civile n'en est qu'au stade du second échange
d'écritures;
attendu que, comme l'a lui-même relevé le requérant,
l'instruction de la cause pénale est très avancée,
qu'à l'inverse, la présente procédure n'en est qu'à ses
prémices, dans la mesure où le deuxième échange d'écritures n'est pas
encore intervenu, ni, a fortiori, l'audience préliminaire,
qu'il paraît donc plus que probable que le requérant sera en
mesure d'alléguer le résultat de la procédure pénale dans sa duplique,
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que, dans tous les cas, compte tenu également de
l'avancement de la procédure pénale, il est d'ores et déjà possible
d'alléguer le résultat des investigations menées à ce jour,
qu'en effet, comme l'ont soulevé les intimés, de nombreux
procès-verbaux d'audition, pièces, rapports et autres éléments issus du
dossier pénal figurent à celui de la présente cause,
que la preuve des faits ne serait donc pas particulièrement
facilitée par une suspension puisque l'enquête pénale arrive à terme,
que, pour le surplus et comme cela a déjà été précisé, le juge
civil est indépendant du juge pénal,
que, compte tenu de ces différents éléments, la suspension
n'apparaît pas indispensable dans le cas d'espèce,
que la requête sera dès lors rejetée;
attendu enfin que les frais de la procédure incidente, par 900
fr., seront mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [Tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]),
que les intimés se sont opposés à juste titre à ladite requête,
qu'ils ont droit à des dépens de l'incident, par 800 fr.,
solidairement entre eux, à la charge du requérant (art. 92 al. 1 par
analogie et 150 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
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p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 27
avril 2009 par le requérant V.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera aux intimés X.________ et B.________,
solidairement entre eux, le montant de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
J. KriegerV. Rodigari
Du
Le jugement incident qui précède, dont le dispositif a été
expédié pour notification le 4 août 2009, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
V. Rodigari