Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant I., à Londres,
A., au Vénézuela, B.Y., aux Etats-Unis, P.,
F.________ et J., tous trois à Souffelweyersheim (France), d'avec
S., à Yverdon-les-Bains.
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
A.Y.________ à l'encontre des défenderesses S.________ et P., selon
demande du 27 février 2007, dont les conclusions, prises avec suite de
frais et dépens, sont les suivantes :
" I. Ordonner à la S. dont le siège est à Yverdon-les-Bains,
représentée par son administrateur-président Z., de
transférer l'ensemble des avoirs de la relation no 01.100225-0.
II.Ordonner à la S. dont le siège est à Yverdon-les-Bains,
représentée par son administrateur-président Z., de
clôturer le compte-joint ouvert le 27 février 2001 aux noms de
A.Y. et P.________ sous la relation no 01-100239-0.
III.Dire que P.________ est débitrice de A.Y.________ et lui doit
immédiat et prompt paiement de la somme de CHF 1'045'541.-
avec intérêt à 5% l'an dès le 27 février 2001.",
vu la réponse de la défenderesse S.________ du 6 juillet 2007,
par laquelle elle a déclaré, avec suite de frais et dépens, s'en remettre à
justice sur les conclusions prises au pied de la demande,
-
2 -
vu la réponse de la défenderesse P.________ du 8 octobre 2007,
par laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
"A.- Principalement :
I.-Rejeter les conclusions prises au pied de la Demande du 27
février 2007.
B.- Reconventionnellement :
II.-Dire que P.________ est reconnue seule et unique propriétaire
de l'intégralité des avoirs, en capital et intérêts, déposés sur
la relation n° 01-100239-0 auprès de la S.________.",
vu la réplique déposée par la demanderesse le 27 février
2008, par laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais
et dépens :
" REJETER
-
Les conclusions prises par P.________ au pied de sa réponse du
8 octobre 2007.
DONNER ACTE
à la S.________
-
Que dans ses conclusions prises au pied de sa réponse du 6 juillet
2007 elle déclare s'en remettre à justice.
ALLOUER
-
A la demanderesse les conclusions prises au pied de sa demande
du
27 février 2007.",
vu les dupliques déposées respectivement le 7 mai 2008 par la
défenderesse S.________ et le 14 juillet 2008 par la défenderesse
P.,
vu les déterminations déposées respectivement le 8
septembre 2008 par la défenderesse S. et le 25 septembre 2008
par la demanderesse,
-
3 -
vu l'ordonnance sur preuves rendue par le juge instructeur le
25 mars 2009 à la suite de l'audience préliminaire tenue le même jour,
ordonnant la production des pièces requises nos 51 et 251 à 256,
l'audition de dix-huit témoins, et nommant un expert afin qu'il réponde à
dix-sept allégués,
vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 23 juin 2009,
nommant un nouvel expert afin de répondre aux dix-sept allégués
précités,
vu l'avis du 2 octobre 2009 par lequel le juge instructeur a pris
acte du décès de la demanderesse A.Y.________ et suspendu l'instance
aussi longtemps que les héritiers de la défunte étaient en droit de répudier
la succession (art. 63 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11]),
vu le courrier du 18 mars 2013 du conseil mandaté par
l'administrateur officiel de la succession de feue A.Y., par lequel
celui-ci a transmis au juge instructeur une convention de partage
successoral conclue le 22 juin 2012 par les héritiers de la défunte, soit
I., A., B.Y., P., F. et J.,
vu le courrier du juge instructeur du 20 mars 2013, par lequel
il a informé les parties que sauf opposition motivée d'ici au 29 avril 2013, il
considérerait que les six personnes parties à la convention de partage
successoral prennent la place de feue A.Y. au procès en vertu de
l'art. 63 al. 1 CPC-VD,
vu l'absence d'opposition des parties,
vu la convention des 7 et 8 mai 2013 conclue par I.,
A., B.Y., P., F.________ et J.________, dont la teneur
est la suivante :
"PREAMBULE
-
4 -
Les parties à la présente convention ont pris place au procès engagé
par feue A.Y.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal à
l'encontre des défendeurs la S.________ et P.________ (procédure n°
[...]). Ayant trouvé un terme amiable à leur différend, parties
conviennent de ce qui suit :
I.-
Les demandeurs I., A., B.Y., P.,
F.________ et J.________ déclarent retirer, à l'encontre de P.,
toutes les conclusions prises dans leurs écritures du 27 février 2007
et confirmées dans leur réplique du
27 février 2008.
II.-
P. déclare retirer les conclusions prises à l'encontre des
demandeurs dans sa réponse du 8 octobre 2007 et confirmées dans
sa duplique du 14 juillet 2008.
III.-
Parties se déclarent en conséquence hors de cause et de procès,
chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de
dépens.
IV.-
Parties prient respectueusement Madame le Juge instructeur de la
Cour civile de prendre acte de la présente convention pour valoir
jugement définitif et exécutoire entre parties.",
vu l'avis du 27 mai 2013 adressé aux parties, par lequel le juge
instructeur a :
-
constaté que I., A., B.Y., P.,
F.________ et J.________ avaient pris la place au présent
procès de la demanderesse feue A.Y.________ en application
de l'art. 63 CPC-VD;
-
indiqué que la cause pouvait être reprise;
-
annexé la convention conclue entre I., A.,
B.Y., F. et J., d'une part, et
P., d'autre part, au procès-verbal pour valoir
jugement entre ces parties et rayé du rôle la cause qui les
divise;
-
constaté que le procès continuait de diviser les personnes
précitées d'avec la défenderesse S.________;
-
5 -
-
invité les parties à indiquer les suites qu'elles comptaient
donner à la procédure dans un délai au 17 juin 2013,
vu le courrier du 29 mai 2013 adressé par les demandeurs au
juge instructeur, par lequel ils ont déclaré passer-expédient sur les
conclusions prises par la défenderesse S.________ dans sa réponse du 6
juillet 2007 et sa duplique du 7 mai 2008,
vu l'avis du 3 juin 2013 par lequel le juge instructeur a
transmis la déclaration de passé-expédient à la défenderesse S.,
et indiqué que sauf opposition motivée des parties d'ici au 24 juin 2013, il
attesterait que ce passé-expédient vaut jugement exécutoire sur les
conclusions auxquelles les demandeurs ont adhéré et mettrait les dépens
à charge de ceux-ci (art. 160 à 162 CPC-VD), le même délai leur étant
imparti pour se déterminer sur le montant des dépens,
vu le courrier du 19 juin 2013, par lequel les demandeurs
I., A.________ et B.Y.________ ont déclaré s'en remettre à justice
s'agissant du montant des dépens,
vu le courrier du 24 juin 2013, par lequel les demandeurs
P., F. et J.________ se sont opposés à l'allocation de dépens
à la défenderesse S., soutenant que dans le cas contraire ils
devraient à tout le moins être modérés,
vu le courrier du 24 juin 2013, par lequel la défenderesse
S. a requis que les demandeurs soient condamnés à lui
rembourser à titre de dépens le montant de 33'195 fr., correspondant à la
totalité des honoraires facturés par son conseil, selon les notes
d'honoraires suivantes :
-
note d'honoraires du 31 août 2007 de 10'820 fr. pour la
période du 14 mai au 30 juin 2007;
-
note d'honoraires du 21 juillet 2008 de 5'505 fr. pour la
période du
5 juillet au 30 juin 2008;
-
6 -
-
note d'honoraires du 13 février 2009 de 4'500 fr. pour la
période du 9 juillet au 31 décembre 2008;
-
note d'honoraires du 26 mars 2010 de 5'750 fr. pour la
période du 23 février au 15 mars 2010;
-
note d'honoraires du 29 février 2012 de 1'550 fr. pour la
période du 26 mars 2010 au 31 décembre 2011;
-
note d'honoraires du 24 juin 2013 de 5'070 fr. pour la
période du
17 avril 2012 au 24 juin 2013,
vu l'avis du 26 juin 2013, par lequel le juge instructeur a
imparti aux demandeurs P., F. et J.________ un délai au
19 juillet 2013 pour se déterminer sur le courrier de la défenderesse
S.________ du 24 juin 2013, indiquant qu'il rendrait sa décision à l'issue de
ce délai,
vu les déterminations déposées par les trois demandeurs
précités le
18 juillet 2013,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 92 ss, 160 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l'art. 404 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l’entrée en
vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984) jusqu’à la clôture de l’instance,
-
7 -
que selon l'art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile,
RSV 270.11.6), pour les procédure soumises à l'ancien droit de procédure
cantonal, la fixation des dépens est faite selon le TAv (tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986),
que la présente cause était en cours lors de l'entrée en vigueur
des CPC, TFJC et TDC, le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure dès lors régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD dans sa teneur au 31 décembre 2010, l'aTFJC et
le TAv;
attendu qu'en procédure civile vaudoise, les dépens sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92
al. 1 CPC-VD),
que lorsqu'une partie passe expédient sur toutes les
conclusions de son adversaire, elle est chargée des dépens qui sont
arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause (art. 162 al. 1 CPC-VD),
que les dépens comprennent les frais et les émoluments de
l'office payés par la partie, ses frais de vacation et une participation aux
honoraires et déboursés du conseil (art. 91 CPC-VD),
que le montant des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
doit être arrêté globalement selon les art. 2, 3 et 4 TAv (art. 93 al. 2 CPC-
VD),
qu'il doit être fixé en fonction des opérations effectuées par le
conseil de la partie entre les minima et maxima, en fonction des difficultés
de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues,
ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais
judiciaires civils (art. 3 al. 1 TAv);
-
8 -
attendu qu'en l'espèce, les demandeurs ont passé expédient
sur les conclusions prises la défenderesse S.,
que celle-ci a donc droit à des dépens fixés d'office par le juge
instructeur conformément à l'art. 162 al. 1 CPC-VD, quel que soit le
contenu des conclusions sur lesquelles il a été passé expédient,
que la défenderesse S. a droit au remboursement de
ses frais de justice qui s'élèvent à 1'000 fr., soit 500 fr. pour le dépôt de la
réponse et 500 fr. pour l'audience préliminaire (art. 169 al. 3 et 172 al. 1
aTFJC),
que, compte tenu des opérations pouvant entrer en ligne de
compte selon l'art. 2 al. 1 TAv, et le fait que, lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 800'000 fr. comme en l'espèce, le maximum des honoraires
peut être quadruplé, les honoraires d'avocat dus à titre de dépens à la
défenderesse S.________ doivent être fixés en l'occurrence entre 1'800 fr.
et 60'000 fr. (cf. art. 2 al. 1 ch. 19, 20, 21 et 23 TAv),
que les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv),
que la valeur litigieuse s’élevait à 1'045'541 fr.,
que lors de l'échange des écritures, le présent procès opposait
trois parties, qui ont chacune procédé séparément,
que la cause compte cinq cent vingt-six allégués, dont nonante
pour la réponse et quinze pour la duplique déposées par S.________,
que la rédaction des écritures présentait une difficulté relative,
que la procédure a encore comporté une audience préliminaire
d'une heure et demie,
-
9 -
que la cause a été suspendue de nombreux mois,
qu'au vu de ces éléments, la participation aux honoraires du
conseil de la défenderesse S.________ dus à titre de dépens doit être
arrêtée à 17'000 fr., plus 850 fr. à titre de déboursés (art. 7 TAv),
qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens dus à la
défenderesse à 18'850 fr., soit 17'000 fr. à titre de participation aux
honoraires de son conseil,
850 fr. pour les débours de celui-ci et 1'000 fr. en remboursement du
coupon de justice;
attendu qu’il convient également de fixer, dans la présente
décision, les frais des parties demanderesses, les frais de la défenderesse
P.________ ayant été fixés dans un coupon du 27 mai 2013,
que ceux-ci doivent être arrêtés à 7'782 fr. 50 pour les
demandeurs I., A. et B.Y., solidairement entre eux,
et à 7'782 fr. 50 pour les demandeurs P., F.________ et J.,
solidairement entre eux, selon coupons détaillés envoyés avec le présent
prononcé.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais de justice sont arrêtés à 7'782 fr. 50 (sept mille sept
cent huitante-deux francs et cinquante centimes) pour les
demandeurs I., A., B.Y., solidairement
entre eux, à 7'782 fr. 50 (sept mille sept cent huitante-deux
francs et cinquante centimes) pour les demandeurs P.________,
-
10 -
F.________ et J., solidairement entre eux, et à
1'000 fr. (mille francs) pour la défenderesse S..
II. Les demandeurs P., I., A., B.Y.,
F.________ et J.________ verseront à la défenderesse S.________,
solidairement entre eux, un montant de 18'850 fr. (dix-huit
mille huit cent cinquante francs) à titre de dépens.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. La présente décision est rendue sans frais.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties, avec un exemplaire de leur coupon de justice respectif.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
La greffière :
C. Berger