Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Muller et Krieger
Greffière:MmeMaradan
Cause pendante entre :
U.(Me Ph. Nordmann)
et
W.(Me. J.-M. Duc)
"Selon les dispositions de l'assurance maladie collective, vous avez
la faculté de continuer à titre individuel votre assurance indemnité
journalière en cas d'incapacité de gagner.
Si notre offre vous agrée, nous attendons la proposition de transfert
en retour, dûment remplie et signée. Dans le cas contraire, nous
supposons que vous ne désirez pas bénéficier de la continuation de
cette assurance aux nouvelles conditions."
Le demandeur a renvoyé à la défenderesse le document
intitulé "Proposition pour le libre-passage dans l'assurance d'indemnité
journalière individuelle en cas de maladie et accident auprès de la
W.________", signé et daté du 7 mai 2004. Ce document prévoyait une
indemnité journalière pour incapacité de gain consécutive à une maladie
ou à un accident de 207 francs, du 61
ème
au 720
ème
jour, le montant de la
prime annuelle à payer par le demandeur étant fixé à 4'678 fr. 20.
Sous le chapitre "conditions particulières", cette proposition
stipulait encore ce qui suit :
"L'assurance de l'indemnité en cas de maladie, selon cc. no, 2.1,
(édition 1/1993) de fr. 207.00 n'est valable, pour ce montant, que
-
4 -
établie. La nouvelle police, remplaçant la précédente, fixait le montant de
l'indemnité journalière en cas d'incapacité de gagner due à une maladie à
220 francs pour une période maximale de 660 jours, à l'échéance d'un
délai d'attente de 60 jours. Le montant total de la prime annuelle due par
le demandeur était de 5'483 fr. 70. En relation avec ces montants, la
police stipulait "selon conditions complémentaires no 2.1, édition 1/1993".
La police prévoyait une indemnité journalière fixée en francs
en cas de réalisation du risque. A cet égard, les parties admettent que,
lorsqu'un indépendant s'assure pour une somme, il entend précisément
éviter d'entrer dans les discussions sur la perte de gain, toujours difficile à
prouver (d'autant que bien souvent il n'y a pas de perte de gain parce que
l'indépendant se fait remplacer par des auxiliaires).
Cette police mentionnait en outre ce qui suit :
"Forment partie intégrante de cette police :
(...)
Conditions générales d'assurance, édition 1/1993
Conditions complémentaires selon feuille des
prestations
Conditions particulières."
La défenderesse avait joint à la police du demandeur les
"conditions générales d'assurance (CGA) pour la [...], assurance vie,
accidents et maladie, édition 1/1993", ainsi que les "conditions
complémentaires (CC) no 2.1 pour l'assurance de l'incapacité de gagner
aux conditions générales d'assurance pour la [...], assurance vie, accidents
et maladie, édition 1/1993".
Les deux documents susmentionnés ne contenaient pas de
clause de complémentarité en cas de versement de prestations par
d'autres assurances en rapport avec l'incapacité de gain. En revanche, la
proposition d'assurance et la police du demandeur mentionnaient, sous
"conditions particulières", le texte suivant :
-
5 -
"1. L'article 10 des conditions générales d'assurance (CGA) pour
l'assurance de l'indemnité journalière en cas de maladie de
l'assurance collective (type de prestations 1.1) s'applique aussi à
l'assurance de l'indemnité journalière en cas d'incapacité de gain
de l'assurance individuelle :
a) Si l'assuré a également droit à des prestations d'assurances
fédérales ou d'assurance d'entreprise, ou qu'un tiers
responsable l'a indemnisé, la W.________ complète ces
prestations jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité
journalière assurée de l'assuré.
(...)."
Les conditions générales auxquelles il est fait référence dans
ces "conditions particulières" n'étaient pas jointes à la police. Elles
prévoyaient ce qui suit à l'art. 10 let. f :
"Art. 10
Indemnité journalière
(...)
f)
Prestations de tiers
Si l'assuré a également droit à des prestations d'assurances
fédérales ou d'assurances d'entreprise, ou qu'un tiers responsable
l'a indemnisé, la W.________ complète ces prestations jusqu'à
concurrence du montant de l'indemnité journalière assurée de
l'assuré. Les jours pour lesquels des prestations partielles sont
versées, sont comptés en plein pour le calcul de la durée des
prestations.
(...)
Les dispositions de cette lettre f ne sont pas applicables si
l'indemnité journalière est fixée en francs dans la police."
Concernant les "obligations à observer lors de demande de
prestations", l'art. 22 let. e des "Conditions générales d'assurance (CGA)
pour la [...], assurance vie, accidents et maladie" (édition 1/1993)
prévoyait notamment ce qui suit :
"(...)
La Compagnie a le droit de demander des documents et
renseignements complémentaires, en particulier des certificats
-
6 -
médicaux. L'ayant droit autorise la Compagnie à réclamer
directement (...) de tels documents et renseignements et à ordonner
un examen chez un médecin qu'elle désigne, afin de tirer au clair
des prétentions d'assurance.
(...)."
L'art. 23 de ces mêmes conditions générales précisait en outre
ce qui suit :
"En cas de contravention aux dispositions des art. 21 et 22, la
Compagnie a le droit de réduire ou de refuser ses prestations, à
moins que le preneur d'assurance ou l'ayant droit ne prouve que
cette contravention aux obligations contractuelles n'a exercé aucune
influence sur les suites de la maladie ou de l'accident et leur
constatation."
5.Il ressort des certificats médicaux établis par le Dr [...],
psychiatre et médecin traitant du demandeur, les 21 novembre 2005,
14 février 2006 et 14 juin 2006, que le demandeur a subi une incapacité
de travail en raison d'un trouble dépressif de 100 % dès le 21 novembre
2005, puis de 80% dès le 15 juin 2006.
6.Le 17 février 2006, le demandeur a prié par écrit la
défenderesse de lui envoyer un formulaire de déclaration de maladie,
mentionnant : "maladie dès le 21.11.2005".
Par courrier du 24 février 2006, la défenderesse a transmis au
demandeur divers documents relatifs à sa déclaration de sinistre et lui a
demandé de lui faire parvenir, entre autres, un certificat médical détaillé
établi par son médecin traitant, une copie de la radiation de sa société
ainsi que ses déclarations fiscales 2003, 2004 et 2005.
Dans une lettre du 24 mars 2006, elle a encore rappelé au
demandeur la nécessité de fournir dites déclarations fiscales pour
permettre l'examen de ses revenus, l'évaluation de sa perte économique
ainsi que la fixation du taux de l'indemnité journalière, précisant ce qui
suit :
-
7 -
"Nous vous informons que, sans ces éléments, nous n'entrerons pas
en matière.
Par ailleurs, si vous n'êtes pas en mesure de nous communiquer les
éléments demandés plus haut, nous sommes prêts à annuler la
police avec ristourne des primes payées."
7.Par courrier du 10 mai 2006, le demandeur a rétorqué, par
l'intermédiaire de son premier conseil, que la preuve d'une perte de gain
effective ne devait pas être apportée et qu'il incombait à la défenderesse
de fournir ses prestations.
-
8 -
8.Le lendemain, la défenderesse a notamment écrit au
demandeur :
"(...) nous indemnisons la perte effectivement subie et démontrée
par le biais (pour les indépendants) des bilans, comptes pertes et
profits et déclarations fiscales, avant et durant la perte
économique."
9.Ces exigences ont été contestées par le premier conseil du
demandeur dans un courrier du 17 mai 2006. Par lettre du 9 août 2006,
celui-ci a précisé sa position, expliquant ce qui suit :
"(...) le paiement de l'indemnité journalière à hauteur de fr. 220.- par
jour, selon vos conditions contractuelles, n'a absolument aucune
interdépendance avec une perte de gain effective. Seule l'incapacité
d'exercer sa profession est relevante.
A toute fin utile, et afin que la W.________ puisse me confirmer
qu'elle révise sa position, je vous remets ci-joint une copie des
derniers arrêts rendus par le Tribunal fédéral en la matière (arrêt du
21 avril 2006 – II
ème
Cour civile – 5C.19/2006) (...)."
Le 12 septembre 2006, sans réponse de la défenderesse, le
conseil du demandeur l'a relancée par courrier.
10.Par lettre du 19 septembre 2006, la défenderesse a répondu
que l'on était en présence d'une assurance de dommage et non de
somme, qu'elle souhaitait prendre connaissance des déclarations fiscales
les plus récentes du demandeur et que l'indemnité journalière, calculée
sur la base de la déclaration de 2004, s'élevait à 24 fr. 20. Cette position a
été qualifiée d'insoutenable par le conseil du demandeur, dans un courrier
du 20 septembre 2006, notamment au regard de la jurisprudence citée
dans son précédent courrier.
-
9 -
11.Par lettre du 7 novembre 2006, la défenderesse a sollicité des
renseignements détaillés auprès du Dr [...], médecin traitant du
demandeur.
12.Par courrier du 8 novembre 2006, faisant référence à un
courriel de la défenderesse de la veille, l'actuel conseil du demandeur a
rappelé à la défenderesse que, dès lors que le contrat portait sur une
assurance de somme et que l'incapacité de travail du demandeur était
attestée médicalement, il appartenait à la défenderesse d'établir le
décompte des prestations.
Par lettre du même jour, la défenderesse a informé le
demandeur que l'indemnité journalière de 220 fr. convenue lors de la
conclusion du contrat était celle qui allait être retenue pour ses
prestations. Elle a toutefois précisé ce qui suit :
"(...)
Afin de déterminer les prestations dues, nous devons dans un
premier temps déterminer votre taux d'incapacité de gain. Le
dernier certificat médical en notre possession date du 23.3.2006,
raison pour laquelle nous allons écrire dans ce sens au Dr P.________.
Ensuite, nous vous rendons attentif au fait que si votre incapacité
dure de manière ininterrompue depuis une année, vous avez droit à
des prestations de l'assurance-invalidité. Nous vous invitons ainsi à
vous annoncer à l'assurance-invalidité. D'éventuelles prestations de
l'assurance-invalidité seront imputées sur les nôtres (art. 1a des
conditions particulières).
(...)."
13.Par courrier du 21 novembre 2006, la défenderesse a informé
le demandeur que, sans nouvelles du Dr [...] et disposant pour seules
informations médicales des attestations d'incapacité de travail établies par
ce médecin, elle envisageait de mettre en oeuvre une expertise
psychiatrique. Le choix de la défenderesse s'était porté sur un expert
psychiatre, le Dr [...], auprès duquel elle avait pris rendez-vous pour le
demandeur le 14 décembre 2006 à 10h30. La défenderesse priait enfin
-
10 -
celui-ci de lui communiquer dans les vingt jours ses éventuels motifs de
récusation.
Par lettre du 24 novembre 2006, le conseil du demandeur a
répondu qu'il était prématuré, en l'état, de fixer une date d'expertise, le
Dr [...] n'ayant pas encore eu le temps de répondre au courrier de la
défenderesse. Il a également demandé à la défenderesse de lui fournir
une copie des conditions générales de l'assurance collective .
14.Par lettre du 27 novembre 2006, le Dr [...] a notamment
répondu ce qui suit aux questions posées par la défenderesse dans son
courrier du 7 novembre 2006 :
"(...)
-
11 -
Les conditions complémentaires prévoient à l'art. 1 lit. a : Si l'assuré
a également droit à des prestations d'assurances fédérales ou
d'assurances d'entreprises, ou qu'un tiers responsable l'a indemnisé,
la W.________ complète ces prestations jusqu'à concurrence du
montant de l'indemnité journalière assurée de l'assuré.
Sur la base de cette disposition, d'éventuelles prestations de
l'assurance-invalidité seront ainsi imputées sur les nôtres (cf. à ce
sujet le récent arrêt 5C.147/2006).
Vous trouverez également en annexe une copie du rapport du Dr
[...] du 27.11.2006. Nous maintenons la mise en oeuvre d'une
expertise psychiatrique car le Dr [...] ne donne que peu
d'explications sur l'incapacité de travail attestée.
(...)."
Par lettre du 6 décembre 2006, le conseil du demandeur a
répondu notamment ce qui suit :
"(...)
En prenant connaissance du certificat médical du Dr [...], je constate
qu'il est parfaitement clair, de sorte qu'en l'état une expertise
médicale ne paraît pas nécessaire. Vous n'indiquez d'ailleurs pas
non plus en quoi ce certificat du Dr P.________ serait insuffisant.
Par conséquent, en l'état, il n'y a pas lieu de retenir la date fixée
pour l'expertise. Je réserve la détermination finale de mon client
après que vous m'aurez précisé les raisons, selon vous, de la
nécessité de ladite expertise.
Vous me remettez par ailleurs des conditions générales et
particulières que j'avais déjà, alors que ma demande du 24
novembre 2006 était tout à fait claire : je demandais «une copie des
CGA de l'assurance collective».
(...)."
Par courrier du 12 décembre 2006, la défenderesse a insisté
sur la nécessité de procéder à une expertise, répétant que si le
demandeur n'acceptait pas de s'y soumettre, elle refuserait toute
prestation.
Le conseil du demandeur a répondu, par lettre du 13
décembre 2006, qu'il allait interpeller son client sur ce point et que, dans
l'intervalle, il maintenait la position exprimée dans ses précédents
courriers. Il a en outre ajouté ce qui suit :
-
12 -
"(...) Sur la question qui nous divise encore de l'imputation
d'éventuelles prestations AI, je rappelle que nous avons ici affaire à
une assurance de somme, ce que vous avez admis et que, pour de
telles assurances, même en vertu de l'art. 10 des CGA de l'assurance
collective, il n'y a pas imputation (voir art. 10 lettre f) dernier
paragraphe de vos CGA). Ce point me paraît donc réglé (...)."
16.Par lettre du 10 janvier 2007, le conseil du demandeur a
confirmé que son client n'entendait pas se soumettre à une expertise et a
mis la défenderesse en demeure de fournir ses prestations jusqu'au 31
janvier 2007, sans imputation d'éventuelles prestations AI.
Par courrier du 24 janvier 2007, la défenderesse a répondu ce
qui suit :
"(...)
Nous prenons note que votre client refuse de se soumettre à une
expertise psychiatrique et le regrettons vivement. Nous vous
rendons attentif à l'article 22 dernier alinéa des Conditions
générales d'assurance 1/1993, selon lequel l'ayant droit autorise la
Compagnie à ordonner un examen chez un médecin qu'elle
désigne afin de tirer au clair des prétentions d'assurances. Cela
étant, vu le refus de votre client, nous n'avons d'autre choix que de
refuser toute autre prestation.
En ce qui concerne l'imputation d'éventuelles prestations de
l'assurance-invalidité (AI) sur les nôtres, nous nous référons au
jugement du Tribunal Fédéral (TF) du 19.10.2006 (5C.147/2006).
Dans cet arrêt, le TF a admis que les prestations de l'AI sont
imputées sur celles de l'assurance perte de gain maladie/accident
collective, lorsque les CGA le prévoient. Le TF estime que cette
disposition consacre le principe de subsidiarité, à distinguer du
problème de surindemnisation. L'assureur complète par exemple
les prestations de l'AI jusqu'à hauteur de l'indemnité journalière
assurée.
Dans le cas d'espèce, les conditions complémentaires prévoient à
l'art. 1 lit. a : Si l'assuré a également droit à des prestations
d'assurances fédérales ou d'assurances d'entreprises, ou qu'un
tiers responsable l'a indemnisé, la W.________ complète ces
prestations jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité
journalière assurée de l'assuré. Il s'agit exactement du même type
de disposition que celle visée dans le jugement précité. Les
prestations de l'AI seront ainsi imputées sur les nôtres. Nous
invitons d'ailleurs votre client à s'annoncer à l'AI, au cas où il ne
l'aurait pas encore fait.
(...)."
-
13 -
17.Le demandeur a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Il n'est toutefois pas établi qu'il perçoive des
prestations de cette assurance.
18.En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr Pierre
Vallon, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son
rapport le 30 septembre 2008. Ses conclusions sont en substance les
suivantes :
"Le trouble dépressif majeur, de degré moyen à sévère chez une
personnalité émotionnellement labile à traits narcissiques et
interprétatifs et le trouble neurocognitif de degré moyen à sévère,
que nous avons diagnostiqués chez l'expertisé justifient une
incapacité de travail à 100% dès le 21.11.2005 pour une
durée indéterminée. Cette incapacité de travail de 100% vaut
pour toute activité, même adaptée en termes d'horaire ou de
rendement.
La reprise d'une capacité de travail à 20% dès le 15.06.2006 n'a pas
été effective. En effet, selon toute vraisemblance, l'expertisé n'aurait
en aucune façon pu exercer une activité indépendante ou salariée à
20%, même adaptée en termes d'horaire ou de rendement, vu les
limitations fonctionnelles constatées. Il faut donc s'en tenir à une
incapacité de travail à 100% du 21.11.2005 pour une durée
indéterminée."
19.Le demandeur a ouvert action par demande du 7 février 2007.
Il a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui
verser immédiatement la somme de 130'200 fr., avec intérêt à 5% l'an dès
le 1
er
février 2007.
Dans sa réponse du 27 mars 2007, la défenderesse a conclu
au rejet des conclusions de la demande, avec suite de dépens.
Par jugement incident du 24 mai 2007, le juge instructeur a
renoncé à prononcer un déclinatoire d'office.
-
14 -
Par requête en réduction de conclusions du 28 novembre
2008, le demandeur a conclu, avec dépens, à l'admission de sa requête, la
nouvelle conclusion étant la suivante :
"Le demandeur, U., conclut avec dépens à ce que la
défenderesse, W., soit condamnée à lui verser fr. 130'200.-
(cent trente mille deux cents francs) avec intérêts à 5% l'an dès le
1
er
février 2007, sous déduction de fr. 103'700.- (cent trois mille sept
cent francs) et de fr. 5'123.- (cinq mille cent vingt-trois francs) et
sous déduction de l'intérêt à 5% sur fr. 103'700.- dès le 28
novembre 2008. "
E n d r o i t :
I.Le demandeur a ouvert action en concluant au paiement par la
défenderesse de la somme de 130'200 fr., plus intérêt à 5 % dès le 1
er
février 2007, ce qui correspond à 660 indemnités journalières de 220 fr.
(soit 145'200 fr.), sous déduction d'un acompte de 15'000 fr. versé
précédemment par la défenderesse.
En cours de procédure, à la suite du dépôt du rapport de
l'expert, la défenderesse a versé au demandeur la somme de 108'823
francs. Cette somme équivaut aux prétentions du demandeur - soit
130'200 fr. plus les intérêts capitalisés -, sous déduction de la somme de
26'500 fr. correspondant au montant estimé des prestations que le
demandeur pourrait percevoir de l'assurance-invalidité.
Le demandeur a en conséquence réduit ses conclusions, de
sorte que demeure seul litigieux un solde de 26'500 fr., relatif à une
éventuelle imputation des prestations que le demandeur pourrait
percevoir de l'assurance-invalidité.
Le demandeur prétend au cumul des prestations de la
défenderesse et de celles qu'il pourrait percevoir de l'assurance-invalidité,
sur la base de l'art. 10 lit. f des "Conditions générales d'assurance (CGA)
-
15 -
pour l'assurance de l'indemnité journalière en cas de maladie de
l'assurance collective (type de prestations 1.1)".
La défenderesse déduit quant à elle du texte de la proposition
d'assurance signée le 7 mai 2004 par le demandeur, que la volonté des
parties était de prévoir des indemnités journalières complémentaires et
subsidiaires aux prestations de l'assurance-invalidité. Par conséquent, elle
impute le montant d'une rente de l'assurance-invalidité entière, versée du
mois de novembre 2006 au mois de novembre 2007, sur les prestations
dues au demandeur.
II.a) Le contrat d'assurance peut être défini comme celui par
lequel une partie, le preneur d'assurance, se fait promettre, en
contrepartie d'une rémunération appelée prime, pour lui ou pour un tiers,
en cas de réalisation d'un risque, une prestation par l'autre partie,
l'assureur (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, Lausanne 1994,
- 91).
- A l'échéance du contrat de travail qui le liait à la
défenderesse, le demandeur a pu continuer à bénéficier à titre individuel
de l'assurance perte de gain qu'il avait en qualité de salarié. Il a signé une
proposition d'assurance en date du 7 mai 2004 et reçu de la défenderesse
une première police datée du 13 mai 2004, puis une seconde, datée du 10
juin 2004.
Ce contrat remplit toutes les caractéristiques d'un contrat
d'assurance et doit être qualifié comme tel, ce qui n'est d'ailleurs pas
contesté par les parties.
III.a) Le contrat d'assurance est au premier chef régi par la loi
fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA, RS 221.229.1).
Cette loi établit une distinction entre l'assurance contre les dommages
(régie par les art. 48 à 72 LCA), d'une part, et l'assurance de personnes
-
16 -
(qui relève des art. 73 à 96 LCA), d'autre part, sans toutefois définir ces
deux notions.
L'assurance contre les dommages protège un intérêt
patrimonial, alors que dans l'assurance de personnes, la prestation de
l'assureur dépend généralement d'un événement qui atteint la personne
de l'assuré, tel que maladie, accident, lésion corporelle, invalidité, décès
(TF 5C.3/2003 du 31 mars 2003 c. 3.1 et les références citées;
Kuhn/Montavon, op. cit., p. 85; Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3
ème
éd., Berne 1995, pp. 168 et 271).
La distinction opérée par la loi n'est plus satisfaisante
(Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, nn. 309 ss, p. 139).
En effet, à l'époque de la rédaction de la LCA, l'assurance de personnes se
concevait essentiellement sous la forme d'une assurance de sommes,
c'est-à-dire d'une prestation de nature non indemnitaire, sous la forme
d'une promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice
subi par le preneur ou l'ayant droit (TF 5C.3/2003 du 31 mars 2003 précité
c. 3.1; Kuhn/Montavon, op. cit., pp. 85 s.). Dans ce type d'assurance,
l'assureur doit un montant fixe et les formes d'assurance dont les
prestations peuvent conduire à une forme d'enrichissement sont
autorisées (ATF 104 II 44 c. 4, JT 1978 I 462; Brulhart, op. cit., nn. 107 ss,
pp. 47-48; Kuhn/Montavon, ibidem).
Depuis lors, la structure des assurances a évolué. Certaines
prestations allouées lors de la réalisation d'un risque qui porte sur une
personne réparent désormais un dommage à caractère patrimonial. Il en
va ainsi de la perte de gain ensuite de maladie ou d'accident ou encore
des frais de traitement (Brulhart, op. cit., n. 433, p. 193 et les références
citées). Cette évolution a des conséquences notamment sur la question du
cumul des prestations. En effet, selon la systématique légale, les
prestations susmentionnées devraient être soumises au chapitre III de la
LCA, intitulé "Dispositions spéciales à l'assurance des personnes", et, en
particulier à l'art. 96 LCA, qui prévoit que les droits que l'ayant droit aurait
contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur. Le
-
17 -
Tribunal fédéral a toutefois considéré que, pour les assurances de
personnes qui tendent à couvrir un dommage effectif, tel que les frais de
traitement ou pour la perte de gain, le cumul des prestations d'assurance
et des prestations allouées par le responsable de l'évènement
dommageable ne se justifie pas. Il a jugé qu'en pareilles circonstances,
l'art. 72 LCA devait trouver application en lieu et place de l'art. 96 LCA.
Cette disposition relative à l'assurance contre les dommages prévoit la
subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré pour les prétentions
qu'il peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites, jusqu'à
concurrence de l'indemnité payée. L'art. 96 LCA ne s'applique ainsi qu'aux
assurances de sommes et elles seules permettent le cumul de prestations
(TF 4C.112/2001 du 14 juin 2001 c. 2c; ATF 119 II 361 c. 4, JT 1994 I 738,
SJ 1994 p. 86; ATF 104 II 44 précité c. 4, JT 1978 I 462; RBA XV n. 80 et XIX
n. 77; Brulhart, op. cit., n. 433, p. 193; Brehm, L'assurance privée contre
les accidents, Berne 2001, nn. 742 ss, pp. 330 s.).
Il convient encore de préciser que les art. 72 LCA,
respectivement 96 LCA, ne concernent que le cumul des prestations de
l'assureur du lésé avec celles dues par le tiers responsable,
respectivement son assureur RC (Maurer, op. cit., p. 415). La LCA ne règle
en revanche pas le cumul avec d'autres assurances privées ou sociales.
Dans de tels cas, l'assuré peut cumuler les prétentions en versement des
indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance avec d'autres
prétentions en raison du même évènement dommageable; la prestation
de l'assureur de sommes est due indépendamment du point de savoir si
l'ayant droit reçoit des prestations de la part d'autres assureurs ou d'un
tiers responsable. Ainsi, les prestations versées par un assureur social ne
peuvent pas être imputées sur les allocations journalières dues par
l'assureur privé, à moins que les conditions générales d'assurance ne
prévoient exceptionnellement une telle imputation (ATF 133 III 527
c. 3.2.5, SJ 2008 I 101; TF 5C.243/2006 du 19 avril 2007 c. 3.2; TF
5C.214/2001 du 27 novembre 2006 c. 2b/aa; Brehm, op. cit., nn. 375 ss,
pp. 191 et n. 796 pp. 351-352).
-
18 -
b) Au stade du jugement, les parties ne contestent plus, à
juste titre, être liées par un contrat d'assurance de sommes. Il ressort en
effet clairement de la police d'assurance que les prestations dues par la
défenderesse sont fixes (220 francs par jour) et ne dépendent pas du
préjudice effectivement subi par le demandeur.
Le différend des parties porte uniquement sur la question du
cumul entre les prestations d'assurances sociales et les indemnités
journalières en cas d'incapacité de gain.
Au vu de la jurisprudence précitée (ATF 133 III 527 c. 3.2.5,
SJ 2008 I 101), le cumul doit être présumé, sauf disposition contraire
figurant dans une loi spéciale ou dans le contrat.
Dès lors qu'aucune disposition de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne règle le cumul des
prestations avec celles d'une assurance privée, il convient d'analyser les
dispositions contractuelles afin de déterminer si elles s'opposent au cumul.
IV.a) L’art. 100 LCA renvoie, pour l'interprétation des contrats
d’assurance privée, aux règles générales d’interprétation du droit privé,
en particulier aux règles dégagées par la doctrine et la jurisprudence
relatives à l’application de l’art. 18 CO (Carré, Loi fédérale sur le contrat
d'assurance, code annoté, note ad art. 1
er
LCA, p. 73 et les références
citées). Ainsi, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat
d’assurance, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des
parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté intime et concordante des
parties ne peut être établie, le juge doit rechercher leur volonté présumée,
en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la
confiance.
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Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de
la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause.
En règle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants
devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra en
principe, dans le processus d'interprétation, contre les autres moyens
d'interprétation. Toutefois, même si la teneur d'une clause contractuelle
paraît être à première vue claire, il peut résulter d'autres conditions du
contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que son
texte ne restitue pas le sens de l'accord convenu (ATF 133 III 675 c. 3.3, JT
2008 I 508; ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in JT 2006 I 126 et les références
citées; ATF 130 III 417 c. 3.2, JT 2004 I 268 et les références citées). Ainsi,
le juge peut également prendre en considération d'autres éléments tels
que le comportement des parties, y compris leurs déclarations, avant,
pendant et après la conclusion de la convention, de même que les projets
de contrat, la correspondance échangée, les usages régnant dans le
commerce et les affaires, ainsi que le but du contrat pour les deux parties
(Winiger, Commentaire romand, nn. 32 ss ad art. 18 CO;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht :
Allgemeiner Teil, 9
e
éd., nn. 1212 ss, p. 275). Les circonstances survenues
postérieurement à la conclusion du contrat ne permettent pas de procéder
à une telle interprétation, mais constituent, le cas échéant, un indice de la
volonté réelle des parties (ATF 129 III 675 c. 2.3, JT 2004 I 66; ATF 118 II
365 c. 1, JT 1993 I 362; ATF 107 II 417 c. 6, JT 1982 I 167). Le recours au
principe in dubio contra stipulatorem ne se justifie que si les règles
d’interprétation ordinaires ne permettent pas de déterminer la réelle
volonté des parties, soit notamment lorsqu’une clause contractuelle
rédigée par l’assureur n’est pas claire et qu’elle peut, de bonne foi, être
comprise de différentes façons (ATF 122 III 118 c. 2d, JT 1997 I 805;
ATF 117 II 609 c. 6c, JT 1992 I 727; Brulhart, op. cit., n. 292, p. 134).
En matière d’assurances privées, la police n’est pas un
élément constitutif du contrat d’assurance, mais un effet de celui-ci. Il
s’agit d’un document écrit, constatant les droits et obligations des parties
et résultant d’un accord déjà conclu. Il en découle que le contenu de la
proposition d’assurance est déterminant lorsqu’il s’agit de rechercher la
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volonté intime et concordante des parties. Quant aux conditions
générales, elles font partie intégrante du contrat d’assurance et doivent,
comme telles, être interprétées de bonne foi et conformément au principe
de la confiance (Carré, op. cit., note ad art. 1 LCA, p. 73; ATF 122 III 118
précité c. 2d, JT 1997 I 805, ATF 117 II 609 précité c. 6c, JT 1992 I 727).
b) En l'espèce, la proposition de libre passage dans
l'assurance indemnités journalières signée par le demandeur le 7 mai
2004 ainsi que sa police d'assurance mentionnent ce qui suit sous
conditions particulières :
"1. L'article 10 des conditions générales d'assurance (CGA) pour
l'assurance de l'indemnité journalière en cas de maladie de
l'assurance collective (type de prestations 1.1) s'applique aussi à
l'assurance de l'indemnité journalière en cas d'incapacité de
gain de l'assurance individuelle :
a) si l'assuré a également droit à des prestations d'assurances
fédérales ou d'assurances d'entreprise, ou qu'un tiers
responsable l'a indemnisé, la W.________ complète ces
prestations jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité
journalière de l'assuré".
En revanche, les "Conditions générales d'assurance (CGA) pour
l'assurance de l'indemnité journalière en cas de maladie de l'assurance
collective (type de prestations 1.1)" prévoient, à l'art. 10 let. f, le cumul
des prestations d'assurances fédérales avec celles de la défenderesse
lorsque l'indemnité journalière a été fixée en francs.
Les parties admettent que l'indemnité due par la défenderesse
a été fixée en francs. Aussi, les dispositions susmentionnées, bien que
contradictoires, sont toutes deux applicables au cas du demandeur sans
qu'aucune clause contractuelle ne spécifie laquelle doit prendre le pas sur
l'autre en cas de conflit.
Comme cela a été exposé ci-dessus (supra ch. IIIa), lorsqu'un
assuré peut prétendre aussi bien à des prestations d'un assureur privé
qu'à celles d'un assureur social dans le cadre d'une assurance de sommes,
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le principe est que le cumul est admissible, sauf disposition contractuelle
contraire.
En l'espèce, le texte des dispositions contractuelles qui lient
les parties ne règle pas clairement la question du cumul des prestations
de la défenderesse avec celles de l'assurance-invalidité. De plus,
l'instruction n'a pas permis d'établir la volonté intime et concordante des
parties. Il faut dès lors rechercher leur volonté présumée, en interprétant
les clauses contractuelles selon le principe de la confiance.
c) La défenderesse a joint à la police d'assurance des
conditions générales, complémentaires et particulières. Cette police, ainsi
que la proposition d'assurance contenaient en outre sous la mention
"conditions particulières" un renvoi à d'autres conditions générales qui
n'étaient pas jointes à la police. La disposition permettant le cumul se
trouve dans ces dernières conditions générales. Le renvoi à ces conditions
générales est exprès et sans réserve; la défenderesse ne saurait dès lors
se prévaloir du fait que les conditions générales sur lesquelles se fonde le
demandeur n'étaient pas jointes à la police pour écarter leur application.
Les parties ont admis que le demandeur souhaitait une
protection adaptée à son statut d'indépendant, pour laquelle il n'aurait pas
à établir sa perte de gain effective. Leur objectif était donc de lui d'offrir
une protection simple et efficace. Cette volonté d'instaurer un système
d'indemnisation efficient ne justifie toutefois pas le procédé sélectif sur
lequel se fonde la défenderesse, qui consiste à limiter l'analyse des
dispositions contractuelles aux clauses figurant dans la police et les
documents joints. Cela reviendrait en effet à soumettre l'assuré à
l'arbitraire de l'assureur, qui pourrait sélectionner selon sa propre
convenance les dispositions contractuelles qu'il souhaite voir appliquer,
situation que l'on ne peut pas présumer résulter de la volonté du
demandeur au moment de la conclusion du contrat. A l'inverse, l'objectif
commun des parties de mettre en place une protection efficace ne permet
pas non plus de présumer qu'elles aient souhaité une protection