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TRIBUNAL CANTONAL
CO07.003202
48/2015/PMR
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 24 août 2015
Composition : MmeB Y R D E , présidente
Mme Carlsson et M. Muller, juges
Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre :
T.________
(Me J.-M. Henny)
et
C.J.________
D.J.________
B.J.________
(Me A. Thévenaz)
- 2 -
- Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarque liminaire :
Le présent jugement est rendu à la suite de l’arrêt du Tribunal
fédéral du 7 novembre 2006 (4C.111/2006) admettant la demande de
révison déposée par C.J., D.J. et B.J.. La cour de
céans fait entièrement sien l'état de fait du jugement rendu le 22 février
2001 dans la cause opposant T. à C.J., D.J.,
B.J., [...] et [...] (ci-après : le premier jugement) – reproduit dans
son intégralité ci-dessous sous chiffres 1 à 6 – sous réserve des précisions
et compléments (cf. infra chiffre 10) résultant de l'instruction
complémentaire après révision.
E n f a i t :
A. Etat de fait du premier jugement
1.Selon le plan général d'affectation de la demanderesse
T., le secteur de [...] regroupe les parcelles [...], [...], [...] et [...].
Feu A.J.________ était propriétaire de la parcelle [...]. Les
défenderesses E.J., B.J., D.J.________ et C.J.________ sont ses
héritières.
La demanderesse est elle-même propriétaire de la parcelle
[...], d'une superficie de 29361 m2 située en zone agricole. Cette parcelle,
qui est en nature de champ, se situe en face de la ferme de feu
A.J.________, à proximité immédiate des bâtiments d'habitation et
d'exploitation, à savoir la parcelle [...] anciennement [...].
- a) A.J.________ était très attaché à son verger planté sur la
parcelle [...], anciennement numérotée [...]. Le 18 janvier 1980, dans un
codicille à son testament du 27 juillet 1976, il a écrit ceci :
"Je donne hors part à ma fille B.J.________ un terrain de 1500 m2 à
détacher de la parcelle [...] " [...]" sise en zone village, pour lui
permettre de construire à [...]."
Il a encore ajouté ces mots à ce testament le 13 avril 1983 :
"(...) je désigne [...] notaire à Morges en qualité d'exécuteur
testamentaire (...)."
Au mois d'août 1983, A.J.________ est intervenu auprès de la
Municipalité de T.________ afin que sa participation aux frais de pose d'un
caillebotis en bordure de la RC au village soit revue. Le 23 novembre
suivant, à la suite de la mise à l'enquête de plans de zone et d'un
règlement communal, il a formé trois oppositions circonstanciées à leur
encontre.
Selon l'expert commis en cours d'instance Yves Rattaz, en avril
1986, lors de la mise à l'enquête d'un remaniement parcellaire à
T., la commission de classification a attribué à A.J.,
propriétaire jusque-là des parcelles agricoles [...], [...] et [...], deux
parcelles agricoles [...] et [...]. Après avoir fait opposition à cette
attribution, il a accepté, les 9 juillet et 24 novembre 1986, l'état définitif,
soit les parcelles [...] et [...].
Dans un testament du 9 janvier 1988, A.J.________ a indiqué
révoquer et annuler toutes les dispositions pour cause de mort prises
antérieurement. Ce document comporte au surplus le passage suivant :
"Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire le notaire [...] ou
son défaut (sic) son fils [...].
Je donne hors part à ma fille B.J.________ un terrain de 1500 m' (sic) à
détacher de la parcelle [...] "en [...]" sise en zone village pour lui
permettre de construire à [...]."
- 4 -
Les testaments et codicilles susmentionnés ont été déposés à
l'étude de notaires [...] et [...].
b) A teneur d'un préavis de la Municipalité de T.________ au
Conseil général, la demanderesse a entrepris en 1980, conjointement avec
un remaniement parcellaire, la révision du plan de zones et de son
règlement de 1968 / 1970; cette révision a abouti en 1988 à un plan
général d'affectation dont l'essentiel a été refusé par le Conseil d'Etat
dans sa séance du 27 mars 1991. Seul le principe de la zone agricole a été
admis, la demanderesse étant invitée à revoir sa planification pour les
zones à bâtir. Le Conseil d'Etat a notamment refusé à la demanderesse
l'affectation à la construction de la parcelle [...], parcelle sur laquelle à
l'origine devait être développée l'urbanisation du village.
L'idée d'un échange entre la parcelle [...] et la parcelle [...] est
survenue. Pour la municipalité et l'architecte urbaniste [...], il était
nécessaire que la demanderesse soit propriétaire des parcelles [...] et [...].
En outre, cela permettait à la famille J.________ de disposer en pleine
propriété d'une vaste surface à proximité immédiate de la ferme.
S'agissant de la question controversée de savoir si A.J.________ avait lui-
même fait part à certains membres de la Municipalité de T.________ de son
désir de devenir propriétaire de la parcelle [...], de même que de savoir si
c'est l'Etat qui imposait à la demanderesse d'acquérir ces terrains, la cour
ne retient pas le témoignage de la notaire [...] qui ne fait part que d'un
ouï-dire. Les témoignages de [...], Président du Conseil général, [...],
Conseiller municipal et [...], Syndic de la demanderesse sont également
écartés. En effet, d'une manière générale, considérant les liens existant
entre ces trois témoins et la partie, leurs déclarations ne seront retenues
que dans la mesure où elles sont corroborées par d'autres éléments du
dossier.
Toujours selon un préavis de la Municipalité de T.________,
l'urbaniste chargé de la nouvelle étude en 1991 a établi un tableau qui a
été discuté et adopté par tous les participants, savoir la Municipalité de
- 5 -
T.________, la Commission d'urbanisme et les représentants du Service
cantonal de l'aménagement du territoire.
c) Les enfants d' [...], soit [...] et la défenderesse D.,
propriétaires de la parcelle [...],A.J., ainsi que [...], propriétaire de
la parcelle [...], ont été convoqués par la Municipalité de T.________ à une
séance le 12 octobre 1992, à 15 heures 30 pour les deux premiers,
respectivement à 16 heures 45 et 17 heures 30 s'agissant des deux
autres. Il n'est pas établi que A.J.________ ait été abordé par un conseiller
municipal déjà avant cette date, dans la mesure où les déclarations des
témoins entendus à ce sujet sont par trop hésitantes.
Lors de cette réunion, des plans sur lesquels figuraient des
implantations d'immeubles et des croquis de bâtiments sur les parcelles
en cause ont été présentés. L'époux de la défenderesse D.________ a
entendu dire que c'était l'Etat qui commandait et que celui-ci exigeait que
pour que les terrains soient constructibles, ils devaient devenir propriété
de la demanderesse. Le Syndic [...] a ajouté que c'était l'Etat et la loi qui
posaient cette condition.
Les notes du 12 octobre 1992 de l'architecte-urbaniste [...] ont
été établies en ces termes :
"Mr. A.J.________; d'accord avec le principe d'échange
Mme D.________, [...] Sont vendeurs, la commune a un grand
- Mr. avantage (...)
voudraient un avantage; à laisser au fils,
attachem. sentimental
Syndic : proposition de s'app. A.J.________
ne voient l'avantage d'être déplacés
voudraient zone à bâtir".
On lit dans d'autres notes manuscrites à propos de cette
séance :
"A.J.________ : OK
[...] : Veut plutôt vendre / esprit négatif
le pécunier, l'emporte."
Enfin, un troisième lot de notes manuscrites est ainsi rédigé :
" [...] salutations et présentation de l'objet de cette rencontre
explication : La Cmne désire échanger le terrain
A.J.________ et [...] contre du terrain pris au sud de sa
parcelle des [...] (anciennement à M. [...])
M. A.J.________ est positif à cette proposition
(...)
[...] + D.________ proposent vente de leur terrain au prix
du terrain à bâtir et non agricole
= réticents pour un échange agricole/agricole".
d) Le 29 mars 1993, la défenderesse D., qui savait que
les constructions devaient être réalisées par la demanderesse, a adressé
ces lignes à la Municipalité de T. :
"Concerne : Achat souhaité par la commune de T.________ de la
parcelle [...] sise à [...] en vue de la création d'une zone villageoise.
Monsieur,
Suite à nos discussions, nous nous déclarons vendeurs de
la parcelle pour le prix de 200'000 francs net exonéré de toutes
charges, frais et impôts.
Afin de faciliter cette acquisition, nous pourrions accepter
le paiement de 100000 F à la signature de l'acte, le solde l'année
suivante.
En espérant que la commune de T.________ pourra réaliser
sa petite extension villageoise, nous vous prions de croire, Monsieur,
à notre considération (...)."
Dans une lettre du 30 juillet 1993, la défenderesse D.________ a
encore écrit :
"(...)
-
A quel moment la commune de T.________ entrerait-elle en
possession de la parcelle à la signature de l'acte de vente ou
au paiement complet ?
-
Notre désir est que la commune puisse réaliser des logements
pour sa population. Qui réalisera l'opération constructions des
logements : la commune ou un promoteur ?
-
7 -
En ce qui concerne la promesse de vente elle-même, nous
souhaitons le paiement de la 2e partie soit 100'000 F l'année
suivante.
Il serait bon d'envoyer aux deux membres de l'hoirie la
correspondance."
e) Des négociations ont été entamées dès l'automne 1993
avec tous les propriétaires du secteur de [...], soit A.J., [...], [...] et
D..
La Municipalité de T.________ in corpore, ainsi que des
membres de la Commission du plan des zones et l'architecte-urbaniste [...]
ont reçu en automne 1993, à tour de rôle, ces personnes. L'objet de cette
rencontre était de trouver un accord avec ceux-ci afin que la
demanderesse puisse entrer en propriété des parcelles [...] et [...] en vue
de transférer la zone à bâtir. Il a aussi été exposé à [...] que sa parcelle,
située en zone agricole, pouvait être colloquée en zone à bâtir mais qu'il
faudrait qu'il y ait rectification de limite et cession d'une surface de terrain
à la demanderesse, celle-ci souhaitant devenir propriétaire de tout le
secteur. Les propriétaires ont été invités à réfléchir à la proposition qui
leur était faite en indiquant que contact serait pris ultérieurement.
A l'issue de cette séance, la Municipalité et la Commission du
plan d'affectation ont établi les bases de la négociation avec les
propriétaires pour fixer le prix d'acquisition de la parcelle [...] et les termes
de l'échange pour la parcelle A.J.________.
Par la suite, un rendez-vous a été fixé avec [...] et la
défenderesse D.________ à Thônex, où le Syndic et deux conseillers
municipaux se sont rendus pour discuter du prix d'achat de la parcelle [...].
La demanderesse a offert la somme de 200'000 francs. Peu après, [...] a
repris contact avec celle-ci. La notaire [...] a établi un projet d'acte qu'elle
a adressé aux propriétaires qui ont encore réfléchi et ont finalement
donné leur accord.
- 8 -
Pour les propriétaires [...] et A.J.________, ceux-ci habitant sur
place, les discussions se sont déroulées de manière plus informelle.
Il a été précisé à A.J.________ que s'il n'acceptait pas
d'échanger sa parcelle [...] contre une partie de la parcelle [...], c'est cette
dernière qui serait affectée à la construction; le Syndic [...] a en outre dit à
A.J.________ que pour qu'un immeuble soit construit sur la parcelle [...], il
fallait qu'il passe en zone village, propriété de la commune; sur ces
questions, la cour retient les déclarations du témoin [...], qui bien que mis
en cause par la partie défenderesse, admet lui-même ces faits.
f) A.J.________ a répondu positivement à une circulaire du
13 novembre 1993 proposant de devenir membre du Conseil général de
T.________ dès le 1
er
janvier 1994. Il a précisé souhaiter être assermenté le
1
er
décembre 1993. Il figure ainsi sur la liste des personnes présentes lors
de cette séance du Conseil général du 1
er
décembre 1993.
Le 10 mars 1994, âgé de septante-neuf ans, il a subi l'ablation
des testicules à l'hôpital de St-Loup en raison d'un cancer; il avait déjà été
opéré de la prostate en 1977.
Le 26 mars 1994, sa soeur [...] est décédée; elle a été
ensevelie à T.________ le 29 mars suivant.
g) Le 30 mars 1994, A.J.________ et la demanderesse ont passé
par devant la notaire [...] à Morges une "promesse d'échange" immobilier.
La notaire n'a pas adressé le projet d'acte d'échange à
A.J.________ directement mais a laissé au Syndic de T.________ le soin de le
lui remettre. La demanderesse n'a produit aucun document attestant
qu'une copie de ce projet aurait été remise à A.J.________.
C'est le Syndic qui est venu chercher A.J.________ à son
domicile. La cour tient pour établies les déclarations du Syndic qui admet
- 9 -
avoir alors dit à l'épouse de A.J.________ que sa présence chez la notaire
n'était pas nécessaire.
Selon la notaire [...],A.J.________ avait tout son esprit et
comprenait ce dont on parlait. En particulier, il comprenait les termes de la
promesse d'échange. Lors de l'instrumentation de l'acte, il a demandé que
le projet soit complété en ce sens que le mur de soutien longeant la limite
sud-est de la parcelle [...] devrait être refait aux frais de la demanderesse.
Dans cette "promesse d'échange" du 30 mars 1994, il est
préalablement exposé que A.J.________ est propriétaire sur la parcelle [...],
d'une surface de 5957 m2, à [...] et que la demanderesse est propriétaire
sur la parcelle [...], d'une surface de 29361 m2 au lieu-dit " [...]"; l'acte se
poursuit en ces termes :
"C. Ces immeubles sont actuellement affectés en zone
agricole sur le plan général d'affectation approuvé partiellement par
le Conseil d'Etat du Canton de Vaud en date du dix-huit octobre mil
neuf cent huitante-neuf.
D. La Commune désir acquérir la parcelle [...] de T.________
en vue de l'affecter en zone à bâtir pour des besoins de
développement communaux.
Cela exposé, il est convenu de ce qui suit:
A.J.________ promet de céder à la Commune de T.________ qui
promet d'acquérir, par l'intermédiaire de ses représentants, la
parcelle [...] de T.________ susdésignée.
(...)
En contrepartie, la Commune de T.________ promet de céder à
A.J., qui promet d'acquérir, une surface de onze mille neuf
cent quatorze mètres carrés (11'914 m2) environ à détacher de la
parcelle [...] de T. susdésignée (...).
(...)
6. Pour que la présente promesse d'échange immobilier
puisse être exécutée, les conditions suivantes doivent être remplies,
à savoir:
a) l'adoption par le conseil général de la Commune de
T.________ du nouveau plan général d'affectation comportant
l'attribution du secteur " [...]" en zone village,
b) l'approbation dudit plan général d'affectation par le
Conseil d'Etat du Canton de Vaud,
c) l'autorisation du conseil général de la Commune de
T.________ à l'exécution du présent acte,
d) l'autorisation de morcellement de la parcelle [...] de
T.________ donnée par le Service des Améliorations foncières du
Département de l'Agriculture, de l'Industrie et de Commerce du
Canton de Vaud, et de vendre par la Commission Foncière I,
e) l'exécution des promesses de vente et d'achat signées
entre l'hoirie [...] et la Commune de T.________, relative à la parcelle
- 10 -
[...] de T., d'une part, et [...] et la Commune de T.,
relative à la parcelle [...] de T.________ d'autre part.
Ces six conditions sont réservées.
L'acte d'échange immobilier définitif sera instrumenté dans
les deux mois qui suivront la réalisation de la dernière des
conditions ci-dessus, à la réquisition de la partie la plus diligente,
moyennant avertissement préalable écrit de dix jours donné sous pli
recommandé.
- Si toutefois, les conditions prévues ci-dessus n'étaient
pas réalisées d'ici au trente juin mil neuf cent nonante-six, tous
délais de recours échus, la présente promesse d'échange sera
considérée comme caduque et les parties déliées de tout
engagement quelconque l'une vis-à-vis de l'autre, sans se devoir
d'indemnité ni d'une part, ni de l'autre, les frais résultant du présent
acte étant alors supportés par la Commune de T.________.
- Sous réserve de la réalisation des conditions énumérées
sous chiffre six ci-dessus, la présente promesse d'échange
immobilier est ferme et irrévocable en ce sens que si l'une ou l'autre
des parties ne peut pas ou ne veut pas donner suite, dans le délai
convenu, aux obligations résultant pour elle de la présente
convention, l'autre partie pourra contraindre la partie défaillante à
l'exécution de ce contrat. Ainsi, la partie défaillante ne pourra pas se
départir du présent acte par le paiement d'un dédit."
La valeur de 11’914 m2 à détacher de la parcelle [...] classée
en zone agricole est de l'ordre de 60'000 francs (5 fr. par m2). A dire
d'expert, la valeur des 5’957 m2 de la parcelle [...] affectée à la zone à
bâtir est estimée au plus à 1'500'000 fr., soit 250 fr. par m2.
h) Par devant la notaire [...], à Morges, la demanderesse d'une
part, et [...] et la défenderesse D.________ d'autre part, ont passé une
promesse de vente et d'achat portant sur la totalité de la parcelle [...] de
8’412 m2 au lieu-dit " [...]". On peut lire dans cet acte notamment ce qui
suit :
"B. Cet immeuble est actuellement situé en zone agricole
sur le plan général d'affectation approuvé partiellement par le
Conseil d'Etat du Canton de Vaud en date du dix-huit octobre mil
neuf cent huitante-neuf.
C. La Commune désire acquérir cette parcelle en vue de
l'affecter en zone à bâtir pour des besoins de développement
communaux.
(...)
3. Le prix de vente, fixé à la somme globale de
DEUX CENT MILLE FRANCS (fr. 200'000.-)
sera payé le jour de la signature de l'acte de vente définitif.
(...)
- Pour que la présente promesse de vente et d'achat
puisse être exécutée, les conditions suivantes doivent être remplies,
à savoir:
a) l'adoption par le conseil général de la Commune de
T.________ du nouveau plan général d'affectation comportant
l'attribution du secteur " [...]" en zone village,
b) l'approbation dudit plan général d'affectation par le
Conseil d'Etat du Canton de Vaud,
c) l'autorisation du conseil général de la Commune de
T.________ à l'exécution du présent acte,
d) l'exécution des promesses de vente et d'achat et
d'échange immobilier signées entre [...] et la Commune de
T., relative à la parcelle [...] de T., d'une part, et
A.J.________ et la Commune de T., relative à la parcelle [...]
de T. d'autre part.
Ces quatre conditions sont réservées.
L'acte de vente définitif sera instrumenté dans les quatre mois
qui suivront la réalisation de la dernière des quatre conditions ci-
dessus, à la réquisition de la partie la plus diligente, moyennant
avertissement préalable écrit de dix jours donné sous pli
recommandé.
- Si toutefois, les conditions prévues ci-dessus n'étaient
pas réalisées d'ici au trente juin mil neuf cent nonante-six, tous
délais de recours échus, la présente promesse de vente et d'achat
sera considérée comme caduque et les parties déliées de tout
engagement quelconque l'une vis-à-vis de l'autre, sans se devoir
d'indemnité ni d'une part, ni de l'autre, les frais résultant du présent
acte étant alors supportés par la Commune de T.________.
- Sous réserve de la réalisation des conditions
énumérées sous chiffre six ci-dessus, la présente promesse de vente
et d'achat est ferme en ce sens que si l'une ou l'autre des parties ne
peut pas ou ne veut pas donner suite, dans le délai convenu, aux
obligations résultant pour elle de la présente convention, l'autre
partie pourra contraindre la partie défaillante à l'exécution de ce
contrat. Ainsi, la partie défaillante ne pourra pas se départir du
présent acte par le paiement d'un dédit."
i) Le 30 mars 1994 également, lors de la séance du Conseil
général de T., la fille de A.J., la défenderesse D.J.,
qui n'avait pas répondu à l'invitation de se présenter le 1
er
décembre
1993, a été assermentée. A.J. figure sur la liste des membres
présents lors de cette réunion.
j) Le 31 mars 1994 également, la demanderesse et [...],
propriétaire de la parcelle [...], de 2’017 m2 sur la Route de [...], à
T.________, ont passé par devant notaire une promesse de vente et
d'achat portant sur 450 m2 à détacher sur la parcelle [...]. On peut lire
dans cet acte notamment ce qui suit :
- 12 -
"B. Cet immeuble est actuellement situé en zone agricole
sur le plan général d'affectation approuvé partiellement par le
Conseil d'Etat du Canton de Vaud en date du dix-huit octobre mil
neuf cent huitante-neuf.
C. La Commune désire acquérir quatre cent cinquante
mètres carrés (450 m2) environ à détacher de la parcelle [...] de
T.________ susdésignée pour les réunir à la parcelle [...] voisine,
qu'elle va acquérir en vue de l'affecter en zone à bâtir pour des
besoins de développement communaux.
(...)
La présente promesse de vente et d'achat est conclue aux
conditions suivantes:
(...)
- (...)
La partie de bien-fonds est promise-vendue gratuitement, la
contrepartie de cette cession étant la plus-value dont bénéficiera la
parcelle [...] de T.________ par son passage en zone village dans le
nouveau plan général d'affectation de la Commune de T.________.
(...)
- Pour que la présente promesse de vente et d'achat
puisse être exécutée, les conditions suivantes doivent être remplies,
à savoir:
a) l'adoption par le conseil général de la Commune de
T.________ du nouveau plan général d'affectation comportant
l'attribution du secteur " [...]" en zone village,
b) l'approbation dudit plan général d'affectation par le
Conseil d'Etat du Canton de Vaud,
c) l'autorisation du conseil général de la Commune de
T.________ à l'exécution du présent acte,
d) l'autorisation de morcellement de la parcelle [...] de
T., donnée par le Service des Améliorations foncières du
Département de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce du
Canton de Vaud,
e) l'exécution des promesses de vente et d'achat et
d'échange immobilier signées entre l'hoirie [...] et la Commune de
T., relative à la parcelle [...] de T.________ voisine, d'une part,
et A.J.________ et la Commune de T., relative à la parcelle [...]
de T. d'autre part.
Ces cinq conditions sont réservées.
L'acte de vente définitif sera instrumenté dans les deux mois
qui suivront la réalisation de la dernière des cinq conditions ci-
dessus, à la réquisition de la partie la plus diligente, moyennant
avertissement préalable écrit de dix jours donné sous pli
recommandé."
k) A.J., ainsi que sa fille, la défenderesse D.J.,
ont pris la peine de se faire excuser pour la séance du Conseil général du
18 mai 1994.
l) L'enquête publique relative au projet de modification du plan
général d'affectation et de son règlement s'est terminée le 2 mai 1994 et
a provoqué huit oppositions. Le préavis no 4 du 27 juin 1994 de la
- 13 -
Municipalité de T.________ au Conseil général concernant cette révision
comprend ces lignes :
"En ce qui concerne la zone de village, le périmètre de 1988 est
maintenu pour l'essentiel. Aux préoccupations principales déjà
discutées (...), il a été retenu notamment les suivantes :
(...)
e) un secteur de développement en mains communales
(...)
e) A " [...]", secteur situé près de l'église, un nouveau quartier
villageois et communal, jouant rôle de trait d'union entre le village et
la zone d'habitation individuelle, peut être construit. Les
constructions prévues peuvent satisfaire aussi bien les besoins en
appartements à louer qu'en habitations individuelles. Une parcelle
bâtie isolée a pu être intégrée dans le périmètre. Une zone d'utilité
publique est créée près de l'église. Etant donné que les parcelles
sont actuellement en mains privées, des conventions d'échanges
(agriculteur) et d'achat (non résidant) ont été établies.
MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU PLAN ET REGLEMENT DE 1968
/1970 et 1988
Le périmètre de la zone village de 1968 a été modifié en 1988. C'est
ce dernier périmètre qui est maintenu actuellement (...).
Le secteur " [...]" est intégré à la zone village avec un plan
d'intention et un secteur d'utilité publique."
Le rapport final de la Commission du plan des zones au Conseil
général du 29 juin 1994 est notamment libellé comme suit :
"En particulier, l'idée du développement du quartier de [...], née au
sein de la Commission, a rapidement fait l'unanimité comme une
solution alternative à plusieurs problèmes soulevés par le 1
er
plan.
(...)
La Commission a encore étudié la promesse de vente et d'achat
passée entre la Commune de T.________ et Monsieur [...], la
promesse de vente et d'achat passée entre la Commune de
T.________ et les deux enfants de Monsieur [...] et la promesse
d'échange immobilier passée entre la Commune de T.________ et
Monsieur A.J.________. Ces 3 actes sont les parties-clé du
développement du quartier de [...] et doivent être acceptés par le
Conseil, en préalable à l'adoption du plan des zones. La Commission
vous recommande vivement, lorsque la question vous en sera
posée, d'accorder à la municipalité la faculté d'exécution de ces 3
actes."
- 14 -
Enfin, la convocation aux séances du Conseil général des 29 et
30 juin 1994 est rédigée en ces termes :
"Ordre du jour:
(...)
6. Adoption du plan d'affectation des zones et des règlements y
relatifs
(...)
PS: Les documents concernant le point 6 seront à votre
disposition au greffe municipal dès le 24 juin. Ils seront également
distribués le 29 juin avant la séance à l'entrée de la Salle du
Conseil."
Tant A.J.________ que sa fille D.J.________ se sont fait excuser
pour cette séance.
Dans un extrait du procès-verbal du Conseil général de
T.________ du 29 juin 1994, on lit ceci :
"Le Conseil général de T.________
décide :
-d'adopter le plan général d'affectation (PGA) soit les zones :
village, d'utilité publique, château, d'habitations individuelles,
artisanale, agricole et les plans d'intention : secteur de [...] -
secteur de [...] - de [...] - Parcelle no [...] (zone artisanale),
-d'adopter le plan partiel d'affectation (PPA),
-d'adopter le règlement sur le plan général d'affectation et des
constructions (RPGAC),
tels que soumis à l'enquête publique du 31 mars au 2 mai 1994, en
leur apportant les modifications indiquées en réponse aux
oppositions;
-d'approuver les réponses données par la Municipalité aux
opposants, telles qu'elles figurent dans le préavis municipal,
-de donner à la Municipalité tous les pouvoirs de plaider, transiger,
exproprier si nécessaire, en relation avec l'adoption des présents
plans, règlements et conventions."
Dans trois autres extraits du procès-verbal du 29 juin 1994, le
Conseil général de T.________ a accepté la zone village comprenant le
- 15 -
secteur [...] et a autorisé l'exécution des actes passés par la Commune
respectivement, le 30 mars 1994, avec [...] et la défenderesse D.,
le 30 mars 1994 également, avec A.J., et le 31 mars 1994, avec
[...].
m) A.J.________ est décédé le 8 août 1994. Il était jusqu'alors
membre du Choeur d'hommes L'Helvétienne et avait fait partie de son
comité de 1933 à 1948 et de 1985 à 1991. Dans ce cadre, il s'était
souvent manifesté par diverses initiatives pertinentes. Il est consigné ces
lignes dans un cahier retraçant les activités de cette association :
"A.J., tu vas nous manquer. Pour terminer son hommage,
notre président ajoute ces mots : "notre ami A.J. appartenait
à une catégorie de gens dont la mémoire ne peut être qu'honorée et
demeurer présente dans l'esprit de chacun"."
Le codicille du 18 janvier 1980 à son testament ainsi que son
testament du 9 janvier 1988 ont tous deux été homologués par la justice
de paix en date du
31 août 1994, respectivement 2 septembre 1994.
n) Lors de sa séance du 23 décembre 1994, le Conseil d'Etat
du Canton de Vaud a décidé d'approuver, sous réserve des droits des
tiers, le plan général d'affectation, le règlement sur le plan général d'af-
fectation et la police des constructions ainsi que le plan partiel
d'affectation fixant les limites des constructions (T.________ et [...]) de la
demanderesse, en abrogeant le plan de zone et le règlement communal
de 1968.
3. Dans une lettre expresse et recommandée du 29 mars 1995 à
la Municipalité de T., l'avocat des défenderesses E.J.,
B.J., et C.J. a indiqué ceci :
"Agissant au nom de Mme A.J., usufruitière de la
succession de son mari défunt, de Mme B.J. et de Mme
C.J.________, toutes deux héritières de leur père à raison d'un tiers
chacune, j'ai l'honneur de dénoncer pour lésion (art. 21 CO) et vices
du consentement la promesse d'échange immobilier notariée [...],
- 16 -
passée entre la commune de T.________ et feu A.J.________ (minute
n° 1674 de Me [...]) et concernant les parcelles [...] et [...] du
cadastre de votre commune.
En conséquence, agissant au nom des susnommées, j'ai
l'honneur de vous déclarer formellement qu'elles résilient la
promesse d'échange immobilier en question et qu'elles n'entendent
pas la maintenir."
Le 29 mars également, le notaire [...], en sa qualité
d'exécuteur testamentaire de feu A.J.________, a envoyé à la
demanderesse les lignes suivantes :
"Je reçois ce jour une lettre recommandée et expresse de l'avocat
Me [...], à Lausanne, que les deux filles de A.J., soit Madame
B.J. et Madame C.J.________ ont consulté.
Celles-ci s'opposent formellement à la promesse d'échange
immobilier que A.J.________ a signé à l'époque avec votre Commune.
Me [...] invoque les articles 21 et 31 du Code des obligations."
La défenderesse D.J.________ n'a pour sa part pas dénoncé
cette promesse.
Dans une réponse du 2 mai 1995, le conseil de la
demanderesse a fait savoir que sa cliente allait exiger l'exécution de la
promesse d'échange immobilier en application de son chiffre 8, en
recourant s'il le fallait aux autorités judiciaires.
Le 25 août 1995, à dire d'expert, la Commission foncière a
délivré une autorisation de morcellement et d'acquisition pour un bien-
fonds de 12269 m2 de la parcelle [...], décision qui est devenue exécutoire
le 12 septembre 1995.
Dans un courrier du 6 octobre 1995 à la notaire [...], le conseil
de la défenderesse D.________ a notamment écrit ce qui suit :
"Les clauses 6 et 7 de la promesse de vente et d'achat du 30 mars
1994 prévoient que l'exécution de la promesse est subordonnée à la
réalisation de 4 conditions. La quatrième n'est manifestement pas
réalisée, de sorte qu'il est prématuré d'inviter ma cliente à signer
l'acte de vente définitif."
La notaire a néanmoins convoqué [...] et la défenderesse
D.________ par pli du 10 octobre 1995. Par lettre du même jour, elle a
encore convoqué les défenderesses B.J., D.J., C.J.________
et E.J.________ en vue de l'exécution de la promesse d'échange pour le
mardi 24 octobre 1995.
A la date prévue, la défenderesse D.________ a fait défaut pour
la signature de l'acte définitif avec les représentants de la demanderesse,
seul [...] s'étant présenté. On peut lire dans le "constat de carence" dressé
le 24 octobre 1995 par la notaire :
"Dès lors, la Commune de T.________ étant en mesure
d'acquérir ces trois biens-fonds, elle a prié le notaire soussigné de
convoquer toutes les parties pour l'exécution des promesses
susmentionnées (...).
Par lettre du seize octobre mil neuf cent nonante-cinq,
Maître [...], avocat à Lausanne, représentant D., a informé le
notaire soussigné que sa cliente ne se présenterait pas au rendez-
vous et n'y serait pas représentée.
D. et [...] ont été convoqués pour ce jour mardi
vingt-quatre octobre mil neuf cent nonante-cinq, à quatorze heures
(...).
Il est actuellement quatorze heures et vingt minutes; seuls
sont présents [...] et les représentants de la Commune de
T.________."
De même, le 24 octobre 1995, aucune des héritières de feu
A.J.________ ne s'est présentée chez la notaire. Cette dernière a dressé un
second "constat de carence" dont la teneur est la suivante :
"La Commune de T.________ étant en mesure de procéder
à l'échange immobilier, elle a prié le notaire soussigné de convoquer
les parties pour ce jour, mardi vingt-quatre octobre mil neuf cent
nonante-cinq, à quinze heures, afin d'exécuter la promesse
d'échange immobilier, ce qui a été fait par pli recommandé.
Selon téléphone du vingt-quatre octobre mil neuf cent
nonante-cinq, D.J.________ a informé le notaire soussigné qu'elle ne
serait pas présente au rendez-vous ni représentée.
Il est actuellement quinze heures et quarante- cinq
minutes; seuls sont présents les représentants de la Commune de
T.________."
- 18 -
Le 24 octobre 1995 également, à la suite de la convocation de
la notaire du 10 octobre 1995, [...] et la demanderesse ont signé l'acte de
vente de l'immeuble détaché de la parcelle [...] de T.________ d'une surface
de 440 m2 selon plan dressé par le géomètre officiel [...].
Dans un acte instrumenté par devant le notaire [...] à Morges
le 9 novembre 1995, [...] a cédé à la défenderesse D.________ sa part à la
parcelle [...] folio 10 de la demanderesse, au lieu-dit " [...]", pour la somme
de 100'000 francs. Dans cet acte de transfert immobilier, on peut lire
notamment :
"3. La cessionnaire a connaissance que l'immeuble objet
du présent acte est actuellement affermé à [...], agriculteur à
T..
La cessionnaire déclare reprendre seule tous les droits et
obligations résultant de ce bail, à l'entière décharge et libération du
cédant.
4. D. déclare également reprendre seule tous les
droits et obligations concernant la promesse de vente et d'achat
relative à la parcelle objet du présent acte, signée avec la Commune
de T.________ le trente mars mil neuf cent nonante-quatre, sous
numéro 1'673 du notaire [...], à Morges, son frère [...] étant ainsi
déchargé de toutes obligations concernant cette affaire."
Dès l'automne 1995, les défenderesses sont intervenues
auprès de la Municipalité de T.________ pour tenter d'obtenir une
autorisation de construire sur les parcelles [...] et [...]. Le 17 novembre
1995, l'architecte [...], à Nyon, a écrit à la Municipalité de T.________ pour
lui faire savoir qu'il était consulté par les héritières de A.J.________ pour
étudier la réalisation d'une construction sur la parcelle [...]. Dans une
réponse du 24 novembre 1995, la Municipalité, par l'intermédiaire de son
avocat, a indiqué à l'architecte qu'elle ne souhaitait pas discuter de ce
projet avec lui. Dans une lettre du 1
er
décembre 1995, [...] a encore
informé la Municipalité de T.________ qu'il était mandaté par la
défenderesse D.________ pour étudier la réalisation de maisons
d'habitation sur la parcelle [...].
Par six plis recommandés du 15 décembre 1995, la
Municipalité de T.________ a informé les défenderesses E.J.________,
- 19 -
B.J., D.J., C.J.________ et D.________, ainsi que [...], qu'elle
comptait entreprendre les démarches nécessaires au changement
d'affectation de la parcelle dont ils étaient propriétaires et leur a adressé
copie d'un avis à paraître. Dit avis est paru le [...] dans la Feuille des avis
officiels (FAO); il est libellé comme suit :
"La Municipalité de la Commune de T.________ avise toute personne
concernée qu'elle applique de suite (19 décembre 1995, date de
parution) les dispositions de l'art. 77 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985, pour
tout projet de construction présenté dans le secteur "En
[...]" sur les parcelles Nos [...] et [...]."
Le 20 décembre 1995, le conseil de la Municipalité de
T.________ a informé l'architecte [...] qu'elle ne pouvait entrer en matière
sur la question des constructions projetées par la défenderesse D.________.
Appelé à se prononcer dans le cadre d'une procédure devant
le Tribunal administratif du Canton de Vaud, le Service de l'aménagement
du territoire de l'Etat a précisé comme suit, dans des déterminations du 19
février 1996, la teneur de la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre
1994 :
"Les parcelles n° [...] et [...] étaient précédemment colloquées en
zone agricole. Le plan d'affectation approuvé le 23 décembre 1994
les a colloquées en zone du village, sous réserve de l'article 13.1 du
règlement communal. (...) Il s'agit cependant là d'une question de
droit privé sans incidence directe sur l'aménagement du territoire,
dans la mesure où le règlement colloque ces parcelles -
indépendamment de leur propriétaire - en zone village."
Le Tribunal administratif a rendu le 23 janvier 1997 un arrêt
annulant les décisions de la Municipalité de T.________ du 15 décembre
1995 (selon lettre) et du 19 décembre 1995 (par publication) relatives aux
parcelles [...] et [...]. Ce tribunal, devant lequel la demanderesse a soutenu
que les défenderesses n'étaient pas propriétaires des parcelles [...] et [...],
a considéré qu'il ne pouvait guère tenir pour acquis le bien fondé des
conclusions prises par la demanderesse devant les instances civiles. Les
motifs suivants ont en outre été posés :
- 20 -
"(...) on remarquera encore que les avant-projets figurant au dossier,
lesquels n'ont fait l'objet d'aucune critique de la Municipalité à cet
égard, apparaissent conformes aux éléments du plan d'intention
arrêtés pour le secteur "En [...]"."
En août 1997, les défenderesses ont soumis à l'enquête
publique des projets de construction sur les parcelles [...] et [...]. Après
que la demanderesse eût invité tous les membres de son Conseil général
à s'opposer à ces deux projets, plus de soixante oppositions ont été
soulevées à l'encontre de chacun d'entre eux.
Le témoin [...], entendu sur la question de savoir si le Syndic
[...] était entré en matière sur les demandes d'acquisition de logements
sur les parcelles en cause par des tiers, n'a apporté aucun élément
concluant à ce sujet. Partant, un tel fait n'est pas établi.
4. Pour l'architecte-urbaniste [...] et la notaire [...], si les
promesses passées entre la demanderesse et A.J.________ d'une part, la
défenderesse D.________ et [...] d'autre part, ne pouvaient être exécutées,
pour quelque raison que ce soit, les parcelles en cause seraient de
nouveau en zone agricole. L'adoption du nouveau plan d'affectation est en
effet liée à la réalisation des trois promesses de vente ou d'échange.
5. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
6. En cours d'instance, une expertise a été confiée à Yves
Rattaz, notaire à Morges. Il ressort pour l'essentiel ce qui suit de son
rapport du 30 septembre 1999.
a) Le plan de zone approuvé par le Conseil d'Etat du canton de
Vaud le 19 avril 1968, colloquant en zone sans affectation spéciale les
- 21 -
parcelles [...] et [...], a été abrogé par celui approuvé par la même autorité
le 23 décembre 1994, lequel prescrit que ces parcelles sont situées en
zone village dans un secteur plan d'intention.
Les règles de la zone village sont applicables aux conditions
suivantes :
- toute nouvelle construction doit tenir compte des aires
d'implantations indiquées sur un plan d'intention;
- un avant-projet est à soumettre à la municipalité;
- tout projet ou avant-projet est soumis à l'expert ou à la
demande CCU pour examen.
Les parcelles [...] et [...] sont réputées équipées au sens de
l'article
19 LAT.
Le changement d'affectation des parcelles [...] et [...], tendant
à un transfert à la zone agricole, représenterait une dépense de l'ordre de
15'000 francs. Cette estimation ne tient pas compte du coût des études
(frais d'architecte, de géomètre et de reproduction) qui auraient été
engagées de bonne foi au sens des articles 78 LATC et qui pourrait
s'élever à environ 95'000 francs.
b) Pour les sous-experts Collomb et Pittet, le quart inférieur de
la parcelle [...] se prêterait au développement du village, pour autant que
les conditions suivantes soient réunies :
-
constitution d'un nouveau front bâti de la localité;
-
respects de l'échelle du domaine bâti adjacent;
-
parachèvement d'une forme de "mise en scène" de
l'église;
-étude d'un projet de construction et d'aménagement
préalablement à l'élaboration et la mise en vigueur d'un
plan de quartier.
-
22 -
B. Procédure
- Par demande du 21 décembre 1995, la T.________ a pris les
conclusions suivantes :
"A/A l'encontre des hoirs de feu A.J., qui sont
B.J., C.J., D.J. et E.J.________
I.La T.________ est propriétaire de la parcelle [...], folio 10,
au lieu dit [...], d'une surface de 5'957 m2, T., en
contrepartie de quoi B.J., C.J.________ et
D.J., sont propriétaires d'une surface de 11'914
m2 à détacher de la parcelle [...], folio 10, au lieu dit Les
[...], de 29'361 m2, sur le territoire de La T.,
propriété de cette dernière.
II.Le Conservateur du Registre foncier du district de Morges
est invité à procéder aux inscriptions découlant de
l'échange entre la T.________ et B.J., C.J. et
D.J., la T. étant inscrite comme seule pro-
priétaire de la parcelle [...],B.J., C.J. et
D.J.________ étant inscrites comme seules propriétaires
d'une surface de 11'914 m2 à détacher de la parcelle [...]
selon plan de morcellement qui sera produit
ultérieurement.
Subsidiairement :
III.Ordre est donné aux hoirs de feu A.J., qui sont
B.J., C.J., D.J. et E.J., sous la
menace des peines d'arrêt et d'amende prévues par l'art.
292 du Code pénal suisse, de signer les actes nécessaires
au transfert de la parcelle [...], folio 10, au lieu dit [...],
d'une surface de 5'957 m2, à la T., celle-ci cédant
en échange 11'914 m2 de sa parcelle [...], folio 10, au lieu
dit [...], de 29'361 m2, sans soulte.
Plus subsidiairement et pour le cas où le transfert immobilier ne
pourrait intervenir
IV.B.J., C.J., D.J.________ et E.J.________ sont
les débitrices, solidairement entre elles, subsidiairement
selon ce que justice dira, de la T.________ d'un montant de
45'000.-- (quarante-cinq mille francs) au moins, la
T.________ se réservant d'augmenter cette conclusion en
cours d'instance.
B/A l'encontre de D.________
V.La T.________ est propriétaire de la parcelle [...], folio 10,
au lieu dit [...], d'une surface de 8'412 m2, sur le territoire
de la T.________ moyennant paiement par la T.________ à
D.________ de la somme de fr. 200'000.-- (deux cent mille
francs) par la T.________.
- 23 -
VI.Le Conservateur du Registre foncier du district de Morges
est invité à inscrire la T.________ comme seule propriétaire
de la parcelle [...], folio 10, au lieu dit [...], d'une surface
de 8'412 m2, sur le territoire de la T.________ moyennant
versement de la somme de fr. 200'000.-- (deux cent mille
francs) par la T.________.
Subsidiairement :
VII.Ordre est donné à D., sous la menace des peines
d'arrêt et d'amende prévues à l'art. 292 du CP, de signer
les actes nécessaires au transfert de la parcelle [...], folio
10, au lieu dit [...], d'une surface de 8'412 m2, à la
T. moyennant le versement par cette dernière du
prix de fr. 200'000.-- (deux cent mille francs).
Plus subsidiairement et pour le cas où le transfert immobilier ne
pourrait intervenir
VIII.D.________ est la débitrice de la T.________ d'un montant de
45'000.-- (quarante-cinq mille francs) au moins, la
T.________ se réservant d'augmenter cette conclusion en
cours d'instance.
C/A l'encontre de [...]
IX. [...] est le débiteur de la T.________ d'un montant de
45'000.-- (quarante-cinq mille francs) au moins, la
T.________ se réservant d'augmenter cette conclusion en
cours d'instance."
Dans leur réponse du 23 janvier 1997, les défenderesses ont
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse.
8.a) Par jugement du 22 février 2001, la Cour civile a prononcé
ce qui
suit :
I.Ordre est donné aux défenderesses B.J., C.J.,
D.J.________ et E.J., sous la menace des peines prévues
à l'article 292 du Code pénal, de signer les actes nécessaires
au transfert de la propriété de la parcelle [...], plan folio 10, du
cadastre de T., au lieu-dit " [...]", à la demanderesse
T., en échange d'une surface de 11'914 m2 à
détacher, selon le plan de morcellement annexe à la minute
de la promesse d'échange immobilier du 30 mars 1994, de la
parcelle [...], plan folio 10, du cadastre de T., au lieu-
dit " [...]", propriété de la demanderesse.
- 24 -
II.Ordre est donné à la défenderesse D., sous la menace
des peines prévues à l'article 292 du Code pénal, de signer les
actes nécessaires au transfert de la propriété de la parcelle
[...], plan folio 10, du cadastre de T., au lieu-dit " [...]",
la demanderesse, moyennant paiement par cette dernière de
la somme de
200'000 fr. (deux cent mille francs).
III.Les frais de justice sont arrêtés à 9'536 fr. 05 (neuf mille cinq
cent trente-six francs et cinq centimes) pour la demanderesse
et à
7'682 fr. 10 (sept mille six cent huitante-deux francs et dix
centimes) pour les défenderesses, solidairement entre elles.
IV.Les défenderesses, solidairement entre elles, doivent payer à
la demanderesse la somme de 24'236 fr. 05 (vingt-quatre
mille deux cent trente-six francs et cinq centimes) à titre de
dépens.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux
parties le 7 août 2011. En droit, la cour civile a retenu ce qui suit
concernant la nature de la promesse d’échange immobilier du 30 mars
1994, les conditions suspensives qu’elle prévoit et la dénonciation de cet
acte par les défenderesses pour lésion et vice du consentement :
"II. Dès lors que la demanderesse fonde ses conclusions sur les
deux "promesse d'échange" et "promesse de vente et d'achat"
instrumentées le
30 mars 1994, il convient d'en examiner la portée juridique.
a) La nature de la promesse de contracter a été largement
débattue en doctrine comme en jurisprudence (voir notamment ATF
103 III 97, JT 1979 II 130, c. 2 et références citées; spéc. Jean-David
Dénéréaz, Promesse de vente, pacte d'emption et pratique notariale
vaudoise, thèse Lausanne 1941, pp. 26 ss et 141 ss). Le Tribunal
fédéral s'est clairement rallié à l'alternative suivante : soit le
précontrat ne règle pas les points essentiels et il ne s'agit pas
encore d'un contrat, soit il les règle et il n'y a pas promesse de
contracter mais, d'ores et déjà, contrat (ATF 118 II 32, JT 1993 I 387
et références). Il a ainsi retenu qu'il n'y avait logiquement pas de
raison de différencier la promesse de contracter et le contrat
principal s'il s'agit, dans le précontrat, de conclure un contrat
- 25 -
principal entre les mêmes parties aux mêmes conditions (ATF 103 III
107 cité). Il a clairement pris position contre la théorie du
"Zweistufensystem" consacrée à l'ATF 97 II 51 (JT 1972 I 58) qui
ouvrait l'action en condamnation à la conclusion du contrat principal.
Ainsi, si le précontrat contient déjà tous les éléments du contrat
principal (essentialia negotii), il donne directement naissance à
l'action en exécution (ATF 118 II 32 cité, c. 3 c; Engel, Contrats de
droit suisse, 2e éd., pp. 99-100; Cavin, La vente - L'échange - La
donation, TDPS VII/1, p. 146).
En l'occurrence, la promesse de vente et d'achat du 30 mars
1994 passée en la forme authentique avec [...] et la défenderesse
D.________ indique le prix de vente et désigne clairement l'immeuble
vendu. Elle précise ainsi les points essentiels du contrat (ATF 106 II
36 c. 5, JT 1980 I 273). De même, la "promesse d'échange" conclue
avec A.J.________ contient les éléments essentiels d'un contrat
d'échange, par lequel les copermutants s'engagent réciproquement
à se transférer la propriété de certains biens (Tercier, Les contrats
spéciaux, n. 1094). Ayant été passée en la forme authentique, elle
respecte la forme requise par l'article 216 alinéa 1er CO (auquel
renvoie l'article 237 CO), qui reprend le principe général statué par
l'article 657 CC, selon lequel les contrats ayant pour objet le
transfert de la propriété foncière ne sont valables que s'ils sont
reçus en la forme authentique.
b) Les conditions suspensives à la vente ainsi qu'à l'échange,
savoir l'adoption et l'approbation du plan d'affectation, l'autorisation
à l'exécution des actes en cause, et pour l'échange spécifiquement,
l'autorisation de morcellement de la parcelle [...] de la
demanderesse, sont accomplies.
En outre, dès lors que, comme on le verra ci-dessous,
l'existence d'une lésion ou d'un vice du consentement n'est pas
démontrée, les actes passés le 30 mars 1994 sont valables. Les
promesses étant à elles seules constitutives du contrat principal, les
échange et vente avec feu A.J.________ et avec [...] et la
défenderesse D.________ sont réputés conclus. L'argumentation des
défenderesses consistant à prétendre que n'a pas été satisfaite la
- 26 -
condition de simultanéité de l'exécution des promesses devient donc
sans objet. Dans la mesure où [...] a pour sa part signé l'acte de
vente de son immeuble, les conditions énumérées sous chacun des
chiffres 6 des deux actes en cause sont remplies.
La demanderesse a requis l'instrumentation moins de deux
mois après la réalisation de la clause du chiffre 6 in fine des deux
actes, soit peu après l'autorisation du 25 août 1995 de morcellement
de la parcelle [...] s'agissant de la promesse d'échange, et après la
conclusion de l'échange s'agissant de la promesse de vente et
d'achat, de sorte que cette condition est également respectée. Au
demeurant, les défenderesses, défaillantes le jour fixé pour la
signature des actes définitifs, ne peuvent se prévaloir du non
avènement d'une condition dont elles ont empêché la survenance
sans droit (cf. art. 156 CO; ATF 109 II 20, JT 1983 I 543).
Enfin, il y a lieu de constater que conformément aux chiffres 7
des deux actes du 30 mars 1994, l'ensemble des conditions de la
vente et de l'échange ont été accomplies avant le 30 juin 1996.
Par conséquent, la demanderesse peut agir directement en
exécution de ces deux conventions.
III. a) Par lettre expresse du 29 mars 1995, les défenderesses
E.J., B.J. et C.J.________ ont dénoncé pour lésion et
vice du consentement la promesse d'échange immobilier passée
avec feu A.J.________. Il convient d'examiner si les défenderesses
étaient fondées à invalider le contrat d'échange.
b) Aux termes de l'article 21 CO, en cas de disproportion
évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la
contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un
an dès la conclusion du contrat, déclarer qu'elle le résilie et répéter
ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de
sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Deux critères
cumulatifs doivent ainsi être réunis pour que la lésion soit réalisée
(Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd.,
- 27 -
pp. 300 ss) : d'une part, la disproportion des prestations doit être
évidente (critère objectif) et, d'autre part, la décision de conclure le
contrat doit avoir été déterminée par l'exploitation de la gêne, de la
légèreté ou de l'inexpérience du lésé (critère subjectif) (ATF 61 II 31,
JT 1935 I 492).
Concernant la condition objective, contrairement au droit
français notamment, le droit suisse n'a pas fixé de proportion
arithmétique. Le législateur s'en est remis à une détermination
empirique : la disproportion doit sauter aux yeux, tomber sous le
sens de chacun; elle doit être flagrante, frappante, voire choquante.
A titre d'exemple, a été qualifié de disproportion évidente le fait
d'acheter 65'000 fr. un immeuble dont la valeur objective était de
32'800 fr. lors de la conclusion du contrat (ATF 92 II 168, JT 1967 I
130). En revanche, la disproportion n'est pas évidente en cas
d'achat d'une voiture pour le prix de 7'500 fr., alors qu'elle avait été
estimée à 5'500 fr. par un expert (ATF 46 II 55, JT 1920 I 314).
La disproportion s'apprécie au moment de la conclusion du
contrat (ATF 99 II 366 c. 3c, SJ 1974 p. 433; SJ 1998 p. 537).
En l'occurrence, il ressort de la promesse d'échange que
lorsque celle-ci a été instrumentée, les surfaces échangées se
trouvaient toutes deux en zone agricole. Dès lors, pour déterminer
s'il y a disproportion entre les différentes prestations, il n'y a pas lieu
de retenir une valeur des terrains cédés prenant en compte leur
affectation en zone constructible; au contraire, il s'agit de comparer
les prestations des uns et des autres compte tenu de la situation
prévalant lors de la conclusion du contrat. Il n'apparaît d'ailleurs
nullement que pour le cas où A.J.________ n'avait pas contracté de
promesse d'échange portant sur sa parcelle [...], la demanderesse
l'aurait néanmoins affectée en zone à bâtir et qu'ainsi, ce bien-fonds
aurait pris la valeur que les défenderesses veulent d'ores et déjà lui
attribuer. Au surplus, il est expressément indiqué dans les
promesses que la demanderesse entendait affecter les parcelles
qu'elle acquérait dans cette opération à la zone à bâtir. Il n'y a donc
pas d'abus de droit à cet égard. Cela étant, l'exigence de
- 28 -
disproportion au sens de l'article 21 alinéa 1er CO n'est pas
satisfaite.
c) Au demeurant, il n'est pas démontré que la demanderesse
aurait exploité la gêne, la légèreté ou l'inexpérience de A.J..
Au vu de l'état de fait déterminant, on ne peut considérer qu'au
moment de l'instrumentation des actes en cause, A.J. se
serait trouvé gêné dans sa santé intellectuelle ou mentale au point
de ne pouvoir prendre conscience des conséquences de ses gestes.
Au contraire, s'il est vrai que celui-ci venait de vivre des moments
difficiles et qu'il était presque âgé de huitante ans, il paraissait avoir
tous ses esprits. Il s'est notamment assuré de demander l'adjonction
d'une clause à la charge de la demanderesse. En outre, une légèreté
de sa part est à exclure. On peut certes regretter l'attitude de la
demanderesse qui ne semble pas avoir remis à son cocontractant le
projet d'acte comme elle était requise de le faire par la notaire. Un
tel comportement ne permet cependant pas à lui seul de retenir que
c'est éventuellement pressé par les événements que A.J.________
aurait cédé. En effet, l'échange avec la demanderesse avait fait
l'objet de discussions dès octobre 1992 à tout le moins. Enfin, quant
à une éventuelle inexpérience de A.J.________, elle paraît exclue au
vu de ses précédentes interventions en matière d'aménagement du
territoire et compte tenu de sa participation à la vie sociale et
politique de sa commune. Il était donc apte à se déterminer sur la
portée de l'acte qu'il signait et les griefs des défenderesses doivent
être écartés.
d) Pour les raisons décrites sous lettre b ci-dessus, c'est en
vain que les défenderesses demandent l'application de l'article 20
CO au motif que le contrat présenterait un caractère choquant du
fait de l'importance de la disparité des prestations. Au surplus, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'est pas immorale la seule
disproportion entre les prestations des parties, réglée
exhaustivement par l'article 21 CO (ATF 82 II 327 c. 3, JT 1955 I 497;
ATF 97 II 390 c. 5, JT 1973 I 80; ATF 115 II 232, JT 1990 I 66).
e) Les défenderesses prétendent que la demanderesse aurait
mis en avant des arguments fallacieux, savoir que les parcelles en
- 29 -
cause ne pouvaient devenir constructibles si elles ne changeaient
pas de propriétaire, pour obtenir la conclusion du contrat avec
A.J.________.
La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas
obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 CO). Le dol
consiste à induire intentionnellement une personne en erreur, à
l'entretenir ou à la confirmer dans l'erreur pour la déterminer à faire
une déclaration de volonté; ce peut être l'affirmation de faits faux
(dol par commission) ou la dissimulation de faits vrais (dol par
omission). La tromperie que le dol implique doit avoir été causale,
en ce sens qu'elle doit avoir déterminé la partie à faire une
déclaration de volonté (dol principal) ou faire une déclaration
contenant certaines clauses (dol incident) (ATF 61 II 228, JT 1936 I
84; ATF 117 II 218, JT 1994 I 167 c. 6a; ATF 116 II 431, JT 1991 I 45
c. 3a; ATF 123 III 165, JT 1998 I 2 c. 3b; von Tuhr/Peter, Allgemeiner
Teil des schweizerischen Obligationenrechts, 3e éd., vol. I, pp. 319
ss; Engel, op. cit., pp. 354-355).
En l'occurrence, les défenderesses ne démontrent
aucunement que les arguments avancés par leur partie adverse
seraient faux et que le bien-fonds de A.J.________ aurait été transféré
en zone à bâtir s'il ne l'avait pas échangé. Au contraire, il appert que
le Conseil général de T.________ a accepté le nouveau plan général
d'affectation une fois seulement les diverses promesses d'échange
et vente conclues avec les propriétaires du secteur de [...].
L'architecte-urbaniste au service de la commune demanderesse et la
notaire confirment la volonté de celle-ci; pour eux, les parcelles
seraient restées en zone agricole si leur mandante n'avait pu en
devenir propriétaire. A la lecture de l'arrêt du 23 janvier 1997 du
Tribunal administratif, on peut se demander si l'acquisition des
terrains à transférer en zone à bâtir était réellement une condition
posée par les autorités cantonales. Il était donc excessif de
prétendre que la loi et l'Etat de Vaud exigeaient un changement de
propriétaire comme cela a pourtant été dit à l'époux de la
défenderesse D.. Mais il ne ressort pas des faits que
A.J. ait jamais entendu ce type d'argument ou qu'il en ait eu
connaissance. Les éléments constitutifs d'un dol font donc ici défaut.
Les défenderesses ayant échoué dans la preuve qu'il y ait eu
lésion ou vice de consentement lors de la conclusion de la promesse
d'échange avec A.J., il faut en conclure qu'elle est valable."
C.J., D.J., B.J., E.J.________ et D.________
ont recouru en réforme contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Par
arrêt du 21 février 2002, celui-ci a rejeté le recours et confirmé le
jugement attaqué.
b) Par arrêt du 25 mai 2005, le Tribunal fédéral a rejeté un
recours de droit public formé par les défenderesses dans le cadre de la
procédure d'exécution forcée, de sorte que les mutations sont intervenues
au registre foncier dans le courant du second semestre 2005.
9.a) Le 3 avril 2006, les défenderesses C.J., D.J.
et B.J.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 21 février 2002. Elles ont produit un certificat médical établi le
3 février 2006 par le médecin traitant de feu leur père, qui établit selon
elles l’incapacité de discernement de celui-ci lors de la signature de la
promesse d’échange immobilier du 30 mars 1994.
Par arrêt du 7 novembre 2006, le Tribunal fédéral a admis la
demande de révision déposée par les défenderesses, annulé son arrêt du
21 février 2002, annulé le jugement de la Cour civile du 21 mars 2001 et
renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants (arrêt du Tribunal fédéral du 7
novembre 2006 dans la cause 4C.111/2006). Il a en particulier considéré
ce qui suit :
"2.3.2 En l'espèce, le médecin traitant a refusé la production d'un
certificat médical en juin 1996, ne déférant pas à l'ordonnance du
juge instructeur. En ne remettant pas au magistrat les
renseignements nécessaires, le médecin traitant a fait comprendre
aux requérantes - et à leur avocat précédent- qu'il était inutile, à
l'époque, de le citer comme témoin, parce qu'il ne divulguerait pas
les faits qu'il leur a finalement révélés dans son rapport du 3 février
2006.
Comme on l'a vu, l'art. 80 LSP, dans sa version en vigueur lors du
procès opposant les parties, n'instituait pas une obligation de
renseigner du médecin si le patient ou l'autorité de surveillance
avait donné son accord. Les requérantes n'avaient dès lors pas les
moyens d'écarter l'opposition du médecin traitant de leur père et ne
pouvaient ainsi prouver l'absence de discernement du promettant
lors de la passation de l'acte du 30 mars 1994. Dans ces conditions,
aucun reproche ne peut leur être adressé pour n'avoir pas insisté
après le refus de renseigner du médecin traitant au cours de la
procédure ayant conduit à l'arrêt de la cour de céans du 21 février
2002.
2.4 Cela étant, le refus opposé par le médecin traitant au magistrat
instructeur, respectivement aux défenderesses, a empêché
l'administration d'une preuve décisive sur la capacité de
discernement de Y.________, qu'il s'agisse de la remise d'un rapport
exigée par le juge ou de l'assignation à témoigner à la requête des
défenderesses. Comme ces mesures probatoires n'ont pu être
exécutées dans la procédure cantonale, la demande de révision ne
tend pas à la répétition de l'administration des preuves, ce qui ne
constituerait pas un motif de révision.
En attestant que Y.________ se trouvait dans un tel état physique et
mental qu'il était incapable de souscrire la promesse d'échange, le
rapport médical du 3 février 2006 ne donne pas une appréciation
différente des faits, mais apporte des éléments de fait nouveaux, qui
laissent apparaître que les bases de la décision de la Cour civile du
21 mars 2001 comportaient un défaut objectif, à savoir l'ignorance
d'un fait essentiel pour le jugement. Il s'ensuit que la preuve
nouvelle est concluante en ce sens qu'elle était de nature à conduire
le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la
procédure antérieure. Le motif de révision de l'art. 137 let. b OJ est
dès lors réalisé en l'espèce.
(...)
2.6 Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être
admise, ce qui commande l'annulation de l'arrêt du 21 février 2002.
3.
Lorsqu'il admet une demande de révision, le Tribunal fédéral statue
non seulement sur le rescindant, soit la décision d'annulation, mais
également sur le rescisoire, qui doit consister en une nouvelle
décision sur l'action ou le recours dont il avait été précédemment
saisi (art. 144 al. 1 OJ; Poudret,
op. cit., n. 1, p. 71). Cependant, cette seconde décision n'est pas
possible lorsque l'état de fait demeure insuffisant; dans cette
hypothèse, le Tribunal fédéral doit renvoyer la cause à la juridiction
inférieure pour instruire et statuer à nouveau (Poudret, op. cit., p.
72).
Dans le cas particulier, il y a lieu d'annuler le jugement cantonal du
21 mars 2001 et de renvoyer la cause à la Cour civile afin qu'elle
reprenne la procédure au stade où elle se trouvait avant le prononcé
de sa décision. En respectant les formes du droit de procédure civile
cantonal, les juges précédents verseront au dossier le rapport du
- 32 -
médecin traitant du 3 février 2006 et amèneront les parties à faire
entendre comme témoins toute personne capable de déposer sur la
capacité de discernement de A.J.________ en date du 30 mars 1994,
soit par exemple le médecin traitant, la pharmacienne, la notaire et,
plus généralement, toute personne qui s'est trouvée en rapport avec
le signataire de la promesse d'échange dans les jours qui ont
précédé ou suivi l'acte litigieux."
b) L'instruction de la cause a été reprise par le juge instructeur
de la Cour civile à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre
Par jugement incident rendu séance tenante lors de l'audience
de conciliation et d'instruction du 2 mai 2007, le juge instructeur a
suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la décision du
Tribunal fédéral concernant la demande de révision présentée par
D.________ le 13 avril 2007. Cette demande de révision a été rejetée par le
Tribunal fédéral. Le juge instructeur a ordonné la reprise de cause le 1
er
février 2008.
Le juge instructeur a tenu une nouvelle audience de
conciliation le
30 avril 2008. Les parties étant en pourparlers transactionnels, l'audience
a été suspendue. Le juge instructeur a tenu une audience de conciliation
le 11 avril 2011, au cours de laquelle il a été convenu que les parties
remettraient ultérieurement au juge une convention signée par les parties.
Par convention de procédure des 25 et 29 août 2011, les parties sont
convenues de suspendre la cause jusqu'au 30 juin 2012, puis jusqu'au 31
mars 2013 selon convention des 18 et 19 juin 2012. Par courrier du 14 juin
2013, le conseil des demanderesses a informé le juge instructeur que la
conciliation n'avait pas abouti.
A l'audience de conciliation du 3 septembre 2013, les parties
ont conclu la convention de procédure suivante :
"I. Parties conviennent de maintenir la suspension de la cause
CO06.036078 ouverte par le dépôt de la demande du 10 janvier
2007, jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de la cause
ouverte par demande de la T.________ du 21 décembre 1995
-
33 -
sous no CA99.003407, ayant notamment donné lieu à un arrêt
du Tribunal fédéral du 21 février 2002 (4C.308/2001) et un
second arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2006
(4C.111/2006), admettant la requête de révision et annulant
l'arrêt du 21 février 2002, la cause étant renvoyée à la Cour
civile pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
II. La cause CA99.003407 sera reprise et traitée sous no
CO07.003202.
III.D'ici au 10 octobre 2013, les parties déposeront à nouveau
les actes de procédure, les pièces produites et requises ainsi que
les éventuels rapports d'expertise principaux et
complémentaires, de manière à reconstituer le dossier de la
cause susmentionnée au stade du jugement.
Les procès-verbaux d'audition de témoins seront d'office
intégrés à ce dossier.
IV.Un délai sera ensuite fixé aux parties pour se déterminer sur
le caractère complet du dossier ainsi reconstitué.
V. Cela fait, un délai sera fixé à B.J.________ et consorts pour
compléter sa procédure et ses offres de preuve ensuite de l'arrêt
de révision du Tribunal fédéral.
Un délai sera ensuite fixé à la partie adverse pour se déterminer
sur les éventuels allégués nouveaux et introduire également, au
besoin, des allégués connexes.
VI.A l'échéance d'un éventuel délai de détermination sur les
allégués connexes, le juge instructeur fixera d'office une
audience préliminaire destinée à examiner l'ensemble des
mesures probatoires nécessaires."
La cause CO06.036078 a été ouverte par le dépôt de la
demande du 10 janvier 2007 par laquelle B.J., D.J. et
C.J.________ ont conclu à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal
prononcer qu'elles sont les propriétaires en main commune de la parcelle
n° [...] de la T.________ et que le Conservateur du Registre foncier de
Morges est invité à les inscrire en qualité de propriétaires en main
commun de la parcelle n° [...] de la T.________ en lieu et place de la
T.________.
-
34 -
Par avis du 9 avril 2014, le juge instructeur a pris acte que les
parties s'accordaient à considérer que le dossier de la cause avait été
reconstitué de manière complète.
Le 11 juin 2014, les défenderesses ont déposé une écriture
après révision comportant cinq allégués nouveaux et confirmant les
conclusions prises antérieurement.
Le 13 octobre 2014, la demanderesse s'est déterminée sur ces
allégués sans introduire d'allégués nouveaux et a confirmé les conclusions
prises antérieurement.
C. Etat de fait complémentaire retenu après l'admission de la demande de
révision déposée par les défenderesses auprès du Tribunal fédéral et le
renvoi de la cause à la Cour civile
10.a) Au cours de la première instruction, le juge instructeur a
procédé à l'audition de seize témoins. [...], [...], [...], [...] et [...] ont été
questionnés concernant l'état de santé physique et mental de feu
A.J.________
Entendu au sujet de l'état de santé de feu A.J.________ au mois
de mars 1994, le témoin [...], agriculteur domicilié à [...], a déclaré qu'il se
souvenait d'une période d'hospitalisation, mais n’a pas pu indiquer de
dates. Il a relaté l'épisode suivant, dont il a déduit que A.J.________ n'était
plus tout à fait lui : ce dernier avait parqué sa voiture au milieu d'une rue
du village d' [...], à 100 mètres du domicile de [...], dont il connaissait
l'adresse, mais a demandé au témoin où habitait celle-ci. Le témoin a
déclaré qu'il se demandait pourquoi celui-ci conduisait encore son
automobile. [...], syndic de la T., a affirmé que selon ses souvenirs,
A.J. avait été hospitalisé au mois d'avril ou mai, que lors d'une
visite, celui-ci n'était pas bien et que jusqu'au moment où ils ont "passé
leurs actes", il ne marchait pas bien, mais qu'il était pour le reste en bonne
-
35 -
forme. Le témoin [...], notaire ayant instrumenté la promesse d'échange
immobilier du 30 mars 1994, a déclaré qu'elle n'avait vu A.J.________ que
lors de la séance du 30 mars 1994. Elle a indiqué qu’en présence de
personnes âgées dans son bureau, elle prenait bien plus de précautions
que lorsqu'elle avait en face d'elle des personnes plus jeunes, les faisant
parler et leur posant des questions, afin de s'assurer qu'elles comprennent
ce dont il est question. Selon elle, la séance du 30 mars 1994 s'est
déroulée dans un climat ordinaire. A.J.________ était content de signer et
parlait du champ qui se trouvait derrière sa ferme. Il n'avait pas l'air triste,
il était normal.
Deux témoins ont été entendus sur la question de savoir si feu
A.J.________ était apparu en bonne forme lors de la séance du Conseil
général de la demanderesse du 30 mars 1994. [...], municipal, a déclaré
que A.J.________ lui était apparu normal. [...] a pour sa part déclaré qu'au
mois de mars 1994, A.J.________ semblait avoir des difficultés à marcher et
que pour le reste, il était plaisant de discuter avec lui.
Entendu sur la question de savoir si feu A.J.________ comprenait
les termes de la promesse d'échange immobilier et s'il semblait en
possession de ses moyens intellectuels et moraux lors de la signature de
la promesse d'échange immobilier, [...] a déclaré qu'il n'était pas présent
lors de la signature de l'acte, le 30 mars 1994, mais qu'à son sens,
A.J.________ comprenait les termes de la promesse d'échange, avait un bon
raisonnement et savait ce qu'il faisait. L'affirmation selon laquelle feu
A.J.________ semblait alors en pleine possession de ses moyens
intellectuels et moraux est selon lui exacte. [...], Président du conseil
général de la demanderesse, a déclaré que pour lui la promesse
d'échange immobilier était parfaitement claire, qu'il n'en avait jamais
discuté avec le concerné et qu'il ne l'avait pas revu après son
hospitalisation. S'agissant de ses moyens intellectuels et moraux, il a
déclaré qu'il ne savait pas ce qu'il en était le 30 mars 1994. Il a ajouté que
A.J.________ avait une mémoire hors du commun et que lors d'une séance
du Chœur d'hommes à l'automne 1993, il lui avait paru en bonne santé.
[...] a déclaré que A.J.________, en sa qualité d'agriculteur, comprenait
-
36 -
parfaitement les termes de la promesse d'échange immobilier et que
l'affirmation selon laquelle il semblait alors en pleine possession de ses
moyens intellectuels et moraux était exacte. [...] a déclaré ce qui suit :
"lors de la séance du 30 mars 1994, je n'avais aucune indice pour penser
qu'il [réd. : A.J.] n'avait pas toutes ses facultés. A mon sens, il
comprenait les termes de la promesse d'échange signée ce jour-là. Il
n'était pas surpris et s'il m'était apparu qu'il l'était, j'aurais renvoyé la
séance. On en parlait à T. depuis un certain nombre de mois. Ce
n'était pas nouveau. J'ai adressé directement aux hoirs [...] le projet d'acte
les concernant puisque j'avais eu des contacts avec eux et qu'ils
n'habitaient pas T.. J'ai adressé le projet des deux autres actes au
syndic de la commune en deux exemplaires pour qu'il puisse les
soumettre à Messieurs A.J. et [...]. Il arrive fréquemment que, en
tant que notaire, je procède ainsi, s'agissant en particulier d'une commune
qui m'avait mandatée, alors que je n'étais pas mandatée par Messieurs
A.J.________ et [...]. Je sais que M. [...] était allé trouver M. A.J.. En
revanche, je ne sais pas si celui-ci avait ce projet en mains dans mon
bureau. Pour moi, il avait tout son esprit et il comprenait ce dont on
parlait".
b) i) Les éléments qui suivent résultent de l'instruction après
révision.
Le courrier du 3 février 2006 du Dr F. au conseil des
défenderesses a la teneur suivante :
"Maître,
J'accuse réception de votre lettre du 4 janvier dernier et des
documents qui l'accompagnaient.
Voici donc les réponses que je peux vous livrer.
J'ai été consulté pour la première fois par Monsieur A.J.________ le 24
11 82. Entre autres choses, il m'a mentionné une prostatectomie
pour adénome, subie vers 1977.
Le 12 04 88, un diagnostic de carcinome de la prostate a été posé
sur la base d'une biopsie que j'avais demandée en raison de signes
cliniques suspects. Les investigations réalisées n'ont pas mis en
évidence de dissémination métastatique. Il s'agissait donc d'un
-
37 -
cancer limité à la prostate, pour lequel un traitement chirurgical
n'entrait pas en ligne de compte, laissant la place à une
radiothérapie à but curatif. Celle-ci a été réalisée du 01 06 88 au 15
07 88.
Le 03 08 92, pourtant, une hématurie a été le signe d'une récidive,
pour laquelle une hormonothérapie a été conduite du 18 08 au 16
12 92. Vu les réticences de son assurance à assumer la poursuite de
ce traitement (lettre de sortie de l'Hôpital St Loup du 21 3 94, signée par
le Dr [...] et déjà transmise par lui-même si je ne fais erreur), une
castration a été réalisée le 10 03 94. En avril 93 était intervenu un
érysipèle, dont l'évolution a été favorable quoique un peu
laborieuse.
Le 03 04 94 à 2h30, j'ai été appelé en urgence à domicile, où j'ai
constaté un AVC avec aphasie et émiplégie droite. J'ai organisé un
traitement à domicile avec, dès le jour même, aide de l'infirmière,
physiothérapie et ergothérapie, accédant ainsi à la demande de la
famille, visiblement approuvée par le patient, d'éviter tant que faire
se pouvait, une hospitalisation. L'évolution a été pénible, avec une
récupération minime sur le plan moteur ainsi que de la parole.
Je mentionne pour mémoire les événements non médicaux que vous
relevez, soit le décès de sa sœur le 26 03 94 et son ensevelissement
le 29 03 94, ainsi que la signature, le 30 03 94, de la promesse de
vente qui fait l'objet du litige.
Quelle était donc, me demandez-vous, la capacité de discernement
de mon patient le 30 03 94?
Voici les éléments que je peux apporter au débat :
- Tout d'abord, avant d'entrer en matière sur le plan
médical, je relève, à titre personnel, ceci : d'après les
renseignements (non médicaux) dont je dispose, Monsieur
A.J.________ a manifestement été pris de court pour prendre
une décision importante qui aurait nécessité, chez
n'importe qui, pour le moins, un délai de réflexion, et
probablement, aussi, la prise d'avis d'une personne de
confiance.
- Monsieur A.J.________ était âgé, en mars 1994, de 78 ans.
Sa capacité de compréhension, ses facultés mentales en
général, étaient à ce moment dans l'ensemble celle d'un
homme de son âge. Dans la consultation, je devais
notamment, pour être sûr d'être bien compris, adapter
mon rythme au sien et, en outre, tenir compte d'une
discrète diminution de son ouïe. Ces faits montrent que les
observations faites sous point 1 sont d'autant plus vraies
lorsqu'il s'agit d'un patient âgé, qui serait en bonne santé.
- La signature a eu lieu vingt jours après une opération
chirurgicale. Si cette opération a été acceptée sereinement
par le patient, qui a toujours fait preuve d'une grande
sagesse, il n'en reste pas moins qu'une castration est un
événement extrêmement pénible à subir, entraînant chez
n'importe quelle personne lucide des retentissements
- 38 -
profonds. En effet, en plus de se sentir réduite dans son
intégrité physique, le patient vit là un changement
psychique, en raison d'une part de la brusque chute de son
taux de testostérone, d'autre part de l'atteinte représentée
à l'image de soi, et, partant à la capacité de s'affirmer : la
castration est à la fois physique, hormonale et symbolique.
- L'indication à la castration a été posée, comme il a été
relevé plus haut, non seulement pour des raisons
strictement médicale mais également assécurologiques.
Cet élément, qui ne paraît pas avoir troublé le patient,
raisonnable et généreux, peut néanmoins lui avoir causé
quelque peine.
- La signature a eu lieu trois jours avant un accident
cérébrovasculaire grave. Un tel événement, pour inattendu
qu'i puisse paraître, s'inscrit néanmoins dans un contexte
plus général, par exemple celui d'une affection cardiaque
(inconnue toutefois chez ce patient), ou, pour le moins,
d'une artériosclérose des vaisseaux à destination cérébrale
notamment. L'événement bruyant n'a pas encore eu lieu,
mais l'atteinte se développe insidieusement de jour en
jour, pourrait-on dire. Dans ces conditions, on peut, a
posteriori, postuler un certain handicap latent.
- Par ailleurs, il est inexact, à ma connaissance, d'affirmer
que Monsieur A.J.________ consommait, à ce moment, de
nombreux médicaments. Il était seulement, depuis la
castration, sous Androcur (un antagoniste des hormones
mâles, différent des médicaments plus puissants prescrits
auparavant), avec des antalgiques en réserve, dont il
prenait, je crois, très peu.
- D'une manière générale enfin, mes souvenirs de Monsieur
A.J.________ sont ceux d'un homme calme, doux, généreux,
raisonnable. Je me souviens bien de deux phrases
fortement significatives de son épouse, Madame
E.J.________ que j'ai également soignée, et dont j'ai oublié
le contexte :
«Mon mari dit : "Il ne faut jamais regretter le bien qu'on a
fait"».
«Mon mari, plus il devient vieux, plus il devient gentil...»
(Ma question : trop gentil parfois?)
En conclusion, donc, Monsieur A.J.________ avait-il, le
30 mars 1994, la capacité de signer, dans les
circonstances décrites, un acte immobilier
important?
Non.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma parfaite
considération.
Pampigny, le 3 février 2006.
[signature manuscrite]"
-
39 -
L'AVC dont a été victime A.J.________ la nuit du 2 au 3 avril
2003 a laissé chez lui des séquelles neurologiques irréversibles.
ii) En cours d'instruction après révision, le juge instructeur a
entendu deux témoins, le Dr F.________ et [...], pharmacienne. Il résulte ce
qui suit de leurs déclarations.
Le Dr F.________ se souvient de l'opération de la prostate subie
par feu A.J., sans pouvoir préciser la date de l'intervention. Après
avoir relu son courrier du 3 février 2006, il a déclaré qu'il se souvenait que
son patient avait été traité au cobalt, puis par chimiothérapie en 1985.
Sans pouvoir indiquer de date, il a confirmé que A.J. avait subi une
ablation des testicules à l'Hôpital de Saint-Loup dans les années qui ont
précédé son décès. Il a constaté une perte d'assurance et une régression,
sans pouvoir rapporter ces faits à l'opération. Il a déclaré qu'on pouvait
effectivement dire qu'il était affaibli. Selon lui, tout n'est pas dû à cette
opération, la maladie et la chimiothérapie l’ayant également affecté. Il a
indiqué que feu A.J.________ était certainement moins combatif,
probablement résigné face à la vie et à ses problèmes de santé, mais que
l'on ne pouvait pas parler d'une dépression au sens strict. Il se souvient
d'un traitement hormonal mais non de médicaments contre la dépression.
Compte tenu du fait que ce traitement est un antagoniste des hormones
mâles, il a sans doute contribué à l'état de A.J.________ décrit ci-dessus.
L’ablation des testicules a eu lien en réponse à l’insuffisance du traitement
hormonal. Le témoin a déclaré avoir quelques doutes sur la capacité de
A.J.________ de se déterminer en toute indépendance sur un acte
d'échange immobilier, même s'il pouvait le comprendre, ces doutes étant
liés à ce qui est exposé ci-dessus (résignation, diminution de sa
combativité). Selon le témoin, il est très important de tenir compte
également de l'accident vasculaire cérébral dont A.J.________ a été victime
quelques jours après la signature de l'acte. La maladie sous-jacente était
déjà bien présente, même si elle n'avait pas encore été détectée. Le
médecin pense qu'il faut admettre qu’une personne subissant un AVC
n'est pas en parfaite santé dans la période qui précède, ce qui se
-
40 -
manifeste de manière brusque par la survenance de l'AVC. Compte tenu
de la chronologie, il considère que l'on peut fortement suspecter que la
capacité de discernement n'était pas suffisante le 30 mars 1994, même si
l'on ne pouvait pas s'en douter à ce moment-là. L'AVC a laissé chez
A.J.________ des séquelles neurologiques irréversibles. Le témoin ne se
souvient pas de la dernière date à laquelle il a vu A.J.________ avant l’AVC.
Il le voyait périodiquement dans les mois qui ont précédé, compte tenu de
ses problèmes de santé.
[...] a déclaré qu'elle n'avait pas vu A.J.________ très souvent
parce que ses médicaments lui étaient la plupart du temps livrés, ou
étaient remis à une tierce personne qui se chargeait de venir les chercher
à la pharmacie. Elle ne se souvient pas que A.J.________ a été traité contre
le cancer. Elle n'a jamais été à son chevet de sorte qu'elle ne peut pas
juger de son état de lucidité, notamment en 1994. Il s'agissait d'un grand
malade, sans qu'elle soit en mesure de juger ses capacités.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 - sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).
La demanderesse ayant en l’occurrence ouvert action le 21
décembre 1995, la cause est soumise à l’ancien droit de procédure,
notamment au CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 272.11).
-
41 -
II.a) Par arrêt du 7 novembre 2006, le Tribunal fédéral a annulé
le jugement de la Cour civile du 22 février 2001 et renvoyé la cause à la
Cour civile pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a en substance considéré que le certificat du 3 février
2006 du Dr F.________ pouvait amener le juge de première instance à
statuer différemment sur la capacité de discernement de feu A.J.. Il
a indiqué que la procédure devait être reprise au stade où elle se trouvait
avant la décision du 22 février 2001 et a invité les juges à verser au
dossier le rapport du 3 février 2006 et à entendre comme témoin toute
personne capable de déposer sur la capacité de discernement de feu
A.J. en date du 30 mars 1994, soit par exemple le médecin
traitant, la pharmacienne, la notaire et, plus généralement, toute
personne qui s'est trouvée en rapport avec la signature de la promesse
d'échange dans les jours qui ont précédé ou suivi l'acte litigieux.
La décision d'annulation pour cause de révision met fin à la
procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la
procédure antérieure. Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le tribunal et
les parties sont replacés dans la situation où ils se trouvaient au moment
où la décision annulée a été rendue, la cause devant être tranchée comme
si cette décision n'avait jamais existé (TF, 5F_13/2014 du 14 août 2014,
consid. 3.1; TF, 2F_11/2008 du 6 juillet 2009,
consid. 4.1). Doctrine et jurisprudence admettent cependant que l'autorité
amenée à statuer à nouveau à la suite de l'admission d'une demande de
révision et de l'annulation de sa première décision ne doit reprendre la
procédure que dans la seule mesure nécessitée par l'admission du motif
de révision (TF, 2F_18/2014 du
24 octobre 2014, consid. 2; ATF 120 V 150 consid. 3a; cf. également
Ferrari, in Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 3 ad art. 128 LTF).
b) Par jugement du 22 février 2001, la Cour civile a considéré
que la promesse d’échange immobilier du 30 mars 1994 pouvait faire
l’objet d’une action en exécution, que les conditions suspensives
nécessaires à l’exécution du contrat étaient réalisées et que l’acte était
valable. Elle a écarté la lésion faute de disproportion et d’exploitation
-
42 -
d’une gêne, rejeté le grief de nullité au motif que le contrat n’était pas
immoral et écarté le dol au motif que la Commune n’avait pas induit feu
A.J.________ en erreur.
L’objet de la révision requise par les défenderesses est de
déterminer si feu A.J.________ était capable de discernement afin de se
prononcer sur la validité de la promesse d’échange immobilier du 30 mars
- Dès lors, conformément à la jurisprudence et la doctrine précitées
et aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2006,
l’instruction de la cause n'a été reprise qu'en tant qu'elle concerne la
capacité de discernement de feu A.J.________. Dans le présent jugement, la
cour de céans doit de prononcer sur cette question mais n’a pas à
réexaminer les autres griefs susceptibles d’invalider l’acte litigieux
soulevés par les défenderesses dans le cadre de la première procédure
devant la Cour civile.
III.a) Selon l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable de
discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservés les
exceptions prévues par la loi.
Est capable de discernement toute personne qui n’est pas
privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de
déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes
semblables (art. 16 CC). Cette disposition a été modifiée avec l’entrée en
vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte le 1
er
janvier 2013. Les
termes de « maladie mentale » et « faiblesse d’esprit » contenus dans
l’ancienne disposition, jugés stigmatisants, ont été respectivement
remplacés par « troubles psychiques » et « déficience mentale ». La
modification apportée est d’ordre formel, le contenu matériel de la norme
étant resté le même, les principes jurisprudentiels et doctrinaux
concernant l’ancienne disposition demeurant applicables (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6726 ; TF, 5A_859/2014 du 17
-
43 -
mars 2015, consid. 3; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, p. 93).
L’art. 16 CC comporte deux éléments, un élément intellectuel,
la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte
déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en
fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté et de
pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences
extérieures. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être
appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte
déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés
requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2;
ATF 124 III 5 consid. 1a, JdT 1998 I 361; ATF 117 II 231
consid. 2a et les réf. citées; Werro/Schmidlin, op. cit., nn. 8 ss ad art. 16
CC).
Une personne n’est privée de la capacité de discernement au
sens de la loi que si sa faculté d’agir raisonnablement est altérée, en
partie du moins, par l’une des causes énumérées à l’art. 16 CC, à savoir
des états jugés anormaux et qui sont suffisamment graves pour avoir
effectivement altéré la faculté d’agir raisonnablement en relation avec
l’acte considéré. Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies
mentales durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur
de la personne atteinte des conséquences évidentes qualitativement et
profondément déconcertantes pour un profane averti (TF, 5A_15/2008 du
14 février 2008, consid. 2.1). La déficience mentale se distingue des
troubles psychiques en ce que les fonctions mentales de la personne en
cause présentent, par rapport à celles d'une personne normale, une
différence d'ordre plutôt quantitatif que qualitatif. On rattache ainsi en
principe à la déficience mentale les cas d'arriération mentale, savoir
l'idiotie, l'imbécilité, la débilité et certains cas graves de psychoses. La
déficience mentale n'est donc pas une forme atténuée des troubles
psychiques, mais un cas particulier de trouble des fonctions mentales
(Deschenaux/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de
l’adulte, Stämpfli Éd., Berne 2014, n. 97).
-
44 -
La capacité de discernement est la règle (art. 16 CC); elle est
présumée d'après l'expérience générale de la vie, lorsqu’il n’y a pas de
raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la
personne. Dans ce cas, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de
le prouver. Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière;
une vraisemblance prépondérante excluant tout doute sérieux suffit,
notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la
nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF
134 II 235 consid. 4.3.3; ATF 117 II 231 consid. 2b; TF, 5A_859/2014 du 17
mars 2015, consid. 4.1.2; TF, 5A_191/2012 du 12 octobre 2012, consid.
4.1.2; Werro/Schmidlin, CR CC I, 2010, nn. 1ss ad 16 CC). Lorsqu'une
personne est atteinte de troubles psychiques ou de déficience mentale, la
présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de
discernement. C'est alors à celui qui se prévaut de la validité de l'acte
litigieux d'établir que la personne concernée l'a accompli dans un moment
de lucidité, une vraisemblance prépondérante étant suffisante (ATF 134 II
235 consid. 4.3.3; ATF 124 III 5 consid. 1b, JdT 1998 I 361; TF,
5A_859/2014 du 17 mars 2015, consid. 4.1.2; TF, 5A_191/2012 du 12
octobre 2012, consid. 4.1.2; TF, 5A_204/2007 du 16 octobre 2007, consid.
5.2).
Selon l'expérience générale de la vie, une personne même très
âgée est normalement capable de discernement. Sa capacité de
discernement reste présumée, même lorsqu’elle est simplement sénile,
ébranlée dans sa santé et parfois confuse, lorsqu'elle a seulement des
absences consécutives à une attaque cérébrale ou lorsqu'elle souffre
simplement de troubles de mémoire liés à l'âge (TF, 5A_191/2012 du 12
octobre 2012, consid. 4.1.2; TF, 5A_12/2009 du 25 mars 2009, consid. 2.2;
TF, 5A_204/2007 du 16 octobre 2007, consid. 5.2). L'état dépressif qui
n'altère pas les facultés de compréhension ne représente pas une maladie
mentale au sens restrictif de l'art. 16 CC (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 36
ad art. 16 CC).
-
45 -
Juger de la capacité de discernement d'une personne suppose,
d'une part, que l'on puisse constater certains faits et, d'autre part, que l'on
applique le droit fédéral. Il incombe au juge chargé de l'établissement des
faits de constater les dispositions mentales d'une personne au moment
critique, ainsi que la nature et l'importance d'éventuels troubles de
l'activité de l'esprit; en particulier, il doit constater dans quelle mesure la
personne était cabale de se rendre compte des conséquences de ses actes
et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à
l'influencer (ATF 124 III 5 consid. 4, JdT 1998 I 361). Parmi les indices qu'il
s'agit de prendre en compte, les jugements portés par des personnes
conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et
connaissant bien une personne, ont autant de poids que l'avis des
médecins, tout comme le caractère raisonnable d'un acte peut jouer un
certain rôle et servir d'indice pour prouver qu'une personne n'était plus
consciente de ses actes ou de leurs conséquences (ATF 117 II 231 consid.
2 ). Ces constations relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la
conclusion que le juge en tire quant à l'application de l'une ou l'autre des
deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit (TF,
5A_204/2007 du 16 octobre 2007, consid. 5.2).
b) aa) Dans son courrier du 3 février 2006 et lors de son
audition en qualité de témoin, le Dr F.________ s'est exprimé sur les
problèmes de santé rencontrés par feu A.J.. Il est arrivé à la
conclusion que celui-ci n'avait pas la capacité de discernement lors de la
signature de la promesse d’échange immobilier le 30 mars 1994. La
capacité de discernement est une notion juridique qui doit être appréciée
par le juge sur la base des faits établis. La cour de céans n'est par
conséquent pas liée par l'opinion du médecin et doit déterminer si feu
A.J. avait la capacité de discernement en se fondant sur
l’ensemble des éléments résultant de l'état de fait.
Le Dr F.________ a expliqué qu'une castration est un
événement extrêmement pénible à subir, entraînant chez n'importe quelle
personne lucide des retentissements profonds : le patient se sent réduit
dans son intégrité physique et l'intervention a des répercussions
-
46 -
psychiques, en raison de la brusque chute de son taux de testostérone et
de l'atteinte causée à son image et à la capacité de s'affirmer. Ces
explications, qui sont des considérations générales sur les conséquences
d'une opération, et non des indications sur les conséquences de
l'intervention sur la santé mentale de feu A.J.________ en particulier, sont
insuffisantes pour établir que ce dernier aurait été atteint de troubles
psychiques ne lui permettant plus d'agir raisonnablement.
S’agissant de l’état de son patient, le médecin a indiqué que
celui-ci était raisonnable, généreux et qu’il n'avait pas été troublé par la
nécessité de subir une castration, même si l'intervention avait pu lui
causer quelque peine. Lors de son audition par le juge instructeur, il a
mentionné une perte d'assurance, une régression et un affaiblissement dû
à la maladie, à la chimiothérapie et à l'ablation des testicules, ainsi qu’une
résignation face à la vie et à ses problèmes de santé, sans qu'il ne s'agisse
cependant d'une dépression au sens strict –A.J.________ ne prenait
d'ailleurs pas de médicaments contre la dépression. Les éléments qui
précèdent ne permettent pas d'établir, même au degré de la
vraisemblance prépondérante, que feu A.J.________ était atteint dans sa
faculté d'agir raisonnablement de manière durable, même au vu des
problèmes de santé dont il souffrait. Conformément à la jurisprudence
exposée ci-dessus, l’âge avancé du père des demanderesses conjugué à
un affaiblissement physique et une perte d’assurance sont en effet
insuffisants pour inverser la présomption de la capacité de discernement.
Selon les mêmes principes jurisprudentiels, l’épisode d’égarement de
A.J.________ relaté par le témoin [...] concernant le lieu de domicile d’une
amie ne change rien à cette appréciation.
Dans son courrier du 3 février 2006, le Dr F.________ s’est
encore exprimé sur l’accident vasculaire cérébral subi par son patient
dans la nuit du
2 au 3 avril 1994. Il a indiqué que l'atteinte se développant de jour en jour,
on pouvait, a posteriori, postuler un certain handicap latent. Lors de son
audition par le juge instructeur, il a ajouté qu'en cas d'AVC, il faut
admettre que la personne n'est pas en parfaite santé dans la période qui
-
47 -
le précède et que l'on peut fortement suspecter que la capacité de
discernement de feu A.J.________ n'était pas suffisante le 30 mars 1994,
même si sur le moment l'on ne pouvait pas s'en douter. À nouveau, il ne
s’agit pas d'un avis médical sur la santé physique et mentale de son
patient, mais de suppositions générales et théoriques sur l'état d'une
personne les jours précédant un AVC. Le Dr F.________ n'a émis aucune
constatation médicale sur l'état de A.J.________ dans les jours qui ont
précédé l'AVC, n’ayant d'ailleurs pas été en mesure de dire s'il l’avait vu
durant cette période. Il ne relate ainsi pas une expérience personnelle,
concrète et précise touchant feu A.J., dans le sens où il aurait pu
constater son état le 30 mars 1994 ou à une date rapprochée. Le médecin
s'est livré à une supputation a posteriori, et non à une constatation propre
à renverser la présomption de capacité de discernement du père des
demanderesse. On relèvera au demeurant que le Tribunal fédéral a jugé
que même des absences consécutives à une attaque cérébrale ne sont
pas de nature à renverser la présomption. A fortiori doit-il en aller de
même lorsqu'aucune absence n'a été constatée et qu'aucune attaque
n'est encore survenue.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que feu A.J. était
atteint de déficience mentale, de troubles psychiques ou d'une autre
cause semblable au sens de l’art. 16 CC. Partant, sa capacité de
discernement est présumée et aucun élément de l'état de fait ne conduit
au renversement de cette présomption. Au contraire, les déclarations des
témoins ayant côtoyé l'intéressé le jour de la signature de l'acte en cause
confirment que celui-ci avait la capacité de discernement. La notaire ayant
instrumenté l'acte a indiqué qu'elle prenait plus de précautions lorsqu'elle
avait en face d'elle des personnes âgées et a déclaré qu'elle n'avait
constaté aucun indice selon lequel feu A.J.________ n'aurait pas eu toutes
ses facultés. Selon elle, il avait tout son esprit et comprenait ce dont il
était question. [...], syndic, a déclaré qu'il lui semblait en pleine possession
de ses moyens intellectuels et moraux et qu'à son sens il comprenait
parfaitement les termes de la promesse d'échange immobilier. [...], qui a
participé avec feu A.J.________ à une séance du Conseil général qui a
-
48 -
également eu lieu le 30 mars 1994, a déclaré qu'il lui était apparu comme
normal.
En conclusion, il est établi que feu A.J.________ avait la capacité
de discernement lors de la signature de la promesse d’échange immobilier
le
30 mars 1994, qui est par conséquent valable.
IV.Les défenderesses prétendent que l'acte d'échange immobilier
du
30 mars 1994 contrevient à l'art. 142 de la Loi sur les communes dans sa
teneur alors en vigueur.
a) L'art. 142 al. 1 LC, dans sa version en vigueur jusqu'au 30
juin 2005 (Loi sur les communes; RSV 175.11), a la teneur suivante :
"Les décisions communales portant aliénation d'immeubles ou de
droits réels immobiliers doivent être communiquées au préfet avec
un rapport explicatif. Il en est de même des décisions portant
aliénation d'actions ou parts de sociétés immobilières.
Dans les dix jours, le préfet informe la municipalité ou bien qu'elle
peut passer à l'exécution de la décision, ou bien que le dossier est
transmis au Département de l'intérieur dont l'approbation est
nécessaire."
Le but de cette disposition était de protéger les finances des
communes. Il s'agissait de surveiller les aliénations immobilières
effectuées par les communes, contrôle qui s'est toujours exercé avec
beaucoup de retenue (BGC
19 avril 2005, pp. 9088-9089).
b) Comme exposé au considérant II ci-dessus, le pouvoir
d'examen de la cour de céans est limité à la seule question de savoir si feu
A.J.________ disposait de la capacité de discernement lors de la signature
de la promesse d’échange immobilier le 30 mars 1994. Il ne lui appartient
par conséquent pas d'examiner si la procédure de l'art. 142 de l'ancienne
-
49 -
Loi sur les communes a été suivie, ni quelles seraient les conséquences
d'une éventuelle contravention à cette disposition.
Au demeurant, aucun fait relatif à la procédure d'approbation
prévue par cette disposition n'a été allégué, ni a fortiori établi. Par ailleurs,
aucune disposition de la loi sur les communes ne sanctionnait la violation
de cette disposition par la nullité ou l'annulabilité de l'acte d'aliénation
concerné. Enfin, on relèvera que les défenderesses ont invoqué cette
disposition tardivement et pour des raisons qui ne s'inscrivent pas dans le
but de la loi.
V.La cour de céans n’étant pas tenue de réexaminer les griefs de
lésion et de vice du consentement soulevés par les défenderesses lors de
la première procédure devant la Cour civile, elle fait siens les considérants
du jugement de la Cour civile du 22 février 2001 reproduits sous chiffre
8.a de l’état de fait, desquels il résulte notamment que la lésion doit être
écartée faute de disproportion et d’exploitation d’une gêne, le grief de
nullité rejeté au motif que le contrat n’était pas immoral et le dol écarté au
motif que la Commune n’avait pas induit feu A.J.________ en erreur.
En définitive, la promesse d'échange immobilier du 30 mars
1994 est valable. La cour de céans fait également siens les considérants
du premier jugement par lesquels la Cour civile a considéré que la
demanderesse pouvait agir en exécution de la promesse d’échange
immobilier signée le 30 mars 1994 et que les conditions suspensives à
l’exécution de la promesse, savoir l’adoption et l’approbation du plan
d’affectation, l’autorisation à l’exécution des actes en cause et
l’autorisation de morcellement de la parcelle [...] de la demanderesse, ont
été accomplies (cf. chiffre 8.a de l’état de fait).
Partant, il y a lieu d’ordonner aux défenderesses, selon la
conclusion subsidiaire III de la demanderesse, de signer les actes
nécessaires aux transferts des immeubles.
-
50 -
VI.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 let. a et
c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que
les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable selon
l'art. 404 al. 1 CPC et par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires
et les déboursés d'avocat sont fixés en l'occurrence selon les art. 2 al. 1
ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable selon l'art. 404 al. 1
CPC et par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé
sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la
totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
Obtenant gain de cause, la demanderesse a droit à de pleins
dépens, à la charge des défenderesses, solidairement entre elles, qu'il
convient d'arrêter, vu l’ampleur du dossier et la complexité de la cause, à
34'036 fr. 05, savoir :
a
)
22’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)11’03
6
fr
.
06en remboursement de son coupon de
justice.
-
51 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné aux défenderesses B.J., C.J. et
D.J., sous la menace de la peine de l'amende prévue à
l'article 292 du Code pénal suisse, qui réprime l'insoumission à
une décision de l'autorité, de signer les actes nécessaires au
transfert de la propriété de la parcelle [...], plan folio [...], du
cadastre de T., au lieu-dit " [...]", à la demanderesse
T., en échange d'une surface de 11'914 m2 à détacher,
selon le plan de morcellement annexé à la minute de la
promesse d'échange immobilier du 30 mars 1994, de la
parcelle [...], plan folio [...], du cadastre de T., au lieu-
dit " [...]", propriété de la demanderesse.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 11'036 fr. 05 (onze mille
trente-six francs et cinq centimes) pour la demanderesse et à
10'037 fr. 10 (dix mille trente-sept francs et dix centimes) pour
les défenderesses, solidairement entre elles
III. Les défenderesses, solidairement entre elles, verseront à la
demanderesse le montant de 34'036 fr. 05 (trente-quatre mille
trente-six francs et cinq centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
-
52 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 18 septembre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger