Jugement incident dans la cause divisant W.________ SA, à Molondin,
d'avec L.________ SA, à Gland, et A.U.________, à Mézery-près-Donneloye.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
W.________ SA – dont la raison sociale était alors [...] SA (cf. courrier de la
demanderesse du 9 février 2015 et l'extrait du Registre du commerce
annexé) – à l'encontre des défendeurs L.________ SA et A.U., par
demande du 17 janvier 2007 comprenant la conclusion suivante:
"L. SA et A.U.________ sont, principalement, solidairement
débiteurs, ou subsidiairement chacun dans la mesure que justice
dira, de [...] SA de la somme de fr. 674'969.45 (...), avec intérêt à
5% à compter du 23 janvier 2006.",
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2 -
vu l'échange d'écritures des parties,
vu l'ordonnance sur preuves du 19 juin 2008 et l'ordonnance
sur preuves complémentaire du 28 août 2008,
vu le rapport d'expertise déposé le 21 janvier 2009 par l'expert
[...] (expert auprès de l'association suisse du Froid) et le sous-expert [...]
(ingénieur agronome), ainsi que leur rapport complémentaire remis le
26 juin 2009 et le rapport de constat d'urgence qu'ils ont déposé le
18 mars 2010,
vu le rapport d'expertise après réforme déposé le 8 janvier
2013 par l'expert [...],
vu le procès-verbal de l'audience de jugement du 22 janvier
2014, au cours de laquelle la Cour civile a rejeté la requête incidente
déposée par A.U.________ le 13 janvier 2014 et a décidé d'ordonner une
nouvelle expertise portant exclusivement sur deux questions,
vu l'ordonnance sur preuves complémentaire du 6 mars 2014,
vu le rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2015 par l'expert
[...] (expert auprès du bureau d'ingénieurs conseils en électricité,
automatisme, climatisation et froid [...] SA),
vu le courrier du Juge instructeur du 11 mars 2015 rejetant la
requête de complément d'expertise à confier à un tiers déposée le
17 février 2015 par A.U., au motif d'une part que rien ne
permettait de penser que l'expert [...] – qui avait eu accès à toutes les
pièces du dossier et en particulier aux avis des experts précédents – était
prévenu et, d'autre part, qu'A.U. contestait les conclusions de
l'expert en se fondant sur la position de tiers qu'il avait sollicités, qui était
dès lors dénuée de force probante, la loi ne donnant par ailleurs droit qu'à
deux expertises,
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3 -
vu le délai au 18 mai 2015 imparti aux parties pour déposer un
mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC-VD,
vu la requête de réforme déposée le 15 mai 2015 par
A.U., qui a pris les conclusions suivantes:
"I.La requête de réforme est admise.
II.Le requérant est autorisé à se réformer à la veille du délai de
duplique pour déposer une nouvelle écriture complémentaire
contenant les allégés n° 238 à 263 et les offres de preuve y
relatives.
III.Un délai fixé à dire de justice est imparti au requérant pour
déposer une nouvelle duplique complémentaire.
IV.Un délai fixé à dire de justice est imparti aux intimées pour
procéder sur la nouvelle duplique complémentaire.
V.Le délai imparti aux parties au 18 mai 2015 pour déposer un
mémoire de droit est caduc.",
vu la missive de l'intimée W. SA du 18 juin 2015, par
laquelle elle a déclaré s'en remettre à la justice quant à la requête de
réforme et ne pas être opposée à ce qu'une éventuelle audience soit
remplacée par un échange d'écritures,
vu la lettre de l'intimée L.________ SA du 22 juin 2015, qui s'est
opposée aux conclusions incidentes du requérant, mais a accepté que
l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
vu les courriers du requérant des 22 juin et 9 juillet 2015, par
lesquels il a d'une part accepté que l'audience incidente soit remplacée
par un échange d'écritures et, d'autre part, a renoncé à déposer un
mémoire incident, renvoyant à sa requête du 15 mai 2015,
vu les délais impartis aux parties pour déposer un mémoire
incident,
vu la lettre de l'intimée W.________ SA du 25 août 2015, qui a
confirmé ses lignes du 18 juin 2015,
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4 -
vu le mémoire incident remis le 22 septembre 2015 par
l'intimée L.________ SA, qui a conclu au rejet de la requête de réforme,
avec suite de frais et dépens,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 4, 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ainsi que
les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272);
attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par
l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance
(art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle
procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet
2011/66 c. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7;
Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée in JT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss),
qu'en l'occurrence la procédure au fond, ouverte par demande
du 17 janvier 2007, est soumise à l'ancien droit et notamment au CPC-VD,
de sorte qu'il en va de même pour la présente procédure incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
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5 -
qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend
corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut
alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête a été déposée le 15 mai 2015 avant
l'échéance du délai imparti aux parties pour déposer un mémoire de droit,
soit en temps utile,
qu'elle contient vingt-six allégués nouveaux et les offres de
preuves qui s'y rapportent, savoir, en sus des éléments figurant déjà au
dossier et des allégués soumis à l'appréciation de la Cour, les pièces 206
et 207 et l'audition de six témoins,
qu'à l'appui de cette requête, le requérant expose en
substance qu'il entend démontrer que les conclusions des experts [...] et
[...], auxquels il reproche de n'avoir procédé à aucun test pratique, sont
erronées (cf. mémoire n. 3 p. 10), le requérant alléguant en particulier
qu'il aurait de son côté effectué de tels tests avec succès le 17 mars 2015
en présence de quatre témoins (cf. mémoire, all. 256 p. 7),
que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent
ainsi de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce
par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que dûment interpellées, les parties ont accepté que
l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures (art. 149
al. 4 CPC-VD);
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6 -
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt
réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence et, d'autre
part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité
que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),
que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190;
Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que dans le cadre d'une réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JT 2003 III 14 c. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4
ad art. 153 CPC-VD),
que s'agissant des faits portés en procédure, l'art. 4 CPC-VD
prévoit que le juge ne peut en principe fonder son jugement que sur les
faits qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les
parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales
(al. 1), mais lui permet également de tenir compte notamment des faits
révélés par une expertise écrite, même si ceux-ci n'ont pas été allégués
(al. 2),
que le juge apprécie par ailleurs librement la valeur et la
portée des expertises, mais qu'il est tenu de donner dans son jugement
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7 -
les motifs de sa conviction s'il statue contrairement à leurs conclusions
(art. 243 CPC-VD);
attendu qu'en l'espèce, les allégués que le requérant souhaite
introduire en procédure se rapportent aux constatations des experts –
qu'ils contredisent –, savoir des faits déjà intégrés à la procédure sous une
autre forme (art. 4 al. 2 CPC-VD),
que la pertinence de ces allégations doit dès lors être niée
(cf. supra JT 2003 III 14 précité et les autres références citées plus haut),
qu'en réalité, les allégués que le requérant entend introduire
en procédure visent à remettre en cause les conclusions des experts [...]
et [...],
qu'on rappellera que le dossier contient déjà trois expertises,
sans compter les compléments,
que le requérant a eu l'occasion d'en contester les conclusions
au fond,
que la requête de complément d'expertise du requérant du
17 février 2015 a été rejetée le 11 mars 2015 par le Juge instructeur, qui a
écarté ses griefs à l'encontre du rapport de l'expert [...],
qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite, par la voie de la
réforme, à des griefs qui ont déjà été rejetés,
qu'en effet, comme rappelé plus haut, la réforme a pour but de
permettre à une partie de corriger ou compléter sa procédure – en
d'autres termes de réparer une omission –, mais pas de contester une fois
de plus les conclusions d'une expertise,
qu'en tant qu'elles poursuivent néanmoins un tel but, les
nouvelles allégations du requérant ne sont pas en outre vraisemblables au
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8 -
sens décrit ci-avant, de sorte que l'intérêt réel du recourant à se réformer
doit être nié,
qu'en effet, le requérant propose, à titre d'offre de preuves, les
pièces 206 et 207 – qu'il décrit dans son mémoire comme un rapport
établi le 2 février 2015 par L., respectivement comme
l'enregistrement vidéo des tests qu'il a conduits –, sans toutefois produire
ces deux pièces,
que cette seule description ne suffit pas à démontrer un
intérêt réel du requérant à se réformer, l'utilité des preuves offertes ne
pouvant pas être examinée faute pour celles-ci d'avoir été produites (JT
1988 III 70 précité c. 4),
que le requérant offre en outre l'audition de six témoins, ceux-
ci étant alternativement des personnes fréquemment présentes sur son
exploitation (B.U. et C.U.; cf. mémoire de requête p. 9) ou
qu'il a convoquées pour opérer ses propres tests le 17 février 2015 ([...],
[...] et [...]; cf. mémoire p. 10), L. remplissant pour sa part ces
deux conditions cumulativement,
que les témoins proposés ont ainsi des liens avec le requérant,
de sorte que leur témoignage n'aurait pas grande force probante,
qu'il s'ensuit le rejet de la requête de réforme;
attendu que les frais du présent jugement incident à la charge
du requérant sont fixés à 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010], applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011; RSV 270.11.5]),
-
9 -
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des
dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3
CPC-VD),
que les dépens – qui comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD) –
sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions
(art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'il convient en l'espèce d'allouer à l'intimée L.________ SA, à
la charge du requérant, des dépens arrêtés à 900 fr. (art. 2 al. 1 ch. 1
aTAV [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 177.11.3], applicable en
vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011; RSV 270.11.6]),
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée
W.________ SA, qui s'en est remise à la justice quant au sort de la requête
en réforme (art. 92 al. 1 et 150 al. 1 CPC-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 15 mai 2015 par le
requérant A.U.________ dans la cause qui l'oppose, aux côtés
de l'intimée L.________ SA, à l'intimée W.________ SA, est
rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cent
francs), sont mis à la charge du requérant.
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10 -
III. Le requérant versera à l'intimée L.________ SA un montant de
900 fr. (neuf cents francs), à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
L. Cloux