1009
TRIBUNAL CANTONAL
CO06.036662
C O U R C I V I L E
Séance du 21 février 2014
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Byrde
Greffière:MmeEsteve
Cause pendante entre :
N.________
(Me C. Jaccard)
et
J.________(Me D. Weber)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.Le demandeur N.________ est né le 21 novembre 1950. Il était
titulaire de la raison individuelle N., qui avait pour but le
commerce et la réparation de machines pour les restaurants. Selon les
indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet –
qui sont des faits notoires que la cour de céans peut librement prendre en
compte (ATF 135 III 88 c. 4.1; TF 8C.663/2012 du 18 juin 2013 c. 6; TF
2C.199/2012 du 23 novembre 2012) –, cette raison individuelle a été
inscrite audit registre le 1
er
octobre 1980 et radiée le 3 mars 2004 par
suite de cessation de l'exploitation.
Selon les indications figurant au registre du commerce,
J., dont le siège se trouve à Dübendorf, a pour but l'activité dans
tous les domaines de l'assurance, à l'exception de l'assurance vie,
l'activité de réassurance, hors réassurance pour assurance vie; elle peut
prendre des participations dans des entreprises de même nature ainsi
qu'acquérir et aliéner des biens immobiliers.
2.K.________ (ci-après : K.) était une société anonyme de
droit suisse, dont le but statutaire était l'assurance contre les accidents et
la perte de gain maladie, assurance de la responsabilité civile et assurance
couvrant le patrimoine, y compris la réassurance. Selon les indications
figurant au registre du commerce, elle a été radiée le 5 décembre 2005.
Le 9 novembre 1998, le demandeur a conclu avec K.
un contrat d'assurance individuelle accidents, police n° 4025342. L'entrée
en vigueur du contrat était fixée au 1
er
novembre 1998 et l'expiration au
30 juin 2003, avec reconduction tacite. Ce contrat prévoit le versement,
-
3 -
par [...] au demandeur, d'indemnités journalières en cas d'incapacité de
travail de 100 fr., payables dès le 15
e
jour, plus 200 fr. dès le 31
e
jour.
Celles-ci sont versées mensuellement au demandeur par J.________ SA pour
chaque jour de l'année. Le contrat prévoit en outre une somme assurée de
300'000 fr. en cas d'invalidité, "variante B". La première page du contrat
porte la mention "annulée". Les parties admettent que cette assurance n'a
toutefois jamais été résiliée.
Le demandeur était domicilié en France au moment de la
conclusion de ce contrat et l'est toujours actuellement.
Dit contrat est notamment régi par des conditions générales
(ci-après : CGA), référencées AI 87, dont la teneur est notamment la
suivante :
"1 Objet du contrat [...] garantit dans les termes qui
suivent l'assuré contre les effets
pécuniaires résultant d'accidents dont
il est victime pendant la durée du
contrat, conformément aux garanties
stipulées dans la police.
2 Bases contractuelle
et légale(...)
2.2Sauf dérogation expressément
convenue, le contrat est régi par les
présentes conditions générales et par
le droit suisse, notamment par la Loi
fédérale sur le contrat d'assurance
(LCA).
3 Définitions (...)
3.1 Un accident : toute atteinte
dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure
extraordinaire.
(...)
9 Extension de
la garantie(...)
9.2 Les droits aux prétentions contre [...]
découlant du contrat se prescrivent
par cinq ans à compter du jour de
l'accident.
(...)
11 Invalidité11.1 Capital invalidité
Si un accident provoque une invalidité
présumée définitive, [...] paie le
capital invalidité qui est déterminé
-
4 -
par le degré d'invalidité, par la
somme d'assurance convenue et par
la variante de prestations choisies. Il
est sans importance qu'il en résulte
ou non une perte de gain.
11.2 Degré d'invalidité
11.2.1 Les taux d'invalidité indiqués
ci-après engagent les parties.
En cas de perte totale ou d'incapacité
fonctionnelle totale
(...)
d'un bras à la hauteur du coude ou
au-dessus
........................................70 %
d'un avant-bras ou d'une
main...........60 %
(...)
11.2.2 En cas de perte partielle ou
d'incapacité fonctionnelle partielle, le
degré d'incapacité est réduit
proportionnellement.
(...)
11.2.4 Dans les cas non mentionnés
ci-dessus, le degré d'invalidité sera
déterminé sur la base de
constatations médicales, par analogie
aux pourcentages du chiffre 11.2.1 ci-
dessus.
11.3 Invalidité progressive ou
proportionnelle
11.3.1 Le capital, exprimé en pour-
cent de la somme d'assurance
convenue pour l'invalidité, est calculé
selon la variante de prestations
choisie (A ou B : invalidité
progressive; N : invalidité
proportionnelle), sur la base du
tableau ci-dessous.
11.3.2 Pour les trois variantes de
prestations et cela jusqu'à 25%
d'invalidité, l'assuré a droit au
pourcentage du capital assuré
correspondant au degré d'invalidité
reconnu. Au-delà l'échelle suivant la
variante choisie est applicable comme
suit :
-
5 -
(...)
11.6 Exigibilité
Les prestations dues deviennent
exigibles dès que l'invalidité
présumée permanente ou le
dommage esthétique ont été fixés.
12 Indemnité journalière
en cas d'incapacité
temporaire de travail12.1En cas d'incapacité
temporaire totale de travail, [...] verse
pour chaque jour de l'année
l'indemnité journalière convenue,
pendant la durée du traitement
médical nécessaire.
Dans les limites ci-dessus, cette
indemnité est due aussi longtemps
que l'assuré n'a pas ou n'aurait pas
droit aux prestations prévues en cas
d'invalidité permanente au sens du
chiffre 11 ci-dessus, mais au
maximum pendant 5 ans à compter
du jour de l'accident.
12.2 En cas d'incapacité partielle de
travail, l'indemnité journalière est
réduite d'un montant correspondant
au degré de la capacité de travail."
3.Le 12 juillet 2003, le demandeur a glissé et s'est empalé le
bras gauche, au niveau de l'aisselle, sur un piquet de la barrière
métallique de son jardin. Une opération chirurgicale a été effectuée le jour
-
6 -
même aux [...]. Dans son compte-rendu opératoire du 15 juillet 2003, le Dr
[...] a notamment indiqué : "patient horloger mécanicien, droitier."
Le demandeur s'est trouvé en incapacité totale de travail du
12 juillet au 26 octobre 2003.
Du 12 juillet 2003 au 4 février 2005, K.________ a versé au
demandeur les indemnités journalières contractuellement dues.
Le 23 juillet 2003, le demandeur a fait parvenir à [...] une
déclaration d'accident, indiquant que l'accident avait eu lieu à son
domicile le
12 juillet 2003 dans les circonstances suivantes : "Il arrosait des fleurs de
l'autre côté d'une barrière. Il a glissé et un piquet de la barrière métallique
s'est planté dans son bras gauche". Sous nature des lésions, le demandeur
a indiqué "blessure profonde".
Dans son attestation médicale du 28 août 2003, le Dr [...] a
posé le diagnostic de "contusion du nerf musculo-cutané et du nerf radial".
Du 28 août 2003 au 6 octobre 2004, le demandeur a été très
régulièrement suivi en physiothérapie par [...], physiothérapeute.
Dès le 27 octobre 2003, le demandeur a pu augmenter son
taux d'activité à 25 %.
Dans un rapport du 3 novembre 2003, le Dr [...] a noté une
"guérison de la plaie axillaire et récupération motrice subtotale", mais
relevait que le demandeur se plaignait d'une "faiblesse relative du
membre supérieur".
4.Par courrier du 24 novembre 2004, K.________ a informé le
demandeur qu'elle avait désigné un médecin spécialiste en vue d'une
expertise médicale, savoir le Dr [...], spécialiste FMH en neurologie, en le
priant de bien vouloir se rendre à l'examen médical appointé. Le
-
7 -
demandeur s'est présenté audit examen. Le 8 mars 2005, il a en outre
subi une IRM de l'épaule gauche à la clinique [...], à Genève. Au terme de
cet examen, le Dr [...] a posé le diagnostic suivant :
"conflit sous-acromial avec bursite sous-acromio-deltoïdienne
modérée. Il existe également un certain degré de tendinite distale
du tendon du muscle sus-épineux. Pas de déchirure partielle ou
complète de la coiffe des rotateurs."
Dans un questionnaire à l'attention de K.________ du 14 octobre
2004, le demandeur a indiqué qu'il avait repris le travail à un taux de 50 %
le 1
er
février 2004.
Selon certificat médical des [...] du 12 avril 2005, le
demandeur était en incapacité de travail à 50% du 13 avril au 12 juillet
Le Dr [...] a rendu un rapport du 2 mai 2005, dont la teneur est
notamment la suivante :
"Anamnèse :
(...) Il s'agit d'un réparateur et responsable du service après vente
de machines de restauration, notamment de machines à café et à
laver la vaisselle. Il s'agit d'activités professionnelles lourdes,
nécessitant la mobilisation d'objets dont le poids oscille entre 50 et
100 kg.
(...)
Examen des pièces du dossier
Rapport du Docteur [...] du 28 août 2003 :
Déclaration du blessé : chute sur un piquet métallique.
(...)
Compte rendu opératoire (Dr [...]) :
Diagnostic : plaie axillaire gauche avec contusions du nerf musculo-
cutané et du nerf radial.
Indication opératoire : patient mécanicien, droitier, (...)
(...)
Conclusion de l'évaluation neurologique :
L'examen neurologique met en évidence une très discrète atteinte
sensitive et motrice du nerf radial gauche et du musculo-cutané
gauche.
(...)
- 8 -
Examen demandé dans le cadre de cette expertise : IRM de
l'épaule gauche du 08.03.2005 :
(...)
En raison de la découverte de ces éléments radiologiques qui
expliquent une partie de ses plaintes, j'ai eu de nombreux contacts
avec son médecin traitant, Dr [...] (la collaboration avec ce médecin
est optimale, voir E-mails), afin de prier le sujet d'envisager un
traitement centré sur les troubles dégénératifs et inflammatoires
visualisés à l'IRM. En effet, cette symptomatologie me semble être à
la base de la limitation de la mobilité de son épaule et des douleurs
ressenties. L'amélioration de ces troubles engendrerait
probablement un meilleur état et par voie de fait de meilleures
aptitudes au travail. Ce n'est que dans le cadre de la dernière
consultation du Dr [...] le 12 avril, qu'une infiltration est effectuée,
dont je ne connais pas l'effet.
(...) Pour [le Dr [...]] aussi, les séquelles directement imputables à
l'accident sont très discrètes.
Réponse aux questions :
(...)
- Un (des) traitement (s) médical (aux) peut (peuvent)-il (s)
encore améliorer l'état de santé de l'assuré ou s'agit-il d'un
état stabilisé ? Dans l'affirmative, quelles sont vos
propositions thérapeutiques ?
(...) [L'état du demandeur] pourrait être amélioré de façon
substantielle par des infiltrations et de la physiothérapie dirigée.
Initialement, le sujet a refusé de se prendre en charge dans cette
optique en argumentant le fait que tous ses troubles sont
posttraumatiques. Nous en avons discuté, sans succès. J'ai aussi
tenté de le convaincre par le biais de son médecin traitant qui me
fait savoir que le sujet refuse toutes ces démarches thérapeutiques
(voir E-mail). Finalement, dans le cadre de mon entretien
téléphonique avec le Dr [...], j'apprends qu'il a bénéficié d'une
infiltration...
(...)
- Existe-t-il un lien de causalité entre l'accident du 12 juillet
2003 et les atteintes à la santé ?"
En ce qui concerne les troubles neurologiques, le lien de causalité
est certain. Pour ce qui est des troubles relevés à l'IRM de l'épaule,
ils n'ont qu'une relation de causalité possible. En effet, nous
pourrions imaginer que les déficits moteurs engendrés par son
accident ont produit une surcharge de certains autres groupes
musculaires, provoquant ainsi le tableau inflammatoire de surcharge
de l'épaule. Cette réflexion est sujette à discussion (...)
- Capacité de travail
Quelle est la capacité de travail :
-
dans la profession de l'assuré ? Dans l'affirmative,
quel est le taux d'incapacité de travail correspondant à ces
troubles ? S'il y a un état antérieur, quel est le taux
d'incapacité de travail qu'il faut attribuer à cet état
antérieur ?
-
9 -
En ce qui concerne sa lésion traumatique, elle ne justifie
certainement pas une incapacité de travail à 50%. Tout au plus
pourrait-elle motiver une diminution de ses capacités de 10 % en
raison des troubles sensitifs et moteurs constatés. (...) Ainsi, les
douleurs et les limitations au niveau de l'épaule sont très clairement
à rattacher aux troubles dégénératifs et inflammatoires constatés à
l'IRM (...).
-
Dans toutes autres activités adaptées à son état de
santé ? Dans l'affirmative, quel est le taux d'incapacité de
travail correspondant à un éventuel état antérieur et à
l'accident et l'accident lui-même ? Et pour quelle activité ?
Monsieur N.________ me signale qu'il est incapable de faire autre
chose que son activité professionnelle. En conséquence, je pense
qu'une réinsertion professionnelle est impossible à concevoir.
(...)
-
Pronostic quant à une reprise du travail ?
(...) A mon avis, à moyen terme, sa capacité de travail devrait être à
100%. (...)
- Invalidité médico-théorique
12.1 L'accident a-t-il ou va-t-il entraîner une atteinte
importante et durable à l'intégrité physique ou mentale de
l'assuré ?
(...) Probablement son devenir neurologique sera caractérisé par la
persistance de discrets troubles sensitifs, prédominant dans le
dermatome C6 gauche. Toutefois ceci ne justifie pas un arrêt ou une
limitation significative de ses activités professionnelles. Ceci
représente une invalidité mineure de 5%.
12.2 Si oui, à combien estimez-vous celle-ci en fonction des
conditions générales d'assurance ci-jointes (édition AI 87) et
des tables des fascicules de la CNA ?
En ce qui concerne les troubles inflammatoires et dégénératifs de
son épaule, ils n'ont à mon avis aucun rapport avec l'accident.
Pour ce qui est des atteintes neurologiques, sensitives avant tout,
très discrètes, elles se chiffrent à 5%. (...)
- Vos remarques éventuelles
(...) Compte tenu de la mise en évidence d'une pathologie au niveau
de l'épaule, j'ai pris contact avec son médecin traitant et le Dr [...],
afin qu'ils dirigent une thérapie à ce niveau. Monsieur N.________ a
compris l'importance de cet élément. Vous avez aussi été d'accord
d'accepter que je retarde l'expédition de cette expertise afin de
permettre à Monsieur N.________ de se prendre en main, ce qu'il a
fait très tardivement dans le cadre de sa dernière consultation
auprès du Dr [...]. Cette démarche devra être maintenue dans le
temps. Ceci nous renseignera sur sa détermination à s'en sortir..."
Du 23 mai au 22 août 2005, le demandeur a à nouveau été
régulièrement suivi en physiothérapie par [...].
-
10 -
Par courrier du 26 mai 2005, K.________ a mis un terme au
versement des indemnités journalières au demandeur à la date de
l'expertise du Dr [...], soit au 4 février 2005, en invoquant notamment les
motifs suivants :
"Il ressort des conclusions de l'expert que les troubles à votre épaule
gauche ne sont plus en relation de causalité avec votre accident du
12 juillet 2003 mais sont imputables à un état maladif.
(...)
Par ailleurs, les troubles neurologiques liés à l'accident sont très
discrets et ne justifient pas une incapacité de travail de 50%."
5.Dans un rapport d'évaluation de la capacité de travail du
demandeur du 28 juin 2005, établi après une journée complète de travail
le même jour, [...], technicien responsable au sein du Service de
rééducation des [...], a relevé :
"Beaucoup d'actes professionnels sont devenus soit douloureux, soit
impossibles à réaliser. Il existe à l'évidence un lien de causalité
entre l'accident subi en juillet 2003 et la diminution importante de la
capacité de travail de M. N..
Les diverses contraintes rendent actuellement illusoire de dépasser
un rendement de 50%, même étalé sur une journée. Ce rendement
tombe à zéro pour certains actes effectués d'habitude par une
personne seule. Il ne peut plus, dans bien des cas, travailler sans
aide extérieure."
6.En date du 12 juillet 2005, le Département des finances a
autorisé le transfert du portefeuille d'assurance suisse de [...] à J.
SA, avec effet au 1
er
janvier 2005.
7.Dans un rapport de traitement du 29 août 2005, [...],
physiothérapeute au sein du Service de rééducation des [...], a constaté
une "faiblesse musculaire résiduelle, malgré les efforts réguliers et
constants de M. N.________." Sous la rubrique "propositions pour la suite",
elle a noté : "pour le moment : « fenêtre thérapeutique »".
-
11 -
Dans un courrier du 18 octobre 2005 adressé au Dr [...], le
Prof. [...], médecin-chef de service aux [...] a écrit :
"J'ai vu ton patient Monsieur N.________ à ma consultation du lundi
17 octobre 2005.
(...)
Monsieur N.________ se plaint de douleurs de la base de la nuque et
irradiant jusqu'au niveau de l'épicondyle du bras gauche. Le patient
est ambidextre, mais plutôt gaucher et me dit ne plus pouvoir porter
de charges lourdes, de maintenir ou de forcer avec la main.
Je note qu'il est directeur d'une société de service après-vente pour
machines à café.
Au score de Mattsen, il est à 9/12, ce qui veut dire qu'il est
relativement gêné dans les gestes de la vie quotidienne."
8.Le 14 juin 2006, le Dr [...], spécialiste FMH en rhumatologie et
médecine interne ainsi que médecine manuelle SAMM à Vevey, a adressé
une expertise médicale concernant le demandeur à l'Office AI du canton
de Genève. Cette expertise a notamment la teneur suivante :
"1. ANAMNESE
(...)
Affection actuelle
(...)
L'assuré stoppe toute prise en charge physiothérapeutique depuis
février 2005 suite à l'arrêt des prestations d'assurance.
(...)
Situation socioprofessionnelle :
(...) 1 frère est décédé en 1997 d'une tumeur cérébrale.
(...)
Il effectue 4 années d'école primaire mais pas d'apprentissage ni de
formation. Il se forme sur le tas comme réparateur de machine de
restaurant.
(...) Cette activité consiste à porter des charges entre 10 et 100 kg.
(...)
- DIAGNOSTICS
4.1 Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
Cervico-brachialgies récurrentes probablement C6
irritatives G
Status post-contusion du nerf musculo-cutané et radial
de l'aisselle G en 2003
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
- 12 -
Trouble dégénératif sterno-claviculaire.
APPRECIATION DU CAS
Nous sommes confrontés à un assuré (...) sans formation
professionnelle (...).
Il présente le 12.07.2003 suite à un accident, une contusion du nerf
musculo-cutané et radial de l'épaule G ayant nécessité une révision
opératoire le 13.07.2003. L'évolution est caractérisée par la
persistance de troubles sensitifs du nerf musculo-cutané et radial G
ainsi que par l'apparition de cervico-brachialgies G.
Actuellement, l'examen clinique met en évidence un syndrome
cervico-brachial probablement C6 irritatif G à insérer dans un
contexte de troubles dégénératifs associé à une hypoextensibilité de
l'angulaire de l'omoplate, probablement reflet d'une tentative de
compensation.
(...)
L'assuré signale ne jamais avoir bénéficié de prise en charge
physiothérapeutique concernant le rachis cervical, la prise en charge
physiothérapeutique s'étant essentiellement dirigée sur l'avant-bras
et l'aisselle G en période post-opératoire. Dès lors, une prise en
charge en physiothérapie sous forme de thérapie manuelle (...)
pourrait nettement améliorer la symptomatologie douloureuse.
Du point de vue de son exigibilité en tant que réparateur de
machine à café, sa capacité de travail est actuellement estimée à
70% en estimant que les mouvements au-dessus de l'horizontal ne
lui permettent pas d'exécuter tous les travaux comportant des
lourdes charges. Cependant, d'ici 2 mois, une fois la prise en charge
physiothérapeutique bien conduite telle que décrite ci-dessus, sa
capacité de travail devrait être estimée à 90%.
Dans une activité adaptée, en lui évitant de porter des charges au-
dessus de 10 KG et au-dessus de l'horizontal, sa capacité de travail
devrait être totale.
Cet avis s'apparente à celui du Dr [...] spécialiste en neurologie qui
estime dans son expertise du 26.04.2005, que les atteintes
neurologiques sensitives sont très discrètes et se chiffrent à 5% et
que l'atteinte organique ne justifie pas une limitation significative de
plus de 10%.
REPONSES AUX QUESTIONS
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
(...)
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail ?
(...) une fois la prise en charge physiothérapeutique bien conduite,
[la capacité résiduelle de travail du demandeur est estimée] à 90%,
voire 100%.
(...)
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
- 13 -
Oui.
Au vu de son âge et de l'entreprise qu'il doit diriger il paraît peu
raisonnable de lui procurer une réadaptation professionnelle. De
plus, l'assuré a un employé qui l'aide dans les travaux lourds."
Du 27 juillet 2006 au 5 janvier 2007, le demandeur a été
régulièrement suivi en physiothérapie par [...], physiothérapeute ASP.
Selon certificat médical établi par le Dr [...] le
20 novembre 2006, la capacité de travail du demandeur demeurait alors à
50 %. Le prénommé y indiquait encore que le demandeur était suivi par le
Dr [...].
Entendu en qualité de témoin, le Dr [...] a confirmé que "la
situation du demandeur était inchangée", partant que son taux
d'incapacité de travail était de 50 % au moins jusqu'à la fin de l'année
Le 9 mars 2007, l'Office cantonal de l'invalidité du canton de
Genève a rendu un projet d'acceptation de rente, dans lequel il a
considéré que dès l'année 2005, la capacité de travail du demandeur était
de 70 % dans les travaux lourds et de 100 % dans les activités légères et
de direction, ce qui avait permis à l'entreprise de ce dernier de retrouver
un chiffre d'affaires normal. Il n'y avait ainsi plus de préjudice économique,
si bien que l'invalidité du demandeur a été considérée comme nulle dès le
1
er
janvier 2005.
Par décision du 23 mai 2007, l'Assurance-invalidité fédérale a
accordé au demandeur une rente ordinaire d'invalidité (rente entière) du
1
er
octobre au
31 décembre 2004.
9.En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Dr [...],
médecin-cadre au Service de neurologie du [...], qui a déposé un rapport
du 26 novembre 2010.
-
14 -
Il ressort de ce rapport que la trophicité musculaire du
demandeur est normale; qu'il n'y a pas de scapula alata, mais en revanche
une rupture du tendon du chef long du biceps; que la force musculaire au
testing détaillé est normale et la mobilisation passive des membres
supérieurs indolore, avec toutefois une limitation de la supination du
membre supérieur gauche. Au niveau sensitif, l'expert a relevé un
déclenchement de dysesthésies sur une zone touchant le creux axillaire, la
face médiale et la moitié interne de la face antérieure du bras gauche
jusqu'à la face antérieure du coude, la face radiale de l'avant-bras
jusqu'au poignet; il n'a en revanche pas constaté d'hypoesthésie, la
discrimination toucher-piquer étant par ailleurs conservée, tout comme le
sens postural aux quatre extrémités. La pallesthésie lui a semblé normale
aux membres supérieurs et inférieurs, les réflexes, peu vifs et symétriques
et le reste du status, dans la norme.
L'expert a posé les diagnostics suivants :
Diagnostic avec influence essentielle sur la capacité de
travail :
-
status après empalement du creux axillaire gauche avec
contusion des nerfs musculo-cutané, radial et cutané antébrachial médial
et latéral gauche (terminales nerveuses du plexus brachial).
Diagnostic sans influence essentielle sur la capacité de travail :
-
syndrome d'hyperutilisation musculo-squelettique avec
rupture bilatérale des muscles biceps brachial et syndrome de
compression des nerfs médians au poignet (syndrome du canal carpien
bilatéral);
-
status post opération pour hernie inguinale bilatérale, status
post amygdalectomie, status post dermo-hypodermite du membre
inférieur droit.
Selon l'expert, le demandeur utilisait son membre supérieur
gauche pour la majorité des activités manuelles avant son accident, mais
-
15 -
écrivait en revanche de la main droite, ayant été forcé à le faire dans son
enfance. Il s'agit ainsi d'un gaucher contrarié.
L'expert estime qu'à la date de l'expertise, la capacité de
travail du demandeur était de 70 % à 80 %, avec une diminution de
rendement liée aux difficultés d'utilisation du membre supérieur gauche et
aux douleurs y relatives. Compte tenu du délai important écoulé depuis
l'accident, la probabilité d'une récupération de la capacité de travail
avoisinant les 100 % est faible, selon l'expert. Dans des travaux
administratifs ou de direction, le demandeur jouit en revanche d'une
capacité de travail complète.
L'expert considère que l'incapacité de travail du demandeur
est en relation de causalité naturelle avec l'accident survenu le 12 juillet
- Le demandeur présente en effet les manifestations d'une atteinte
nerveuse périphérique ayant lésé plusieurs troncs nerveux. Par ailleurs, il
n'a aucune plainte concernant le membre supérieur droit et l'examen
clinique ne montre pas de limitation ni de douleurs lors de la mobilisation
de l'épaule des deux côtés. Dès lors, de l'avis de l'expert, l'atteinte
actuelle du membre supérieur gauche n'est pas liée à des problèmes
dégénératifs de l'épaule gauche, qui devraient provoquer une limitation ou
des douleurs à l'examen. Toujours aux dires de l'expert, les difficultés du
membre supérieur gauche éprouvées par le demandeur ne résultent pas
du syndrome d'hyper-utilisation des deux membres supérieurs, au vu de
l'absence de symptômes et de plaintes concernant le membre supérieur
droit.
L'expert a constaté, lors des examens réalisés au cours de
l'expertise, des anomalies au niveau des potentiels sensitifs dans les
territoires des nerfs cutanés antébrachial latéral et médial gauches, sans
anomalie dans les mêmes territoires à droite. Il s'agit à son sens bel et
bien d'une lésion nerveuse objectivable faisant suite à la blessure due à
l'accident du 12 juillet 2003. Il considère qu'une telle blessure est de
nature à produire une atteinte des troncs nerveux terminaux du plexus
brachial, et non une atteinte cervicale par lésion des racines nerveuses. En
-
16 -
revanche, il estime qu'une atteinte du nerf rachidien C6 d'origine
dégénérative est de nature à entraîner des douleurs comparables à celles
ressenties par le demandeur, mais que celui-ci n'en a toutefois pas les
manifestations cliniques.
De l'avis de l'expert, il est possible qu'un empalement du bras
gauche sur un piquet métallique produise une incapacité de travail
comparable à celle affectant le demandeur, incapacité dépendant
toutefois du type de travail effectué et de la présence ou non de travaux
lourds. Il relève qu'une très discrète atteinte sensitive et motrice du nerf
radial et du musculo-cutané peut guérir sans laisser de séquelles, mais
peut également laisser des séquelles d'étendue variée, y compris des
troubles fonctionnels avec douleurs neuropathiques.
Selon l'expert, les séquelles directement imputables à
l'accident ne peuvent être considérées comme très discrètes, dès lors que
le demandeur ne peut plus utiliser correctement son membre supérieur
gauche, que sa capacité de travail s'en trouve réduite de 20 % à 30 % et
qu'il présente des douleurs résiduelles.
L'expert considère qu'un traitement simple d'infiltrations
combiné à de la physiothérapie ne serait pas utile à améliorer l'état du
demandeur, dès lors qu'il n'a pas constaté de douleurs ni de limitation au
niveau de l'épaule même, si bien que les douleurs et limitations affectant
le demandeur ne peuvent pas être à rattacher aux troubles dégénératifs
et inflammatoires constatés à l'IRM.
Par ailleurs, l'expert relève que le demandeur a fait preuve de
toute la collaboration nécessaire durant l'expertise et que les extraits du
dossier médical, y compris les deux expertises précédentes, le décrivent
comme collaborant. Les factures de physiothérapie montrent qu'il a
effectué de nombreuses séances et le
Dr [...] atteste dans son rapport du 3 novembre 2003 que le demandeur
collabore parfaitement. En revanche, le demandeur a refusé les
infiltrations qui lui avaient été proposées, craignant les effets indésirables
-
17 -
de la cortisone par une usure prématurée des articulations et doutant de
leur efficacité à long terme. Selon l'expert, ces objections sont valables. Au
surplus, à son sens, comme relevé ci-dessus, des infiltrations ne
pourraient améliorer les difficultés actuelles, qui sont liées aux séquelles
neurologiques de l'accident et non pas à une pathologie dégénérative au
niveau de l'épaule gauche ou au niveau cervical.
Un complément d'expertise ayant été ordonné, l'expert a
déposé un rapport complémentaire du 21 septembre 2011, duquel l'on
extrait les informations suivantes :
D'un point de vue médical, l'expert retient une séquelle
neurologique de l'accident et met de côté les problèmes musculo-
squelettiques mis en évidence par d'autres médecins, dès lors que la
similarité des problèmes musculo-squelettiques aux deux membres
supérieurs rend improbable la survenue de ces troubles uniquement au
membre supérieur gauche, sans tenir compte des séquelles neurologiques
du seul bras gauche. L'expert relève en outre qu'il existe une appréciation
subjective de la douleur chronique, qui peut être divergente pour les
experts antérieurs.
De l'avis de l'expert, la capacité de travail du demandeur sur
les trois à quatre années précédant l'expertise était de 70 % à 80 %, sans
qu'il soit possible de définir ce taux plus précisément. Cette incapacité est
définitive et permanente eu égard à l'évolution stable depuis trois à quatre
ans.
L'expert considère que le syndrome d'hyper-utilisation n'est
pas en relation avec l'incapacité de travail puisque ce diagnostic est
rapporté aux deux bras, alors que le membre supérieur droit est
asymptomatique et que seul le bras gauche présente des douleurs
chroniques. Cette incapacité de travail découle ainsi uniquement des
déficits neurologiques séquellaires à l'accident du bras gauche.
-
18 -
Il précise que les limitations d'activité du bras gauche sont une
perte d'agilité, une limitation d'utilisation du bras et des douleurs avec
sensation de crampes et d'hypersensibilité au froid. La limitation de la
capacité de travail est liée à ces manifestations douloureuses lors des
activités manuelles professionnelles nécessitant une manipulation
mécanique mais non lors des autres activités, administratives ou de
transport.
L'expert remarque encore que les atteintes constatées à
l'électroneuromyogramme touchent effectivement les troncs nerveux
sensitifs, mais qui sont les nerfs terminaux issus du plexus brachial
gauche. La fonction motrice concernant la force est normale mais il existe
des manifestations douloureuses de cette fonction motrice, notamment
par l'apparition de crampes douloureuses à l'exercice. Il existe ainsi des
manifestations sensitivo-motrices, à prédominance sensitives et
douloureuses. Le demandeur présente une atteinte distale à l'avant-bras,
alors que l'atteinte se trouvait à un niveau proximal.
Il précise finalement que la sémiologie présentée par le
demandeur n'est pas celle du syndrome du tunnel carpien, qui se
manifeste par des troubles sensitifs dans les doigts, alors que le
demandeur présente une sémiologie douloureuse essentiellement de
l'avant-bras, voire de l'ensemble du bras.
10.Par demande du 7 décembre 2006, le demandeur N.________ a
pris contre [...], sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. La [...] est la débitrice de N.________ et lui doit paiement des
sommes de :
Frs 3'600.-, plus intérêts à 5% dès le 5 février 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2005;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2005;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
août 2005;
-
19 -
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2005;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
décembre 2005;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2006;
Frs 4'200.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
février 2006;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2006;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2006;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2006;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2006;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2006;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
août 2006;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2006;
Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2006;
Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2006.
II. Dire et constater que [...] est tenue de verser au demandeur les
indemnités contractuellement prévues aussi longtemps que ce
dernier n'a ou n'aurait pas droit aux prestations prévues en cas
d'invalidité permanente, mais au maximum jusqu'au 12 juillet
2008."
Par réponse du 16 décembre 2007, J.________ a pris les
conclusions suivantes :
"Principalement
- Se déclarer incompétent pour connaître de la demande
intentée le
7 décembre 2006 par Monsieur N.________, partant;
- Déclarer dite demande irrecevable;
Subsidiairement
- Reporter la cause dans l'état où elle se trouve devant
l'autorité judiciaire compétente;
Très subsidiairement
- Constater que les créances d'assurance réclamées par le
demandeur sont toutes prescrites, partant;
- Rejeter toutes les conclusions du demandeur;
Très très subsidiairement
- Dire que la défenderesse ne doit plus servir aucune prestation
d'indemnité journalière en faveur du demandeur en rapport
avec l'accident du 12 juillet 2003 dès le 4 février 2005,
partant;
- Rejeter toutes les conclusions du demandeur".
J.________ a repris les conclusions de sa réponse du
16 décembre 2007 dans une écriture intitulée "requête incidente en
déclinatoire et réponse" du 14 juin 2007.
Par jugement incident du 12 octobre 2007, le juge instructeur
a rejeté la requête en déclinatoire déposée par J..
Lors de l'audience préliminaire du 5 mai 2008, J. a
déclaré retirer les conclusions 1 à 5 de sa réponse du 19 février 2007.
Par convention de procédure du 9 décembre 2008, ratifiée par
le juge instructeur le 16 janvier 2009, le demandeur a autorisé J.________ à
se réformer afin de lui permettre de compléter sa procédure.
Par convention de procédure des 1
er
et 4 juin 2012, ratifiée par
le juge instructeur le 9 juillet 2012, J.________ a autorisé le demandeur à se
réformer, afin de lui permettre de compléter sa procédure.
Dans son écriture après réforme du 23 juillet 2012, le
demandeur a pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
" J.________ (ex- [...]) est la débitrice de M. N.________ et lui doit
immédiat paiement des sommes de :
A.
-Frs 3'600.-, plus intérêts à 5% dès le 5 février 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2005;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2005;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
août 2005;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2005;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
décembre 2005;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2006;
-
21 -
-Frs 4'200.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
février 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2006;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2006;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
août 2006;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2006;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
décembre 2006;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2007;
-Frs 4'200.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
février 2007;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2007;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2007;
-Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2007;
-Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2007;
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2007;
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
août 2007;
-Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2007;
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2007;
-Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2007
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
décembre 2007;
-Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2008;
-Frs 2'610.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
février 2008;
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2008;
-Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
avril 2008;
-Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2008;
-Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juin 2008;
-Frs 1'080.-, plus intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2008.
B.
-Frs 120'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2007.
Dans ses déterminations sur écriture complémentaire après
réforme du 2 octobre 2012, J.________ SA a conclu, avec suite de dépens,
au rejet des conclusions de la demande du 7 décembre 2006 et de
l'écriture après réforme du
-
22 -
23 juillet 2012. Elle a excipé de la prescription s'agissant des prétentions
du demandeur en paiement d'un capital invalidité.
E n d r o i t :
I. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p.
19).
Selon l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles
applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux
causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy,
op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 7 décembre
2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte
sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par
conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
II.a) La capacité d'être partie doit être reconnue à tout sujet de
droit et aux entités que la loi autorise à agir comme telles en justice. Le
défaut de la qualité de partie doit être distingué du défaut de légitimation.
La légitimation active ou passive relève du droit du fond, a trait au
fondement matériel de l'action, à la titularité des droits déduits en justice.
-
23 -
La qualité de partie, corollaire de la jouissance des droits civils, est une
condition de validité de l'instance. Le défaut de légitimation conduit au
rejet de la demande alors que celui de qualité pour agir ou défendre,
condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de l'action (SJ 1995 p.
212 c. 2; JT 2001 III 77; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne, 2001, n. 451;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
1 ad art. 62 CPC-VD).
Aux termes de l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS
210), chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi
(al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Un
abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée
dans un but étranger à celui qui est le sien. L'exercice d'un droit sans
intérêt digne de protection, ou qui conduirait à une disproportion entre des
intérêts justifiés, peut ainsi se révéler abusif. De même, l'exercice d'un
droit est abusif lorsqu'il contredit un comportement antérieur et les
attentes légitimes que ce comportement a pu susciter (TF 5A_98/2014 du
15 mai 2014 c. 4.1 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le demandeur a ouvert action devant la Cour
civile du Tribunal cantonal par le dépôt d'une demande du 7 décembre
2006 dirigée contre K.. Cette société anonyme a toutefois été
radiée le 5 décembre 2005, si bien qu'à la date du dépôt de la demande,
elle n'existait plus. Elle ne pouvait ainsi être actionnée en justice ni avoir
la légitimation passive.
Néanmoins, la demande susmentionnée est parvenue en temps
utile auprès d'J., qui a repris le portefeuille d'assurance de
K.________. D'entrée de cause, celle-ci a procédé sans jamais contester sa
légitimation passive ni soulever d'exception de procédure, en assumant la
qualité de défenderesse. Elle a été considérée comme telle par les parties
et par la Cour civile elle-même. Elle a déposé une réponse en son nom,
dans laquelle elle a soulevé le déclinatoire en faisant notamment valoir
que la Cour civile n'était pas compétente à raison du lieu pour connaître
du litige, dès lors que son siège se trouve à Dübendorf. Par jugement
-
24 -
incident rendu le 12 octobre 2007 entre le demandeur, d'une part, et
J., d'autre part, la requête de déclinatoire a été rejetée. En outre,
par convention de procédure des 1
er
et 4 juin 2012, J. a autorisé le
demandeur à se réformer et à introduire des conclusions augmentées,
prises à son encontre.
Dans ces circonstances, il faut admettre que la défenderesse au
présent procès est bien J., seule conclusion conforme au principe
de la bonne foi en procédure. En tout état de cause, l'instance a à tout le
moins été nouée entre le demandeur et J. SA dès la ratification par
le juge de la convention de procédure des 1
er
et 4 juin 2012, le 9 juillet
III.a) Selon l'art. 116 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur
le droit international privé, RS 291), le contrat est régi par le droit choisi
par les parties
(al. 1). L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine
des dispositions du contrat ou des circonstances; elle est régie par le droit
choisi (al. 2).
A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de
l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont
réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la
prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est
conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son
établissement (art. 117 al. 1 et 2 LDIP).
b) En l'espèce, les conditions générales AI 87 applicables au
contrat d'assurance individuelle accidents du 9 novembre 1998
contiennent une élection de droit en faveur du droit matériel suisse (ch.
2.2), qui est valable. Quand bien même tel ne serait pas le cas, le droit
suisse resterait applicable, la défenderesse, qui doit fournir la prestation
caractéristique du contrat d'assurance, ayant son établissement en suisse.
- 25 -
IV. Le demandeur a conclu un contrat d'assurance du 17
novembre 1998 avec K.________, qui relève de la loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1; cf. ch. 2.2 CGA). Il
n'est pas contesté que ce contrat a été repris par la défenderesse. Se
fondant sur ce contrat, le demandeur prétend au paiement d'indemnités
journalières par cette dernière pour la période du
5 février 2005 au 1
er
juillet 2008, ainsi que d'un capital invalidité, en
relation avec les faits décrits dans sa déclaration d’accident du 23 juillet
V.a) Le contrat d'assurance peut être défini comme celui par
lequel le preneur d'assurance se fait promettre pour lui ou pour un tiers,
en contrepartie d'une rémunération appelée prime, une prestation
délivrée par l'assureur en cas de réalisation d'un risque (Kuhn,
Privatversicherungsrecht, Zurich, Bâle, Genève 2010, n. 460; Brulhart,
Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 88). D'une manière générale,
la LCA établit une distinction entre l'assurance contre les dommages (régie
par les art. 48 à 72 LCA) d'une part, et l'assurance de personnes (qui
relève des art. 73 à 96 LCA) d'autre part, sans toutefois définir ces deux
notions (Boll, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag (VVG), Bâle 2001, n. 1 des remarques préliminaires
ad art. 48 LCA; Viret, Droit des assurances privées, Berne 1985, p. 148).
L'assurance de personnes est celle qui a pour objet une personne
physique, et où la prestation de l'assureur dépend généralement d'un
événement qui atteint la personne de l'assuré, tel que maladie, accident,
lésion corporelle, invalidité, décès (Kuhn, op. cit., n. 453; Viret, op. cit., p.
151; cf. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3
e
éd., Berne
1995, pp. 168 et 271). Elle se caractérise ainsi, par rapport à l'assurance
contre les dommages, par sa nature non indemnitaire : elle constitue une
promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice subi
par le preneur ou l'ayant droit. Au contraire, on est en présence d'une
assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat d'assurance
ont fait de la perte patrimoniale effective, soit le dommage consécutif à
l'événement assuré, une condition autonome du droit aux prestations (TF
-
26 -
5C.3/2003 du 31 mars 2003 c. 3.1; ATF 119 II 361 c. 4; Kuhn, op. cit., nn.
453 s.; Viret, op. cit., p. 151).
b) En l'espèce, la police n° 4025342 a pour objet la couverture
des effets pécuniaires résultant d'accidents (cf. ch. 1 CGA). Les parties
sont convenues de prestations sous la forme d'un capital en cas de décès
ou d'invalidité et d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire
de travail; ces prestations ne dépendent pas d'une perte patrimoniale
concrète, puisqu'elles sont uniquement fonction de la survenance d'une
incapacité de travail (cf. ch. 11.1 et 12.1 des CGA). Le contrat prévoit ainsi
le versement à l'assuré d'une indemnité journalière forfaitaire qui ne
suppose pas que celui-ci subisse une perte effective sur le plan
économique : elle est versée en fonction du seul degré de l'incapacité de
travail. Il s'agit en conséquence d'une assurance de sommes (TF
4C.97/2007 du 2 novembre 2007
c. 3; ATF 133 III 527 c. 3.2.4, SJ 2008 I 101; ATF 119 II 361 c. 4, JT 1994 I
738).
VI.Dans sa réponse du 19 février 2007, la défenderesse a excipé
de la prescription des prétentions du demandeur en paiement
d'indemnités journalières; elle y a renoncé lors de l'audience préliminaire
du 5 mai 2008. En revanche, elle invoque la prescription des prétentions
du demandeur en paiement d'un capital invalidité de 120'000 fr., que
celui-ci a réclamé la première fois dans son écriture après réforme du 23
juillet 2012.
a) En procédure civile vaudoise, la prescription doit être
invoquée sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de
l'instruction préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138
CPC-VD). Tel est le cas en l'espèce, ce moyen ayant été soulevé par la
défenderesse dans ses déterminations sur écriture complémentaire après
réforme, soit en temps utile.
-
27 -
Selon l'art. 46 LCA, les créances qui dérivent du contrat
d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît
l'obligation (al. 1); est nulle, en ce qui a trait à la prescription contre
l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de
déchéance plus bref (al. 2). Le dies a quo est le moment de l'événement
dommageable, cause de l'obligation. En ce qui concerne la prestation
payable en cas d'invalidité, la prescription court dès que l'invalidité de
l'assuré peut être tenue pour acquise et non pas dès le jour de l'accident;
peu importe en revanche le moment où l'assuré a eu connaissance de son
invalidité (ATF 118 II 447 c. 2b,
JT 1993 I 743; Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, édition
annotée, Lausanne 2000, p. 325; Brehm, L'assurance privée contre les
accidents, Etude de droit suisse, Berne 2001, n. 835).
L'art. 46 LCA est une disposition relativement impérative, à
laquelle il ne peut être dérogé par convention au détriment du preneur
d'assurance ou de l'ayant droit (art. 98 al. 1 LCA). Les parties peuvent
ainsi repousser le point de départ du délai de prescription, mais également
le rapprocher si le délai est en même temps prolongé de manière à ce qu'il
n'arrive pas à échéance avant ce que prévoit la réglementation légale,
sous peine de nullité de la clause correspondante. La règle générale de
l'art. 130 al. 1 CO ne s'applique pas; le délai de prescription, au sens de
l'art. 46 al. 1 CO, ne court dès lors pas dès l'exigibilité. Ainsi, si les parties
entendent fixer contractuellement le point de départ de la prescription,
elles doivent l'indiquer explicitement. Si elles se limitent à déterminer,
dans le contrat d'assurance, le moment de l'exigibilité de la créance, le
point de départ du délai de prescription n'en est pas pour autant modifié
(TF 4A_645/2010 du 23 février 2011 c. 2.4 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, l'art. 9.2 des CGA prévoit que "les droits aux
prétentions contre K.________ découlant du contrat se prescrivent par cinq
ans à compter du jour de l'accident". Selon cette clause, les prétentions du
demandeur auraient ainsi dû se prescrire au mois de juillet 2008. Or, son
l'invalidité permanente et définitive n'a été constatée pour la première fois
que dans le rapport d'expertise judiciaire du Dr [...], daté du 30 novembre
-
28 -
- En effet, dans le rapport qu'il a établi pour la défenderesse le 2 mai
2005, le Dr [...] relevait qu'à son avis, à moyen terme, la capacité de
travail du demandeur devrait être de 100 %, tout comme le Dr [...], qui
estimait, dans le rapport qu'il a établi pour l'Office AI, qu'une fois la prise
en charge physiothérapeutique bien conduite, la capacité résiduelle de
travail du demandeur devrait être de 90 %, voire 100 %. Ainsi, la clause
susmentionnée fixe le point de départ du délai de prescription à un
moment antérieur au "fait d'où naît l'obligation" de l'assureur s'agissant de
la prestation payable en cas d'invalidité, qui correspond au moment
auquel l'invalidité de l'assuré peut être tenue pour acquise, mais sans
prolonger de façon adéquate le délai de prescription. Elle est donc nulle au
regard de dite prestation, en application des art. 46 al. 2 et 98 al. 1 LCA.
L'éventuelle prescription des prétentions du demandeur en
paiement d'un capital invalidité doit dès lors être déterminée en
application de l'art. 46
al. 1 LCA. Le délai de prescription à cet égard n'a pu commencer à courir
que dès la réception du rapport du 30 novembre 2010. Le demandeur
ayant ouvert action le
7 décembre 2006, puis réclamé le paiement d'un capital invalidité par
écriture après réforme du 23 juillet 2012, la prescription n'était ainsi pas
acquise.
VII.a) Selon le ch. 11.1 CGA, si un accident provoque une
invalidité présumée définitive, K.________ paie le capital invalidité qui est
déterminé par le degré d'invalidité, la somme d'assurance convenue et la
variante de prestations choisie. En cas d'incapacité temporaire partielle de
travail, K.________ verse pour chaque jour de l'année l'indemnité
journalière convenue, réduite d'un montant correspondant au degré de la
capacité de travail (ch. 12.2 CGA). Cette indemnité est due aussi
longtemps que l'assuré n'a pas ou n'aurait pas droit aux prestations
prévues en cas d'invalidité permanente, mais au maximum pendant cinq
ans à compter du jour de l'accident (ch. 12.1 CGA).
- 29 -
b) Le ch. 3.1 CGA définit l'accident comme toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire.
En l'espèce, l'atteinte portée au corps du demandeur a été
soudaine et involontaire et sa cause est extérieure et extraordinaire. Elle
constitue ainsi un accident au sens du ch. 3.1 CGA, ce que la défenderesse
a par ailleurs admis en procédure. Celle-ci fait toutefois valoir que le
demandeur aurait commis une faute grave, ce qui ôterait à l'événement
en cause son caractère accidentel. Cette question, qui sera examinée ci-
dessous (cf. infra c. VIII), n'influe que sur l'ampleur des éventuelles
prestations dues par l'assureur. Elle ne saurait enlever à un événement
son caractère accidentel.
La défenderesse, se fondant sur le rapport du Dr [...], conteste
le droit du demandeur aux indemnités auxquelles il prétend, au motif que
les troubles physiques l'affectant encore postérieurement au 4 février
2005 ne seraient plus en lien de causalité avec l'accident du 12 juillet
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose que l'événement dommageable de caractère accidentel constitue
une cause obligatoire de la lésion, et que celle-ci soit elle-même une cause
obligatoire des séquelles invoquées (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c.
3.1). En l'espèce, les CGA ne définissent pas spécialement la notion de
causalité naturelle. Celle-ci répond donc à la définition du droit commun.
En vertu des principes généraux du droit, il suffit dès lors, pour qu'il y ait
causalité naturelle (ou relation de cause à effet), que l'événement soit un
chaînon nécessaire dans les circonstances ayant entraîné la lésion
corporelle, sans lequel elle ne serait pas survenue ou ne se serait pas
produite de la même manière (ibidem; Brehm, op. cit., n. 175). Il n'est pas
nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à
la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
-
30 -
condition sine qua non de celle-ci (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006
c. 3.1).
En l'espèce, selon l'expert judiciaire, les troubles affectant
encore le demandeur à ce jour sont en relation de causalité naturelle avec
l'accident du
12 juillet 2003 et ne peuvent être attribués à une maladie dégénérative de
l'épaule gauche. En effet, dans cette hypothèse, la mobilisation de l'épaule
gauche devrait provoquer une limitation et des douleurs à l'examen, ce
qui n'est pas le cas. En outre, ces troubles dégénératifs ont été constatés
des deux côtés; en l'absence de symptômes et de plaintes concernant le
membre supérieur droit, il faut en conclure que ceux-ci ne sont pas à
l'origine des difficultés du membre supérieur gauche.
[...] partage cet avis, relevant qu'il existe à l'évidence un lien
de causalité entre l'accident en cause et l'importante diminution de la
capacité de travail du demandeur.
Le Dr [...] considère également que les troubles neurologiques
du demandeur sont en lien de causalité naturelle certain avec l'accident
du
12 juillet 2003, mais exclut un tel lien s'agissant des troubles dégénératifs
de l'épaule, qui résultent à son sens d'une maladie dégénérative.
Le lien de causalité naturelle entre les troubles sensitifs et
neurologiques affectant le membre supérieur gauche du demandeur et
l'accident du
12 juillet 2003 doit dès lors être admis.
c) Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se
demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-
dire si le comportement ou l'événement incriminé était propre, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 c. 8.4.2 et
les réf. cit.). Cette question doit être examinée de cas en cas par le juge
-
31 -
selon les règles du droit et de l'équité, conformément à
l'art. 4 CC (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 4.1 et les réf. cit.).
En l'espèce, il convient d'admettre qu'un empalement du creux
axillaire était propre à entraîner des troubles neurologiques et sensitifs du
bras concerné. Les troubles affectant le bras gauche du demandeur sont
ainsi en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 12 juillet
d) L’existence d’un accident et les liens de causalité naturelle
et adéquate étant établis, il convient d'examiner, à la lumière de la
couverture d’assurance du demandeur, dans quelle mesure celui-ci peut
prétendre à des prestations de la défenderesse.
Dans le cadre des assurances privées contre les accidents,
l'assurance d'indemnités journalières est une assurance de sommes.
L'assureur ne répare ainsi pas un dommage, malgré le fait que le but de la
conclusion du contrat d'assurance consiste à parer à la perte financière
résultant d'un accident. Il en résulte que l'assuré n'a pas à prouver
l'existence et encore moins le montant du dommage; il suffit que le
médecin atteste d'une incapacité de travail en précisant le taux et la
durée (Brehm, op. cit., n. 376).
Le demandeur se prévaut à cet égard d'un degré d'incapacité
de 50 % jusqu'au 30 juin 2007, puis de 30 % dès le 1
er
juillet 2007.
Dans son rapport du 26 novembre 2010 et son complément du
21 septembre 2011, l'expert judiciaire a évalué le degré d'incapacité du
demandeur découlant de l'événement du 12 juillet 2003 à 20 % à 30 % sur
les trois à quatre années précédant l'expertise, sans être en mesure d'être
plus précis. Le Dr [...] a pour sa part confirmé que l'incapacité de travail du
demandeur était de 50 % jusqu'à la fin de l'année 2006. Dans son
expertise privée du 2 mai 2005, le Dr [...] a arrêté quant à lui l'incapacité
de travail du demandeur en relation avec l'accident du 12 juillet 2003 à
10 %. Finalement, le Dr [...] a estimé la capacité de travail du demandeur
au 14 juin 2006 à 70 % dans son activité de réparateur de machine, en
-
32 -
précisant que les atteintes neurologiques sensitives se chiffrent à 5 % et
que l'atteinte organique ne justifie pas une limitation significative de plus
de 10 %. Tant le Dr [...] que le Dr [...] estiment qu'aucune mesure de
réadaptation ne peut raisonnablement être exigée du demandeur.
Dans son mémoire de droit, la défenderesse fait valoir que
l'expertise du Dr [...] ne peut être considérée comme probante, en se
fondant notamment sur des prises de position du Dr [...] du 19 janvier
2011 et du Dr [...] du 4 novembre 2011. Elle soutient notamment que
l'anamnèse serait superficielle, le status objectif succinct, qu'il n'y aurait
pas d'éléments nouveaux et qu'il n'y aurait pas de motivation objective
probante des raisons pour lesquelles l'expert s'écarte des autres avis.
En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la
valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux
conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs
de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I
337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire
par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss,
spéc. p. 325, et les réf. cit.). Si les conclusions d’une expertise judiciaire
paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit
nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de
dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise
ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une
expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation
arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas
répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou
si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point
évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le
juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp.
324 ss et les réf. cit.).
L'expertise privée n'a pas valeur de preuve, mais constitue
une simple allégation de partie (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela
ne signifie pas qu'elle soit sans valeur. Elle peut notamment amener la
-
33 -
cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en faisant apparaître les
conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires, la cour
devant cas échéant motiver son appréciation comme exposé ci-dessus. En
revanche, l'expertise judiciaire l'emporte sur ces pièces, puisque le juge
ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire sans motifs
déterminants (Bosshard, op. cit., pp. 321 ss). Il en résulte que le juge ne
saurait aller à l’encontre des conclusions des experts judiciaires, à moins
que ces dernières ne soient démenties par les indications d’autres experts
(Ney, La responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires notamment à
raison de l'acte opératoire, thèse Lausanne 1979, p. 232). En pratique, le
juge ne s’écartera de leurs conclusions que si elles heurtent
manifestement le sens commun ou le sens de l’équité (Guillod, Le
consentement éclairé du patient, thèse Neuchâtel 1986, p. 72).
S'agissant enfin de l'avis du médecin de famille ou du médecin
traitant, le juge tiendra compte du fait que, selon l'expérience générale, il
est, dans le doute, plutôt favorable au patient, vu les liens de confiance de
droit contractuel (ATF 125 V 351 c. 3b/cc).
C'est le lieu de rappeler que selon l'art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge
ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été
allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit
établis au cours de l'instance selon les formes légales. En particulier, le
juge ne saurait tirer des pièces produites des éléments de fait étrangers
aux allégués des parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 4 CPC).
En l'espèce, le rapport de l'expert [...] est clair et convaincant.
Il est fondé sur des examens complets et établi en pleine connaissance de
l'anamnèse. Celle-ci n'est pas superficielle, dès lors qu'elle compte
plusieurs pages de format A4, et le status objectif est détaillé. L'expert a
effectué des examens sur le demandeur les 27 octobre et 10 novembre
2010 et disposait ainsi d'éléments nouveaux. Il possédait en outre tous les
certificats, rapports, résultats d'examen, etc. figurant dans les dossiers
médicaux de ce dernier. L'expert a répondu aux questions posées de
-
34 -
manière circonstanciée, en tenant compte des plaintes exprimées par le
demandeur. La description du contexte médical et de l'appréciation de la
situation médicale est claire et les conclusions de l'expert sont dûment
motivées, celui-ci expliquant en particulier les raisons pour lesquelles il
s'écarte de l'avis divergent des Drs [...] et [...]. Les explications du Dr [...]
sur ce point paraissent convaincantes et les considérations des précités
dans leur rapport d'expertise respectif, bien que non dénuées d'intérêt, ne
sont pas de nature à jeter un doute sérieux sur celles-ci. Par ailleurs, le
contenu des prises de position du Dr [...] du 19 janvier 2011 et du Dr [...]
du 4 novembre 2011, qui remettent prétendument en cause l'expertise
judiciaire du 26 novembre 2010, respectivement le complément
d'expertise du 21 septembre 2011, n'a pas été introduit en procédure. La
Cour civile ne peut dès lors le confronter aux résultats de l'expertise.
L'expertise judiciaire a eu lieu de manière contradictoire; la
défenderesse a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise, au motif
que la première serait, de l'avis de son médecin-conseil, "très partielle et
insuffisante". Cette réquisition a été rejetée. La défenderesse a pu poser
des questions complémentaires à l'expert. Elle n'a pas requis son
audition, voire une seconde expertise, lors de l'audience de jugement,
mais a au contraire consenti à renoncer à celle-ci. La Cour civile ne voit
dès lors aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire
au profit des avis exprimés, notamment en 2011, par d'autres praticiens.
La Cour fait dès lors sienne l'appréciation du Dr [...], selon laquelle le
degré d'incapacité du demandeur découlant de l'accident du 12 juillet
2003 se chiffre à 20 % à 30 % sur les trois à quatre années précédant
l'expertise du
26 novembre 2010.
En considération des appréciations de l'expert et du Dr [...] –
praticien indépendant, contrairement au Dr [...] mandaté par la
défenderesse, et connaissant au mieux le demandeur dès lors qu'il l'a suivi
depuis l'accident – il convient en définitive de retenir, ex aequo et bono,
que le degré d'incapacité de travail du demandeur était de 50 % jusqu'au
-
35 -
31 décembre 2006, puis de 25 % depuis lors, l'incapacité du demandeur
étant définitive depuis le 1
er
janvier 2007.
Conformément aux CGA, le demandeur a ainsi en principe
droit à des indemnités journalières de 300 fr. (100 fr. + 200 fr.) réduites
de 50 % (ch. 12.2 CGA) du 5 février 2005 au 31 décembre 2006. Son
invalidité étant définitive dès le
1
er
janvier 2007, le demandeur a théoriquement droit aux prestations
prévues en cas d'invalidité permanente dès cette date, soit en l'espèce
75'000 fr. (25 % du capital assuré de 300'000 fr.; ch. 11.3.2 CGA), et ne
peut dès lors plus prétendre au versement d'indemnités journalières,
conformément au ch. 12.1 CGA.
VIII.La défenderesse prétend être en droit de réduire les
prestations dues de 50 %.
a) Elle fait en premier lieu valoir à cet égard qu'il est téméraire
de se pencher au-dessus d'un ou de plusieurs pieux sur lesquels un risque
d'empalement existe sans assurer son équilibre, un tel comportement
étant constitutif d'une faute grave au sens de l'art. 14 LCA.
L'art. 14 LCA règle les conséquences sur les prestations de
l'assureur d'un sinistre causé par la faute du preneur d'assurance ou de
l'ayant droit. Si cette faute est grave, l'assureur est autorisé à réduire sa
prestation dans la mesure répondant au degré de la faute (al. 2). Commet
une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence qui,
dans les mêmes circonstances, se serait imposé à toute personne
raisonnable (ATF 128 III 76 c. 1b; ATF 119 II 443 c. 2a et les
réf. cit.; Carré, op. cit., p. 179); pour en juger, il ne faut pas se fonder sur
un critère individuel mais sur un critère objectif, qui tienne compte des
circonstances concrètes (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 c. 3.1; TF
5C.18/2006 du 18 octobre 2006
c. 7.1; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über
den Versicherungsvertrag, vol. I, 2
e
éd., Berne 1968, p. 255). La faute
grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA ne doit pas être interprétée de manière
-
36 -
plus restrictive que dans les autres domaines du droit civil. Elle doit
qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une
réaction de surprise chez autrui (TF 5C.86/2001 du 3 septembre 2001 c.
2a et les réf. cit.; Carré, op. cit., p. 181). Elle ne s'oppose pas seulement à
la faute légère, mais aussi à la faute intermédiaire ou moyenne. Une
absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive
d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus sévère quand
l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a
pas été placé dans une situation d'urgence (TF 4A_226/2013 du 7 octobre
2013 c. 3.1 et les réf. cit.).
Savoir ce qu'il faut considérer comme une faute grave doit être
précisé dans chaque cas particulier, selon l'appréciation du juge; la
réponse à cette question repose sur un jugement de valeur (ATF 128 V
124 c. 4
e
; TF 5C.86/2001 du
3 septembre 2001 c. 2a).
S'agissant d'un moyen libératoire, il incombe à l'assureur de
prouver, au moins sous la forme d'une vraisemblance prépondérante, les
faits permettant l'application de l'art.14 al. 2 LCA (TF 4A_226/2013 du 7
octobre 2013 c. 3.1).
En l'espèce, le fait de tendre le bras au-dessus d'un piquet de
barrière métallique pour arroser des fleurs se trouvant de l'autre côté de
celle-ci ne peut être considéré comme fautif. Un tel comportement
n'apparaît en effet pas inexplicable à l'évidence et propre à provoquer une
réaction de surprise chez autrui. En outre, en l'absence de détails tels que
la position du demandeur par rapport à la barrière, le type de piquet, le
motif de la glissade, etc., il ne peut être d'affirmé qu'un homme
consciencieux et raisonnable n'aurait pas eu le même comportement que
le demandeur. Ainsi, faute d'avoir fait porter l'instruction sur ce point de
manière plus précise, la défenderesse échoue à établir l'existence d'une
faute du demandeur, même légère. Elle ne peut dès lors se prévaloir de
l'art. 14 al. 2 LCA pour réduire les prestations dues.
-
37 -
b) La défenderesse prétend en second lieu que le demandeur
n'aurait pas satisfait à son obligation de se soigner, en refusant
notamment de suivre des séances de physiothérapie et un traitement
d'infiltrations. Selon l'art. 61 LCA, lors du sinistre, l'ayant droit est obligé
de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S'il n'y a pas
péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur les
mesures à prendre et s'y conformer (al. 1). Si l'ayant droit contrevient à
cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire
l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été
remplie
(al. 2).
Cette disposition bien qu'elle figure parmi les dispositions
spéciales relatives à l'assurance contre les dommages, exprime un
principe général du droit des assurances, qui s'applique également à
l'assurance des personnes et aux assurances de sommes, notamment à
l'assurance d'indemnités journalières
(TF 4A_529/2012 du 31 janvier 2012 c. 2.2 et les réf. cit.; Carré, op. cit., p.
364).
L'obligation de réduire le dommage découlant de l'art. 61 LCA
peut impliquer, dans le domaine de l'assurance des indemnités
journalières, le devoir pour l'assuré de changer d'activité professionnelle,
si cela peut être raisonnablement exigé de lui et permet de réduire son
incapacité de travail. L'assureur qui entend faire application de l'art. 61 al.
2 LCA doit inviter l'assuré à changer d'activité et lui impartir pour cela un
délai d'adaptation approprié; en règle générale, un délai de trois à cinq
mois doit être considéré comme adéquat (TF 4A_529/2012 du 31 janvier
2012 c. 2.2 et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, l'assuré doit se soumettre aux mesures
thérapeutiques aptes à réduire le dommage pour autant que, selon
l'expérience, il n'en résulte pas de risque pour sa vie, qu'une amélioration
importante de l'affection soit à attendre avec certitude ou grande
vraisemblance de ces mesures et que celles-ci ne provoquent pas de
-
38 -
souffrances excessives (ATF 105 V 176 c. 3 et les réf. cit.; TF 5C.301/2001
du 22 janvier 2002 c. 5a; Carré, op. cit., p. 365).
En l'espèce, force est de constater qu'une violation par le
demandeur de son obligation de diminuer son dommage n'est nullement
établie. En effet, l'expert [...] relève dans son rapport que le demandeur a
fait preuve de toute la collaboration nécessaire dans le cadre de
l'expertise et que les extraits du dossier médical, y compris les deux
expertises précédentes, le décrivent comme collaborant. Il remarque en
outre que les factures présentées montrent que le demandeur a effectué
de nombreuses séances de physiothérapie. Il n'est au surplus pas établi
que celui-ci aurait refusé de telles séances. L'expert constate en revanche
que le demandeur a refusé un traitement d'infiltrations au motif que la
cortisone userait prématurément les articulations et qu'un tel traitement
n'aurait qu'un effet transitoire, ne pouvant agir sur l'origine du problème.
Aux dires de l'expert, ces objections sont valables. Aucun élément n'étant
susceptible de mettre en doute ces appréciations de l'expert, il n'y a pas
lieu de s'en écarter. Le caractère exigible du traitement d'infiltrations
conseillé doit dès lors être nié. Par ailleurs, à dire d'expert, il ne peut être
raisonnablement exigé du demandeur qu'il change d'activité.
En définitive, la défenderesse n'est ainsi pas fondée à réduire
ses prestations.
IX.Selon l'art. 41 al. 1 LCA, la créance résultant du contrat
d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a
reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du
bien-fondé de la prétention (délai de délibération). S'agissant du capital
invalidité, il doit être calculé et payé, d'après la somme assurée pour
l'invalidité, dès que les conséquences probablement permanentes de
l'accident ont été définitivement constatées (art. 88 LCA). La LCA ne
contient en revanche pas de dispositions sur la demeure, laquelle est dès
lors régie, en vertu de l'art. 100 al. 1 LCA, par les art. 102 ss CO.
-
39 -
La demeure de l'assureur nécessite ainsi, en principe, une
interpellation (TF 4A_491/2007 du 19 juin 2009 c. 8.2; Carré, op. cit., p.
301). L'interpellation est la déclaration, claire et univoque, adressée par le
créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution
de la prestation due (Thévenoz/Werro, Code des obligations I,
Commentaire romand, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 102 CO).
L'interpellation est sujette à réception et déploie ses effets dès qu'elle
entre dans la sphère de puissance du débiteur (ibidem, n. 19 ad art. 102
CO).
Toutefois, si l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer
ses prestations, le délai de délibération est superflu et une interpellation
n'est pas nécessaire : l'exigibilité et la demeure sont immédiatement
réalisées
(TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 c. 6.3.1; TF 5C.18/2006 du 18
octobre 2006
c. 6.1; Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag (VVG), Bâle 2001, n. 20 in fine ad art. 41 LCA).
L'assureur qui est en demeure pour le paiement d'une somme
d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO; TF
4A_487/2007 du 19 juin 2009 c. 8 et les réf. cit.).
En l'espèce, le demandeur n'établit pas avoir mis en demeure
la défenderesse avant la notification de la demande, le 16 janvier 2007,
respectivement avant la notification de son écriture après réforme, le 25
juillet 2012, s'agissant de la prestation due sous forme de capital.
Toutefois, la défenderesse a définitivement refusé d'allouer ses
prestations d'indemnités journalières au-delà du 4 février 2005. Elle était
ainsi en demeure dès l'exigibilité de chacune des prestations dues à ce
titre (savoir 300 fr. x 50 % par jour), étant rappelé que ces prestations
sont versées mensuellement par la défenderesse. En tenant compte d'une
échéance moyenne, l'intérêt moratoire était dû, pour chacune de ces
prestations, dès le 15 du mois de la période concernée, respectivement,
pour les mois de février 2005 et 2006, dès le
-
40 -
11 et le 14 février. S'agissant du capital invalidité, il convient d'admettre
que l'attitude générale de la défenderesse indiquait clairement qu'elle
n'avait pas l'intention de l'allouer, étant rappelé que les parties étaient
alors en procédure et que la défenderesse, se fondant sur l'avis du Dr [...],
soutenait que le demandeur n'avait pas droit à des indemnités, faute
d'incapacité. Elle était dès lors également en demeure immédiatement
dès l'exigibilité de cette prestation, soit dès le
27 novembre 2010 (ch. 11.6 CGA).
La défenderesse est ainsi débitrice du demandeur des
montants suivants :
-3'600 fr. (trois mille six cents francs) avec intérêt à 5 % l'an
dès le
11 février 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2005;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 avril 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2005;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 juin 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2005;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 septembre 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 octobre 2005;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 novembre 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2005;
-
41 -
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2006;
-4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 14 février 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2006;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 avril 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2006;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 juin 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2006;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 septembre 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 octobre 2006;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 novembre 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2006;
-75'000 fr. (septante-cinq mille francs ) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 27 novembre 2010.
X.Obtenant gain de cause sur toutes les questions de principe et
pour une large partie de ses prétentions, le demandeur N., a droit
à des dépens réduits d'un dixième à la charge de la défenderesse
J., qu'il convient d'arrêter à 26'799 fr., savoir :
a
)
18'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
-
42 -
b
)
900fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7'899fr
.
en remboursement des neuf dixièmes de
son coupon de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse J.________ doit payer au demandeur N.________
les sommes suivantes :
-3'600 fr. (trois mille six cents francs) avec intérêt à 5 % l'an
dès le
11 février 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2005;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15
avril 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2005;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 juin 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2005;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 septembre 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 octobre 2005;
-
43 -
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 novembre 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2005;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2006;
-4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 14 février 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2006;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 avril 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2006;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 juin 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2006;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 septembre 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 octobre 2006;
-4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 15 novembre 2006;
-4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2006;
-75'000 fr. (septante-cinq mille francs) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 27 novembre 2010.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 8'776 fr. 65 (huit mille sept
cent septante-six francs et soixante-cinq centimes) pour le
demandeur et à 8'358 fr. 35 (huit mille trois cent cinquante-
huit francs et trente-cinq centimes) pour la défenderesse.
-
44 -
III. La défenderesse versera au demandeur la somme de 26’799
fr. (vingt-six mille sept cent nonante-neuf francs) à titre de
dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. HackI. Esteve
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 4 mars 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
I. Esteve