1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO06.036437
106/2009/JKR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant T., à Morges, Q.,
à Gimel, F., à Pizy, N., à Saint-Oyens, W.________ SÀRL, à
Gimel, X.________ SA, à Lausanne, L., à Gimel, Z. SA, à
Saint-Oyens, et H., à Gilly, d'avec P., anciennement
[...],U., D., et B.________, tous à Lausanne.
Audience du 10 juillet 2009
Présidence de M. KRIEGER, juge instructeur
Greffière:Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par devant la Cour de céans par les
demandeurs T., Q., F., N., W.________ Sàrl,
X.________ SA, L., Z. SA et H.________ à l'encontre des
défendeurs P., U., D.________ et B.________ selon demande
du 2 juin 2008, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes:
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2 -
" Préalablement
I.-Consigner le produit de la réalisation jusqu'à droit connu.
Principalement
II.Admettre l'action en réparation des demandeurs en sens que
les règlements à 100% en faveur des créanciers gagistes de
rang antérieur sont diminués à concurrence du paiement de
l'intégralité de la somme due selon conclusion III à XI.
III.Condamner solidairement les créanciers gagistes de rangs
antérieurs, à savoir P., U., D.,
B., à payer à N.________ la somme de Fr. 4'456.70
avec intérêt à 5% dès le 12 décembre 2006.
IV.Condamner solidairement les créanciers gagistes de rangs
antérieurs, à savoir P., U., D.,
B., à payer à W.________ Sàrl la somme de Fr.
3'565.60 avec intérêt à 5% dès le
12 décembre 2006.
V.Condamner solidairement les créanciers gagistes de rangs
antérieurs, à savoir P., U., D.,
B., à payer à X.________ SA la somme de Fr.
12'118.10 avec intérêt à 5% dès le 12 décembre 2006.
VI.Condamner solidairement les créanciers gagistes de rangs
antérieurs, à savoir P., U., D.,
B., à payer à L.________ la somme de Fr. 20'285.20
avec intérêt à 5% dès le 12 décembre 2006.
VII.Condamner solidairement les créanciers gagistes de rangs
antérieurs, à savoir P., U., D.,
B., à payer à Z.________ SA la somme de Fr. 6'159.60
avec intérêt à 5% dès le 12 décembre 2006.
VIII. Condamner solidairement les créanciers gagistes de rangs
antérieurs, à savoir P., U., D.,
B., à payer à H.________ la somme de Fr. 17'888.90
avec intérêt à 5% dès le 12 décembre 2006.
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3 -
IX.Condamner solidairement les créanciers gagistes de rangs
antérieurs, à savoir P., U., D.,
B., à payer à Q.________ la somme de Fr. 47'952.70
avec intérêt à 5% dès le
12 décembre 2006.
X.Condamner solidairement les créanciers gagistes de rangs
antérieurs, à savoir P., U., D.,
B., à payer à F.________ la somme de Fr. 43'794.95
avec intérêt à 5% dès le 12 décembre 2006.
XI.Condamner solidairement les créanciers gagistes de rangs
antérieurs, à savoir P., U., D.,
B., à payer à T.________ la somme de Fr. 42'057.35
avec intérêt à 5% dès le 12 décembre 2006.",
vu la réponse déposée le 26 août 2008 par la défenderesse
P.________ et concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet total des
conclusions de la demande,
vu la réponse déposée le 5 novembre 2008 par les défendeurs
U., D., B.________ et concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions de la demande,
vu l'avis du 18 novembre 2008, par lequel le juge instructeur a
notifié aux demandeurs la réponse des défendeurs U., D.
et B., leur impartissant un délai au 9 décembre 2008 pour
procéder sur cette écriture, délai prolongé au 27 février 2009,
vu la requête incidente déposée par T., Q.,
F., N., W. Sàrl, X.________ SA, L., Z.
SA et H.________ (ci-après: les requérants) le 27 février 2009 à l'encontre
des défendeurs et de X.________ (ci-après: l'appelée) dont les conclusions,
avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:
" Fondés sur ce qui précède, les demandeurs et appelants en cause
ont l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la Cour Civile du
Tribunal Cantonal prononcer, par voie incidente avec frais et dépens,
que T., soit l'Office des Faillites de [...],Q., F.,
N., W.________ Sàrl, X.________ SA, L., Z. SA et
H.________ sont autorisés à appeler en cause
X.________ [...]
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4 -
dans la procédure qui les oppose à P., succursale de [...].",
vu les pièces sous bordereau annexées à la requête incidente,
vu l’avis du 3 mars 2009, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête à l'appelée, en lui impartissant un délai au 25 mars 2009
pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les
moyens de procédure lui permettant, le cas échéant, de ne pas participer
à l'instance engagée ou de l'invalider,
vu l'avis du 3 mars 2009, valant interpellation au sens de l'art.
149 al. 4 CPC, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente à
P., U., D. et B.________ (ci-après: les intimés) en
leur impartissant un délai au
25 mars 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou
demander des mesures d'instruction,
vu le courrier du 19 mars 2009, par lequel l'appelée et
l'intimée P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête d'appel en cause,
vu le courrier du 24 mars 2009, par lequel les requérants se
sont déterminés sur les arguments soulevés par l'appelée et ont déclaré
renoncer à la tenue d'une audience (art. 149 al. 4 CPC),
vu le courrier du 25 mars 2009, par lequel les intimés
U., D. et B.________ ont déclaré s'en remettre à justice en
ce qui concerne la requête d'appel en cause et ont sollicité qu'il soit statué
sur la requête à la suite d'un échange d'écritures unique à bref délai, sans
tenir d'audience,
vu l'avis du juge instructeur du 7 avril 2009, impartissant aux
parties des délais pour produire un mémoire incident, respectivement au 4
et au 19 mai 2009, et précisant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il
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5 -
serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4
CPC,
vu le mémoire du 14 mai 2009, par lequel l'appelée et
l'intimée P.________ ont confirmé leurs conclusions en rejet de la requête
incidente,
vu le courrier du 20 mai 2009, par lequel les intimés
U., D. et B.________ ont déclaré renoncer à déposer un
mémoire,
vu les pièces du dossier,
vu les art. 19, 83 ss et 146 ss CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 85 al. 1 CPC, la requête d'appel
en cause, a été déposée par les requérants et demandeurs au fond dans le
délai de réplique prolongé au 27 février 2009,
que les requérants ne mentionnent pas les conclusions au fond
qu'ils veulent prendre à l'encontre de l'appelée,
qu'au vu des arguments soulevés par les requérants dans leur
écriture, il apparaît que ces derniers entendent opposer le jugement à
intervenir à l'appelée,
qu'il s'agit donc d'un appel en cause envisagé par l'art. 83 al. 1
let. b CPC,
que, selon la doctrine, point n'est besoin de prendre des
conclusions expresses dans un tel cas (Salvadé, Dénonciation d'instance
et appel en cause, thèse Lausanne 1995, pp. 141-142;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 83 CPC, p. 151),
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6 -
que la requête satisfait en outre aux exigences des art. 19,
84 al. 1
(par renvoi de l'art. 85 al. 1 CPC) et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel
en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir, d'une part, l'existence d'un intérêt
direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et,
d'autre part, la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à
l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 consid. 3a),
que la notion d'intérêt direct permet d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si
l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à
l'autre partie (JT 2002 III 150 consid. 3a; JT 2001 précité;
Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149),
qu'elle doit être interprétée restrictivement, de manière à
éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but,
qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties (JT 2002 et 2001 précités),
qu’à l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de
prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 précité; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 consid. 2a),
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7 -
qu'ainsi, l’économie de procédure doit être prise en compte
dans l’appréciation de l’intérêt direct (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad
art. 83 CPC, p. 153),
que, pour que l'appel en cause soit admissible, il faut encore
que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment
vraisemblables (JT 2002 III 150 consid. 3b),
que le juge ne doit pas préjuger de la cause entre l'appelant et
l'appelé mais admettre l'appel en cause, pourvu que celui-ci ait une
apparence de raison, reposant sur des indices objectifs, qu'il incombe à
l'appelant d'apporter, mais non sur de simples affirmations de celui-ci
(JT 2002 III 150 consid. 3b; JT 1997 III 2 consid. 2b et les arrêts cités;
Salvadé, op. cit., pp. 112 ss),
que l'appel en cause ne doit en outre pas entraîner une
complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 83 al. 2 CPC, p. 153),
qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel
en cause, mais qu'une complication excessive de l'instruction résultant de
la participation de l'appelé peut conduire à refuser celui-ci plutôt que de
diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu, selon la
jurisprudence, de distinguer, à l'instar de ce qui prévaut en matière de
connexité au sens de l'art. 74 CPC, entre connexité parfaite – plusieurs
personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou
leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou
du même fait dommageable (art. 74 let. b CPC) –, auquel cas le risque de
jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et
connexité imparfaite ou simple – le litige a pour objet des prétentions de
même nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC) –, auquel
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cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (Chambre des
recours, A. c/ G. G. et crts, du 24 mai 2006 n° 555, c. 3.1/d et les arrêts
cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 al. 2 CPC, p. 153);
attendu qu'en l'espèce, dans la procédure au fond, les
requérants font valoir contre les intimés des créances pour un total de
198'279 fr. 10,
qu'ils fondent leur action en réparation sur l'art. 841 CC, ceci
dans le cadre d'une vente forcée ordonnée à la suite d'une poursuite en
réalisation de gage immobilier ouverte par X.________ à l'encontre d'un
preneur de crédit immobilier,
que ces créances découlent, selon les requérants, des
découverts qu'ils ont subis à la suite de la vente de l'immeuble sur lequel
ils ont effectué des travaux qui auraient apporté une plus-value et dont les
intimés auraient profité à leur détriment,
que les requérants estiment qu'ils ont en effet été gravement
lésés par le fait que cet immeuble était grevé d'un droit de gage
largement au-delà de sa valeur,
qu'avant les travaux réalisés par les requérants, l'immeuble a
été hypothéqué à 1'035'000 fr.,
que les requérants avancent que la valeur vénale du domaine
a été estimée grâce à leur travail à 1'495'800 fr.,
que, selon eux, la valeur de rendement du domaine est de
866'604 fr. dont la somme de 521'740 fr. résulte potentiellement des
travaux qu'ils ont réalisés,
que le produit de la vente a rapporté 1'059'000 fr., dont
532'587 fr. 25 ont servi à désintéresser P.________,
-
9 -
que seuls 46'400 fr. 65 ont été attribués aux requérants sur
une somme totale due de 244'679 fr. 75,
que les requérants plaident qu'il est donc fondé de leur
attribuer le solde qui leur est dû, ceci au détriment des créanciers gagistes
de rangs antérieurs, à savoir les intimés P., U., D.________
et B.,
que l'intimée P. soutient, dans sa réponse, que l'entité
juridique ayant accordé le crédit sollicité est X.,
qu'elle-même n'avait jamais eu la moindre relation
contractuelle avec le preneur de crédit,
qu'elle en déduit qu'elle n'a pas la légitimation passive en
l'espèce,
que selon les requérants, compte tenu de cet argument relevé
par l'intimée P. dans sa réponse, il se justifie d'appeler en cause
X.,
que l'intimée P. et l'appelée X.________ confirment que,
conformément à la réquisition de poursuite, les commandements de payer
et les réquisitions de vente désignent X.________ comme créancier,
qu'elles précisent qu'en outre, les avis de saisie de l'office des
poursuites et faillites, de même que les avis de réception de la réquisition
de vente, l'état des charges et les extraits du Registre foncier relatifs aux
parcelles grevées par la cédule hypothécaire, désignent l'appelée en
qualité de créancier gagiste de premier rang,
que l'appelée ajoute qu'elle a elle-même produit en son nom et
pour son propre compte à hauteur de 694'900 fr. et qu'elle a également
produit en son nom et pour son propre compte au titre de l'art. 818 CC à
-
10 -
hauteur de 804'241 fr. 65, en précisant qu'elle était la créancière "et non
pas P.________ qui n'agit que comme mandataire",
que d'après l'appelée ainsi que l'intimée P., la
légitimation passive de l'action de l'art. 841 CC ne peut appartenir qu'à la
créancière hypothécaire de rang antérieur systématiquement désignée
comme telle, soit X., à l'exclusion de l'intimée P.,
que, selon elles, la prescription d'une année de l'action de
l'art. 841 CC est toutefois acquise à l'encontre de l'appelée,
que l'appelée et l'intimée P. en déduisent qu'il est vide
de sens d'appeler en cause X.________, dans la mesure où la prescription
est acquise à l'encontre de cette dernière;
attendu que l'appel en cause ne doit pas permettre au
demandeur de remédier au défaut de légitimation passive du défendeur
en faisant valoir contre l'appelé la prétention articulée à tort contre le
défendeur, mais seulement une prétention connexe, donc distincte
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 3 ad art. 83 let. c CPC, p. 152; BGC 1966,
p. 706; JICC, 17 avril 2002, S. SA et cts c. R. et cts),
qu'une telle manière de procéder ne saurait être admise que
lorsque le défendeur a contribué à créer la confusion au sujet de la
légitimation passive
(JT 1976 III 112),
qu'il convient en effet d'éviter de favoriser certains procédés
tendant à créer une confusion ou une incertitude sur la personne du
débiteur, procédés dont la preuve ne pourra en général pas être apportée
dans le cadre de l'instruction d'une requête d'appel en cause qui doit
rester simple et rapide (JT 1976 III 112),
qu'en l'occurrence, tel ne semble toutefois pas être le cas,
-
11 -
qu'en effet, il apparaît dans les pièces produites par l'appelée
et par l'intimée P., que cette dernière est toujours mentionnée
comme mandataire,
que les documents produits desquels il pourrait ressortir une
confusion entre les deux entités, P. et X., n'émanent pas
de la partie concernée, soit P., mais d'un tiers, soit l'office des
poursuites et faillites,
que le juge de l'appel en cause ne devant pas préjuger du
litige entre l'appelant et l'appelé, il ne saurait être question, au stade de la
requête d'appel en cause, d'examiner l'objection d'absence de légitimation
passive ou l'exception de prescription, moyens qui relèvent du fond,
que la requête d'appel en cause vise ici toutefois clairement à
corriger une erreur dans la désignation d'une partie défenderesse,
que cela n'est donc pas admissible,
qu'il s'ensuit que la requête d'appel en cause doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
mis à la charge des requérants, à concurrence de 900 fr. (art. 170a al. 1
er
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
-
12 -
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3),
qu'en l'espèce, l'appelée en cause X.________ et l'intimée
P., qui se sont opposées avec succès à la requête d'appel en
cause, ont droit, solidairement entre elles puisqu'elles ont agi avec le
même conseil, à des dépens dont il y a lieu d'arrêter le montant à 880 fr.
(art. 92 al. 1 CPC), à la charge des requérants, solidairement entre eux,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres parties
intimées, ces dernières s'étant remises à justice quant au sort des
conclusions incidentes, alors que de tels dépens sont l'accessoire de
conclusions libératoires sur cet objet.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 27 février 2009 par
T., Q., F., N., W. Sàrl,
X.________ SA, L., Z. SA et H.________ est
rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge des requérants,
solidairement entre eux, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents
francs).
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III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux
intimées P., anciennement [...], et X.,
solidairement entre elles, le montant de 880 francs (huit cent
huitante francs) à titre de dépens de l'incident.
IV. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
Le juge instructeur :La greffière :
J. KriegerM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 16 juillet 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
M. Bron